Code de l’énergie


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Version consolidée au 19 février 2017 (version 70937a3)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2017.

11949 11949
####### Article D251-1
11950 11950

                                                                                    
11951 11951
Une aide est attribuée à toute personne 
physique majeure 
justifiant d'un domicile 
ou
en France ou à toute personne morale justifiant
 d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
11952 11952

                                                                                    
11953 11953
1° Appartient :
11954 11954

                                                                                    
11955 11955
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
11956 11956

                                                                                    
11957 11957
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
11958 11958

                                                                                    
11959 11959
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
11960 11960

                                                                                    
11961 11961
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
11962 11962

                                                                                    
11963 11963
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
11964 11964

                                                                                    
11965 11965
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
11966 11966

                                                                                    
11967 11967
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
11968 11968

                                                                                    
11969 11969
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
11970 11970

                                                                                    
11971 11971
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
11972 11972

                                                                                    
11973 11973
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
11974 11974

                                                                                    
11975 11975
a) Gazole (GO) ;
11976 11976

                                                                                    
11977 11977
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
11978 11978

                                                                                    
11979 11979
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
11980 11980

                                                                                    
11981 11981
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
11982 11982

                                                                                    
11983 11983
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
11984 11984

                                                                                    
11985 11985
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
11986 11986

                                                                                    
11987 11987
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
11988 11988

                                                                                    
11989 11989
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).
   

                    
11991
####### Article D251-2
11992

                        
11993
Une aide est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert, au plus tard le 31 janvier 2018, un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
11994

                        
11995
Cette aide est exclusive de toute autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.
11996

                        
11997
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
   

                    
11991 11999
####### Article D251-3
11992 12000

                                                                                    
11993 12001
Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne 
physique majeure 
justifiant d'un domicile 
ou
en France ou à toute personne morale justifiant
 d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
11994 12002

                                                                                    
11995 12003
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
11996 12004

                                                                                    
11997 12005
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;
11998 12006

                                                                                    
11999 12007
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
12000 12008

                                                                                    
12001 12009
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
12002 12010

                                                                                    
12003 12011
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
12004 12012

                                                                                    
12005 12013
6° N'est pas gagé ;
12006 12014

                                                                                    
12007 12015
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
12008 12016

                                                                                    
12009 12017
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
12010 12018

                                                                                    
12011 12019
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
   

                    
12017 12025
####### Article D251-5
12018 12026

                                                                                    
12019 12027
En cas de non-respect des conditions fixées aux articles D. 251-1 
et
à
 D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12020 12028

                                                                                    
12021 12029
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
   

                    
12023 12031
####### Article D251-6
12024 12032

                                                                                    
12025 12033
Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3.
12026 12034

                                                                                    
12027 12035
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. 
Toutefois
Par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, ces aides peuvent être attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans
, un véhicule
 précédemment
 affecté à la démonstration 
peut donner lieu au versement de ces aides s'il fait l'objet d'une
si la
 cession ou 
d'une
la
 prise en location
 intervient
 dans un délai d'un an suivant 
la date de 
sa première immatriculation.
   

                    
12031 12039
####### Article D251-7
12032 12040

                                                                                    
12033 12041
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
12034 12042

                                                                                    
12035 12043
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :
12036 12044

                                                                                    
12037 12045
a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;
12038 12046

                                                                                    
12039 12047
b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
12040 12048

                                                                                    
12041 12049
2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
12042 12050

                                                                                    
12043 12051
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
12044 12052

                                                                                    
12045 12053
b) 1 000 euros.
12054

                                                                                    
12055
3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.
   

                    
12057
####### Article D251-7-1
12058

                        
12059
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.
   

                    
12047 12061
####### Article D251-8
12048 12062

                                                                                    
12049 12063
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est 
fixé comme suit
déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants
 :
12050 12064

                                                                                    
12051 12065
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger :
12052 12066

                                                                                    
12053 12067
a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
12054 12068

                                                                                    
12055 12069
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
12056 12070

                                                                                    
12057 12071
2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui sont acquises ou louées par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location est nulle :
12058 12072

                                                                                    
12059 12073
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 6 " ;
12060 12074

                                                                                    
12061 12075
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 5 ".
   

                    
12063 12077
####### Article D251-9
12064 12078

                                                                                    
12065 12079
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules 
mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et 
liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11.
12066

                                                                                    
12067 12079
 
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le 
vendeuR
vendeur
. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
12068 12080

                                                                                    
12069 12081
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ".
   

                    
12091 12103
####### Article D251-11
12092 12104

                                                                                    
12093 12105
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules
 mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3
 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.