Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2017 (version c2ab3ac)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

1323 1323
###### Article L122-2
1324 1324

                                                                                    
1325 1325
Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation.
 Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.
   

                    
1327
###### Article L122-3
1328

                        
1329
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.
   

                    
1331
###### Article L122-4
1332

                        
1333
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.
   

                    
1335 1327
###### Article L122-5
1336 1328

                                                                                    
1337 1329
La médiation nationale
Le médiateur national
 de l'énergie est
 une autorité publique indépendante,
 dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré par l'Etat.
   

                    
1483 1475
##### Article L132-1
1484 1476

                                                                                    
1485 1477
La Commission de régulation de l'énergie
, autorité administrative indépendante,
 comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.
1486 1478

                                                                                    
1487 1479
Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.
1488 1480

                                                                                    
1489 1481
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité.
   

                    
1491 1483
##### Article L132-2
1492 1484

                                                                                    
1493 1485
Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.
1494 1486

                                                                                    
1495 1487
Le président du collège est nommé par décret 
dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13
du Président
 de la 
Constitution
République
. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.
1496 1488

                                                                                    
1497 1489
Le collège comprend également :
1498 1490

                                                                                    
1499 1491
1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;
1500 1492

                                                                                    
1501 1493
2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;
1502 1494

                                                                                    
1503 1495
3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
1504 1496

                                                                                    
1505 1497
4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;
1506 1498

                                                                                    
1507 1499
5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.
1508 1500

                                                                                    
1509 1501
La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.
1510 1502

                                                                                    
1511
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
1512

                                                                                    
1513 1503
Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional
, national
 ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
 Chaque membre du
1504

                                                                                    
1513 1505
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le
 collège 
fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique
est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans
.
1514 1506

                                                                                    
1515 1507
Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.
   

                    
1517 1509
##### Article L132-3
1518 1510

                                                                                    
1519 1511
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :
1520 1512

                                                                                    
1521 1513
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1522 1514

                                                                                    
1523 1515
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
1524 1516

                                                                                    
1525 1517
Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
1526 1518

                                                                                    
1527 1519
Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
1528

                                                                                    
1529
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
1531 1521
##### Article L132-4
1532

                                                                                    
1533
Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.
1534 1522

                                                                                    
1535 1523
Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
   

                    
1537
##### Article L132-5
1538

                        
1539
Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
1540

                        
1541
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
1542

                        
1543
1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
1544

                        
1545
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;
1546

                        
1547
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
1548

                        
1549
Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
   

                    
1571 1545
##### Article L133-5
1572 1546

                                                                                    
1573 1547
La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité
.
1574

                                                                                    
1575
Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
1576

                                                                                    
1577 1547
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement. Elle peut également recruter des agents contractuels
.
1578 1548

                                                                                    
1579 1549
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
1580 1550

                                                                                    
1581 1551
La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. 
Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. 
Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.
 La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
1583 1553
##### Article L133-6
1584 1554

                                                                                    
1585 1555
Les
 membres et
 agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
1586 1556

                                                                                    
1587 1557
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
1588 1558

                                                                                    
1589 1559
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.
1590 1560

                                                                                    
1591 1561
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, aux agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers, à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
   

                    
1691
###### Article L134-14
1692

                        
1693
Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
   

                    
1741 1707
###### Article L134-20
1742 1708

                                                                                    
1743 1709
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
1744 1710

                                                                                    
1745 1711
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
1746 1712

                                                                                    
1747 1713
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.
1748 1714

                                                                                    
1749 1715
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
1716

                                                                                    
1717
Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
1718

                                                                                    
1719
Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.