Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1323 | 1323 |
###### Article L122-2 |
1324 | 1324 | |
1325 | 1325 |
Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable. |
1327 |
###### Article L122-3 |
|
1328 | ||
1329 |
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation. |
|
1331 |
###### Article L122-4 |
|
1332 | ||
1333 |
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels. |
|
1335 | 1327 |
###### Article L122-5 |
1336 | 1328 | |
1337 | 1329 |
La médiation nationale Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré par l'Etat. |
1483 | 1475 |
##### Article L132-1 |
1484 | 1476 | |
1485 | 1477 |
La Commission de régulation de l'énergie , autorité administrative indépendante, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions. |
1486 | 1478 | |
1487 | 1479 |
Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président. |
1488 | 1480 | |
1489 | 1481 |
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité. |
1491 | 1483 |
##### Article L132-2 |
1492 | 1484 | |
1493 | 1485 |
Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. |
1494 | 1486 | |
1495 | 1487 |
Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 du Président de la Constitution République . Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans. |
1496 | 1488 | |
1497 | 1489 |
Le collège comprend également : |
1498 | 1490 | |
1499 | 1491 |
1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ; |
1500 | 1492 | |
1501 | 1493 |
2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ; |
1502 | 1494 | |
1503 | 1495 |
3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ; |
1504 | 1496 | |
1505 | 1497 |
4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ; |
1506 | 1498 | |
1507 | 1499 |
5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées. |
1508 | 1500 | |
1509 | 1501 |
La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. |
1510 | 1502 | |
1511 |
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement. |
|
1512 | ||
1513 | 1503 |
Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional , national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du |
1504 | ||
1513 | 1505 |
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans . |
1514 | 1506 | |
1515 | 1507 |
Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. |
1517 | 1509 |
##### Article L132-3 |
1518 | 1510 | |
1519 | 1511 |
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres : |
1520 | 1512 | |
1521 | 1513 |
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
1522 | 1514 | |
1523 | 1515 |
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation. |
1524 | 1516 | |
1525 | 1517 |
Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. |
1526 | 1518 | |
1527 | 1519 |
Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité. |
1528 | ||
1529 |
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent. |
|
1531 | 1521 |
##### Article L132-4 |
1532 | ||
1533 |
Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité. |
|
1534 | 1522 | |
1535 | 1523 |
Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-dix ans. |
1537 |
##### Article L132-5 |
|
1538 | ||
1539 |
Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie. |
|
1540 | ||
1541 |
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
1542 | ||
1543 |
1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; |
|
1544 | ||
1545 |
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ; |
|
1546 | ||
1547 |
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur. |
|
1548 | ||
1549 |
Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. |
|
1571 | 1545 |
##### Article L133-5 |
1572 | 1546 | |
1573 | 1547 |
La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité . |
1574 | ||
1575 |
Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel. |
|
1576 | ||
1577 | 1547 |
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement. Elle peut également recruter des agents contractuels . |
1578 | 1548 | |
1579 | 1549 |
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. |
1580 | 1550 | |
1581 | 1551 |
La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. |
1583 | 1553 |
##### Article L133-6 |
1584 | 1554 | |
1585 | 1555 |
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. |
1586 | 1556 | |
1587 | 1557 |
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration. |
1588 | 1558 | |
1589 | 1559 |
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie. |
1590 | 1560 | |
1591 | 1561 |
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, aux agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers, à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. |
1691 |
###### Article L134-14 |
|
1692 | ||
1693 |
Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande. |
|
1741 | 1707 |
###### Article L134-20 |
1742 | 1708 | |
1743 | 1709 |
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante. |
1744 | 1710 | |
1745 | 1711 |
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. |
1746 | 1712 | |
1747 | 1713 |
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. |
1748 | 1714 | |
1749 | 1715 |
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi. |
1716 | ||
1717 |
Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. |
|
1718 | ||
1719 |
Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. |