Code de l’énergie


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Version consolidée au 31 décembre 2016 (version 3613487)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2016.

19233 19233
##### Article D631-1
19234 19234

                                                                                    
19235 19235
Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.
19236 19236

                                                                                    
19237
Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation.
19238

                                                                                    
19237 19239
Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique 
pour une
d'une
 durée supérieure à 180 jours
,
 pour la 
durée de l'arrêt
période excédant les 180 jours
, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
   

                    
19239 19241
##### Article D631-2
19240 19242

                                                                                    
19241 19243
La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
19242 19244

                                                                                    
19243 19245
La capacité de transport de chaque assujetti 
ou regroupement d'assujettis 
peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
19244 19246

                                                                                    
19245
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
19247
La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.
   

                    
19249
##### Article D631-2-1
19250

                        
19251
Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante pendant laquelle elles ont réalisé une opération mentionnée au même article.
19252

                        
19253
Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.
19254

                        
19255
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
   

                    
19247 19257
##### Article D631-3
19248 19258

                                                                                    
19249 19259
La capacité
Les capacités
 de transport maritime 
des assujettis ou regroupements d'assujettis
d'un assujetti,
 ainsi que 
la capacité
les capacités
 dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation
,
 s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
19250 19260

                                                                                    
19251 19261
La capacité de transport peut varier au cours de l'année. 
Toutefois, sauf cas de force majeure, 
elle ne peut
la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent
 être 
inférieure à celle
inférieures à celles
 résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.
19252 19262

                                                                                    
19253 19263
Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.
19254 19264

                                                                                    
19255 19265
La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.
   

                    
19257 19267
##### Article D631-4
19258 19268

                                                                                    
19259 19269
Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant 
des
de
 navires en pleine propriété ou par affrètement 
de plus
conclu pour une durée minimale
 d'un an
,
 sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7
. Toutefois, des contrats d'affrètement de moins d'un an peuvent être conclus pour couvrir, jusqu'au 30 juin suivant, les obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou en cas de rupture contractuelle par accord commun des parties.
19270

                                                                                    
19259 19271
Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande
.
19260 19272

                                                                                    
19261 19273
Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
19262 19274

                                                                                    
19263 19275
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.
   

                    
19265 19277
##### Article D631-5
19266 19278

                                                                                    
19267 19279
Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.
19268 19280

                                                                                    
19269 19281
Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis 
par le groupement d'assujettis 
au ministre chargé de la marine marchande
, dès leur signature, pour approbation
.
   

                    
19271 19283
##### Article D631-6
19272 19284

                                                                                    
19273 19285
Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur
 ou un groupement d'armateurs,
 s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.
19274 19286

                                                                                    
19275 19287
Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an.
 Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti.
   

                    
19281 19293
##### Article D631-8
19282 19294

                                                                                    
19283 19295
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.
19284 19296

                                                                                    
19285 19297
Les assujettis 
qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité 
conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
   

                    
19287 19299
##### Article D631-9
19288 19300

                                                                                    
19289 19301
Les 
personnes
groupements d'assujettis
 mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis
 les ayant mandatés
, les noms des armateurs
 ou groupements d'armateurs
 avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état.
19290 19302

                                                                                    
19291 19303
Les armateurs
 ou groupements d'armateurs
 qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
19304

                                                                                    
19305
En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs.