Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2016 (version 0cb779d)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2016.

5041 5041
##### Article L341-4-2
5042 5042

                                                                                    
5043 5043
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
5044 5044

                                                                                    
5045 5045
Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour 
le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
les gestionnaires de réseau concernés
.
5046 5046

                                                                                    
5047 5047
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau 
public 
de transport
 ou ceux
, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals
 équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire 
du réseau de transport, qui
de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils
 justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.
5048 5048

                                                                                    
5049 5049
La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :
5050 5050

                                                                                    
5051 5051
1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ;
5052 5052

                                                                                    
5053 5053
2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;
5054 5054

                                                                                    
5055 5055
3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %.
   

                    
6467 6467
##### Article L461-3
6468 6468

                                                                                    
6469 6469
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel 
prennent en compte la situation particulière des entreprises
applicables aux sites
 fortement 
consommatrices de gaz dont les sites
consommateurs de gaz qui
 présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique
. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du
 sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le
 système gazier.
6470 6470

                                                                                    
6471
Sont concernés
6471
Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
6472

                                                                                    
6471 6473
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont
 les consommateurs finals
 raccordés directement au réseau de transport ou de distribution
 qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. 
Le plancher de consommation et les
Ces
 critères 
d'utilisation du réseau sont déterminés
sont définis
 par décret.
6474

                                                                                    
6475
La réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %.
   

                    
6863 6867
##### Article L522-2
6864 6868

                                                                                    
6865 6869
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.
6866 6870

                                                                                    
6867 6871
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6868 6872

                                                                                    
6869 6873
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
6874

                                                                                    
6875
A compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.