Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5041 | 5041 |
##### Article L341-4-2 |
5042 | 5042 | |
5043 | 5043 |
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique. |
5044 | 5044 | |
5045 | 5045 |
Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les gestionnaires de réseau concernés . |
5046 | 5046 | |
5047 | 5047 |
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport ou ceux , à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. |
5048 | 5048 | |
5049 | 5049 |
La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret : |
5050 | 5050 | |
5051 | 5051 |
1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ; |
5052 | 5052 | |
5053 | 5053 |
2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ; |
5054 | 5054 | |
5055 | 5055 |
3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. |
6467 | 6467 |
##### Article L461-3 |
6468 | 6468 | |
6469 | 6469 |
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises applicables aux sites fortement consommatrices de gaz dont les sites consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique . Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier. |
6470 | 6470 | |
6471 |
Sont concernés |
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6471 |
Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. |
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6472 | ||
6471 | 6473 |
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les Ces critères d'utilisation du réseau sont déterminés sont définis par décret. |
6474 | ||
6475 |
La réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. |
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6863 | 6867 |
##### Article L522-2 |
6864 | 6868 | |
6865 | 6869 |
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire. |
6866 | 6870 | |
6867 | 6871 |
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
6868 | 6872 | |
6869 | 6873 |
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire. |
6874 | ||
6875 |
A compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. |