Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14491 | 14491 |
###### Article R333-1 |
14492 | 14492 | |
14493 | 14493 |
La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires : |
14494 | 14494 | |
14495 | 14495 |
1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières : |
14496 | 14496 | |
14497 | 14497 |
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ; |
14498 | 14498 | |
14499 | 14499 |
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ; |
14500 | 14500 | |
14501 | 14501 |
c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ; |
14502 | 14502 | |
14503 | 14503 |
d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ; |
14504 | 14504 | |
14505 | 14505 |
e) Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou à défaut, dans les contrats le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture visés au point 2° f du présent article ; avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre. |
14506 | 14506 | |
14507 | 14507 |
2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques : |
14508 | 14508 | |
14509 | 14509 |
a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ; |
14510 | 14510 | |
14511 | 14511 |
b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ; |
14512 | 14512 | |
14513 | 14513 |
c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ; |
14514 | 14514 | |
14515 | 14515 |
d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur d'achat d'électricité pour revente sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ; |
14516 | 14516 | |
14517 | 14517 |
e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils généraux des départements départementaux de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; |
14518 | 14518 | |
14519 | 14519 |
f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ; |
14520 | 14520 | |
14521 | 14521 |
g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été mise en application ; |
14522 | 14522 | |
14523 | 14523 |
h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner. |
14525 | 14525 |
###### Article R333-2 |
14526 | 14526 | |
14527 | 14527 |
Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1. |
14528 | ||
14529 |
L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans. A l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation. |
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14531 | 14529 |
###### Article R333-3 |
14532 | 14530 | |
14533 | 14531 |
Chaque année, le titulaire d'une autorisation de fourniture d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre 1er mars , une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article. |
14534 | 14532 | |
14535 | 14533 |
Les fournisseurs autorisés titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. |
14537 | 14535 |
###### Article R333-4 |
14538 | 14536 | |
14539 | 14537 |
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente à un autre titre, il est modifié le montant des garanties financières peut évoluer pour prendre en tenir compte de l'activité de négoce d'achat d'électricité pour revente . |
14545 | 14543 |
###### Article R333-6 |
14546 | 14544 | |
14547 | 14545 |
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées. |
14548 | 14546 | |
14549 | 14547 |
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le négociant titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix. |
14550 | 14548 | |
14551 | 14549 |
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité. |
14552 | 14550 | |
14553 | 14551 |
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture. d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente. |
14563 | 14561 |
###### Article R333-9 |
14564 | 14562 | |
14565 | 14563 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333- 2 6 , le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 335-8 333-4 , les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des négociants titulaires d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente , en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7. |