Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 novembre 2016 (version 7e66afd)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2016.

18067
##### Article D461-10
18068

                        
18069
Un site d'une entreprise peut bénéficier des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :
18070

                        
18071
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel qu'il consomme et sa valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
18072

                        
18073
2° Il exerce une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, est supérieure à 4 % ;
18074

                        
18075
3° Il consomme annuellement une quantité de gaz naturel supérieure à 100 gigawattheures ;
18076

                        
18077
4° La structure de sa consommation de gaz naturel est telle que le rapport entre sa consommation du 1er avril au 31 octobre et sa consommation sur l'ensemble de l'année civile est supérieure à des niveaux fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
18078

                        
18079
Si le site de consommation est approvisionné par canalisation en produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 provenant d'un autre site de consommation, la consommation en gaz naturel du site est augmentée de la consommation de gaz naturel nécessaire à la production de ces produits intermédiaires. L'équivalent de consommation de gaz naturel correspondant à la consommation des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
   

                    
18081
##### Article D461-11
18082

                        
18083
Un site d'une entreprise dont l'activité principale consiste à produire des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 peut bénéficier des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :
18084

                        
18085
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel qu'il consomme et sa valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
18086

                        
18087
2° Il fournit plus de la moitié de sa production de produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 par canalisation à des sites qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnés à l'article D. 461-10. Cette proportion est mesurée en volume dans les conditions normales de température et de pression.
   

                    
18089
##### Article D461-12
18090

                        
18091
Pour l'application des 1° des articles D. 461-10 et D. 461-11, si le site ne réalise pas de chiffre d'affaires au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit est établie à partir de sa comptabilité analytique. S'il ne réalise pas de chiffre d'affaires et ne tient pas de comptabilité analytique, le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise est comparé à la valeur ajoutée de l'entreprise. Si la valeur ajoutée du site ou de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
   

                    
18093
##### Article D461-13
18094

                        
18095
Pour faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie et qui permet de justifier que le site concerné remplit les conditions prévues aux articles D. 461-10 et D. 461-11.
18096

                        
18097
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie.
18098

                        
18099
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, le site peut bénéficier des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3.
18100

                        
18101
La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau concerné, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau acquitté.
18102

                        
18103
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 461-10 et D. 461-11 sont remplies.
   

                    
18105
##### Article D461-14
18106

                        
18107
Une entreprise qui souhaite faire bénéficier un de ses sites des conditions particulières prévues à l'article L. 461-3 transmet sa demande au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel le site est raccordé, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 461-13.
18108

                        
18109
Les modalités de cette demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.