Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er octobre 2016 (version c01907a)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2016.

... ...
@@ -13576,6 +13576,34 @@ L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique,
13576 13576
 
13577 13577
 Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.
13578 13578
 
13579
+##### Section 3 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
13580
+
13581
+###### Article R314-71
13582
+
13583
+Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public, faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I de cet article et qui présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :
13584
+
13585
+1° Leur montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
13586
+
13587
+2° Leur montant total est compris entre 100 000 et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et elles portent sur des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l'émetteur ;
13588
+
13589
+3° Elles sont adressées à des investisseurs qui acquièrent ces titres financiers pour un montant total, par investisseur et par offre distincte, supérieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
13590
+
13591
+4° Elles portent sur des titres financiers dont la valeur nominale est supérieure à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
13592
+
13593
+5° Elles s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;
13594
+
13595
+6° Elles s'adressent exclusivement à un cercle restreint de moins de 150 investisseurs, au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
13596
+
13597
+Le montant total de l'offre mentionné aux 1° et 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
13598
+
13599
+II. - Ne constituent pas des offres au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier les offres mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article L. 314-28 du présent code portant sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et proposées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet :
13600
+
13601
+1° Qui portent sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;
13602
+
13603
+2° Et dont le montant total est inférieur à 2,5 millions d'euros. Ce montant total par offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.
13604
+
13605
+La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.
13606
+
13579 13607
 ### TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
13580 13608
 
13581 13609
 #### Chapitre Ier : Le transport
... ...
@@ -15916,6 +15944,44 @@ Pour les sites directement raccordés au réseau public de transport d'électric
15916 15944
 
15917 15945
 Le gestionnaire du réseau public de transport établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau public de transport, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.
15918 15946
 
15947
+##### Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
15948
+
15949
+###### Article D341-13
15950
+
15951
+Les gestionnaires de réseaux public de distribution d'électricité mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les données de consommation des occupants de ces immeubles, dès lors que le nombre d'abonnements à l'électricité y est supérieur à dix et que leur propriétaire ou gestionnaire justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte de leurs occupants.
15952
+
15953
+###### Article D341-14
15954
+
15955
+La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 341-15 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.
15956
+
15957
+###### Article D341-15
15958
+
15959
+Le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble fournit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et tient à disposition de l'autorité administrative les pièces attestant :
15960
+
15961
+1° De son identité ;
15962
+
15963
+2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;
15964
+
15965
+3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;
15966
+
15967
+4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.
15968
+
15969
+Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.
15970
+
15971
+###### Article D341-16
15972
+
15973
+Les données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.
15974
+
15975
+Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées.
15976
+
15977
+Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.
15978
+
15979
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
15980
+
15981
+###### Article D341-17
15982
+
15983
+Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.
15984
+
15919 15985
 #### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
15920 15986
 
15921 15987
 ##### Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension
... ...
@@ -17840,6 +17906,40 @@ Les cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz ou les r
17840 17906
 
17841 17907
 Les prescriptions techniques que doit élaborer tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel conformément à l'article L. 453-4 sont définies par les articles R. 433-15 à R. 433-20.
17842 17908
 
17909
+##### Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
17910
+
17911
+###### Article D453-9
17912
+
17913
+Les gestionnaires de réseaux public de distribution de gaz naturel mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les données de consommation des occupants de ces immeubles, dès lors que le nombre d'abonnements au gaz y est supérieur à dix et que leur propriétaire ou gestionnaire justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte de leurs occupants.
17914
+
17915
+###### Article D453-10
17916
+
17917
+La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 453-11 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.
17918
+
17919
+###### Article D453-11
17920
+
17921
+Le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble fournit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz et tient à disposition de l'autorité administrative les pièces attestant : 1° De son identité ;
17922
+
17923
+2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;
17924
+
17925
+3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;
17926
+
17927
+4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.
17928
+
17929
+Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.
17930
+
17931
+###### Article D453-12
17932
+
17933
+Les données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande. Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées.
17934
+
17935
+Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz.
17936
+
17937
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz.
17938
+
17939
+###### Article D453-13
17940
+
17941
+Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.
17942
+
17843 17943
 ### TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
17844 17944
 
17845 17945
 #### Chapitre unique