Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2016 (version bc443a1)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 2016.

9128
##### Article R123-1
9129

                        
9130
Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
9131

                        
9132
Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
9133

                        
9134
Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
9135

                        
9136
Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.
   

                    
9138
##### Article R123-2
9139

                        
9140
La prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d'effacement excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités appréciés selon les catégories définies en application de l'article R. 123-1.
9141

                        
9142
L'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5 peut définir un mécanisme de dégressivité de la prime, qui tient compte notamment du volume d'effacement réalisé, selon les catégories, par un opérateur d'effacement ou par plusieurs opérateurs d'effacement ayant entre eux ou avec une même société des liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce.
9143

                        
9144
Lorsqu'une catégorie d'effacements suppose des investissements de l'opérateur d'effacement présentant un temps de retour long, l'arrêté peut définir les modalités d'évolution, sur une période pluriannuelle dont il précise la durée, du montant de la prime relative aux effacements reposant sur de tels investissements nouvellement réalisés sur un site, ces modalités pouvant, à l'issue d'une période initiale de trois ans, être ajustées pour ne pas conduire à déroger au premier alinéa du présent article.
   

                    
9146
##### Article R123-3
9147

                        
9148
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
9149

                        
9150
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.
9151

                        
9152
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.
9153

                        
9154
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.
9155

                        
9156
Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.
   

                    
9158
##### Article R123-4
9159

                        
9160
Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4.
9161

                        
9162
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.
9163

                        
9164
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :
9165

                        
9166
1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
9167

                        
9168
2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
9169

                        
9170
3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
9171

                        
9172
4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
9173

                        
9174
La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.
9175

                        
9176
Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004.
9177

                        
9178
Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
9179

                        
9180
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.
   

                    
9182
##### Article R123-5
9183

                        
9184
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
9185

                        
9186
Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.
   

                    
10890
###### Article D211-1
10891

                        
10892
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4.
10893

                        
10894
Elle définit des orientations, recommandations et actions concernant les filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en vue de développer la production de biomasse, au sens de l'article L. 211-2, et d'augmenter sa mobilisation, notamment pour l'approvisionnement des installations de production d'énergie, tout en veillant à une bonne articulation de ses usages et à l'atténuation du changement climatique.
10895

                        
10896
Elle identifie les efforts d'amélioration des connaissances à réaliser concernant la biomasse mobilisable et le développement de ses usages non alimentaires.
10897

                        
10898
Elle prend en compte les orientations, objectifs et indicateurs des schémas régionaux biomasse mentionnés à l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.
   

                    
10900
###### Article D211-2
10901

                        
10902
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'environnement, de l'énergie, de la mer, de la construction et de l'industrie, puis publiée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
10903

                        
10904
Elle est révisée un an au plus tard après chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.
   

                    
10906
###### Article D211-3
10907

                        
10908
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse comprend :
10909

                        
10910
1° Une estimation, à la date de son établissement :
10911

                        
10912
- de la production des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique et de leur mobilisation ;
10913
- de l'utilisation de la biomasse pour des usages énergétiques et non énergétiques ;
10914
- des quantités de biomasse qui sont importées et exportées ;
10915

                        
10916
2° Une identification des bonnes pratiques et points de vigilance concernant la durabilité des filières de production et de valorisation de la biomasse ;
10917

                        
10918
3° Une estimation des quantités de biomasse nécessaires pour satisfaire l'ensemble de ses usages énergétiques et de l'évolution des besoins des filières non énergétiques utilisatrices de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique.
10919

                        
10920
Pour les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-4, cette estimation est reprise de la programmation et prend en compte les objectifs de production d'énergie renouvelable et d'atténuation du changement climatique fixés à l'article L. 100-4 ;
10921

                        
10922
4° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles nationales ou communautaires ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;
10923

                        
10924
5° Une évaluation des volumes de biomasse mobilisables aux échéances mentionnées à l'article D. 211-1 compte tenu des leviers et contraintes technico-économiques, sociales et environnementales ; les ressources prises en compte pour cette évaluation comprennent l'ensemble des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique ;
10925

                        
10926
6° Des objectifs de production et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, aux échéances considérées, assortis de trajectoires de développement et déclinés par région.
10927

                        
10928
Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue des déchets, aux échéances considérées par le plan national de prévention et de gestion des déchets mentionné à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
10929

                        
10930
7° Les mesures complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 6° ;
10931

                        
10932
8° Une évaluation des importations de biomasse nécessaires pour satisfaire les besoins mentionnés au 3°, compte tenu des objectifs définis au 6° ;
10933

                        
10934
9° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs, ainsi que les dispositions permettant de garantir l'atteinte des objectifs fixés, notamment les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au 7°.
   

                    
10936
###### Article D211-4
10937

                        
10938
La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse précise les unités dans lesquelles sont déclinées les différentes catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, ainsi que les facteurs de conversion entre unités utilisées pour une même catégorie de biomasse.
   

                    
12014 12006
###### Article R271-1
12015

                                                                                    
12016
Pour l'application des dispositions de l'article L. 271-1, un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
12017 12007

                                                                                    
12018 12008
L'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur final.
12019 12009

                                                                                    
12020 12010
Il est obtenu par l'opérateur d'effacement
 ou par le fournisseur pour ses offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture
 au moyen de divers procédés tels que l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique équivalent installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal électronique, téléphonique ou sous toute autre forme
.
12021

                                                                                    
12022 12010
Ne sont pas pris en compte les effacements indissociables de l'offre de fourniture
.
12023 12011

                                                                                    
12024 12012
L'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3, lors de la certification des effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés.
 Lorsque ces effets ne peuvent être précisément évalués et pris en compte dans les périmètres des responsables d'équilibre à la maille de chaque effacement sans nécessiter la mise en œuvre de moyens disproportionnés, les règles peuvent prévoir une prise en compte normative de ces effets sur la base d'études auxquelles il a été procédé.
   

                    
12026 12014
###### Article R271-2
12015

                                                                                    
12016
Un effacement indissociable de l'offre de fourniture est obtenu dans le cadre d'une offre contractualisée entre un consommateur final d'électricité et son fournisseur d'électricité. Cette offre se caractérise par des périodes mobiles signalées avec un préavis défini au consommateur, au cours desquelles la part variable du prix de fourniture est significativement plus élevée que le reste de l'année et pour lesquelles une comptabilisation distincte des quantités d'électricité consommées est effectuée.
12027 12017

                                                                                    
12028 12018
Un opérateur d'effacement est une personne morale
 qui valorise
, pouvant être un fournisseur d'électricité, qui propose une offre d'effacement dissociable d'une offre de fourniture permettant de valoriser des effacements de consommation d'électricité
 sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10
 les
.
12019

                                                                                    
12028 12020
L'agrément technique mentionné aux articles L. 271-2 et L. 321-15-1 a pour objet de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des
 effacements de consommation 
d'électricité définis
conformément
 à l'article R. 271-1. 
Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article R. 271-4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces effacements
Il est délivré selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires
.
12029 12021

                                                                                    
12030 12022
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article 
R
L
. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.
12031 12023

                                                                                    
12032 12024
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.
12033 12025

                                                                                    
12034 12026
L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
   

                    
12038 12030
###### Article R271-3
12039 12031

                                                                                    
12040 12032
En application 
de l'article L. 271
des articles L. 271-2 et L. 321-15
-1, après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation 
par les opérateurs d'effacement 
sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
12041 12033

                                                                                    
12042 12034
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
12043 12035

                                                                                    
12044 12036
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée
 avec ces dernières
 au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet.
12045 12037

                                                                                    
12046 12038
Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie.
12047 12039

                                                                                    
12048 12040
Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède aux contrôles nécessaires.
12049 12041

                                                                                    
12050 12042
Celui-ci peut confier aux
Les règles mentionnées au présent article précisent les informations pouvant être transmises par les
 gestionnaires de réseaux
 publics
 de distribution d'électricité 
ou à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs d'effacement et des fournisseurs
au gestionnaire du réseau public de transport
 d'électricité 
l'exécution de certaines de ces
pour l'exercice de ses
 missions 
à l'exclusion de la certification
au titre du présent chapitre. Ces informations peuvent notamment être des évaluations
 des volumes d'effacement
 réalisés sur des sites raccordés aux réseaux publics de distribution
.
12043

                                                                                    
12044
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité valide les méthodes permettant d'évaluer le volume d'effacement défini à l'article R. 271-5 et les effets mentionnés à l'article R. 271-1, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les tiers qui proposent de telles méthodes au gestionnaire du réseau public de transport lui transmettent toutes les données nécessaires à l'évaluation de ces méthodes.
12045

                                                                                    
12046
Si les données de comptage dont disposent les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement ou des effets mentionnées à l'article R. 271-1, il peut être recouru à des méthodes fondées sur des données statistiques, dès lors que celles-ci permettent d'obtenir des résultats fiables. Les règles prévues au présent article définissent les modalités de tests, d'agrément et de contrôles de ces méthodes d'évaluation.
   

                    
12052 12048
###### Article R271-4
12053 12049

                                                                                    
12054 12050
L'agrément technique est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de contrôler la réalité des effacements. 
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 
fixent
précisent les conditions et
 les modalités de 
reconnaissance,
délivrance de l'agrément technique des opérateurs d'effacement prévu à l'article L. 271-2 par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
12051

                                                                                    
12054 12052
L'agrément technique peut être retiré
 par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, 
des capacités techniques des opérateurs d'effacement à réaliser les effacements de consommation d'électricité définis
après mise en demeure restée infructueuse, si les conditions fixées dans le cahier des charges de l'agrément ne sont plus respectées par l'opérateur, selon des modalités fixées par les règles mentionnées
 à l'article R. 271-
1
3.
12053

                                                                                    
12054
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une interdiction d'exercer l'activité d'opérateur d'effacement, prononcée par le ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, pendant une durée qui ne peut excéder un an, lorsque le défaut de respect du cahier des charges est constitutif ou résulte d'une faute de l'opérateur d'effacement. Celui-ci doit, préalablement au prononcé de cette sanction, être mis à même de présenter ses observations.
12055

                                                                                    
12054 12056
Les frais relatifs à l'obtention, au renouvellement ou à la restauration de l'agrément technique sont à la charge de l'opérateur d'effacement concerné
.
12055 12057

                                                                                    
12056 12058
La liste des opérateurs d'effacement
 détenteurs de l'agrément technique
 est publiée sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
12058 12060
###### Article R271-5
12059 12061

                                                                                    
12060 12062
Le volume d'effacement de consommation d'électricité se définit comme la différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait 
consommé
soutiré sur les réseaux publics de transport et de distribution
 en l'absence d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de consommation ou la consommation estimée mentionnés à l'article R. 271-1, et 
sa consommation effective
son niveau de soutirage effectif sur les réseaux public de transport ou de distribution d'électricité
.
12061 12063

                                                                                    
12062 12064
Les volumes des effacements de consommation d'électricité réalisés par les opérateurs d'effacement et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont déterminés selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
12063 12065

                                                                                    
12064 12066
Ces volumes font l'objet de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une certification qui garantit le caractère effectif de l'effacement de consommation réalisé, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
12065 12067

                                                                                    
12066 12068
Les 
volumes d'effacement de consommation certifiés sont pris en compte par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'application de l'article L. 123-4.
12067

                                                                                    
12068 12068
Les 
règles prévues à l'article R. 271-3 précisent les modalités de déclaration des effacements auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
12069 12069

                                                                                    
12070 12070
Lorsqu'il est techniquement possible de différencier plusieurs effacements sur un même site de consommation durant une plage temporelle donnée, plusieurs opérateurs d'effacement 
et le fournisseur d'électricité du site pour ses offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture 
peuvent intervenir simultanément sur ce site durant cette plage.
12071 12071

                                                                                    
12072 12072
Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les opérations d'effacement sur un même site durant une plage temporelle donnée, les règles prévues à l'article R. 271-3 peuvent restreindre le nombre 
d'opérateurs
de personnes morales, opérateurs
 d'effacement
 ou fournisseurs d'électricité pour leurs offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture,
 pouvant se voir attribuer chacun une part du 
bénéfice du dispositif institué par le présent chapitre
volume effacé
 sur ce site durant cette plage temporelle, selon des modalités qu'elles précisent.
12073 12073

                                                                                    
12074 12074
A défaut, elles prévoient que l'effacement de consommation réalisé ne peut être attribué qu'à 
la personne morale, le fournisseur d'électricité du site pour ses offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture ou 
l'opérateur d'effacement
,
 ayant conclu le contrat en cours d'exécution le plus ancien.
12075 12075

                                                                                    
12076 12076
Dans tous les cas, elles fixent les modalités selon lesquelles le consommateur
, le fournisseur
 et les opérateurs d'effacement sont informés de ce qu'ils relèvent 
du présent et du précédent alinéas.
des deux précédents alinéas.
   

                    
12078 12078
###### Article R271-6
12079 12079

                                                                                    
12080 12080
Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont 
issues
produites à partir
 des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
12081 12081

                                                                                    
12082 12082
Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement 
ou les données issues d'une méthode d'évaluation fondée sur des statistiques validée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité 
peuvent être utilisées.
12083 12083

                                                                                    
12084 12084
Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
 Celles-ci peuvent prévoir des modalités différenciées selon que l'opérateur d'effacement dispose d'un appareil de mesure sur chacun des sites de consommation concernés ou qu'il est fait appel à des méthodes fondées sur des données statistiques.
   

                    
12086 12086
###### Article R271-7
12087 12087

                                                                                    
12088 12088
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3 :
12089 12089

                                                                                    
12090 12090
1° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être valorisés sur les marchés de l'énergie, comme des injections d'électricité dans le périmètre d'équilibre de cet opérateur ou, le cas échéant, dans celui du responsable d'équilibre qu'il a désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 ainsi que ceux réalisés pour être valorisés sur le mécanisme d'ajustement, comptabilisés selon une méthode adaptée aux particularités de ce mécanisme ;
12091 12091

                                                                                    
12092 12092
2° Les volumes d'effacement réalisés 
sur chaque site de consommation
par un opérateur d'effacement
 pour être valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, comme des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel 
ce site est rattaché
le ou les sites de consommation concernés sont rattachés
.
12093 12093

                                                                                    
12094 12094
Les opérateurs d'effacement déclarent au préalable auprès du
 gestionnaire du réseau public d'électricité auquel ces sites sont raccordés, les sites de soutirage dont ils valorisent les effacements, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, il transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les opérateurs d'effacement déclarent au
 gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, 
selon des modalités prévues par les
le cas échéant de façon agrégée. Les
 règles 
mentionnées
prévues
 à l'article R. 271-3
. Celles-ci
 précisent les conditions dans lesquelles est vérifiée la conformité de ces déclarations aux effacements effectivement réalisés et peuvent mettre en place un régime d'incitations ou de pénalités approprié
.
12095

                                                                                    
12094 12096
Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 271-5, les fournisseurs déclarent au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel les sites concernés sont raccordés, ceux dont ils valorisent les effacements dans le cadre d'offres indissociables de l'offre de fourniture ainsi que, le cas échéant, les périodes d'activation. S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, celui-ci transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
.
12095 12097

                                                                                    
12096 12098
Les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont également pris en compte à l'occasion de cette comptabilisation, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
   

                    
12098 12100
###### Article R271-8
12099 12101

                                                                                    
12100 12102
Le
Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, le
 montant du versement dû par 
le consommateur final pour le compte de 
l'opérateur d'effacement
 ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même,
 au fournisseur de chacun des sites effacés est fixé 
en application des règles mentionnées à l'article R. 271-3.
12101

                                                                                    
12102
Ce montant reflète la part énergie du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
12103

                                                                                    
12104 12102
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les conditions et
selon les
 modalités 
selon lesquelles le versement est calculé, en application de barèmes forfaitaires établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
12105

                                                                                    
12106
Pour les sites dont elles précisent les caractéristiques, les règles prévues à l'article R. 271-3 peuvent prévoir, en lieu et place de l'application de barèmes forfaitaires, que le versement est assuré, pour le compte de l'opérateur d'effacement, par le
12102
suivantes :
12103

                                                                                    
12106 12104
1° Le fournisseur du
 consommateur 
finaL. Le fournisseur de ce dernier
final
 lui facture, selon les modalités contractuelles en vigueur entre eux et sur la base de la part énergie du prix de fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en l'absence d'effacement, telle qu'elle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre de la certification des volumes d'effacements prévue à l'article R. 271-5.
 Pour ces sites, aux fins de l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, les gestionnaires de réseaux publics d'électricité transmettent au fournisseur les données relatives au volume de la consommation annuelle d'électricité du site, selon des modalités précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3 ;
12107 12105

                                                                                    
12106
2° Par dérogation, en lieu et place de la facturation au consommateur de la part énergie par le fournisseur, le versement peut être assuré directement par l'opérateur d'effacement, selon des modalités précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3, en application de barèmes définis pour des catégories de consommateurs précisées dans ces règles, établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation concernés. La méthodologie, les coûts de référence et la périodicité de révision de ces barèmes sont définis dans ces règles. Ces barèmes reflètent la part " énergie " du prix de fourniture des sites de consommation relevant de ces catégories, dont la consommation est en tout ou partie effacée. Ces barèmes peuvent notamment être détaillés en fonction des profils affectés aux consommateurs. Ils font l'objet d'une publication sur le site du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ;
12107

                                                                                    
12108 12108
Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités de versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. L'opérateur d'effacement et le fournisseur du site informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la conclusion d'un tel contrat.
   

                    
12110 12110
###### Article R271-9
12111 12111

                                                                                    
12112 12112
Un compte spécifique est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet
 selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 271-3
. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement
, le gestionnaire du réseau public de transport
 et les fournisseurs d'électricité
, ainsi que les flux financiers entre les responsables d'équilibre et le gestionnaire du réseau public de transport,
 prévus à l'article 
R
L
. 271-
8
3
 au titre des effacements valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur le mécanisme d'ajustement. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou le tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est chargé de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les opérateurs d'effacement aux fournisseurs, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties constituées par les opérateurs d'effacement. Les intérêts produits par les sommes figurant sur le compte sont prioritairement affectés au paiement de la rémunération, pour la gestion du compte, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet, et des frais exposés pour cette gestion. Des dispositifs de sécurisation financière permettent de s'assurer de la capacité financière des opérateurs d'effacements à honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs.
12113 12113

                                                                                    
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La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur
, déduction faite du montant pris en charge par le gestionnaire du réseau public de transport en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3,
 ne peut être supérieure à la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les opérateurs d'effacement.
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Après mise en œuvre de la procédure de recouvrement des versements dus telle que prévue au deuxième alinéa du présent article, et en cas d'écart constaté entre le montant du versement effectué et celui dû par un opérateur d'effacement à un fournisseur, ce dernier peut demander au gestionnaire du réseau public de transport de lui indiquer l'identité de l'opérateur d'effacement défaillant ainsi que les sommes lui restant dues par l'opérateur.
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Les modalités de gestion et de sécurisation financière du compte, de rémunération à ce titre du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet et de remboursement des frais exposés par ceux-ci sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Les sommes relatives au versement s'entendent hors taxes.
   

                    
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###### Article R337-28
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Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
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15740 15738
Les ministres saisissent la
La
 Commission de régulation de l'énergie 
des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois
prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées
 par les ministres
, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.
 chargés de l'économie et de l'énergie.