Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9824 | 9824 |
###### Article D141-1 |
9825 | 9825 | |
9826 | 9826 |
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique I. - La révision simplifiée de la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale. |
9827 | ||
9826 | 9828 |
Le projet de programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. |
9829 | ||
9830 |
II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 : |
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9831 | ||
9826 | 9832 |
- lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité, le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat. vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ; |
9833 |
- le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I. |
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9828 | 9835 |
###### Article D141-2 |
9829 | 9836 | |
9830 | 9837 |
Le ministre chargé La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1. |
9838 | ||
9830 | 9839 |
L'année précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle des investissements. , cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4. |
9841 |
###### Article D141-2-1 |
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9842 | ||
9843 |
Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière permanente. |