Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2016 (version 6a59307)
La précédente version était la version consolidée au 13 août 2016.

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###### Article D141-1
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9826 9826
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique
I. - La révision simplifiée de
 la programmation pluriannuelle 
des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette
de l'énergie ne peut porter que sur les deux périodes de la programmation initiale.
9827

                                                                                    
9826 9828
Le projet de
 programmation 
est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette
révisée est approuvé par décret après transmission, pour information, au Conseil national de la transition écologique. La
 programmation 
fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par
révisée est transmise pour information aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
9829

                                                                                    
9830
II. - Pour les programmations mentionnées au I de l'article L. 141-5 :
9831

                                                                                    
9826 9832
- lorsque l'initiative de la révision simplifiée émane de la collectivité,
 le ministre chargé de l'énergie 
dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.
vérifie que les modifications envisagées ne modifient pas l'économie générale de la programmation initiale, notamment au regard de leur impact sur les ressources publiques ;
9833
- le projet est approuvé par l'organe délibérant de la collectivité concernée préalablement à son approbation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I.
   

                    
9828 9835
###### Article D141-2
9829 9836

                                                                                    
9830 9837
Le ministre chargé
La réalisation des objectifs fixés par les programmations pluriannuelles
 de l'énergie 
rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte
mentionnées à l'article L. 141-1 et au I de l'article L. 141-5 fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de l'énergie, au Conseil national de la transition écologique et au comité mentionné à l'article L. 145-1.
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9830 9839
L'année précédant l'échéance d'une période
 de la programmation
 pluriannuelle des investissements.
, cette évaluation est intégrée au rapport mentionné au II de l'article L. 100-4.
   

                    
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###### Article D141-2-1
9842

                        
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Le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au IV de l'article L. 141-5 concerne les zones non interconnectées habitées de manière permanente.