Code de l’énergie


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... ...
@@ -7639,7 +7639,7 @@ Le président du directoire ou le directeur général du gestionnaire du réseau
7639 7639
 
7640 7640
 ####### Article R111-26
7641 7641
 
7642
-Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 sont :
7642
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-30, les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L. 111-72 et du premier alinéa de l'article L. 111-73 sont :
7643 7643
 
7644 7644
 1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
7645 7645
 
... ...
@@ -7689,13 +7689,15 @@ Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux
7689 7689
 
7690 7690
 ####### Article R111-30
7691 7691
 
7692
-Les dispositions de l'article R. 111-26 ne s'appliquent pas à la communication des informations lorsqu'elle est rendue obligatoire pour l'application des dispositions législatives et réglementaires ou qu'elle est nécessaire au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.
7692
+Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics.
7693
+
7694
+Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées.
7693 7695
 
7694 7696
 ###### Sous-section 2 : Informations détenues par les exploitants d'ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel, ou d'installations de gaz naturel liquéfié
7695 7697
 
7696 7698
 ####### Article R111-31
7697 7699
 
7698
-Les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée par les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont :
7700
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 111-35, les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée en application du premier alinéa de l'article L. 111-77 par les opérateurs gaziers mentionnés au même alinéa de cet article sont :
7699 7701
 
7700 7702
 1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services auxiliaires, l'utilisation des stockages, le transit ou les achats conclus en vue de l'équilibrage des réseaux ainsi que les informations échangées pour la préparation et l'application de ces contrats et protocoles, relatives à l'identité des parties, aux prix des prestations, aux caractéristiques de la fourniture, à la durée et aux conditions d'évolution ou de reconduction des contrats et protocoles, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
7701 7703
 
... ...
@@ -7719,7 +7721,9 @@ Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les
7719 7721
 
7720 7722
 ####### Article R111-35
7721 7723
 
7722
-Les dispositions de l'article R. 111-31 ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.
7724
+Les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-31 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier au bon fonctionnement des ouvrages et installations ou stockages, à la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages et installations ou stockages ainsi que pour la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.
7725
+
7726
+Les informations définies au 2° de l'article R. 111-31 ne comprennent pas les quantités annuelles livrées, les capacités d'injection et les quantités annuelles injectées de biométhane.
7723 7727
 
7724 7728
 ##### Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité
7725 7729
 
... ...
@@ -7851,10 +7855,302 @@ Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux a
7851 7855
 
7852 7856
 Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent paragraphe.
7853 7857
 
7858
+##### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
7859
+
7860
+###### Article D111-52
7861
+
7862
+Pour l'application de la présente section :
7863
+
7864
+1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;
7865
+
7866
+2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;
7867
+
7868
+3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;
7869
+
7870
+4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;
7871
+
7872
+5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;
7873
+
7874
+6° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
7875
+
7876
+7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;
7877
+
7878
+8° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières ;
7879
+
7880
+9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de mesure " pour le gaz.
7881
+
7882
+###### Article D111-53
7883
+
7884
+Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 111-77 sont ainsi définies :
7885
+
7886
+I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné, par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ;
7887
+
7888
+2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;
7889
+
7890
+3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.
7891
+
7892
+II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :
7893
+
7894
+1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
7895
+
7896
+2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points de livraison correspondants ;
7897
+
7898
+3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la thermosensibilité des consommations ;
7899
+
7900
+4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;
7901
+
7902
+5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal ;
7903
+
7904
+6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.
7905
+
7906
+###### Article D111-54
7907
+
7908
+Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.
7909
+
7910
+###### Article D111-55
7911
+
7912
+I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.
7913
+
7914
+Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.
7915
+
7916
+Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode d'évaluation de la qualité des données transmises.
7917
+
7918
+Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de biométhane des installations existantes, avec la date de modification.
7919
+
7920
+II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au minimum :
7921
+
7922
+1° Les méthodes d'estimation utilisées, pour les données qui ne résultent pas d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;
7923
+
7924
+2° Le descriptif de la méthode retenue pour la thermosensibilité et la part thermosensible ainsi que des indications sur leur précision.
7925
+
7926
+III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories d'opérateurs.
7927
+
7928
+Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel.
7929
+
7930
+Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la somme des agrégats correspondants non secrétisés.
7931
+
7932
+Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité.
7933
+
7934
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.
7935
+
7936
+Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant, pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal.
7937
+
7938
+V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
7939
+
7940
+1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
7941
+
7942
+2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
7943
+
7944
+3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
7945
+
7946
+4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;
7947
+
7948
+5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
7949
+
7950
+6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l'énergie ;
7951
+
7952
+7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;
7953
+
7954
+8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;
7955
+
7956
+9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
7957
+
7958
+10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
7959
+
7960
+11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
7961
+
7962
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.
7963
+
7964
+La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part, un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10 points de livraison.
7965
+
7966
+Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.
7967
+
7968
+VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les informations relatives à leur réseau et utiles à la construction des informations mentionnées à l'article D. 111-54 à disposition des personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la demande. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz tiennent également à leur disposition les informations relatives à la présentation du réseau dont ils assurent la gestion, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.
7969
+
7970
+VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées.
7971
+
7972
+###### Article D111-56
7973
+
7974
+Les fournisseurs doivent, au plus tard cinq mois avant l'échéance de transmission des données par code NAF, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients.
7975
+
7976
+###### Article D111-57
7977
+
7978
+Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :
7979
+
7980
+1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
7981
+
7982
+2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
7983
+
7984
+3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison résidentiels.
7985
+
7986
+Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.
7987
+
7988
+###### Article D111-58
7989
+
7990
+I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
7991
+
7992
+II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D. 111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
7993
+
7854 7994
 #### Chapitre II : Le marché pétrolier
7855 7995
 
7996
+##### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
7997
+
7998
+###### Article D112-1
7999
+
8000
+Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi définies :
8001
+
8002
+1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur, gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;
8003
+
8004
+2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits ;
8005
+
8006
+3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier, supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié ;
8007
+
8008
+4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits : raffineries, pipelines, dépôts principaux.
8009
+
8010
+Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un organisme de leur choix.
8011
+
8012
+###### Article D112-2
8013
+
8014
+I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 112-1, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique. Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2005 et postérieures.
8015
+
8016
+Lorsqu'un opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers délègue à un tiers cette obligation de transmission, il en informe le service statistique du ministère chargé de l'énergie en amont de l'échéance concernée.
8017
+
8018
+II. - En plus des données mentionnées au I, les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données.
8019
+
8020
+III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité.
8021
+
8022
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade. Le ministre chargé de l'énergie arrête l'année de première publication de chaque catégorie de donnée, selon les opérateurs.
8023
+
8024
+V. - Les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation mettent les informations mentionnées au 4° de l'article D. 112-1 à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
8025
+
8026
+1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
8027
+
8028
+2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
8029
+
8030
+3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
8031
+
8032
+4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;
8033
+
8034
+5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
8035
+
8036
+6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ;
8037
+
8038
+7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;
8039
+
8040
+8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;
8041
+
8042
+9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
8043
+
8044
+10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
8045
+
8046
+11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
8047
+
8048
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou à l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de leur obligation que ces informations soient directement mises à disposition de ces tiers.
8049
+
8050
+###### Article D112-3
8051
+
8052
+La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 112-1 n'est pas facturée.
8053
+
7856 8054
 #### Chapitre III : Les réseaux de chaleur
7857 8055
 
8056
+##### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
8057
+
8058
+###### Article D113-1
8059
+
8060
+Pour l'application de la présente section :
8061
+
8062
+1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;
8063
+
8064
+2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;
8065
+
8066
+3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;
8067
+
8068
+4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;
8069
+
8070
+5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;
8071
+
8072
+6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.
8073
+
8074
+###### Article D113-2
8075
+
8076
+Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :
8077
+
8078
+1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO <sub>2 </sub>ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
8079
+
8080
+2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ;
8081
+
8082
+3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations résidentielles sont concernées ;
8083
+
8084
+4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.
8085
+
8086
+###### Article D113-3
8087
+
8088
+I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique.
8089
+
8090
+Lors de la première transmission, sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois, les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.
8091
+
8092
+Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode d'évaluation de la qualité des données transmises.
8093
+
8094
+II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au minimum :
8095
+
8096
+1° La proportion de données résultant d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;
8097
+
8098
+2° Les méthodes d'estimation utilisées pour les données qui ne résultent pas d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre.
8099
+
8100
+III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au II peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de réseau, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories d'opérateurs.
8101
+
8102
+Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de qualité.
8103
+
8104
+IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable, l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.
8105
+
8106
+V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D. 113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :
8107
+
8108
+1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7, d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
8109
+
8110
+2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
8111
+
8112
+3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;
8113
+
8114
+4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ;
8115
+
8116
+5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;
8117
+
8118
+6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 ;
8119
+
8120
+7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de l'aménagement ;
8121
+
8122
+8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales ;
8123
+
8124
+9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;
8125
+
8126
+10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
8127
+
8128
+11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
8129
+
8130
+VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.
8131
+
8132
+La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III. Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen, par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard du parc immobilier concerné.
8133
+
8134
+Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.
8135
+
8136
+VII. - Les gestionnaires de réseau de distribution de chaleur et de froid mettent les informations synthétiques relatives à leur réseau à disposition des personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la demande. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.
8137
+
8138
+VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet article, des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 faisant l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des personnes concernées.
8139
+
8140
+###### Article D113-4
8141
+
8142
+Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont définies les données suivantes, par réseau :
8143
+
8144
+1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;
8145
+
8146
+2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.
8147
+
8148
+Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.
8149
+
8150
+###### Article D113-5
8151
+
8152
+La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D. 133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.
8153
+
7858 8154
 ### TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
7859 8155
 
7860 8156
 #### Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz