Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12648 | 12652 |
###### Article R314-53 |
12649 | 12653 | |
12650 | 12654 |
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1. |
12651 | 12655 | |
12652 | 12656 |
Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération. |
12657 | ||
12658 |
Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4. |
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12708 | 12714 |
###### Article R314-59 |
12709 | 12715 | |
12710 | 12716 |
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-60, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau. |
12717 | ||
12718 |
La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. Toutefois, elle peut être portée à cinq mois au plus dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure durant la période considérée. |
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12719 | ||
12720 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 314-66, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. |
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12776 | 12786 |
###### Article R314-64 |
12777 | 12787 | |
12778 | 12788 |
L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14. |
12779 | 12789 | |
12780 | 12790 |
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont : |
12781 | 12791 | |
12782 | 12792 |
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ; |
12783 | 12793 | |
12784 | 12794 |
2° La date de sa délivrance ; |
12785 | 12795 | |
12786 | 12796 |
3° Le nom et la qualité du demandeur ; |
12787 | 12797 | |
12788 | 12798 |
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ; |
12789 | 12799 | |
12790 | 12800 |
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ; |
12791 | 12801 | |
12792 | 12802 |
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ; |
12793 | 12803 | |
12794 | 12804 |
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ; |
12795 | 12805 | |
12796 | 12806 |
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ; |
12797 | 12807 | |
12798 | 12808 |
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine . |
12799 | 12809 | |
12800 | 12810 |
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre. |
12801 | 12811 | |
12802 | 12812 |
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente. |
12808 | 12818 |
###### Article R314-66 |
12809 | 12819 | |
12810 | 12820 |
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR utiliser . L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation. |
12811 | 12821 | |
12812 | 12822 |
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie , la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération . Dans ce cas, le , il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR utiliser . L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation . Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public . |
12813 | 12823 | |
12814 | 12824 |
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date du début de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine . |
12825 | ||
12814 | 12826 |
Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée au titre d'une année civile, les garanties d'origine doivent être utilisées avant le 31 mars de l'année civile suivante. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée et utilisées après le 31 mars de l'année civile suivante certifient la consommation au titre de l'année civile suivante . |
12815 | 12827 | |
12816 | 12828 |
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique. |
13724 | 13744 |
###### Article R333-10 |
13725 | 13745 | |
13726 | 13746 |
Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie. |
13727 | 13747 | |
13728 | 13748 |
A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals : |
13729 | 13749 | |
13730 | 13750 |
1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède ; |
13731 | ||
13732 | 13750 |
2° La et la contribution de chaque source d'énergie primaire respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité , correspondant à l'ensemble de l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours de l'année précédente : |
13751 | ||
13732 | 13752 |
a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ; |
13733 | 13753 | |
13734 |
3 |
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13754 |
b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées ; |
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13755 | ||
13756 |
c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ; |
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13757 | ||
13734 | 13758 |
2 ° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles. |
13736 |
###### Article R333-11 |
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13737 | ||
13738 |
Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre. Les personnes responsables de ce marché communiquent, sur demande, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14 aux acheteurs d'électricité sur le marché qui l'utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application de l'article R. 333-10. |
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13739 | ||
13740 |
Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées, en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 333-10. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent. |
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13742 |
###### Article R333-12 |
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13743 | ||
13744 |
Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne. |
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11689 |
###### Article R311-12-1 |
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11690 | ||
11691 |
Lorsque l'appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, le cahier des charges de l'appel d'offres impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations, définies par référence à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE. |
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13116 |
###### Article R321-24 |
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13117 | ||
13118 |
Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal : |
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13119 | ||
13120 |
a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production, |
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13121 | ||
13122 |
b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. |
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13746 | 13760 |
###### Article R333-13 |
13747 | 13761 | |
13748 | 13762 |
La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10 à R . 333-12. |
13750 | 13764 |
###### Article R333-14 |
13751 | 13765 | |
13752 | 13766 |
L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année , un avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité , de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France. |
13767 | ||
13752 | 13768 |
Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la production électrique nationale de l'année précédente en France corrigée des imports et des exports d'électricité physique ainsi que des garanties d'origine utilisées, exportées et importées et ajustée , le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée par des mécanismes de traçabilité fiables. Ce mix résiduel est . Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées. |
13769 | ||
13752 | 13770 |
Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé en considérant les calculs de mix effectués sur la base des mix de consommation calculés par les pays de l'Union européenne européens soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions de calcul de ce mix résiduel. |
13754 | 13772 |
###### Article R333-15 |
13755 | 13773 | |
13756 | 13774 |
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1 ° et 2 ° du même article au ministre chargé de l'énergie. |
13757 | 13775 | |
13758 | 13776 |
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6. |