Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2016 (version 18d456e)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

12648 12652
###### Article R314-53
12649 12653

                                                                                    
12650 12654
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
12651 12655

                                                                                    
12652 12656
Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.
12657

                                                                                    
12658
Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.
   

                    
12708 12714
###### Article R314-59
12709 12715

                                                                                    
12710 12716
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-60, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.
12717

                                                                                    
12718
La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. Toutefois, elle peut être portée à cinq mois au plus dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure durant la période considérée.
12719

                                                                                    
12720
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 314-66, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande.
   

                    
12776 12786
###### Article R314-64
12777 12787

                                                                                    
12778 12788
L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.
12779 12789

                                                                                    
12780 12790
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
12781 12791

                                                                                    
12782 12792
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
12783 12793

                                                                                    
12784 12794
2° La date de sa délivrance ;
12785 12795

                                                                                    
12786 12796
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
12787 12797

                                                                                    
12788 12798
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
12789 12799

                                                                                    
12790 12800
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
12791 12801

                                                                                    
12792 12802
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
12793 12803

                                                                                    
12794 12804
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
12795 12805

                                                                                    
12796 12806
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;
12797 12807

                                                                                    
12798 12808
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66
 ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine
.
12799 12809

                                                                                    
12800 12810
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
12801 12811

                                                                                    
12802 12812
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.
   

                    
12808 12818
###### Article R314-66
12809 12819

                                                                                    
12810 12820
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite 
utiliseR
utiliser
. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
12811 12821

                                                                                    
12812 12822
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie
, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une
 souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de
 source renouvelable ou produite par cogénération
. Dans ce cas, le
, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le
 fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite 
utiliseR
utiliser
. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre 
le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et 
la date de leur utilisation
. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public
.
12813 12823

                                                                                    
12814 12824
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date 
du début
de fin
 de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine
.
12825

                                                                                    
12814 12826
Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée au titre d'une année civile, les garanties d'origine doivent être utilisées avant le 31 mars de l'année civile suivante. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée et utilisées après le 31 mars de l'année civile suivante certifient la consommation au titre de l'année civile suivante
.
12815 12827

                                                                                    
12816 12828
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.
   

                    
13724 13744
###### Article R333-10
13725 13745

                                                                                    
13726 13746
Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie.
13727 13747

                                                                                    
13728 13748
A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :
13729 13749

                                                                                    
13730 13750
1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée 
au cours de l'année qui précède ;
13731

                                                                                    
13732 13750
2° La
et la
 contribution 
de chaque source d'énergie primaire
respective de chacune d'elles
 à leur offre globale d'électricité
, correspondant à l'ensemble de l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients,
 au cours de l'année précédente 
:
13751

                                                                                    
13732 13752
a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé 
;
13733 13753

                                                                                    
13734
3
13754
b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées ;
13755

                                                                                    
13756
c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ;
13757

                                                                                    
13734 13758
2
° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.
   

                    
13736
###### Article R333-11
13737

                        
13738
Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre. Les personnes responsables de ce marché communiquent, sur demande, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14 aux acheteurs d'électricité sur le marché qui l'utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application de l'article R. 333-10.
13739

                        
13740
Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées, en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 333-10. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
13742
###### Article R333-12
13743

                        
13744
Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
11689
###### Article R311-12-1
11690

                        
11691
Lorsque l'appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, le cahier des charges de l'appel d'offres impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations, définies par référence à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE.
   

                    
13116
###### Article R321-24
13117

                        
13118
Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :
13119

                        
13120
a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,
13121

                        
13122
b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
   

                    
13746 13760
###### Article R333-13
13747 13761

                                                                                    
13748 13762
La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10
 à R
.
 333-12.
   

                    
13750 13764
###### Article R333-14
13751 13765

                                                                                    
13752 13766
L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année
, un
 avant le 15 juin, le
 mix résiduel d'électricité
,
 de l'année précédente
 correspondant
 au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France.
13767

                                                                                    
13752 13768
Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond
 à la production électrique 
nationale
de l'année précédente en France
 corrigée des imports et
 des
 exports d'électricité physique 
ainsi que des garanties d'origine utilisées, exportées et importées 
et ajustée
, le cas échéant, par la part de l'électricité certifiée
 par des mécanismes de traçabilité
 fiables. Ce mix résiduel est
. Le mix de consommation est ensuite corrigé des garanties d'origine exportées et importées.
13769

                                                                                    
13752 13770
Le mix de consommation peut, le cas échéant, être
 calculé 
en considérant les calculs de mix effectués
sur la base des mix de consommation calculés
 par les pays 
de l'Union européenne
européens
 soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité.
 Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions de calcul de ce mix résiduel.
   

                    
13754 13772
###### Article R333-15
13755 13773

                                                                                    
13756 13774
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1
° et 2
° du même article au ministre chargé de l'énergie.
13757 13775

                                                                                    
13758 13776
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.