Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version bbd9738)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

1273 1273
###### Article L122-1
1274 1274

                                                                                    
1275 1275
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre 
V
Ier
 du livre 
Ier
VI
 du code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au 
c
 de l'article L. 
152
612
-2 de ce code, la saisine d'un autre médiateur ne fait pas obstacle au traitement d'un litige de consommation par le Médiateur national de l'énergie, dès lors que l'objet de ce litige relève de son champ de compétences.
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
1278 1278

                                                                                    
1279 1279
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
1280 1280

                                                                                    
1281 1281
Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.
   

                    
4461 4461
##### Article L332-1
4462 4462

                                                                                    
4463 4463
Les dispositions des articles L. 
121-86
224-1
 à L. 
121-94
224-16
 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
   

                    
4465 4465
##### Article L332-2
4466 4466

                                                                                    
4467 4467
Les dispositions de l'article L. 
121-87
224-2, de l'article L. 224-3
, à l'exception de ses 13° et 16°, 
des articles L. 224-4, L. 224-6, 
de l'article L. 
121-88,
224-7
 à l'exception de son 2°, 
et 
des articles L. 
121-90
224-8
 à L. 
121-93
224-13
 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
   

                    
4469 4469
##### Article L332-3
4470 4470

                                                                                    
4471 4471
Dans les conditions fixées par l'article L. 
121-92
224-8
 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 332-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.
   

                    
5884 5884
##### Article L442-1
5885 5885

                                                                                    
5886 5886
Les dispositions des articles L. 
121-86
224-1
 à L. 
121-94
224-16
 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs ou les non-professionnels pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an, ainsi qu'aux offres correspondantes.
   

                    
5888 5888
##### Article L442-2
5889 5889

                                                                                    
5890 5890
Les dispositions de l'article L. 
121-87
224-2, de l'article L. 224-3
, à l'exception de ses 13° et 16°, 
des articles L. 224-4, L. 224-6, 
de l'article L. 
121-88,
224-7
 à l'exception de son 2°, 
et 
des articles L. 
121-90
224-8
 à L. 
121-94
224-13 et de l'article L. 224-16
 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes.
   

                    
5892 5892
##### Article L442-3
5893 5893

                                                                                    
5894 5894
Dans les conditions fixées par l'article L. 
121-92
224-8
 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 442-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel.
   

                    
6056
##### Article L446-5
6057

                        
6058
I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.
6059

                        
6060
II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
6061

                        
6062
III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour le biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-2. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
6063

                        
6064
IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
6065

                        
6066
1° Le prix du biogaz injecté ;
6067

                        
6068
2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des équipements associés ;
6069

                        
6070
3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
6071

                        
6072
4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
6073

                        
6074
5° L'efficacité énergétique ;
6075

                        
6076
6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la protection de l'environnement ;
6077

                        
6078
7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
6079

                        
6080
8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
6081

                        
6082
V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8813 8841
##### Article R124-11
8814 8842

                                                                                    
8815 8843
I.
 - 
-
L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
8816

                                                                                    
8817 8843
II. - 
 II.-
Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 
121-89
224-15
 du code de la consommation.
8818 8844

                                                                                    
8819 8845
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture antérieure non soldée par le client.
8820 8846

                                                                                    
8821 8847
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
8822 8848

                                                                                    
8823 8849
III.
 - 
-
Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
8824 8850

                                                                                    
8825 8851
IV.
 - 
-
Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.
   

                    
8847 8873
##### Article R124-16
8848 8874

                                                                                    
8849 8875
I.
-
 - 
Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
8850

                                                                                    
8851 8875
 
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
8852 8876

                                                                                    
8853 8877
II.
-
 - 
Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 
121-92-1
224-13
 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
8854 8878

                                                                                    
8855 8879
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes conditions.