Code de l’énergie


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Version consolidée au 22 juin 2016 (version 1b37251)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2016.

6722 6722
##### Article L631-1
6723 6723

                                                                                    
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I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
6725 6725

                                                                                    
6726
La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret.
6727

                                                                                    
6726 6728
II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :
6727 6729

                                                                                    
6728 6730
1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
6729 6731

                                                                                    
6730 6732
2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec 
des armateurs
un armateur ou un groupement d'armateurs
 des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes 
aux contrats types reconnus
au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés
 par le ministre chargé de la marine marchande ;
6731 6733

                                                                                    
6732 6734
3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
6733 6735

                                                                                    
6734 6736
III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.