Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11405 | 11405 |
###### Article R311-1 |
11406 | 11406 | |
11407 | 11407 |
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont Sont, de plein droit, réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous dès lors que leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : |
11408 | ||
11409 |
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ; |
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11410 | ||
11411 |
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ; |
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11412 | ||
11413 |
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ; |
|
11414 | ||
11415 |
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ; |
|
11416 | ||
11417 |
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ; |
|
11418 | ||
11419 |
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ; |
|
11420 | ||
11421 |
7° Installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts. |
|
11422 | ||
11423 | 11407 |
Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les mentionnées aux articles R. 123-220 et suivants du code de commerce. L. 511-2 et L. 511-3 ainsi qu'au II de l'article L. 531-1. |
11425 |
###### Article D311-1-1 |
|
11426 | ||
11427 |
Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et : |
|
11428 | ||
11429 |
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ; |
|
11430 | ||
11431 |
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ; |
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11432 | ||
11433 |
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné. |
|
11434 | ||
11435 |
Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article. |
|
11437 | 11409 |
###### Article R311-2 |
11438 | 11410 | |
11439 |
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie. |
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11440 | ||
11441 |
Elle comporte : |
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11442 | ||
11443 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ; |
|
11444 | ||
11445 |
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ; |
|
11446 | ||
11447 | 11411 |
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ; |
11448 | ||
11449 |
4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ; |
|
11450 | ||
11451 | 11411 |
5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité , et utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : |
11412 | ||
11413 |
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ; |
|
11414 | ||
11415 |
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; |
|
11416 | ||
11417 |
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ; |
|
11418 | ||
11419 |
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ; |
|
11420 | ||
11421 |
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ; |
|
11422 | ||
11451 | 11423 |
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 ; |
11452 | ||
11453 |
6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ; |
|
11454 | ||
11455 |
7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ; |
|
11456 | ||
11457 |
8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme. |
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11458 | ||
11459 |
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, soit l'utilisation pour les besoins propres du producteur, soit la vente à des consommateurs finals, soit à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres. |
|
11460 | ||
11461 |
Le ministre chargé de |
|
11423 |
utilisant le biogaz : 50 mégawatts ; |
|
11424 | ||
11461 | 11425 |
7° Installations utilisant l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation. houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ; |
11426 | ||
11427 |
8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ; |
|
11428 | ||
11429 |
9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts. |
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11463 |
###### Article R311-3 |
|
11464 | ||
11465 |
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire. |
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11466 | ||
11467 |
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée. |
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11468 | ||
11469 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé. |
|
11431 |
###### Article D311-3 |
|
11432 | ||
11433 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et : |
|
11434 | ||
11435 |
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ; |
|
11436 | ||
11437 |
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ; |
|
11438 | ||
11439 |
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné. |
|
11471 | 11441 |
###### Article R311-4 |
11472 | 11442 | |
11473 | 11443 |
L'augmentation de la Pour la détermination du seuil applicable aux installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La puissance installée d'une installation de production qui devrait être soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article R. 311-1 pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation. |
11474 | ||
11475 | 11443 |
La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont énumérées à l'article R. 311-2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article. |
11476 | ||
11477 |
Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation. |
|
11443 |
défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce. |
|
11479 | 11445 |
###### Article R311-5 |
11480 | 11446 | |
11481 |
Les modifications apportées par l'exploitant aux |
|
11447 |
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie. |
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11448 | ||
11449 |
Elle comporte : |
|
11450 | ||
11451 |
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; |
|
11452 | ||
11453 |
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ; |
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11454 | ||
11481 | 11455 |
3° Les caractéristiques principales d'une de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation mentionnées au 3° de ; |
11456 | ||
11457 |
4° La localisation de l'installation de production ; |
|
11458 | ||
11459 |
5° Une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. |
|
11460 | ||
11481 | 11461 |
Pour l'application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l'article R. 311- 2, autres que l'augmentation de puissance installée régie par les dispositions de 3 ou à l'article R. 311-4 , sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1. . |
11462 | ||
11463 |
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients, à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, du dispositif d'obligation d'achat ou d'autres relations contractuelles. |
|
11483 | 11465 |
###### Article R311-6 |
11484 | ||
11485 |
En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiteR. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-2 et à l'avant-dernier alinéa du même article. |
|
11486 | 11466 | |
11487 | 11467 |
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité si sa puissance dépasse 500 mégawatts. |
11489 | 11469 |
###### Article R311-7 |
11490 | 11470 | |
11491 | 11471 |
Le titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au ministre chargé de l'énergie , par lettre recommandée avec avis statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception , l'arrêt définitif de l'activité de de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire. |
11472 | ||
11473 |
Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
|
11474 | ||
11491 | 11475 |
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation concernée de production devra être exploitée . |
11493 | 11477 |
###### Article R311-8 |
11494 | 11478 | |
11495 | 11479 |
L'autorisation En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de droit de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la . Cette demande du comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, le les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article R. 311-5. |
11480 | ||
11495 | 11481 |
Le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires statue sur la demande dans la limite d'un un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans. de quatre mois à compter de sa réception. |
11497 | 11483 |
###### Article R311-9 |
11498 | 11484 | |
11499 | 11485 |
Le retrait ou la suspension de l'autorisation titulaire d'une autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article L. 311-15, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus, a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix. R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée. |
11501 | 11487 |
###### Article R311-10 |
11502 | 11488 | |
11503 | 11489 |
Le L'autorisation d'exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 311-2. peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans. |
11490 | ||
11491 |
Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l'alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. |
|
11505 | 11493 |
###### Article R311-11 |
11506 | 11494 | |
11507 | 11495 |
Les demandes de titres concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V et présentées conformément aux dispositions de ce livre valent, selon les cas, demande d'autorisation Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre de la présente section. |
11508 | ||
11509 |
Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 311-2, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif. |
|
11510 | ||
11511 |
Le titre délivré sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre de la présente section. |
|
11512 | ||
11513 |
Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique. |
|
11514 | ||
11515 |
La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre. |
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11495 |
prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix. |
|
11521 | 11497 |
# ###### Article R311-12 |
11522 | 11498 | |
11523 | 11499 |
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le Le ministre chargé de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres. |
11524 | ||
11525 |
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives. |
|
11499 |
fait procéder à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation. |
|
11749 | 11727 |
####### Article R314-1 |
11750 | 11728 | |
11751 | 11729 |
Au sens de la présente section, on entend par : |
11752 | 11730 | |
11753 | 11731 |
1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ; |
11754 | 11732 | |
11755 | 11733 |
2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ; |
11756 | 11734 | |
11757 | 11735 |
3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ; |
11758 | 11736 | |
11759 | 11737 |
4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ; |
11760 | 11738 | |
11761 | 11739 |
5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ; |
11762 | 11740 | |
11763 | 11741 |
6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés ; |
11764 | 11742 | |
11765 | 11743 |
7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ; |
11766 | 11744 | |
11767 | 11745 |
8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ; |
11768 | 11746 | |
11769 | 11747 |
9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation. |
11749 |
####### Article D314-1-1 |
|
11750 | ||
11751 |
Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l' |
|
11752 |
article L. 233-3 du code de commerce |
|
11753 |
ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à : |
|
11754 | ||
11755 |
1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ; |
|
11756 | ||
11757 |
2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ; |
|
11758 | ||
11759 |
3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ; |
|
11760 | ||
11761 |
4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque. |
|
11890 |
####### Article D314-14-1 |
|
11891 | ||
11892 |
Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
11898 |
######## Article D314-15 |
|
11899 | ||
11900 |
En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes : |
|
11901 | ||
11902 |
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ; |
|
11903 | ||
11904 |
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ; |
|
11905 | ||
11906 |
2° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à l'exception de celles implantées en Corse ; |
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11907 | ||
11908 |
3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ; |
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11909 | ||
11910 |
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; |
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11911 | ||
11912 |
5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; |
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11913 | ||
11914 |
6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; |
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11915 | ||
11916 |
7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ; |
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11917 | ||
11918 |
8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ; |
|
11919 | ||
11920 |
9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; |
|
11921 | ||
11922 |
10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ; |
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11923 | ||
11924 |
11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ; |
|
11925 | ||
11926 |
12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; |
|
11927 | ||
11928 |
13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; |
|
11929 | ||
11930 |
14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. |
|
11932 |
######## Article D314-16 |
|
11933 | ||
11934 |
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts. |
|
11904 | 11938 |
######## Article R314-17 |
11905 | 11939 | |
11906 | 11940 |
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production , ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L . 314-6-1. |
11972 |
######## Article D314-23 |
|
11973 | ||
11974 |
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes : |
|
11975 | ||
11976 |
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ; |
|
11977 | ||
11978 |
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ; |
|
11979 | ||
11980 |
2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; |
|
11981 | ||
11982 |
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ; |
|
11983 | ||
11984 |
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ; |
|
11985 | ||
11986 |
5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ; |
|
11987 | ||
11988 |
6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; |
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11989 | ||
11990 |
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre. |
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11992 |
######## Article D314-23-1 |
|
11993 | ||
11994 |
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement : |
|
11995 | ||
11996 |
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ; |
|
11997 | ||
11998 |
2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation. |
|
12000 |
######## Article D314-24 |
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12001 | ||
12002 |
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts. |
|
12004 |
######## Article D314-25 |
|
12005 | ||
12006 |
En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts. |
|
12324 |
######## Article R314-52-1 |
|
12325 | ||
12326 |
Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes. |
|
12327 | ||
12328 |
Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre. |
|
12329 | ||
12330 |
Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit. |
|
12331 | ||
12332 |
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières. |
|
12334 |
######## Article R314-52-2 |
|
12335 | ||
12336 |
Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie. |
|
12337 | ||
12338 |
Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie. |
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12339 | ||
12340 |
Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante. |
|
12341 | ||
12342 |
Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13. |
|
12343 | ||
12344 |
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément. |
|
12346 |
######## Article R314-52-3 |
|
12347 | ||
12348 |
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie. |
|
12349 | ||
12350 |
Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande. |
|
12351 | ||
12352 |
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. |
|
12354 |
######## Article R314-52-4 |
|
12355 | ||
12356 |
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré. |
|
12358 |
######## Article R314-52-5 |
|
12359 | ||
12360 |
Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément. |
|
12362 |
######## Article R314-52-6 |
|
12363 | ||
12364 |
Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat. |
|
12368 |
######## Article R314-52-7 |
|
12369 | ||
12370 |
Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse, par voie postale ou dématérialisée, à son acheteur obligé : |
|
12371 | ||
12372 |
1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ; |
|
12373 | ||
12374 |
2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ; |
|
12375 | ||
12376 |
3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat. |
|
12377 | ||
12378 |
Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'achats signés par les deux parties. |
|
12379 | ||
12380 |
A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige. |
|
12381 | ||
12382 |
Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8. |
|
12383 | ||
12384 |
L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée. |
|
12385 | ||
12386 |
Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution. |
|
12387 | ||
12388 |
Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie. |
|
12392 |
######## Article R314-52-8 |
|
12393 | ||
12394 |
L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat. |
|
12395 | ||
12396 |
Ce remboursement s'effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base d'une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l'instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l'instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement. |
|
12400 |
######## Article R314-52-9 |
|
12401 | ||
12402 |
Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'article R. 314-52-2. |
|
12403 | ||
12404 |
A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérialisée : |
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12405 | ||
12406 |
1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ; |
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12407 | ||
12408 |
2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ; |
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12409 | ||
12410 |
3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat. |
|
12411 | ||
12412 |
A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige. |
|
12413 | ||
12414 |
Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial. |
|
12415 | ||
12416 |
Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée. |
|
12417 | ||
12418 |
Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire au nouvel organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial. |
|
12419 | ||
12420 |
Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie. |
|
12424 |
######## Article R314-52-10 |
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12425 | ||
12426 |
L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation. |
|
12428 |
######## Article R314-52-11 |
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12429 | ||
12430 |
L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale. |
|
12431 | ||
12432 |
L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur. |