Code de l’énergie


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Version consolidée au 30 mai 2016 (version 04d6164)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2016.

11405 11405
###### Article R311-1
11406 11406

                                                                                    
11407 11407
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont
Sont, de plein droit,
 réputées autorisées les installations 
de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous dès lors que leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
11408

                                                                                    
11409
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;
11410

                                                                                    
11411
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;
11412

                                                                                    
11413
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;
11414

                                                                                    
11415
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;
11416

                                                                                    
11417
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;
11418

                                                                                    
11419
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;
11420

                                                                                    
11421
7° Installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.
11422

                                                                                    
11423 11407
Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les
mentionnées aux
 articles 
R. 123-220 et suivants du code de commerce.
L. 511-2 et L. 511-3 ainsi qu'au II de l'article L. 531-1.
   

                    
11425
###### Article D311-1-1
11426

                        
11427
Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
11428

                        
11429
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
11430

                        
11431
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
11432

                        
11433
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
11434

                        
11435
Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.
   

                    
11437 11409
###### Article R311-2
11438 11410

                                                                                    
11439
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
11440

                                                                                    
11441
Elle comporte :
11442

                                                                                    
11443
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
11444

                                                                                    
11445
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
11446

                                                                                    
11447 11411
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations
 de production 
utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
11448

                                                                                    
11449
4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;
11450

                                                                                    
11451 11411
5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics 
d'électricité
, et
 utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
11412

                                                                                    
11413
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;
11414

                                                                                    
11415
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;
11416

                                                                                    
11417
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;
11418

                                                                                    
11419
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;
11420

                                                                                    
11421
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;
11422

                                                                                    
11451 11423
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception
 des installations 
et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 ;
11452

                                                                                    
11453
6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
11454

                                                                                    
11455
7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;
11456

                                                                                    
11457
8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme.
11458

                                                                                    
11459
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, soit l'utilisation pour les besoins propres du producteur, soit la vente à des consommateurs finals, soit à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.
11460

                                                                                    
11461
Le ministre chargé de
11423
utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;
11424

                                                                                    
11461 11425
7° Installations utilisant
 l'énergie 
accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.
houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;
11426

                                                                                    
11427
8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
11428

                                                                                    
11429
9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts.
   

                    
11463
###### Article R311-3
11464

                        
11465
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
11466

                        
11467
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
11468

                        
11469
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé.
   

                    
11431
###### Article D311-3
11432

                        
11433
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :
11434

                        
11435
1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;
11436

                        
11437
2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;
11438

                        
11439
3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.
   

                    
11471 11441
###### Article R311-4
11472 11442

                                                                                    
11473 11443
L'augmentation de la
Pour la détermination du seuil applicable aux installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La
 puissance installée d'une installation de production 
qui devrait être soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article R. 311-1 pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.
11474

                                                                                    
11475 11443
La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont énumérées à l'article R. 311-2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du
s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son
 numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements 
mentionné au 4° de cet article.
11476

                                                                                    
11477
Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.
11443
défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
   

                    
11479 11445
###### Article R311-5
11480 11446

                                                                                    
11481
Les modifications apportées par l'exploitant aux
11447
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
11448

                                                                                    
11449
Elle comporte :
11450

                                                                                    
11451
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
11452

                                                                                    
11453
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
11454

                                                                                    
11481 11455
3° Les
 caractéristiques principales 
d'une
de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette
 installation 
mentionnées au 3° de
;
11456

                                                                                    
11457
4° La localisation de l'installation de production ;
11458

                                                                                    
11459
5° Une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
11460

                                                                                    
11481 11461
Pour l'application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à
 l'article R. 311-
2, autres que l'augmentation de puissance installée régie par les dispositions de
3 ou à
 l'article R. 311-4
, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1.
.
11462

                                                                                    
11463
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients, à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, du dispositif d'obligation d'achat ou d'autres relations contractuelles.
   

                    
11483 11465
###### Article R311-6
11484

                                                                                    
11485
En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiteR. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-2 et à l'avant-dernier alinéa du même article.
11486 11466

                                                                                    
11487 11467
Le ministre chargé de l'énergie 
statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des principales caractéristiques des demandes d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité si sa puissance dépasse 500 mégawatts.
   

                    
11489 11469
###### Article R311-7
11490 11470

                                                                                    
11491 11471
Le
 titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au
 ministre chargé de l'énergie
, par lettre recommandée avec avis
 statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date
 de réception
, l'arrêt définitif de l'activité de
 de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
11472

                                                                                    
11473
Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
11474

                                                                                    
11491 11475
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles
 l'installation 
concernée
de production devra être exploitée
.
   

                    
11493 11477
###### Article R311-8
11494 11478

                                                                                    
11495 11479
L'autorisation
En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-2, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation
 d'exploiter
 ou le récépissé de déclaration cesse de droit de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la
. Cette
 demande 
du
comporte, s'agissant du nouveau
 pétitionnaire, 
le
les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° et au dernier alinéa de l'article R. 311-5.
11480

                                                                                    
11495 11481
Le
 ministre chargé de l'énergie 
peut accorder des délais supplémentaires
statue sur la demande
 dans 
la limite d'un
un
 délai 
total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
de quatre mois à compter de sa réception.
   

                    
11497 11483
###### Article R311-9
11498 11484

                                                                                    
11499 11485
Le 
retrait ou la suspension de l'autorisation
titulaire d'une autorisation
 d'exploiter 
ou du bénéfice de la déclaration, prévus
une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés
 à l'article 
L. 311-15, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus, a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.
   

                    
11501 11487
###### Article R311-10
11502 11488

                                                                                    
11503 11489
Le
L'autorisation d'exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le
 ministre chargé de l'énergie 
fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 311-2.
peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
11490

                                                                                    
11491
Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à la demande du pétitionnaire, des délais supplémentaires peuvent être accordés au-delà du délai total de dix années mentionné à l'alinéa précédent, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
   

                    
11505 11493
###### Article R311-11
11506 11494

                                                                                    
11507 11495
Les demandes de titres concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V et présentées conformément aux dispositions de ce livre valent, selon les cas, demande d'autorisation
Le retrait ou la suspension de l'autorisation
 d'exploiter 
ou déclaration au titre de la présente section.
11508

                                                                                    
11509
Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 311-2, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.
11510

                                                                                    
11511
Le titre délivré sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre de la présente section.
11512

                                                                                    
11513
Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.
11514

                                                                                    
11515
La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre.
11495
prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
   

                    
11521 11497
#
###### Article R311-12
11522 11498

                                                                                    
11523 11499
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le
Le
 ministre chargé de l'énergie 
élabore le cahier des charges de l'appel d'offres.
11524

                                                                                    
11525
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
11499
fait procéder à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation.
   

                    
11749 11727
####### Article R314-1
11750 11728

                                                                                    
11751 11729
Au sens de la présente section, on entend par :
11752 11730

                                                                                    
11753 11731
1° " Acheteur " : Electricité de France ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production
 ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence
 ;
11754 11732

                                                                                    
11755 11733
2° " Agrégateur " : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l'électricité produite par l'installation, pour le compte du producteur ;
11756 11734

                                                                                    
11757 11735
3° " Coûts d'exploitation " : coûts liés au fonctionnement de l'installation, tels que les coûts d'opération, notamment d'approvisionnement et d'acheminement du combustible, les coûts de main-d'œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;
11758 11736

                                                                                    
11759 11737
4° " Cocontractant " : Electricité de France dans le cas d'un contrat de complément de rémunération et l'acheteur dans le cas d'un contrat d'achat ;
11760 11738

                                                                                    
11761 11739
5° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article R. 314-12 ;
11762 11740

                                                                                    
11763 11741
6° " Installation " : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés ;
11764 11742

                                                                                    
11765 11743
7° " Nouvelle installation " : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n'a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 314-3 ;
11766 11744

                                                                                    
11767 11745
8° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation ;
11768 11746

                                                                                    
11769 11747
9° " Puissance installée " : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article R. 314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation.
   

                    
11749
####### Article D314-1-1
11750

                        
11751
Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'
11752
article L. 233-3 du code de commerce
11753
ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :
11754

                        
11755
1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
11756

                        
11757
2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;
11758

                        
11759
3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ;
11760

                        
11761
4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.
   

                    
11890
####### Article D314-14-1
11891

                        
11892
Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
11898
######## Article D314-15
11899

                        
11900
En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :
11901

                        
11902
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;
11903

                        
11904
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
11905

                        
11906
2° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à l'exception de celles implantées en Corse ;
11907

                        
11908
3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ;
11909

                        
11910
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
11911

                        
11912
5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
11913

                        
11914
6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
11915

                        
11916
7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen " New Entrant Reserve " implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
11917

                        
11918
8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
11919

                        
11920
9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
11921

                        
11922
10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;
11923

                        
11924
11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;
11925

                        
11926
12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
11927

                        
11928
13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
11929

                        
11930
14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
   

                    
11932
######## Article D314-16
11933

                        
11934
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts.
   

                    
11904 11938
######## Article R314-17
11905 11939

                                                                                    
11906 11940
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production
, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L
.
 314-6-1.
   

                    
11972
######## Article D314-23
11973

                        
11974
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
11975

                        
11976
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
11977

                        
11978
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
11979

                        
11980
2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
11981

                        
11982
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
11983

                        
11984
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
11985

                        
11986
5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
11987

                        
11988
6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
11989

                        
11990
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.
   

                    
11992
######## Article D314-23-1
11993

                        
11994
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :
11995

                        
11996
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
11997

                        
11998
2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation.
   

                    
12000
######## Article D314-24
12001

                        
12002
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts.
   

                    
12004
######## Article D314-25
12005

                        
12006
En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts.
   

                    
12324
######## Article R314-52-1
12325

                        
12326
Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.
12327

                        
12328
Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.
12329

                        
12330
Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.
12331

                        
12332
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.
   

                    
12334
######## Article R314-52-2
12335

                        
12336
Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.
12337

                        
12338
Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.
12339

                        
12340
Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.
12341

                        
12342
Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13.
12343

                        
12344
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.
   

                    
12346
######## Article R314-52-3
12347

                        
12348
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
12349

                        
12350
Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
12351

                        
12352
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
12354
######## Article R314-52-4
12355

                        
12356
L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
   

                    
12358
######## Article R314-52-5
12359

                        
12360
Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément.
   

                    
12362
######## Article R314-52-6
12363

                        
12364
Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.
   

                    
12368
######## Article R314-52-7
12369

                        
12370
Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse, par voie postale ou dématérialisée, à son acheteur obligé :
12371

                        
12372
1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ;
12373

                        
12374
2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;
12375

                        
12376
3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat.
12377

                        
12378
Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'achats signés par les deux parties.
12379

                        
12380
A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.
12381

                        
12382
Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8.
12383

                        
12384
L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.
12385

                        
12386
Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution.
12387

                        
12388
Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
12392
######## Article R314-52-8
12393

                        
12394
L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat.
12395

                        
12396
Ce remboursement s'effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base d'une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l'instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l'instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement.
   

                    
12400
######## Article R314-52-9
12401

                        
12402
Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'article R. 314-52-2.
12403

                        
12404
A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérialisée :
12405

                        
12406
1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ;
12407

                        
12408
2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;
12409

                        
12410
3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat.
12411

                        
12412
A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.
12413

                        
12414
Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.
12415

                        
12416
Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée.
12417

                        
12418
Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire au nouvel organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.
12419

                        
12420
Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
12424
######## Article R314-52-10
12425

                        
12426
L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.
   

                    
12428
######## Article R314-52-11
12429

                        
12430
L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.
12431

                        
12432
L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur.