Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mai 2016 (version 5021b1a)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2016.

7737
##### Article R124-1
7738

                        
7739
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
7740

                        
7741
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local.
7742

                        
7743
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
7744

                        
7745
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
   

                    
7747
##### Article R124-2
7748

                        
7749
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.
7750

                        
7751
Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de l'année civile suivante.
7752

                        
7753
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
   

                    
7755
##### Article R124-3
7756

                        
7757
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC) :
7758

                        
7759
<div align="center">
7760

                        
7761
<table border="1"><tbody>
7762
 <tr>
7763
  <th></th>
7764
  <th colspan="3">NIVEAU DE RFR/ UC</th>
7765
 </tr>
7766
 <tr>
7767
  <td></td>
7768
  <td align="center">RFR/ UC &lt; 5 600 €</td>
7769
  <td align="center">5 600 € ≤ RFR/ UC &lt; 6 700 €</td>
7770
  <td align="center">6 700 € ≤ RFR/ UC &lt; 7 700 €</td>
7771
 </tr>
7772
 <tr>
7773
  <td align="justify">1 UC</td>
7774
  <td align="center">144 €</td>
7775
  <td align="center">96 €</td>
7776
  <td align="center">48 €</td>
7777
 </tr>
7778
 <tr>
7779
  <td align="justify">1 &lt; UC &lt; 2</td>
7780
  <td align="center">190 €</td>
7781
  <td align="center">126 €</td>
7782
  <td align="center">63 €</td>
7783
 </tr>
7784
 <tr>
7785
  <td align="justify">2 UC ou +</td>
7786
  <td align="center">227 €</td>
7787
  <td align="center">152 €</td>
7788
  <td align="center">76 €</td>
7789
 </tr>
7790
</tbody></table>
7791

                        
7792
Ces valeurs peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
7793

                        
7794
</div>
   

                    
7796
##### Article R124-4
7797

                        
7798
I. - Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :
7799

                        
7800
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
7801
- sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
7802
- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
7803

                        
7804
II. - Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
7805

                        
7806
- les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
7807
- les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
7808
- les fournisseurs de fioul domestique ;
7809
- les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
7810
- les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
7811
- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;
7812
- les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
7814
##### Article R124-5
7815

                        
7816
I. - La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des documents suivants :
7817

                        
7818
- la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
7819
- l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.
7820

                        
7821
L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.
7822

                        
7823
II. - Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.
7824

                        
7825
L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.
7826

                        
7827
Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.
7828

                        
7829
Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement.
7830

                        
7831
Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations suivantes :
7832

                        
7833
- l'identification de la résidence ;
7834
- le nombre de logements concernés ;
7835
- le montant d'aide perçu en euros ;
7836
- le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu en euros ;
7837
- le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide perçu en euros ;
7838
- les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;
7839
- les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.
7840

                        
7841
III. - La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat.
7842

                        
7843
Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
   

                    
7845
##### Article R124-6
7846

                        
7847
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :
7848

                        
7849
1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
7850

                        
7851
2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;
7852

                        
7853
3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;
7854

                        
7855
4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
7856

                        
7857
5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
7858

                        
7859
6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
7860

                        
7861
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.
   

                    
7863
##### Article R124-7
7864

                        
7865
I. - L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :
7866

                        
7867
- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
7868
- le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ;
7869
- l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
7870
- un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
7871
- l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;
7872
- l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
7873

                        
7874
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.
7875

                        
7876
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.
7877

                        
7878
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7879

                        
7880
II. - L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
7881

                        
7882
Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7883

                        
7884
III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.
7885

                        
7886
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis.
   

                    
7888
##### Article R124-8
7889

                        
7890
Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
7891

                        
7892
Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.
   

                    
7894
##### Article R124-9
7895

                        
7896
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4.
7897

                        
7898
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
7899

                        
7900
Sur la base des conventions passées avec les personnes morales et organismes ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires.
7901

                        
7902
L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
   

                    
7904
##### Article R124-10
7905

                        
7906
Le bénéficiaire qui décide d'affecter son chèque énergie au paiement de dépenses d'électricité ou de gaz naturel peut demander à l'agence d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.
7907

                        
7908
Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
7909

                        
7910
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires à l'application du présent article, sont prévues par la convention mentionnée à l'article R. 124-8.
   

                    
7912
##### Article R124-11
7913

                        
7914
I. - L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
7915

                        
7916
II. - Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 121-89 du code de la consommation.
7917

                        
7918
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture antérieure non soldée par le client.
7919

                        
7920
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
7921

                        
7922
III. - Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d'habitation à loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
7923

                        
7924
IV. - Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.
   

                    
7926
##### Article R124-12
7927

                        
7928
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
7929

                        
7930
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
   

                    
7932
##### Article R124-13
7933

                        
7934
Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas, l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
7935

                        
7936
La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.
   

                    
7938
##### Article R124-14
7939

                        
7940
Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4, ou de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
7942
##### Article R124-15
7943

                        
7944
L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
   

                    
7946
##### Article R124-16
7947

                        
7948
I.-Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
7949

                        
7950
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
7951

                        
7952
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 121-92-1 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
7953

                        
7954
L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage, prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie, est proposée par les fournisseurs d'électricité et de gaz aux ménages bénéficiaires du chèque énergie qui se sont fait connaître auprès d'eux dans les mêmes conditions.