Code de l’énergie


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@@ -9664,6 +9664,102 @@ Les entreprises gestionnaires de réseaux d'électricité ou d'infrastructures d
9664 9664
 
9665 9665
 #### Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
9666 9666
 
9667
+##### Article R234-1
9668
+
9669
+L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus :
9670
+
9671
+1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 ;
9672
+
9673
+2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;
9674
+
9675
+3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-5.
9676
+
9677
+##### Article R234-2
9678
+
9679
+Les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 ne sont pas tenues aux obligations définies au même article lorsque :
9680
+
9681
+1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le rapport entre l'efficacité et le coût s'apprécie en comparant le coût du cycle de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie d'efficacité relevant de l'article R. 234-1 avec le coût du cycle de vie du produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à l'article 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ;
9682
+
9683
+2° L'analyse budgétaire conclut à l'absence de faisabilité économique du recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l'absence de faisabilité est caractérisée par l'incapacité d'acquitter le prix initial et de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des pièces détachées, pendant la durée de l'exploitation ou de l'utilisation ;
9684
+
9685
+3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de l'impact sur l'environnement ;
9686
+
9687
+4° L'inadéquation technique est établie ; elle consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à satisfaire ;
9688
+
9689
+5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme suffisant même lorsqu'il est limité à quelques produits, services ou bâtiments ou qu'il n'est pas équivalent à celui résultant de l'offre de produits, services ou bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre.
9690
+
9691
+Lorsque qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 le justifient avec des éléments vérifiables.
9692
+
9693
+Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité de la procédure de passation.
9694
+
9695
+##### Article R234-3
9696
+
9697
+Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant.
9698
+
9699
+L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre.
9700
+
9701
+L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
9702
+
9703
+1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
9704
+
9705
+2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
9706
+
9707
+3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
9708
+
9709
+4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
9710
+
9711
+5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
9712
+
9713
+6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
9714
+
9715
+7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
9716
+
9717
+8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
9718
+
9719
+9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;
9720
+
9721
+10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
9722
+
9723
+##### Article R234-4
9724
+
9725
+Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est :
9726
+
9727
+1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application de la directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une directive d'exécution de la Commission connexe à cette directive, qui est conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de chaque produit individuel de l'ensemble ;
9728
+
9729
+2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies dans cette mesure d'exécution ;
9730
+
9731
+3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;
9732
+
9733
+4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par l'annexe I du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement externe prévue par la même annexe.
9734
+
9735
+Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement durable.
9736
+
9737
+##### Article R234-5
9738
+
9739
+Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants :
9740
+
9741
+1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
9742
+
9743
+2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
9744
+
9745
+3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
9746
+
9747
+a) Chauffage ;
9748
+
9749
+b) Eau chaude et sanitaire ;
9750
+
9751
+c) Refroidissement ;
9752
+
9753
+d) Eclairage ;
9754
+
9755
+e) Toiture ;
9756
+
9757
+f) Baies.
9758
+
9759
+##### Article R234-6
9760
+
9761
+Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés aux 1° et 2° sont pris en compte.
9762
+
9667 9763
 ### TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
9668 9764
 
9669 9765
 #### Chapitre unique