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@@ -5426,14 +5426,12 @@ La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sen |
5426 | 5426 |
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5427 | 5427 |
##### Article L511-6 |
5428 | 5428 |
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5429 |
-Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession. |
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5429 |
+Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. |
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5430 | 5430 |
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5431 | 5431 |
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5. |
5432 | 5432 |
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5433 | 5433 |
La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil. |
5434 | 5434 |
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5435 |
-La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession, dans la limite de 20 % de sa puissance initiale. |
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5436 |
- |
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5437 | 5435 |
##### Article L511-7 |
5438 | 5436 |
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5439 | 5437 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux. |
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@@ -5514,6 +5512,8 @@ Les installations placées sous le régime de la concession en application de l' |
5514 | 5512 |
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5515 | 5513 |
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code. |
5516 | 5514 |
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5515 |
+La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre. |
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5516 |
+ |
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5517 | 5517 |
###### Article L521-2 |
5518 | 5518 |
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5519 | 5519 |
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. |
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@@ -5636,7 +5636,7 @@ Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux |
5636 | 5636 |
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5637 | 5637 |
###### Article L521-16 |
5638 | 5638 |
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5639 |
-La procédure de renouvellement des concessions, notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la concession dont il est titulaire, est fixée par un décret en Conseil d'Etat. |
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5639 |
+La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. |
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5640 | 5640 |
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5641 | 5641 |
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. |
5642 | 5642 |
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@@ -5676,7 +5676,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de |
5676 | 5676 |
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5677 | 5677 |
###### Article L521-16-3 |
5678 | 5678 |
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5679 |
-Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux. |
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5679 |
+Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux. |
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5680 | 5680 |
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5681 | 5681 |
Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. |
5682 | 5682 |
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@@ -5724,9 +5724,9 @@ Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités |
5724 | 5724 |
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5725 | 5725 |
###### Article L521-20 |
5726 | 5726 |
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5727 |
-I.-La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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5727 |
+I. - La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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5728 | 5728 |
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5729 |
-II.-Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique. |
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5729 |
+II. - Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique. |
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Ces conditions portent notamment sur : |
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@@ -5738,9 +5738,7 @@ Ces conditions portent notamment sur : |
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5739 | 5739 |
4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées. |
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5741 |
-III.-Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission. |
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5743 |
-IV.-Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. |
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5741 |
+III. - Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission. |
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5745 | 5743 |
#### Chapitre II : Les réserves en énergie |
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