Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 2016 (version ba371f3)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2016.

15460 15460
##### Article D631-1
15461 15461

                                                                                    
15462 15462
Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, 
en toutes zones et à toutes époques,
armés au long cours ou au cabotage international
 et destinés au transport de pétrole brut
. 
 ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.
15463

                                                                                    
15462 15464
Ne sont pas pris en compte
 les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd,
 les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 
quarante-cinq
180
 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
15463

                                                                                    
15464
Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée au premier alinéa, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
15465

                                                                                    
15466
Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.
   

                    
15468 15466
##### Article D631-2
15469 15467

                                                                                    
15470 15468
La capacité de transport 
maritime dont doit disposer chaque assujetti en application de
mentionnée à
 l'article L. 631-1 
s'apprécie en moyenne par année civile. La capacité de transport dont dispose l'assujetti peut varier au cours de l'année ; toutefois, sauf cas de force majeure apprécié par le
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du
 ministre chargé de la marine marchande
, elle ne peut être inférieure au niveau de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 p. 100 ni pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Les excédents et les déficits journaliers constatés au cours de la même année peuvent se compenser.
15471

                                                                                    
15472 15468
Les excédents du dernier semestre d'une année peuvent être reportés
 dans la limite 
de 15 p. 100 du niveau de l'obligation de l'année suivante, sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent
d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile
.
15473 15469

                                                                                    
15474 15470
La capacité de 
chaque navire est mesurée en multipliant son
transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en
 tonnage de port en lourd, 
franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, elle-même calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français à la disposition de l'assujetti à l'obligation.
15475

                                                                                    
15476 15470
Pour que des navires soient pris en compte dans le calcul
un pourcentage maximum
 de la capacité de transport
 dont ils ont disposé au titre d'une année civile donnée, les propriétaires des unités de distillation doivent communiquer avant le 31 janvier de l'année suivante, au
, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du
 ministre chargé de la marine marchande, 
un état comprenant le nom de ces navires et retraçant leur utilisation au cours de l'année considérée.
dans la limite de 90 % de la capacité.
15471

                                                                                    
15472
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
   

                    
15478 15474
##### Article D631-3
15479 15475

                                                                                    
15480 15476
Les
La capacité de transport maritime des
 assujettis 
peuvent mettre des capacités
ou regroupements d'assujettis ainsi que la capacité dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
15477

                                                                                    
15480 15478
La capacité
 de transport 
à disposition d'autres assujettis afin que ces derniers satisfassent à
peut varier au cours de l'année. Toutefois, sauf cas de force majeure, elle ne peut être inférieure à celle résultant de
 l'obligation mentionnée 
à l'article L. 631-1. Le ministre chargé de la marine marchande doit être informé au préalable de ces mises à disposition.
15481

                                                                                    
15482
Lorsqu'une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d'année, l'obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l'assiette de l'obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l'unité de distillation considérée.
15478
au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.
15479

                                                                                    
15480
Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.
15481

                                                                                    
15482
La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.
   

                    
15484 15484
##### Article D631-4
15485 15485

                                                                                    
15486 15486
En application
Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant des navires en pleine propriété ou par affrètement de plus d'un an, sous réserve du respect des dispositions
 de l'article 
L. 631-1, le rapport entre d'une part, la capacité
D. 631-7.
15487

                                                                                    
15488
Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
15489

                                                                                    
15486 15490
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités
 de transport 
maritime dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles R. 631-1 à R. 631-3 et, d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à R. 631-5 (1), est fixé à 5,5 p. 100.
à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.
   

                    
15488 15492
##### Article D631-5
15489 15493

                                                                                    
15490
Les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation sont les quantités de pétrole brut ou équivalent, importées ou introduites sur le territoire national, qui sont entrées dans les unités de distillation atmosphérique de l'usine exercée de raffinage durant l'année civile précédente, multipliées par un coefficient de réfaction.
15491

                                                                                    
15492
Ce coefficient de réfaction est calculé annuellement par raffinerie comme le rapport entre :
15493

                                                                                    
15494 15494
- d'une part, les quantités de produits pétroliers à usage énergétique issus de la raffinerie, qui ne font pas l'objet d'une vente de produits ferme d'une durée supérieure à un an à destination de l'étranger ou d'un
Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un
 contrat de 
raffinage à façon à destination de l'étranger :
15495
- d'autre part, les quantités totales de produits pétroliers issus de la raffinerie.
15496

                                                                                    
15497 15494
Pour être pris en compte, pour une année donnée, dans le calcul du coefficient de réfaction, les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme mentionnés ci-dessus doivent comporter un échéancier par année civile et être déclarés aux
couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les
 ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande 
avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle sont calculées les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation. Les quantités inscrites et exécutées au titre des contrats conclus après le 30 septembre sont prises en compte dans le calcul du coefficient de l'année suivante. 
assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.
15495

                                                                                    
15497 15496
Les contrats de 
raffinage à façon ou de vente à terme ainsi déclarés
couverture d'obligation de capacité
 sont 
pris en compte pour les seules quantités exportées après cette déclaration.
transmis au ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
15499 15498
##### Article D631-6
15500 15499

                                                                                    
15501 15500
Pour l'application de l'article R. 631-5, (1) les
Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de
 produits pétroliers 
affectés à l'usage énergétique sont :
15502

                                                                                    
15503
1° Le propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur ;
15504

                                                                                    
15505
2° Le G. P. L. carburant ;
15506

                                                                                    
15507
3° Le supercarburant ;
15508

                                                                                    
15509
4° L'essence auto ;
15510

                                                                                    
15511
5° L'essence aviation ;
15512

                                                                                    
15513
6° Le super sans plomb 95 ;
15514

                                                                                    
15515
7° L'essence sans plomb ;
15516

                                                                                    
15517
8° Le super sans plomb 98 ;
15518

                                                                                    
15519
9° Les carburéacteurs ;
15520

                                                                                    
15521
10° Le gazole carburant ;
15522

                                                                                    
15523
11° Le fioul domestique ;
15524

                                                                                    
15525
12° Le fioul lourd n° 1 ;
15526

                                                                                    
15527
13° Le fioul lourd n° 2 TBTS < 0,5 p. 100 ;
15528

                                                                                    
15529
14° Le fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100 ;
15530

                                                                                    
15531
15° Le fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100 ;
15532

                                                                                    
15533
16° Le fioul lourd n° 2 HTS > 2 p. 100 ;
15534

                                                                                    
15535
17° Le résidu lourd énergétique ;
15536

                                                                                    
15537
18° Le fioul lourd " soutage ".
15500
durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.
15501

                                                                                    
15502
Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an.
   

                    
15504
##### Article D631-7
15505

                        
15506
Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.
   

                    
15508
##### Article D631-8
15509

                        
15510
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.
15511

                        
15512
Les assujettis qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
   

                    
15514
##### Article D631-9
15515

                        
15516
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis, les noms des armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état.
15517

                        
15518
Les armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
   

                    
15520
##### Article D631-10
15521

                        
15522
A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité.