Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 545a39e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2015.

719 719
####### Article L111-84
720 720

                                                                                    
721 721
Electricité de France ainsi que les entreprises locales de distribution tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce droit et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.
722 722

                                                                                    
723 723
Les entreprises énumérées au premier alinéa font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du premier alinéa ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-
68
20
 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
724 724

                                                                                    
725 725
Elles précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés prévus au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.
726 726

                                                                                    
727 727
Elles font apparaître, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe qu'elles lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
   

                    
749 749
####### Article L111-88
750 750

                                                                                    
751 751
Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.
752 752

                                                                                    
753 753
Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
754 754

                                                                                    
755 755
Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-
68
20
 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
756 756

                                                                                    
757 757
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
973 973
######## Article L121-6
974 974

                                                                                    
975 975
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7
, L. 121-8
 et L. 121-8
-1
 sont intégralement compensées
 par l'Etat
.
   

                    
1017 1017
######## Article L121-9
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque
Chaque
 année
 le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par
,
 la Commission de régulation de l'énergie 
entre en vigueur le 1er janvier
évalue le montant des charges
.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7
, L. 121-8
 et L. 121-8
-1
 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
   

                    
1025
######## Article L121-10
1026

                        
1027
La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
   

                    
1029
######## Article L121-11
1030

                        
1031
Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée.
1032

                        
1033
Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
   

                    
1035
######## Article L121-12
1036

                        
1037
Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %.
1038

                        
1039
Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté.
   

                    
1041
######## Article L121-13
1042

                        
1043
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le budget du médiateur national de l'énergie, les frais financiers définis à l'article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 124-1. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
1044

                        
1045
A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
   

                    
1047
######## Article L121-14
1048

                        
1049
Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.
1050

                        
1051
Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.
1052

                        
1053
Le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou par l'organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.
1054

                        
1055
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
1057
######## Article L121-15
1058

                        
1059
Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
1060

                        
1061
Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public.
1062

                        
1063
En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
   

                    
1065 1025
######## Article L121-16
1026

                                                                                    
1027
La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.
1066 1028

                                                                                    
1067 1029
La Caisse des dépôts et consignations 
reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 les sommes collectées.
1068

                                                                                    
1069
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
1070

                                                                                    
1071 1029
Elle verse à l'Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées
retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement
 par les ministres chargés de 
l'économie et de 
l'énergie
 et du budget, le 1er janvier de chaque année
.
   

                    
1073
######## Article L121-17
1074

                        
1075
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
   

                    
1077
######## Article L121-18
1078

                        
1079
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-25, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
1080

                        
1081
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 122-6.
   

                    
1083 1031
######## Article L121-19
1084 1032

                                                                                    
1085 1033
Lorsque le montant 
des contributions collectées
de la totalité des acomptes versés au titre d'une année
 ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des 
contributions collectées
acomptes versés
 est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.
   

                    
1087 1035
######## Article L121-19-1
1088 1036

                                                                                    
1089 1037
Pour chaque opérateur, si le montant de la 
compensation effectivement perçue
totalité des acomptes versés
 au titre 
de l'article L. 121-10
d'une année
 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7
, L. 121-8
 et L. 121-8
-1
, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.
   

                    
1091
######## Article L121-20
1092

                        
1093
La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent paragraphe. Cette évaluation figure à son rapport annuel.
   

                    
1095
######## Article L121-21
1096

                        
1097
Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
1098

                        
1099
Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.
   

                    
1101
######## Article L121-22
1102

                        
1103
Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
   

                    
1105
######## Article L121-23
1106

                        
1107
Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.
   

                    
1115
######## Article L121-25
1116

                        
1117
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.
   

                    
1119 1045
######## Article L121-26
1120 1046

                                                                                    
1121 1047
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application 
des articles L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l'énergie des droits prévus à l'article L. 121-21.
de la présente sous-section.
   

                    
1123 1049
######## Article L121-27
1124 1050

                                                                                    
1125 1051
Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues 
aux articles L. 121-6 à L. 121-20.
à la présente sous-section.
   

                    
1127 1053
######## Article L121-28
1128 1054

                                                                                    
1129 1055
Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues 
aux articles L. 121-6 à L. 121-20
à la présente sous-section
, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.
   

                    
1133 1059
######## Article L121-28-1
1134 1060

                                                                                    
1135 1061
Le comité de gestion 
de la contribution au
des charges de
 service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective 
:
1136

                                                                                    
1137 1061
1° De
de
 l'ensemble des 
coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité ;
1138

                                                                                    
1139 1061
2° De la contribution au
charges de
 service public de l'électricité.
1140 1062

                                                                                    
1141 1063
A ce titre :
1142 1064

                                                                                    
1143 1065
a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des 
coûts couverts par la contribution au
charges de
 service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;
1144 1066

                                                                                    
1145 1067
b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
1146 1068

                                                                                    
1147 1069
c) Il assure le suivi 
de la contribution au
des charges de
 service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution 
de la contribution
des charges de service public
 à moyen terme
, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs
 ;
1148 1070

                                                                                    
1149 1071
d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges 
couvertes par la contribution au
de
 service public de l'électricité ;
1150 1072

                                                                                    
1151 1073
e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
1152 1074

                                                                                    
1153 1075
Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
1154 1076

                                                                                    
1155 1077
Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.
   

                    
1159 1081
####### Article L121-29
1160 1082

                                                                                    
1161 1083
I. ― Un fonds, dénommé "Fonds de
Il est procédé à une
 péréquation 
de l'électricité" et dont la gestion comptable est confiée à Electricité de France, est chargé
des charges de distribution d'électricité en vue
 de répartir entre les gestionnaires 
des
de
 réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de 
la
leur
 mission d'exploitation des réseaux publics 
définie
mentionnée
 à l'article L. 121-4.
1162 1084

                                                                                    
1163 1085
II. ― 
Ces charges comprennent 
:
1164

                                                                                    
1165 1085
1° Tout
tout
 ou partie des coûts supportés par
 ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
1086

                                                                                    
1087
Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'Etat.
1088

                                                                                    
1165 1089
Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés,
 les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité 
qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes 
et qui
, en raison
 tient compte
 des particularités 
des
physiques de leurs
 réseaux 
publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas
ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
1090

                                                                                    
1091
La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.
1092

                                                                                    
1165 1093
Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont
 couverts
 par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs réglementés de vente d'électricité et
 par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution 
;
1166

                                                                                    
1167
2° La participation à l'aménagement du territoire dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
1093
d'électricité.
1094

                                                                                    
1095
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
1173
####### Article L121-31
1174

                        
1175
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.
   

                    
1181 1105
####### Article L121-32
1182 1106

                                                                                    
1183 1107
I.
-
 - 
Des obligations de service public sont assignées :
1184 1108

                                                                                    
1185 1109
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;
1186 1110

                                                                                    
1187 1111
2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
1188 1112

                                                                                    
1189 1113
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.
1190 1114

                                                                                    
1191 1115
II.
-
 - 
Elles portent sur :
1192 1116

                                                                                    
1193 1117
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
1194 1118

                                                                                    
1195 1119
2° La continuité de la fourniture de gaz ;
1196 1120

                                                                                    
1197 1121
3° La sécurité d'approvisionnement ;
1198 1122

                                                                                    
1199 1123
4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;
1200 1124

                                                                                    
1201 1125
5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;
1202 1126

                                                                                    
1203 1127
6° L'efficacité énergétique ;
1204 1128

                                                                                    
1205 1129
7° La valorisation du biogaz ;
1206 1130

                                                                                    
1207 1131
8° Le développement équilibré du territoire ;
1208 1132

                                                                                    
1209 1133
9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
1210 1134

                                                                                    
1211 1135
10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code 
et la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget 
;
1212 1136

                                                                                    
1213 1137
11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
1214 1138

                                                                                    
1215 1139
III.
-
 - 
Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1216 1140

                                                                                    
1217 1141
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.
   

                    
1233 1157
####### Article L121-35
1234 1158

                                                                                    
1235 1159
Les charges imputables aux obligations de service public 
définies à l'article L. 121-36 
portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées 
selon les modalités prévues de la présente sous-section.
par l'Etat.
   

                    
1237 1161
####### Article L121-36
1238 1162

                                                                                    
1239 1163
Les charges 
mentionnées à l'article L. 121-35
imputables aux missions de service public
 comprennent :
1240 1164

                                                                                    
1241 1165
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi 
qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de
que les pertes de recettes dues aux réductions sur les
 services 
et de paiement
liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5
 ;
1242 1166

                                                                                    
1243 1167
2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie
.
1244

                                                                                    
1245
Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue
1167
 ;
1168

                                                                                    
1245 1169
3° Les coûts supportés
 par les fournisseurs 
qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies
de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits
 par la 
Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz.
   

                    
1247 1171
####### Article L121-37
1248 1172

                                                                                    
1249 1173
La compensation de ces
Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des
 charges
, au profit des opérateurs
.
1174

                                                                                    
1249 1175
Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs
 qui les supportent
, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel.
1250

                                                                                    
1251
Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
1252

                                                                                    
1253
La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés
1175
.
1176

                                                                                    
1253 1177
Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation
 de l'énergie 
et du budget, conformément à l'article L. 124-4.
peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
   

                    
1255 1179
####### Article L121-38
1256 1180

                                                                                    
1257 1181
Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble
La compensation
 des charges mentionnées à l'article L. 121-35 
ainsi que les frais de gestion exposés par la
fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
1182

                                                                                    
1257 1183
La
 Caisse des dépôts et consignations
.
1258

                                                                                    
1259
La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
1260

                                                                                    
1261 1183
Le ministre chargé de l'énergie fixe ce montant chaque année par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation
 retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et
 de l'énergie.
 A défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.
   

                    
1263
####### Article L121-39
1264

                        
1265
Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.
   

                    
1267
####### Article L121-40
1268

                        
1269
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.
   

                    
1271 1185
####### Article L121-41
1272 1186

                                                                                    
1273 1187
Lorsque le montant de la totalité des 
contributions dues par les fournisseurs
acomptes versés au titre d'une année
 ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année
 mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent
, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. 
Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours
Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges
 de l'année, 
elles sont ajoutées au montant des
la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les
 charges de l'année suivante.
1188

                                                                                    
1189
Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.
   

                    
1275
####### Article L121-42
1276

                        
1277
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
   

                    
1279
####### Article L121-43
1280

                        
1281
Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
1282

                        
1283
La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
1284

                        
1285
Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente sous-section.
   

                    
1357 1261
###### Article L122-5
1358 1262

                                                                                    
1359 1263
La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré
, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
 par l'Etat.
   

                    
1277
###### Article L122-8
1278

                        
1279
I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
1280

                        
1281
II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
1282

                        
1283
III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1284

                        
1285
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
1286

                        
1287
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
1288

                        
1289
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
1290

                        
1291
2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
1292

                        
1293
3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
1294

                        
1295
Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
1296

                        
1297
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
1298

                        
1299
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;
1300

                        
1301
b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
1302

                        
1303
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
1304

                        
1305
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
1306

                        
1307
a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;
1308

                        
1309
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
1310

                        
1311
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
1312

                        
1313
IV.-Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :
1314

                        
1315
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
1316

                        
1317
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
1318

                        
1319
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
1320

                        
1321
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
1322

                        
1323
V.-Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016,2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
1324

                        
1325
VI.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
1326

                        
1327
VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1328

                        
1329
VIII.-Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
   

                    
1373 1333
##### Article L123-2
1374 1334

                                                                                    
1375 1335
La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par 
la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
l'Etat.
   

                    
1413 1373
##### Article L124-4
1414 1374

                                                                                    
1415 1375
Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement 
sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité
au titre des missions
 mentionnées à l'article L. 
121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et
124-1 sont financés
 par le budget de l'Etat.
1416

                                                                                    
1417
Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle.
   

                    
1955 1913
###### Article L141-3
1956 1914

                                                                                    
1957 1915
La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.
1958 1916

                                                                                    
1959 1917
Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
1960 1918

                                                                                    
1961 1919
Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
1962 1920

                                                                                    
1963 1921
La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges 
couvertes par la contribution au
de
 service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.
   

                    
2093 2051
####### Article L142-3
2094 2052

                                                                                    
2095 2053
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.
2096 2054

                                                                                    
2097 2055
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions 
de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
2098 2056

                                                                                    
2099 2057
Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
   

                    
2563
##### Article L151-4
2564

                        
2565
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
2861 2815
##### Article L231-3
2862 2816

                                                                                    
2863 2817
Les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat sont énoncées 
aux articles L. 128-1 et L. 128-2
au 3° de l'article L. 151-28
 du code de l'urbanisme.
   

                    
2889 2843
###### Article L233-1
2890 2844

                                                                                    
2891 2845
Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
2892 2846

                                                                                    
2893 2847
Le
Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier alinéa réalisent leur
 premier audit 
est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet
énergétique dans un délai de six mois.
2848

                                                                                    
2893 2849
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électronique
 à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation
 dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit
.
2850

                                                                                    
2851
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
2852

                                                                                    
2853
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
   

                    
4633 4593
##### Article L362-4
4634 4594

                                                                                    
4635 4595
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
4636 4596

                                                                                    
4637 4597
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
4638

                                                                                    
4639
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité de Mayotte réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 362-1, par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
5821 5779
##### Article L523-1
5822 5780

                                                                                    
5823 5781
Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.
5824 5782

                                                                                    
5825 5783
Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de la situation économique.
5826 5784

                                                                                    
5827 5785
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
5828 5786

                                                                                    
5829 5787
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.
5830 5788

                                                                                    
5831 5789
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
5790

                                                                                    
5791
Les redevances prévues au présent article ne s'appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
   

                    
6145 6105
##### Article L661-2
6146 6106

                                                                                    
6147 6107
Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité ”.
6148 6108

                                                                                    
6149 6109
Les avantages fiscaux prévus aux articles 265
,265 bis A
 et 266 quindecies du code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité.
   

                    
6417 6377
##### Article L731-1
6418 6378

                                                                                    
6419 6379
Les dispositions relatives au stockage de chaleur sont énoncées à l'article L. 211-13 du code minier.
6420

                                                                                    
   

                    
6395
######## Article R111-1
6396

                        
6397
L'autorité compétente pour agréer et désigner, en vertu de l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
6399
######## Article R111-2
6400

                        
6401
La demande en vue de l'octroi de la certification prévue à l'article L. 111-3 est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est différente selon que la société relève de l'article L. 111-8 ou de l'article L. 111-9.
   

                    
6403
######## Article R111-3
6404

                        
6405
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande, pour établir un projet de décision soit d'octroi, soit de refus de la certification. A défaut d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, la Commission de régulation de l'énergie est réputée avoir pris un projet de décision d'octroi de la certification.
6406

                        
6407
Elle notifie sans délai son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite. Elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.
   

                    
6409
######## Article R111-4
6410

                        
6411
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.
6412

                        
6413
Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la société demanderesse cette prolongation du délai.
6414

                        
6415
A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu soit au premier, soit au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.
6416

                        
6417
La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu son avis tacite, est communiquée à la société demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
6419
######## Article R111-5
6420

                        
6421
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse.
6422

                        
6423
Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
6424

                        
6425
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la demande de certification est réputée rejetée.
   

                    
6427
######## Article R111-6
6428

                        
6429
Dans le cas prévu à l'article L. 111-5, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.
6430

                        
6431
Dans le cas prévu à l'article L. 111-6, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse à la même commission une demande de certification.
6432

                        
6433
Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise, sans délai, la Commission européenne. La demande est présentée et examinée conformément à la procédure prévue par les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-5. Toutefois, à défaut de projet de décision émis par la Commission de régulation de l'énergie dans le délai mentionné à l'article R. 111-3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conformait aux obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50 et que l'octroi de la certification ne serait pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.
6434

                        
6435
En outre, la société demanderesse avise, également sans délai, le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5, à la certification, par une décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.
   

                    
6437
######## Article R111-7
6438

                        
6439
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L. 111-2 à L. 111-50.
6440

                        
6441
La Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent, à tout moment, demander à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport, la communication des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
6442

                        
6443
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 111-17, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour approuver les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18. Au-delà de ce délai, la demande d'approbation est réputée rejetée.
   

                    
6445
######## Article R111-8
6446

                        
6447
La Commission de régulation de l'énergie procède au réexamen de la certification, soit à la demande motivée de la Commission européenne, soit de sa propre initiative ou après que la société gestionnaire du réseau de transport lui a notifié la survenance d'événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50.
   

                    
6449
######## Article R111-9
6450

                        
6451
La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l'article R. 111-2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles R. 111-2 à R. 111-5.
   

                    
6453
######## Article R111-10
6454

                        
6455
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard du respect des obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la certification est réputée confirmée.
   

                    
6457
######## Article R111-11
6458

                        
6459
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que mentionnée à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie, constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la société de se conformer, dans un délai qu'elle détermine, à ses obligations.
6460

                        
6461
Faute pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie l'ouverture d'une procédure d'abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l'énergie, assistée des personnes de son choix.
6462

                        
6463
A l'issue de la procédure, si la Commission de régulation de l'énergie procède à l'abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 134-30. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l'énergie et la Commission européenne.
   

                    
6467
######## Article R111-12
6468

                        
6469
L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à la Commission de régulation de l'énergie la liste des mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance qui appartiennent à la minorité du conseil, telle que définie à l'article L. 111-25.
6470

                        
6471
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction du mandat d'une personne appartenant à la minorité du conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination de la personne concernée adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-25. Elle joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par cette personne durant les trois années qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction.
6472

                        
6473
Préalablement à toute décision concernant la révocation du mandat d'une personne appartenant au conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de révocation adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs justifiant sa proposition de révocation. L'autorité concernée notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.
6474

                        
6475
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.
   

                    
6477
######## Article R111-13
6478

                        
6479
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz adresse, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie les listes des emplois de dirigeants mentionnées au II de l'article L. 111-30, ainsi que toute modification ultérieure de ces listes.
6480

                        
6481
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction dans ses fonctions d'une personne membre de la direction générale ou du directoire de la société gestionnaire de réseau de transport, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-29. Le conseil joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée, soit durant les trois années, soit durant les six mois qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction, selon que cette personne appartient ou non à la majorité des dirigeants telle que définie au II de l'article L. 111-30.
6482

                        
6483
Préalablement à toute décision de révocation des mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa proposition de décision. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.
6484

                        
6485
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.
   

                    
6487
######## Article D111-14
6488

                        
6489
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
6490

                        
6491
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.
   

                    
6493
######## Article D111-15
6494

                        
6495
Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38.
6496

                        
6497
En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou en cas d'insuffisance manifeste dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité.
   

                    
6501
####### Article D111-16
6502

                        
6503
Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé après accord du ministre chargé de l'énergie.
6504

                        
6505
Les autres règles de gouvernance propres à cette société figurent dans ses statuts.
   

                    
6507
####### Article D111-17
6508

                        
6509
Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
6510

                        
6511
Les membres du directoire qui exercent des fonctions effectives dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas de telles fonctions, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières . Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.
   

                    
6515
###### Article D111-18
6516

                        
6517
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la Commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
6518

                        
6519
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.
   

                    
6521
###### Article D111-19
6522

                        
6523
Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
   

                    
6527
###### Article D111-20
6528

                        
6529
L'action spécifique dont il dispose au capital de l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez confère à l'Etat les droits définis à l'article D. 111-21 dans les conditions, notamment de délai et de publicité, fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 relative aux modalités des privatisations et concernant certains droits attachés à l'action spécifique
   

                    
6531
###### Article D111-21
6532

                        
6533
S'il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France en matière d'énergie, en particulier à la continuité et à la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, par arrêté, à toute décision de l'entreprise venant aux droits de GDF Suez, ou de toute société venant aux droits de celle-ci, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination:
6534

                        
6535
1° Des canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national ;
6536

                        
6537
2° Des actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national ;
6538

                        
6539
3° Des stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national ;
6540

                        
6541
4° Des installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national.
6542

                        
6543
Lorsqu'elle envisage de prendre l'une de ces décisions, l‘entreprise mentionnée au présent article est tenue d'en aviser le ministre chargé de l'économie. La décision envisagée est réputée autorisée si celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, effectuée par l'entreprise et constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6544

                        
6545
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer à l'exercice de son droit d'opposition.
6546

                        
6547
En cas d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.
   

                    
6553
####### Article R111-22
6554

                        
6555
Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du directoire ou le directeur général de la société gestionnaire.
6556

                        
6557
Si celui-ci estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée en application des articles R. 111-26 à R. 111-30, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 111-74 et informe l'agent intéressé de cette saisine.
6558

                        
6559
La commission rend, dans les conditions prévues à l'article R. 111-25, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que, le cas échéant, sur la durée d'une incompatibilité.
6560

                        
6561
Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.
   

                    
6563
####### Article R111-23
6564

                        
6565
La commission instituée par l'article L. 111-74 est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du président du directoire ou du directeur général de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
   

                    
6567
####### Article R111-24
6568

                        
6569
Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
6570

                        
6571
1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
6572

                        
6573
2° Le membre de la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de cette commission ;
6574

                        
6575
3° Le représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personneL. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.
6576

                        
6577
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
6578

                        
6579
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
6580

                        
6581
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
6582

                        
6583
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6584

                        
6585
Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
6587
####### Article R111-25
6588

                        
6589
La commission entend le salarié à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative.
6590

                        
6591
Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services et directions dans lesquels celui-ci a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.
6592

                        
6593
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au président du directoire ou au directeur général qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut accord sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec ses fonctions antérieures.
6594

                        
6595
Le président du directoire ou le directeur général du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.
   

                    
6597
####### Article R111-26
6598

                        
6599
Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 sont :
6600

                        
6601
1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
6602

                        
6603
2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;
6604

                        
6605
3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
6606

                        
6607
4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;
6608

                        
6609
5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;
6610

                        
6611
6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
6613
####### Article R111-27
6614

                        
6615
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
6616

                        
6617
Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
6618

                        
6619
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :
6620

                        
6621
1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;
6622

                        
6623
2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.
6624

                        
6625
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l'article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.
   

                    
6627
####### Article R111-27-1
6628

                        
6629
Lorsque les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.
   

                    
6631
####### Article R111-27-2
6632

                        
6633
La demande d'information émanant d'un demandeur de raccordement est réputée rejetée faute de réponse du gestionnaire de réseau dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
   

                    
6635
####### Article R111-27-3
6636

                        
6637
La Commission de régulation de l'énergie peut être saisie de cette décision implicite.
   

                    
6639
####### Article R111-28
6640

                        
6641
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.
   

                    
6643
####### Article R111-29
6644

                        
6645
Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
   

                    
6647
####### Article R111-30
6648

                        
6649
Les dispositions de l'article R. 111-26 ne s'appliquent pas à la communication des informations lorsqu'elle est rendue obligatoire pour l'application des dispositions législatives et réglementaires ou qu'elle est nécessaire au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.
   

                    
6653
####### Article R111-31
6654

                        
6655
Les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée par les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont :
6656

                        
6657
1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services auxiliaires, l'utilisation des stockages, le transit ou les achats conclus en vue de l'équilibrage des réseaux ainsi que les informations échangées pour la préparation et l'application de ces contrats et protocoles, relatives à l'identité des parties, aux prix des prestations, aux caractéristiques de la fourniture, à la durée et aux conditions d'évolution ou de reconduction des contrats et protocoles, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
6658

                        
6659
2° Les informations relatives aux quantités livrées issues des comptages, des mesures de pression en aval du poste de livraison, des mesures de débit, ou de toutes autres mesures physiques effectuées par l'opérateur gazier sur les ouvrages de raccordement ou les installations d'un utilisateur de ces ouvrages ou installations.
6660

                        
6661
Les obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux informations transmises par les opérateurs gaziers qui exploitent des ouvrages ou installations à l'étranger.
   

                    
6663
####### Article R111-32
6664

                        
6665
Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à tout utilisateur de leurs ouvrages ou installations toute information relative à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
6666

                        
6667
Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31.
   

                    
6669
####### Article R111-33
6670

                        
6671
Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à en rendre compte, à condition que ces informations ne permettent pas de reconstituer les données élémentaires utilisées et ne portent pas atteinte aux règles d'une concurrence loyale.
   

                    
6673
####### Article R111-34
6674

                        
6675
Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les opérateurs gaziers étrangers toute information mentionnée à l'article R. 111-31, lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
   

                    
6677
####### Article R111-35
6678

                        
6679
Les dispositions de l'article R. 111-31 ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.
   

                    
6685
####### Article D111-36
6686

                        
6687
Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
   

                    
6691
####### Article D111-37
6692

                        
6693
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
   

                    
6699
####### Article D111-38
6700

                        
6701
Pour l'application des articles D. 111-39 à D. 111-42, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.
6702

                        
6703
Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de premier rang.
6704

                        
6705
Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de " rang N + 1 ", N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.
   

                    
6707
####### Article D111-39
6708

                        
6709
Les gestionnaires de réseaux définis au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et mentionnés à l'article L. 111-99, ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Lorsque les deux opérateurs ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
6710

                        
6711
Ces contrats ou protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
6713
####### Article D111-40
6714

                        
6715
Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et que cette desserte nécessite le raccordement du futur réseau de distribution à un réseau de distribution préexistant, le gestionnaire de ce réseau de distribution réalise, à la demande des candidats, l'étude technique et financière de ce raccordement.
6716

                        
6717
Il s'abstient de toute discrimination entre candidats, en particulier lorsque lui-même et l'un des candidats ne sont pas des personnes morales distinctes.
6718

                        
6719
A l'issue de l'appel à candidatures, le gestionnaire du réseau de distribution préexistant établit, à la demande du candidat retenu, une proposition technique et financière pour le raccordement du futur réseau de distribution à son propre réseau, sur la base des caractéristiques définitives de la desserte définies entre l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et le candidat. Cette proposition, dénommée " schéma de desserte ", précise notamment la nature et le montant des investissements strictement nécessaires au raccordement, ainsi que les conditions tarifaires d'utilisation du réseau de distribution d'amont. Les coûts d'accès au réseau de distribution amont sont reportés dans le contrat ou le protocole mentionné à l'article D. 111-39.
6720

                        
6721
Les dispositions du présent article, en ce qu'elles concernent l'étude technique et financière du raccordement d'un futur réseau de distribution ainsi que l'éventuelle proposition technique et financière pour ce raccordement, s'appliquent également lorsque l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel envisage de constituer une régie pour exploiter le service de distribution de gaz naturel.
   

                    
6723
####### Article D111-41
6724

                        
6725
Le gestionnaire du réseau de distribution de premier rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur à l'entrée du réseau de distribution de premier rang et, le cas échéant, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de premier rang.
6726

                        
6727
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de premier rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur, en application de l'article R. 121-59, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de deuxième rang.
6728

                        
6729
Les documents mentionnés aux deux alinéas précédents sont annexés au contrat mentionné à l'article D. 111-39.
6730

                        
6731
Les dispositions du présent article, s'appliquant respectivement au gestionnaire d'un réseau de distribution de premier rang et au gestionnaire d'un réseau de distribution de deuxième rang, s'appliquent de manière équivalente au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N " et au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N + 1 ".
   

                    
6733
####### Article D111-42
6734

                        
6735
Dans le respect des dispositions de l'article L. 134-2, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, les règles encadrant les conditions d'accès aux réseaux de distribution relevant de la présente sous-section.
   

                    
6739
####### Article R111-43
6740

                        
6741
L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article L. 111-109, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
6743
####### Article R111-44
6744

                        
6745
La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :
6746

                        
6747
1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;
6748

                        
6749
2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :
6750

                        
6751
a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;
6752

                        
6753
b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;
6754

                        
6755
c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;
6756

                        
6757
3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :
6758

                        
6759
a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;
6760

                        
6761
b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;
6762

                        
6763
c) La dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.
   

                    
6765
####### Article R111-45
6766

                        
6767
Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
6768

                        
6769
Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.
6770

                        
6771
Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.
   

                    
6773
####### Article R111-46
6774

                        
6775
Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :
6776

                        
6777
1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;
6778

                        
6779
2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;
6780

                        
6781
3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;
6782

                        
6783
4° Des circonstances nationales.
6784

                        
6785
La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.
   

                    
6787
####### Article R111-47
6788

                        
6789
Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions de dérogation.
   

                    
6791
####### Article R111-48
6792

                        
6793
Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
6795
####### Article R111-49
6796

                        
6797
Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à une dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.
6798

                        
6799
La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.
   

                    
6801
####### Article R111-50
6802

                        
6803
En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'article R. 111-44.
6804

                        
6805
Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 111-45 et R. 111-46, la dérogation en vigueur étant maintenue jusqu'à la décision du ministre.
   

                    
6807
####### Article R111-51
6808

                        
6809
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent paragraphe.
   

                    
6825
######## Article R121-1
6826

                        
6827
Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé dont la liste est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation des opérateurs des réseaux de transport et des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes, sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à :
6828

                        
6829
1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;
6830

                        
6831
2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.
6832

                        
6833
Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.
6834

                        
6835
Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.
   

                    
6837
######## Article R121-2
6838

                        
6839
Les fournisseurs communiquent au ministre chargé de l'énergie les règles et modalités, actuelles et prévisionnelles, d'affectation de leurs ressources globales d'approvisionnement en gaz.
   

                    
6841
######## Article R121-3
6842

                        
6843
Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.
6844

                        
6845
La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :
6846

                        
6847
1° En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
6848

                        
6849
2° En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
6850

                        
6851
Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-14.
   

                    
6853
######## Article R121-4
6854

                        
6855
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :
6856

                        
6857
1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;
6858

                        
6859
2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
6860

                        
6861
3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
   

                    
6863
######## Article R121-5
6864

                        
6865
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
6866

                        
6867
1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
6868

                        
6869
2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
6870

                        
6871
3° Aux stockages de gaz.
   

                    
6873
######## Article R121-6
6874

                        
6875
En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.
6876

                        
6877
Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.
6878

                        
6879
A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.
6880

                        
6881
Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.
6882

                        
6883
Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.
   

                    
6885
######## Article R121-7
6886

                        
6887
Les fournisseurs qui livrent du gaz à un point d'entrée d'un réseau doivent prendre toutes les mesures pour que le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° C et sous la pression de 1,013 bar, reste compris dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et pour que les autres caractéristiques du gaz livré soient conformes aux exigences de l'opérateur de réseau de transport.
6888

                        
6889
Les conditions de fourniture du gaz doivent permettre un fonctionnement sans danger, pour les personnes et les biens, des appareils utilisant du gaz conformes à la réglementation en vigueur.
6890

                        
6891
Le gaz doit être convenablement épuré.
6892

                        
6893
Les fournisseurs informent les opérateurs de réseaux de transport et de distribution ainsi que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz de toute modification dans la nature du gaz fourni susceptible d'affecter leurs installations et le service aux clients finals.
6894

                        
6895
Les fournisseurs doivent établir quotidiennement les programmes de mouvements de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer aux points du réseau de transport ou de distribution identifiés par les parties dans le contrat ou le protocole d'accès au réseau.
6896

                        
6897
Ils sont tenus de communiquer au minimum tous les mois leurs prévisions de réservation de capacités aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.
   

                    
6901
######## Article R121-8
6902

                        
6903
Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique.
6904

                        
6905
L'acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
6906

                        
6907
Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.
6908

                        
6909
En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.
6910

                        
6911
Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
6912

                        
6913
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :
6914

                        
6915
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
6916

                        
6917
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
   

                    
6919
######## Article R121-9
6920

                        
6921
En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.
   

                    
6923
######## Article R121-10
6924

                        
6925
En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'article R. 431-2.
   

                    
6929
######## Article R121-11
6930

                        
6931
Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.
6932

                        
6933
L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
6934

                        
6935
L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.
6936

                        
6937
Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
6938

                        
6939
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :
6940

                        
6941
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
6942

                        
6943
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
   

                    
6945
######## Article R121-12
6946

                        
6947
Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.
6948

                        
6949
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.
6950

                        
6951
En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.
   

                    
6953
######## Article R121-13
6954

                        
6955
Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
   

                    
6959
######## Article R121-14
6960

                        
6961
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.
   

                    
6963
######## Article R121-15
6964

                        
6965
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou opérations de maintenance sur leurs installations susceptibles de limiter ou d'interrompre les injections et soutirages de gaz.
6966

                        
6967
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordés leurs stockages dans les plus brefs délais.
   

                    
6971
######## Article R121-16
6972

                        
6973
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités.
6974

                        
6975
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au moins deux mois à l'avance leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordées leurs installations et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou des opérations de maintenance sur leurs installations qui seraient de nature à en limiter ou à en interrompre l'accès.
6976

                        
6977
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz dans les plus brefs délais.
   

                    
6981
######## Article R121-17
6982

                        
6983
Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins :
6984

                        
6985
1° La durée des contrats ;
6986

                        
6987
2° Les modalités de fourniture et de livraison ;
6988

                        
6989
3° Les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;
6990

                        
6991
4° Les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;
6992

                        
6993
5° Les éventuelles conditions de raccordement ;
6994

                        
6995
6° Les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;
6996

                        
6997
7° Les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;
6998

                        
6999
8° Les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;
7000

                        
7001
9° Le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;
7002

                        
7003
10° Le mode de résolution des différends.
   

                    
7005
######## Article R121-18
7006

                        
7007
Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.
7008

                        
7009
Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article R. 121-1.
   

                    
7011
######## Article R121-19
7012

                        
7013
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
7015
######## Article R121-20
7016

                        
7017
Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.
   

                    
7021
####### Article R121-21
7022

                        
7023
Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité sont énoncées aux articles L. 121-1 à L. 121-5.
   

                    
7029
####### Article R121-22
7030

                        
7031
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
   

                    
7033
####### Article R121-23
7034

                        
7035
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
7036

                        
7037
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
7038

                        
7039
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7041
####### Article R121-24
7042

                        
7043
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
7044

                        
7045
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
7046

                        
7047
Il comprend outre son président :
7048

                        
7049
1° Trois représentants de l'Etat :
7050

                        
7051
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
7052

                        
7053
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
7054

                        
7055
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
7056

                        
7057
2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
7058

                        
7059
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
7060

                        
7061
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
7062

                        
7063
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
7065
####### Article R121-25
7066

                        
7067
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
7068

                        
7069
Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.
7070

                        
7071
Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.
   

                    
7073
####### Article R121-26
7074

                        
7075
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
7076

                        
7077
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
7078

                        
7079
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7081
####### Article R121-27
7082

                        
7083
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
7084

                        
7085
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
7086

                        
7087
Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
7089
####### Article R121-28
7090

                        
7091
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
7093
####### Article R121-29
7094

                        
7095
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
7096

                        
7097
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.
   

                    
7099
####### Article R121-30
7100

                        
7101
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.
   

                    
7103
####### Article R121-31
7104

                        
7105
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
7106

                        
7107
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.
   

                    
7109
####### Article R121-32
7110

                        
7111
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-33 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.
   

                    
7113
####### Article R121-33
7114

                        
7115
L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :
7116

                        
7117
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
7118

                        
7119
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
7120

                        
7121
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
7122

                        
7123
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
7124

                        
7125
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
7126

                        
7127
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
7128

                        
7129
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
7130

                        
7131
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
7132

                        
7133
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
7134

                        
7135
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
7136

                        
7137
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.
   

                    
7139
####### Article R121-34
7140

                        
7141
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
7142

                        
7143
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
   

                    
7145
####### Article R121-35
7146

                        
7147
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
7148

                        
7149
1. Cas d'un gestionnaire contributeur :
7150

                        
7151
S = α (R-C), si (R-C) < β R
7152

                        
7153
S = α β R, si (R-C) > β R
7154

                        
7155
2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :
7156

                        
7157
S = ε (C-R)
7158

                        
7159
dans lesquelles :
7160

                        
7161
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;
7162

                        
7163
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.
   

                    
7165
####### Article R121-36
7166

                        
7167
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.
   

                    
7169
####### Article R121-37
7170

                        
7171
Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
7172

                        
7173
Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
7174

                        
7175
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
7176

                        
7177
Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.
   

                    
7179
####### Article R121-38
7180

                        
7181
Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.
   

                    
7183
####### Article R121-39
7184

                        
7185
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
7186

                        
7187
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
   

                    
7189
####### Article R121-40
7190

                        
7191
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
7192

                        
7193
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
   

                    
7195
####### Article R121-41
7196

                        
7197
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
7198

                        
7199
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
7200

                        
7201
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.
   

                    
7203
####### Article R121-42
7204

                        
7205
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
   

                    
7209
####### Article R121-43
7210

                        
7211
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.
   

                    
7213
####### Article D121-44
7214

                        
7215
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7219
##### Article R122-1
7220

                        
7221
Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l'énergie.
   

                    
7223
##### Article R122-2
7224

                        
7225
La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.
7226

                        
7227
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
   

                    
7229
##### Article R122-3
7230

                        
7231
Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
7232

                        
7233
Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.
7234

                        
7235
Il est informé par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation, des suites qui y sont données.
   

                    
7237
##### Article R122-4
7238

                        
7239
Le médiateur :
7240

                        
7241
1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
7242

                        
7243
2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;
7244

                        
7245
3° Arrête son règlement comptable et financier ;
7246

                        
7247
4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;
7248

                        
7249
5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;
7250

                        
7251
6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
7252

                        
7253
7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
7254

                        
7255
8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
7256

                        
7257
9° Décide le recours à l'emprunt ;
7258

                        
7259
10° A qualité pour ester en justice ;
7260

                        
7261
11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;
7262

                        
7263
12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;
7264

                        
7265
13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.
   

                    
7267
##### Article R122-5
7268

                        
7269
Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.
   

                    
7271
##### Article R122-6
7272

                        
7273
Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7275
##### Article R122-7
7276

                        
7277
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7278

                        
7279
Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.
   

                    
7281
##### Article R122-8
7282

                        
7283
Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
   

                    
7285
##### Article R122-9
7286

                        
7287
Les ressources du médiateur comprennent :
7288

                        
7289
1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;
7290

                        
7291
2° Les dons et legs ;
7292

                        
7293
3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;
7294

                        
7295
4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.
7296

                        
7297
La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.
   

                    
7299
##### Article R122-10
7300

                        
7301
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
7302

                        
7303
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
7304

                        
7305
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.
   

                    
7307
##### Article R122-11
7308

                        
7309
Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
   

                    
7311
##### Article R122-12
7312

                        
7313
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
7315
##### Article R122-13
7316

                        
7317
Le médiateur est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
   

                    
7321
##### Article R123-1
7322

                        
7323
Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
7324

                        
7325
Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
7326

                        
7327
Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
7328

                        
7329
Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.
   

                    
7331
##### Article R123-2
7332

                        
7333
La prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d'effacement excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités appréciés selon les catégories définies en application de l'article R. 123-1.
7334

                        
7335
L'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5 peut définir un mécanisme de dégressivité de la prime, qui tient compte notamment du volume d'effacement réalisé, selon les catégories, par un opérateur d'effacement ou par plusieurs opérateurs d'effacement ayant entre eux ou avec une même société des liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce.
7336

                        
7337
Lorsqu'une catégorie d'effacements suppose des investissements de l'opérateur d'effacement présentant un temps de retour long, l'arrêté peut définir les modalités d'évolution, sur une période pluriannuelle dont il précise la durée, du montant de la prime relative aux effacements reposant sur de tels investissements nouvellement réalisés sur un site, ces modalités pouvant, à l'issue d'une période initiale de trois ans, être ajustées pour ne pas conduire à déroger au premier alinéa du présent article.
   

                    
7339
##### Article R123-3
7340

                        
7341
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
7342

                        
7343
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.
7344

                        
7345
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.
7346

                        
7347
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.
7348

                        
7349
Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.
   

                    
7351
##### Article R123-4
7352

                        
7353
Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4.
7354

                        
7355
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.
7356

                        
7357
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :
7358

                        
7359
1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
7360

                        
7361
2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
7362

                        
7363
3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
7364

                        
7365
4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
7366

                        
7367
La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.
7368

                        
7369
Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004.
7370

                        
7371
Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
7372

                        
7373
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.
   

                    
7375
##### Article R123-5
7376

                        
7377
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
7378

                        
7379
Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.
   

                    
7387
##### Article R132-1
7388

                        
7389
Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.
7390

                        
7391
Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
7392

                        
7393
Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.
7394

                        
7395
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.
7396

                        
7397
Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
7398

                        
7399
Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
7403
##### Article R133-1
7404

                        
7405
Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents.
   

                    
7407
##### Article R133-2
7408

                        
7409
Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 133-4 peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.
7410

                        
7411
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.
7412

                        
7413
Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.
   

                    
7415
##### Article R133-3
7416

                        
7417
Le collège de la Commission de régulation de l'énergie adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
   

                    
7419
##### Article R133-4
7420

                        
7421
Le règlement intérieur du collège fixe, notamment :
7422

                        
7423
1° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
7424

                        
7425
2° La procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de leurs membres.
7426

                        
7427
Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5.
   

                    
7429
##### Article R133-5
7430

                        
7431
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.
   

                    
7433
##### Article R133-6
7434

                        
7435
Les membres du comité de règlement des différends et des sanctions, bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances du comité.
7436

                        
7437
Donnent lieu également au versement de vacations au profit des membres du collège, dès lors qu'elles sont effectuées pour le compte de la commission, les activités suivantes :
7438

                        
7439
1° La production de rapports ;
7440

                        
7441
2° La représentation à des réunions ;
7442

                        
7443
3° Les missions effectuées en France ou à l'étranger ;
7444

                        
7445
4° Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une autre rémunération, le fait de donner une ou plusieurs conférences ou de participer à un ou plusieurs colloques.
   

                    
7447
##### Article R133-7
7448

                        
7449
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
   

                    
7451
##### Article R133-8
7452

                        
7453
Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
7454

                        
7455
Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
   

                    
7457
##### Article R133-9
7458

                        
7459
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
   

                    
7461
##### Article R133-10
7462

                        
7463
Outre le versement des vacations mentionnées à l'article R. 133-6, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.
   

                    
7465
##### Article D133-11
7466

                        
7467
En complément de leur rémunération principale, une indemnité de sujétion spéciale est versée au président et aux vice-présidents du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
7468

                        
7469
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'industrie et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
   

                    
7471
##### Article R133-12
7472

                        
7473
Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :
7474

                        
7475
1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
7476

                        
7477
2° Organisation de conférences et colloques ;
7478

                        
7479
3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.
7480

                        
7481
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
7483
##### Article D133-13
7484

                        
7485
Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
7486

                        
7487
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.
   

                    
7489
##### Article D133-14
7490

                        
7491
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.
   

                    
7497
###### Article R134-1
7498

                        
7499
Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :
7500

                        
7501
1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;
7502

                        
7503
2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;
7504

                        
7505
3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;
7506

                        
7507
4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;
7508

                        
7509
5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
   

                    
7511
###### Article R134-2
7512

                        
7513
Les projets de décision mentionnés à l'article R. 134-1 sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.
7514

                        
7515
En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.
   

                    
7519
###### Article R134-3
7520

                        
7521
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
7523
###### Article R134-4
7524

                        
7525
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 134-16, le dossier transmis à l'appui de sa saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.
7526

                        
7527
En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.
   

                    
7529
###### Article R134-5
7530

                        
7531
La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
7533
###### Article R134-6
7534

                        
7535
Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
   

                    
7541
####### Article R134-7
7542

                        
7543
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
7544

                        
7545
La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.
   

                    
7547
####### Article R134-8
7548

                        
7549
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :
7550

                        
7551
1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
7552

                        
7553
2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
7554

                        
7555
3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
7556

                        
7557
4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.
   

                    
7559
####### Article R134-9
7560

                        
7561
La saisine comporte également soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :
7562

                        
7563
1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
7564

                        
7565
2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 et aux articles L. 111-97 à L. 111-101.
   

                    
7567
####### Article R134-10
7568

                        
7569
Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.
7570

                        
7571
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.
   

                    
7573
####### Article R134-11
7574

                        
7575
Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.
7576

                        
7577
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.
   

                    
7579
####### Article R134-12
7580

                        
7581
Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.
7582

                        
7583
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
7584

                        
7585
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.
   

                    
7587
####### Article R134-13
7588

                        
7589
Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
7590

                        
7591
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
7592

                        
7593
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.
   

                    
7597
####### Article R134-14
7598

                        
7599
Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.
7600

                        
7601
Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
   

                    
7603
####### Article R134-15
7604

                        
7605
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
7606

                        
7607
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
7608

                        
7609
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
7610

                        
7611
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
7612

                        
7613
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7615
####### Article R134-16
7616

                        
7617
Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
7618

                        
7619
Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
7620

                        
7621
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6.
   

                    
7623
####### Article R134-17
7624

                        
7625
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.
7626

                        
7627
Il peut également donner acte d'un désistement.
   

                    
7631
###### Article R134-18
7632

                        
7633
Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9.
7634

                        
7635
Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.
7636

                        
7637
La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.
   

                    
7639
###### Article R134-19
7640

                        
7641
Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.
7642

                        
7643
La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.
   

                    
7645
###### Article R134-20
7646

                        
7647
La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.
7648

                        
7649
Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.
   

                    
7653
###### Article R134-21
7654

                        
7655
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
   

                    
7657
###### Article R134-22
7658

                        
7659
Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
   

                    
7661
###### Article R134-23
7662

                        
7663
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7665
###### Article R134-24
7666

                        
7667
La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.
7668

                        
7669
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
7670

                        
7671
Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7672

                        
7673
La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
   

                    
7675
###### Article R134-25
7676

                        
7677
La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
   

                    
7679
###### Article R134-26
7680

                        
7681
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article R. 134-22, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.
   

                    
7683
###### Article R134-27
7684

                        
7685
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
7686

                        
7687
Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
7688

                        
7689
Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.
   

                    
7691
###### Article R134-28
7692

                        
7693
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7699
####### Article R134-29
7700

                        
7701
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :
7702

                        
7703
1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
7704

                        
7705
2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;
7706

                        
7707
3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
7708

                        
7709
4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :
7710

                        
7711
- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;
7712
- le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
7713
- la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;
7714
- un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.
   

                    
7716
####### Article R134-30
7717

                        
7718
Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine.
7719

                        
7720
Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie.
   

                    
7722
####### Article L134-31
7723

                        
7724
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un manquement mentionné à l'article L. 134-26, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai.
   

                    
7726
####### Article R134-32
7727

                        
7728
En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.
7729

                        
7730
La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.
7731

                        
7732
Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
   

                    
7734
####### Article R134-33
7735

                        
7736
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.
7737

                        
7738
Il informe de sa décision le président du comité.
   

                    
7740
####### Article R134-34
7741

                        
7742
Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement.
7743

                        
7744
Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 134-10.
   

                    
7748
####### Article R134-35
7749

                        
7750
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.
7751

                        
7752
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
7753

                        
7754
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
7755

                        
7756
Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.
7757

                        
7758
La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.
7759

                        
7760
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.
7761

                        
7762
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
   

                    
7764
####### Article R134-36
7765

                        
7766
Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
7767

                        
7768
Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
7769

                        
7770
En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
7774
###### Article R134-37
7775

                        
7776
Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
7777

                        
7778
Ce règlement intérieur précise notamment :
7779

                        
7780
- les modalités de saisine ;
7781
- les modalités d'instruction des demandes ;
7782
- les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
7783
- la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.
   

                    
7789
###### Article R135-1
7790

                        
7791
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues à l'article L. 135-13.
7792

                        
7793
Cette décision précise l'objet et la durée de l'habilitation.
   

                    
7795
###### Article R135-2
7796

                        
7797
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.
7798

                        
7799
Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
7800

                        
7801
La formule du serment est la suivante :
7802

                        
7803
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
   

                    
7805
###### Article R135-3
7806

                        
7807
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
7808

                        
7809
Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.
7810

                        
7811
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
7812

                        
7813
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
   

                    
7815
###### Article R135-4
7816

                        
7817
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
7818
- Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
   

                    
7820
###### Article R135-5
7821

                        
7822
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
7823

                        
7824
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
   

                    
7832
###### Article D141-1
7833

                        
7834
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.
   

                    
7836
###### Article D141-2
7837

                        
7838
Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.
   

                    
7840
###### Article D141-3
7841

                        
7842
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, tous les deux ans, le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie.
7843

                        
7844
Ce bilan a pour champ territorial la France métropolitaine continentale et porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
7846
###### Article D141-4
7847

                        
7848
Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'électricité disponible pour les satisfaire et, notamment, les besoins en puissance permettant de maintenir en dessous d'un seuil défini le risque de défaillance lié à une rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
7849

                        
7850
Le seuil de défaillance utilisé pour l'établissement du bilan prévisionnel est défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
   

                    
7852
###### Article D141-5
7853

                        
7854
Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport comprend notamment :
7855

                        
7856
1° Une étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur les cinq années suivant la date à laquelle le bilan est rendu public ;
7857

                        
7858
2° Une analyse, sur l'ensemble de la période sur laquelle porte le bilan, des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale ;
7859

                        
7860
3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
7861

                        
7862
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière.
   

                    
7864
###### Article D141-6
7865

                        
7866
L'étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité des cinq premières années suivant la date à laquelle le bilan prévisionnel est rendu public caractérise le risque de défaillance. Elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance.
7867

                        
7868
Cette étude détaille les circonstances dans lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en analysant les scénarios dans lesquels une défaillance est constatée.
7869

                        
7870
Elle est mise à jour annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport, qui s'appuie sur les perspectives d'évolution les plus probables de l'offre et des échanges d'électricité avec les réseaux étrangers. Pour déterminer les perspectives d'évolution de ces échanges, le gestionnaire du réseau public de transport se fonde, notamment, sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
   

                    
7872
###### Article D141-7
7873

                        
7874
L'analyse des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires à la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale prend en compte les évolutions de la consommation d'électricité, de l'offre de production et des échanges d'électricité avec les réseaux européens.
7875

                        
7876
Au cours de l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant, notamment, les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies, et d'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes aux hypothèses retenues.
7877

                        
7878
En matière d'échanges avec les réseaux étrangers, le bilan prévisionnel pluriannuel retient comme hypothèse centrale l'annulation du solde exportateur d'électricité à la pointe de consommation. Des variantes peuvent être étudiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7880
###### Article D141-8
7881

                        
7882
Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6.
7883

                        
7884
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7886
###### Article D141-9
7887

                        
7888
Aux fins d'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs.
7889

                        
7890
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau, sont tenus d'informer le gestionnaire de réseau de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes temporairement arrêtées, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. Ils sont tenus de fournir au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
7891

                        
7892
En outre, les producteurs informent, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau public de transport de :
7893

                        
7894
1° La délivrance du permis de construire de l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité ;
7895

                        
7896
2° La commande de fourniture de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou l'ordre de livraison de cet équipement principal s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, dès notification au fournisseur ;
7897

                        
7898
3° Leur intention de cesser l'exploitation ou de modifier la puissance de certaines installations.
7899

                        
7900
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution sont soumis à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution concerné aux mêmes obligations que celles visées aux cinq alinéas précédents.
7901

                        
7902
Les fournisseurs d'énergie communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients, en particulier en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation en pointe, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les incitations aux économies d'énergie. Les informations à fournir portent sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi que sur les effets quantitatifs attendus.
7903

                        
7904
Les gestionnaires de réseau public de distribution communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau de distribution aux points de livraison du réseau public de transport. Ces informations portent, notamment, sur les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution.
7905

                        
7906
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, en précisant si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie et le nom de ce fournisseur.
7907

                        
7908
Le gestionnaire du réseau public de transport prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations ainsi recueillies. Dans ce cadre, le bilan prévisionnel peut contenir des informations sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies par chaque acteur.
   

                    
7910
###### Article D141-10
7911

                        
7912
En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte respective.
7913

                        
7914
Ce bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir.
   

                    
7916
###### Article D141-11
7917

                        
7918
Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles D. 141-3 et D. 141-10 ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles D. 141-6 et D. 141-10 et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent.
   

                    
7920
###### Article D141-12
7921

                        
7922
Lorsqu'il adresse au ministre chargé de l'énergie le bilan prévisionnel mentionné à l'article D. 141-3 ainsi que la mise à jour annuelle de l'étude approfondie mentionnée au 1° de l'article D. 141-5, le gestionnaire du réseau public de transport accompagne ces documents d'une synthèse portant sur les risques de déséquilibre entre les besoins en électricité et l'électricité disponible pour les satisfaire.
7923

                        
7924
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles.
   

                    
7928
###### Article D141-13
7929

                        
7930
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.
7931

                        
7932
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
7936
###### Article D141-14
7937

                        
7938
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleuR. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.
   

                    
7944
###### Article D142-1
7945

                        
7946
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours.
7947

                        
7948
Les mêmes entreprises et organismes communiquent, tous les deux ans, l'information prévue au 3° de l'article L. 142-7 au service statistique du ministère chargé de l'énergie, qui la transmet à Eurostat.
7949

                        
7950
Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au service statistique du ministère chargé de l'énergie à sa demande.
7951

                        
7952
Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.
   

                    
7954
###### Article D142-2
7955

                        
7956
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
7957

                        
7958
1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;
7959

                        
7960
2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
7961

                        
7962
3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
7963

                        
7964
4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :
7965

                        
7966
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;
7967

                        
7968
b) Pour des usages non énergétiques (par exemple: l'industrie chimique) ;
7969

                        
7970
c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/an :
7971

                        
7972
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;
7973

                        
7974
6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;
7975

                        
7976
7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
7977

                        
7978
8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;
7979

                        
7980
9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :
7981

                        
7982
a) Le prix hors taxes et prélèvements ;
7983

                        
7984
b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
7985

                        
7986
c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
7987

                        
7988
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
7989

                        
7990
<div align="center">
7991

                        
7992
<table>
7993
 <tr>
7994
  <th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th>
7995
  <th colspan="2">Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)</th>
7996
 </tr>
7997
 <tr>
7998
  <th>Minimum</th>
7999
  <th>Maximum</th>
8000
 </tr>
8001
 <tr>
8002
  <td align="center">Tranche I1</td>
8003
  <td align="left"/><td align="center">
8004

                        
8005
&lt; 1 000</td>
8006
 </tr>
8007
 <tr>
8008
  <td align="center">Tranche I2</td>
8009
  <td align="center">1 000</td>
8010
  <td align="center">&lt; 10 000</td>
8011
 </tr>
8012
 <tr>
8013
  <td align="center">Tranche I3</td>
8014
  <td align="center">10 000</td>
8015
  <td align="center">&lt; 100 000</td>
8016
 </tr>
8017
 <tr>
8018
  <td align="center">Tranche I4</td>
8019
  <td align="center">100 000</td>
8020
  <td align="center">&lt; 1000 000</td>
8021
 </tr>
8022
 <tr>
8023
  <td align="center">Tranche I5</td>
8024
  <td align="center">1 000 000</td>
8025
  <td align="center">&lt; = 4 000 000</td>
8026
 </tr>
8027
</table>
8028

                        
8029
</div>
   

                    
8031
###### Article D142-3
8032

                        
8033
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel.
8034

                        
8035
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
8036

                        
8037
Ces informations comprennent :
8038

                        
8039
1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté) ;
8040

                        
8041
2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;
8042

                        
8043
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.
   

                    
8045
###### Article D142-4
8046

                        
8047
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
8048

                        
8049
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
8050

                        
8051
Ces informations comprennent :
8052

                        
8053
1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;
8054

                        
8055
2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;
8056

                        
8057
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.
   

                    
8059
###### Article D142-5
8060

                        
8061
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels.
8062

                        
8063
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
8064

                        
8065
La description des taxes acquittées comporte trois sections séparées :
8066

                        
8067
1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;
8068

                        
8069
2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments sont inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et autres taxes récupérables " ;
8070

                        
8071
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".
   

                    
8073
###### Article D142-6
8074

                        
8075
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
8076

                        
8077
1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
8078

                        
8079
2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
8080

                        
8081
3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;
8082

                        
8083
4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;
8084

                        
8085
5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
8086

                        
8087
6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;
8088

                        
8089
7° Trois niveaux de prix sont indiqués :
8090

                        
8091
a) Prix hors taxes et prélèvements ;
8092

                        
8093
b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
8094

                        
8095
c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.
8096

                        
8097
Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée :
8098

                        
8099
a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;
8100

                        
8101
b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ;
8102

                        
8103
8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
8104

                        
8105
<div align="center">
8106

                        
8107
<table>
8108
 <tr>
8109
  <th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th>
8110
  <th colspan="2">Consommation d'électricité annuelle (en MWh)</th>
8111
 </tr>
8112
 <tr>
8113
  <th>Minimum</th>
8114
  <th>Maximum</th>
8115
 </tr>
8116
 <tr>
8117
  <td align="center">IA</td>
8118
  <td align="left"/><td align="center">
8119

                        
8120
&lt; 20</td>
8121
 </tr>
8122
 <tr>
8123
  <td align="center">IB</td>
8124
  <td align="center">20</td>
8125
  <td align="center">&lt; 500</td>
8126
 </tr>
8127
 <tr>
8128
  <td align="center">IC</td>
8129
  <td align="center">500</td>
8130
  <td align="center">&lt; 2 000</td>
8131
 </tr>
8132
 <tr>
8133
  <td align="center">ID</td>
8134
  <td align="center">2 000</td>
8135
  <td align="center">&lt; 20 000</td>
8136
 </tr>
8137
 <tr>
8138
  <td align="center">IE</td>
8139
  <td align="center">20 000</td>
8140
  <td align="center">&lt; 70 000</td>
8141
 </tr>
8142
 <tr>
8143
  <td align="center">IF</td>
8144
  <td align="center">70 000</td>
8145
  <td align="center">&lt; = 150 000</td>
8146
 </tr>
8147
</table>
8148

                        
8149
</div>
   

                    
8151
###### Article D142-7
8152

                        
8153
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.
8154

                        
8155
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
8156

                        
8157
Ces informations comprennent notamment :
8158

                        
8159
1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;
8160

                        
8161
2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;
8162

                        
8163
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.
   

                    
8165
###### Article D142-8
8166

                        
8167
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation.
8168

                        
8169
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
8170

                        
8171
Ces informations comprennent :
8172

                        
8173
1° Les facteurs de charge moyens pour les consommateurs finals industriels correspondant à chaque tranche, calculés sur la base du volume total livré et de la demande maximale moyenne ;
8174

                        
8175
2° Une description des rabais accordés pour les fournitures effaçables ;
8176

                        
8177
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national.
   

                    
8179
###### Article D142-9
8180

                        
8181
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes d'électricité aux consommateurs finals industriels.
8182

                        
8183
Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.
8184

                        
8185
La description des taxes acquittées doit comporter trois sections séparées et inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public :
8186

                        
8187
1° Taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et autres charges fiscales qui ne sont pas indiquées dans les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " hors taxes et prélèvements " ;
8188

                        
8189
2° Taxes et prélèvements indiqués dans les factures fournis aux consommateurs finals industriels et considérés comme non récupérables ; ces éléments son inclus dans les chiffres notifiés pour le niveau de prix " hors TVA et taxes récupérables " ;
8190

                        
8191
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ".
   

                    
8197
####### Article D142-10
8198

                        
8199
Le ministre chargé de l'énergie peut se faire communiquer tout document et toute information dans les conditions prévues par l'article L. 142-10.
8200

                        
8201
Dans les mêmes conditions et afin d'apprécier le respect des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2, le ministre chargé de la mer peut demander aux personnes concernées tous documents et informations relatifs au transport par voie maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers ainsi qu'aux capacités de transport maritime détenues ou aux quantités de pétrole brut traitées.
   

                    
8203
####### Article R142-11
8204

                        
8205
Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 142-10 à L. 142-16, L. 142-18, L. 631-3 et L. 641-3.
8206

                        
8207
Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires.
8208

                        
8209
L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
   

                    
8211
####### Article R142-12
8212

                        
8213
Les fonctionnaires désignés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-11 prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.
8214

                        
8215
La formule du serment est la suivante :
8216

                        
8217
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
   

                    
8219
####### Article R142-13
8220

                        
8221
Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article R. 142-11, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
   

                    
8223
####### Article R142-14
8224

                        
8225
Le ministre chargé de la marine marchande désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes qui sont habilitées, sur l'ensemble du territoire français, à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 142-15.
8226

                        
8227
Ces agents doivent être des fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances techniques et juridiques nécessaires. L'arrêté précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
8228

                        
8229
Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.
8230

                        
8231
La formule du serment est la suivante :
8232

                        
8233
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
   

                    
8239
######## Article R142-15
8240

                        
8241
Des arrêtés pris par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 142-20.
8242

                        
8243
Ces arrêtés précisent l'objet et la durée de l'habilitation.
   

                    
8245
######## Article R142-16
8246

                        
8247
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie habilitent, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code relatives aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.
8248

                        
8249
Les fonctionnaires ou agents ainsi habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
8250

                        
8251
La formule du serment est la suivante :
8252

                        
8253
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
   

                    
8255
######## Article R142-17
8256

                        
8257
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre compétent aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 142-15 et R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
8258

                        
8259
Le modèle du titre d'habilitation est établi par le ministre chargé de l'énergie.
8260

                        
8261
- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
8262

                        
8263
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
   

                    
8265
######## Article R142-18
8266

                        
8267
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
8268

                        
8269
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
   

                    
8271
######## Article R142-19
8272

                        
8273
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 142-20 à L. 142-29 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
8274

                        
8275
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément aux articles L. 142-30 et L. 142-37, établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 142-21, sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8279
######## Article R142-20
8280

                        
8281
Les procès-verbaux ainsi que les sanctions maximales encourues mentionnés à l'article L. 142-30 sont communiqués au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8285
###### Article R142-21
8286

                        
8287
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
8288

                        
8289
1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
8290

                        
8291
2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9.
8292

                        
8293
Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
8294

                        
8295
Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020.
   

                    
8297
###### Article R142-22
8298

                        
8299
Le Conseil supérieur de l'énergie comprend :
8300

                        
8301
1° Trois députés et deux sénateurs ;
8302

                        
8303
2° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
8304

                        
8305
3° Quatre représentants des ministères concernés, à savoir :
8306

                        
8307
a) Le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
8308

                        
8309
b) Trois représentants des ministères intéressés autres que le ministère chargé de l'énergie, désignés par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil en fonction de la nature du dossier examiné ;
8310

                        
8311
4° Cinq représentants des collectivités territoriales, dont trois désignés sur proposition d'associations représentatives d'élus territoriaux et deux désignés sur proposition d'associations représentatives des collectivités intéressées à la production et à la distribution d'énergie ;
8312

                        
8313
5° Cinq représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
8314

                        
8315
6° Treize représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
8316

                        
8317
7° Cinq représentants du personnel des industries électriques et gazières, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.
   

                    
8319
###### Article R142-23
8320

                        
8321
Les membres du Conseil supérieur de l'énergie autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8322

                        
8323
La durée de leur mandat est de cinq ans. Il est renouvelable.
8324

                        
8325
Toutefois, le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article R. 142-22 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité territoriale au titre de laquelle ils ont été désignés.
8326

                        
8327
Les membres du Parlement siègent au conseil pour la durée de leur mandat parlementaire.
   

                    
8329
###### Article R142-24
8330

                        
8331
En cas d'empêchement, chaque membre du Conseil supérieur de l'énergie peut être remplacé par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à trois par membre titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
   

                    
8333
###### Article R142-25
8334

                        
8335
Le ministre chargé de l'énergie nomme, par arrêté, le président du Conseil supérieur de l'énergie ainsi que des vice-présidents chargés de le suppléer, parmi les membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22.
8336

                        
8337
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, une séance peut être présidée par un des membres titulaires précités autre que le président et les vice-présidents ou par l'un des suppléants des membres titulaires mentionnés au 1° de l'article R. 142-22 choisi au bénéfice de l'âge. A défaut, elle peut être présidée par le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie.
   

                    
8339
###### Article R142-26
8340

                        
8341
Le directeur de l'énergie, ou son représentant, siège auprès du Conseil supérieur de l'énergie en qualité de commissaire du Gouvernement.
8342

                        
8343
Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie est désigné par le ministre chargé de l'énergie parmi les membres de ses services chargés de l'énergie.
   

                    
8345
###### Article R142-27
8346

                        
8347
Une convocation écrite est envoyée aux membres du Conseil supérieur de l'énergie quatorze jours francs avant la date de la réunion. Le délai est réduit à six jours francs en cas d'urgence.
8348

                        
8349
La convocation indique l'ordre du jour arrêté par le président sur proposition du commissaire du Gouvernement. Elle est accompagnée des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. Dans les mêmes formes et délais, le Conseil supérieur de l'énergie peut également être convoqué par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8351
###### Article R142-28
8352

                        
8353
Le quorum est égal à dix-huit. Il est vérifié en début de séance. S'il n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation adressée dans le délai de six jours francs mentionné à l'article R. 142-34, sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé lors de la nouvelle réunion.
   

                    
8355
###### Article R142-29
8356

                        
8357
Les rapporteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ou agents des administrations concernées par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
   

                    
8359
###### Article R142-30
8360

                        
8361
Le conseil adopte, en tant que de besoin, son règlement intérieur, sur proposition de son président.
   

                    
8363
###### Article R142-31
8364

                        
8365
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard avant le 31 janvier de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du conseil en vue de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année suivante.
   

                    
8369
##### Article R143-1
8370

                        
8371
Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'article L. 143-5. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.
8372

                        
8373
La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles L. 134-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 342-5.
   

                    
8379
###### Article R144-1
8380

                        
8381
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et qui favorisent leur développement industrieL. Il présente les conclusions de ce rapport à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
   

                    
8387
####### Article R144-2
8388

                        
8389
IFP Energies nouvelles est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8391
####### Article R144-3
8392

                        
8393
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de seize membres comprenant :
8394

                        
8395
1° Quatre représentants de l'Etat :
8396

                        
8397
a) Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
8398

                        
8399
b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
8400

                        
8401
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
8402

                        
8403
d) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
8404

                        
8405
2° Dix personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;
8406

                        
8407
3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
   

                    
8409
####### Article R144-4
8410

                        
8411
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'établissement, désignés respectivement par les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8412

                        
8413
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont quatre sont désignées par le ministre chargé de l'énergie, trois par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8414

                        
8415
Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article R. 144-5.
8416

                        
8417
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
   

                    
8419
####### Article R144-5
8420

                        
8421
Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles.
8422

                        
8423
Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin.
8424

                        
8425
L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection.
8426

                        
8427
Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant.
8428

                        
8429
L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour.
8430

                        
8431
Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement.
8432

                        
8433
Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.
8434

                        
8435
Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
8436

                        
8437
En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.
   

                    
8439
####### Article R144-6
8440

                        
8441
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :
8442

                        
8443
1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;
8444

                        
8445
2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant ; en cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.
   

                    
8447
####### Article R144-7
8448

                        
8449
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacements ou de séjour supportés à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
8451
####### Article R144-8
8452

                        
8453
Le conseil d'administration d'IFP Energies nouvelles.
8454

                        
8455
1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'établissement ;
8456

                        
8457
2° Adopte le programme d'activité annuel d'IFP Energies nouvelles relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ;
8458

                        
8459
3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure d'IFP Energies nouvelles et autorise la création et la fermeture d'établissements ;
8460

                        
8461
4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ;
8462

                        
8463
5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
8464

                        
8465
6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
8466

                        
8467
7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ;
8468

                        
8469
8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes :
8470

                        
8471
a) Les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ;
8472

                        
8473
b) Les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ;
8474

                        
8475
c) Les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ;
8476

                        
8477
d) L'achat ou la vente de tout fonds de commerce ;
8478

                        
8479
e) Les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ;
8480

                        
8481
f) Les acquisitions et cessions d'immeubles ;
8482

                        
8483
g) Les prêts, emprunts, crédits et avances ;
8484

                        
8485
h) La constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan ;
8486

                        
8487
i) Toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée ;
8488

                        
8489
9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par IFP Energies nouvelles et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'établissement exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ;
8490

                        
8491
10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'établissement dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros ;
8492

                        
8493
11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'établissement, qu'elle concerne l'établissement ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
8494

                        
8495
Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
8497
####### Article R144-9
8498

                        
8499
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
8500

                        
8501
Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.
8502

                        
8503
Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.
   

                    
8505
####### Article R144-10
8506

                        
8507
Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 144-16.
8508

                        
8509
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique.
8510

                        
8511
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.
8512

                        
8513
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
8514

                        
8515
Le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
8516

                        
8517
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.
   

                    
8519
####### Article R144-11
8520

                        
8521
Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, soit en leur nom personnel, soit en tant que mandataires, ne peuvent prendre part à cette délibération.
8522

                        
8523
Les administrateurs respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.
   

                    
8525
####### Article R144-12
8526

                        
8527
Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.
   

                    
8529
####### Article R144-13
8530

                        
8531
IFP Energies nouvelles est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
8532

                        
8533
Le chef de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du chef de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.
   

                    
8535
####### Article R144-14
8536

                        
8537
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'établissement.
8538

                        
8539
Il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, une surveillance sur la gestion financière de l'établissement et l'orientation générale de ses activités et de celles des sociétés sur lesquelles il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
8540

                        
8541
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
8542

                        
8543
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions des comités mentionnés à l'article R. 144-20 du présent code ou s'y faire représenteR. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.
8544

                        
8545
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération, et demander une seconde délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement qui doit être motivée.
8546

                        
8547
Dans le cas où il forme opposition à une ou plusieurs délibérations du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement aux ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche. Le ministre chargé de l'énergie doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision notifiée au président du conseil d'administration dans ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
8548

                        
8549
Une seconde délibération du conseil d'administration sur un point qui a fait l'objet d'une opposition de la part du commissaire du Gouvernement ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la première délibération. Si après cette seconde délibération le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre chargé de l'énergie. A défaut de confirmation expresse dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.
   

                    
8551
####### Article R144-15
8552

                        
8553
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-733 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, l'établissement informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, du budget et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article, des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.
   

                    
8555
####### Article R144-16
8556

                        
8557
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la recherche.
8558

                        
8559
Il est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil.
8560

                        
8561
En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président du conseil d'administration, sa fonction est assurée par un administrateur désigné à cet effet par le conseil sous la présidence du doyen d'âge. Cet administrateur est chargé de l'intérim et dispose des seuls pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et au règlement des affaires courantes.
   

                    
8563
####### Article R144-17
8564

                        
8565
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article R. 144-8. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.
8566

                        
8567
Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.
   

                    
8569
####### Article R144-18
8570

                        
8571
Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement sous réserve des dispositions des articles R. 144-2 à R. 144-23. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en œuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions.
8572

                        
8573
Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'établissement.
8574

                        
8575
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.
   

                    
8577
####### Article R144-19
8578

                        
8579
Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
8580

                        
8581
Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.
   

                    
8583
####### Article R144-20
8584

                        
8585
Avant leur présentation au conseil d'administration, les programmes de recherche de l'établissement sont soumis pour avis par le président du conseil d'administration :
8586

                        
8587
1° A un comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche relatifs à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, à la production, au raffinage et à l'utilisation des produits pétroliers, de leurs dérivés et de leurs substituts ainsi qu'à la pétrochimie ;
8588

                        
8589
2° A un conseil scientifique pour l'évaluation et le suivi de la qualité scientifique des programmes de recherche de l'établissement. Ce conseil scientifique a également pour mission d'assurer une veille en matière de science et de prospective scientifique et technologique. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par le président du conseil d'administration.
8590

                        
8591
La composition, les modalités d'intervention et de diffusion des avis consultatifs du comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche et du conseil scientifique sont fixées par le conseil d'administration.
   

                    
8593
####### Article R144-21
8594

                        
8595
Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles dispose des ressources suivantes :
8596

                        
8597
1° Les crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
8598

                        
8599
2° Des subventions publiques ou privées, des dons et legs ;
8600

                        
8601
3° Des sommes perçues au titre des services et prestations rendus à des tiers ;
8602

                        
8603
4° Des produits financiers ou d'autres produits accessoires ;
8604

                        
8605
5° Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.
   

                    
8607
####### Article R144-22
8608

                        
8609
En matière de gestion financière et comptable, IFP Energies nouvelles est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.
8610

                        
8611
Chaque année, il établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
8612

                        
8613
1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;
8614

                        
8615
2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.
8616

                        
8617
Le contrôle de ses comptes individuels et consolidés est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.
   

                    
8619
####### Article R144-23
8620

                        
8621
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article R. 144-21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
8622

                        
8623
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
8624

                        
8625
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.
   

                    
8629
####### Article D144-24
8630

                        
8631
L'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie. Son siège est fixé au siège d'IFP Energies nouvelles.
   

                    
8633
####### Article D144-25
8634

                        
8635
L'école a pour objet d'assurer les tâches de formation des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et spécialistes dans les domaines de l'énergie et des transports répondant aux besoins de l'industrie et notamment en matière de développement durable et d'innovation.
8636

                        
8637
Elle comprend des centres d'études supérieures définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8639
####### Article D144-26
8640

                        
8641
La direction de l'école est confiée, sous l'autorité du directeur général d'IFP Energies nouvelles, à un directeur assisté d'un conseil de perfectionnement.
8642

                        
8643
Ce directeur est nommé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de trois ans, sur proposition du directeur général d'IFP Energies nouvelles, après consultation du conseil de perfectionnement.
8644

                        
8645
Le conseil de perfectionnement comprend, sous la présidence du directeur de l'énergie, outre le directeur général de l'établissement, les vingt membres suivants, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
8646

                        
8647
1° Neuf personnalités choisies parmi les dirigeants de l'industrie de l'énergie et de son utilisation ;
8648

                        
8649
2° Quatre personnalités représentant l'enseignement supérieur ou la recherche ;
8650

                        
8651
3° Trois représentants élus du personnel enseignant de l'école ;
8652

                        
8653
4° Quatre anciens élèves de l'école.
8654

                        
8655
Il comprend également trois représentants élus par les élèves, puis nommés pour un an par le directeur de l'énergie.
8656

                        
8657
Le conseil de perfectionnement émet sur toutes les questions concernant l'organisation générale et le perfectionnement des programmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques de l'école des avis qui sont exprimés au directeur général.
8658

                        
8659
Les modalités de l'élection des représentants du personnel enseignant et des élèves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8661
####### Article D144-27
8662

                        
8663
Chaque centre est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'école, par un directeur, désigné par le directeur général d'IFP Energies nouvelles, après avis du conseil de perfectionnement et approbation du directeur de l'énergie.
   

                    
8665
####### Article D144-28
8666

                        
8667
La gestion administrative de l'école est assurée par IFP Energies nouvelles en application des articles 4 des décrets des 28 février 1951 et 29 juin 1951.
8668

                        
8669
Le personnel enseignant se compose de professeurs, professeurs associés, professeurs affiliés, professeurs assistants désignés par le directeur de l'école sur proposition du directeur du centre, après avis du conseil de perfectionnement et du directeur général d'IFP Energies nouvelles.
   

                    
8671
####### Article D144-29
8672

                        
8673
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie, pris après délibération du conseil de perfectionnement, fixent les règles relatives à l'organisation de l'école, notamment en ce qui concerne les conditions d'admission à l'école, le plan des études, les examens et les conditions d'obtention des diplômes.
   

                    
8685
##### Article R161-1
8686

                        
8687
A la demande d'une des organisations représentatives d'employeurs ou de salariés des industries électriques et gazières, ou à l'initiative des ministres chargés de l'énergie et du travail, les dispositions d'un accord professionnel conclu au sein de ces industries peuvent, par arrêté conjoint de ces ministres et après avis motivé de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières mentionnée à l'article L. 161-3, être rendues obligatoires pour tous les salariés et tous les employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
8688

                        
8689
L'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est également requis préalablement à l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 161-4.
   

                    
8691
##### Article R161-2
8692

                        
8693
Les ministres chargés de l'énergie et du travail peuvent, dans les conditions prévues à l'article R. 161-1, rendre obligatoires par arrêté conjoint les avenants ou annexes à un accord étendu.
   

                    
8695
##### Article R161-3
8696

                        
8697
Les stipulations des conventions et accords collectifs faisant l'objet d'un arrêté d'extension sont publiées.
   

                    
8699
##### Article R161-4
8700

                        
8701
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières comprend :
8702

                        
8703
1° Dix-neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives de cette branche, en tenant compte de leur représentativité constatée par le résultat des dernières élections des représentants du personnel ;
8704

                        
8705
2° Dix-neuf représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'employeurs de cette branche, en tenant compte des effectifs de chacun de ces secteurs, du nombre et des effectifs des entreprises qui les composent.
   

                    
8707
##### Article R161-5
8708

                        
8709
Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie.
8710

                        
8711
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
   

                    
8713
##### Article R161-6
8714

                        
8715
Lorsque la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières exerce les attributions qui lui sont confiées en matière de négociation collective, elle est présidée par le ministre chargé de l'énergie ou son représentant.
8716

                        
8717
Dans ce cas, assistent aux séances à titre consultatif un représentant du ministre du travail et des représentants d'organisations syndicales nationales représentatives, autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 161-4, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
8718

                        
8719
La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de l'énergie, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité des membres titulaires de l'un des deux collèges.
   

                    
8721
##### Article R161-7
8722

                        
8723
Sont applicables aux entreprises électriques et gazières les dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du livre III du même code relatives aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, notamment celles qui concernent l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle.
8724

                        
8725
Toutefois, ces dispositions s'appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées dans le présent chapitre.
8726

                        
8727
Des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d'accord de branche ou d'entreprise.
   

                    
8729
##### Article R161-8
8730

                        
8731
Les mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité et jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu, en lieu et place des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives, sont les suivantes :
8732

                        
8733
1° Les mesures relatives aux opérations électorales et au calendrier de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et, le cas échéant, aux prorogations temporaires du mandat des membres des conseils d'administration en place ;
8734

                        
8735
2° Les mesures applicables à toutes les entreprises de la branche relatives à la mise en place des organismes statutaires de représentation du personnel au sein des entreprises électriques et gazières et, le cas échéant, à la prorogation temporaire du mandat des membres de ces organismes.
   

                    
8737
##### Article R161-9
8738

                        
8739
Dans le cadre des établissements constitués au sein des services communs mentionnés à l'article L. 111-71, les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d'établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 161-7 à R. 161-11.
   

                    
8741
##### Article R161-10
8742

                        
8743
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
   

                    
8757
###### Article R221-1
8758

                        
8759
Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-1-1 et L. 221-12 pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.
   

                    
8761
###### Article R221-2
8762

                        
8763
Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
8764

                        
8765
1° Les volumes de fioul domestique vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
8766

                        
8767
2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
8768

                        
8769
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
8770

                        
8771
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
8772

                        
8773
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
8774

                        
8775
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
8776

                        
8777
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
8778

                        
8779
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
8780

                        
8781
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
   

                    
8783
###### Article R221-3
8784

                        
8785
Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
8786

                        
8787
1° Pour la quantité de fioul domestique : 500 mètres cubes ;
8788

                        
8789
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
8790

                        
8791
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
8792

                        
8793
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
8794

                        
8795
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
8796

                        
8797
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
8798

                        
8799
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
   

                    
8801
###### Article R221-4
8802

                        
8803
Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou " kWh cumac "), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
8804

                        
8805
1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;
8806

                        
8807
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;
8808

                        
8809
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;
8810

                        
8811
4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
8812

                        
8813
5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
8814

                        
8815
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
8816

                        
8817
7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
8818

                        
8819
L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
   

                    
8821
###### Article R221-4-1
8822

                        
8823
Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, à compter de l'année 2016, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
8824

                        
8825
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,321.
8826

                        
8827
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
   

                    
8829
###### Article R221-5
8830

                        
8831
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation définie à l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :
8832

                        
8833
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie à un tiers ;
8834

                        
8835
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers ; dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à :
8836

                        
8837
a) 5 milliards de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 ;
8838

                        
8839
b) 1 milliard de kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
8840

                        
8841
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
   

                    
8843
###### Article R221-6
8844

                        
8845
La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
8846

                        
8847
1° Un contrat signé des représentants du délégant et de ceux du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
8848

                        
8849
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
8850

                        
8851
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
8852

                        
8853
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
8854

                        
8855
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
8856

                        
8857
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
8858

                        
8859
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
8860

                        
8861
A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
   

                    
8863
###### Article R221-7
8864

                        
8865
En cas de défaillance du délégataire, les obligations individuelles définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 sont remises à la charge de chaque délégant.
8866

                        
8867
Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation individuelle revient au délégant et le délégataire n'est plus considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour cette obligation individuelle. Le ministre chargé de l'énergie est informé par les parties de la fin du contrat de délégation d'obligation dans un délai d'un mois.
   

                    
8869
###### Article R221-8
8870

                        
8871
Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1 :
8872

                        
8873
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
8874

                        
8875
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
   

                    
8877
###### Article R221-9
8878

                        
8879
Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
8880

                        
8881
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
8882

                        
8883
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées : précarité énergétique ou non ;
8884

                        
8885
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période ;
8886

                        
8887
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
   

                    
8889
###### Article R221-10
8890

                        
8891
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours de la période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
8892

                        
8893
Les dispositions prévues aux articles R. 221-12 et R. 221-13 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
   

                    
8895
###### Article R221-11
8896

                        
8897
Les déclarations sont certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public.
8898

                        
8899
Les déclarations peuvent être adressées par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8901
###### Article R221-12
8902

                        
8903
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période.
8904

                        
8905
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.
   

                    
8907
###### Article R221-13
8908

                        
8909
Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article R. 221-1, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui des obligations d'économies d'énergie ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 221-12.
8910

                        
8911
Pour chacune de ces personnes, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national :
8912

                        
8913
1° A l'annulation des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4-1, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis ;
8914

                        
8915
2° Concomitamment, pour le solde de certificats d'économies d'énergie ne faisant pas l'objet de l'annulation prévue au 1° à l'annulation des certificats d'économies d'énergie figurant sur son compte, à concurrence de l'obligation définie en application de l'article R. 221-4, en commençant par les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations non réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis.
8916

                        
8917
Ces opérations sont notifiées au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.
   

                    
8921
###### Article R221-14
8922

                        
8923
Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
8924

                        
8925
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
8926

                        
8927
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
8928

                        
8929
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
   

                    
8931
###### Article R221-15
8932

                        
8933
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
8934

                        
8935
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.
8936

                        
8937
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
   

                    
8939
###### Article R221-16
8940

                        
8941
La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
8942

                        
8943
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
8944

                        
8945
1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
8946

                        
8947
2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
8948

                        
8949
3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.
   

                    
8951
###### Article R221-17
8952

                        
8953
Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.
   

                    
8955
###### Article R221-18
8956

                        
8957
La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8959
###### Article R221-19
8960

                        
8961
Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du Fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur.
   

                    
8963
###### Article R221-20
8964

                        
8965
Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 221-16 à R. 221-18.
   

                    
8967
###### Article R221-21
8968

                        
8969
Nonobstant l'abrogation à compter du 1er janvier 2016 des agréments des plans d'actions d'économies d'énergie, délivrés en application des dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, pour certaines opérations standardisées de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8970

                        
8971
Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.
   

                    
8973
###### Article R221-22
8974

                        
8975
La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.
8976

                        
8977
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
8978

                        
8979
La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8980

                        
8981
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.
8982

                        
8983
Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
8984

                        
8985
Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.
8986

                        
8987
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
8988

                        
8989
1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques et pour les demandes relatives à des opérations standardisées de longue durée définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, ne relevant pas d'un plan d'actions et engagées avant le 31 décembre 2014 ;
8990

                        
8991
2° Deux mois pour les autres demandes.
   

                    
8993
###### Article R221-23
8994

                        
8995
Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14.
8996

                        
8997
Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :
8998

                        
8999
1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;
9000

                        
9001
2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;
9002

                        
9003
3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.
   

                    
9005
###### Article R221-24
9006

                        
9007
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période mentionnée à l'article R. 221-1.
   

                    
9009
###### Article R221-25
9010

                        
9011
Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées, depuis leur date de délivrance, trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.
   

                    
9015
###### Article R221-26
9016

                        
9017
L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.
9018

                        
9019
Cette mission comprend :
9020

                        
9021
1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;
9022

                        
9023
2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :
9024

                        
9025
a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
9026

                        
9027
b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;
9028

                        
9029
c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;
9030

                        
9031
3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.
9032

                        
9033
Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.
   

                    
9035
###### Article R221-27
9036

                        
9037
La couverture des coûts relatifs à la mise en place et la tenue du registre national est assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'énergie.
9038

                        
9039
Outre, le cas échéant, la rémunération du délégataire, ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements imputables à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
   

                    
9041
###### Article R221-28
9042

                        
9043
Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre :
9044

                        
9045
1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;
9046

                        
9047
2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ;
9048

                        
9049
3° A l'expiration de la période mentionnée à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13.
   

                    
9051
###### Article R221-29
9052

                        
9053
A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.
   

                    
9055
###### Article R221-30
9056

                        
9057
Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
   

                    
9063
###### Article R222-1
9064

                        
9065
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 221-7 à R. 221-11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
9066

                        
9067
Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie, qui peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2, établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.
   

                    
9069
###### Article R222-2
9070

                        
9071
La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,02 euro par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour l'obligation définie à l'article R. 221-4.
9072

                        
9073
Pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 du code de l'énergie est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
   

                    
9077
###### Article R222-3
9078

                        
9079
Les dispositions de la présente section sont applicables aux certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie engagées à partir du 1er janvier 2012.
   

                    
9081
###### Article R222-4
9082

                        
9083
Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la réalisation de chaque action pendant une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie. Les documents justificatifs à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
9084

                        
9085
En outre, les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif.
   

                    
9087
###### Article R222-5
9088

                        
9089
Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
   

                    
9091
###### Article R222-6
9092

                        
9093
Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22.
   

                    
9095
###### Article R222-7
9096

                        
9097
Le ministre chargé de l'énergie notifie au premier détenteur de certificats d'économies d'énergie la liste des opérations visées par le contrôle ou le périmètre du contrôle, qui peut être défini par l'intitulé et la référence d'une opération standardisée, la catégorie des bénéficiaires des économies d'énergie, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations d'économies d'énergie ou une période de délivrance de certificats.
9098

                        
9099
Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon contrôlé, les pièces justificatives fixées par arrêté.
   

                    
9101
###### Article R222-8
9102

                        
9103
Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article R. 222-7, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé. Dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.
9104

                        
9105
Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article R. 222-7 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est également ramené à zéro.
9106

                        
9107
La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :
9108

                        
9109
1° Pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;
9110

                        
9111
2° Pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.
   

                    
9113
###### Article R222-9
9114

                        
9115
Lorsque l'échantillon n'est pas réputé conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.
9116

                        
9117
Simultanément, le délai prévu par l'article R. 221-22 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats.
9118

                        
9119
Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, en application de l'article R. 221-21, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à l'établissement de la preuve de la conformité de l'échantillon ou jusqu'à sa mise en conformité.
   

                    
9121
###### Article R222-10
9122

                        
9123
Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article R. 222-9 ne sont pas apportées dans le délai imparti ou si les pièces produites ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.
9124

                        
9125
En outre, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent. Faute de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 222-2.
9126

                        
9127
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 est calculé par application de la formule :
9128

                        
9129
" S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon-volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant, après production des preuves mentionnées à l'article R. 222-9) ".
9130

                        
9131
Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu, en application du deuxième alinéa de l'article R. 222-9.
   

                    
9133
###### Article R222-11
9134

                        
9135
Le cas échéant, l'intéressé est également tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.
   

                    
9137
###### Article R222-12
9138

                        
9139
Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif.
   

                    
9151
###### Article R233-1
9152

                        
9153
Les données retenues pour déterminer la valeur des critères prévus par l'article L. 233-1 sont celles afférentes aux derniers exercices comptables clôturés et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes et se conforment aux définitions suivantes :
9154

                        
9155
1° L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans la personne morale considérée ou pour le compte de cette personne morale à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA ;
9156

                        
9157
2° Le chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects, pour le montant des facturations effectuées à l'endroit de personnes physiques et de personnes morales ;
9158

                        
9159
3° Le total de bilan est considéré pour sa valeur consolidée.
   

                    
9161
###### Article R233-2
9162

                        
9163
Une entreprise réalise l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 lorsque, pour les deux derniers exercices comptables précédant la date d'obligation d'audit, elle remplit l'une des deux conditions suivantes :
9164
- son effectif est supérieur ou égal à 250 personnes ;
9165
- son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros et son total de bilan excède 43 millions d'euros.
   

                    
9167
###### Article D233-3
9168

                        
9169
La méthode de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 233-1 est définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.
9170

                        
9171
L'audit couvre au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de couverture peut être ramené à 65 %.
   

                    
9173
###### Article D233-4
9174

                        
9175
Sont auditées les activités comprises dans le périmètre mentionné à l'article D. 233-3 qui ne sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
9176

                        
9177
Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.
   

                    
9179
###### Article D233-5
9180

                        
9181
Un audit énergétique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-3 et réalisé dans le cadre d'un système de management environnemental conforme à la norme NF EN ISO 14001 : 2004 certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation est réputé conforme aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
9183
###### Article D233-6
9184

                        
9185
Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
9186

                        
9187
1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
9188

                        
9189
2° Un personnel interne à l'entreprise.
9190

                        
9191
Les personnes réalisant l'audit énergétique ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.
   

                    
9193
###### Article D233-7
9194

                        
9195
L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France :
9196

                        
9197
1° La définition du périmètre retenu en application de l'article D. 233-3 ;
9198

                        
9199
2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
9200

                        
9201
3° Le cas échéant, une copie du certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2011 ou NF EN ISO 14001 : 2004 en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ;
9202

                        
9203
4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique.
9204

                        
9205
Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois.
9206

                        
9207
L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.
   

                    
9209
###### Article D233-8
9210

                        
9211
Les entreprises bénéficiant d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001:2011 en cours de validité au 5 décembre 2015 et délivré avant le 1er janvier 2015 par un organisme de certification non encore accrédité sont exemptées de l'obligation de la réalisation de l'audit énergétique, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 septembre 2014 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.
   

                    
9213
###### Article D233-9
9214

                        
9215
Le signe de qualité mentionné à l'article D. 233-6 peut être délivré par un organisme non encore accrédité, si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.
   

                    
9219
###### Article D233-10
9220

                        
9221
Les gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz réalisent, dans les conditions définies à la présente section, une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'ils exploitent, en particulier en ce qui concerne le transport, la distribution, la gestion de la charge et de l'interopérabilité ainsi que le raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie.
   

                    
9223
###### Article D233-11
9224

                        
9225
Le gestionnaire de réseau d'électricité estime le potentiel d'efficacité énergétique des conducteurs et des postes de transformation du réseau dont il assure la gestion, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ce réseau ou d'une analyse du parc de matériels.
9226

                        
9227
Il calcule le volume de pertes techniques pour les années 2011 à 2013, si possible par niveau de tension, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles disponibles à la date de l'évaluation.
   

                    
9229
###### Article D233-12
9230

                        
9231
Le gestionnaire d'infrastructures de gaz estime le potentiel d'efficacité énergétique des réseaux de transport et de distribution, des terminaux méthaniers et des stockages souterrains de gaz naturel qu'il exploite, à l'aide de campagnes de mesures, de modélisations des flux d'énergie sur ces infrastructures, d'une analyse des données d'exploitation ou d'une analyse du parc de matériels.
9232

                        
9233
Il détermine le volume de pertes et de consommations énergétiques associé aux infrastructures qu'il exploite, pour les années 2011 à 2013, et identifie le potentiel d'économies réalisables sur la base des technologies industrielles et des méthodes d'exploitation disponibles à la date de l'évaluation.
   

                    
9235
###### Article D233-13
9236

                        
9237
Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 :
9238

                        
9239
1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ;
9240

                        
9241
2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001/2011 délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 ou à l'article D. 233-8 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.
9242

                        
9243
Le gestionnaire d'infrastructures qui justifie du démarrage du processus d'audit énergétique ou de sa certification, mentionnés aux précédents alinéas, est réputé avoir rempli son obligation de réaliser une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'il exploite, sous réserve que ce processus se soit achevé au plus tard le 5 décembre 2015.
   

                    
9245
###### Article D233-14
9246

                        
9247
A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures.
9248

                        
9249
Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.
   

                    
9251
###### Article D233-15
9252

                        
9253
Le gestionnaire d'infrastructures transmet au ministre chargé de l'énergie, ainsi qu'aux autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du code de l'énergie qui en font la demande, sous format électronique :
9254

                        
9255
1° Un bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique réalisée ;
9256

                        
9257
2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures préconisées mentionné à l'article D. 233-14.
9258

                        
9259
Le gestionnaire d'infrastructures rend public un résumé du bilan de l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique, de la partie de l'audit énergétique portant sur les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, ou de l'identification des potentiels d'économie d'énergie conduite lors du processus de certification sur son site internet, s'il en existe un.
9260

                        
9261
Le gestionnaire d'infrastructures assure un suivi des mesures préconisées et tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie et des autorités organisatrices de la distribution concernées un compte rendu de ce suivi tous les quatre ans.
   

                    
9263
###### Article D233-16
9264

                        
9265
Les entreprises gestionnaires de réseaux d'électricité ou d'infrastructures de gaz peuvent réaliser l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures qu'elles exploitent selon les conditions prévues à la présente section et réaliser l'audit conformément à la section 1 du présent chapitre pour les usages énergétiques autres que ceux liés aux infrastructures.
   

                    
9275
###### Article R241-1
9276

                        
9277
Les contrats privés de chauffage urbain auxquels les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables en vertu de l'article L. 241-7 sont ceux remplissant les conditions suivantes :
9278

                        
9279
1° Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain est une personne de droit privé ;
9280

                        
9281
2° Le contrat conclu par l'exploitant d'une installation de production d'énergie calorifique ou frigorifique a pour objet exclusif le transport de cette énergie jusqu'aux installations appartenant aux clients ;
9282

                        
9283
3° L'exploitant supporte les charges de premier établissement ;
9284

                        
9285
4° L'installation de chauffage urbain dessert plusieurs abonnés ;
9286

                        
9287
5° Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain et les abonnés sont juridiquement distincts.
9288

                        
9289
Les contrats privés d'installations de production et de distribution de fluides industriels auxquels les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables en vertu de l'article L 241-7 portent exclusivement sur la fourniture des fluides thermiques nécessaires à l'élaboration d'un produit et, le cas échéant, au maintien des conditions d'ambiance nécessaires à la fabrication de ce produit.
   

                    
9291
###### Article R241-2
9292

                        
9293
Pour l'application de l'article L. 241-3, la durée du contrat peut être portée à seize ans lorsque sont réalisés des travaux :
9294

                        
9295
1° Prévoyant le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles ;
9296

                        
9297
2° Entraînant une économie d'énergie d'au moins 20 % ;
9298

                        
9299
3° Pour lesquels la valeur de l'investissement est supérieure ou égale à 50 % de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée ; et
9300

                        
9301
4° Financés à concurrence d'au moins 80 % de leur montant total par la partie chargée de l'exploitation.
   

                    
9303
###### Article R241-3
9304

                        
9305
Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent les clauses suivantes :
9306

                        
9307
1° Le titulaire assure l'entretien du matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition ;
9308

                        
9309
2° Le titulaire maintient l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique ;
9310

                        
9311
3° Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement ;
9312

                        
9313
4° Le client assure à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.
   

                    
9315
###### Article R241-4
9316

                        
9317
Les contrats d'exploitation avec intéressement, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 et dont les caractéristiques sont définies aux 1°, 2° ou 3° du présent article, comportent respectivement, en sus des clauses mentionnées à l'article R. 241-3, les clauses suivantes :
9318

                        
9319
1° Contrat dont le montant afférent à la consommation de combustibles est évalué à prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par comptage et dont les prestations de conduite et d'entretien font l'objet d'un règlement forfaitaire.
9320

                        
9321
Clause : " Pour chaque saison de chauffage, la consommation de combustible nécessaire au chauffage des locaux est réglée à prix unitaire exprimé en euros par kilowattheure mesuré au compteur, le montant correspondant étant augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée.
9322

                        
9323
Le même prix unitaire rétribue la fourniture de l'eau chaude sanitaire dans le cas où la chaleur nécessaire à cette fourniture est comptée par le même compteur. " ;
9324

                        
9325
2° Contrat dans lequel on distingue, d'une part, la fourniture du combustible, dont le montant est évalué à prix unitaire en fonction des quantités livrées, et, d'autre part, les prestations de conduite et d'entretien, qui font l'objet d'un règlement forfaitaire.
9326

                        
9327
Clause : " La fourniture de combustible est réglée à prix unitaire exprimé en euros par unité de mesure du combustible livré (mètre cube, tonne, etc.). Pour chaque saison de chauffage, le montant total correspondant est augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de combustible réellement consommée pour le chauffage des locaux et la quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective du chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. " ;
9328

                        
9329
3° Contrat d'exploitation comprenant les prestations de conduite et d'entretien sans fourniture de combustible ou d'énergie.
9330

                        
9331
Clause : " Pour chaque exercice annuel, les prestations de conduite et d'entretien sont réglées à prix global augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur ou de combustible réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur ou de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée. "
   

                    
9333
###### Article R241-5
9334

                        
9335
Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements, conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 comportent, en sus des clauses mentionnées aux articles R. 241-3 et R. 241-4, la clause suivante : " Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant. En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations. "
   

                    
9341
####### Article R241-6
9342

                        
9343
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif équipé d'un chauffage commun " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.
   

                    
9345
####### Article R241-7
9346

                        
9347
Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
9348

                        
9349
Ces appareils permettent de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
   

                    
9351
####### Article R241-8
9352

                        
9353
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :
9354

                        
9355
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
9356

                        
9357
2° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
9358

                        
9359
3° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
9360

                        
9361
4° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
9362

                        
9363
5° Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
9364

                        
9365
6° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
9366

                        
9367
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité mentionnés aux 3° et 4° ainsi que le seuil prévu au 6°. Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage en application de l'article R. 241-13 ainsi que les modalités d'information des occupants.
   

                    
9369
####### Article R241-9
9370

                        
9371
Si le seuil défini à l'article R. 241-8 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
   

                    
9373
####### Article R241-10
9374

                        
9375
La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
9376

                        
9377
Les relevés de ces appareils peuvent être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
   

                    
9379
####### Article R241-11
9380

                        
9381
Les appareils prévus à l'article R. 241-7 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
   

                    
9383
####### Article R241-12
9384

                        
9385
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
   

                    
9387
####### Article R241-13
9388

                        
9389
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
9390

                        
9391
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
9392

                        
9393
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
9394

                        
9395
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
   

                    
9397
####### Article R241-14
9398

                        
9399
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
   

                    
9403
####### Article R241-15
9404

                        
9405
Au sens et pour l'application de la présente sous-section :
9406
- un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;
9407
- un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;
9408
- " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;
9409
- tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".
   

                    
9411
####### Article R241-16
9412

                        
9413
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.
9414

                        
9415
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
9416

                        
9417
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
   

                    
9419
####### Article R241-17
9420

                        
9421
Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
   

                    
9423
####### Article R241-18
9424

                        
9425
Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au moins depuis le 15 septembre 1977.
9426

                        
9427
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
9428

                        
9429
1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 241-16 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
9430

                        
9431
2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
9433
####### Article R241-19
9434

                        
9435
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article R. 241-16 pour :
9436

                        
9437
1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
9438

                        
9439
2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
   

                    
9441
####### Article R241-20
9442

                        
9443
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente sous-section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.
   

                    
9447
####### Article R241-21
9448

                        
9449
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent :
9450

                        
9451
1° Aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. * 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
9452

                        
9453
2° Aux locaux qui ne sont pas à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. * 111-20 du même code.
   

                    
9455
####### Article R241-22
9456

                        
9457
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, la " régulation d'une installation de chauffage " consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement. La " puissance d'une installation de chauffage " est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.
   

                    
9459
####### Article R241-23
9460

                        
9461
Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation.
9462

                        
9463
Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et desservant des locaux d'habitation doit comporter un dispositif de régulation qui soit fonction au moins de la température extérieure.
9464

                        
9465
Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.
   

                    
9467
####### Article R241-24
9468

                        
9469
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.
   

                    
9473
####### Article R241-25
9474

                        
9475
Au sens et pour l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés prévus aux articles R. 241-28 et R. 241-29 :
9476

                        
9477
1° La " température de chauffage " est la température résultant de la mise en œuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;
9478

                        
9479
2° La " température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local destiné à un usage autre que l'habitation " est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;
9480

                        
9481
3° La " température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l'habitation " est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local ;
9482

                        
9483
4° Un " local à usage d'habitation " est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement.
   

                    
9485
####### Article R241-26
9486

                        
9487
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :
9488
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
9489
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
   

                    
9491
####### Article R241-27
9492

                        
9493
Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C.
9494

                        
9495
Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
   

                    
9497
####### Article R241-28
9498

                        
9499
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 241-26 et R. 241-27. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces divers locaux.
   

                    
9501
####### Article R241-29
9502

                        
9503
En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.
   

                    
9507
####### Article R241-30
9508

                        
9509
Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.
9510

                        
9511
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
   

                    
9513
####### Article R241-31
9514

                        
9515
Les dispositions de l'article R. 241-30 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article R. 241-29 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
   

                    
9519
####### Article R241-32
9520

                        
9521
Les dispositions des sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
9523
####### Article R241-33
9524

                        
9525
Les dispositions des sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
   

                    
9527
####### Article R241-34
9528

                        
9529
Les dispositions de la sous-section 4 de la présente section sont seules applicables à Saint-Pierre et Miquelon.
   

                    
9533
###### Article D241-35
9534

                        
9535
Le souscripteur d'un contrat de fourniture de chaleur distribuée par réseau peut demander à l'exploitant du réseau concerné un réajustement de la puissance souscrite dans le cas où ont été achevés, pendant la durée du contrat, des travaux portant :
9536

                        
9537
1° Soit sur la réhabilitation énergétique des bâtiments ;
9538

                        
9539
2° Soit sur la rénovation des installations secondaires du réseau, y compris leurs sous-stations, qui sont liées à ces bâtiments.
   

                    
9541
###### Article D241-36
9542

                        
9543
Le souscripteur justifie sa demande de réajustement de la puissance souscrite par une étude réalisée par un tiers ou à partir des données délivrées par un enregistreur de puissances. En cas de recours à une étude, celle-ci est réalisée selon la norme NF EN 12831. Lorsque l'abonnement concerne le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, la puissance des installations est définie en utilisant des ratios fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
9544

                        
9545
L'exploitant du réseau de distribution d'énergie thermique statue sur le réajustement dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande.
9546

                        
9547
Le souscripteur qui a obtenu un réajustement de la puissance souscrite peut présenter une nouvelle demande, au titre du même contrat, le cas échéant après de nouveaux travaux, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans suivant le dernier réajustement.
   

                    
9549
###### Article D241-37
9550

                        
9551
Il est procédé au réajustement de la puissance souscrite dans le cas où la nouvelle puissance nécessaire au bâtiment réhabilité est inférieure de 20 % à la puissance souscrite dans le contrat d'abonnement, le cas échéant après un réajustement.
9552

                        
9553
Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire :
9554

                        
9555
1° Soit directement, dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en watts ou une unité équivalente;
9556

                        
9557
2° Soit selon des modalités de conversion fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans les autres cas, notamment dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en unités de répartition forfaitaire ou en mètres carrés chauffés.
   

                    
9567
####### Article D251-1
9568

                        
9569
Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
9570

                        
9571
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
9572

                        
9573
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
9574

                        
9575
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
9576

                        
9577
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
9578

                        
9579
5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule, soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenu avant le 1er janvier 2015 et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, dans les trois mois suivants ;
9580

                        
9581
6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre.
   

                    
9583
####### Article D251-2
9584

                        
9585
En cas de non-respect de l'une des conditions cumulatives énoncées à l'article D. 251-1, le bénéficiaire de l'aide prévue à cet article restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
9586

                        
9587
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle.
   

                    
9589
####### Article D251-3
9590

                        
9591
Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
9592

                        
9593
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
9594

                        
9595
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2001 ;
9596

                        
9597
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;
9598

                        
9599
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
9600

                        
9601
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
9602

                        
9603
6° N'est pas gagé ;
9604

                        
9605
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
9606

                        
9607
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9608

                        
9609
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
   

                    
9611
####### Article D251-4
9612

                        
9613
Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une aide complémentaire prévue à l'article D. 251-3.
   

                    
9615
####### Article D251-5
9616

                        
9617
En cas de non-respect des conditions prévues à l'article D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
9618

                        
9619
Si la durée du contrat de location est réduite à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la modification du contrat.
   

                    
9621
####### Article D251-6
9622

                        
9623
Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3.
9624

                        
9625
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, un véhicule affecté à la démonstration peut donner lieu au versement de ces aides s'il fait l'objet d'une cession ou d'une prise en location dans un délai d'un an suivant la date de sa première immatriculation.
   

                    
9629
####### Article D251-7
9630

                        
9631
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes :
9632

                        
9633
1° Pour un véhicule mentionné au 5° de ce même article :
9634

                        
9635
a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 5 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 000 euros et supérieur à 2 000 euros.
9636

                        
9637
A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence ou au gazole est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou la date de versement du premier loyer, en cas de location, a lieu dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 650 euros et supérieur à 3 300 euros ;
9638

                        
9639
b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.
9640

                        
9641
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.
9642

                        
9643
A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule est compris entre 61 et 90 grammes, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location est intervenue avant le 1er janvier 2015 et que la facturation du véhicule ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 150 euros ;
9644

                        
9645
2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.
9646

                        
9647
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.
   

                    
9649
####### Article D251-8
9650

                        
9651
Le montant de l'aide complémentaire instituée à l'article D. 251-3 est fixé selon les modalités suivantes :
9652

                        
9653
1° L'aide est de 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
9654

                        
9655
2° L'aide est de 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
9656

                        
9657
3° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme " Euro 6 " et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
9658

                        
9659
4° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme " Euro 6 " ou dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.
   

                    
9661
####### Article D251-9
9662

                        
9663
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec l'aide complémentaire prévue par l'article D. 251-3, les versements sont simultanés, si bien que les aides cumulées font l'objet d'une seule demande de versement.
9664

                        
9665
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11.
9666

                        
9667
Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeuR. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
9668

                        
9669
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ".
   

                    
9671
####### Article D251-10
9672

                        
9673
L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
9674

                        
9675
I. - Les recettes de ce fonds sont constituées par :
9676

                        
9677
1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale " Aides à l'acquisition de véhicules propres " créé par l'article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
9678

                        
9679
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
9680

                        
9681
3° Le cas échéant, des subventions publiques.
9682

                        
9683
II. - Les dépenses de ce fonds sont constituées par :
9684

                        
9685
1° Les aides prévues par le présent chapitre ;
9686

                        
9687
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
9688

                        
9689
III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.
   

                    
9691
####### Article D251-11
9692

                        
9693
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.
   

                    
9695
####### Article D251-12
9696

                        
9697
Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement.
   

                    
9699
####### Article D251-13
9700

                        
9701
Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
   

                    
9713
###### Article R271-1
9714

                        
9715
Pour l'application des dispositions de l'article L. 271-1, un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
9716

                        
9717
L'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur final.
9718

                        
9719
Il est obtenu par l'opérateur d'effacement au moyen de divers procédés tels que l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique équivalent installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal électronique, téléphonique ou sous toute autre forme.
9720

                        
9721
Ne sont pas pris en compte les effacements indissociables de l'offre de fourniture.
9722

                        
9723
L'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3, lors de la certification des effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés.
   

                    
9725
###### Article R271-2
9726

                        
9727
Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 les effacements de consommation d'électricité définis à l'article R. 271-1. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article R. 271-4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces effacements.
9728

                        
9729
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article R. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.
9730

                        
9731
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article R. 271-1, a été conclu avant le 5 juillet 2014 entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.
9732

                        
9733
L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
   

                    
9737
###### Article R271-3
9738

                        
9739
En application de l'article L. 271-1, après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
9740

                        
9741
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
9742

                        
9743
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée avec ces dernières au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet.
9744

                        
9745
Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de la Commission de régulation de l'énergie.
9746

                        
9747
Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède aux contrôles nécessaires.
9748

                        
9749
Celui-ci peut confier aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs d'effacement et des fournisseurs d'électricité l'exécution de certaines de ces missions à l'exclusion de la certification des volumes d'effacement.
   

                    
9751
###### Article R271-4
9752

                        
9753
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 fixent les modalités de reconnaissance, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des capacités techniques des opérateurs d'effacement à réaliser les effacements de consommation d'électricité définis à l'article R. 271-1.
9754

                        
9755
La liste des opérateurs d'effacement est publiée sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
9757
###### Article R271-5
9758

                        
9759
Le volume d'effacement de consommation d'électricité se définit comme la différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait consommé en l'absence d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de consommation ou la consommation estimée mentionnés à l'article R. 271-1, et sa consommation effective.
9760

                        
9761
Les volumes des effacements de consommation d'électricité réalisés par les opérateurs d'effacement et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont déterminés selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
9762

                        
9763
Ces volumes font l'objet de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une certification qui garantit le caractère effectif de l'effacement de consommation réalisé, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
9764

                        
9765
Les volumes d'effacement de consommation certifiés sont pris en compte par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'application de l'article L. 123-4.
9766

                        
9767
Les règles prévues à l'article R. 271-3 précisent les modalités de déclaration des effacements auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
9768

                        
9769
Lorsqu'il est techniquement possible de différencier plusieurs effacements sur un même site de consommation durant une plage temporelle donnée, plusieurs opérateurs d'effacement peuvent intervenir simultanément sur ce site durant cette plage.
9770

                        
9771
Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les opérations d'effacement sur un même site durant une plage temporelle donnée, les règles prévues à l'article R. 271-3 peuvent restreindre le nombre d'opérateurs d'effacement pouvant se voir attribuer chacun une part du bénéfice du dispositif institué par le présent chapitre sur ce site durant cette plage temporelle, selon des modalités qu'elles précisent.
9772

                        
9773
A défaut, elles prévoient que l'effacement de consommation réalisé ne peut être attribué qu'à l'opérateur d'effacement ayant conclu le contrat en cours d'exécution le plus ancien.
9774

                        
9775
Dans tous les cas, elles fixent les modalités selon lesquelles le consommateur et les opérateurs d'effacement sont informés de ce qu'ils relèvent du présent et du précédent alinéas.
   

                    
9777
###### Article R271-6
9778

                        
9779
Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de consommation sont issues des dispositifs de comptage des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
9780

                        
9781
Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de consommation en vue de leur certification en application des dispositions de l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur d'effacement peuvent être utilisées.
9782

                        
9783
Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
   

                    
9785
###### Article R271-7
9786

                        
9787
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3 :
9788

                        
9789
1° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être valorisés sur les marchés de l'énergie, comme des injections d'électricité dans le périmètre d'équilibre de cet opérateur ou, le cas échéant, dans celui du responsable d'équilibre qu'il a désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 ainsi que ceux réalisés pour être valorisés sur le mécanisme d'ajustement, comptabilisés selon une méthode adaptée aux particularités de ce mécanisme ;
9790

                        
9791
2° Les volumes d'effacement réalisés sur chaque site de consommation pour être valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, comme des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel ce site est rattaché.
9792

                        
9793
Les opérateurs d'effacement déclarent au préalable auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Celles-ci précisent les conditions dans lesquelles est vérifiée la conformité de ces déclarations aux effacements effectivement réalisés et peuvent mettre en place un régime d'incitations ou de pénalités approprié.
9794

                        
9795
Les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont également pris en compte à l'occasion de cette comptabilisation, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
   

                    
9797
###### Article R271-8
9798

                        
9799
Le montant du versement dû par l'opérateur d'effacement au fournisseur de chacun des sites effacés est fixé en application des règles mentionnées à l'article R. 271-3.
9800

                        
9801
Ce montant reflète la part énergie du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
9802

                        
9803
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les conditions et modalités selon lesquelles le versement est calculé, en application de barèmes forfaitaires établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
9804

                        
9805
Pour les sites dont elles précisent les caractéristiques, les règles prévues à l'article R. 271-3 peuvent prévoir, en lieu et place de l'application de barèmes forfaitaires, que le versement est assuré, pour le compte de l'opérateur d'effacement, par le consommateur finaL. Le fournisseur de ce dernier lui facture, selon les modalités contractuelles en vigueur entre eux et sur la base de la part énergie du prix de fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en l'absence d'effacement, telle qu'elle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre de la certification des volumes d'effacements prévue à l'article R. 271-5.
9806

                        
9807
Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités de versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. L'opérateur d'effacement et le fournisseur du site informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la conclusion d'un tel contrat.
   

                    
9809
###### Article R271-9
9810

                        
9811
Un compte spécifique est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 271-3. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité prévus à l'article R. 271-8 au titre des effacements valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur le mécanisme d'ajustement. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou le tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est chargé de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les opérateurs d'effacement aux fournisseurs, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties constituées par les opérateurs d'effacement. Les intérêts produits par les sommes figurant sur le compte sont prioritairement affectés au paiement de la rémunération, pour la gestion du compte, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet, et des frais exposés pour cette gestion. Des dispositifs de sécurisation financière permettent de s'assurer de la capacité financière des opérateurs d'effacements à honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs.
9812

                        
9813
La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur ne peut être supérieure à la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les opérateurs d'effacement.
9814

                        
9815
Après mise en œuvre de la procédure de recouvrement des versements dus telle que prévue au deuxième alinéa du présent article, et en cas d'écart constaté entre le montant du versement effectué et celui dû par un opérateur d'effacement à un fournisseur, ce dernier peut demander au gestionnaire du réseau public de transport de lui indiquer l'identité de l'opérateur d'effacement défaillant ainsi que les sommes lui restant dues par l'opérateur.
9816

                        
9817
Les modalités de gestion et de sécurisation financière du compte, de rémunération à ce titre du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet et de remboursement des frais exposés par ceux-ci sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. Les sommes relatives au versement s'entendent hors taxes.
   

                    
9827
###### Article R311-1
9828

                        
9829
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous dès lors que leur puissance installée est inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
9830

                        
9831
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;
9832

                        
9833
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;
9834

                        
9835
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;
9836

                        
9837
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;
9838

                        
9839
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;
9840

                        
9841
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;
9842

                        
9843
7° Installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.
9844

                        
9845
Pour la détermination de ces seuils, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. Pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production est définie comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
   

                    
9847
###### Article R311-2
9848

                        
9849
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
9850

                        
9851
Elle comporte :
9852

                        
9853
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
9854

                        
9855
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
9856

                        
9857
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques, ainsi que les durées de fonctionnement (base, semi-base ou pointe) ;
9858

                        
9859
4° La localisation de l'installation de production, ainsi que le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ;
9860

                        
9861
5° Une note relative à l'incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et des installations et équipements qui leur sont associés, et établie notamment au regard des prescriptions prévues à l'article L. 342-5 ;
9862

                        
9863
6° Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement ;
9864

                        
9865
7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ;
9866

                        
9867
8° La copie, s'il y a lieu, du récépissé mentionné à l'article R. * 423-3 du code de l'urbanisme.
9868

                        
9869
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, à savoir, notamment, soit l'utilisation pour les besoins propres du producteur, soit la vente à des consommateurs finals, soit à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, de l'obligation d'achat ou de relations contractuelles autres.
9870

                        
9871
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Sous réserve des secrets protégés par la loi, il procède à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française, des principales caractéristiques de la demande, relatives à la capacité de production, aux énergies primaires et aux techniques de production utilisées, ainsi qu'à la localisation de l'installation.
   

                    
9873
###### Article R311-3
9874

                        
9875
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
9876

                        
9877
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
9878

                        
9879
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé.
   

                    
9881
###### Article R311-4
9882

                        
9883
L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est soumise à autorisation. Toutefois, en application du troisième alinéa de l'article L. 311-6, si cette augmentation de puissance a pour effet une majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre chargé de l'énergie. L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée au-delà du seuil prévu à l'article R. 311-1 pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait l'objet d'une demande d'autorisation.
9884

                        
9885
La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont énumérées à l'article R. 311-2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article.
9886

                        
9887
Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme demande d'autorisation.
   

                    
9889
###### Article R311-5
9890

                        
9891
Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation mentionnées au 3° de l'article R. 311-2, autres que l'augmentation de puissance installée régie par les dispositions de l'article R. 311-4, sont soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1.
   

                    
9893
###### Article R311-6
9894

                        
9895
En cas de changement d'exploitant d'une installation soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation d'exploiteR. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les informations et pièces mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-2 et à l'avant-dernier alinéa du même article.
9896

                        
9897
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
   

                    
9899
###### Article R311-7
9900

                        
9901
Le titulaire d'une autorisation d'exploiter ou d'un récépissé de déclaration notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.
   

                    
9903
###### Article R311-8
9904

                        
9905
L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de droit de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. A la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
   

                    
9907
###### Article R311-9
9908

                        
9909
Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter ou du bénéfice de la déclaration, prévus à l'article L. 311-15, est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus, a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
   

                    
9911
###### Article R311-10
9912

                        
9913
Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 311-2.
   

                    
9915
###### Article R311-11
9916

                        
9917
Les demandes de titres concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V et présentées conformément aux dispositions de ce livre valent, selon les cas, demande d'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre de la présente section.
9918

                        
9919
Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 311-2, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.
9920

                        
9921
Le titre délivré sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre de la présente section.
9922

                        
9923
Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.
9924

                        
9925
La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre.
   

                    
9931
####### Article R311-12
9932

                        
9933
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10, le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres qui portent sur :
9934

                        
9935
1° Les caractéristiques énergétiques et techniques de l'installation, notamment en ce qui concerne les énergies primaires utilisées, la puissance, la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique, le délai de mise à disposition de l'électricité et, le cas échéant, la production annuelle possible, les régimes d'utilisation possibles, et les techniques imposées ;
9936

                        
9937
2° Les conditions économiques et financières, notamment la durée du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application de l'article L. 311-12 ;
9938

                        
9939
3° Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
9940

                        
9941
4° Les conditions d'exploitation et les durées de fonctionnement prévues ;
9942

                        
9943
5° La région d'implantation de l'installation ;
9944

                        
9945
6° Les principes de pondération et de hiérarchisation des critères mentionnés à l'article L. 311-5 ;
9946

                        
9947
7° La prise en compte de la coexistence de l'installation avec les activités économiques de sa zone d'implantation ;
9948

                        
9949
8° La prise en compte de la protection de l'environnement du site d'implantation de l'installation ;
9950

                        
9951
9° Les prescriptions de toute nature, comprenant, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières, qui doivent être en rapport avec l'objet de l'appel d'offres et que le candidat retenu est tenu de respecter en vue d'assurer la bonne fin des opérations, que ce soit avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation.
   

                    
9953
####### Article R311-13
9954

                        
9955
Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies. La commission transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges de l'appel d'offres dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier y apporte les modifications qu'il juge nécessaires et arrête définitivement le cahier des charges.
   

                    
9957
####### Article R311-14
9958

                        
9959
Le cahier des charges de l'appel d'offres comporte notamment :
9960

                        
9961
1° La description du projet faisant l'objet de l'appel d'offres établie à partir des conditions définies par le ministre chargé de l'énergie ;
9962

                        
9963
2° En application des dispositions de l'article L. 311-5, la liste exhaustive des critères de choix des offres, leur pondération et leur hiérarchisation, ainsi que la liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre la mise en œuvre de ces critères. Le cahier des charges indique, le cas échéant, celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français ;
9964

                        
9965
3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;
9966

                        
9967
4° L'adresse postale ou électronique où le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
9968

                        
9969
5° Les modalités de transmission des dossiers de candidature qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier, ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
9970

                        
9971
6° Les prescriptions détaillées de toute nature s'imposant au candidat retenu et applicables avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou son démantèlement ou pendant la remise en état de son site d'implantation, notamment en cas d'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant doivent être précisées ;
9972

                        
9973
7° Le déroulement et le calendrier indicatif des autres étapes de la procédure suivie par la Commission de régulation de l'énergie ;
9974

                        
9975
8° Les modalités du contrat d'achat ou du protocole de cession de l'électricité qui sera conclu en application du l'article L. 311-12, en particulier la durée et les modalités de paiement ;
9976

                        
9977
9° Les sanctions encourues en cas de manquement du candidat retenu aux dispositions du cahier des charges. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le retrait de la décision désignant le candidat retenu et des sanctions pécuniaires fixées en fonction de la puissance de l'installation projetée dans la limite de 5 euros par kilowatt, sans pouvoir être chacune inférieure à 5 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
   

                    
9979
####### Article R311-15
9980

                        
9981
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres et à l'égard de l'acheteur de l'électricité.
   

                    
9983
####### Article R311-16
9984

                        
9985
Le ministre chargé de l'énergie fait adresser un avis d'appel d'offres à l'Office des publications de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de l'appel d'offres. Il mentionne :
9986

                        
9987
1° L'objet de l'appel d'offres ;
9988

                        
9989
2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application de l'article L. 311-10 ;
9990

                        
9991
3° Le lieu ou l'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel d'offres ;
9992

                        
9993
4° La procédure choisie par le ministre en application de l'article R. 311-21.
9994

                        
9995
La date limite d'envoi des dossiers de candidature mentionnée à l'article R. 311-14 est calculée à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai entre ces deux dates ne peut être inférieur à six mois.
   

                    
9997
####### Article R311-17
9998

                        
9999
Le cahier des charges de l'appel d'offres est adressé gratuitement par la Commission de régulation de l'énergie au candidat dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception de sa demande.
   

                    
10001
####### Article R311-18
10002

                        
10003
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
10004

                        
10005
Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par le cahier des charges et par l'article L. 311-15 lorsque le manquement est commis après l'obtention du titre en vertu duquel l'activité de production est exercée.
   

                    
10007
####### Article R311-19
10008

                        
10009
Le contrat d'achat prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
   

                    
10011
####### Article R311-20
10012

                        
10013
Lorsque l'installation est destinée à être mise en service sur le domaine public maritime, la délivrance de la concession d'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions des articles R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de son article R. 2124-5.
   

                    
10015
####### Article R311-21
10016

                        
10017
En fonction des caractéristiques de l'appel d'offres, notamment de la nature des critères de notation et du nombre d'offres attendues, le ministre chargé de l'énergie peut décider de recourir soit à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " ordinaire " régie par les dispositions des articles R. 311-22 à R. 311-29 ou à la procédure de candidature et d'examen des offres dite " accélérée " régie par les dispositions des articles R. 311-30 à R. 311-35.
   

                    
10021
####### Article R311-22
10022

                        
10023
La Commission de régulation de l'énergie accuse réception du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10024

                        
10025
Un dossier envoyé après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres est retourné au candidat sans avoir été ouvert.
   

                    
10027
####### Article R311-23
10028

                        
10029
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par écrit, des demandes d'informations au président de la Commission de régulation de l'énergie. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.
   

                    
10031
####### Article R311-24
10032

                        
10033
La Commission de régulation de l'énergie organise les modalités et les conditions d'ouverture et d'examen des dossiers de candidature à l'appel d'offres en application des articles R. 311-25 et R. 311-26.
   

                    
10035
####### Article R311-25
10036

                        
10037
Les séances d'ouverture des dossiers de candidature à l'appel d'offres ne sont pas publiques.
   

                    
10039
####### Article R311-26
10040

                        
10041
Dans un délai fixé par le cahier des charges, la Commission de régulation de l'énergie ouvre les dossiers de candidature à l'appel d'offres et vérifie qu'ils sont complets.
10042

                        
10043
Les dossiers incomplets ne sont pas instruits. La commission en informe les candidats concernés.
10044

                        
10045
La commission établit la liste des dossiers complets reçus dans les délais, ainsi que celle des dossiers incomplets. Elle transmet ces listes au ministre chargé de l'énergie. Ces listes ne sont pas publiques.
10046

                        
10047
Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la commission pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article R. 311-14 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois, ni supérieur à six mois.
   

                    
10049
####### Article R311-27
10050

                        
10051
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus.
10052

                        
10053
Le ministre délivre à chaque candidat retenu l'autorisation d'exploiter correspondante. Il avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
10054

                        
10055
Le ministre fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.
   

                    
10057
####### Article R311-28
10058

                        
10059
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres ou le retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-27, soit au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.
   

                    
10061
####### Article R311-29
10062

                        
10063
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie
   

                    
10067
####### Article R311-30
10068

                        
10069
La Commission de régulation de l'énergie met en place, pour chaque appel d'offres relevant de la procédure accélérée, un site de candidature en ligne. Le site permet, notamment, le téléchargement du cahier des charges de l'appel d'offres et le dépôt des candidatures.
10070

                        
10071
La commission accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature à l'appel d'offres de chaque candidat.
10072

                        
10073
Elle fait en sorte qu'aucun dépôt de candidature ne soit techniquement possible après la date et l'heure limites fixées dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
   

                    
10075
####### Article R311-31
10076

                        
10077
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
10078

                        
10079
La commission publie, dans le respect des secrets protégés par la loi, les réponses apportées à ces demandes sur le site de candidature mentionné à l'article R. 311-30.
   

                    
10081
####### Article R311-32
10082

                        
10083
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie, dans des conditions permettant de répondre aux besoins de puissance totale définie par l'appel d'offres, le classement des candidats qu'elle propose de retenir, accompagné d'un rapport de synthèse.
10084

                        
10085
A la demande de la commission, le ministre peut proroger d'un mois le délai d'instruction prévu au premier alinéa.
   

                    
10087
####### Article R311-33
10088

                        
10089
Le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage, puis désigne le ou les candidats retenus. La commission publie sur le site mentionné à l'article R. 311-30 la liste des candidats retenus.
10090

                        
10091
Le candidat retenu est dispensé de déposer le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration prévu à l'article R. 311-2. Le ministre délivre à chaque candidat retenu, selon le cas, l'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration correspondante. Il avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
10092

                        
10093
Le ministre procède à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en même temps qu'il publie les extraits mentionnés à l'article R. 311-10.
   

                    
10095
####### Article R311-34
10096

                        
10097
En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou en cas de retrait de l'autorisation d'exploiter, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-33, soit au choix d'un nouveau candidat, sous réserve de l'accord de ce dernier, soit au lancement d'un nouvel appel d'offres.
   

                    
10099
####### Article R311-35
10100

                        
10101
Le ministre a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, il en avise par voie électronique tous les candidats en précisant les motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
10105
###### Article R311-36
10106

                        
10107
Dans les cas mentionnés à l'article L. 311-14 du présent code, il est dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29 du présent code ou les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du code de l'environnement. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteuR. Copie en est transmise au ministre chargé de l'énergie, lorsqu'il n'émane pas de fonctionnaires ou d'agents qu'il a habilités. Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites, le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec la société EDF ou avec une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, sera suspendu ou résilié en application des dispositions de l'article L. 311-14 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.
   

                    
10109
###### Article R311-37
10110

                        
10111
Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.
10112

                        
10113
Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à cet acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.
10114

                        
10115
La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.
   

                    
10117
###### Article R311-38
10118

                        
10119
Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective de ces mesures et en informe le préfet.
10120

                        
10121
En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés à la présente section. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.
10122

                        
10123
En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions de l'article L. 311-14.
   

                    
10135
####### Article R314-1
10136

                        
10137
Lorsque les conditions posées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les catégories d'installations qu'il mentionne dans les conditions fixées à la présente section.
   

                    
10139
####### Article R314-2
10140

                        
10141
Pour les installations soumises à une limite de puissance en application du 2° de l'article L. 314-1, ces limites sont les suivantes :
10142

                        
10143
1° Installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
10144

                        
10145
2° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ;
10146

                        
10147
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
10148

                        
10149
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux : puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
   

                    
10151
####### Article R314-3
10152

                        
10153
Lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par cet article pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l'utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée.
10154

                        
10155
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l'acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.
   

                    
10157
####### Article R314-4
10158

                        
10159
Lorsque les conditions fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-13 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par l'article L. 314-1 pour les installations de production d'électricité, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression.
   

                    
10161
####### Article R314-5
10162

                        
10163
Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 314-1, pour l'application de la présente section, la puissance installée d'une installation de production d'électricité est définie comme la somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes qui appartiennent à une même catégorie telle que définie à l'article L. 314-1 et qui sont susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
   

                    
10167
####### Article R314-12-1
10168

                        
10169
Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre mentionnées au 3° de l'article L. 314-1, et nonobstant toute mention contraire portée sur le certificat, la durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article R. 314-15.
10170

                        
10171
Aucune distance minimale n'est requise pour considérer deux machines électrogène comme situées sur deux sites distincts. Aucune limite de puissance installée n'est prévue pour bénéficier de l'obligation d'achat.
10172

                        
10173
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1.
10174

                        
10175
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.
   

                    
10177
####### Article R314-15
10178

                        
10179
Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément à la présente section et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article R. 314-18. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
10180

                        
10181
Pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° ou du 3° de l'article L. 314-1 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation font qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1 et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'achat.
10182

                        
10183
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, établis conjointement par la société EDF et par les organisations représentatives des entreprises locales de distribution.
   

                    
10185
####### Article R314-17
10186

                        
10187
En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-13 pour les installations entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 314-1 et de l'article R. 314-3 ou qui sont destinées à l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.
   

                    
10189
####### Article R314-16
10190

                        
10191
Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 314-15 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.
   

                    
10193
####### Article R314-18
10194

                        
10195
Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
10196

                        
10197
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
10198

                        
10199
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
10200

                        
10201
3° La durée du contrat ;
10202

                        
10203
4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet.
10204

                        
10205
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est, le cas échéant, publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
   

                    
10207
####### Article R314-6
10208

                        
10209
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1, ci-après dénommé " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après dénommé " l'acheteur ".
   

                    
10211
####### Article R314-7
10212

                        
10213
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat doit adresser au préfet un dossier comportant :
10214

                        
10215
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;
10216

                        
10217
2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce ;
10218

                        
10219
3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;
10220

                        
10221
4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité.
   

                    
10223
####### Article R314-19
10224

                        
10225
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.
   

                    
10227
####### Article R314-8
10228

                        
10229
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 1° de l'article L. 314-1, lorsque l'installation est destinée à l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur, existant ou à créer, qui sera alimenté par cette installation.
   

                    
10231
####### Article R314-9
10232

                        
10233
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 2° de l'article L. 314-1 doit adresser au préfet un dossier comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 314-7 ainsi que :
10234

                        
10235
1° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat ;
10236

                        
10237
2° En outre, pour toute installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, les éléments fixas par les arrêtés prévus à cet article.
   

                    
10239
####### Article R314-20
10240

                        
10241
Pour l'application de l'article L. 314-2, les producteurs qui, à la date du 11 août 2004, avaient déposé une demande écrite de contrat d'achat auprès de l'acheteur concerné et qui disposaient, pour l'installation en cause, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité dans le cas où un tel certificat est requis peuvent bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes. Ce contrat prend effet à la date d'échéance du contrat précédent.
   

                    
10243
####### Article R314-22
10244

                        
10245
Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article R. 314-3 communiquent au préfet un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.
   

                    
10247
####### Article R314-10
10248

                        
10249
Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à " 250 kW crête " est dispensée de la production du dossier prévu à l'article R. 314-7 et de l'obtention du certificat prévu à l'article R. 314-12.
   

                    
10251
####### Article R314-23
10252

                        
10253
L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
10254

                        
10255
La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.
   

                    
10257
####### Article R314-11
10258

                        
10259
Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
10260

                        
10261
1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :
10262

                        
10263
1 500 mètres ;
10264

                        
10265
2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;
10266

                        
10267
3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.
   

                    
10269
####### Article R314-21
10270

                        
10271
Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 et, dans le cas où il est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par la présente section, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.
   

                    
10273
####### Article R314-12
10274

                        
10275
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier et des éléments mentionnés aux articles R. 314-7, R. 314-8 ou R. 314-9, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les informations prévues à l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur définis à l'article R. 314-6.
10276

                        
10277
Pour une installation mettant en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article R. 314-3, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus à cet article.
   

                    
10279
####### Article R314-13
10280

                        
10281
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 314-7 et, s'il y a lieu, au 1° de l'article R. 314-9. Le préfet statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat restant à courir.
   

                    
10283
####### Article R314-14
10284

                        
10285
Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 314-7 fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10.
10286

                        
10287
Les demandes sont adressées au préfet. Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure définie par les articles R. 314-6 à R. 314-12. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre dans un délai de quatre mois, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.
10288

                        
10289
Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par les articles R. 314-2 à R. 314-4 pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.
10290

                        
10291
Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10 portant sa puissance au-delà du seuil de " 250 kW crête " rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues à l'article R. 314-7. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.
   

                    
10295
###### Article R314-33
10296

                        
10297
Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
   

                    
10299
###### Article R314-26
10300

                        
10301
Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
10302

                        
10303
1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
10304

                        
10305
2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
10306

                        
10307
3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
10308

                        
10309
4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
10310

                        
10311
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.
   

                    
10313
###### Article R314-34
10314

                        
10315
Lorsque l'installation au titre de laquelle est faite la demande est raccordée au réseau public de transport d'électricité, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine dispose, pour délivrer ces garanties, d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète si l'installation a déjà obtenu une garantie d'origine. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit pour l'installation d'une première demande.
10316

                        
10317
Les délais prévus à l'alinéa précédent sont augmentés de trente jours lorsque l'installation est raccordée à un réseau autre que le réseau public de transport d'électricité.
10318

                        
10319
Chaque garantie d'origine mentionne qu'elle concerne de l'électricité et comporte au moins la date et le pays d'émission, un numéro d'identification unique, la nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite et les mentions correspondant aux éléments figurant aux 2°, 3°, 4°, 8° et 11° de l'article R. 314-31.
   

                    
10321
###### Article R314-27
10322

                        
10323
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté :
10324

                        
10325
1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine ;
10326

                        
10327
2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
   

                    
10329
###### Article R314-35
10330

                        
10331
L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.
10332

                        
10333
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
10334

                        
10335
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
10336

                        
10337
2° La date de sa délivrance ;
10338

                        
10339
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
10340

                        
10341
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
10342

                        
10343
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
10344

                        
10345
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
10346

                        
10347
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
10348

                        
10349
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;
10350

                        
10351
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-37.
10352

                        
10353
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
10354

                        
10355
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.
   

                    
10357
###### Article R314-28
10358

                        
10359
Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.
   

                    
10361
###### Article R314-36
10362

                        
10363
Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.
   

                    
10365
###### Article R314-24
10366

                        
10367
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur ou d'un acheteur d'électricité, lorsque l'électricité fait l'objet d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
10368

                        
10369
Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.
   

                    
10371
###### Article R314-37
10372

                        
10373
Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
10374

                        
10375
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public.
10376

                        
10377
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date du début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
10378

                        
10379
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.
   

                    
10381
###### Article R314-29
10382

                        
10383
La demande de garanties d'origine est adressée à l'organisme chargé d'assurer la délivrance de celles-ci.
   

                    
10385
###### Article R314-38
10386

                        
10387
Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article R. 314-37.
10388

                        
10389
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine.
   

                    
10391
###### Article R314-30
10392

                        
10393
Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article R. 314-31, l'organisme délivre un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures d'électricité produites durant la période, avec arrondi à l'entier inférieuR. Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production d'électricité au gestionnaire du réseau.
   

                    
10395
###### Article R314-25
10396

                        
10397
L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
10398

                        
10399
Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
10400

                        
10401
L'avis précise que cet appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 et de la présente section.
10402

                        
10403
Il mentionne :
10404

                        
10405
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
10406

                        
10407
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
10408

                        
10409
3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
10410

                        
10411
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
10412

                        
10413
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
10414

                        
10415
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
10416

                        
10417
7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.
   

                    
10419
###### Article R314-39
10420

                        
10421
L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans.
10422

                        
10423
Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.
10424

                        
10425
Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles R. 314-31 et R. 314-32. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production d'électricité pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles.
10426

                        
10427
Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les quinze jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.
10428

                        
10429
Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, l'électricité produite postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant aux articles R. 314-31 et R. 314-32. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.
   

                    
10431
###### Article R314-31
10432

                        
10433
La demande de garantie d'origine doit comporter :
10434

                        
10435
1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
10436

                        
10437
2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;
10438

                        
10439
3° Le type et la puissance installée de l'installation ;
10440

                        
10441
4° La date de mise en service de l'installation ;
10442

                        
10443
5° Les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;
10444

                        
10445
6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;
10446

                        
10447
7° Les références du contrat d'achat lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 ;
10448

                        
10449
8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
10450

                        
10451
9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-27 ;
10452

                        
10453
10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;
10454

                        
10455
11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.
   

                    
10457
###### Article R314-40
10458

                        
10459
A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-31 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.
10460

                        
10461
L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.
10462

                        
10463
L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.
   

                    
10465
###### Article R314-32
10466

                        
10467
La demande indique également :
10468

                        
10469
1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
10470

                        
10471
a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
10472

                        
10473
b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;
10474

                        
10475
2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :
10476

                        
10477
a) La puissance thermique de l'installation ;
10478

                        
10479
b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
10480

                        
10481
c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
10482

                        
10483
d) Le rendement global de l'installation ;
10484

                        
10485
e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
10486

                        
10487
f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
10488

                        
10489
g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-27.
   

                    
10491
###### Article R314-41
10492

                        
10493
Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues par la présente section sont applicables dans les zones non interconnectées.
   

                    
10501
###### Article R321-1
10502

                        
10503
Le réseau public de transport d'électricité assure les fonctions d'interconnexion des réseaux publics de distribution entre eux et avec les principales installations de production et les fonctions d'interconnexion avec les réseaux de transport d'électricité des pays voisins.
10504

                        
10505
Le réseau public de transport permet également le raccordement, dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-6, des consommateurs finals qui ne peuvent pas être alimentés par un réseau public de distribution.
   

                    
10507
###### Article R321-2
10508

                        
10509
A l'intérieur des ouvrages mentionnés à l'article L. 321-4, le réseau public de transport comporte :
10510

                        
10511
1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :
10512

                        
10513
a) Les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;
10514

                        
10515
b) Lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;
10516

                        
10517
c) Les installations de comptage ;
10518

                        
10519
d) Les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;
10520

                        
10521
2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation mentionnés au 1° lorsque ces derniers assurent la transformation entre deux niveaux de haute ou très haute tension ;
10522

                        
10523
3° Les liaisons de raccordement des installations de production, en aval du disjoncteur le plus proche de ces installations, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'énergie pour les installations existant à la date du 11 août 2004.
   

                    
10525
###### Article R321-3
10526

                        
10527
S'il y a lieu, des conventions entre les gestionnaires de réseaux fixent notamment :
10528

                        
10529
1° Les conditions d'accès de chacun d'eux aux infrastructures communes ;
10530

                        
10531
2° Les conditions de partage des charges financières ;
10532

                        
10533
3° Les conditions dans lesquelles les réserves foncières sont, en cas de projet d'aliénation, proposées en priorité à l'autre partie.
   

                    
10535
###### Article R321-4
10536

                        
10537
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 321-2 :
10538

                        
10539
1° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV, classés en distribution publique mais exploités par la société EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport, en vertu d'une convention conclue avant le 11 août 2004 avec une entreprise locale de distribution, continuent à relever de la distribution publique ;
10540

                        
10541
2° Un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kV, situé sur le territoire métropolitain continental, existant à la date du 11 août 2004, peut également être classé dans un réseau public de distribution, dès lors que :
10542

                        
10543
a) Cet ouvrage assure exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice d'une entreprise locale de distribution ;
10544

                        
10545
b) Le classement de l'ouvrage en distribution publique ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des réseaux, ne compromet pas leur exploitation rationnelle et est compatible avec le schéma de développement du réseau public de transport approuvé en application de l'article L. 321-6.
   

                    
10547
###### Article R321-5
10548

                        
10549
Pour l'application du 2° de l'article R. 321-4 les entreprises locales de distribution saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
10550

                        
10551
1° Un plan des ouvrages ;
10552

                        
10553
2° Les motifs de la demande ;
10554

                        
10555
3° L'avis de l'autorité organisatrice de la distribution dont relève le distributeur.
10556

                        
10557
Ils transmettent, de manière concomitante, une copie de cette demande au gestionnaire du réseau public de transport, qui adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l'énergie rend sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
10558

                        
10559
Lorsque la demande porte sur des ouvrages existants du réseau public de transport et que la décision du ministre est favorable, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau public de transport. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, les différends sont réglés suivant les modalités prévues à l'article L. 321-5.
10560

                        
10561
Le classement des ouvrages dans le réseau de distribution publique est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.
   

                    
10563
###### Article R321-6
10564

                        
10565
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport souhaite obtenir le classement dans le réseau public de transport d'un ouvrage de tension égale ou supérieure à 50 kilovolts (kV) relevant de la distribution, il saisit le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :
10566

                        
10567
1° Un plan des ouvrages ;
10568

                        
10569
2° Les motifs de la demande.
10570

                        
10571
Il transmet, de manière concomitante, une copie de cette demande à l'autorité organisatrice de la distribution si l'ouvrage relève de la distribution publique d'électricité ou au gestionnaire de réseau. L'autorité organisatrice ou le gestionnaire de réseau adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l'énergie rend sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.
10572

                        
10573
Dans l'hypothèse où la décision du ministre est favorable, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le propriétaire des ouvrages. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, les différends sont réglés suivant les modalités prévues à l'article L. 321-5.
10574

                        
10575
Le classement des ouvrages dans le réseau public de transport est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.
   

                    
10577
###### Article D321-7
10578

                        
10579
Le président de la commission chargée de régler les différends lors des transferts d'ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité est nommé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décision du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
10581
###### Article D321-8
10582

                        
10583
La commission est composée de deux autres membres nommés dans les conditions fixées ci-après :
10584

                        
10585
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur des réseaux d'électricité, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie ;
10586

                        
10587
2° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur d'activité de la personne qui doit transférer les ouvrages, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie :
10588

                        
10589
a) Sur proposition du ministre de tutelle du secteur concerné s'il s'agit d'une entreprise publique nationale ;
10590

                        
10591
b) Sur proposition de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités concernées, s'il s'agit d'un ouvrage qui relève d'un réseau public de distribution ;
10592

                        
10593
c) Sur proposition de l'organe dirigeant de la société, s'il s'agit d'une société du secteur privé.
   

                    
10595
###### Article D321-9
10596

                        
10597
La commission établit ses règles de fonctionnement. Elle entend les représentants des sociétés et organismes intéressés par le transfert d'ouvrages et toute personne dont l'avis lui semble utile.
   

                    
10601
###### Article D321-10
10602

                        
10603
Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.
10604

                        
10605
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
10606

                        
10607
1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;
10608

                        
10609
2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
   

                    
10611
###### Article D321-11
10612

                        
10613
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
10614

                        
10615
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
   

                    
10617
###### Article D321-12
10618

                        
10619
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
10620

                        
10621
Lorsqu'il concerne des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré par le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone concernée. Le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone non interconnectée concernée remplit les missions conférées au gestionnaire du réseau public de transport par la présente section.
10622

                        
10623
Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés en charge de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
10625
###### Article D321-13
10626

                        
10627
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couvre la totalité de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégionaL. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer.
   

                    
10629
###### Article D321-14
10630

                        
10631
Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma.
10632

                        
10633
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma.
10634

                        
10635
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
   

                    
10637
###### Article D321-15
10638

                        
10639
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
10640

                        
10641
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
10642

                        
10643
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulieR. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
10644

                        
10645
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
10646

                        
10647
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;
10648

                        
10649
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
10650

                        
10651
6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
10652

                        
10653
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14.
   

                    
10655
###### Article D321-16
10656

                        
10657
Les critères déterminant le début de réalisation des travaux pour les ouvrages à créer ou à renforcer sont fixés par la documentation technique de référence de chacun des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.
   

                    
10659
###### Article D321-17
10660

                        
10661
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à son approbation, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L'autorité organisatrice dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au préfet de région.
   

                    
10663
###### Article D321-18
10664

                        
10665
Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage de l'ouvrage maritime.
10666

                        
10667
Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou l'autre de ces concessions.
   

                    
10669
###### Article D321-19
10670

                        
10671
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé par le préfet de région. Lorsqu'un volet particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, ce volet est approuvé conjointement par les préfets de région concernés. Dans ce cas, le délai de six mois prévu à l'article L. 321-7 pour établir ce volet particulier court à compter de l'adoption du dernier schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie concerné par ce volet particulier.
10672

                        
10673
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ou des ouvrages situés en mer, le schéma est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime.
   

                    
10675
###### Article D321-20
10676

                        
10677
Dès l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages.
   

                    
10679
###### Article D321-21
10680

                        
10681
La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article D. 321-10 débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :
10682

                        
10683
1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
10684

                        
10685
2° De la publication de la décision d'approbation du schéma pour les ouvrages existants.
10686

                        
10687
A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.
10688

                        
10689
Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité d'accueil globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues entre les dates de dépôt et d'approbation du schéma.
10690

                        
10691
Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés.
10692

                        
10693
Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public.
10694

                        
10695
Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.
   

                    
10699
###### Article D321-22
10700

                        
10701
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension délivrée par ce réseau et alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique du réseau public de distribution d'électricité par le réseau public de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension.
10702

                        
10703
Lorsqu'il est constaté qu'un réseau public de distribution d'électricité ne remplit pas ses propres obligations en matière de continuité de la tension en application des dispositions des articles D. 322-2 et suivants et que la tension alimentant ce réseau public de distribution d'électricité ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai son analyse du dysfonctionnement au préfet du département où se situe ce réseau public de distribution d'électricité ainsi qu'au gestionnaire de celui-ci. En outre, en tant que de besoin, il transmet, dans les trois mois, aux mêmes personnes un programme d'amélioration du réseau public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le préfet approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie un délai différent au gestionnaire du réseau public de transport, après avoir recueilli ses observations éventuelles.
   

                    
10707
###### Article D321-23
10708

                        
10709
L'autorité administrative compétente pour demander aux producteurs, conformément à l'article L. 321-13, de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
10715
###### Article D322-1
10716

                        
10717
Les dispositions de la présente section fixent les niveaux de qualité et les prescriptions techniques qui doivent être respectées par les gestionnaires des réseaux publics de distribution mentionnés aux articles L. 111-52 et L. 151-2 en dehors de circonstances exceptionnelles définies à l'article 19 du cahier des charges type annexé au décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006.
   

                    
10721
####### Article D322-2
10722

                        
10723
Le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l'intérieur d'une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
10724

                        
10725
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l'alimentation électrique admissibles dans l'année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés.
   

                    
10727
####### Article D322-3
10728

                        
10729
Lorsque son réseau alimente un autre réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau en amont prend les mesures qui lui incombent pour que le gestionnaire du réseau en aval soit lui-même en mesure de remplir ses propres obligations.
   

                    
10731
####### Article D322-4
10732

                        
10733
A la fin de chaque année, le gestionnaire du réseau procède à l'évaluation de la tenue et de la continuité globales de la tension sur le réseau pour la période annuelle écoulée.
10734

                        
10735
Il transmet, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la période évaluée, les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département. Le gestionnaire du réseau consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.
10736

                        
10737
Il rend compte des résultats de cette évaluation consolidée à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée aux articles L. 322-1 et suivants, au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.
10738

                        
10739
Le gestionnaire du réseau conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans durant laquelle il les tient à la disposition de l'autorité organisatrice. Le gestionnaire du réseau soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation prévue au premier alinéa ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en œuvre lorsqu'elle diffère des méthodes précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 322-2. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.
10740

                        
10741
Lorsque le gestionnaire du réseau recourt à une méthode identifiée à titre provisoire dans l'arrêté prévu à l'article D. 322-2, il donne à l'autorité organisatrice toute précision utile sur cette méthode.
   

                    
10743
####### Article D322-5
10744

                        
10745
Lorsque les résultats de l'évaluation sont insuffisants au regard des seuils mentionnés à l'article D. 322-2, le gestionnaire du réseau transmet à l'autorité organisatrice, au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année suivant la période évaluée, un programme d'amélioration de la qualité de l'électricité sur le réseau. L'autorité organisatrice approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie au gestionnaire du réseau un délai différent après avoir recueilli ses observations éventuelles.
10746

                        
10747
Dans le cas prévu à l'article L. 322-6, le gestionnaire du réseau en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en œuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
10748

                        
10749
Sans préjudice des dispositions du présent article, le gestionnaire du réseau informe les autorités organisatrices et les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article D. 322-3.
   

                    
10751
####### Article D322-6
10752

                        
10753
Les gestionnaires de plusieurs réseaux publics de distribution d'électricité d'un même département peuvent, sous réserve de l'accord des autorités organisatrices concernées, se grouper pour procéder à l'évaluation de la tenue globale de la tension à l'échelle de l'ensemble des réseaux concernés, lorsqu'un tel groupement permet d'améliorer la précision de cette évaluation ou d'en faciliter la mise en œuvre.
   

                    
10755
####### Article D322-7
10756

                        
10757
Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales a été constituée, le gestionnaire du réseau lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans des délais identiques aux délais prévus pour la transmission à l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article D. 322-5
   

                    
10759
####### Article D322-8
10760

                        
10761
Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de continuité de l'alimentation électrique.
   

                    
10765
####### Article D322-9
10766

                        
10767
Lorsqu'elle constate que la tension délivrée à un utilisateur du réseau, autre qu'un producteur d'électricité, n'est pas maintenue dans les limites de la plage de variation fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 322-2 ou subit un nombre de coupures excédant dans l'année un seuil fixé par le même arrêté, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution de procéder à une analyse des causes du dysfonctionnement constaté et de lui en transmettre les résultats dans un délai qu'elle fixe.
10768

                        
10769
Au vu des résultats de cette analyse, l'autorité organisatrice demande, le cas échéant, au gestionnaire du réseau de prendre les mesures permettant de remédier à ce dysfonctionnement. A compter de cette demande, le gestionnaire du réseau dispose d'un mois pour faire part à l'autorité organisatrice de ses observations éventuelles, lui communiquer un programme d'actions correctives et soumettre à son approbation les délais prévisionnels de mise en œuvre de ce programme.
10770

                        
10771
Dans le cas prévu à l'article L. 322-6, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris son analyse du dysfonctionnement constaté. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau informe l'autorité organisatrice des situations où la mise en œuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du présent article incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
10773
####### Article D322-10
10774

                        
10775
Les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que les règlements de service des régies doivent être conformes aux dispositions de la présente section.
10776

                        
10777
Un contrat de concession de distribution d'électricité ou un règlement de service dans le cas d'une régie peut contenir des dispositions plus contraignantes après avis du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité situé en amont. Les niveaux de qualité contractuellement fixés sont établis sur le fondement des règles de l'art ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'électricité constatée sur le réseau public de distribution d'électricité concerné.
   

                    
10785
####### Article R323-1
10786

                        
10787
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :
10788

                        
10789
1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :
10790

                        
10791
a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;
10792

                        
10793
b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;
10794

                        
10795
c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;
10796

                        
10797
d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;
10798

                        
10799
2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
10800

                        
10801
3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :
10802

                        
10803
a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure à 225 kilovolts ;
10804

                        
10805
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;
10806

                        
10807
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure à 225 kilovolts ;
10808

                        
10809
4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :
10810

                        
10811
a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est supérieure ou égale à 225 kilovolts ;
10812

                        
10813
b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts ;
10814

                        
10815
c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kilovolts.
   

                    
10817
####### Article R323-2
10818

                        
10819
Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
10820

                        
10821
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
10822

                        
10823
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;
10824

                        
10825
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;
10826

                        
10827
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.
   

                    
10829
####### Article R323-3
10830

                        
10831
Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique d'électricité et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
   

                    
10833
####### Article R323-4
10834

                        
10835
Le préfet reçoit les observations recueillies de la consultation du public prévue au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 et transmet les résultats des consultations des services au demandeur, qui peut formuler des observations.
10836

                        
10837
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
10839
####### Article R323-5
10840

                        
10841
Pour les ouvrages mentionnés au 3° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
10842

                        
10843
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetés et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
10844

                        
10845
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
10846

                        
10847
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.
10848

                        
10849
Le préfet procède à l'instruction de la demande. Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans ce délai, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats de ces consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
10850

                        
10851
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.
10852

                        
10853
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral.
10854

                        
10855
Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, en cas d'avis défavorable d'au moins l'un des préfets concernés, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
10856

                        
10857
Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
   

                    
10859
####### Article R323-6
10860

                        
10861
Pour les ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 323-1 du présent code, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
10862

                        
10863
1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux, existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
10864

                        
10865
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leur insertion dans le réseau existant, leur justification technique et économique et présentant le calendrier des concertations qui ont pu avoir lieu sur le projet ainsi que les principaux enseignements tirés de celles-ci ;
10866

                        
10867
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement.
10868

                        
10869
Cette demande est transmise par le ministre au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés. Si les ouvrages traversent plusieurs départements, le ministre charge un des préfets de centraliser les résultats de l'instruction. Ce préfet est celui du département où doit être réalisé la plus grande partie de l'opération.
10870

                        
10871
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
10872

                        
10873
Il sollicite l'avis des services civils et militaires et des maires intéressés en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononceR. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
10874

                        
10875
Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet du département intéressé, ou le cas échéant le préfet coordonnateur, après avoir recueilli les observations du pétitionnaire, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public, transmet, avec son avis, les pièces de l'instruction au ministre chargé de l'énergie.
10876

                        
10877
La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. * 123-23-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est fait application des dispositions de ce code relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés.
   

                    
10881
####### Article R323-7
10882

                        
10883
Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont établies suivant les modalités prévues à la présente sous-section.
10884

                        
10885
L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste, quant à lui, régi par les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
   

                    
10887
####### Article R323-8
10888

                        
10889
Le pétitionnaire notifie les dispositions projetées en vue de l'établissement des servitudes aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages. En vue de l'application des dispositions de l'article R. 323-18, les propriétaires des fonds sont tenus de faire connaître au pétitionnaire, dans les quinze jours de la notification, les noms et adresses de leurs occupants pourvus d'un titre régulier.
   

                    
10891
####### Article R323-9
10892

                        
10893
En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes.
10894

                        
10895
Cette requête est adressée au préfet et comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes. Le préfet, dans les quinze jours suivant la réception de la requête, prescrit par arrêté une enquête et désigne un commissaire enquêteur.
10896

                        
10897
Le même arrêté précise l'objet de l'enquête, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, dont la durée est fixée à huit jours, le lieu où siège le commissaire enquêteur, ainsi que les heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté à la mairie de chacune des communes intéressées, où un registre est ouvert afin de recueillir les observations.
10898

                        
10899
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et immédiatement transmis avec le dossier aux maires des communes intéressées, lesquels doivent, dans les trois jours, accomplir les formalités prévues à l'article R. 323-10.
   

                    
10901
####### Article R323-10
10902

                        
10903
L'ouverture de l'enquête est annoncée par affichage à la mairie et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes intéressées.
   

                    
10905
####### Article R323-11
10906

                        
10907
Les observations sont consignées sur le registre d'enquête ou adressées par écrit soit au maire qui les joint au registre, soit au commissaire enquêteur.
   

                    
10909
####### Article R323-12
10910

                        
10911
A l'expiration du délai de huit jours, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.
10912

                        
10913
A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier au préfet
   

                    
10915
####### Article R323-13
10916

                        
10917
Dès sa réception, le préfet communique le dossier de l'enquête au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.
10918

                        
10919
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour l'institution de ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 323-8 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
   

                    
10921
####### Article R323-14
10922

                        
10923
Les servitudes sont établies par arrêté préfectoral.
10924

                        
10925
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
10926

                        
10927
Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé ainsi qu'à chaque occupant pourvu d'un titre régulier.
   

                    
10929
####### Article R323-15
10930

                        
10931
Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 323-14, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.
   

                    
10933
####### Article D323-16
10934

                        
10935
Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, toute clôture ou tout bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
   

                    
10939
####### Article R323-17
10940

                        
10941
Une indemnité peut être versée à l'occupant du fonds pourvu d'un titre régulier, en considération du préjudice effectivement subi par lui.
10942

                        
10943
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
   

                    
10945
####### Article R323-18
10946

                        
10947
Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
10951
###### Article R323-19
10952

                        
10953
Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.
   

                    
10955
###### Article R323-20
10956

                        
10957
Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
10958

                        
10959
1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
10960

                        
10961
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;
10962

                        
10963
3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
10964

                        
10965
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° est portée à 15 mètres.
10966

                        
10967
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.
   

                    
10969
###### Article R323-21
10970

                        
10971
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article R. 323-20 :
10972

                        
10973
1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-10, la construction ou l'aménagement :
10974

                        
10975
a) De bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
10976

                        
10977
b) D'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
10978

                        
10979
2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières la construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :
10980

                        
10981
a) Des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
10982

                        
10983
b) Des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
   

                    
10985
###### Article R323-22
10986

                        
10987
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est conduite sous l'autorité du préfet.
10988

                        
10989
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
10990

                        
10991
Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les dispositions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicables aux enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent article.
10992

                        
10993
Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
10994

                        
10995
1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;
10996

                        
10997
2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;
10998

                        
10999
3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article R. 323-20.
11000

                        
11001
Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.
11002

                        
11003
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article R. 323-20 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.
11004

                        
11005
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 est prononcée par arrêté préfectoral.
   

                    
11009
###### Article R323-23
11010

                        
11011
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité, qui comprennent le réseau public de transport d'électricité, les réseaux publics de distribution d'électricité et les réseaux de distribution d'électricité aux services publics ainsi que les ouvrages des lignes directes sont exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur ainsi que, pour les réseaux publics, dans le respect des prescriptions complémentaires mentionnées par les cahiers des charges de concession et les règlements de service des réseaux précités ou annexées à ceux-ci.
   

                    
11013
###### Article D323-24
11014

                        
11015
Les conditions techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 323-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
11019
####### Article R323-25
11020

                        
11021
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :
11022

                        
11023
1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
11024

                        
11025
2° Un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
11026

                        
11027
3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.
11028

                        
11029
La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.
11030

                        
11031
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.
11032

                        
11033
Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au présent article. Il en va de même pour les travaux de branchement en basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie. Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11.
   

                    
11035
####### Article R323-26
11036

                        
11037
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. Toutefois, aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence. Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions de l'article R. 323-25.
11038

                        
11039
L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.
   

                    
11041
####### Article R323-27
11042

                        
11043
Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :
11044

                        
11045
1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
11046

                        
11047
2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
11048

                        
11049
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d'une autre procédure ;
11050

                        
11051
4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.
11052

                        
11053
Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.
11054

                        
11055
Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis sont réputés donnés. Le préfet statue :
11056

                        
11057
1° Lorsqu'une étude d'impact est requise, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;
11058

                        
11059
2° Lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;
11060

                        
11061
3° Dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
11062

                        
11063
A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée.
11064

                        
11065
La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.
11066

                        
11067
Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.
   

                    
11069
####### Article R323-28
11070

                        
11071
Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la santé.
11072

                        
11073
Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, qu'ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu'ils excèdent les normes en vigueur en matière d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique.
11074

                        
11075
Cet arrêté peut prévoir, en fonction des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, que certaines de ses prescriptions sont applicables, à la suite d'une modification substantielle concernant un ouvrage existant, à l'ensemble de l'ouvrage ou seulement à ses parties nouvelles ou modifiées.
   

                    
11077
####### Article R323-29
11078

                        
11079
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose ou à la suite du raccordement d'un usager à cet ouvrage. Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité communique au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à l'enregistrement.
11080

                        
11081
Le système d'information géographique contient notamment l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article R. 323-30. Ces informations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
11082

                        
11083
L'information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu'elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d'électricité aux services publics, et à l'autorité organisatrice lorsqu'elle concerne un réseau public de distribution d'électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l'ouvrage.
11084

                        
11085
Le gestionnaire du réseau enregistre également dans le système mentionné au premier alinéa, aux frais des personnes intéressées, les informations relatives aux ouvrages d'une ligne directe et aux ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 qui lui ont été communiquées par les responsables de ces ouvrages. Il n'en résulte aucune responsabilité pour le gestionnaire du réseau lorsque ces informations comportent des erreurs ou des inexactitudes qui ne sont pas de son fait.
11086

                        
11087
Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l'opération d'enregistrement prévue au présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l'absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.
   

                    
11091
####### Article R323-30
11092

                        
11093
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes font l'objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. Ces contrôles sont effectués par un organisme technique certifié en qualité, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire du réseau. Cette indépendance peut n'être que fonctionnelle. Les contrôles sont effectués lors de la mise en service des ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans.
11094

                        
11095
Ces contrôles sont à la charge du gestionnaire du réseau public d'électricité concerné ou, pour un ouvrage d'une ligne directe, à la charge du titulaire de l'autorisation de cette ligne. Toutefois, lorsque l'ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le contrôle initial est à la charge de cette autorité qui remet au gestionnaire du réseau une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 323-28, accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués.
11096

                        
11097
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité ainsi que les titulaires d'autorisation des lignes directes adressent au préfet ainsi que, le cas échéant, à l'autorité organisatrice, une fois par an, un bilan des contrôles à leur charge des ouvrages qu'ils exploitent, indiquant notamment les non-conformités éventuelles mises en évidence ainsi que les actions qui ont été entreprises pour y remédier. Ils transmettent également au préfet ainsi qu'à l'autorité organisatrice, à leur demande, un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués.
11098

                        
11099
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
11100

                        
11101
1° La liste des vérifications à effectuer en fonction des caractéristiques des ouvrages et de leur ancienneté ;
11102

                        
11103
2° Les cas où les contrôles peuvent être exécutés sur la base d'un sondage sur des parties de l'ouvrage considéré, lorsque la taille de l'ouvrage est importante et que celui-ci est constitué de parties présentant des caractéristiques répétitives ;
11104

                        
11105
3° Les ouvrages qui peuvent être exemptés de contrôles en raison de leur simplicité ou de la modicité des risques présentés ;
11106

                        
11107
4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées, la première fois, aux ouvrages déjà en service.
11108

                        
11109
Cet arrêté peut également réduire la périodicité mentionnée au premier alinéa en fonction du retour d'expérience de ces contrôles.
   

                    
11111
####### Article R323-31
11112

                        
11113
Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et du titulaire de l'autorisation d'une ligne directe au titre de la construction ou de l'exploitation des ouvrages est effectué :
11114

                        
11115
1° Par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 322-1, pour les obligations du gestionnaire d'un réseau public de distribution ;
11116

                        
11117
2° Par le préfet dans tous les autres cas.
   

                    
11119
####### Article R323-32
11120

                        
11121
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.
   

                    
11125
####### Article R323-33
11126

                        
11127
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.
   

                    
11129
####### Article R323-34
11130

                        
11131
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes disposent des systèmes de télécommunications indispensables au bon fonctionnement des ouvrages dont ils ont la charge.
   

                    
11133
####### Article R323-35
11134

                        
11135
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes mettent hors tension les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence, après s'être préalablement assurés de cette situation de déshérence auprès des utilisateurs putatifs de ces ouvrages. Le silence gardé par un utilisateur putatif plus de six mois après que le gestionnaire du réseau lui a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception son intention de procéder à la mise hors tension de tels ouvrages vaut présomption de déshérence de ces derniers.
11136

                        
11137
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et le titulaire d'autorisation d'une ligne directe mettent hors tension, de leur propre initiative ou, en situation d'urgence, sur injonction du préfet, tout ouvrage dont le fonctionnement compromet la sécurité publique ou la sécurité des personnes et des biens.
   

                    
11139
####### Article R323-36
11140

                        
11141
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de délestage permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique en situation dégradée. Ces dispositifs sont établis dans le respect des règles de sûreté élaborées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionnées au cahier des charges prévu à l'article L. 321-2 ou, le cas échéant, de règles de sûreté de même nature établies et publiées par un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité aux services publics. La liste des usagers prioritaires est établie par le préfet dans le respect des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie définissant des règles générales de délestage. Cet arrêté précise les obligations d'information du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité à l'égard des usagers prioritaires qu'il dessert.
   

                    
11143
####### Article R323-37
11144

                        
11145
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité :
11146

                        
11147
1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;
11148

                        
11149
2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ;
11150

                        
11151
3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.
   

                    
11153
####### Article R323-38
11154

                        
11155
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 322-1 tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l'exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l'événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites.
11156

                        
11157
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents et des autres événements mentionnés au premier alinéa.
   

                    
11159
####### Article R323-39
11160

                        
11161
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe opère à ses frais et sans droit à indemnité la modification ou le déplacement d'un ouvrage implanté sur le domaine public lorsque le gestionnaire de ce dernier en fait la demande dans l'intérêt du domaine public occupé.
11162

                        
11163
Le préfet peut, par une décision motivée, prescrire à un gestionnaire de réseau public d'électricité ou au titulaire de l'autorisation d'une ligne directe le déplacement ou la modification d'un ouvrage, implanté ou non sur le domaine public, lorsque cette opération est rendue nécessaire par l'exécution de travaux publics. Dans ce cas, il n'en résulte aucun frais pour le gestionnaire du réseau public d'électricité, sauf disposition contraire de son cahier des charges, ou pour le titulaire d'autorisation de la ligne directe.
11164

                        
11165
Les frais qui résultent, pour un gestionnaire de réseau public d'électricité ou pour le titulaire d'une autorisation de ligne directe, de l'action d'un gestionnaire de réseau public d'électricité ou d'un titulaire d'une autorisation de ligne directe pour l'établissement, la réparation ou le remplacement à l'identique d'un ouvrage qui a été régulièrement construit sont à la charge de celui qui en est à l'origine.
   

                    
11169
####### Article R323-40
11170

                        
11171
Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles R. 323-26 et R. 323-27, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35, R. 323-38, R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.
11172

                        
11173
Toutefois, le préfet peut refuser d'approuver un projet d'un tel ouvrage en application de l'article R. 323-26 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, dans les conditions de l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononceR. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. En outre, le bénéficiaire de l'approbation communique au gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R. 323-29.
11174

                        
11175
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.
   

                    
11177
####### Article R323-41
11178

                        
11179
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension :
11180

                        
11181
1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ;
11182

                        
11183
2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.
   

                    
11185
####### Article R323-42
11186

                        
11187
Les lignes d'interconnexion mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont soumises aux dispositions des articles R. 323-26 à R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35 et R. 323-37 à R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.
   

                    
11191
####### Article R323-43
11192

                        
11193
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-30, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. A cette fin, il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne précisant les parties de l'ouvrage qui sont susceptibles d'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Les données brutes enregistrées à l'occasion de ces mesures sont corrigées, notamment des effets de variation de l'intensité du courant qui circule dans les câbles, afin de refléter les situations les plus pénalisantes qui peuvent être rencontrées en régime normal d'exploitation prévu pour l'ouvrage.
11194

                        
11195
Le contrôle initial est effectué dans les douze mois qui suivent la mise sous tension de la ligne électrique ou sa remise sous tension si le contrôle concerne une ligne existante ayant subi une modification substantielle ou ayant connu un arrêt prolongé de plus de deux ans. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné peut toutefois prévoir un délai différent dans le cas d'une ligne électrique de grande longueur sans que ce délai excède deux années.
11196

                        
11197
Le contrôle est par la suite renouvelé chaque fois qu'une modification ou une évolution intervenue sur la ligne électrique ou une évolution dans son environnement est susceptible d'augmenter l'exposition des personnes au champ électromagnétique.
11198

                        
11199
Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné précise comment le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'assure, au moins une fois tous les dix ans, que des évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne électrique n'ont pas augmenté l'exposition des personnes au champ électromagnétique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le plan de contrôle et de surveillance fixe un délai plus court.
   

                    
11201
####### Article R323-44
11202

                        
11203
Le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article R. 323-43 est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures prévues à l'article R. 323-26. Après la mise en service de la ligne électrique, la modification du plan précité est soumise à l'approbation préalable du préfet ou intervient à l'initiative du préfet lorsque ce dernier l'estime nécessaire, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, au vu d'une situation particulière d'exposition des personnes au champ électromagnétique généré par la ligne.
11204

                        
11205
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet le résultat des mesures réalisées à l'occasion des contrôles effectués au cours d'une année à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces mesures comprennent les données brutes enregistrées et les corrections qui y ont été apportées ainsi qu'une note expliquant comment ces corrections ont été déterminées.
   

                    
11207
####### Article R323-45
11208

                        
11209
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe :
11210

                        
11211
1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;
11212

                        
11213
2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;
11214

                        
11215
3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;
11216

                        
11217
4° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.
   

                    
11219
####### Article R323-46
11220

                        
11221
Le contrôle prévu par l'article R. 323-43 est également requis pour les lignes électriques existantes du réseau public de transport d'électricité même en l'absence de modification de ces ouvrages. Le gestionnaire du réseau établit le plan de contrôle et de surveillance des lignes électriques concernées.
11222

                        
11223
Ce document précise l'échelonnement dans le temps des contrôles à effectuer sur les différentes lignes électriques du réseau. Les zones du territoire où les personnes susceptibles d'être exposées à un champ électromagnétique du fait des lignes mentionnées au premier alinéa sont les plus nombreuses sont contrôlées en priorité. Le contrôle initial de l'ensemble des lignes électriques existantes est achevé au plus tard le 31 décembre 2017.
11224

                        
11225
Dans chaque département, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité adresse le plan de contrôle et de surveillance au préfet qui peut, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, imposer des modifications à ce plan.
   

                    
11227
####### Article R323-47
11228

                        
11229
Sans préjudice des dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-46 du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais aux mesures complémentaires sollicitées par les collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations agréées d'usagers du système de santé ainsi que les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
11230

                        
11231
Il n'est toutefois pas tenu de donner suite à une telle sollicitation lorsque la mesure demandée est redondante par rapport à des mesures effectuées depuis moins de dix ans ou ne présente pas d'intérêt en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à des champs électromagnétiques significatifs. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le demandeur et le préfet et leur communique les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite. Dans les trois mois à compter du jour où cette information lui a été communiquée, le préfet peut, par une décision motivée, imposer au gestionnaire du réseau d'effectuer à ses frais la mesure demandée.
   

                    
11233
####### Article R323-48
11234

                        
11235
Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.
   

                    
11243
##### Article R331-1
11244

                        
11245
Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.
   

                    
11253
###### Article R333-1
11254

                        
11255
La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
11256

                        
11257
1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :
11258

                        
11259
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
11260

                        
11261
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;
11262

                        
11263
c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
11264

                        
11265
d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
11266

                        
11267
e) Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 333-4, ou à défaut, dans les contrats de fourniture visés au point 2° f du présent article ;
11268

                        
11269
2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
11270

                        
11271
a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
11272

                        
11273
b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;
11274

                        
11275
c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
11276

                        
11277
d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
11278

                        
11279
e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils généraux des départements de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
11280

                        
11281
f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
11282

                        
11283
g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été mise en application ;
11284

                        
11285
h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
   

                    
11287
###### Article R333-2
11288

                        
11289
Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1.
11290

                        
11291
L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans. A l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.
   

                    
11293
###### Article R333-3
11294

                        
11295
Chaque année, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
11296

                        
11297
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
   

                    
11299
###### Article R333-4
11300

                        
11301
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.
   

                    
11303
###### Article R333-5
11304

                        
11305
L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire de l'autorisation et le nouvel opérateur adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article R. 333-1 concernant le nouvel opérateuR. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-2.
   

                    
11307
###### Article R333-6
11308

                        
11309
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.
11310

                        
11311
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
11312

                        
11313
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
11314

                        
11315
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
   

                    
11317
###### Article R333-7
11318

                        
11319
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
   

                    
11321
###### Article R333-8
11322

                        
11323
Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées.
   

                    
11325
###### Article R333-9
11326

                        
11327
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-2, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 335-8, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.
   

                    
11331
###### Article R333-10
11332

                        
11333
Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie.
11334

                        
11335
A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :
11336

                        
11337
1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède ;
11338

                        
11339
2° La contribution de chaque source d'énergie primaire à leur offre globale d'électricité au cours de l'année précédente ;
11340

                        
11341
3° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.
   

                    
11343
###### Article R333-11
11344

                        
11345
Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre. Les personnes responsables de ce marché communiquent, sur demande, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14 aux acheteurs d'électricité sur le marché qui l'utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application de l'article R. 333-10.
11346

                        
11347
Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées, en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 333-10. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
11349
###### Article R333-12
11350

                        
11351
Les négociants mentionnés aux articles R. 333-1 à R. 333-9 sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° de l'article R. 333-10 ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché organisé proposant des produits d'électricité à la livraison en France, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
11353
###### Article R333-13
11354

                        
11355
La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10 à R. 333-12.
   

                    
11357
###### Article R333-14
11358

                        
11359
L'organisme mentionné à l'article L. 314-14 publie, chaque année, un mix résiduel d'électricité, correspondant à la production électrique nationale corrigée des imports et exports d'électricité physique ainsi que des garanties d'origine utilisées, exportées et importées et ajustée par des mécanismes de traçabilité fiables. Ce mix résiduel est calculé en considérant les calculs de mix effectués par les pays de l'Union européenne soumis à la réglementation commune relative à la traçabilité de l'électricité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les conditions de calcul de ce mix résiduel.
   

                    
11361
###### Article R333-15
11362

                        
11363
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° et 2° du même article au ministre chargé de l'énergie.
11364

                        
11365
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.
   

                    
11369
###### Article R333-16
11370

                        
11371
Pour l'application du présent chapitre dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le gestionnaire de réseau de distribution est substitué au gestionnaire de réseau de transport.
   

                    
11379
###### Article R335-1
11380

                        
11381
Au sens et pour l'application du présent chapitre :
11382

                        
11383
1° Le " risque de défaillance " est le risque de rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France métropolitaine continentale ;
11384

                        
11385
2° Une " période de pointe " désigne les heures d'une année de livraison durant lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en particulier celles durant lesquelles la consommation nationale est la plus élevée.
11386

                        
11387
La " période de pointe PP1 " est la période de pointe servant à calculer la puissance de référence des consommateurs ; la " période de pointe PP2 " est la période de pointe utilisée dans les méthodes de certification et de contrôle des capacités.
11388

                        
11389
Les périodes de pointe PP1 et PP2 sont déterminées de manière à ne pas s'écarter significativement du principe de non-discrimination entre la réduction du montant de l'obligation de capacité par une réduction de la consommation et la certification de capacité d'effacement.
11390

                        
11391
3° Une " année de livraison " est une période de douze mois, pouvant ne pas coïncider avec l'année civile, incluant une période de pointe PP1 et une période de pointe PP2. La première année de livraison commence en 2016 et couvre les périodes de pointe de l'hiver 2016-2017.
11392

                        
11393
4° Une " capacité " est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateuR. L'installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métropolitaine continentale et est raccordé, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d'électricité ou au réseau public de distribution.
11394

                        
11395
5° L'" obligation de capacité " désigne l'obligation, pour tout fournisseur, de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité conformément à l'article L. 335-1 en disposant, pour chaque année de livraison, de garanties de capacité valables pour cette année de livraison, dont le montant est calculé en fonction de la puissance de référence de ses clients et d'un coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.
11396

                        
11397
6° La " puissance de référence " d'un consommateur d'électricité est une puissance normative, fondée sur la consommation de ce consommateur durant la période de pointe PP1 et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant l'année de livraison considérée. Elle sert à calculer le montant de l'obligation de capacité des fournisseurs.
11398

                        
11399
7° Une " garantie de capacité " est un bien meuble incorporel, fongible, échangeable et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et délivré à un exploitant de capacité à la suite de la certification d'une capacité et valable pour une année de livraison donnée.
11400

                        
11401
Une garantie de capacité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité ayant donné lieu à sa délivrance.
11402

                        
11403
8° Le " contrat de certification de capacité " est le contrat conclu par chaque exploitant de capacité avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 335-3. Par ce contrat, l'exploitant s'engage sur le caractère effectif de sa capacité.
11404

                        
11405
Le niveau de capacité certifié est le montant de garanties de capacité émis par le gestionnaire de réseau de transport et délivré à l'exploitant d'une capacité certifiée, pour une année de livraison donnée. Il reflète la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance pendant l'année de livraison. Il tient compte notamment de la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2 de l'année de livraison.
11406

                        
11407
Le contrat de certification est indissociable de la capacité sur laquelle il porte. En particulier, si cette capacité est cédée à un autre exploitant, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouvel exploitant.
11408

                        
11409
9° Le " responsable de périmètre de certification " est la personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les exploitants des capacités dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification. La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par signature d'un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Toute capacité est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son exploitant et le responsable de périmètre de certification.
11410

                        
11411
10° Le " rééquilibrage d'un fournisseur " est la modification, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité, de l'obligation d'un fournisseur, accompagnée d'un règlement financier.
11412

                        
11413
11° Le " règlement financier relatif au rééquilibrage d'un fournisseur " est la transaction financière réalisée entre ce fournisseur et le gestionnaire du réseau de transport à l'occasion d'un rééquilibrage, pour une année de livraison donnée.
11414

                        
11415
12° Le " rééquilibrage d'un exploitant de capacité " désigne une modification du niveau de certification d'une capacité ; il se traduit par la signature d'un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueur.
11416

                        
11417
13° Le " niveau de capacité effectif " reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution réelle de la capacité à la réduction du risque de défaillance pour une année de livraison donnée.
11418

                        
11419
14° Le " règlement financier relatif à l'écart d'un responsable du périmètre de certification " désigne la transaction financière réalisée par ce responsable lorsque le niveau de capacité effectif total dans son périmètre diffère du niveau de capacité certifié total ou lorsqu'un rééquilibrage d'un des exploitants de capacité est intervenu dans son périmètre.
11420

                        
11421
15° Le " registre des capacités certifiées " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à caractère public, répertoriant les capacités certifiées et leurs caractéristiques.
11422

                        
11423
Toute capacité figurant dans ce registre pour une année de livraison à venir, présente ou échue est une capacité existante.
11424

                        
11425
Une capacité en projet, dont l'exploitation est envisagée et qui ne figure dans le registre pour aucune année de livraison, est une capacité nouvelle.
11426

                        
11427
16° Le " registre des garanties de capacité " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à caractère confidentiel, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de délivrance, de transaction et de destruction de garanties de capacité. Il comporte un compte pour chaque personne qui détient des garanties de capacité. La propriété d'une garantie de capacité résulte de son inscription, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, au compte du propriétaire.
11428

                        
11429
17° Les " règles du mécanisme de capacité " comprennent :
11430

                        
11431
a) Les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ;
11432

                        
11433
b) L'ensemble des dispositions relatives à l'obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l'obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ;
11434

                        
11435
c) L'ensemble des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 321-16 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacités et le règlement financier relatif à ce rééquilibrage.
   

                    
11437
###### Article R335-2
11438

                        
11439
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Elles sont transparentes et non discriminatoires.
   

                    
11443
###### Article R335-3
11444

                        
11445
L'obligation de capacité des fournisseurs est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à partir de la puissance de référence des clients de chaque fournisseur, qu'il calcule selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.
11446

                        
11447
Les interconnexions du marché français de l'électricité avec les autres marchés européens sont prises en compte dans la détermination de l'obligation de capacité. Leur effet est intégré dans la détermination du coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.
   

                    
11451
####### Article R335-4
11452

                        
11453
Pour chaque année de livraison, la puissance de référence est calculée à partir de la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes.
11454

                        
11455
Pour ce calcul :
11456

                        
11457
1° La consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;
11458

                        
11459
2° La consommation constatée d'un client qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.
   

                    
11461
####### Article R335-5
11462

                        
11463
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de déterminer les puissances de référence, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :
11464

                        
11465
1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par fournisseur ;
11466

                        
11467
2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par fournisseur.
11468

                        
11469
La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte les corrections mentionnées à l'article R. 335-4. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.
11470

                        
11471
Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.
   

                    
11473
####### Article R335-6
11474

                        
11475
Pour les sous-catégories des petits consommateurs et des grands consommateurs au sens du chapitre VI du présent titre, la méthode de calcul de la consommation constatée est approuvée, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
11476

                        
11477
Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du chapitre VI du présent titre, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés à l'article R. 336-30 et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.
   

                    
11479
####### Article R335-7
11480

                        
11481
Les frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour le calcul et les transmissions de données liés à la puissance de référence sont à la charge des fournisseurs. Leurs modalités de recouvrement et leur niveau sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11485
####### Article R335-10
11486

                        
11487
Quinze jours au moins avant la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque fournisseur le montant de son obligation de capacité. Immédiatement après la date limite de cession des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, pour chaque fournisseur, le déséquilibre entre le montant de l'obligation de capacité du fournisseur et le montant de garanties de capacité figurant sur le compte du fournisseur dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article R. 335-35.
11488

                        
11489
Au plus tard quinze jours après la date limite de cession, il notifie à chaque fournisseur son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque fournisseur, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire : il est positif lorsque le fournisseur en est redevable et négatif lorsque le fournisseur a droit à ce règlement.
11490

                        
11491
Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des fournisseurs est proportionnel au déséquilibre du fournisseur et à un prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre.
   

                    
11493
####### Article R335-9
11494

                        
11495
Pour chaque année de livraison, sont fixées :
11496

                        
11497
1° La date limite de cession des garanties de capacité, au-delà de laquelle les cessions de garanties de capacité ne sont plus possibles ;
11498

                        
11499
2° La date limite de recouvrement des garanties de capacité, à laquelle chaque fournisseur doit disposer du montant de garanties de capacité correspondant à son obligation ; elle est fixée au plus tard deux mois après la date limite de cession.
   

                    
11501
####### Article R335-11
11502

                        
11503
La méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport.
11504

                        
11505
Elle est déterminée de manière à :
11506

                        
11507
- assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'obligation de capacité des fournisseurs ;
11508
- inciter les fournisseurs à évaluer leurs besoins en garanties de capacité, en vue de remplir leur obligation de capacité, sur la base d'une estimation de bonne foi de la puissance de référence de leurs clients ;
11509
- limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.
11510

                        
11511
Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul du prix unitaire du règlement financier du rééquilibrage des fournisseurs est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité de tous les fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci possédaient à la date limite de cession.
   

                    
11513
####### Article R335-12
11514

                        
11515
Le rééquilibrage des fournisseurs intervient avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité. Les fournisseurs dont le règlement financier est de signe positif versent sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs les montants correspondants calculés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comme mentionné à l'article R. 335-10.
11516

                        
11517
Les fournisseurs dont le règlement financier est de signe négatif reçoivent du fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs les montants correspondants, calculés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comme mentionné à l'article R. 335-10. La somme des montants versés par le fonds ne peut être supérieure à la somme des montants effectivement versés par les fournisseurs dont le règlement financier est positif pour cette année de livraison ; le cas échéant, les montants correspondant aux règlements financiers négatifs sont réduits de manière proportionnée de telle manière que leur somme soit égale au montant disponible sur le compte.
11518

                        
11519
Le solde éventuel restant sur le fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs, qui n'est pas la propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
11520

                        
11521
A la date limite de recouvrement des garanties de capacité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité contrôle, pour chaque fournisseur, qu'il remplit son obligation de capacité. Pour chaque fournisseur, il notifie à la Commission de régulation de l'énergie, pour l'application des dispositions de l'article L. 335-7, l'écart entre :
11522

                        
11523
- d'une part, le montant de son obligation de capacité, déduction faite du montant versé au titre du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité, divisé par le prix du règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité de ce fournisseur ;
11524
- d'autre part, le montant de garanties qu'il détient effectivement à la date limite de recouvrement, sur la base des informations contenues dans le registre des garanties de capacité.
   

                    
11526
####### Article R335-8
11527

                        
11528
Un compte spécifique appelé " Fonds pour le règlement du rééquilibrage en capacité des fournisseurs " est ouvert par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les fournisseurs et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-10.
11529

                        
11530
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au rééquilibrage en capacité des fournisseurs ainsi que de la constatation des éventuels défauts de paiement.
   

                    
11536
####### Article R335-19
11537

                        
11538
Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11540
####### Article R335-13
11541

                        
11542
Tout exploitant d'une capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
11543

                        
11544
Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité ; il comprend les éléments suivants :
11545

                        
11546
1° L'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
11547

                        
11548
2° L'année de livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
11549

                        
11550
3° L'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ;
11551

                        
11552
4° Les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance ;
11553

                        
11554
5° Les modalités d'activation et de contrôle de la capacité ;
11555

                        
11556
6° La disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de pointe PP2.
11557

                        
11558
La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant à signer le contrat de certification mentionné à l'article R. 335-15.
   

                    
11560
####### Article R335-20
11561

                        
11562
Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
11563

                        
11564
La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
   

                    
11566
####### Article R335-14
11567

                        
11568
Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article R. 335-13, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.
11569

                        
11570
Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :
11571

                        
11572
1° Les modalités du contrôle de la capacité ;
11573

                        
11574
2° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
11575

                        
11576
La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et l'exploitant.
   

                    
11578
####### Article R335-15
11579

                        
11580
Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité puis par l'exploitant de la capacité. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
   

                    
11582
####### Article R335-18
11583

                        
11584
Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, précisent les modalités et les délais de transmission des éléments mentionnés aux articles R. 335-14 et R. 335-15 et des informations mentionnées à l'article R. 335-17.
   

                    
11586
####### Article R335-16
11587

                        
11588
Le contrat de certification d'une capacité est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles relatives au mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité.
11589

                        
11590
Le contrat de certification comprend :
11591

                        
11592
1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité ;
11593

                        
11594
2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;
11595

                        
11596
3° Le niveau de capacité certifié pour cette capacité et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;
11597

                        
11598
4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;
11599

                        
11600
5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ;
11601

                        
11602
6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;
11603

                        
11604
7° Les modalités de rééquilibrage ;
11605

                        
11606
8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ;
11607

                        
11608
9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant.
   

                    
11610
####### Article R335-17
11611

                        
11612
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables du contrôle des capacités raccordées à leurs réseaux. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité du résultat de ce contrôle.
11613

                        
11614
Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des fournisseurs et des exploitants de capacité, mandaté par eux.
   

                    
11618
####### Article R335-24
11619

                        
11620
Des conventions passées entre les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les exploitants de capacité précisent les modalités et délais de transmission des informations par les exploitants ainsi que l'organisation des flux d'information entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et la Commission de régulation de l'énergie mentionnés aux articles R. 335-21 à R. 335-23. Ces conventions sont approuvées dans un délai de deux mois par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
11622
####### Article R335-25
11623

                        
11624
Lorsque l'exploitant d'une capacité certifiée anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-9, que son niveau de capacité effectif sera inférieur ou supérieur au niveau de capacité certifié, le responsable de périmètre de certification dont relève l'exploitant peut faire une demande de rééquilibrage.
11625

                        
11626
La demande de rééquilibrage donne lieu à la transmission par le responsable de périmètre de certification, selon les modalités prévues à l'article R. 335-13, d'un nouveau dossier de demande de certification ainsi que de l'accord de l'exploitant de la capacité concernée.
11627

                        
11628
Cette demande de rééquilibrage intervient dans des conditions fixées dans les règles relatives au mécanisme de capacité. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles les demandes de rééquilibrages sont recevables et le nombre de demandes de rééquilibrage possibles.
   

                    
11630
####### Article R335-26
11631

                        
11632
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au responsable de périmètre de certification le volume de rééquilibrage retenu pour la capacité concernée, qui correspond à la différence entre le niveau de capacité certifié initialement et le nouveau niveau de capacité. Le rééquilibrage peut se faire à la hausse ou à la baisse.
   

                    
11634
####### Article R335-27
11635

                        
11636
A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-26, dans le cas d'un rééquilibrage à la baisse, le responsable de périmètre de certification restitue au gestionnaire du réseau de transport, dans un délai prévu par les règles du mécanisme de capacité et selon les modalités prévues à l'article R. 335-37 les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu.
11637

                        
11638
Si le montant de garanties de capacité est effectivement restitué dans le délai imparti, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité le nouveau contrat de certification qui annule et remplace le précédent. L'exploitant de capacité signe le contrat ; lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné.
11639

                        
11640
Si les garanties ne sont pas restituées ou si elles le sont au-delà du délai imparti, la demande de rééquilibrage est réputée nulle et non avenue. Aucun rééquilibrage de l'exploitant de capacité ne peut intervenir.
   

                    
11642
####### Article R335-28
11643

                        
11644
A la suite de la notification mentionnée à l'article R. 335-26, dans le cas d'un rééquilibrage à la hausse, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à l'exploitant de capacité, pour signature, le nouveau contrat de certification, qui annule et remplace le précédent. Lorsque la capacité est raccordée au réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet un exemplaire du contrat de certification au gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité concerné. Les garanties de capacité correspondant au volume de rééquilibrage retenu sont délivrées à l'exploitant de capacité.
   

                    
11646
####### Article R335-21
11647

                        
11648
L'exploitant d'une capacité certifiée, ou la personne mandatée par lui, tient informé le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité de toute évolution ou précision relative aux caractéristiques de la capacité et aux conditions de son exploitation susceptible d'avoir une incidence sur la disponibilité prévisionnelle de celle-ci durant la période de pointe PP2. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité partagent ces informations avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
11650
####### Article R335-22
11651

                        
11652
Si l'exploitant d'une capacité existante, non encore certifiée pour une année de livraison donnée, prévoit que celle-ci fermera d'ici là, il transmet au gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée sa capacité, avant la date limite de demande de certification, un avis de fermeture de capacité. Cet avis mentionne la date prévue de la fermeture de la capacité et le caractère définitif ou non de la fermeture. Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les avis qu'ils reçoivent et les informations sur les conditions de fermeture effectivement constatées.
11653

                        
11654
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie l'avis de fermeture de capacité.
11655

                        
11656
Si le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité constate que l'exploitant n'a pas fermé la capacité conformément à l'avis de fermeture, il en informe la Commission de régulation de l'énergie. Une capacité qui n'a pas donné lieu à fermeture effective ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie de capacité pour l'année de livraison considérée.
   

                    
11658
####### Article R335-23
11659

                        
11660
Lorsque l'exploitant d'une capacité qui existe mais n'a pas encore été certifiée pour une année de livraison donnée n'a ni fait de demande de certification à la date limite prévue à l'article R. 335-9, ni envoyé l'avis de fermeture de capacité mentionné à l'article R. 335-22, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel est raccordée la capacité l'invite à faire sa demande de certification dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date limite de demande de certification. Si, à l'issue de ce délai, aucune demande n'a été reçue par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité concerné, celui-ci en informe la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11664
####### Article R335-29
11665

                        
11666
Un compte appelé " Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification " est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte retrace et centralise les flux financiers entre les responsables de périmètre de certification et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité relatifs au règlement financier mentionné à l'article R. 335-31.
11667

                        
11668
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement des règlements financiers relatifs au règlement financier des responsables de périmètre de certification et de la constatation des éventuels défauts de paiement.
   

                    
11670
####### Article R335-30
11671

                        
11672
Pour chaque année de livraison et pour chaque capacité certifiée, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, après la période de pointe PP2, le niveau de capacité effectif, conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.
11673

                        
11674
Il en déduit, pour chaque périmètre de certification, l'écart du responsable de périmètre de certification. Cet écart est la différence entre le niveau de capacité effectif cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre et le niveau de capacité certifié cumulé des capacités certifiées rattachées à son périmètre, compte tenu, le cas échéant, des contrats de certification conclus après rééquilibrage.
   

                    
11676
####### Article R335-31
11677

                        
11678
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie à chaque responsable de périmètre de certification :
11679

                        
11680
1° Son écart ;
11681

                        
11682
2° Le cas échéant, les volumes de rééquilibrage effectués pour certaines capacités du périmètre de certification ;
11683

                        
11684
3° Le règlement financier.
11685

                        
11686
Le règlement financier est positif si le responsable de périmètre de certification est redevable de son montant. Un tel règlement est requis, en application des dispositions de l'article L. 335-3, lorsque le niveau de capacité effectif est inférieur au niveau de capacité certifié.
11687

                        
11688
Un règlement financier négatif donnant lieu à un versement au profit du responsable de périmètre de certification peut également intervenir lorsque le niveau de capacité effectif du responsable de périmètre de certification est supérieur au niveau de capacité certifié. Sa mise en œuvre effective est subordonnée à la disponibilité des sommes nécessaires sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, dans les conditions prévues à l'article R. 335-33.
   

                    
11690
####### Article R335-32
11691

                        
11692
La méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est déterminée de manière à :
11693

                        
11694
1° Assurer à moyen terme une incitation économique à la satisfaction de l'engagement des exploitants ;
11695

                        
11696
2° Inciter les exploitants de capacité à transmettre, lors des demandes de certification et de rééquilibrage, des informations sincères, en particulier pour ce qui concerne la disponibilité prévisionnelle de leur capacité ;
11697

                        
11698
3° Limiter les possibilités d'arbitrage entre le règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification et le règlement financier relatif au rééquilibrage des fournisseurs.
11699

                        
11700
Le règlement financier est fonction de l'écart du responsable de périmètre de certification et, en cas de recours au rééquilibrage, de la somme algébrique des volumes de rééquilibrage effectués ainsi que, dans le cas où plusieurs rééquilibrages successifs ont eu lieu, du nombre et du sens de ces rééquilibrages successifs. Pour un même écart, le recours au rééquilibrage augmente la valeur algébrique du règlement financier par rapport à une situation sans rééquilibrage.
11701

                        
11702
Toutefois, lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas menacée de manière significative au regard de l'objectif mentionné à l'article L. 335-2, la méthode de calcul du règlement financier relatif à l'écart du responsable de périmètre de certification est adaptée en fonction de la somme des écarts des responsables de périmètre de certification et de la différence entre la somme des montants d'obligation de capacité des fournisseurs et le montant global de garanties de capacité que ceux-ci détiennent à la date limite de cession des garanties de capacité prévue au I de l'article R. 335-9.
   

                    
11704
####### Article R335-33
11705

                        
11706
Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe positif versent le montant de ce règlement sur le fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification. En cas de défaut de paiement d'un responsable de périmètre de certification, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
11707

                        
11708
Les responsables de périmètre de certification dont le règlement financier est de signe négatif reçoivent du fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification le montant du règlement. La somme de ces règlements est au plus égale, pour une année de livraison donnée, à la somme des versements effectués au titre des règlements financiers positifs. Le cas échéant, les règlements financiers négatifs sont ramenés de manière proportionnelle à un niveau cohérent avec cette somme.
11709

                        
11710
Le solde éventuel restant sur le Fonds pour le règlement des écarts des responsables de périmètre de certification, qui n'est pas la propriété du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11714
###### Article R335-43
11715

                        
11716
Au plus tard un an après la publication des règles relatives au mécanisme de capacité, puis au moins une fois par an ensuite, la Commission de régulation de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un rapport relatif au fonctionnement du marché des garanties de capacité.
11717

                        
11718
Le ministre chargé de l'énergie peut, compte tenu des propositions de ce rapport, décider le lancement d'un appel d'offres pour la mise en place d'une plate-forme d'échange.
11719

                        
11720
Cette plate-forme d'échange centralise les offres d'achat et de vente de garanties de capacité et offre des services facilitant les transactions. La couverture des coûts relatifs à la mise en place et au fonctionnement de cette plate-forme d'échange est assurée pour partie par ses utilisateurs et pour partie par l'ensemble des fournisseurs, au prorata du montant de leurs obligations de capacité.
11721

                        
11722
La Commission de régulation de l'énergie établit le cahier des charges de cet appel d'offres. Elle consulte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les éléments concernant la gestion du registre des garanties de capacité.
11723

                        
11724
Le ministre chargé de l'énergie peut également décider, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, d'imposer que tout ou partie des offres d'achat ou de vente et des cessions de garanties de capacité soient effectuées par le biais d'une plate-forme d'échange.
   

                    
11726
###### Article R335-41
11727

                        
11728
Pendant la période de quatre ans précédant chaque année de livraison, et au moins une fois par an pour chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie des prévisions relatives au niveau global de garanties de capacité permettant de satisfaire l'obligation de capacité de tous les fournisseurs. Le format de ces prévisions et le calendrier de publication sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11730
###### Article R335-44
11731

                        
11732
Un an après la publication des règles relatives au mécanisme de capacité, et ensuite chaque année, la Commission de régulation de l'énergie remet au ministre chargé de l'énergie un rapport, établi sur la base des travaux du gestionnaire du réseau de transport, sur l'intégration du mécanisme de capacité dans le marché européen. Ce rapport inclut des informations relatives à l'évolution, dans les pays voisins, de la régulation relative à la contribution des acteurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Il analyse l'interaction entre le mécanisme de capacité français et les dispositifs mis en place dans ces pays. Il propose, le cas échéant, des améliorations du fonctionnement du mécanisme de capacité.
   

                    
11734
###### Article R335-34
11735

                        
11736
I. - Pour chaque année de livraison, le registre des capacités certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité certifiée :
11737

                        
11738
1° La date de certification ;
11739

                        
11740
2° Le niveau de capacité certifié ;
11741

                        
11742
3° Les caractéristiques techniques de la capacité ;
11743

                        
11744
4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
11745

                        
11746
5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité.
11747

                        
11748
II. - Le registre est réactualisé dans les plus brefs délais, notamment :
11749

                        
11750
1° A chaque transmission d'information, prévue à l'article R. 335-13 relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
11751

                        
11752
2° En cas de demande de rééquilibrage prévue à l'article R. 335-25 ;
11753

                        
11754
3° Lorsqu'une capacité change de responsable de périmètre de certification.
11755

                        
11756
Les modalités de gestion du registre des capacités certifiées sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11758
###### Article R335-42
11759

                        
11760
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité crée un registre, renseigné par les fournisseurs et les consommateurs, des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe. Les informations du registre nécessaires au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques et réactualisées dans les plus brefs délais en fonction de leur évolution.
11761

                        
11762
La nature de ces informations et les modalités de gestion de ce registre sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11764
###### Article R335-35
11765

                        
11766
Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
11767

                        
11768
Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2, chaque fournisseur doit être titulaire en propre d'un compte.
11769

                        
11770
Chaque exploitant de capacité titulaire d'un contrat de certification doit être titulaire en propre d'un compte au titre de la certification de ses capacités.
11771

                        
11772
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie la liste des titulaires d'un compte. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est titulaire d'un compte spécifique, pour l'émission ou la restitution de garanties.
   

                    
11774
###### Article R335-36
11775

                        
11776
L'émission d'une garantie de capacité résulte de son inscription par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur le compte dont il est titulaire. Chaque garantie de capacité émise est numérotée.
11777

                        
11778
La délivrance d'une garantie de capacité résulte du transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vers le compte du bénéficiaire.
11779

                        
11780
La cession d'une garantie de capacité consiste dans le transfert, effectué par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'une garantie de capacité du compte du détenteur vers le compte de l'acquéreur.
   

                    
11782
###### Article R335-37
11783

                        
11784
Pour procéder à une cession de garantie de capacité, l'acquéreur et le détenteur conjointement, ou une personne mandatée par eux, ou le même titulaire des deux comptes présentent une demande conjointe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
11785

                        
11786
Dans le cadre du rééquilibrage mentionné à l'article R. 335-27, le responsable de périmètre de certification peut restituer des garanties de capacité, pour le volume de rééquilibrage retenu. A cette fin, le responsable, ou une personne mandatée par lui, présente une demande de restitution de garanties au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, qui transfère alors les garanties à restituer vers le compte du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cette opération a pour effet de bloquer définitivement les garanties.
11787

                        
11788
En dehors du rééquilibrage, aucun détenteur de garanties de capacité ne peut demander à restituer ces garanties.
   

                    
11790
###### Article R335-38
11791

                        
11792
Le registre des garanties de capacité, pour une année de livraison, est clos à la date limite de cession des garanties de capacité, mentionnée à l'article R. 335-9.
   

                    
11794
###### Article R335-39
11795

                        
11796
La Commission de régulation de l'énergie a accès au registre des garanties de capacité. Les modalités de gestion du registre des garanties de capacité, y compris les éléments que doit contenir la déclaration mentionnée à l'article R. 335-35, sont approuvées, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11798
###### Article R335-40
11799

                        
11800
Toute personne qui procède à la cession d'une garantie de capacité ou d'un produit dérivé ou qui fait une offre publique d'achat ou de vente de garanties de capacité ou d'un produit dérivé informe la Commission de régulation de l'énergie, directement ou par un tiers, des caractéristiques de cette cession ou de cette offre, notamment de son prix.
11801

                        
11802
Les modalités de cette collecte d'informations sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, après consultation du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Au moins une fois par an, la Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié des données statistiques concernant l'ensemble des transactions et des offres publiques de transaction de garanties de capacité et de produits dérivés et rendant compte des volumes échangés ou offerts et de leur prix.
   

                    
11806
###### Article R335-46
11807

                        
11808
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54, pour transférer son obligation de capacité à une autre entreprise locale de distribution, comme prévu à l'article L. 335-5, conclut un contrat avec celle-ci. L'entreprise locale de distribution désignée remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour les clients de cette entreprise locale de distribution. Elle notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert d'obligation.
11809

                        
11810
Les contrats d'approvisionnement d'électricité au tarif de cession mentionnés à l'article L. 337-10 dont bénéficient les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 sont réputés inclure la cession d'un montant de garanties de capacité. La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées concernant les conditions, notamment de prix et de montant, dans lesquelles les garanties de capacité sont prises en compte dans les tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions.
   

                    
11812
###### Article R335-45
11813

                        
11814
Conformément à l'article R. 336-3, le produit cédé dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) comprend la garantie de capacité. Pour chaque année de livraison, la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie à chaque fournisseur ayant demandé à bénéficier de l'ARENH le montant de garanties de capacité cédé par la société EDF dans ce cadre. La Commission de régulation de l'énergie notifie à la société EDF le montant global de garanties de capacité ainsi cédé aux fournisseurs.
11815

                        
11816
La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie de manière à permettre aux fournisseurs et à cette société d'avoir une visibilité suffisante sur le montant de garanties de capacité cédé.
   

                    
11820
###### Article R335-51
11821

                        
11822
Pour un appel d'offres donné, après les opérations prévues à l'article R. 335-30 à R. 335-33 pour l'année de livraison concernée, la Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque exploitant retenu sa compensation. La compensation désigne le montant en euros, positif s'il est dû à l'exploitant, de signe négatif s'il est dû par l'exploitant.
11823

                        
11824
La compensation est égale à l'écart entre le prix d'offre mentionné à l'article R. 335-50 et le prix de référence de la capacité pour l'année de livraison considérée multiplié par le montant de garanties de capacité attribué à l'exploitant.
11825

                        
11826
Après consultation publique des acteurs du mécanisme de capacité et en fonction des prix observés sur le marché des garanties de capacité, la Commission de régulation de l'énergie définit et publie les modalités de calcul du prix de référence pour chaque année de livraison. Elle notifie les compensations de chaque exploitant retenu au gestionnaire du Fonds du dispositif de sécurisation.
   

                    
11828
###### Article R335-47
11829

                        
11830
Un compte spécifique appelé " Fonds du dispositif de sécurisation " est ouvert par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans ses écritures. Ce compte est destiné à retracer et à centraliser les flux financiers entre les fournisseurs et les exploitants de capacités relatifs au règlement financier de la compensation mentionnée à l'article R. 335-51.
11831

                        
11832
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure la gestion administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est notamment chargé de la facturation et du versement de la compensation et de la constatation des éventuels défauts de paiement.
   

                    
11834
###### Article R335-48
11835

                        
11836
En vue d'accompagner le démarrage du mécanisme de capacité, des appels d'offres de sécurisation peuvent être lancés, durant les six premières années de livraison, si un risque exceptionnel de déséquilibre entre l'offre et la demande est anticipé, en vue de réaliser les nouvelles capacités de production nécessaires.
11837

                        
11838
Six mois avant le début de chaque année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité présente au ministre chargé de l'énergie un rapport sur le risque de déficit de capacités pour les trois années de livraison qui suivent l'année de livraison à veniR. Ce rapport, qui se fonde notamment sur le registre des capacités certifiées, sur les prévisions sur le besoin global de garanties de capacité mentionnées à l'article R. 335-41 et sur le registre des mesures visant à maîtriser la consommation pendant les périodes de pointe mentionné à l'article R. 335-42, décrit plusieurs scénarios d'évolution de l'offre et de la demande en électricité et les éventuels besoins en garanties de capacité supplémentaires que ces scénarios peuvent impliquer.
11839

                        
11840
Les modalités de l'appel d'offres de sécurisation et des opérations prévues aux articles R. 335-49 à 53 sont fixées et publiées par la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard un an après la publication des règles du mécanisme de capacité. Ces modalités incluent la règle de calcul du prix plafond des offres de nouvelles capacités, qui doit être inférieur à un prix maximal déterminé en référence au coût de la construction d'une nouvelle capacité, estimé à dire d'expert, permettant de réduire le risque de défaillance. La détermination de ce prix, qui peut dépendre du prix de marché des garanties de capacité ainsi que du prix des offres, doit viser à éviter tout effet d'aubaine lié au lancement des appels d'offres.
   

                    
11842
###### Article R335-53
11843

                        
11844
Au plus tard six mois avant le début de la sixième année de livraison, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité remet au ministre chargé de l'énergie un rapport d'analyse de l'efficacité du dispositif de sécurisation.
   

                    
11846
###### Article R335-49
11847

                        
11848
Lorsque l'analyse met en évidence un risque exceptionnel de déséquilibre entre l'offre et la demande sur une ou plusieurs des trois années de livraison étudiées, le ministre chargé de l'énergie peut décider du lancement d'un appel d'offres de nouvelles capacités pour ces années de livraison.
11849

                        
11850
Une situation de risque exceptionnel de déséquilibre se caractérise par l'identification, selon les différents scénarios mentionnés à l'article R. 335-48, d'un risque de défaillance particulièrement aigu au regard des bilans prévisionnels prévus à l'article L. 141-8.
11851

                        
11852
Le ministre chargé de l'énergie, s'il décide de lancer un appel d'offres, arrête, dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, le montant de garanties de capacité à prendre en compte dans l'appel d'offres pour faire cesser la situation de risque exceptionnel identifiée. Il peut réserver la couverture d'une partie du besoin en vue d'éventuels appels d'offres de sécurisation ultérieurs concernant la même année de livraison, de manière à ne pas introduire de distorsion en faveur de capacités d'une nature particulière et à minimiser le coût de cette sécurisation ; il tient notamment compte du potentiel de développement des capacités d'effacement.
   

                    
11854
###### Article R335-50
11855

                        
11856
Chaque candidat à l'appel d'offres de sécurisation remet une offre à la Commission de régulation de l'énergie. Toute offre comprend notamment un dossier de demande de certification de capacité pour l'année de livraison considérée et un prix d'offre, exprimé par unité de garantie de capacité, inférieur à un prix plafond.
11857

                        
11858
La Commission de régulation de l'énergie transmet le dossier de demande de certification au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, dans les conditions prévues à l'article R. 335-13.
11859

                        
11860
Pour chaque offre, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité indique à la Commission de régulation de l'énergie le montant de garanties de capacité qui figurera dans le contrat de certification si elle est retenue. Sur la base de ces informations, la Commission de régulation de l'énergie sélectionne les offres par ordre de prix d'offre croissant, dans la limite du niveau de garanties de capacité défini pour l'appel d'offres de sécurisation. Elle notifie à chaque exploitant ayant déposé une offre s'il a été retenu ou non.
11861

                        
11862
Seules les demandes de certification des exploitants sélectionnées sont réputées effectives. Les demandes de certification des exploitants non retenues sont réputées nulles et non avenues.
   

                    
11864
###### Article R335-52
11865

                        
11866
A la suite de la notification prévue à l'article R. 335-51, les exploitants dont la compensation est de signe négatif versent sur le fonds du dispositif de sécurité les montants correspondants. En cas de défaut de paiement d'un exploitant, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés. Puis le même fonds verse aux exploitants dont la compensation est de signe positif le montant correspondant.
11867

                        
11868
Si la somme des montants effectivement versés sur le fonds du dispositif de sécurité est inférieure à la somme des compensations de signe positif, l'écart est recouvré par un versement complémentaire de chaque fournisseur sur ce fonds au prorata de leurs obligations de capacité respectives. En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
11869

                        
11870
A l'issue de ces opérations, le solde du fonds, s'il est positif, est redistribué aux fournisseurs au prorata de leurs obligations de capacité respectives.
   

                    
11876
###### Article D335-54
11877

                        
11878
L'autorité compétente pour prononcer la sanction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 335-7 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
11884
###### Article R336-1
11885

                        
11886
Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.
   

                    
11888
###### Article R336-2
11889

                        
11890
Les périodes de livraison commencent le 1er janvier et le 1er juillet. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.
   

                    
11892
###### Article R336-3
11893

                        
11894
Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.
   

                    
11896
###### Article R336-4
11897

                        
11898
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine le profil pour chaque période de livraison.
   

                    
11900
###### Article R336-5
11901

                        
11902
Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article L. 335-2.
   

                    
11904
###### Article R336-5-1
11905

                        
11906
A partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des consommateurs ne constituent plus qu'une seule catégorie.
11907

                        
11908
La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
11909

                        
11910
La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.
11911

                        
11912
La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.
   

                    
11914
###### Article R336-6
11915

                        
11916
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, les profils de produits auxquels les catégories de consommateurs précédemment en vigueur donnaient droit et qui étaient déterminés par l'arrêté prévu à l'article R. 336-4 convergent pour aboutir à un seul profil.
   

                    
11918
###### Article R336-6-1
11919

                        
11920
Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du quatrième alinéa de l'article L. 336-2, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.
   

                    
11922
###### Article R336-7
11923

                        
11924
La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :
11925

                        
11926
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle ;
11927

                        
11928
2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;
11929

                        
11930
3° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, égale à la quantité de produit demandée sous réserve du respect de conditions tenant compte de l'évolution des quantités maximales lors des périodes de livraison antérieures.
11931

                        
11932
La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.
   

                    
11938
####### Article R336-8
11939

                        
11940
Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.
11941

                        
11942
Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie le responsable d'équilibre avec lequel il a conclu un contrat en application de l'article L. 321-15 et la méthode que ce responsable d'équilibre met en œuvre pour identifier la consommation de ses clients finals lorsqu'ils ne sont pas identiques aux consommateurs finals dont ce responsable prend en charge les écarts entre injections et soutirages, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.
11943

                        
11944
En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.
11945

                        
11946
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.
11947

                        
11948
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
11950
####### Article R336-9
11951

                        
11952
Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante-cinq jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.
   

                    
11954
####### Article R336-10
11955

                        
11956
La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie. Un nouvel engagement pourra venir se substituer au premier en cas de prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande d'ARENH au titre de la période de livraison d'un an commençant six mois plus tard.
   

                    
11958
####### Article R336-11
11959

                        
11960
Le dossier de demande d'ARENH comprend notamment :
11961

                        
11962
1° L'engagement ferme du fournisseur mentionné à l'article R. 336-10 ;
11963

                        
11964
2° Les données nécessaires à la Commission de régulation de l'énergie pour estimer la consommation, demi-heure par demi-heure, pour chaque sous-catégorie de consommateurs que le fournisseur fournit ou prévoit de fournir lors de la prochaine période de livraison.
11965

                        
11966
La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports et modes de transmission sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
11967

                        
11968
Seules les demandes accompagnées d'un dossier complet avant la date limite mentionnée à l'article R. 336-9 sont prises en compte.
   

                    
11970
####### Article R336-12
11971

                        
11972
Un fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur.
11973

                        
11974
La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.
   

                    
11978
####### Article R336-13
11979

                        
11980
La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.
   

                    
11982
####### Article R336-14
11983

                        
11984
La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
11985

                        
11986
La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.
   

                    
11988
####### Article R336-15
11989

                        
11990
La quantité de produit demandée par un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs est égale, sous réserve de l'application de la règle de déduction souhaitée dans le cas où il demande à ne bénéficier que partiellement de l'ARENH, à la somme des quantités de produit théoriques calculées conformément à l'article R. 336-14 pour chaque sous-catégorie de consommateurs.
   

                    
11992
####### Article R336-16
11993

                        
11994
La quantité de produit maximale, avant prise en compte du plafond, est égale pour chaque fournisseur et chaque sous-catégorie de consommateurs à la quantité de produit demandée. Toutefois, elle reste égale à la quantité maximale correspondant à la période de livraison en cours dans chacun des cas suivants :
11995

                        
11996
1° La quantité de produit demandée est supérieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même inférieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours ;
11997

                        
11998
2° La quantité de produit demandée est inférieure à la quantité maximale pour la période de livraison en cours, elle-même supérieure à la quantité de produit maximale pour la période de livraison qui avait commencé avant la période en cours.
   

                    
12000
####### Article R336-17
12001

                        
12002
La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.
12003

                        
12004
A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.
   

                    
12006
####### Article R336-18
12007

                        
12008
La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.
12009

                        
12010
Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.
12011

                        
12012
Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.
12013

                        
12014
La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.
   

                    
12018
###### Article R336-19
12019

                        
12020
Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :
12021

                        
12022
1° A chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 336-9 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article R. 336-13, les quantités et profils des produits que la société EDF lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies à l'article R. 336-18 ;
12023

                        
12024
2° Au gestionnaire du réseau public de transport et à la société EDF la quantité d'électricité que cette société doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;
12025

                        
12026
3° Au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.
12027

                        
12028
Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par la société EDF dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre de la société EDF vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à la société EDF d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.
   

                    
12030
###### Article R336-20
12031

                        
12032
Le jour de la notification mentionnée à l'article R. 336-19, la Commission de régulation de l'énergie rend publique par tout moyen approprié la quantité totale de produit cédée au titre de l'ARENH à l'ensemble des fournisseurs pour la période de livraison à venir.
   

                    
12038
####### Article R336-21
12039

                        
12040
La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique dans ses livres, sous le nom de " Fonds ARENH ", en vue de retracer et de centraliser les flux financiers entre la société EDF et les fournisseurs liés à la facturation des cessions d'énergie dans le cadre de l'ARENH. Les montants versés à EDF au titre de l'ARENH, y compris ceux liés à l'appel des garanties en cas de non-paiement par les fournisseurs, transitent par ce compte.
12041

                        
12042
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière de ce fonds. A ce titre, elle est notamment chargée, sur la base des instructions reçues de la Commission de régulation de l'énergie, de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les fournisseurs ou demandées au titre des garanties conformément aux termes de celles-ci, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties.
12043

                        
12044
Les modèles de garanties sont fixés par l'accord-cadre.
12045

                        
12046
Les sommes figurant sur le compte produiront intérêts. Les intérêts seront prioritairement affectés au paiement de la rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds mentionnés au premier alinéa. Le solde éventuel sera reversé à la société EDF.
12047

                        
12048
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.
   

                    
12050
####### Article R336-22
12051

                        
12052
Une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et la société EDF précise les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations au nom et pour le compte d'Electricité de France au titre des missions prévues à l'article R. 336-21.
   

                    
12054
####### Article R336-23
12055

                        
12056
Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.
12057

                        
12058
La Caisse des dépôts et consignations communique, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.
12059

                        
12060
La Caisse des dépôts et consignations expose, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant constaté l'année précédente de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de sa gestion du fonds mentionné à l'article R. 336-21. La Commission de régulation de l'énergie valide ce montant. Si un écart avec les sommes effectivement perçues au titre de l'année précédente est constaté, une régularisation est effectuée auprès des fournisseurs, en une seule fois, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
12061

                        
12062
Si le montant excède les sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations facture le montant dû à la société EDF et le prélève sur le compte ouvert au nom de ce fonds.
12063

                        
12064
Si le montant est inférieur aux sommes perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.
   

                    
12066
####### Article R336-24
12067

                        
12068
La Caisse des dépôts et consignations tient le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défauts de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre.
   

                    
12072
####### Article R336-25
12073

                        
12074
Au moins vingt jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH et pour la quote-part des frais et rémunération mentionnés à l'article R. 336-23 supportés par ce fournisseur, pour la période de livraison à venir.
12075

                        
12076
En cas de révision du prix de l'électricité nucléaire historique en cours de période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les nouveaux montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH, pour cette période de livraison, au minimum vingt jours ouvrés avant leur mise en œuvre.
12077

                        
12078
Les montants dus par chaque fournisseur sont versés par virement sur le compte mentionné à l'article R. 336-21, par mensualités, le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de défaut de paiement, les garanties sont appelées.
12079

                        
12080
Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par les fournisseurs pour l'achat d'électricité est reversé à Electricité de France par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois. Le montant est corrigé pour tenir compte du règlement du complément de prix mentionné à l'article R. 336-33, des montants versés au titre des garanties mentionnées à l'article R. 336-21 et du remboursement des frais et de la rémunération mentionnés à l'article R. 336-23.
   

                    
12082
####### Article R336-26
12083

                        
12084
En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.
   

                    
12086
####### Article R336-27
12087

                        
12088
Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré du mois suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.
12089

                        
12090
La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.
12091

                        
12092
En cas de deuxième cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.
   

                    
12096
###### Article R336-28
12097

                        
12098
Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.
12099

                        
12100
Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
12101

                        
12102
Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.
12103

                        
12104
Lorsque les consommateurs finals dont le responsable d'équilibre prend en charge les écarts entre injections et soutirages ne sont pas identiques aux clients finals du fournisseur, le premier transmet au gestionnaire du réseau public de transport sur habilitation du second la consommation constatée de ses clients, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Le responsable d'équilibre transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages et qui n'ont pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée. Ces données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs sans indication des fournisseurs concernés.
12105

                        
12106
Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.
12107

                        
12108
Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.
12109

                        
12110
Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.
   

                    
12112
###### Article R336-29
12113

                        
12114
Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :
12115

                        
12116
1° Le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;
12117

                        
12118
2° Ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.
12119

                        
12120
Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
   

                    
12122
###### Article R336-30
12123

                        
12124
Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.
12125

                        
12126
Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.
12127

                        
12128
La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.
12129

                        
12130
La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.
12131

                        
12132
Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
12134
###### Article R336-31
12135

                        
12136
La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° de l'article L. 336-4.
   

                    
12138
###### Article R336-32
12139

                        
12140
La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution toute information complémentaire permettant d'expliquer l'évolution des consommations constatées.
   

                    
12142
###### Article R336-33
12143

                        
12144
La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.
12145

                        
12146
La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
12147

                        
12148
1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
12149

                        
12150
2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
12151

                        
12152
En cas de dépassement du plafond, les quantités " Q " et " Qmax " sont corrigées selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.
12153

                        
12154
Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités " Qmax " et " Q " sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q ".
   

                    
12156
###### Article R336-34
12157

                        
12158
La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :
12159

                        
12160
1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;
12161

                        
12162
2° La quantité de produit excessive égale à la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax ", cette dernière étant augmentée d'une marge de tolérance égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
12163

                        
12164
a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
12165

                        
12166
b) 5 MW.
12167

                        
12168
Elle peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.
   

                    
12170
###### Article R336-35
12171

                        
12172
Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :
12173

                        
12174
1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;
12175

                        
12176
2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.
12177

                        
12178
Le complément de prix tient compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.
12179

                        
12180
Le calcul du terme " CP2 " tient également compte des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
12181

                        
12182
Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
   

                    
12184
###### Article R336-36
12185

                        
12186
Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives et les modalités spécifiques s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27, sont définies par la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
12188
###### Article R336-37
12189

                        
12190
La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse ensuite à Electricité de France les montants tels que notifiés par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de sept jours ouvrés.
12191

                        
12192
Le montant global correspondant aux versements du terme " CP2 " est déduit des montants facturés à chaque fournisseur pour ses achats au titre de l'ARENH lors de la période de livraison à venir, proportionnellement à la quantité de produit cédée à celui-ci lors de la période pour laquelle a été calculé ce terme. La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction.
   

                    
12194
###### Article R336-38
12195

                        
12196
La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte de l'écart entre les quantités " Q " et " Qmax " relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.
   

                    
12200
###### Article R336-39
12201

                        
12202
Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :
12203

                        
12204
1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;
12205

                        
12206
2° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-33 de calcul du complément de prix en cas de dépassement du plafond.
12207

                        
12208
En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.
   

                    
12212
###### Article D336-40
12213

                        
12214
Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 336-1 du présent code sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer, conformément à l'article L. 336-4 du présent code, les règles définies dans la présente section pour le calcul des quantités théoriques de produit.
   

                    
12216
###### Article D336-41
12217

                        
12218
Au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'ARENH mentionnée à l'article R. 336-9 du présent code, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport :
12219

                        
12220
1° Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;
12221

                        
12222
2° La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;
12223

                        
12224
3° Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;
12225

                        
12226
4° La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;
12227

                        
12228
5° Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.
12229

                        
12230
La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.
12231

                        
12232
Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.
   

                    
12234
###### Article D336-42
12235

                        
12236
La Commission de régulation de l'énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d'accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que :
12237

                        
12238
1° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;
12239

                        
12240
2° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés au même article ;
12241

                        
12242
3° Chaque puissance de référence n'est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.
12243

                        
12244
En cas d'incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l'énergie les en informe sous trois semaines. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l'énergie une correction des puissances de référence sous deux semaines. Si la méconnaissance des critères de cohérence persiste, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l'incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
   

                    
12246
###### Article D336-43
12247

                        
12248
Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément à l'article R. 336-31, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.
12249

                        
12250
En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au 3° de l'article D. 336-41 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.
12251

                        
12252
Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées mentionnées à l'article R. 336-29.
   

                    
12254
###### Article 336-44
12255

                        
12256
Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie :
12257

                        
12258
1° Ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l'article R. 336-34, à la quantité "Qmax" mentionnée au même article, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;
12259

                        
12260
2° Corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond mentionnée à l'article R. 336-16, afin de neutraliser l'effet du démarrage du nouveau contrat d'approvisionnement à long terme. Ainsi, pour la première des périodes de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle diminution de la quantité demandée par le fournisseur, même si une augmentation a eu lieu au guichet précédent. Pour la seconde période de livraison susmentionnée, par dérogation, sera autorisée une éventuelle augmentation, même s'il y a eu une diminution au guichet précédent. L'éventuelle diminution dérogatoire, respectivement augmentation dérogatoire, ne pourra excéder la quantité théorique calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée.
12261

                        
12262
Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.
12263

                        
12264
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.
   

                    
12272
####### Article R337-1
12273

                        
12274
Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du présent code, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :
12275

                        
12276
1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, du foyer, tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale, sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'article R. 337-4 du présent code ;
12277

                        
12278
2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, est inférieur ou égal au montant fixé par l'article R. 337-4 du présent code ; ce montant est, pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé le même article.
12279

                        
12280
Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.
   

                    
12282
####### Article R337-2
12283

                        
12284
Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 337-14 du présent code.
   

                    
12286
####### Article R337-3
12287

                        
12288
Pour une personne physique bénéficiaire, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur d'électricité.
12289

                        
12290
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la puissance souscrite et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
12291

                        
12292
La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
12293

                        
12294
Les montants de la déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa sont fixés par l'article R. 337-5 du présent code. Ils peuvent être réévalués par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le montant des ressources annuelles mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code et le montant du revenu fiscal de référence du foyer mentionné au 2° du même article peuvent être réévalués dans les mêmes conditions. Le pourcentage de majoration mentionné au 2° de l'article R. 337-1 peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, des affaires sociales et de l'outre-mer, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
12296
####### Article R337-4
12297

                        
12298
Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° de l'article R. 337-1 du présent code, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.
12299

                        
12300
Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, est fixé à 2 175 euros. Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
12302
####### Article R337-5
12303

                        
12304
La déduction forfaitaire mentionnée à l'article R. 337-3 du présent code est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs figurant au tableau ci-dessous :
12305

                        
12306
<div align="center">
12307

                        
12308
<table border="1">
12309
 <tr>
12310
  <th>DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION
12311

                        
12312
DE L'UC (EN EUROS TTC/ AN)</th>
12313
  <th>3 KVA</th>
12314
  <th>6 KVA</th>
12315
  <th>9 KVA ET PLUS</th>
12316
 </tr>
12317
 <tr>
12318
  <td align="justify" valign="middle">UC = 1</td>
12319
  <td align="justify" valign="middle">71</td>
12320
  <td align="justify" valign="middle">87</td>
12321
  <td align="justify" valign="middle">94</td>
12322
 </tr>
12323
 <tr>
12324
  <td align="justify" valign="middle">1 &lt; UC &lt; 2</td>
12325
  <td align="justify" valign="middle">88</td>
12326
  <td align="justify" valign="middle">109</td>
12327
  <td align="justify" valign="middle">117</td>
12328
 </tr>
12329
 <tr>
12330
  <td align="justify" valign="middle">UC &gt; = 2</td>
12331
  <td align="justify" valign="middle">106</td>
12332
  <td align="justify" valign="middle">131</td>
12333
  <td align="justify" valign="middle">140</td>
12334
 </tr>
12335
</table>
12336

                        
12337
</div>
12338

                        
12339
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
   

                    
12341
####### Article R337-6
12342

                        
12343
Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
   

                    
12345
####### Article R337-7
12346

                        
12347
Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue au 1° de l'article R. 337-1 du présent code ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.
12348

                        
12349
L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
12350

                        
12351
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.
12352

                        
12353
Pour chaque point de livraison, ces informations comprennent :
12354

                        
12355
- la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat ;
12356
- le numéro et l'adresse du point de livraison ;
12357
- le nom du fournisseur ;
12358
- le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.
12359

                        
12360
Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines.
   

                    
12362
####### Article R337-8
12363

                        
12364
Les fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 337-7, une attestation, comportant les références de leur contrat de fourniture, les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
12366
####### Article R337-9
12367

                        
12368
Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.
12369

                        
12370
Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.
   

                    
12372
####### Article R337-10
12373

                        
12374
L'attestation mentionnée aux articles R. 337-8 et R. 337-9 ou le courrier l'accompagnant précise :
12375

                        
12376
1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;
12377

                        
12378
2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité (ou " TPN "), sur l'" interlocuteur TPN " et sur le " numéro vert TPN " ;
12379

                        
12380
3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (ou " TSS "), sur " l'interlocuteur TSS " et sur le " numéro vert TSS ".
   

                    
12382
####### Article R337-11
12383

                        
12384
La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 337-8, ou, dans le cas prévu à l'article R. 337-9, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.
12385

                        
12386
Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité pour les personnes physiques, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis.
12387

                        
12388
Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale comme produit de première nécessité en vertu de la procédure décrite aux articles R. 337-7 et suivants, du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier de ce tarif au terme de cette période de prolongation.
12389

                        
12390
Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
12391

                        
12392
En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire.
   

                    
12394
####### Article R337-12
12395

                        
12396
Toutes les précautions utiles sont prises pour préserver la sécurité et la confidentialité des données mentionnées aux articles R. 337-7 à R. 337-11. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
12397

                        
12398
Les intéressés sont à chaque fois informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
12400
####### Article R337-13
12401

                        
12402
Les personnes physiques bénéficiaires de la tarification spéciale prévue par la présente sous-section bénéficient de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement du contrat et d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
   

                    
12404
####### Article R337-14
12405

                        
12406
En vue de bénéficier de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés à l'article R. 337-2 du présent code transmettent leur demande à leur fournisseur d'électricité, ou à l'organisme agissant pour le compte de ceux-ci, accompagnée de :
12407

                        
12408
1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
12409

                        
12410
2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
12411

                        
12412
3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture d'électricité pour les logements ;
12413

                        
12414
4° Les références du contrat collectif de fourniture d'électricité, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.
12415

                        
12416
Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d'électricité. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée. Elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises.
12417

                        
12418
Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
12419

                        
12420
Le montant de la déduction mentionnée aux deux alinéas précédents est fixé par l'article R. 337-16. Il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
12422
####### Article R337-15
12423

                        
12424
La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
12425

                        
12426
Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.
   

                    
12428
####### Article R337-16
12429

                        
12430
La déduction mentionnée à l'article R. 337-14 est égale à 47 € (TTC) par logement par an. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
   

                    
12432
####### Article R337-17
12433

                        
12434
L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de l'application de la présente sous-section leur est remboursé par les fournisseurs d'électricité proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.
   

                    
12438
####### Article R337-17-1
12439

                        
12440
Les dispositions du 1° de l'article R. 337-1 seront applicables à Mayotte lorsque les dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale y seront applicables.
12441

                        
12442
Les dispositions du 2° de l'article R. 337-1 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2015.
   

                    
12446
####### Article R337-18
12447

                        
12448
Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires.
12449

                        
12450
Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
12451

                        
12452
Le tarif dit " bleu " est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi que pour tout site situé en outre-mer lorsqu'il est raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) ;
12453

                        
12454
Le tarif dit " jaune " peut être proposé aux consommateurs finals pour tout site situé dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères.
12455

                        
12456
Le tarif dit " vert " est proposé aux consommateurs finals pour tout site raccordé en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kilovolt), situé dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou situé en métropole continentale et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites.
12457

                        
12458
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif jaune " et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
12459

                        
12460
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif vert ", peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
12461

                        
12462
Dans les territoires, non interconnectés au réseau métropolitain continental, de Guyane et de La Réunion, un tarif réglementé de vente de l'électricité spécifique peut être proposé aux consommateurs finals dont la puissance souscrite est inférieure à 3 kilovoltampères pour des sites isolés raccordés en basse tension à un micro réseau non raccordé lui-même au réseau public de distribution principal.
12463

                        
12464
Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires dont chacune peut, elle-même, comporter plusieurs versions.
12465

                        
12466
Les options et les versions tarifaires sont fonction des caractéristiques moyennes de consommation de l'électricité, de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sont distinguées, en fonction des courbes de charges de référence établies par types de clients, des options ouvertes pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité et des options ouvertes pour tout site faisant un usage non résidentiel de l'électricité. A l'exception du tarif mentionné au huitième alinéa pour les sites isolés, chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.
12467

                        
12468
La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
12469

                        
12470
1° De la ou des puissances souscrites par l'abonné ;
12471

                        
12472
2° De la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
12473

                        
12474
3° Du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.
12475

                        
12476
Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.
12477

                        
12478
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.
   

                    
12480
####### Article R337-19
12481

                        
12482
Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.
12483

                        
12484
Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.
12485

                        
12486
Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul. Ensuite, il est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture.
12487

                        
12488
Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics.
12489

                        
12490
Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
12491

                        
12492
La rémunération normale de l'activité de fourniture est affectée à la part du tarif proportionnelle à l'énergie consommée.
   

                    
12494
####### Article 337-19-1
12495

                        
12496
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité aux consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le coût de l'électricité, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l'électricité aux consommateurs dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
   

                    
12498
####### Article R337-20
12499

                        
12500
Les options que comporte une catégorie tarifaire peuvent être mises en extinction ou supprimées dans les conditions prévues à l'article L. 337-4. Les options mises en extinction ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette mise en extinction. Un client dont le contrat en cours à cette date comporte une telle option la conserve, y compris lors de la tacite reconduction de celui-ci, tant qu'il ne demande pas un changement d'option tarifaire. La part fixe et les parts proportionnelles d'une option mise en extinction peuvent continuer de faire l'objet d'évolutions en structure comme en niveau.
12501

                        
12502
Les options supprimées ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette suppression. Dans un délai maximum de trois mois à compter de cette date, les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité avisent chaque client disposant d'une option supprimée de la nécessité d'en choisir une autre parmi celles en vigueuR. Si ce choix n'a pas été opéré dans un délai d'un an à compter de la date d'effet de la suppression, le client se voit appliquer la correspondance tarifaire prévue à cet effet par l'arrêté de suppression de l'option. Si le changement d'option nécessite une modification du dispositif de comptage, le coût de cette modification est supporté par l'opérateur en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés.
   

                    
12504
####### Article R337-20-1
12505

                        
12506
Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris annuellement après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
12507
- le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du " tarif bleu " ;
12508
- le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du " tarif bleu " accessible aux consommateurs résidentiels.
12509

                        
12510
La Commission de régulation de l'énergie veille à ne pas exposer la structure des tarifs, en ce qui concerne en particulier la répartition des coûts entre la part fixe et la part proportionnelle à l'électricité consommée et la différenciation des tarifs entre les périodes tarifaires, à des changements brusques ou à une instabilité susceptibles de nuire à la lisibilité des signaux tarifaires pour les consommateurs ou de conduire à des évolutions de factures d'amplitudes excessives au fil de périodes successives.
   

                    
12512
####### Article R337-20-2
12513

                        
12514
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment en ce qui concerne les types de clients pour lesquels les ministres souhaitent que des options tarifaires soient proposées.
   

                    
12516
####### Article R337-21
12517

                        
12518
Les tarifs réglementés de vente d'électricité font l'objet d'un examen au moins une fois par an.
   

                    
12520
####### Article R337-22
12521

                        
12522
Toute évolution du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité donne lieu à la modification des tarifs réglementés de vente en vigueur pour prendre en compte cette évolution.
12523

                        
12524
Toute décision motivée de la Commission de régulation de l'énergie concernant une évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est accompagnée d'une proposition de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
12525

                        
12526
Toute proposition de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique adressée par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie donne lieu à une proposition par celle-ci de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité dans un délai maximal de quatre mois.
   

                    
12528
####### Article R337-23
12529

                        
12530
Lorsqu'un client subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, la part fixe du tarif réglementé de vente qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire.
   

                    
12532
####### Article R337-24
12533

                        
12534
Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
   

                    
12538
###### Article R337-25
12539

                        
12540
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut exercer les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1 pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.
12541

                        
12542
Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet de la présente section s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle une entreprise locale de distribution n'a pas exercé les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1, sous réserve qu'elle justifie des quantités correspondantes.
   

                    
12544
###### Article R337-26
12545

                        
12546
Les tarifs de cession de l'électricité sont établis en fonction des coûts complets de production de cette énergie.
12547

                        
12548
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle.
12549

                        
12550
La part fixe et la part proportionnelle dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
12551

                        
12552
1° De la puissance souscrite par l'entreprise locale de distribution ;
12553

                        
12554
2° Du mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.
12555

                        
12556
Les barèmes de tarifs de cession de l'électricité comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires et au calcul de la puissance.
   

                    
12558
###### Article R337-27
12559

                        
12560
Les tarifs de cession hors taxes de l'électricité aux entreprises locales de distribution sont fixés conformément aux barèmes arrêtés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
12562
###### Article R337-28
12563

                        
12564
Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
12565

                        
12566
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.
   

                    
12574
###### Article R341-1
12575

                        
12576
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 entre :
12577

                        
12578
1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;
12579

                        
12580
2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;
12581

                        
12582
3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.
   

                    
12584
###### Article R341-2
12585

                        
12586
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.
12587

                        
12588
Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.
12589

                        
12590
Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.
   

                    
12592
###### Article R341-3
12593

                        
12594
Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.
   

                    
12598
###### Article R341-4
12599

                        
12600
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
12601

                        
12602
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
12603

                        
12604
Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30.
   

                    
12606
###### Article R341-5
12607

                        
12608
Chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.
12609

                        
12610
Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre, pour l'exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession.
   

                    
12612
###### Article R341-6
12613

                        
12614
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article R. 341-4.
12615

                        
12616
Les spécifications et les éléments de coûts des dispositifs de comptage relevant des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant plus de cent mille clients sont soumis, préalablement à leur mise en œuvre, à la Commission de régulation de l'énergie, qui peut formuler des recommandations notamment en vue de veiller à la mise en place de dispositifs de comptage interopérables au plan national selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
   

                    
12618
###### Article R341-7
12619

                        
12620
Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
   

                    
12622
###### Article R341-8
12623

                        
12624
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans les conditions suivantes :
12625

                        
12626
La société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53 rend conforme aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 tout nouveau point de raccordement des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères, ou tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage, quand cela est techniquement possible, même en l'absence de déploiement des systèmes d'information ou de communication associés.
12627

                        
12628
D'ici au 31 décembre 2020,80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100 % d'ici 2024.
12629

                        
12630
D'ici au 31 décembre 2020, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus ainsi que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rend, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou raccordées en haute tension (HTA ou HTB), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 la totalité des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
12631

                        
12632
D'ici au 31 décembre 2024, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant moins de cent mille clients rend, pour toutes les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou en haute tension (HTA), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 au moins 90 % des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
12633

                        
12634
Sous réserve des contraintes techniques liées à leur déploiement, les dispositifs de comptages sont installés en priorité chez les personnes en situation de précarité énergétique.
   

                    
12640
###### Article D342-1
12641

                        
12642
Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
12643

                        
12644
Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
12645

                        
12646
Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.
   

                    
12648
###### Article D342-2
12649

                        
12650
L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :
12651

                        
12652
1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
12653

                        
12654
2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;
12655

                        
12656
3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
12657

                        
12658
4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.
12659

                        
12660
Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.
12661

                        
12662
Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.
12663

                        
12664
Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.
12665

                        
12666
L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.
   

                    
12670
###### Article R342-3
12671

                        
12672
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :
12673

                        
12674
1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;
12675

                        
12676
2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.
   

                    
12678
###### Article R342-4
12679

                        
12680
Les indemnités fixées à l'article R. 342-3 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de tout autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3.
   

                    
12684
###### Article D342-5
12685

                        
12686
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de production et de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité, à l'exception :
12687

                        
12688
1° Des installations de consommation soutirant au plus 36 000 volts ampères ;
12689

                        
12690
2° Des installations de production ou de consommation raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 mégawatts.
   

                    
12692
###### Article D342-6
12693

                        
12694
Sans préjudice des dispositions des articles D. 342-7 et D. 342-8, le raccordement d'une installation à un réseau public d'électricité est subordonné à la compatibilité de la puissance délivrée ou soutirée avec le ou les niveaux de tension de ce réseau.
12695

                        
12696
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement l'installation en fonction de la puissance délivrée ou soutirée. Cet arrêté précise les cas où il peut ne pas être tenu compte du domaine de tension de référence de l'installation, après accord du gestionnaire du réseau public d'électricité.
   

                    
12698
###### Article D342-7
12699

                        
12700
Le raccordement d'une installation à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation.
12701

                        
12702
Toutefois, si la solution de raccordement est économiquement plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le demandeur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.
   

                    
12704
###### Article D342-8
12705

                        
12706
I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
12707

                        
12708
1° Un danger pour les personnes et les biens ;
12709

                        
12710
2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
12711

                        
12712
3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
12713

                        
12714
4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
12715

                        
12716
II. - En outre, s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées :
12717

                        
12718
1° D'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales ;
12719

                        
12720
2° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
12721

                        
12722
3° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
12723

                        
12724
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
12725

                        
12726
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.
   

                    
12728
###### Article D342-9
12729

                        
12730
Après en avoir attesté l'exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.
12731

                        
12732
Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :
12733

                        
12734
1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;
12735

                        
12736
2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;
12737

                        
12738
3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;
12739

                        
12740
4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;
12741

                        
12742
5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.
12743

                        
12744
Les résultats de l'étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.
12745

                        
12746
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au présent article.
   

                    
12748
###### Article D342-10
12749

                        
12750
Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.
12751

                        
12752
Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.
   

                    
12754
###### Article D342-11
12755

                        
12756
La convention de raccordement définit le point de livraison, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.
   

                    
12758
###### Article D342-12
12759

                        
12760
La convention d'exploitation identifie les personnes en charge de l'exploitation de l'installation ainsi que leurs interlocuteurs désignés par le gestionnaire du réseau public d'électricité et définit les relations d'exploitation qu'ils entretiennent. Elle peut porter sur les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation en cohérence avec les règles d'exploitation des réseaux publics d'électricité ainsi que sur les dispositions prises par le demandeur afin de maintenir dans le temps les performances de l'installation, en particulier sur les vérifications périodiques de ces performances.
   

                    
12762
###### Article D342-13
12763

                        
12764
Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation qui peuvent être différenciées selon que l'installation à raccorder est un producteur ou un consommateur, ou selon qu'elle est raccordée au réseau public de transport d'électricité, à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.
12765

                        
12766
Dans le cas d'une installation de production, les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité.
   

                    
12768
###### Article D342-14
12769

                        
12770
Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.
12771

                        
12772
Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :
12773

                        
12774
1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;
12775

                        
12776
2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;
12777

                        
12778
3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;
12779

                        
12780
4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;
12781

                        
12782
5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.
12783

                        
12784
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.
12785

                        
12786
Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.
   

                    
12788
###### Article R342-14-1
12789

                        
12790
Lorsqu'elle n'est pas substantielle, la modification envisagée fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du gestionnaire du réseau public d'électricité et le cas échéant d'une mise à jour des conventions.
12791

                        
12792
Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.
   

                    
12796
###### Article D342-15
12797

                        
12798
Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
12804
####### Article D342-16
12805

                        
12806
Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production est effectué :
12807

                        
12808
1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
12809

                        
12810
2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.
12811

                        
12812
Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.
12813

                        
12814
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
   

                    
12816
####### Article D342-17
12817

                        
12818
A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, après avoir entendu le producteur, suspendre le raccordement de cette installation :
12819

                        
12820
1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ;
12821

                        
12822
2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;
12823

                        
12824
3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
12825

                        
12826
La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation.
12827

                        
12828
Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.
   

                    
12832
####### Article D342-18
12833

                        
12834
Au sens et pour l'application de la présente sous-section :
12835
- une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
12836
- une installation électrique entièrement rénovée est une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés puis reposés ou remplacés.
   

                    
12838
####### Article D342-19
12839

                        
12840
I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :
12841

                        
12842
1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;
12843

                        
12844
2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;
12845

                        
12846
3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
12847

                        
12848
II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'abonné :
12849

                        
12850
1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;
12851

                        
12852
2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.
12853

                        
12854
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.
12855

                        
12856
III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.
   

                    
12858
####### Article D342-20
12859

                        
12860
L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.
12861

                        
12862
Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.
12863

                        
12864
L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.
12865

                        
12866
Les délais et conditions d'apposition de ce visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
   

                    
12868
####### Article D342-21
12869

                        
12870
La remise au distributeur d'énergie électrique de l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager ou le maître d'ouvrage des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs.
12871

                        
12872
Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée dans le cadre d'une autre réglementation, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.
12873

                        
12874
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en particulier, aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.
   

                    
12878
###### Article D342-22
12879

                        
12880
A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
12881

                        
12882
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
12883

                        
12884
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13.
   

                    
12886
###### Article D342-23
12887

                        
12888
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, en application de l'article D. 321-21, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
12889

                        
12890
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
12891

                        
12892
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.
   

                    
12894
###### Article D342-24
12895

                        
12896
Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite.
12897

                        
12898
Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
12899

                        
12900
Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6, précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices.
   

                    
12902
###### Article D342-25
12903

                        
12904
Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
12905

                        
12906
En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par la présente section et la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
12907

                        
12908
Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos.
   

                    
12912
##### Article R343-1
12913

                        
12914
Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article L. 121-4, destinés à :
12915

                        
12916
1° L'approvisionnement direct d'un client par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article L. 331-1 ;
12917

                        
12918
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
12919

                        
12920
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.
   

                    
12922
##### Article R343-2
12923

                        
12924
Les lignes directes sont régies par les dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dispositions des articles R. 323-23 à R. 323-45, et R. 342-15 à R. 342-17 (1).
   

                    
12926
##### Article R343-3
12927

                        
12928
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
12929

                        
12930
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
12931

                        
12932
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
12933

                        
12934
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;
12935

                        
12936
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert et, dans ce cas, les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou si une enquête n'est pas prescrite par le code de l'environnement, les éléments nécessaires à la consultation du public prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code ;
12937

                        
12938
4° Les pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
12939

                        
12940
5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.
12941

                        
12942
Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations des services et soit de l'enquête publique, soit de la consultation du public au demandeur qui peut formuler des observations. Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
   

                    
12944
##### Article R343-4
12945

                        
12946
La déclaration d'utilité publique des lignes directes de tension supérieure à 50 kilovolts est instruite et prononcée dans les conditions fixées aux articles R. 323-5 et R. 323-6, suivant le niveau de tension.
12947

                        
12948
En outre :
12949

                        
12950
1° Le dossier comprend les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande ;
12951

                        
12952
2° Le mémoire descriptif précise les conditions d'utilisation de la ligne directe et l'identité de ses différents utilisateurs ;
12953

                        
12954
3° La carte sur laquelle figure le tracé de la ligne directe précise l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants.
   

                    
12956
##### Article R343-5
12957

                        
12958
Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :
12959

                        
12960
1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
12961

                        
12962
2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics d'électricité de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;
12963

                        
12964
3° Lorsque la ligne directe est raccordée à un réseau public d'électricité, la sécurité et la sûreté de ce réseau public, des installations et des équipements associés ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées au réseau public précité ;
12965

                        
12966
4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics d'électricité ;
12967

                        
12968
5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article L. 343-3 ;
12969

                        
12970
6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.
   

                    
12972
##### Article R343-6
12973

                        
12974
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
12975

                        
12976
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
12977

                        
12978
2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5 ;
12979

                        
12980
3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 343-5 ;
12981

                        
12982
4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article R. 343-5 ;
12983

                        
12984
5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;
12985

                        
12986
6° Une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert et qu'elle n'a pas été produite en application d'une autre procédure.
   

                    
12988
##### Article R343-7
12989

                        
12990
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation ou d'autorisation de la modification d'une ligne directe existante est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article R. 323-27.
12991

                        
12992
Toutefois, sans préjudice des dispositions de cet article, le préfet consulte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 343-5 ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité compétentes. Ils disposent d'un mois pour se prononce. Ce délai peut être étendu au délai de consultation le plus long en cas de mutualisation de plusieurs procédures. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
12993

                        
12994
Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie et lui transmet le dossieR. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononceR. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
   

                    
12996
##### Article R343-8
12997

                        
12998
L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.
12999

                        
13000
Elle peut être transférée à une autre personne sous réserve que celle-ci adresse au préfet les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article R. 343-5 ainsi qu'une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques en vigueur prises en application de l'article R. 323-28 accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués en application de l'article R. 323-30.
13001

                        
13002
En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.
   

                    
13004
##### Article R343-9
13005

                        
13006
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article R. 323-29.
   

                    
13014
##### Article R361-1
13015

                        
13016
Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 7° de cet article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.
13017

                        
13018
Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.
   

                    
13020
##### Article R361-2
13021

                        
13022
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées à l'article R. 361-1, notamment l'efficacité de la cogénération de chaleur et les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
   

                    
13024
##### Article R361-3
13025

                        
13026
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".
   

                    
13028
##### Article R361-4
13029

                        
13030
Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris en application de l'article R. 361-7. La prise d'effet du contrat d'achat pour les installations nouvelles est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
13031

                        
13032
Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1, ces modifications entraînent de plein droit la résiliation du contrat d'achat.
13033

                        
13034
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 7° de l'article L. 314-1, établis par Electricité de France.
   

                    
13036
##### Article R361-5
13037

                        
13038
Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.
   

                    
13040
##### Article R361-6
13041

                        
13042
En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.
   

                    
13044
##### Article R361-7
13045

                        
13046
Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
13047

                        
13048
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
13049

                        
13050
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
13051

                        
13052
3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 évité ;
13053

                        
13054
4° La durée du contrat ;
13055

                        
13056
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
   

                    
13060
##### Article R361-8
13061

                        
13062
A Mayotte, les droits et obligations de la société EDF sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
   

                    
13078
####### Article R421-1
13079

                        
13080
Au sens et pour l'application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d'un site de stockage souterrain, assorti d'un débit de soutirage et d'un débit d'injection et le client est un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.
   

                    
13082
####### Article R421-2
13083

                        
13084
L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.
   

                    
13086
####### Article R421-3
13087

                        
13088
L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.
13089

                        
13090
Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :
13091

                        
13092
1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;
13093

                        
13094
2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;
13095

                        
13096
3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
13097

                        
13098
4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;
13099

                        
13100
5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
13101

                        
13102
6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;
13103

                        
13104
7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.
   

                    
13106
####### Article R421-4
13107

                        
13108
Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles R. 421-3 et R. 421-19, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.
13109

                        
13110
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.
   

                    
13112
####### Article R421-5
13113

                        
13114
L'autorité compétente pour fixer l'ordre de priorité mentionné au 2° de l'article L. 421-14 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13118
####### Article R421-6
13119

                        
13120
Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.
13121

                        
13122
A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 gigawattheure (GWh), exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.
13123

                        
13124
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.
13125

                        
13126
Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.
13127

                        
13128
Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.
13129

                        
13130
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-10, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article R. 452-2, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.
   

                    
13132
####### Article R421-7
13133

                        
13134
Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage :
13135

                        
13136
1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;
13137

                        
13138
2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.
13139

                        
13140
Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11.
13141

                        
13142
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.
   

                    
13144
####### Article R421-8
13145

                        
13146
Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13150
####### Article R421-9
13151

                        
13152
Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites " restituables ".
13153

                        
13154
Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :
13155

                        
13156
1° Jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article R. 421-6 ;
13157

                        
13158
2° Du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article R. 421-15.
13159

                        
13160
Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article R. 421-19.
13161

                        
13162
Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article R. 421-11.
13163

                        
13164
L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.
   

                    
13166
####### Article R421-10
13167

                        
13168
Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article R. 421-3, cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie.
13169

                        
13170
A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article R. 421-3.
13171

                        
13172
Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article R. 421-3.
   

                    
13176
####### Article R421-11
13177

                        
13178
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.
13179

                        
13180
Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.
13181

                        
13182
Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.
   

                    
13184
####### Article R421-12
13185

                        
13186
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.
   

                    
13188
####### Article R421-13
13189

                        
13190
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13194
####### Article R421-14
13195

                        
13196
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-47, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13198
####### Article R421-15
13199

                        
13200
Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article R. 421-6, de ceux de ses clients mentionnés à l'article R. 121-47 raccordés au réseau de distribution.
13201

                        
13202
En vue de garantir le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.
13203

                        
13204
Le transfert des droits de stockage au titre de l'article R. 421-8 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage.
   

                    
13206
####### Article R421-16
13207

                        
13208
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article R. 121-47 et, d'autre part, de remplir ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article R. 421-15.
13209

                        
13210
Cette déclaration comprend :
13211

                        
13212
1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;
13213

                        
13214
2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;
13215

                        
13216
3° Les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;
13217

                        
13218
4° Les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article R. 421-8 ;
13219

                        
13220
5° Les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;
13221

                        
13222
6° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13223

                        
13224
Ces éléments énumérés ci-dessus sont fournis par zone d'équilibrage. Ils sont constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre.
13225

                        
13226
Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.
13227

                        
13228
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois suivant la mise en demeure.
13229

                        
13230
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, sur la base des constatations faites au 31 octobre.
   

                    
13234
####### Article R421-17
13235

                        
13236
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 est passible des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-4.
   

                    
13238
####### Article R421-18
13239

                        
13240
La valeur des stocks qui font défaut, servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement.
   

                    
13244
####### Article R421-19
13245

                        
13246
Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article R. 421-6, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
13247

                        
13248
La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article R. 421-6.
   

                    
13250
####### Article R421-20
13251

                        
13252
L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6, R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11, dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
   

                    
13256
####### Article R421-21
13257

                        
13258
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.
   

                    
13262
###### Article R421-22
13263

                        
13264
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
   

                    
13276
######## Article R431-1
13277

                        
13278
Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 ont pour objet principal l'alimentation :
13279

                        
13280
1° Des canalisations de distribution publique de gaz ;
13281

                        
13282
2° D'autres canalisations de transport de gaz ;
13283

                        
13284
3° De stockages souterrains de gaz.
13285

                        
13286
Elles peuvent avoir pour objet complémentaire l'alimentation directe d'entreprises industrielles ou commerciales.
   

                    
13288
######## Article R431-1-1
13289

                        
13290
Les canalisations de transport mises en service avant le 1er juillet 2012 qui relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution sont soumises aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement.
13291

                        
13292
Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.
   

                    
13294
######## Article R431-2
13295

                        
13296
Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires du présent article.
13297

                        
13298
Le titulaire de l'autorisation est tenu, à la demande du ministre chargé de l'énergie fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le titulaire de l'autorisation, des contrats souscrits par lui avec les clients raccordés.
13299

                        
13300
Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduelle des installations du titulaire de l'autorisation ne devienne pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients raccordés.
13301

                        
13302
Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés par une convention particulière.
13303

                        
13304
En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport de gaz, le titulaire de l'autorisation prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé de l'énergie et au préfet intéressé.
13305

                        
13306
La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport de gaz en cas d'urgence prévue au I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement ou la suspension du fonctionnement d'une telle canalisation prévue au 3° du II du même article peuvent être assorties de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public.
   

                    
13310
######## Article R431-3
13311

                        
13312
L'autorité compétente pour prononcer des sanctions conformément à l'article L. 431-2 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13320
######## Article R432-1
13321

                        
13322
La demande d'agrément prévue à l'article L. 432-6 est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.
13323

                        
13324
L'entreprise fournit, à l'appui de sa demande, un dossier rédigé en langue française, comportant, d'une part, une présentation juridique, économique et financière de l'entreprise et, d'autre part, un mémoire technique décrivant ses moyens humains et techniques.
13325

                        
13326
Le dossier de présentation comprend :
13327

                        
13328
1° Un justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise ou d'au moins un de ses établissements, ou tout autre document légal mentionnant la compétence et l'aire géographique d'action pour les régies ;
13329

                        
13330
2° Ses statuts, le nom et la qualité du signataire de la demande d'agrément ainsi que l'indication du service ou de la direction qui sera chargé de la gestion du réseau public de distribution ;
13331

                        
13332
3° Le cas échéant, une présentation de l'expérience de l'entreprise dans le secteur gazier ;
13333

                        
13334
4° Une note exposant le projet de développement de l'entreprise dans l'activité de distribution du gaz ;
13335

                        
13336
5° Les comptes de résultats et bilans annuels certifiés des trois derniers exercices justifiant de capitaux propres à hauteur d'un million d'euros au moins ;
13337

                        
13338
Le mémoire technique justifie que l'entreprise dispose d'une organisation adaptée et d'un personnel qualifié, lui permettant de respecter les règles de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et de concevoir, de construire et d'exploiter un réseau de distribution public de gaz combustible. L'entreprise précise également les moyens techniques et matériels et les locaux dont elle dispose ou envisage de disposer, ainsi que la nature du gaz qu'elle souhaite distribuer.
13339

                        
13340
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise, en tant que de besoin, les exigences mentionnées à l'alinéa précédent.
13341

                        
13342
Le dossier de présentation d'une régie est composé des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du dossier de présentation ainsi que du mémoire technique.
   

                    
13344
######## Article R432-2
13345

                        
13346
Le ministre chargé de l'énergie délivre ou, par décision motivée, refuse l'agrément au vu des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise.
13347

                        
13348
Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
   

                    
13350
######## Article R432-3
13351

                        
13352
L'agrément mentionne, outre la raison sociale de l'entreprise ou l'objet statutaire de la régie, le service ou la direction chargé de la gestion du réseau public de distribution, le type de gaz qui peut être distribué ainsi que la zone de desserte.
13353

                        
13354
Il est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
13356
######## Article R432-4
13357

                        
13358
L'entreprise ou la régie agréée est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie toute modification substantielle concernant sa raison sociale, son organisation, son personnel et ses activités.
13359

                        
13360
Les obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement s'imposent aux entreprises et aux régies agréées quelle que soit la nature du gaz qu'elles distribuent.
13361

                        
13362
Elles communiquent tous les trois ans au ministre chargé de l'énergie les informations demandées aux 1°, 2°, 4° et, le cas échéant, au dernier alinéa de l'article R. 432-1. Les informations relatives aux moyens humains et techniques prévues à ce même article sont fournies en trois exemplaires, dès lors qu'une modification notable est intervenue.
   

                    
13364
######## Article R432-5
13365

                        
13366
Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.
   

                    
13368
######## Article R432-6
13369

                        
13370
Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, restreindre, suspendre ou retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :
13371

                        
13372
1° Manquement portant, notamment, sur le respect des obligations de service public incombant aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz, telles que prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement ;
13373

                        
13374
2° Non-respect par le distributeur de gaz des dispositions des articles L. 431-3, L. 431-6, L. 432-11, L. 432-12, L. 433-14, L. 441-3 et L. 453-4 ;
13375

                        
13376
3° Non-respect des dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement et des arrêtés pris pour leur application ;
13377

                        
13378
4° Non-respect des obligations de transmission d'informations au ministre chargé de l'énergie, telles que prévues aux articles R. 432-4 et R. 432-5 ;
13379

                        
13380
5° Lorsque trois années après la délivrance de l'agrément, l'entreprise n'exploite aucun réseau public de distribution de gaz ou n'est pas en train de réaliser un réseau public de distribution de gaz ;
13381

                        
13382
6° Non-respect des critères qui ont présidé à la délivrance de l'agrément.
13383

                        
13384
Lorsqu'un de ces manquements est constaté, une mise en demeure d'y remédier est adressée à l'entreprise ou à la régie. Si elle ne s'y conforme pas dans le délai fixé, la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer l'agrément peut être prise après que l'entreprise ou la régie a été, sauf en cas d'urgence, invitée à présenter ses observations.
   

                    
13386
######## Article R432-7
13387

                        
13388
Sont réputées agréées au titre de la présente sous-section et, à ce titre, sont soumises à l'ensemble des obligations et contrôles qu'il prévoit :
13389

                        
13390
1° Les entreprises de distribution de gaz mentionnées à l'article L. 111-54 ;
13391

                        
13392
2° Les entreprises et régies de distribution de gaz bénéficiaires d'un agrément délivré avant le 5 mai 2007 en application du décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz.
   

                    
13396
######## Article R432-8
13397

                        
13398
Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement en gaz ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas d'un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de compenser les obligations de service public, notamment celle tenant au développement équilibré du territoire, qui seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau, contribuer au financement de l'opération.
13399

                        
13400
Le montant de la participation financière versée ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.
   

                    
13402
######## Article R432-9
13403

                        
13404
Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.
   

                    
13406
######## Article R432-10
13407

                        
13408
Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sur le territoire duquel un réseau de distribution de gaz naturel a été concédé peut apporter au gestionnaire du réseau de distribution de gaz une contribution pour financer une partie des coûts liés au raccordement d'un ou de plusieurs clients au réseau, dans les conditions prévues aux articles R. 453-3, R. 453-4 et R. 432-11, lorsque la rentabilité des nouveaux raccordements est inférieure au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7.
13409

                        
13410
Le montant de la participation financière versée pour compenser les charges de service public pesant sur le gestionnaire du réseau ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, en tenant compte, le cas échéant, de la participation du ou des demandeurs.
   

                    
13412
######## Article R432-11
13413

                        
13414
L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles R. 432-8 et R. 432-10, ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.
   

                    
13416
######## Article R432-12
13417

                        
13418
Les autorités administratives mentionnées à l'article L. 432-12 sont le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
13426
######## Article R433-1
13427

                        
13428
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 433-2 à R. 433-4 en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique de gaz.
   

                    
13430
######## Article R433-2
13431

                        
13432
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
13433

                        
13434
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
13435

                        
13436
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente ;
13437

                        
13438
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;
13439

                        
13440
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.
   

                    
13442
######## Article R433-3
13443

                        
13444
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
13445

                        
13446
La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur.
13447

                        
13448
Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
   

                    
13450
######## Article R433-4
13451

                        
13452
Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
13453

                        
13454
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13458
######## Article R433-5
13459

                        
13460
Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14.
13461

                        
13462
L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
   

                    
13464
######## Article R433-6
13465

                        
13466
En vue de l'établissement des servitudes, le pétitionnaire notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.
   

                    
13468
######## Article R433-7
13469

                        
13470
En cas de désaccord avec au moins l'un des propriétaires intéressés, il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 323-9 à R. 323-12.
   

                    
13472
######## Article R433-8
13473

                        
13474
Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12, le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.
13475

                        
13476
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
   

                    
13478
######## Article R433-9
13479

                        
13480
Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
13481

                        
13482
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
13483

                        
13484
Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé.
   

                    
13486
######## Article R433-10
13487

                        
13488
Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 433-13, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.
   

                    
13490
######## Article D433-11
13491

                        
13492
Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
   

                    
13496
######## Article R433-12
13497

                        
13498
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire.
13499

                        
13500
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.
   

                    
13502
######## Article R433-13
13503

                        
13504
Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
13510
######## Article R433-14
13511

                        
13512
Les transporteurs et distributeurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié et les titulaires de concessions de stockage de gaz naturel élaborent les prescriptions techniques mentionnées aux articles L. 433-13 et L. 453-4 que doivent respecter les opérateurs et les fournisseurs de gaz.
13513

                        
13514
Ces prescriptions doivent assurer l'interopérabilité des réseaux et ne permettre aucune discrimination dans les conditions d'accès à ceux-ci. Elles ont pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la sûreté de fonctionnement des réseaux, conformément aux règles édictées notamment par les articles R. 431-1 et R. 431-2, les articles R. 432-1 à R. 432-7 et les dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement.
   

                    
13516
######## Article R433-15
13517

                        
13518
Les prescriptions techniques portent sur :
13519

                        
13520
1° Les caractéristiques de conception et de construction des canalisations : nature des matériaux, diamètre, longueur, pression maximum en service ;
13521

                        
13522
2° Les caractéristiques des ouvrages de raccordement : nature des matériaux, mode d'assemblage, nature des équipements de sécurité ;
13523

                        
13524
3° Les caractéristiques des matériels de comptage ;
13525

                        
13526
4° Les caractéristiques requises du gaz aux points d'entrée dans les réseaux ainsi qu'aux raccordements aux différentes installations : composition du gaz, pouvoir calorifique supérieur, aptitude à la combustion, température, pression, épuration, odeur ;
13527

                        
13528
5° Les conditions d'exploitation, de contrôle et de maintenance des installations ;
13529

                        
13530
6° Les procédures d'intervention.
   

                    
13532
######## Article R433-16
13533

                        
13534
Tout opérateur mentionné à l'article R. 433-14 qui sollicite en tant que nouveau pétitionnaire une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage établit un projet des prescriptions techniques de raccordement à ses installations qu'il adresse pour avis au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'au ministre chargé de l'énergie. Ce projet est mis à disposition de toute personne intéressée sur le site internet de l'opérateur.
13535

                        
13536
Dans le délai de deux mois suivant la transmission au ministre chargé de l'énergie, l'opérateur lui adresse un rapport de synthèse des observations recueillies, accompagné le cas échéant des modifications apportées au projet ou des motifs pour lesquels des observations n'ont pas été retenues. Si nécessaire, le ministre peut demander à l'opérateur de faire procéder à ses frais à une expertise complémentaire du projet de prescriptions techniques.
13537

                        
13538
Dans le cas où est prévue l'injection dans un réseau de gaz autre que du gaz naturel, le ministre de l'énergie peut confier à un organisme agréé une expertise destinée à établir que cette injection ne présente pas de risque pour la santé publique, la protection de l'environnement et la sécurité des installations.
13539

                        
13540
Le ministre chargé de l'énergie notifie le projet de prescriptions techniques à la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. A l'expiration des délais prévus à l'article 9 de cette directive, le ministre notifie à l'opérateur la décision de la Commission européenne. Le cas échéant, le ministre peut enjoindre à l'opérateur d'adapter son projet dans un délai qui ne peut excéder trois mois.
   

                    
13426
######## Article R433-1
13427

                        
13428
Chaque opérateur mentionné à l'article R. 433-14 rend publiques les prescriptions techniques de raccordement à ses installations en les adressant au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'aux organismes intéressés et en les publiant sur son site internet. Une copie en est communiquée au ministre chargé de l'énergie. Ces prescriptions sont mises par l'opérateur à la disposition de tout autre opérateur ou client qui en fait la demande.
   

                    
13546
######## Article R433-18
13547

                        
13548
Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16.
13549

                        
13550
Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.
13551

                        
13552
Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.
   

                    
13554
######## Article R433-19
13555

                        
13556
Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 431-2 les opérateurs mentionnés à l'article R. 433-14 qui ne respectent pas les dispositions de la présente sous-section ainsi que les fournisseurs qui ne respectent pas les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
   

                    
13560
######## Article R433-20
13561

                        
13562
Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l'article L. 433-14 du code de l'énergie, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie.
13563

                        
13564
Le dossier indique le domaine des expertises pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
13565

                        
13566
Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses expertises, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du maître de l'ouvrage.
   

                    
13568
######## Article R433-21
13569

                        
13570
L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.
13571

                        
13572
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
13573

                        
13574
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
   

                    
13576
######## Article R433-22
13577

                        
13578
Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.
13579

                        
13580
Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
   

                    
13582
######## Article D433-23
13583

                        
13584
L'autorité compétente pour prendre l'initiative des expertises effectuées en application de l'article L. 433-14 est, selon le cas, le ministre chargé de l'énergie ou le préfet.
   

                    
13588
######## Article D433-24
13589

                        
13590
L'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article L. 433-16 et pour prendre les mesures prévues au deuxième alinéa du même article est le préfet.
   

                    
13592
######## Article D433-26
13593

                        
13594
L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article L. 433-17 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13596
######## Article R433-26
13597

                        
13598
Les caractéristiques des informations à transmettre en application du troisième alinéa de l'article L. 433-19 et les modalités de cette transmission figurent au chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement.
   

                    
13604
##### Article R441-1
13605

                        
13606
Pour l'application de l'article L. 441-1, tout consommateur final de gaz naturel est libre de choisir son fournisseur pour chacun de ses sites de consommation de gaz naturel.
13607

                        
13608
Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation du gaz.
   

                    
13616
###### Article R443-1
13617

                        
13618
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4, pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévisionnel d'approvisionnement en application de l'article L. 443-6 ainsi que pour adresser la mise en demeure et prendre les mesures prévues à l'article L. 443-8 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13620
###### Article R443-2
13621

                        
13622
La demande en vue de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant :
13623

                        
13624
1° Au titre des informations relatives au demandeur :
13625

                        
13626
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ;
13627

                        
13628
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;
13629

                        
13630
c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;
13631

                        
13632
d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;
13633

                        
13634
2° Au titre des informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
13635

                        
13636
a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;
13637

                        
13638
b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;
13639

                        
13640
c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;
13641

                        
13642
d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
13643

                        
13644
e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-44 :
13645

                        
13646
- la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter ;
13647
- l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau ;
13648
- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau, conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des articles R. 121-44 à R. 121-63 ;
13649
- pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points de livraison convenus ;
13650

                        
13651
f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;
13652

                        
13653
3° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :
13654

                        
13655
a) D'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;
13656

                        
13657
b) De recours aux stockages de gaz ;
13658

                        
13659
4° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.
   

                    
13661
###### Article R443-3
13662

                        
13663
Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article R. 443-2. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.
13664

                        
13665
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.
   

                    
13667
###### Article R443-4
13668

                        
13669
Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.
13670

                        
13671
La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
13672

                        
13673
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.
   

                    
13675
###### Article R443-5
13676

                        
13677
Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-44 à R. 121-63, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.
13678

                        
13679
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
13680

                        
13681
Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues au 2° et 3° de l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
   

                    
13683
###### Article R443-6
13684

                        
13685
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.
   

                    
13687
###### Article R443-7
13688

                        
13689
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-5.
13690

                        
13691
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
   

                    
13693
###### Article R443-8
13694

                        
13695
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
   

                    
13697
###### Article R443-9
13698

                        
13699
Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Ces extraits précisent les catégories de clients pour lesquels les autorisations sont délivrées.
   

                    
13703
###### Article R443-10
13704

                        
13705
L'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 443-12 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13707
###### Article R443-11
13708

                        
13709
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
13710

                        
13711
1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;
13712

                        
13713
2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est plus respectée ;
13714

                        
13715
3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R. 121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
13716

                        
13717
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
13718

                        
13719
Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
13720

                        
13721
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
   

                    
13723
###### Article R443-12
13724

                        
13725
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.
   

                    
13727
###### Article R443-13
13728

                        
13729
Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 les fournisseurs de gaz, commettant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 ainsi qu'aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
13739
###### Article R445-1
13740

                        
13741
Sont déterminés dans les conditions définies par la présente section les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel :
13742

                        
13743
1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 ;
13744

                        
13745
2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
13746

                        
13747
3° De la société Total Energie Gaz.
   

                    
13749
###### Article R445-2
13750

                        
13751
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement.
13752

                        
13753
Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d'utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l'année.
   

                    
13755
###### Article R445-3
13756

                        
13757
Pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz natureL. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés.
13758

                        
13759
Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment :
13760

                        
13761
1° Les coûts d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel, résultant de l'application des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz fixés par la Commission de régulation de l'énergie ;
13762

                        
13763
2° Les coûts d'utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ;
13764

                        
13765
3° Les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable.
13766

                        
13767
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
13768

                        
13769
La Commission de régulation de l'énergie effectue, chaque année, une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. Les coûts de commercialisation peuvent être, en cas d'indisponibilité des données, estimés à partir de moyennes. La Commission de régulation de l'énergie intègre notamment dans son analyse les possibilités d'optimisation du portefeuille d'approvisionnement de chaque fournisseur sur la période écoulée. Elle peut proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie de revoir la formule tarifaire ou la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement, afin de prendre en compte l'évolution des coûts dans les tarifs. Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires, au plus tard le 15 mai.
13770

                        
13771
La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
13772

                        
13773
Chaque fournisseur rend accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les déterminants de sa formule tarifaire et les modalités de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires.
   

                    
13775
###### Article R445-4
13776

                        
13777
Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article R. 445-3, et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.
13778

                        
13779
Ces barèmes sont réexaminés et révisés s'il y a lieu, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur, en fonction de l'évolution de la formule tarifaire ainsi que de l'évolution des coûts hors approvisionnement, en tenant compte des modifications intervenues en application du premier alinéa de l'article R. 445-5.
13780

                        
13781
Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l'article L. 111-88.
   

                    
13783
###### Article R445-5
13784

                        
13785
Le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4.
13786

                        
13787
Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article.
13788

                        
13789
Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie.
13790

                        
13791
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis.
13792

                        
13793
En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.
   

                    
13795
###### Article R445-6
13796

                        
13797
Les dispositions des articles R. 445-3 à R. 445-5 sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
   

                    
13799
###### Article R445-7
13800

                        
13801
Les fournisseurs mentionnés à l'article R. 445-1 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à la disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.
   

                    
13805
###### Article R445-8
13806

                        
13807
Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1.
13808

                        
13809
Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.
   

                    
13811
###### Article R445-9
13812

                        
13813
Lorsque la personne physique bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz natureL. Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-14, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés.
13814

                        
13815
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
13816

                        
13817
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
13818

                        
13819
La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
13820

                        
13821
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (ou UC), aux valeurs figurant aux tableaux ci-dessous :
13822

                        
13823
<table border="1"><tbody>
13824
 <tr>
13825
  <th rowspan="2">Déduction forfaitaire en fonction de l'UC
13826

                        
13827
(en € TTC par an)</th>
13828
  <th colspan="3">Plage de consommation</th>
13829
 </tr>
13830
 <tr>
13831
  <th>0-1000 kWh/ an</th>
13832
  <th>1000-6000 kWh/ an</th>
13833
  <th>&gt; 6000 kWh/ an</th>
13834
 </tr>
13835
 <tr>
13836
  <td align="center">1 UC</td>
13837
  <td align="center">23</td>
13838
  <td align="center">72</td>
13839
  <td align="center">123</td>
13840
 </tr>
13841
 <tr>
13842
  <td align="center">1 &lt; UC &lt; 2</td>
13843
  <td align="center">30</td>
13844
  <td align="center">95</td>
13845
  <td align="center">153</td>
13846
 </tr>
13847
 <tr>
13848
  <td align="center">2 UC ou +</td>
13849
  <td align="center">38</td>
13850
  <td align="center">117</td>
13851
  <td align="center">185</td>
13852
 </tr>
13853
</tbody></table>
13854

                        
13855
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
13856

                        
13857
Le versement forfaitaire mentionné au premier alinéa, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes :
13858

                        
13859
<table border="1"><tbody>
13860
 <tr>
13861
  <th>UNITÉ DE CONSOMMATION (OU UC)</th>
13862
  <th>VERSEMENT FORFAITAIRE (EN € TTC PAR AN)</th>
13863
 </tr>
13864
 <tr>
13865
  <td align="center">1 UC</td>
13866
  <td align="center">100</td>
13867
 </tr>
13868
 <tr>
13869
  <td align="center">1 &lt; UC &lt; 2</td>
13870
  <td align="center">123</td>
13871
 </tr>
13872
 <tr>
13873
  <td align="center">2 UC et +</td>
13874
  <td align="center">147</td>
13875
 </tr>
13876
</tbody></table>
13877

                        
13878
La déduction mentionnée à l'article R. 445-21 est égale à 100 € TTC par logement et par an.
13879

                        
13880
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
13881

                        
13882
Les montants de la déduction et du versement forfaitaires peuvent être réévalués dans les limites résultant des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
13884
###### Article R445-10
13885

                        
13886
Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
   

                    
13888
###### Article R445-11
13889

                        
13890
Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d'identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l'identification de leurs clients.
   

                    
13892
###### Article R445-12
13893

                        
13894
Les organismes d'assurance maladie communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
13895

                        
13896
Les informations communiquées par les organismes d'assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 du présent code ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
   

                    
13898
###### Article R445-13
13899

                        
13900
L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
13901

                        
13902
Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.
13903

                        
13904
Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
   

                    
13906
###### Article R445-14
13907

                        
13908
Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel.
13909

                        
13910
Ces informations sont, pour chaque point de comptage et d'estimation : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de comptage et d'estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines.
13911

                        
13912
- A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13 et aux alinéas qui précèdent, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse aux clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et leur point de comptage et d'estimation et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué.
13913
- Cette attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
13915
###### Article R445-15
13916

                        
13917
Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 445-8, les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l'organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d'application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
13918

                        
13919
Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l'organisme agissant pour leur compte le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d'habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d'application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz natureL. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
13920

                        
13921
A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
13923
###### Article R445-16
13924

                        
13925
Sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel, pour sa zone d'activité commerciale, adresse aux personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n'ont pu être identifiés ni comme disposant d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d'un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité (ou " TSS ") et qui les informe :
13926

                        
13927
1° De leurs droits au tarif spécial de solidarité ;
13928

                        
13929
2° Du nombre d'unités de consommation de leur foyer ;
13930

                        
13931
3° De l'existence de " l'interlocuteur TSS " et du " numéro vert TSS " ;
13932

                        
13933
Ces personnes renvoient cette attestation à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l'avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d'une chaufferie collective, l'indication de l'existence de son alimentation par d'autres sources d'énergie que le gaz natureL. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception.
   

                    
13935
###### Article R445-17
13936

                        
13937
Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
   

                    
13939
###### Article R445-17-1
13940

                        
13941
Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
13943
###### Article R445-18
13944

                        
13945
Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 445-15 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée à l'article R. 445-16.
13946

                        
13947
Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
   

                    
13949
###### Article R445-19
13950

                        
13951
Afin de prévenir l'interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe son client qui n'est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité en vertu de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
13952

                        
13953
En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l'intéressé est tenu d'appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.
   

                    
13955
###### Article R445-20
13956

                        
13957
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par la présente section, sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
13958

                        
13959
Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.
13960

                        
13961
Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16.
13962

                        
13963
En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 445-14 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
13964

                        
13965
Le montant annuel auquel a droit un foyer figure à l'article R. 445-9.
   

                    
13967
###### Article R445-21
13968

                        
13969
En vue de bénéficier du tarif spécial de solidarité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 transmettent à leur fournisseur de gaz naturel ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, leur demande accompagnée de :
13970

                        
13971
1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
13972

                        
13973
2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
13974

                        
13975
3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ;
13976

                        
13977
4° Les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés.
13978

                        
13979
Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz natureL. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises.
13980

                        
13981
Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
13982

                        
13983
Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'article R. 445-9 ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
13984

                        
13985
Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spéciaL. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à couriR. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
13986

                        
13987
Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.
   

                    
13989
###### Article R445-22
13990

                        
13991
L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.
   

                    
13997
###### Article R446-1
13998

                        
13999
Le biométhane produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV.
14000

                        
14001
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
14002

                        
14003
L'acheteur mentionné à l'article L. 446-2 est un fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1.
   

                    
14005
###### Article R446-2
14006

                        
14007
Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la section 2 du présent chapitre.
14008

                        
14009
Les clauses que doit au minimum comporter ce contrat sont :
14010

                        
14011
1° Les tarifs d'achat du biométhane produit pour chaque catégorie d'installation ;
14012

                        
14013
2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, qui s'imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d'achat ;
14014

                        
14015
3° Les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.
14016

                        
14017
Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, le vendre qu'à un seul acheteur.
14018

                        
14019
Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.
   

                    
14023
###### Article D446-3
14024

                        
14025
Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :
14026

                        
14027
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
14028

                        
14029
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
14030

                        
14031
3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;
14032

                        
14033
4° La nature des intrants utilisés ;
14034

                        
14035
5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;
14036

                        
14037
6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;
14038

                        
14039
7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
14040

                        
14041
8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.
14042

                        
14043
Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.
14044

                        
14045
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Elle est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article.
14046

                        
14047
L'attestation est nominative et incessible.
14048

                        
14049
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.
14050

                        
14051
Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5° ou 7° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.
14052

                        
14053
Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.
   

                    
14055
###### Article D446-4
14056

                        
14057
Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.
   

                    
14059
###### Article D446-5
14060

                        
14061
Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.
14062

                        
14063
Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
   

                    
14065
###### Article D446-6
14066

                        
14067
Une installation mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.
   

                    
14069
###### Article D446-7
14070

                        
14071
Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 446-3.
14072

                        
14073
L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.
   

                    
14075
###### Article D446-8
14076

                        
14077
Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.
14078

                        
14079
L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés au contrat d'achat.
14080

                        
14081
Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 446-3.
   

                    
14083
###### Article D446-9
14084

                        
14085
L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.
14086

                        
14087
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz natureL. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.
   

                    
14089
###### Article D446-10
14090

                        
14091
Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.
14092

                        
14093
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel.
14094

                        
14095
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
   

                    
14097
###### Article D446-11
14098

                        
14099
Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent des modèles indicatifs de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
14101
###### Article D446-12
14102

                        
14103
Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
14104

                        
14105
Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
14106

                        
14107
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
14108

                        
14109
Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.
   

                    
14111
###### Article D446-14
14112

                        
14113
Le ministre chargé de l'énergie désigne, par arrêté, les acheteurs de dernier recours, le cas échéant, par zone de distribution et sur le réseau de transport.
14114

                        
14115
Afin d'établir la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours, le ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non domestiques, conformément aux articles L. 443-1 et suivants. Cet appel précise les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.
14116

                        
14117
Sont désignés comme acheteurs de dernier recours les fournisseurs qui répondent à cet appel à candidatures en produisant, à l'appui de leur déclaration, les pièces définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté détermine également les modalités de publication de la liste définie à l'alinéa suivant.
14118

                        
14119
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date limite d'envoi des déclarations de candidature, le ministre chargé de l'énergie publie la liste des fournisseurs désignés comme acheteurs de biométhane de dernier recours. Cette liste précise, pour chaque acheteur, leurs coordonnées et la ou les zones dans lesquelles ils doivent intervenir.
14120

                        
14121
Cette désignation a une durée de validité de cinq ans. L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure, dans un délai maximal fixé lors de la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours, le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 avec tout producteur installé dans la zone en cause qui lui en fait la demande ou de se substituer au cocontractant défaillant d'un producteur installé dans cette même zone. Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.
14122

                        
14123
Le ministre peut, par décision motivée et après l'avoir mis à même de présenter ses observations, retirer un fournisseur de la liste des acheteurs de dernier recours, si celui-ci n'est plus en mesure d'assurer l'achat de biométhane de dernier recours ou en cas de manquement à ses obligations.
14124

                        
14125
Il peut également procéder, à tout moment, à un nouvel appel à candidatures en vue de compléter cette même liste.
   

                    
14127
###### Article D446-15
14128

                        
14129
Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.
14130

                        
14131
Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.
14132

                        
14133
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.
   

                    
14135
###### Article D446-16
14136

                        
14137
Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.
14138

                        
14139
Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.
14140

                        
14141
Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
14142

                        
14143
La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.
   

                    
14147
###### Article D446-18
14148

                        
14149
Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane au gestionnaire du réseau.
14150

                        
14151
La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
   

                    
14153
###### Article D446-21
14154

                        
14155
Dans le respect des dispositions de l'article D. 446-24, le ministre chargé de l'énergie désigne un délégataire chargé de créer et gérer un registre national des garanties d'origine du biométhane injecté. Sa mission comprend, notamment :
14156

                        
14157
1° L'ouverture, la tenue et la clôture sur le registre des comptes des détenteurs de garanties d'origine ;
14158

                        
14159
2° L'enregistrement de toutes les opérations relatives à ces comptes :
14160

                        
14161
a) Le crédit des comptes des détenteurs après délivrance d'une attestation de garantie d'origine dans les conditions décrites à l'article D. 446-20 ;
14162

                        
14163
b) Le transfert de garanties d'origine entre les titulaires des comptes ;
14164

                        
14165
c) L'annulation des garanties d'origine figurant sur un compte, dans les conditions prévues à l'article D. 446-25 ;
14166

                        
14167
d) Le débit des comptes des détenteurs après utilisation d'une attestation de garantie d'origine, dans les conditions décrites à l'article D. 446-22.
14168

                        
14169
Le délégataire préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination fixées par la loi. Il se prémunit contre toute utilisation abusive de ces informations, y compris en son sein, en vue de les utiliser pour des activités étrangères à cette mission.
   

                    
14171
###### Article D446-17
14172

                        
14173
Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane mentionné à l'article R. 446-1.
14174

                        
14175
Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire mentionné à l'article D. 446-21.
14176

                        
14177
Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 mégawattheure (MWh).
   

                    
14179
###### Article D446-19
14180

                        
14181
La demande d'attestation de garantie d'origine comporte :
14182

                        
14183
1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;
14184

                        
14185
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
14186

                        
14187
3° La capacité de production du site ;
14188

                        
14189
4° La date de mise en service du site ;
14190

                        
14191
5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article D. 446-3 ;
14192

                        
14193
6° Une copie du contrat d'injection ;
14194

                        
14195
7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2 ;
14196

                        
14197
8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
14198

                        
14199
9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée ;
14200

                        
14201
10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.
14202

                        
14203
Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
   

                    
14205
###### Article D446-22
14206

                        
14207
Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 de l'utilisation faite de cette garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.
14208

                        
14209
Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.
   

                    
14211
###### Article D446-20
14212

                        
14213
Le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° de l'article D. 446-19.
14214

                        
14215
Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article D. 446-19.
14216

                        
14217
Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article D. 446-21, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.
14218

                        
14219
Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
14220

                        
14221
1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;
14222

                        
14223
2° La date de sa délivrance ;
14224

                        
14225
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
14226

                        
14227
4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;
14228

                        
14229
5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;
14230

                        
14231
6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;
14232

                        
14233
7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article D. 446-21.
14234

                        
14235
Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
14236

                        
14237
Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.
   

                    
14239
###### Article D446-23
14240

                        
14241
La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.
14242

                        
14243
Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.
14244

                        
14245
Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.
   

                    
14247
###### Article D446-24
14248

                        
14249
I. - Le ministre chargé de l'énergie désigne, après mise en concurrence et pour une durée de cinq ans, l'organisme chargé d'exercer la mission décrite à l'article D. 446-16.
14250

                        
14251
Il fait publier à cette fin un avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne.
14252

                        
14253
L'avis mentionne :
14254

                        
14255
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
14256

                        
14257
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
14258

                        
14259
3° Les critères de jugement des dossiers de candidature ;
14260

                        
14261
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
14262

                        
14263
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'autorité administrative, qui doit laisser un délai d'au moins quarante jours à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;
14264

                        
14265
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature.
14266

                        
14267
Peuvent être candidats les organismes ayant démontré leurs compétences dans la gestion de bases de données et les examens de conformité.
14268

                        
14269
Les candidats devront également avoir apporté les preuves de leur indépendance vis-à-vis des producteurs et des acheteurs de biométhane, sur les plans économique, juridique et financier.
14270

                        
14271
II. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères d'appréciation suivants :
14272

                        
14273
1° Les capacités techniques et financières du candidat ;
14274

                        
14275
2° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
14276

                        
14277
3° Les coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation nécessaires à l'exercice de la mission décrite à l'article D. 446-21 ;
14278

                        
14279
4° La rémunération demandée pour l'exercice de la mission.
14280

                        
14281
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme en charge des prestations prévues à la présente section.
14282

                        
14283
III. - Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % des frais de tenue de compte du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions du délégataire :
14284

                        
14285
1° Si la Commission de régulation de l'énergie refuse d'approuver le montant des frais de tenue de compte exposés par le délégataire ;
14286

                        
14287
2° Si, après mise en demeure et sauf cas de force majeure, le délégataire interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;
14288

                        
14289
3° Le délégataire commet un manquement grave à ses obligations réglementaires.
14290

                        
14291
Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même le délégataire de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou sa déchéance.
   

                    
14299
##### Article R452-1
14300

                        
14301
Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant, conformément à l'article L. 452-6, à déroger aux dispositions du présent chapitre en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
   

                    
14307
###### Article R453-1
14308

                        
14309
Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l'obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs.
14310

                        
14311
La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution.
   

                    
14313
###### Article R453-2
14314

                        
14315
Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.
   

                    
14317
###### Article R453-3
14318

                        
14319
Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau client, qu'il lui communique. Cet état mentionne, notamment, la longueur de la canalisation de branchement, le poste de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement et, le cas échéant, tout ou partie de l'extension de la canalisation principale de distribution publique, dès lors qu'elle n'est pas présente au droit de l'emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur.
   

                    
14321
###### Article R453-4
14322

                        
14323
Pour calculer le montant d'une opération de raccordement définie conformément à l'article R. 453-3, le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz prend en compte l'ensemble des coûts induits par la demande de raccordement, sur la base de leurs montants réels ou d'un forfait. Ces coûts s'ajoutent aux frais de branchement éventuellement dus par le client.
14324

                        
14325
Le montant de la participation financière du demandeur d'un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l'opération de raccordement mentionnée à l'article R. 453-1.
   

                    
14327
###### Article R453-5
14328

                        
14329
Lorsqu'une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d'une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d'un ou de nouveaux bénéficiaires, dans une période maximale de huit ans, sur la conduite de gaz donne lieu à un remboursement par le gestionnaire du réseau de distribution à ce premier bénéficiaire.
14330

                        
14331
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :
14332

                        
14333
" Sr = M x (8-N)/8 x Pc/ Pt ", où :
14334

                        
14335
" Sr " représente la somme à rembourser par le gestionnaire du réseau au premier bénéficiaire ;
14336

                        
14337
" M " représente le montant de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, non actualisé ;
14338

                        
14339
" N " représente le nombre d'années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire ;
14340

                        
14341
" Pc " représente le débit du compteur du nouveau client ;
14342

                        
14343
" Pt " représente la somme des débits maximums de l'ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.
14344

                        
14345
Le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau et au premier bénéficiaire d'un branchement la méthode utilisée pour calculer le montant de la participation financière, ainsi que le détail de ce calcul.
   

                    
14347
###### Article R453-6
14348

                        
14349
Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.
14350

                        
14351
Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
14352

                        
14353
Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
14354

                        
14355
Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
   

                    
14359
###### Article R453-7
14360

                        
14361
Les cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz ou les règlements de service des régies prévus à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales précisent :
14362

                        
14363
1° Les conditions économiques de rentabilité et les méthodes de calcul mentionnées aux articles R. 453-1, R. 453-4 et R. 453-5 ;
14364

                        
14365
2° Le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue à l'article R. 432-8 ;
14366

                        
14367
3° Les conditions d'application de l'article R. 432-10, y compris, le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue au même article ;
14368

                        
14369
4° Les tarifs ou prix des prestations de raccordement ;
14370

                        
14371
5° Les conditions techniques de raccordement au réseau de distribution publique de gaz, notamment les modalités et les délais de réalisation d'un raccordement, la procédure à suivre pour un client souhaitant être raccordé au réseau, ainsi que les différentes possibilités de satisfaire la demande lorsque le volume de gaz qu'il est envisagé d'acheminer pour satisfaire la consommation d'un client final ne permet pas le raccordement au réseau de distribution ;
14372

                        
14373
6° Les prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de distribution, publiées par le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz.
   

                    
14377
###### Article R453-8
14378

                        
14379
Les prescriptions techniques que doit élaborer tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel conformément à l'article L. 453-4 sont définies par les articles R. 433-15 à R. 433-20.
   

                    
14385
##### Article D461-1
14386

                        
14387
I. - Une entreprise peut bénéficier, pour certains de ses sites, des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-1, si cette entreprise et chacun des sites concernés répondent, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :
14388

                        
14389
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du Code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;
14390

                        
14391
2° L'activité du site est reconnue comme exposée à la concurrence internationale si elle figure sur la liste établie par la Commission européenne dans sa décision n° 2010/2/ UE du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone ;
14392

                        
14393
3° La structure de la consommation du gaz doit être telle que le volume de la consommation du site du 1er avril au 31 octobre est supérieur à 30 % du volume de la consommation de ce même site sur l'année civile.
14394

                        
14395
II. - Une entreprise peut, pour certains de ses sites, des conditions particulières prévues au second alinéa de l'article L. 461-1, si l'entreprise et chacun des sites concernés répondent, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande de bénéfice de conditions particulières, à l'ensemble des conditions suivantes :
14396

                        
14397
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;
14398

                        
14399
2° Plus de la moitié de la production de produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 est destinée à être fournie par canalisation à une ou plusieurs entreprises, qui satisfont à l'ensemble des critères du I du présent article. Cette proportion de produits intermédiaires est mesurée en volume sur la somme des produits intermédiaires.
14400

                        
14401
III. - Pour l'application du présent article, l'entreprise est identifiée par son numéro de SIREN et l'activité du site par le code NACE associé au numéro de SIRET.
   

                    
14403
##### Article D461-2
14404

                        
14405
Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 sont :
14406

                        
14407
1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré dans l'attestation prévue par l'article 2 du décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes ;
14408

                        
14409
2° Le débit journalier moyen du site. Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article D. 461-1, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article D. 461-1.
   

                    
14411
##### Article D461-3
14412

                        
14413
Les produits intermédiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 sont la vapeur, l'hydrogène et le monoxyde de carbone (CO).
   

                    
14415
##### Article D461-4
14416

                        
14417
Toute entreprise demandant à bénéficier, pour certains de ses sites, des dispositions prévues par l'article L. 461-1 adresse par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée comportant :
14418

                        
14419
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
14420

                        
14421
2° La dénomination, l'adresse et les points de livraison des sites de l'entreprise objets de la demande ainsi que le nom des réseaux auxquels ces sites sont raccordés ;
14422

                        
14423
3° Les éléments démontrant que l'entreprise et les sites objets de la demande satisfont, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à chacun des critères établis à l'article D. 461-1 ;
14424

                        
14425
4° Les volumes et débits éligibles tels que définis à l'article D. 461-2, calculés pour chacun sur la moyenne des deux valeurs les plus élevées disponibles sur les quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande.
14426

                        
14427
L'entreprise tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie les justificatifs nécessaires à l'appréciation des éléments mentionnés aux 3° et 4° du présent article, notamment les comptes de résultats et les pièces comptables certifiées nécessaires à l'appréciation de la demande.
14428

                        
14429
Les informations transmises par l'entreprise sont tenues confidentielles.
   

                    
14431
##### Article D461-5
14432

                        
14433
Le ministre chargé de l'énergie établit et publie la liste des entreprises et de leurs sites éligibles au bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 461-1.
   

                    
14435
##### Article D461-6
14436

                        
14437
L'inscription est effectuée après réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 et est effective pour une durée de quatre ans à compter de la date de réception.
   

                    
14439
##### Article D461-7
14440

                        
14441
Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article D. 461-1 ne sont pas remplis. Toute modification substantielle, qui conduirait à ne plus remplir chacun des critères établis à l'article D. 461-1 pendant deux ans au cours des quatre dernières années civiles, doit faire l'objet d'une déclaration de l'entreprise au ministre chargé de l'énergie et entraîne le retrait de la liste des entreprises et de leurs sites éligibles si les critères d'éligibilité ne sont plus remplis.
   

                    
14443
##### Article D461-8
14444

                        
14445
Toute fausse déclaration entraîne le retrait de l'entreprise et de ses sites de la liste mentionnée à l'article D. 461-5.
   

                    
14447
##### Article D461-9
14448

                        
14449
A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue à l'article D. 461-6, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 461-5 adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 ont respecté les critères énoncés à l'article D. 461-1 pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.
   

                    
14457
##### Article D511-1
14458

                        
14459
Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
   

                    
14471
####### Article R521-1
14472

                        
14473
La sélection des candidats relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est située la principale installation de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure.
14474

                        
14475
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la sélection des candidats relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
14479
####### Article R521-2
14480

                        
14481
Toute personne peut demander à l'autorité compétente définie à l'article R. 521-1 d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et, s'il y a lieu, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
14483
####### Article R521-3
14484

                        
14485
Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention.
14486

                        
14487
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base notamment d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide, dans un délai de six mois, de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention.
14488

                        
14489
L'autorité compétente informe le pétitionnaire de sa décision.
14490

                        
14491
Lorsqu'elle entend lui donner une suite favorable, elle l'invite à compléter sa lettre d'intention par :
14492

                        
14493
1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement ; les frais afférents à l'élaboration de ce rapport sont, le cas échéant, remboursés par le candidat retenu s'il n'est pas celui qui a déposé la lettre d'intention ;
14494

                        
14495
2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
14496

                        
14497
3° L'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;
14498

                        
14499
4° La durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;
14500

                        
14501
5° La demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.
   

                    
14503
####### Article R521-4
14504

                        
14505
Après que la lettre d'intention a été complétée conformément à l'article R. 521-3, l'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues à la sous-section 3 et engage une procédure de sélection des candidats.
   

                    
14509
####### Article R521-5
14510

                        
14511
Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.
   

                    
14515
####### Article R521-6
14516

                        
14517
La procédure générale de sélection du ou des candidats admis à présenter une demande d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est celle prévue par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
14518

                        
14519
L'autorité compétente peut toutefois décider, notamment lorsque les caractéristiques du projet envisagé ou de l'exploitation des ouvrages le justifient, de recourir, en tout ou partie, à la procédure particulière de sélection prévue à la sous-section 5.
14520

                        
14521
Quelle que soit la procédure suivie, celle-ci est organisée selon des critères visant à retenir le candidat le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
14522

                        
14523
Dans tous les cas, la demande d'octroi de concession du candidat retenu est ensuite instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
   

                    
14527
####### Article R521-12
14528

                        
14529
Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
14530

                        
14531
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.
14532

                        
14533
Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
14534

                        
14535
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.
   

                    
14537
####### Article R521-7
14538

                        
14539
L'avis d'appel public à la concurrence indique :
14540

                        
14541
1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 ;
14542

                        
14543
2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;
14544

                        
14545
3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;
14546

                        
14547
4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
14548

                        
14549
Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015, est, en outre, adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
   

                    
14551
####### Article R521-8
14552

                        
14553
Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
14554

                        
14555
Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.
14556

                        
14557
Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :
14558

                        
14559
1° Le règlement de la consultation ;
14560

                        
14561
2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, et, s'il s'agit d'un renouvellement, décrivant les équipements existants et leur état, leur mode de conduite et d'exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;
14562

                        
14563
3° Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation en vigueur ;
14564

                        
14565
4° Les critères de sélection des offres, notamment l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute, au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1 du présent code, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat ;
14566

                        
14567
5° En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession venant à expiration, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
14568

                        
14569
6° Si la procédure fait suite au dépôt d'une lettre d'intention, le rapport d'analyse de l'état du site mentionné à l'article R. 521-3.
14570

                        
14571
Les caractéristiques mentionnées au 2° peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature et l'importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs conditions d'exploitation.
14572

                        
14573
En cas de renouvellement d'une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-65.
   

                    
14575
####### Article R521-9
14576

                        
14577
A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de la consultation.
   

                    
14579
####### Article R521-10
14580

                        
14581
Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité compétente peut inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase de dialogue qui a pour objet de permettre à chaque candidat de présenter son analyse des caractéristiques et variantes indiquées dans le document de présentation mentionné au 2° de l'article R. 521-8.
14582

                        
14583
Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité compétente ne peut donner d'informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue, sans l'accord de celui-ci.
14584

                        
14585
L'autorité compétente informe les candidats de la clôture de la phase de dialogue ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues. Ces modifications ne peuvent porter que sur des modifications justifiées par le respect des objectifs mentionnés au 4° de l'article R. 521-8 et de portée limitée, ou sur l'exclusion de variantes, ou sur les conséquences à tirer d'éléments qui n'avaient pu être pris en considération lors de la conception du règlement, notamment du document d'information mentionné à l'article R. 521-9, et ne doivent présenter aucun caractère discriminatoire entre les candidats.
   

                    
14587
####### Article R521-11
14588

                        
14589
L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession défini à l'article R. 521-14 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci. Ce délai ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
14590

                        
14591
Elle accuse réception des dossiers de demande de concession.
   

                    
14593
####### Article R521-13
14594

                        
14595
Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat qu'elle a retenu. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14601
####### Article R521-14
14602

                        
14603
Le dossier de demande de concession comprend, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, les pièces et documents relatifs à l'identification du pétitionnaire, à ses compétences, à la localisation détaillée du projet, aux ouvrages, à leur construction, à leur exploitation, aux conséquences du projet sur l'état et le régime des eaux, notamment au regard des documents et objectifs les régissant, à l'équilibre économique et financier du projet, notamment au regard des financements demandés et de la fiscalité locale, à la production, à son raccordement aux réseaux électriques, aux utilisations envisagées de l'énergie ainsi que l'étude d'impact du projet, l'indication de ses conséquences notamment en ce qui concerne la submersion, le défrichement et les terres agricoles, les dispositions concernant la sécurité, le projet de cahier des charges établi à partir du cahier des charges type et le projet de règlement d'eau.
   

                    
14607
####### Article R521-15
14608

                        
14609
L'instruction des demandes de concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, les dossiers de demandes de concession lui sont adressés.
14610

                        
14611
Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction des dossiers de demandes de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
14615
####### Article R521-28
14616

                        
14617
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées. Il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.
   

                    
14619
####### Article R521-16
14620

                        
14621
Le ministre chargé de l'énergie prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 521-19 et d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande.
   

                    
14623
####### Article R521-17
14624

                        
14625
L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
14626

                        
14627
1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-19 du présent code ;
14628

                        
14629
2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
14630

                        
14631
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête ;
14632

                        
14633
4° S'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, l'enquête publique porte également sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
   

                    
14635
####### Article R521-18
14636

                        
14637
Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26.
   

                    
14639
####### Article R521-19
14640

                        
14641
Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau concernés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
14642

                        
14643
L'affichage a lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier sur celle des espèces migratrices.
   

                    
14645
####### Article R521-20
14646

                        
14647
Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou peuvent faire sentir leurs effets de façon notable. Cet avis doit être émis dans un délai de deux mois.
   

                    
14649
####### Article R521-21
14650

                        
14651
Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête publique aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.
14652

                        
14653
Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
14654

                        
14655
Les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont émis dans un délai de deux mois.
   

                    
14657
####### Article R521-22
14658

                        
14659
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14, ainsi que le résultat des consultations prévues aux articles R. 521-12 et R. 521-20.
   

                    
14661
####### Article R521-23
14662

                        
14663
Il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
   

                    
14665
####### Article R521-24
14666

                        
14667
Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation de la région sur laquelle s'étend la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
   

                    
14669
####### Article R521-25
14670

                        
14671
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
   

                    
14673
####### Article R521-26
14674

                        
14675
Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
14676

                        
14677
Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
14678

                        
14679
Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au delà duquel son avis est réputé donné.
   

                    
14681
####### Article R521-27
14682

                        
14683
En parallèle des consultations prévues à l'article R. 521-20, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.
   

                    
14687
####### Article R521-29
14688

                        
14689
Le préfet territorialement compétent prépare l'avis de l'Etat, et instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-27.
   

                    
14691
####### Article R521-30
14692

                        
14693
Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article R. 521-19, le préfet consulte les communes, départements et régions concernés dans les conditions indiquées aux articles R. 521-20, R. 521-23 et R. 521-24.
14694

                        
14695
Il fait procéder aux consultations prévues à l'article R. 521-21, et, le cas échéant, à l'article R. 521-27. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.
   

                    
14697
####### Article R521-31
14698

                        
14699
L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17.
14700

                        
14701
Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30.
   

                    
14703
####### Article R521-32
14704

                        
14705
Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article R. 521-26 et, le cas échéant, à l'article R. 521-25.
   

                    
14707
####### Article R521-33
14708

                        
14709
Le préfet prend connaissance du dossier d'enquête publique accompagné des réponses du pétitionnaire aux observations formulées par la commission d'enquête. Il le fait compléter par un cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.
   

                    
14713
####### Article R521-34
14714

                        
14715
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.
   

                    
14717
####### Article R521-35
14718

                        
14719
En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées délibérantes consultés en application de l'article R. 521-12 ainsi que des sous-sections 3 et 4 de la présente section dans le délai qui leur est imparti, leur avis est réputé donné.
   

                    
14725
####### Article R521-38
14726

                        
14727
Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office des publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011.
   

                    
14729
####### Article R521-36
14730

                        
14731
La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par décret en Conseil d'Etat.
14732

                        
14733
Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.
14734

                        
14735
Il prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L. 521-8 du présent code. La déclaration d'utilité publique emporte s'il y a lieu mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
14736

                        
14737
Il est contresigné par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
14739
####### Article R521-37
14740

                        
14741
Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
14745
####### Article R521-40
14746

                        
14747
L'arrêté octroyant la concession est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.
   

                    
14749
####### Article R521-39
14750

                        
14751
La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
14752

                        
14753
Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.
   

                    
14755
####### Article R521-41
14756

                        
14757
La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article L. 521-8 du présent code, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession.
14758

                        
14759
La déclaration d'utilité publique emporte, s'il y a lieu, mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
14761
####### Article R521-42
14762

                        
14763
Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
14765
####### Article R521-43
14766

                        
14767
Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011.
   

                    
14771
###### Article R521-44
14772

                        
14773
Lorsqu'à l'issue de l'instruction, l'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le pétitionnaire par une décision motivée.
   

                    
14777
###### Article R521-45
14778

                        
14779
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.
14780

                        
14781
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article R. 521-20 du présent code. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.
14782

                        
14783
Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 mégawatts, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts.
   

                    
14785
###### Article R521-46
14786

                        
14787
Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.
   

                    
14789
###### Article R521-47
14790

                        
14791
Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés, par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée du domaine public concerné.
   

                    
14793
###### Article R521-48
14794

                        
14795
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages.
   

                    
14797
###### Article R521-49
14798

                        
14799
Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.
   

                    
14801
###### Article R521-50
14802

                        
14803
Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
14804

                        
14805
Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.
14806

                        
14807
Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
   

                    
14809
###### Article R521-51
14810

                        
14811
Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.
14812

                        
14813
Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article R. 521-45 du présent code est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
   

                    
14815
###### Article R521-52
14816

                        
14817
Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.
   

                    
14821
###### Article R521-53
14822

                        
14823
Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
14824

                        
14825
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
   

                    
14827
###### Article R521-54
14828

                        
14829
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues à l'article R. 521-53 du présent code et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
14831
###### Article R521-55
14832

                        
14833
Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article R. 521-14, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé à l'instruction de la demande conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
14834

                        
14835
Cette instruction est dispensée de la formalité d'affichage en mairie prévue par chacune de ces sous-sections ainsi que de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et des dispositions de l'article R. 521-17 du présent code, à la double condition :
14836

                        
14837
1° Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux mentionnés au I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;
14838

                        
14839
2° Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.
   

                    
14841
###### Article R521-56
14842

                        
14843
Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, et, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
   

                    
14845
###### Article R521-57
14846

                        
14847
Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'énergie, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'énergie.
14848

                        
14849
Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur mentionné aux articles R. 521-1 et R. 521-15, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.
   

                    
14851
###### Article R521-58
14852

                        
14853
La durée de prolongation des concessions d'énergie hydraulique est régie par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.
   

                    
14855
###### Article R521-59
14856

                        
14857
Les concessionnaires sont soumis à l'obligation prévue à l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.
   

                    
14861
###### Article R521-60
14862

                        
14863
L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.
   

                    
14865
###### Article R521-61
14866

                        
14867
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.
   

                    
14871
###### Article R521-62
14872

                        
14873
Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.
14874

                        
14875
Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.
14876

                        
14877
Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant toutes pièces, informations et expertises complémentaires.
14878

                        
14879
Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue à l'article L. 512-2. Elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
14881
###### Article R521-63
14882

                        
14883
Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.
14884

                        
14885
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
14887
###### Article R521-64
14888

                        
14889
Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :
14890

                        
14891
1° Le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article L. 521-15 et précisé par l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
14892

                        
14893
2° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
14894

                        
14895
3° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, mentionnées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;
14896

                        
14897
4° Toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.
   

                    
14899
###### Article R521-65
14900

                        
14901
Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation mentionné à l'article R. 521-8.
14902

                        
14903
Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous section 4 de la section 2 du présent chapitre peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.
   

                    
14905
###### Article R521-66
14906

                        
14907
Un an au moins avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier qui certifie le bon état de marche et d'entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans lesquelles il cessera l'exploitation.
14908

                        
14909
Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire sortant.
14910

                        
14911
L'autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l'exploitant les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l'exploitation. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité compétente prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l'exploitation.
14912

                        
14913
L'autorité compétente constate, par un acte écrit qu'elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en œuvre de ces mesures par procès-verbal d'exécution ou de récolement.
14914

                        
14915
En cas de retard ou de défaillance dans l'exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999, obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliseR. Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme est soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
14916

                        
14917
A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire sortant établit, contradictoirement avec l'Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander que ses observations soient annexées.
   

                    
14921
##### Article R522-1
14922

                        
14923
Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article L. 522-2 du présent code sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.
   

                    
14925
##### Article R522-2
14926

                        
14927
Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article L. 522-2, peuvent, sur décision du département, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le département.
14928

                        
14929
La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.
14930

                        
14931
La décision par laquelle le département attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le département peut, nonobstant les dispositions de l'article D. 522-5, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.
   

                    
14933
##### Article R522-3
14934

                        
14935
Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
14936

                        
14937
Ce prix de référence est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze derniers mois.
14938

                        
14939
La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.
14940

                        
14941
Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.
   

                    
14943
##### Article R522-4
14944

                        
14945
Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3. Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955, multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.
   

                    
14947
##### Article D522-5
14948

                        
14949
Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'article L. 522-1 et au dernier alinéa de l'article L. 522-2 sont fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 522-3 pour un type d'ayant droit de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères en haute tension.
   

                    
14973
##### Article D631-1
14974

                        
14975
Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, en toutes zones et à toutes époques, et destinés au transport de pétrole brut. Ne sont pas pris en compte les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à quarante-cinq jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
14976

                        
14977
Ces navires doivent soit appartenir en pleine propriété à l'assujetti à l'obligation mentionnée au premier alinéa, soit être affrétés à plus d'un an par cet assujetti. Dans les deux cas, l'assujetti se libère de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales contrôlées à plus de 50 p. 100 ou par l'intermédiaire de toute autre forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
14978

                        
14979
Des assujettis peuvent s'associer pour disposer d'une capacité de transport, dans les mêmes conditions.
   

                    
14981
##### Article D631-2
14982

                        
14983
La capacité de transport maritime dont doit disposer chaque assujetti en application de l'article L. 631-1 s'apprécie en moyenne par année civile. La capacité de transport dont dispose l'assujetti peut varier au cours de l'année ; toutefois, sauf cas de force majeure apprécié par le ministre chargé de la marine marchande, elle ne peut être inférieure au niveau de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 p. 100 ni pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Les excédents et les déficits journaliers constatés au cours de la même année peuvent se compenser.
14984

                        
14985
Les excédents du dernier semestre d'une année peuvent être reportés dans la limite de 15 p. 100 du niveau de l'obligation de l'année suivante, sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent.
14986

                        
14987
La capacité de chaque navire est mesurée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, elle-même calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français à la disposition de l'assujetti à l'obligation.
14988

                        
14989
Pour que des navires soient pris en compte dans le calcul de la capacité de transport dont ils ont disposé au titre d'une année civile donnée, les propriétaires des unités de distillation doivent communiquer avant le 31 janvier de l'année suivante, au ministre chargé de la marine marchande, un état comprenant le nom de ces navires et retraçant leur utilisation au cours de l'année considérée.
   

                    
14991
##### Article D631-3
14992

                        
14993
Les assujettis peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis afin que ces derniers satisfassent à l'obligation mentionnée à l'article L. 631-1. Le ministre chargé de la marine marchande doit être informé au préalable de ces mises à disposition.
14994

                        
14995
Lorsqu'une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d'année, l'obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l'assiette de l'obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l'unité de distillation considérée.
   

                    
14997
##### Article D631-4
14998

                        
14999
En application de l'article L. 631-1, le rapport entre d'une part, la capacité de transport maritime dont doit disposer le propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine, exprimée en tonnes de port en lourd et évaluée dans les conditions prévues par les articles R. 631-1 à R. 631-3 et, d'autre part, les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation, exprimées en tonnes, et définies à R. 631-5 (1), est fixé à 5,5 p. 100.
   

                    
15001
##### Article D631-5
15002

                        
15003
Les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation sont les quantités de pétrole brut ou équivalent, importées ou introduites sur le territoire national, qui sont entrées dans les unités de distillation atmosphérique de l'usine exercée de raffinage durant l'année civile précédente, multipliées par un coefficient de réfaction.
15004

                        
15005
Ce coefficient de réfaction est calculé annuellement par raffinerie comme le rapport entre :
15006

                        
15007
- d'une part, les quantités de produits pétroliers à usage énergétique issus de la raffinerie, qui ne font pas l'objet d'une vente de produits ferme d'une durée supérieure à un an à destination de l'étranger ou d'un contrat de raffinage à façon à destination de l'étranger :
15008
- d'autre part, les quantités totales de produits pétroliers issus de la raffinerie.
15009

                        
15010
Pour être pris en compte, pour une année donnée, dans le calcul du coefficient de réfaction, les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme mentionnés ci-dessus doivent comporter un échéancier par année civile et être déclarés aux ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande avant le 30 septembre de l'année au titre de laquelle sont calculées les quantités de pétrole brut servant d'assiette à l'obligation. Les quantités inscrites et exécutées au titre des contrats conclus après le 30 septembre sont prises en compte dans le calcul du coefficient de l'année suivante. Les contrats de raffinage à façon ou de vente à terme ainsi déclarés sont pris en compte pour les seules quantités exportées après cette déclaration.
   

                    
15012
##### Article D631-6
15013

                        
15014
Pour l'application de l'article R. 631-5, (1) les produits pétroliers affectés à l'usage énergétique sont :
15015

                        
15016
1° Le propane, butane, à l'exclusion du butane et du propane destinés au vapocraqueur ;
15017

                        
15018
2° Le G. P. L. carburant ;
15019

                        
15020
3° Le supercarburant ;
15021

                        
15022
4° L'essence auto ;
15023

                        
15024
5° L'essence aviation ;
15025

                        
15026
6° Le super sans plomb 95 ;
15027

                        
15028
7° L'essence sans plomb ;
15029

                        
15030
8° Le super sans plomb 98 ;
15031

                        
15032
9° Les carburéacteurs ;
15033

                        
15034
10° Le gazole carburant ;
15035

                        
15036
11° Le fioul domestique ;
15037

                        
15038
12° Le fioul lourd n° 1 ;
15039

                        
15040
13° Le fioul lourd n° 2 TBTS &lt; 0,5 p. 100 ;
15041

                        
15042
14° Le fioul lourd n° 2 BTS à 0,5-1 p. 100 ;
15043

                        
15044
15° Le fioul lourd n° 2 BTS à 1-2 p. 100 ;
15045

                        
15046
16° Le fioul lourd n° 2 HTS &gt; 2 p. 100 ;
15047

                        
15048
17° Le résidu lourd énergétique ;
15049

                        
15050
18° Le fioul lourd " soutage ".
   

                    
15054
##### Article R632-1
15055

                        
15056
Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
15058
##### Article R632-2
15059

                        
15060
Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.
   

                    
15062
##### Article R632-3
15063

                        
15064
Si le bénéficiaire de l'autorisation ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour remplir ces obligations.
15065

                        
15066
Si l'exploitation vient à être interrompue, en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et aux risques du bénéficiaire. Le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
15067

                        
15068
Si, à l'expiration des délais impartis en application des deux alinéas qui précèdent, et en l'absence de cas de force majeure, la mise en demeure n'a pas reçu d'exécution, l'autorisation peut être retirée par un arrêté pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
   

                    
15070
##### Article R632-4
15071

                        
15072
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux canalisations d'intérêt général quelle que soit la date de leur décret d'autorisation.
   

                    
15080
###### Article R641-1
15081

                        
15082
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.
15083

                        
15084
Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.
   

                    
15086
###### Article R641-2
15087

                        
15088
Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151 et R. 151 à R. 153 du code monétaire et financier.
15089

                        
15090
Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.
15091

                        
15092
Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151 et R. 151 à R. 153 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.
   

                    
15094
###### Article R641-3
15095

                        
15096
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
15100
###### Article D641-4
15101

                        
15102
Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :
15103

                        
15104
1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;
15105

                        
15106
2° Les caractéristiques des produits pétroliers à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.
15107

                        
15108
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.
15109

                        
15110
Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.
   

                    
15112
###### Article D641-5
15113

                        
15114
Un comité technique de l'utilisation des produits pétroliers donne son avis sur les questions techniques de caractère général intéressant, notamment, l'utilisation des produits pétroliers qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'énergie.
15115

                        
15116
Ce comité comprend des représentants des ministres concernés ainsi que des membres choisis en raison de leur compétence et de leur activité, nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
15117

                        
15118
Sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
15120
###### Article D641-6
15121

                        
15122
Après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :
15123

                        
15124
1° Les installations industrielles, chaudières, fours ou tous appareils mettant en œuvre des produits pétroliers ;
15125

                        
15126
2° Les installations et appareils de chauffage ;
15127

                        
15128
3° Les moteurs thermiques ;
15129

                        
15130
4° Les installations de stockage des produits ;
15131

                        
15132
5° Les conditions d'exploitation de l'ensemble de ces installations.
   

                    
15134
###### Article D641-7
15135

                        
15136
I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :
15137

                        
15138
1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;
15139

                        
15140
2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;
15141

                        
15142
3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;
15143

                        
15144
4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;
15145

                        
15146
5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;
15147

                        
15148
6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;
15149

                        
15150
7° Les huiles de graissage ;
15151

                        
15152
8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;
15153

                        
15154
9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;
15155

                        
15156
10° Le coke de pétrole.
15157

                        
15158
II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :
15159

                        
15160
1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;
15161

                        
15162
2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;
15163

                        
15164
3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;
15165

                        
15166
4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;
15167

                        
15168
5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;
15169

                        
15170
6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.
15171

                        
15172
III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
15174
###### Article D641-8
15175

                        
15176
Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 (1) en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
15177

                        
15178
Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.
   

                    
15180
###### Article D641-9
15181

                        
15182
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers énumérés à l'article R. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article R. 641-8 (1), sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.
15183

                        
15184
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
   

                    
15186
###### Article D641-10
15187

                        
15188
Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.
15189

                        
15190
A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.
   

                    
15192
###### Article D641-11
15193

                        
15194
Des dérogations aux règles de sécurité ou aux normes mentionnées à l'article D. 641-6 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-6 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées par ces arrêtés.
15195

                        
15196
Des dérogations aux caractéristiques mentionnées à l'article D. 641-9 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-10 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'énergie et dans les conditions fixées par ces arrêtés.
   

                    
15198
###### Article D641-12
15199

                        
15200
Les règles de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide sont fixées par le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992.
   

                    
15202
###### Article D641-13
15203

                        
15204
Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :
15205

                        
15206
1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au dénominateur ;
15207

                        
15208
2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.
15209

                        
15210
L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources renouvelables par les véhicules routiers électriques est considérée comme représentant deux fois et demie le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
15211

                        
15212
Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.
   

                    
15214
###### Article R641-14
15215

                        
15216
L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
15217

                        
15218
1° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 6 % ;
15219

                        
15220
2° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :
15221

                        
15222
a) L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;
15223

                        
15224
b) L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;
15225

                        
15226
3° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.
   

                    
15228
###### Article R641-15
15229

                        
15230
Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe la fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, la vente et l'installation de matériels et appareils énumérés à l'article D. 641-6 et non conforme aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application de la présente section.
15231

                        
15232
Est passible d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal la non délivrance par l'installateur, avant la mise en service d'une installation, d'une attestation, lorsque la production d'un tel document est prévue par la réglementation adoptée en application de la présente section.
   

                    
15234
###### Article R641-16
15235

                        
15236
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement pendant plus de deux mois sur la demande de dérogation mentionnée à l'article D. 641-11 vaut décision de rejet.
   

                    
15242
###### Article R642-1
15243

                        
15244
Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est un comité professionnel de développement économique ayant pour mission exclusive d'assurer la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues aux articles L. 642-5 et L. 642-6.
   

                    
15246
###### Article R642-2
15247

                        
15248
Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :
15249

                        
15250
1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :
15251

                        
15252
a) Six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;
15253

                        
15254
b) Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;
15255

                        
15256
c) Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;
15257

                        
15258
d) Un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;
15259

                        
15260
2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;
15261

                        
15262
3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.
15263

                        
15264
Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
   

                    
15266
###### Article R642-3
15267

                        
15268
Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.
15269

                        
15270
Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
15272
###### Article R642-4
15273

                        
15274
Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président.
15275

                        
15276
Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.
   

                    
15278
###### Article R642-5
15279

                        
15280
Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
15282
###### Article R642-6
15283

                        
15284
Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.
15285

                        
15286
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.
   

                    
15288
###### Article R642-7
15289

                        
15290
Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.
15291

                        
15292
Il fixe notamment :
15293

                        
15294
1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;
15295

                        
15296
2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;
15297

                        
15298
3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;
15299

                        
15300
4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;
15301

                        
15302
5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.
15303

                        
15304
Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.
15305

                        
15306
Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
15308
###### Article R642-8
15309

                        
15310
Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.
15311

                        
15312
Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.
   

                    
15314
###### Article R642-9
15315

                        
15316
Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5, qui incluent des stocks spécifiques définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
15317

                        
15318
L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.
15319

                        
15320
Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :
15321

                        
15322
1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;
15323

                        
15324
2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.
   

                    
15326
###### Article R642-10
15327

                        
15328
Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.
   

                    
15332
###### Article D642-11
15333

                        
15334
L'autorité administrative compétente pour infliger les sanctions prévues à l'article L. 642-10 est le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
15344
##### Article R661-1
15345

                        
15346
Pour l'application de l'article L. 661-2, les biocarburants et les bioliquides régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2 et R. 661-3.
15347

                        
15348
Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
   

                    
15350
##### Article D661-2
15351

                        
15352
Pour l'application de l'article L. 661-4, un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides destinés au transport.
   

                    
15354
##### Article R661-3
15355

                        
15356
I. - Les terres de grande valeur en matière de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 661-5, comprennent :
15357

                        
15358
1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées composées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste de l'intervention humaine et que les processus écologiques n'y sont pas perturbés de façon importante ;
15359

                        
15360
2° Les zones affectées par la loi ou par une personne publique à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf s'il est établi que la production des matières premières n'a pas compromis les objectifs de protection de la nature ;
15361

                        
15362
3° Les prairies présentant une grande valeur en matière de biodiversité et comprenant :
15363

                        
15364
a) Les prairies naturelles répondant à des critères et situées dans des zones géographiques définis par la Commission européenne ;
15365

                        
15366
b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf s'il est établi que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du caractère de prairie.
15367

                        
15368
L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 661-5 s'applique aux terres qui présentaient le caractère de terres de grande valeur en matière de biodiversité au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce caractère.
15369

                        
15370
II. - Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de l'article L. 661-5, comprennent :
15371

                        
15372
1° Les zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année ;
15373

                        
15374
2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
15375

                        
15376
3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 % et 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4.
15377

                        
15378
L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas si l'obtention des matières premières n'est pas de nature à compromettre le caractère que ces terres présentaient au 1er janvier 2008.
15379

                        
15380
III. - L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas s'il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.
15381

                        
15382
IV. - Les justifications à apporter pour se prévaloir des exceptions prévues aux 2° et 3° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
15383

                        
15384
V. - Les exigences et règles ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales, mentionnées à l'article L. 661-6, sont celles prévues à l'article 43 et à l'annexe IX du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
   

                    
15386
##### Article R661-4
15387

                        
15388
Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
15389

                        
15390
1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
15391

                        
15392
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
15393

                        
15394
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
15395

                        
15396
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
15397

                        
15398
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
15399

                        
15400
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.
   

                    
15402
##### Article R661-5
15403

                        
15404
Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord.
15405

                        
15406
Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité, les opérateurs économiques qui mélangent des lots de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes utilisent un système de bilan massique qui permet de s'assurer que :
15407

                        
15408
1° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;
15409

                        
15410
2° La somme des lots qui seront prélevés sur le mélange présentera les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme des lots qui ont été ajoutés au mélange.
   

                    
15412
##### Article R661-6
15413

                        
15414
Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.
   

                    
15416
##### Article R661-7
15417

                        
15418
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories 1° à 5° de l'article R. 661-4 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides.
15419

                        
15420
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
15421

                        
15422
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'adhésion au système national, la liste des informations devant figurer sur les attestations de durabilité, et les conditions de reconnaissance des organismes certificateurs.
   

                    
15424
##### Article R661-8
15425

                        
15426
L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article R. 661-4 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 dès la mise à la consommation.
15427

                        
15428
Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.
   

                    
15430
##### Article R661-9
15431

                        
15432
Les ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent un organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et bioliquides.
15433

                        
15434
Cet organisme crée un système d'information dématérialisé répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Il assure la gestion de ce système d'information qui comprend le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes ou accords auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité.
15435

                        
15436
Il met à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité des biocarburants et bioliquides.
15437

                        
15438
Il assure la gestion du système national pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, il prend toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, mettent à sa disposition, lorsqu'il en fait la demande, les données ayant servi à établir ces informations, soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.
15439

                        
15440
Il apporte son appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Il fournit aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.
   

                    
15442
##### Article R661-10
15443

                        
15444
A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article R. 661-9.
   

                    
15446
##### Article R661-11
15447

                        
15448
Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
15458
####### Article R671-1
15459

                        
15460
Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.
   

                    
15464
####### Article R671-2
15465

                        
15466
I. - Sont réglementés les prix :
15467

                        
15468
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
15469

                        
15470
2° Du fioul domestique ;
15471

                        
15472
3° Du pétrole lampant ;
15473

                        
15474
4° Des fiouls lourds.
15475

                        
15476
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
15477

                        
15478
1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
15479

                        
15480
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
15481

                        
15482
3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;
15483

                        
15484
4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
15485

                        
15486
5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
15487

                        
15488
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
15489

                        
15490
1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;
15491

                        
15492
2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
   

                    
15494
####### Article R671-3
15495

                        
15496
I. - Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l'article R. 671-2, sont fixés à un niveau identique par le préfet.
15497

                        
15498
Ils sont établis, suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, en fonction :
15499

                        
15500
1° Des coûts moyens des importations de matière première calculés :
15501

                        
15502
a) Au prorata des quantités importées au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation des prix ;
15503

                        
15504
b) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout supplément non coté ;
15505

                        
15506
c) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
15507

                        
15508
2° Du coût des assurances et du fret ;
15509

                        
15510
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ;
15511

                        
15512
4° De la rémunération raisonnable du capital de la société chargée du raffinage, selon des modalités précisées par l'arrêté interministériel mentionné ci-dessus.
15513

                        
15514
II. - Le cas échéant, pour fixer les prix maximum, hors taxes, des importations de produits raffinés mentionnés à l'article R. 671-2, le préfet tient compte :
15515

                        
15516
1° Des coûts moyens des produits raffinés importés, calculés :
15517

                        
15518
a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
15519

                        
15520
b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
15521

                        
15522
2° Du coût des assurances et du fret ;
15523

                        
15524
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation de ces produits raffinés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
15525

                        
15526
III. - Une modification supplémentaire de l'évaluation mentionnée aux 3° du I et du II peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
15527

                        
15528
IV. - Les cotations mentionnées au présent article sont exprimées en dollars des Etats-Unis (USD) et sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
15530
####### Article R671-4
15531

                        
15532
Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales.
15533

                        
15534
Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15536
####### Article R671-5
15537

                        
15538
Pour la distribution, au stade de gros et de détail, des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
15539

                        
15540
1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
15541

                        
15542
2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
15543

                        
15544
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.
15545

                        
15546
Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.
15547

                        
15548
Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15552
####### Article R671-6
15553

                        
15554
Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :
15555

                        
15556
1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
15557

                        
15558
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
15559

                        
15560
3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
15561

                        
15562
4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
   

                    
15564
####### Article R671-7
15565

                        
15566
Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
   

                    
15568
####### Article R671-8
15569

                        
15570
Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
   

                    
15572
####### Article R671-9
15573

                        
15574
Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au 3° de l'article R. 671-6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.
15575

                        
15576
Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15578
####### Article R671-10
15579

                        
15580
Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :
15581

                        
15582
1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;
15583

                        
15584
2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
15585

                        
15586
Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
15587

                        
15588
Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15592
####### Article R671-11
15593

                        
15594
Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.
   

                    
15596
####### Article R671-12
15597

                        
15598
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
   

                    
15602
####### Article R671-13
15603

                        
15604
Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
15605

                        
15606
L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
15607

                        
15608
La commission de cet observatoire spécialisée en matière de carburant et de gaz est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.
15609

                        
15610
Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.
   

                    
15616
####### Article R671-14
15617

                        
15618
Dans le département de La Réunion, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.
   

                    
15622
####### Article R671-15
15623

                        
15624
I. - Sont réglementés les prix :
15625

                        
15626
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
15627

                        
15628
2° Du fioul domestique ;
15629

                        
15630
3° Du pétrole lampant ;
15631

                        
15632
4° Du gaz de pétrole liquéfié.
15633

                        
15634
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
15635

                        
15636
1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
15637

                        
15638
2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
15639

                        
15640
3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
15641

                        
15642
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
15643

                        
15644
1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;
15645

                        
15646
2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
   

                    
15648
####### Article R671-16
15649

                        
15650
Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-15 tient compte :
15651

                        
15652
1° Des coûts moyens des produits importés, calculés :
15653

                        
15654
a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
15655

                        
15656
b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.
15657

                        
15658
Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
15659

                        
15660
2° Du coût des assurances et du fret ;
15661

                        
15662
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an, en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
15663

                        
15664
Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15666
####### Article R671-17
15667

                        
15668
Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-15, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15672
####### Article R671-18
15673

                        
15674
Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
15675

                        
15676
1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
15677

                        
15678
2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
15679

                        
15680
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.
15681

                        
15682
Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.
   

                    
15684
####### Article R671-19
15685

                        
15686
Des modifications des marges de gros et de détail, mentionnées à l'article R. 671-18, peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15690
####### Article R671-20
15691

                        
15692
Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.
   

                    
15694
####### Article R671-21
15695

                        
15696
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
   

                    
15700
####### Article R671-22
15701

                        
15702
Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
15703

                        
15704
L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend public, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
15705

                        
15706
La commission spécialisée mentionnée à l'article R. 671-13 du présent code est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.
15707

                        
15708
Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.
   

                    
15714
####### Article R671-23
15715

                        
15716
Dans le Département de Mayotte, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.
   

                    
15720
####### Article R671-24
15721

                        
15722
I. - Sont réglementés les prix :
15723

                        
15724
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
15725

                        
15726
2° Du fioul domestique ;
15727

                        
15728
3° Du pétrole lampant ;
15729

                        
15730
4° Du gaz de pétrole liquéfié.
15731

                        
15732
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
15733

                        
15734
1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
15735

                        
15736
2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
15737

                        
15738
3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
15739

                        
15740
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
15741

                        
15742
1° Fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-25 et R. 671-26 ;
15743

                        
15744
2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
   

                    
15746
####### Article R671-25
15747

                        
15748
Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-24 est établi en fonction :
15749

                        
15750
1° Des coûts moyens des produits importés calculés :
15751

                        
15752
a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
15753

                        
15754
b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.
15755

                        
15756
Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer ; le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
15757

                        
15758
2° Du coût des assurances et du fret ;
15759

                        
15760
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
15761

                        
15762
Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15764
####### Article R671-26
15765

                        
15766
Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-24, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15770
####### Article R671-27
15771

                        
15772
Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-23, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
15773

                        
15774
1° La marge de gros maximale calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
15775

                        
15776
2° La marge de détail maximale calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
15777

                        
15778
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transports. Parmi ces documents, figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.
15779

                        
15780
Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-24 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.
   

                    
15782
####### Article R671-28
15783

                        
15784
Des modifications des marges de gros et de détail mentionnées à l'article R. 671-27 peuvent intervenir une fois par an en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
15788
####### Article R671-29
15789

                        
15790
Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.
   

                    
15792
####### Article R671-30
15793

                        
15794
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
   

                    
15798
####### Article R671-31
15799

                        
15800
Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
15801

                        
15802
L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
15803

                        
15804
La commission spécialisée mentionnée à l'article R. 671-13 du présent code est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.
15805

                        
15806
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.
   

                    
15814
##### Article R711-1
15815

                        
15816
Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur, à titre principal ou accessoire, communique au préfet du département où se trouve cette installation :
15817

                        
15818
1° La nature et la localisation de l'installation ;
15819

                        
15820
2° L'ancienneté et la durée prévue de l'installation ;
15821

                        
15822
3° La puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
15823

                        
15824
4° Les conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
15825

                        
15826
5° Le mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;
15827

                        
15828
6° La récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;
15829

                        
15830
7° Le cas échéant, la nature, la pureté, la température, le débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
15831

                        
15832
Ces informations sont communiquées dans les six mois suivant la mise en service d'une installation nouvelle.
15833

                        
15834
Toute modification d'une installation déclarée fait l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.
   

                    
15836
##### Article R711-2
15837

                        
15838
Le défaut de communication de la déclaration prévue à l'article R. 711-1 constitue une contravention de la 4e classe.
   

                    
15840
##### Article R711-3
15841

                        
15842
L'étude technique et économique prévue à l'article L. 711-2, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, est présentée au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
15844
##### Article R711-4
15845

                        
15846
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :
15847

                        
15848
1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;
15849

                        
15850
2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;
15851

                        
15852
3° Les conditions de continuité de la fourniture ;
15853

                        
15854
4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;
15855

                        
15856
5° Le délai de préavis.
   

                    
15862
###### Article R712-1
15863

                        
15864
Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :
15865

                        
15866
1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 ;
15867

                        
15868
2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'une énergie fossile.
15869

                        
15870
Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, d'une part, et, dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie, d'autre part. La période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
15872
###### Article R712-2
15873

                        
15874
La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau de chaleur ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire.
   

                    
15876
###### Article R712-3
15877

                        
15878
Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un réseau existant comporte :
15879

                        
15880
1° Le mode de gestion du réseau ;
15881

                        
15882
2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;
15883

                        
15884
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;
15885

                        
15886
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
15887

                        
15888
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;
15889

                        
15890
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
15891

                        
15892
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
15893

                        
15894
8° Le nombre d'usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
15895

                        
15896
9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée d'amortissement des installations du réseau ;
15897

                        
15898
10° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
15899

                        
15900
11° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
15901

                        
15902
12° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;
15903

                        
15904
13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
15905

                        
15906
14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
15907

                        
15908
15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ;
15909

                        
15910
16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
15912
###### Article R712-4
15913

                        
15914
Le dossier de demande de classement d'un réseau à créer comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de l'article R. 712-3 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau.
   

                    
15916
###### Article R712-5
15917

                        
15918
Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
15919

                        
15920
La décision de classement précise :
15921

                        
15922
1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;
15923

                        
15924
2° La durée du classement ;
15925

                        
15926
3° La définition d'un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
15927

                        
15928
4° Pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée.
15929

                        
15930
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
   

                    
15934
###### Article R712-7
15935

                        
15936
A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire.
   

                    
15938
###### Article R712-8
15939

                        
15940
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
15941

                        
15942
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;
15943

                        
15944
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
15945

                        
15946
a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation ;
15947

                        
15948
b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
15949

                        
15950
c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
   

                    
15952
###### Article R712-6
15953

                        
15954
La décision de classement est portée à la connaissance des collectivités compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des périmètres de développement prioritaire dans les documents d'urbanisme.
   

                    
15956
###### Article R712-9
15957

                        
15958
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande justifiée, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé le ou les périmètres de développement prioritaire.
15959

                        
15960
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que si :
15961

                        
15962
1° L'installation est alimentée, pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude, à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire, par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables disponibles localement mais insusceptibles d'être exploitées par le réseau ;
15963

                        
15964
2° L'installation présente un besoin de chaleur ou de froid dont les caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ;
15965

                        
15966
3° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant met en place une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
15967

                        
15968
4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés dans la décision de classement pour la zone de développement prioritaire considérée.
15969

                        
15970
La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
   

                    
15974
###### Article R712-10
15975

                        
15976
Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
15977

                        
15978
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.
15979

                        
15980
L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.
   

                    
15984
###### Article L712-11
15985

                        
15986
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
15987

                        
15988
Ce rapport comprend :
15989

                        
15990
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
15991

                        
15992
2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;
15993

                        
15994
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;
15995

                        
15996
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.
   

                    
16000
###### Article R712-12
16001

                        
16002
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.
   

                    
16014
###### Article R721-1
16015

                        
16016
Les canalisations d'un diamètre supérieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat, celles dont le diamètre est inférieur le sont par arrêté préfectoral.
16017

                        
16018
Cette déclaration est soumise au respect des conditions énoncées à l'article L. 721-2.
   

                    
16020
###### Article R721-2
16021

                        
16022
La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet au ministre chargé de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent pour statuer sur la demande.
16023

                        
16024
La demande de déclaration d'intérêt général indique :
16025

                        
16026
1° Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;
16027

                        
16028
2° La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;
16029

                        
16030
3° Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;
16031

                        
16032
4° Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;
16033

                        
16034
5° Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;
16035

                        
16036
6° Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;
16037

                        
16038
7° Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;
16039

                        
16040
8° Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;
16041

                        
16042
9° Le cas échéant, une étude d'impact.
   

                    
16044
###### Article R721-3
16045

                        
16046
L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle est conduite par le préfet.
   

                    
16048
###### Article R721-4
16049

                        
16050
A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet soit statue, après avoir recueilli les avis appropriés, soit, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie, assorti de son avis.
   

                    
16052
###### Article R721-5
16053

                        
16054
L'acte portant déclaration d'intérêt général :
16055

                        
16056
1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ;
16057

                        
16058
2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.
   

                    
16060
###### Article R721-6
16061

                        
16062
Le tracé définitif et les caractéristiques de l'ouvrage sont approuvés par le préfet.
   

                    
16066
###### Article R721-7
16067

                        
16068
Les servitudes prévues à l'article L. 721-4 entraînent notamment l'obligation :
16069

                        
16070
1° Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages ont au plus un mètre carré d'emprise au sol ;
16071

                        
16072
2° Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitudes, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
   

                    
16074
###### Article R721-8
16075

                        
16076
En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
16077

                        
16078
Pour l'application des dispositions de ce code, les mots : " transporteurs ou distributeurs " sont substitués au mot : " expropriant ".
   

                    
16080
###### Article R721-9
16081

                        
16082
A l'issue de la procédure d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes.
16083

                        
16084
Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes concernées.
   

                    
16086
###### Article R721-10
16087

                        
16088
Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes :
16089

                        
16090
1° Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;
16091

                        
16092
2° Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
   

                    
16094
###### Article R721-11
16095

                        
16096
Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles concernés ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant.
   

                    
16098
###### Article R721-12
16099

                        
16100
Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.
16101

                        
16102
A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
16104
###### Article D721-13
16105

                        
16106
La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8.
   

                    
16110
###### Article R721-14
16111

                        
16112
La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et aux autres dispositions réglementaires relatives à l' occupation du domaine public.
   

                    
16114
###### Article R721-15
16115

                        
16116
Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier concernant un domaine public, le transporteur ou le distributeur obtient l'agrément de l'autorité affectataire de ce domaine.
16117

                        
16118
Il doit informer huit jours à l'avance :
16119

                        
16120
1° Les services intéressés et les propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;
16121

                        
16122
2° Les propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.
16123

                        
16124
Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer le délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.
   

                    
16126
###### Article R721-16
16127

                        
16128
Dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, le transporteur ou le distributeur est tenu de réaliser, à ses frais et sans indemnité, le déplacement des canalisations qu'il a établies sur ou sous ce domaine.
16129

                        
16130
Les conditions du déplacement sont arrêtées après concertation entre l'autorité affectataire du domaine public et les services déconcentrés compétents soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire. En cas de désaccord, le préfet arrête ces conditions.
   

                    
16132
###### Article R721-17
16133

                        
16134
Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, notamment de celles prévues par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.
   

                    
16136
###### Article R721-18
16137

                        
16138
Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.
16139

                        
16140
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages définis à l'article L. 721-1 est assuré par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.
   

                    
16142
###### Article R721-19
16143

                        
16144
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :
16145

                        
16146
1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;
16147

                        
16148
2° Les incidents d'exploitation ;
16149

                        
16150
3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;
16151

                        
16152
4° Les travaux réalisés ;
16153

                        
16154
5° Le volume des trafics ;
16155

                        
16156
6° Le coût de ces différentes opérations.
   

                    
16158
###### Article R721-20
16159

                        
16160
Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur. Ils comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes.
16161