Code de l’énergie


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... ...
@@ -6,21 +6,45 @@
6 6
 
7 7
 #### Article L100-1
8 8
 
9
-La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à :
9
+La politique énergétique :
10 10
 
11
-- assurer la sécurité d'approvisionnement ;
12
-- maintenir un prix de l'énergie compétitif ;
13
-- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ;
14
-- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie.
11
+1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;
12
+
13
+2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
14
+
15
+3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
16
+
17
+4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
18
+
19
+5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;
20
+
21
+6° Lutte contre la précarité énergétique ;
22
+
23
+7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales.
15 24
 
16 25
 #### Article L100-2
17 26
 
18
-Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à :
27
+Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
28
+
29
+1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;
30
+
31
+2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;
32
+
33
+3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
34
+
35
+4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;
19 36
 
20
-- maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ;
21
-- diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
22
-- développer la recherche dans le domaine de l'énergie ;
23
-- assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
37
+5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;
38
+
39
+6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;
40
+
41
+7° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ;
42
+
43
+8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;
44
+
45
+9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
46
+
47
+Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.
24 48
 
25 49
 #### Article L100-3
26 50
 
... ...
@@ -28,7 +52,27 @@ Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la fiscalité des
28 52
 
29 53
 #### Article L100-4
30 54
 
31
-Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéances figurent aux sixième à quinzième alinéas de l'article 2 et aux articles 3 à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ainsi qu'au chapitre IV du titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
55
+I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
56
+
57
+1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
58
+
59
+2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;
60
+
61
+3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
62
+
63
+4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
64
+
65
+5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ;
66
+
67
+6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ;
68
+
69
+7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
70
+
71
+8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ;
72
+
73
+9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.
74
+
75
+II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.
32 76
 
33 77
 ### TITRE IER : LES PRINCIPES REGISSANT  LES SECTEURS DE L'ENERGIE
34 78
 
... ...
@@ -350,7 +394,7 @@ I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue a
350 394
 
351 395
 1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
352 396
 
353
-2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de réseaux d'électricité ou de gaz ;
397
+2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz ;
354 398
 
355 399
 3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;
356 400
 
... ...
@@ -364,7 +408,7 @@ II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activit
364 408
 
365 409
 I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes :
366 410
 
367
-1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou toute activité de stockage de gaz ;
411
+1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ;
368 412
 
369 413
 2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;
370 414
 
... ...
@@ -434,9 +478,45 @@ Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 et l
434 478
 
435 479
 Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.
436 480
 
437
-Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés sur le fondement des articles précités.
481
+Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
482
+
483
+####### Article L111-56-1
484
+
485
+Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :
486
+
487
+1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
488
+
489
+2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.
490
+
491
+Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
492
+
493
+Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
494
+
495
+L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.
496
+
497
+Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
498
+
499
+Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.
500
+
501
+La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
502
+
503
+####### Article L111-56-2
504
+
505
+Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :
438 506
 
439
-Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire.
507
+1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
508
+
509
+2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
510
+
511
+Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
512
+
513
+L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code.
514
+
515
+Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
516
+
517
+Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
518
+
519
+La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
440 520
 
441 521
 ###### Sous-section 2 : Principe de la séparation entre les activités de gestion des réseaux publics de distribution et les activités de production ou de fourniture
442 522
 
... ...
@@ -652,7 +732,7 @@ Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi ou les règle
652 732
 
653 733
 ####### Article L111-86
654 734
 
655
-Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
735
+Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
656 736
 
657 737
 La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
658 738
 
... ...
@@ -678,7 +758,7 @@ Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annue
678 758
 
679 759
 ####### Article L111-89
680 760
 
681
-Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
761
+Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
682 762
 
683 763
 La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
684 764
 
... ...
@@ -730,10 +810,6 @@ Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit d'accès aux rése
730 810
 
731 811
 Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.
732 812
 
733
-####### Article L111-95
734
-
735
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles.
736
-
737 813
 ####### Article L111-96
738 814
 
739 815
 L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
... ...
@@ -826,6 +902,12 @@ Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notammen
826 902
 
827 903
 Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.
828 904
 
905
+#### Chapitre III : Les réseaux de chaleur
906
+
907
+##### Article L113-1
908
+
909
+Conformément à l'article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
910
+
829 911
 ### TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC  ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
830 912
 
831 913
 #### Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
... ...
@@ -852,7 +934,7 @@ Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public d
852 934
 
853 935
 I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :
854 936
 
855
-1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;
937
+1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
856 938
 
857 939
 2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
858 940
 
... ...
@@ -860,15 +942,15 @@ II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la ré
860 942
 
861 943
 ####### Article L121-4
862 944
 
863
-I. ― La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
945
+I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
864 946
 
865 947
 1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
866 948
 
867 949
 2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
868 950
 
869
-II. ― Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.
951
+II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.
870 952
 
871
-Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
953
+Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent au domaine public maritime, à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
872 954
 
873 955
 ####### Article L121-5
874 956
 
... ...
@@ -886,17 +968,17 @@ Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux
886 968
 
887 969
 ###### Sous-section 2 : Compensation des charges résultant des obligations de service public
888 970
 
889
-####### Article L121-6
971
+####### Paragraphe 1 : Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public
890 972
 
891
-Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.
973
+######## Article L121-6
892 974
 
893
-La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10.
975
+Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.
894 976
 
895
-####### Article L121-7
977
+######## Article L121-7
896 978
 
897 979
 En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
898 980
 
899
-1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
981
+1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
900 982
 
901 983
 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
902 984
 
... ...
@@ -906,23 +988,33 @@ b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnai
906 988
 
907 989
 c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
908 990
 
909
-d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter.
991
+d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
992
+
993
+e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
910 994
 
911 995
 Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
912 996
 
913
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d.
997
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e.
914 998
 
915 999
 3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.
916 1000
 
917
-####### Article L121-8
1001
+4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12.
1002
+
1003
+######## Article L121-8
918 1004
 
919 1005
 En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
920 1006
 
921
-1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 ;
1007
+1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget ;
922 1008
 
923
-2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°.
1009
+2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;
924 1010
 
925
-####### Article L121-9
1011
+3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1012
+
1013
+######## Article L121-8-1
1014
+
1015
+En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4.
1016
+
1017
+######## Article L121-9
926 1018
 
927 1019
 Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année le montant des charges, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. A défaut d'un arrêté fixant le montant des charges avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie entre en vigueur le 1er janvier.
928 1020
 
... ...
@@ -930,29 +1022,29 @@ Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L.
930 1022
 
931 1023
 Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
932 1024
 
933
-####### Article L121-10
1025
+######## Article L121-10
934 1026
 
935
-La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
1027
+La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
936 1028
 
937
-####### Article L121-11
1029
+######## Article L121-11
938 1030
 
939 1031
 Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée.
940 1032
 
941 1033
 Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.
942 1034
 
943
-####### Article L121-12
1035
+######## Article L121-12
944 1036
 
945 1037
 Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %.
946 1038
 
947 1039
 Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté.
948 1040
 
949
-####### Article L121-13
1041
+######## Article L121-13
950 1042
 
951
-Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnée à l'article L. 123-1, le budget du médiateur national de l'énergie ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
1043
+Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le budget du médiateur national de l'énergie, les frais financiers définis à l'article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 124-1. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
952 1044
 
953 1045
 A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
954 1046
 
955
-####### Article L121-14
1047
+######## Article L121-14
956 1048
 
957 1049
 Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.
958 1050
 
... ...
@@ -962,7 +1054,7 @@ Le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou par l'organisme m
962 1054
 
963 1055
 Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
964 1056
 
965
-####### Article L121-15
1057
+######## Article L121-15
966 1058
 
967 1059
 Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
968 1060
 
... ...
@@ -970,70 +1062,98 @@ Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dép
970 1062
 
971 1063
 En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
972 1064
 
973
-####### Article L121-16
1065
+######## Article L121-16
974 1066
 
975
-La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article les sommes collectées.
1067
+La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 les sommes collectées.
976 1068
 
977 1069
 Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
978 1070
 
979
-####### Article L121-17
1071
+Elle verse à l'Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année.
1072
+
1073
+######## Article L121-17
980 1074
 
981 1075
 La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
982 1076
 
983
-####### Article L121-18
1077
+######## Article L121-18
984 1078
 
985 1079
 Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-25, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
986 1080
 
987 1081
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 122-6.
988 1082
 
989
-####### Article L121-19
1083
+######## Article L121-19
990 1084
 
991 1085
 Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.
992 1086
 
993
-####### Article L121-19-1
1087
+######## Article L121-19-1
994 1088
 
995 1089
 Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.
996 1090
 
997
-####### Article L121-20
1091
+######## Article L121-20
998 1092
 
999
-La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu à la présente sous-section. Cette évaluation figure à son rapport annuel.
1093
+La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent paragraphe. Cette évaluation figure à son rapport annuel.
1000 1094
 
1001
-####### Article L121-21
1095
+######## Article L121-21
1002 1096
 
1003 1097
 Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
1004 1098
 
1005 1099
 Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.
1006 1100
 
1007
-####### Article L121-22
1101
+######## Article L121-22
1008 1102
 
1009 1103
 Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
1010 1104
 
1011
-####### Article L121-23
1105
+######## Article L121-23
1012 1106
 
1013 1107
 Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.
1014 1108
 
1015
-####### Article L121-24
1109
+######## Article L121-24
1016 1110
 
1017 1111
 Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.
1018 1112
 
1019 1113
 La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l'article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6.
1020 1114
 
1021
-####### Article L121-25
1115
+######## Article L121-25
1022 1116
 
1023 1117
 En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.
1024 1118
 
1025
-####### Article L121-26
1119
+######## Article L121-26
1026 1120
 
1027 1121
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 121-6 à L. 121-25, notamment les modalités de liquidation par la Commission de régulation de l'énergie des droits prévus à l'article L. 121-21.
1028 1122
 
1029
-####### Article L121-27
1123
+######## Article L121-27
1030 1124
 
1031 1125
 Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20.
1032 1126
 
1033
-####### Article L121-28
1127
+######## Article L121-28
1034 1128
 
1035 1129
 Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 à L. 121-20, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.
1036 1130
 
1131
+####### Paragraphe 2 : Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité
1132
+
1133
+######## Article L121-28-1
1134
+
1135
+Le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective :
1136
+
1137
+1° De l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité ;
1138
+
1139
+2° De la contribution au service public de l'électricité.
1140
+
1141
+A ce titre :
1142
+
1143
+a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;
1144
+
1145
+b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
1146
+
1147
+c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ;
1148
+
1149
+d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité ;
1150
+
1151
+e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
1152
+
1153
+Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
1154
+
1155
+Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.
1156
+
1037 1157
 ###### Sous-section 3 : Le fonds de péréquation de l'électricité
1038 1158
 
1039 1159
 ####### Article L121-29
... ...
@@ -1060,7 +1180,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présen
1060 1180
 
1061 1181
 ####### Article L121-32
1062 1182
 
1063
-I. ― Des obligations de service public sont assignées :
1183
+I.-Des obligations de service public sont assignées :
1064 1184
 
1065 1185
 1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;
1066 1186
 
... ...
@@ -1068,7 +1188,7 @@ I. ― Des obligations de service public sont assignées :
1068 1188
 
1069 1189
 3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.
1070 1190
 
1071
-II. ― Elles portent sur :
1191
+II.-Elles portent sur :
1072 1192
 
1073 1193
 1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
1074 1194
 
... ...
@@ -1088,11 +1208,11 @@ II. ― Elles portent sur :
1088 1208
 
1089 1209
 9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
1090 1210
 
1091
-10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;
1211
+10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code et la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget ;
1092 1212
 
1093 1213
 11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
1094 1214
 
1095
-III. ― Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1215
+III.-Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
1096 1216
 
1097 1217
 Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.
1098 1218
 
... ...
@@ -1112,11 +1232,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
1112 1232
 
1113 1233
 ####### Article L121-35
1114 1234
 
1115
-Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les modalités prévues de la présente sous-section.
1235
+Les charges imputables aux obligations de service public portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées selon les modalités prévues de la présente sous-section.
1116 1236
 
1117 1237
 ####### Article L121-36
1118 1238
 
1119
-Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5.
1239
+Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :
1240
+
1241
+1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement ;
1242
+
1243
+2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1120 1244
 
1121 1245
 Elles sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
1122 1246
 
... ...
@@ -1126,6 +1250,8 @@ La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, es
1126 1250
 
1127 1251
 Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
1128 1252
 
1253
+La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article L. 124-4.
1254
+
1129 1255
 ####### Article L121-38
1130 1256
 
1131 1257
 Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges mentionnées à l'article L. 121-35 ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations.
... ...
@@ -1140,7 +1266,7 @@ Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur
1140 1266
 
1141 1267
 ####### Article L121-40
1142 1268
 
1143
-Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.
1269
+Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.
1144 1270
 
1145 1271
 ####### Article L121-41
1146 1272
 
... ...
@@ -1208,12 +1334,14 @@ L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'éle
1208 1334
 
1209 1335
 ###### Article L122-1
1210 1336
 
1211
-Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
1337
+Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits.
1212 1338
 
1213 1339
 Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
1214 1340
 
1215 1341
 Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
1216 1342
 
1343
+Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.
1344
+
1217 1345
 ###### Article L122-2
1218 1346
 
1219 1347
 Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.
... ...
@@ -1242,26 +1370,52 @@ Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs
1242 1370
 
1243 1371
 #### Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
1244 1372
 
1245
-##### Article L123-1
1246
-
1247
-Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.
1248
-
1249
-Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
1250
-
1251
-Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.
1252
-
1253 1373
 ##### Article L123-2
1254 1374
 
1255
-La charge résultant de la prime aux opérateurs d'effacement est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
1375
+La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
1256 1376
 
1257 1377
 ##### Article L123-3
1258 1378
 
1259
-Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.
1379
+Le montant des charges prévisionnelles des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.
1260 1380
 
1261 1381
 ##### Article L123-4
1262 1382
 
1263 1383
 La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
1264 1384
 
1385
+#### Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
1386
+
1387
+##### Article L124-1
1388
+
1389
+Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
1390
+
1391
+Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
1392
+
1393
+Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.
1394
+
1395
+L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
1396
+
1397
+Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
1398
+
1399
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1400
+
1401
+Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
1402
+
1403
+##### Article L124-2
1404
+
1405
+Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124-1.
1406
+
1407
+Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.
1408
+
1409
+##### Article L124-3
1410
+
1411
+Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
1412
+
1413
+##### Article L124-4
1414
+
1415
+Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par le budget de l'Etat.
1416
+
1417
+Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle.
1418
+
1265 1419
 ### TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
1266 1420
 
1267 1421
 #### Chapitre Ier : Missions
... ...
@@ -1396,11 +1550,11 @@ La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé d
1396 1550
 
1397 1551
 Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
1398 1552
 
1399
-Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1553
+Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1400 1554
 
1401 1555
 Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.
1402 1556
 
1403
-L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
1557
+L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, aux agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
1404 1558
 
1405 1559
 #### Chapitre IV : Attributions
1406 1560
 
... ...
@@ -1498,7 +1652,7 @@ La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à
1498 1652
 
1499 1653
 ###### Article L134-13
1500 1654
 
1501
-La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières.
1655
+La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
1502 1656
 
1503 1657
 ###### Article L134-14
1504 1658
 
... ...
@@ -1528,6 +1682,8 @@ Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monéta
1528 1682
 
1529 1683
 Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
1530 1684
 
1685
+La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.
1686
+
1531 1687
 ##### Section 3 : Règlement des différends
1532 1688
 
1533 1689
 ###### Article L134-19
... ...
@@ -1772,23 +1928,141 @@ Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions ment
1772 1928
 
1773 1929
 #### Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
1774 1930
 
1775
-##### Section 1 : La programmation des capacités de production d'électricité
1931
+##### Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
1776 1932
 
1777 1933
 ###### Article L141-1
1778 1934
 
1779
-Afin de permettre l'élaboration par l'autorité administrative de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Afin d'établir ce bilan, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies.
1935
+La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.
1780 1936
 
1781 1937
 ###### Article L141-2
1782 1938
 
1783
-Les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définis par voie réglementaire.
1939
+La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
1940
+
1941
+1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;
1942
+
1943
+2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;
1944
+
1945
+3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;
1946
+
1947
+4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;
1948
+
1949
+5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;
1950
+
1951
+6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.
1952
+
1953
+Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.
1784 1954
 
1785 1955
 ###### Article L141-3
1786 1956
 
1787
-Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
1957
+La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.
1958
+
1959
+Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
1960
+
1961
+Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
1962
+
1963
+La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.
1964
+
1965
+###### Article L141-4
1966
+
1967
+I.-La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
1968
+
1969
+II.-Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
1970
+
1971
+III.-Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code.
1972
+
1973
+Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
1974
+
1975
+La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.
1976
+
1977
+Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.
1978
+
1979
+###### Article L141-5
1980
+
1981
+I.-La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
1982
+
1983
+Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.
1984
+
1985
+II.-Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :
1986
+
1987
+1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
1988
+
1989
+2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
1990
+
1991
+3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité ;
1992
+
1993
+4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;
1994
+
1995
+5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.
1996
+
1997
+Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.
1998
+
1999
+Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
2000
+
2001
+III.-Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.
2002
+
2003
+A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
2004
+
2005
+L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.
2006
+
2007
+IV.-Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
2008
+
2009
+###### Article L141-6
2010
+
2011
+Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.
2012
+
2013
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
2014
+
2015
+###### Article L141-7
2016
+
2017
+L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
2018
+
2019
+###### Article L141-8
2020
+
2021
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
2022
+
2023
+Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
2024
+
2025
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
2026
+
2027
+Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
2028
+
2029
+###### Article L141-9
2030
+
2031
+Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
2032
+
2033
+Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.
2034
+
2035
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
2036
+
2037
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz
2038
+
2039
+###### Article L141-10
2040
+
2041
+Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
2042
+
2043
+Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.
2044
+
2045
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur
2046
+
2047
+###### Article L141-11
2048
+
2049
+La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 9° du I de l'article L. 100-4.
1788 2050
 
1789
-##### Section 2 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel
2051
+Ce plan stratégique national a pour objectifs :
1790 2052
 
1791
-##### Section 3 : La programmation des investissementspour la production de chaleur
2053
+1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;
2054
+
2055
+2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;
2056
+
2057
+3° De valoriser les énergies fatales ;
2058
+
2059
+4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.
2060
+
2061
+##### Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers
2062
+
2063
+###### Article L141-12
2064
+
2065
+Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée.
1792 2066
 
1793 2067
 #### Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique
1794 2068
 
... ...
@@ -1800,14 +2074,16 @@ Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zone
1800 2074
 
1801 2075
 Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1802 2076
 
1803
-1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique ;
2077
+1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ;
1804 2078
 
1805
-2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ;
2079
+2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ;
1806 2080
 
1807 2081
 3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
1808 2082
 
1809 2083
 A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.
1810 2084
 
2085
+L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3.
2086
+
1811 2087
 ####### Article L142-2
1812 2088
 
1813 2089
 En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.
... ...
@@ -1820,24 +2096,26 @@ Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'
1820 2096
 
1821 2097
 Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1822 2098
 
1823
-Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 314-1.
2099
+Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
1824 2100
 
1825 2101
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz
1826 2102
 
1827
-####### Article L142-4
2103
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
2104
+
2105
+######## Article L142-4
1828 2106
 
1829
-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.
2107
+Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.
1830 2108
 
1831
-####### Article L142-5
2109
+######## Article L142-5
1832 2110
 
1833 2111
 Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.
1834 2112
 
1835
-####### Article L142-6
2113
+######## Article L142-6
1836 2114
 
1837 2115
 Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2,
1838 2116
 L. 142-4 et L. 142-5.
1839 2117
 
1840
-####### Article L142-7
2118
+######## Article L142-7
1841 2119
 
1842 2120
 Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :
1843 2121
 
... ...
@@ -1855,14 +2133,26 @@ L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les donné
1855 2133
 
1856 2134
 Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.
1857 2135
 
1858
-####### Article L142-8
2136
+######## Article L142-8
1859 2137
 
1860 2138
 L'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine les sanctions administratives applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu les obligations définies à l'article L. 142-5.
1861 2139
 
1862
-####### Article L142-9
2140
+######## Article L142-9
1863 2141
 
1864 2142
 Les articles 2,3,6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs finals.
1865 2143
 
2144
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
2145
+
2146
+######## Article L142-9-1
2147
+
2148
+Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
2149
+
2150
+Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.
2151
+
2152
+La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.
2153
+
2154
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national.
2155
+
1866 2156
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables au pétrole et aux produits pétroliers
1867 2157
 
1868 2158
 ####### Article L142-10
... ...
@@ -1873,6 +2163,8 @@ La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précéde
1873 2163
 
1874 2164
 Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.
1875 2165
 
2166
+Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018.
2167
+
1876 2168
 ####### Article L142-11
1877 2169
 
1878 2170
 L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
... ...
@@ -1907,7 +2199,7 @@ La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.
1907 2199
 
1908 2200
 ####### Article L142-15
1909 2201
 
1910
-I.-En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 631-1 et L. 631-2, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
2202
+I. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article L. 631-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
1911 2203
 
1912 2204
 Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1913 2205
 
... ...
@@ -1915,7 +2207,7 @@ Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui
1915 2207
 
1916 2208
 La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.
1917 2209
 
1918
-II.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.
2210
+II. - En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.
1919 2211
 
1920 2212
 ####### Article L142-16
1921 2213
 
... ...
@@ -2039,7 +2331,7 @@ Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise e
2039 2331
 
2040 2332
 Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
2041 2333
 
2042
-Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues aux articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
2334
+Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
2043 2335
 
2044 2336
 Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
2045 2337
 
... ...
@@ -2148,7 +2440,7 @@ En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des ré
2148 2440
 
2149 2441
 ###### Article L143-6
2150 2442
 
2151
-En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
2443
+En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.
2152 2444
 
2153 2445
 ##### Section 3 : Dispositions particulières au pétrole
2154 2446
 
... ...
@@ -2170,11 +2462,45 @@ L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est
2170 2462
 
2171 2463
 #### Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie
2172 2464
 
2465
+##### Section 1 A : Objectifs de la recherche en matière d'énergie
2466
+
2467
+###### Article L144-1 A
2468
+
2469
+La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.
2470
+
2471
+Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'Etat accompagne les efforts des acteurs privés.
2472
+
2473
+Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.
2474
+
2475
+En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à :
2476
+
2477
+1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;
2478
+
2479
+2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
2480
+
2481
+3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;
2482
+
2483
+4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;
2484
+
2485
+5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ;
2486
+
2487
+6° Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'Etat et des régions en matière d'énergie ;
2488
+
2489
+7° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export ;
2490
+
2491
+8° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;
2492
+
2493
+9° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;
2494
+
2495
+10° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les outre-mer ;
2496
+
2497
+11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques.
2498
+
2173 2499
 ##### Section 1 : La stratégie nationale de la recherche en matière d'énergie
2174 2500
 
2175 2501
 ###### Article L144-1
2176 2502
 
2177
-Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.
2503
+Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement.
2178 2504
 
2179 2505
 ##### Section 2 : IFP Energies nouvelles
2180 2506
 
... ...
@@ -2210,9 +2536,17 @@ IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant l
2210 2536
 
2211 2537
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 144-2 à L. 144-6.
2212 2538
 
2539
+#### Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
2540
+
2541
+##### Article L145-1
2542
+
2543
+Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.
2544
+
2545
+Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
2546
+
2213 2547
 ### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
2214 2548
 
2215
-#### Chapitre unique
2549
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
2216 2550
 
2217 2551
 ##### Article L151-1
2218 2552
 
... ...
@@ -2234,6 +2568,24 @@ La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre
2234 2568
 
2235 2569
 Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
2236 2570
 
2571
+#### Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
2572
+
2573
+##### Article L152-1
2574
+
2575
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
2576
+
2577
+##### Article L152-2
2578
+
2579
+Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.
2580
+
2581
+Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
2582
+
2583
+##### Article L152-3
2584
+
2585
+Pour l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.
2586
+
2587
+Pour l'application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité.
2588
+
2237 2589
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL  DES ENTREPRISES ELECTRIQUES ET GAZIERES
2238 2590
 
2239 2591
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -2286,6 +2638,10 @@ Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes
2286 2638
 
2287 2639
 Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.
2288 2640
 
2641
+##### Article L211-3-1
2642
+
2643
+Les agences régionales de l'environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie, d'environnement et de développement durable. L'organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences.
2644
+
2289 2645
 ##### Article L211-4
2290 2646
 
2291 2647
 Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies conformément à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales sont énoncées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
... ...
@@ -2294,6 +2650,10 @@ Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissem
2294 2650
 
2295 2651
 Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent une compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie sont énoncées aux articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
2296 2652
 
2653
+##### Article L211-5-1
2654
+
2655
+Des organismes d'animation territoriale appelés " agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
2656
+
2297 2657
 ##### Article L211-6
2298 2658
 
2299 2659
 Les dispositions relatives aux mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie sont énoncées aux articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement.
... ...
@@ -2302,6 +2662,10 @@ Les dispositions relatives aux mesures techniques nationales de prévention de l
2302 2662
 
2303 2663
 Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.
2304 2664
 
2665
+##### Article L211-8
2666
+
2667
+L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération.
2668
+
2305 2669
 ### TITRE II : LES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
2306 2670
 
2307 2671
 #### Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie
... ...
@@ -2318,13 +2682,21 @@ Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le se
2318 2682
 
2319 2683
 Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
2320 2684
 
2321
-Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
2685
+##### Article L221-1-1
2686
+
2687
+Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
2688
+
2689
+Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7.
2690
+
2691
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette obligation.
2692
+
2693
+Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2322 2694
 
2323
-La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7.
2695
+Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2324 2696
 
2325 2697
 ##### Article L221-2
2326 2698
 
2327
-A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7, L. 221-8 et L. 221-9.
2699
+A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8.
2328 2700
 
2329 2701
 Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.
2330 2702
 
... ...
@@ -2342,51 +2714,103 @@ Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvr
2342 2714
 
2343 2715
 Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.
2344 2716
 
2345
-##### Article L221-6
2717
+##### Article L221-7
2346 2718
 
2347
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils mentionnés à l'article L. 221-1, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.
2719
+Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2348 2720
 
2349
-##### Article L221-7
2721
+Sont éligibles :
2350 2722
 
2351
-Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat, les sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
2723
+1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
2352 2724
 
2353
-La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2725
+2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;
2354 2726
 
2355
-L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.
2727
+3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2356 2728
 
2357
-Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
2729
+4° L'Agence nationale de l'habitat ;
2358 2730
 
2359
-##### Article L221-8
2731
+5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;
2732
+
2733
+6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
2734
+
2735
+Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.
2736
+
2737
+Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :
2738
+
2739
+a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
2740
+
2741
+b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
2360 2742
 
2361
-Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
2743
+c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2362 2744
 
2363
-##### Article L221-9
2745
+d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
2364 2746
 
2365
-Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application des articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères d'additionnalité des actions, la date de référence mentionnée à ces articles et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.
2747
+La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2748
+
2749
+L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.
2750
+
2751
+Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
2752
+
2753
+##### Article L221-8
2754
+
2755
+Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
2366 2756
 
2367 2757
 ##### Article L221-10
2368 2758
 
2369
-Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
2759
+Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
2370 2760
 
2371
-La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.
2761
+Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.
2372 2762
 
2373
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.
2763
+La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.
2374 2764
 
2375 2765
 ##### Article L221-11
2376 2766
 
2377
-Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
2767
+Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
2768
+
2769
+L'Etat publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.
2770
+
2771
+Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats.
2772
+
2773
+##### Article L221-12
2774
+
2775
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
2776
+
2777
+1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;
2778
+
2779
+2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;
2780
+
2781
+3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;
2782
+
2783
+4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
2784
+
2785
+5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;
2786
+
2787
+6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;
2788
+
2789
+7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
2790
+
2791
+8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.
2378 2792
 
2379 2793
 #### Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
2380 2794
 
2381 2795
 ##### Article L222-1
2382 2796
 
2383
-Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées à l'article L. 221-1, aux dispositions des articles L. 221-1 à L. 221-5 ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2797
+Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2384 2798
 
2385 2799
 ##### Article L222-2
2386 2800
 
2387
-Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l'article L. 222-1. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
2801
+Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
2802
+
2803
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut :
2804
+
2805
+1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
2806
+
2807
+2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ;
2808
+
2809
+3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;
2388 2810
 
2389
-Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
2811
+4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé.
2812
+
2813
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
2390 2814
 
2391 2815
 ##### Article L222-3
2392 2816
 
... ...
@@ -2406,16 +2830,6 @@ Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
2406 2830
 
2407 2831
 Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel.
2408 2832
 
2409
-##### Article L222-7
2410
-
2411
-L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
2412
-
2413
-L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
2414
-
2415
-Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
2416
-
2417
-Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.
2418
-
2419 2833
 ##### Article L222-8
2420 2834
 
2421 2835
 Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
... ...
@@ -2426,7 +2840,7 @@ Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction déf
2426 2840
 
2427 2841
 ##### Article L222-9
2428 2842
 
2429
-Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.
2843
+Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
2430 2844
 
2431 2845
 Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2432 2846
 
... ...
@@ -2458,6 +2872,16 @@ Les dispositions relatives au livret de développement durable sont énoncées a
2458 2872
 
2459 2873
 Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
2460 2874
 
2875
+##### Article L232-2
2876
+
2877
+Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
2878
+
2879
+Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
2880
+
2881
+Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'Etat, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
2882
+
2883
+Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation.
2884
+
2461 2885
 #### Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises
2462 2886
 
2463 2887
 ##### Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie
... ...
@@ -2494,9 +2918,11 @@ Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étran
2494 2918
 
2495 2919
 L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
2496 2920
 
2921
+#### Chapitre IV : La performance énergétique dans la commande publique
2922
+
2497 2923
 ### TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE  ET DE CLIMATISATION
2498 2924
 
2499
-#### Chapitre unique
2925
+#### Chapitre Ier : Dispositions diverses
2500 2926
 
2501 2927
 ##### Article L241-1
2502 2928
 
... ...
@@ -2556,19 +2982,41 @@ Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dis
2556 2982
 
2557 2983
 ##### Article L241-9
2558 2984
 
2559
-Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
2985
+Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une installation répondant à cette obligation.
2560 2986
 
2561 2987
 Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
2562 2988
 
2563
-Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
2989
+Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
2564 2990
 
2565 2991
 ##### Article L241-10
2566 2992
 
2567 2993
 Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
2568 2994
 
2569
-##### Article L241-11
2995
+#### Chapitre II : Contrôles et sanctions
2996
+
2997
+##### Section 1 : Recherche et constatation
2998
+
2999
+###### Article L242-1
3000
+
3001
+Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
3002
+
3003
+##### Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
3004
+
3005
+###### Article L242-2
3006
+
3007
+Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
3008
+
3009
+###### Article L242-3
3010
+
3011
+En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
3012
+
3013
+###### Article L242-4
2570 3014
 
2571
-Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public.
3015
+En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
3016
+
3017
+Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
3018
+
3019
+L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2572 3020
 
2573 3021
 ### TITRE V : LES MESURES PARTICULIERES AUX VEHICULES
2574 3022
 
... ...
@@ -2596,11 +3044,23 @@ A Mayotte, les articles L. 241-2 à L. 241-8 sont applicables à compter du reno
2596 3044
 
2597 3045
 ##### Article L271-1
2598 3046
 
2599
-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.
3047
+Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
3048
+
3049
+L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.
3050
+
3051
+Des catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements.
3052
+
3053
+##### Article L271-4
2600 3054
 
2601
-Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement.
3055
+Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1. Les capacités d'effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d'offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3.
2602 3056
 
2603
-Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier.
3057
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
3058
+
3059
+Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
3060
+
3061
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
3062
+
3063
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
2604 3064
 
2605 3065
 ## LIVRE III : LES DISPOSITIONS  RELATIVES A L'ELECTRICITE
2606 3066
 
... ...
@@ -2612,11 +3072,9 @@ Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avanta
2612 3072
 
2613 3073
 ###### Article L311-1
2614 3074
 
2615
-L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
2616
-
2617
-Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
3075
+Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
2618 3076
 
2619
-Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.
3077
+Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
2620 3078
 
2621 3079
 ###### Article L311-2
2622 3080
 
... ...
@@ -2630,27 +3088,71 @@ Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les
2630 3088
 
2631 3089
 Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive.
2632 3090
 
2633
-Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
3091
+Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
3092
+
3093
+##### Section 2 : L'autorisation d'exploiter
3094
+
3095
+###### Article L311-5
3096
+
3097
+L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
3098
+
3099
+1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;
3100
+
3101
+2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
3102
+
3103
+3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3104
+
3105
+4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
3106
+
3107
+5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
3108
+
3109
+L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.
3110
+
3111
+###### Article L311-5-1
3112
+
3113
+Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.
3114
+
3115
+###### Article L311-5-2
3116
+
3117
+Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.
3118
+
3119
+###### Article L311-5-3
3120
+
3121
+Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.
3122
+
3123
+###### Article L311-5-4
3124
+
3125
+L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.
3126
+
3127
+###### Article L311-5-5
3128
+
3129
+L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
3130
+
3131
+L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.
3132
+
3133
+###### Article L311-5-6
3134
+
3135
+Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement, et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 du même code.
2634 3136
 
2635
-##### Section 2 : L'autorisation d'exploiter
3137
+###### Article L311-5-7
2636 3138
 
2637
-###### Article L311-5
3139
+Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.
2638 3140
 
2639
-L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
3141
+Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.
2640 3142
 
2641
-1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ;
3143
+Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.
2642 3144
 
2643
-2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
3145
+La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.
2644 3146
 
2645
-3° L'efficacité énergétique ;
3147
+L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
2646 3148
 
2647
-4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
3149
+Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
2648 3150
 
2649
-5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ;
3151
+Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.
2650 3152
 
2651
-6° Le respect de la législation sociale en vigueur.
3153
+###### Article L311-5-8
2652 3154
 
2653
-L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative.
3155
+Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.
2654 3156
 
2655 3157
 ###### Article L311-6
2656 3158
 
... ...
@@ -2658,8 +3160,6 @@ Les installations dont la puissance installée par site de production est infér
2658 3160
 
2659 3161
 Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.
2660 3162
 
2661
-Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative.
2662
-
2663 3163
 ###### Article L311-7
2664 3164
 
2665 3165
 Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.
... ...
@@ -2676,7 +3176,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présen
2676 3176
 
2677 3177
 ###### Article L311-10
2678 3178
 
2679
-Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
3179
+Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
2680 3180
 
2681 3181
 Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
2682 3182
 
... ...
@@ -2690,15 +3190,53 @@ L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les
2690 3190
 
2691 3191
 Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
2692 3192
 
3193
+###### Article L311-11-1
3194
+
3195
+En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.
3196
+
3197
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
3198
+
2693 3199
 ###### Article L311-12
2694 3200
 
2695
-Lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
3201
+Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l'appel d'offres :
3202
+
3203
+1° Soit d'un contrat d'achat pour l'électricité produite ;
2696 3204
 
2697
-Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'alinéa précédent préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
3205
+2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.
2698 3206
 
2699 3207
 ###### Article L311-13
2700 3208
 
2701
-Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 311-12 sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
3209
+Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
3210
+
3211
+Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
3212
+
3213
+###### Article L311-13-1
3214
+
3215
+Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
3216
+
3217
+###### Article L311-13-2
3218
+
3219
+Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas retenue à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
3220
+
3221
+Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
3222
+
3223
+###### Article L311-13-3
3224
+
3225
+Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de l'appel d'offres fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
3226
+
3227
+###### Article L311-13-4
3228
+
3229
+Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
3230
+
3231
+###### Article L311-13-5
3232
+
3233
+Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l'appel d'offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
3234
+
3235
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
3236
+
3237
+###### Article L311-13-6
3238
+
3239
+Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
2702 3240
 
2703 3241
 ##### Section 4 : Les sanctions administratives et pénales
2704 3242
 
... ...
@@ -2706,10 +3244,24 @@ Lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution mentio
2706 3244
 
2707 3245
 Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2708 3246
 
3247
+Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.
3248
+
3249
+La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.
3250
+
3251
+Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.
3252
+
3253
+Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.
3254
+
3255
+Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25.
3256
+
3257
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3258
+
2709 3259
 ###### Article L311-15
2710 3260
 
2711 3261
 En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.
2712 3262
 
3263
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt.
3264
+
2713 3265
 ###### Article L311-16
2714 3266
 
2715 3267
 Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
... ...
@@ -2738,7 +3290,7 @@ Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction ment
2738 3290
 
2739 3291
 ###### Article L311-19
2740 3292
 
2741
-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées à l'article L. 311-12 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.
3293
+Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.
2742 3294
 
2743 3295
 #### Chapitre II : Les dispositions particulières à la production hydroélectrique
2744 3296
 
... ...
@@ -2766,11 +3318,11 @@ Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont 
2766 3318
 
2767 3319
 ###### Article L314-1
2768 3320
 
2769
-Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
3321
+Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :
2770 3322
 
2771 3323
 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2772 3324
 
2773
-2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
3325
+2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
2774 3326
 
2775 3327
 Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2776 3328
 
... ...
@@ -2794,15 +3346,17 @@ Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêt
2794 3346
 
2795 3347
 Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations de production hydroélectrique qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.
2796 3348
 
3349
+Cette disposition ne s'applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l'obligation d'achat, les conditions d'achat mentionnées à l'article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement.
3350
+
2797 3351
 ###### Article L314-3
2798 3352
 
2799
-Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France ou par les entreprises locales de distribution et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
3353
+Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
2800 3354
 
2801 3355
 ###### Article L314-4
2802 3356
 
2803
-Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.
3357
+Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. Ces conditions d'achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-7-1.
2804 3358
 
2805
-Pour les installations mentionnées au 7° du même article, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer arrêtent, dans des conditions précisées par voie réglementaire et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat à un prix qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national et qui tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles.
3359
+Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.
2806 3360
 
2807 3361
 ###### Article L314-5
2808 3362
 
... ...
@@ -2812,16 +3366,28 @@ Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'ob
2812 3366
 
2813 3367
 ###### Article L314-6
2814 3368
 
2815
-Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
3369
+Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
3370
+
3371
+###### Article L314-6-1
3372
+
3373
+A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un contrat d'achat conclu avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.
2816 3374
 
2817 3375
 ###### Article L314-7
2818 3376
 
2819 3377
 Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
2820 3378
 
2821
-Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé.
3379
+Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
3380
+
3381
+Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1, ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé.
2822 3382
 
2823 3383
 Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8.
2824 3384
 
3385
+###### Article L314-7-1
3386
+
3387
+Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
3388
+
3389
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
3390
+
2825 3391
 ###### Article L314-8
2826 3392
 
2827 3393
 L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
... ...
@@ -2856,7 +3422,7 @@ Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la déliv
2856 3422
 
2857 3423
 L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.
2858 3424
 
2859
-La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
3425
+La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-26, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
2860 3426
 
2861 3427
 Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.
2862 3428
 
... ...
@@ -2878,6 +3444,104 @@ Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ne peuven
2878 3444
 
2879 3445
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.
2880 3446
 
3447
+##### Section 3 : Le complément de rémunération
3448
+
3449
+###### Article L314-18
3450
+
3451
+Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.
3452
+
3453
+###### Article L314-19
3454
+
3455
+Les installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
3456
+
3457
+Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18. La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l'exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées au présent alinéa tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
3458
+
3459
+###### Article L314-20
3460
+
3461
+Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :
3462
+
3463
+1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 ;
3464
+
3465
+2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;
3466
+
3467
+3° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation de l'électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-3 ;
3468
+
3469
+4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
3470
+
3471
+5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18.
3472
+
3473
+Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.
3474
+
3475
+Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.
3476
+
3477
+Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
3478
+
3479
+Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27.
3480
+
3481
+###### Article L314-21
3482
+
3483
+Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.
3484
+
3485
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :
3486
+
3487
+1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté ;
3488
+
3489
+2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.
3490
+
3491
+Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
3492
+
3493
+###### Article L314-22
3494
+
3495
+Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
3496
+
3497
+###### Article L314-23
3498
+
3499
+Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
3500
+
3501
+###### Article L314-24
3502
+
3503
+Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
3504
+
3505
+Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
3506
+
3507
+###### Article L314-25
3508
+
3509
+Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
3510
+
3511
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
3512
+
3513
+###### Article L314-26
3514
+
3515
+Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27.
3516
+
3517
+###### Article L314-27
3518
+
3519
+Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
3520
+
3521
+##### Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
3522
+
3523
+###### Article L314-27
3524
+
3525
+I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
3526
+
3527
+II.-Les sociétés coopératives régies par la
3528
+loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
3529
+portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
3530
+
3531
+III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'
3532
+article L. 214-153-1 du code monétaire et financier
3533
+, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".
3534
+
3535
+Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au
3536
+I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier
3537
+, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
3538
+
3539
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l'
3540
+article L. 411-1 du code monétaire et financier
3541
+.
3542
+
3543
+IV.-Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.
3544
+
2881 3545
 ### TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
2882 3546
 
2883 3547
 #### Chapitre Ier : Le transport
... ...
@@ -2916,7 +3580,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transfo
2916 3580
 
2917 3581
 ###### Article L321-5
2918 3582
 
2919
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
3583
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
2920 3584
 
2921 3585
 ##### Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
2922 3586
 
... ...
@@ -2924,7 +3588,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre
2924 3588
 
2925 3589
 I. ― Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
2926 3590
 
2927
-A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par l'Etat, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
3591
+A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle de l'énergie, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
2928 3592
 
2929 3593
 Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.
2930 3594
 
... ...
@@ -2946,11 +3610,15 @@ La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'a
2946 3610
 
2947 3611
 Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.
2948 3612
 
3613
+###### Article L321-6-1
3614
+
3615
+Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
3616
+
2949 3617
 ###### Article L321-7
2950 3618
 
2951 3619
 Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
2952 3620
 
2953
-Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.
3621
+Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional.
2954 3622
 
2955 3623
 Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
2956 3624
 
... ...
@@ -2998,7 +3666,7 @@ Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l
2998 3666
 
2999 3667
 ###### Article L321-12
3000 3668
 
3001
-Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs de ces réseaux et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
3669
+Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
3002 3670
 
3003 3671
 ###### Article L321-13
3004 3672
 
... ...
@@ -3030,6 +3698,12 @@ Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'eff
3030 3698
 
3031 3699
 A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15.
3032 3700
 
3701
+###### Article L321-15-2
3702
+
3703
+Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes.
3704
+
3705
+Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur concerné. La Commission de régulation de l'énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision.
3706
+
3033 3707
 ###### Article L321-16
3034 3708
 
3035 3709
 Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-2.
... ...
@@ -3058,9 +3732,13 @@ Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alin
3058 3732
 
3059 3733
 Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.
3060 3734
 
3061
-Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
3735
+Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 € par kilowatt.
3736
+
3737
+Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification.
3062 3738
 
3063
-Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
3739
+Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
3740
+
3741
+Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
3064 3742
 
3065 3743
 #### Chapitre II : La distribution
3066 3744
 
... ...
@@ -3120,7 +3798,11 @@ Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-
3120 3798
 
3121 3799
 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
3122 3800
 
3123
-7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
3801
+7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;
3802
+
3803
+8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
3804
+
3805
+9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles.
3124 3806
 
3125 3807
 ###### Article L322-9
3126 3808
 
... ...
@@ -3134,10 +3816,6 @@ Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L
3134 3816
 
3135 3817
 Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
3136 3818
 
3137
-###### Article L322-11
3138
-
3139
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles L. 322-8 et L. 322-10.
3140
-
3141 3819
 ##### Section 3 : La qualité de l'électricité
3142 3820
 
3143 3821
 ###### Article L322-12
... ...
@@ -3150,7 +3828,9 @@ Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alin
3150 3828
 
3151 3829
 Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
3152 3830
 
3153
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.
3831
+Un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.
3832
+
3833
+En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341-3.
3154 3834
 
3155 3835
 #### Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
3156 3836
 
... ...
@@ -3174,7 +3854,7 @@ Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des c
3174 3854
 
3175 3855
 Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
3176 3856
 
3177
-La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
3857
+La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d'ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d'utilité publique.
3178 3858
 
3179 3859
 S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3180 3860
 
... ...
@@ -3282,13 +3962,13 @@ Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 3
3282 3962
 
3283 3963
 Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
3284 3964
 
3285
-Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée.
3965
+Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d'un an après une modification à la baisse, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa.
3286 3966
 
3287 3967
 Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
3288 3968
 
3289 3969
 ##### Article L331-4
3290 3970
 
3291
-Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.
3971
+Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
3292 3972
 
3293 3973
 #### Chapitre II : Les contrats de vente
3294 3974
 
... ...
@@ -3366,6 +4046,8 @@ Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personn
3366 4046
 
3367 4047
 La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
3368 4048
 
4049
+Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire.
4050
+
3369 4051
 ##### Section 2 : La fourniture d'électricité et les contrats de concession
3370 4052
 
3371 4053
 ###### Article L334-3
... ...
@@ -3394,7 +4076,7 @@ Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui,
3394 4076
 
3395 4077
 Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
3396 4078
 
3397
-Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.
4079
+Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8.
3398 4080
 
3399 4081
 Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.
3400 4082
 
... ...
@@ -3402,11 +4084,17 @@ Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour l
3402 4084
 
3403 4085
 ###### Article L335-3
3404 4086
 
3405
-Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.
4087
+I. - Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.
4088
+
4089
+II. - La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée.
4090
+
4091
+L'exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification .
4092
+
4093
+La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
3406 4094
 
3407
-La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée.
4095
+Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée.
3408 4096
 
3409
-Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
4097
+III. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
3410 4098
 
3411 4099
 ###### Article L335-4
3412 4100
 
... ...
@@ -3416,14 +4104,15 @@ Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités cer
3416 4104
 
3417 4105
 ###### Article L335-5
3418 4106
 
3419
-Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution.
4107
+Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution ou à tout autre fournisseur.
3420 4108
 
3421 4109
 Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
3422 4110
 
3423
-Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
4111
+Un fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
3424 4112
 
3425
-La personne achetant, en application des articles L. 121-27,
3426
-L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335-3.
4113
+Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
4114
+
4115
+La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-26 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335-3.
3427 4116
 
3428 4117
 ###### Article L335-6
3429 4118
 
... ...
@@ -3523,7 +4212,7 @@ b) Des adaptations du dispositif ;
3523 4212
 
3524 4213
 c) Des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ;
3525 4214
 
3526
-d) Sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements, qui peut fixer les objectifs en termes de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, la prise en compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité de base et la mise en place d'un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
4215
+d) Sur la base de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui peut fixer les objectifs en termes de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, la prise en compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité de base et la mise en place d'un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
3527 4216
 
3528 4217
 A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article L. 142-4. Ils rendent publiques les évaluations et propositions arrêtées en application du présent article.
3529 4218
 
... ...
@@ -3577,6 +4266,14 @@ Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, d
3577 4266
 
3578 4267
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
3579 4268
 
4269
+####### Article L337-3-1
4270
+
4271
+Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 341-4 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
4272
+
4273
+La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
4274
+
4275
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4.
4276
+
3580 4277
 ###### Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
3581 4278
 
3582 4279
 ####### Article L337-4
... ...
@@ -3587,11 +4284,11 @@ Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs rég
3587 4284
 
3588 4285
 ####### Article L337-5
3589 4286
 
3590
-Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.
4287
+Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6.
3591 4288
 
3592 4289
 ####### Article L337-6
3593 4290
 
3594
-Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.
4291
+Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.
3595 4292
 
3596 4293
 Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.
3597 4294
 
... ...
@@ -3671,7 +4368,7 @@ Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics
3671 4368
 
3672 4369
 Ces coûts comprennent notamment :
3673 4370
 
3674
-1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ;
4371
+1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ;
3675 4372
 
3676 4373
 2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3677 4374
 
... ...
@@ -3679,11 +4376,15 @@ Ces coûts comprennent notamment :
3679 4376
 
3680 4377
 Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.
3681 4378
 
4379
+Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.
4380
+
4381
+Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux.
4382
+
3682 4383
 ##### Article L341-3
3683 4384
 
3684
-Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
4385
+Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
3685 4386
 
3686
-La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
4387
+La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
3687 4388
 
3688 4389
 La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
3689 4390
 
... ...
@@ -3697,10 +4398,38 @@ Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité admini
3697 4398
 
3698 4399
 Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
3699 4400
 
3700
-La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
4401
+Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
4402
+
4403
+Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
4404
+
4405
+La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
4406
+
4407
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
4408
+
4409
+La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
3701 4410
 
3702 4411
 Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.
3703 4412
 
4413
+##### Article L341-4-1
4414
+
4415
+L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
4416
+
4417
+##### Article L341-4-2
4418
+
4419
+Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
4420
+
4421
+Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
4422
+
4423
+Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.
4424
+
4425
+La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :
4426
+
4427
+1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ;
4428
+
4429
+2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;
4430
+
4431
+3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %.
4432
+
3704 4433
 ##### Article L341-5
3705 4434
 
3706 4435
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.
... ...
@@ -3721,9 +4450,15 @@ Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production
3721 4450
 
3722 4451
 ##### Article L342-3
3723 4452
 
3724
-A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.
4453
+A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.
4454
+
4455
+Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
4456
+
4457
+Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
4458
+
4459
+Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
3725 4460
 
3726
-La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
4461
+Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.
3727 4462
 
3728 4463
 ##### Article L342-4
3729 4464
 
... ...
@@ -3737,7 +4472,7 @@ Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fon
3737 4472
 
3738 4473
 1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
3739 4474
 
3740
-2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des producteurs, les installations des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
4475
+2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs de réseau, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
3741 4476
 
3742 4477
 ##### Article L342-6
3743 4478
 
... ...
@@ -3845,10 +4580,40 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction menti
3845 4580
 
3846 4581
 ### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION  DE L'ELECTRICITE
3847 4582
 
4583
+#### Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs
4584
+
4585
+##### Article L351-1
4586
+
4587
+Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.
4588
+
4589
+Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :
4590
+
4591
+1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
4592
+
4593
+2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;
4594
+
4595
+3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;
4596
+
4597
+4° Les procédés industriels mis en œuvre.
4598
+
4599
+Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
4600
+
3848 4601
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
3849 4602
 
3850 4603
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer
3851 4604
 
4605
+##### Article L361-1
4606
+
4607
+Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".
4608
+
4609
+Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région d'outre-mer considéré.
4610
+
4611
+Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
4612
+
4613
+La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
4614
+
4615
+Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.
4616
+
3852 4617
 #### Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte
3853 4618
 
3854 4619
 ##### Article L362-1
... ...
@@ -3877,6 +4642,22 @@ Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité
3877 4642
 
3878 4643
 Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.
3879 4644
 
4645
+#### Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
4646
+
4647
+##### Article L363-1
4648
+
4649
+Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
4650
+
4651
+##### Article L363-2
4652
+
4653
+Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la
4654
+loi n° 2015-992 du 17 août 2015
4655
+relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
4656
+
4657
+##### Article L363-3
4658
+
4659
+Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.
4660
+
3880 4661
 ## LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ
3881 4662
 
3882 4663
 ### Article L400-1
... ...
@@ -4021,7 +4802,7 @@ L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L.
4021 4802
 
4022 4803
 Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le transporteur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
4023 4804
 
4024
-L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
4805
+L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
4025 4806
 
4026 4807
 Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
4027 4808
 
... ...
@@ -4051,10 +4832,24 @@ a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à
4051 4832
 
4052 4833
 b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
4053 4834
 
4054
-La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
4835
+La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.
4055 4836
 
4056 4837
 Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
4057 4838
 
4839
+###### Article L431-6-1
4840
+
4841
+En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
4842
+
4843
+###### Article L431-6-2
4844
+
4845
+Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.
4846
+
4847
+Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.
4848
+
4849
+Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
4850
+
4851
+Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
4852
+
4058 4853
 ##### Section 3 : La participation des autres opérateurs à l'équilibrage des réseaux de transport
4059 4854
 
4060 4855
 ###### Article L431-7
... ...
@@ -4125,7 +4920,9 @@ Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-
4125 4920
 
4126 4921
 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
4127 4922
 
4128
-7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
4923
+7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;
4924
+
4925
+8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
4129 4926
 
4130 4927
 ###### Article L432-9
4131 4928
 
... ...
@@ -4133,10 +4930,6 @@ Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distributio
4133 4930
 
4134 4931
 Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
4135 4932
 
4136
-###### Article L432-10
4137
-
4138
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des articles L. 432-8 et L. 432-9.
4139
-
4140 4933
 ###### Article L432-11
4141 4934
 
4142 4935
 Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
... ...
@@ -4147,6 +4940,10 @@ L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son rés
4147 4940
 
4148 4941
 L'opérateur informe les autorités administratives compétentes des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif à la distribution du gaz naturel.
4149 4942
 
4943
+###### Article L432-13
4944
+
4945
+En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation.
4946
+
4150 4947
 #### Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
4151 4948
 
4152 4949
 ##### Section 1 :  L'occupation du domaine public ou la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
... ...
@@ -4315,7 +5112,7 @@ Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site
4315 5112
 
4316 5113
 Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.
4317 5114
 
4318
-Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation.
5115
+Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
4319 5116
 
4320 5117
 #### Chapitre II : Les contrats de vente
4321 5118
 
... ...
@@ -4471,6 +5268,14 @@ Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires
4471 5268
 
4472 5269
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
4473 5270
 
5271
+###### Article L445-6
5272
+
5273
+Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.
5274
+
5275
+La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
5276
+
5277
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.
5278
+
4474 5279
 #### Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
4475 5280
 
4476 5281
 ##### Article L446-2
... ...
@@ -4507,15 +5312,23 @@ Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz nat
4507 5312
 
4508 5313
 Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
4509 5314
 
4510
-Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
5315
+Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
4511 5316
 
4512 5317
 Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
4513 5318
 
5319
+Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.
5320
+
4514 5321
 ##### Article L452-2
4515 5322
 
4516
-Les méthodologies utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.
5323
+Les méthodes utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.
5324
+
5325
+La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
4517 5326
 
4518
-La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
5327
+##### Article L452-2-1
5328
+
5329
+Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.
5330
+
5331
+La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 452-1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
4519 5332
 
4520 5333
 ##### Article L452-3
4521 5334
 
... ...
@@ -4581,6 +5394,18 @@ En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participati
4581 5394
 
4582 5395
 Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.
4583 5396
 
5397
+Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
5398
+
5399
+Dans le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.
5400
+
5401
+La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
5402
+
5403
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
5404
+
5405
+##### Article L453-8
5406
+
5407
+L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
5408
+
4584 5409
 ### TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
4585 5410
 
4586 5411
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -4603,6 +5428,12 @@ Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs
4603 5428
 
4604 5429
 3° La structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières.
4605 5430
 
5431
+##### Article L461-3
5432
+
5433
+Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.
5434
+
5435
+Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont déterminés par décret.
5436
+
4606 5437
 ## LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION  DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE
4607 5438
 
4608 5439
 ### TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES OU CONCEDEES
... ...
@@ -4645,9 +5476,9 @@ Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un acc
4645 5476
 
4646 5477
 Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
4647 5478
 
4648
-La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
5479
+La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
4649 5480
 
4650
-La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession.
5481
+La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession, dans la limite de 20 % de sa puissance initiale.
4651 5482
 
4652 5483
 ##### Article L511-7
4653 5484
 
... ...
@@ -4761,6 +5592,8 @@ Ce cahier des charges détermine notamment :
4761 5592
 
4762 5593
 7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;
4763 5594
 
5595
+8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue d'une valorisation ultérieure.
5596
+
4764 5597
 Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.
4765 5598
 
4766 5599
 ###### Article L521-5
... ...
@@ -4769,7 +5602,7 @@ Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs e
4769 5602
 
4770 5603
 ###### Article L521-6
4771 5604
 
4772
-Les dispositions du cahier des charges prévu à l'article L. 521-4 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.
5605
+Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications, définies par décret en Conseil d'Etat, sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.
4773 5606
 
4774 5607
 ##### Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
4775 5608
 
... ...
@@ -4857,12 +5690,104 @@ La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiratio
4857 5690
 
4858 5691
 A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
4859 5692
 
5693
+###### Article L521-16-1
5694
+
5695
+Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d'Etat, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
5696
+
5697
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
5698
+
5699
+Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.
5700
+
5701
+Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés.
5702
+
5703
+Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.
5704
+
5705
+###### Article L521-16-2
5706
+
5707
+Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d'Etat, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
5708
+
5709
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
5710
+
5711
+Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le maintien de l'équilibre économique, apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
5712
+
5713
+Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
5714
+
5715
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
5716
+
5717
+Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il exploite.
5718
+
5719
+Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
5720
+
5721
+Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.
5722
+
5723
+###### Article L521-16-3
5724
+
5725
+Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
5726
+
5727
+Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
5728
+
4860 5729
 ###### Article L521-17
4861 5730
 
4862 5731
 Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
4863 5732
 
4864 5733
 Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application de l'article L. 511-12.
4865 5734
 
5735
+##### Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
5736
+
5737
+###### Article L521-18
5738
+
5739
+I.-Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511-5, l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d'économie mixte hydroélectrique.
5740
+
5741
+Cette société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d'une concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l'article L. 521-4, d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.
5742
+
5743
+II.-La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d'une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
5744
+
5745
+III.-Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l'Etat approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
5746
+
5747
+Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.
5748
+
5749
+IV.-Si l'Etat le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique.
5750
+
5751
+V.-Les statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.
5752
+
5753
+L'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.
5754
+
5755
+Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'Etat reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.
5756
+
5757
+VI.-La société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l'exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.
5758
+
5759
+###### Article L521-19
5760
+
5761
+Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l'article L. 521-18, font l'objet d'un accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur.
5762
+
5763
+Cet accord préalable comporte notamment :
5764
+
5765
+1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l'activité de la société, définies, le cas échéant, dans le pacte d'actionnaires, et les règles de dévolution de l'actif et du passif de la société lors de sa dissolution ;
5766
+
5767
+2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l'évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.
5768
+
5769
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.
5770
+
5771
+###### Article L521-20
5772
+
5773
+I.-La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5774
+
5775
+II.-Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.
5776
+
5777
+Ces conditions portent notamment sur :
5778
+
5779
+1° Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, définies dans l'accord préalable mentionné à l'article L. 521-19 ;
5780
+
5781
+2° Les projets de statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer ainsi que l'ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l'actionnaire opérateur et l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d'économie mixte ;
5782
+
5783
+3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l'Etat et la société d'économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;
5784
+
5785
+4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
5786
+
5787
+III.-Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.
5788
+
5789
+IV.-Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
5790
+
4866 5791
 #### Chapitre II : Les réserves en énergie
4867 5792
 
4868 5793
 ##### Article L522-1
... ...
@@ -4907,11 +5832,39 @@ La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenn
4907 5832
 
4908 5833
 ##### Article L523-2
4909 5834
 
4910
-Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
5835
+Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
5836
+
5837
+Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
5838
+
5839
+Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante, dans le respect de l'équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa du même article L. 521-16-3, l'ensemble des concessions concernées par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l'autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
5840
+
5841
+Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article L. 521-16-2.
5842
+
5843
+Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :
5844
+
5845
+1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;
5846
+
5847
+2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;
5848
+
5849
+3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
4911 5850
 
4912 5851
 Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
4913 5852
 
4914
-Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.
5853
+Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
5854
+
5855
+Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
5856
+
5857
+#### Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
5858
+
5859
+##### Article L524-1
5860
+
5861
+I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à l'article L. 511-5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.
5862
+
5863
+II.-Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.
5864
+
5865
+III.-La commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. A cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.
5866
+
5867
+IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4915 5868
 
4916 5869
 ### TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES  AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES
4917 5870
 
... ...
@@ -4973,17 +5926,23 @@ Les dispositions relatives aux droits de recherche et d'exploitation et aux trav
4973 5926
 
4974 5927
 ##### Article L631-1
4975 5928
 
4976
-Tout propriétaire d'une unité de distillation atmosphérique dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut qui entrent dans ladite usine.
5929
+I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
4977 5930
 
4978
-##### Article L631-2
5931
+II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :
4979 5932
 
4980
-Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.
5933
+1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
5934
+
5935
+2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;
5936
+
5937
+3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
5938
+
5939
+III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.
4981 5940
 
4982 5941
 ##### Article L631-3
4983 5942
 
4984 5943
 L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
4985 5944
 
4986
-Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de pétrole brut entrée dans l'usine exercée de raffinage en méconnaissance des dispositions de cet article.
5945
+Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
4987 5946
 
4988 5947
 ##### Article L631-4
4989 5948
 
... ...
@@ -5041,11 +6000,15 @@ Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont référencés
5041 6000
 
5042 6001
 Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.
5043 6002
 
5044
-###### Article L641-6
6003
+La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l'Etat. A cette fin, l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.
5045 6004
 
5046
-Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.
6005
+Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées.
5047 6006
 
5048
-De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire.
6007
+A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause.
6008
+
6009
+###### Article L641-6
6010
+
6011
+L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.
5049 6012
 
5050 6013
 ###### Article L641-7
5051 6014
 
... ...
@@ -5169,6 +6132,16 @@ On entend par :
5169 6132
 
5170 6133
 2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.
5171 6134
 
6135
+##### Article L661-1-1
6136
+
6137
+La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.
6138
+
6139
+Sont fixées par voie réglementaire :
6140
+
6141
+1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;
6142
+
6143
+2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.
6144
+
5172 6145
 ##### Article L661-2
5173 6146
 
5174 6147
 Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité ”.
... ...
@@ -5331,7 +6304,23 @@ Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret
5331 6304
 
5332 6305
 ##### Article L713-2
5333 6306
 
5334
-Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010.
6307
+Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison.
6308
+
6309
+#### Chapitre IV : Contrôles et sanctions
6310
+
6311
+##### Article L714-1
6312
+
6313
+Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
6314
+
6315
+##### Article L714-2
6316
+
6317
+En cas de manquements à l'article L. 713-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
6318
+
6319
+Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
6320
+
6321
+La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
6322
+
6323
+La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
5335 6324
 
5336 6325
 ### TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT  ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID
5337 6326