Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
329 | 329 |
####### Article L111-43 |
330 | 330 | |
331 | 331 |
La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section. |
332 | 332 | |
333 | 333 |
Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la démocratisation du secteur public. |
334 | ||
335 | 333 |
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent des articles 4 et 6 de cette ordonnance , le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte des représentants des salariés et , dans la limite du tiers de ses membres, des représentants de l'Etat membres nommés par décret. sur le fondement des articles précités. |
435 | 433 |
####### Article L111-56 |
436 | 434 | |
437 | 435 |
Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre. |
438 | 436 | |
439 | 437 |
Les sociétés mentionnées au premier alinéa , dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'Etat, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la démocratisation du secteur public gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux membres nommés sur le fondement des articles précités . |
440 | 438 | |
441 | 439 |
Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par voie réglementaire. |