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@@ -38,7 +38,7 @@ Les objectifs assignés à la politique énergétique nationale et leurs échéa |
38 | 38 |
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39 | 39 |
###### Article L111-1 |
40 | 40 |
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41 |
-Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV. |
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41 |
+Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV. |
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42 | 42 |
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43 | 43 |
##### Section 2 : Organisation des entreprises de transport |
44 | 44 |
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... | ... |
@@ -98,7 +98,7 @@ La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par |
98 | 98 |
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99 | 99 |
I. ― Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux règles suivantes : |
100 | 100 |
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101 |
-1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens des articles l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ; |
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101 |
+1° Elle ne peut être contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une ou des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ; |
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102 | 102 |
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103 | 103 |
2° Les membres de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ne peuvent être désignés par une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ; |
104 | 104 |
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... | ... |
@@ -208,7 +208,7 @@ L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveilla |
208 | 208 |
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209 | 209 |
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ; |
210 | 210 |
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211 |
-3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par l'article L. 111-33. |
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211 |
+3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33. |
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212 | 212 |
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213 | 213 |
######## Article L111-27 |
214 | 214 |
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... | ... |
@@ -238,7 +238,7 @@ I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un |
238 | 238 |
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239 | 239 |
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ; |
240 | 240 |
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241 |
-4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-33. |
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241 |
+4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33. |
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242 | 242 |
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243 | 243 |
II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
244 | 244 |
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... | ... |
@@ -316,7 +316,7 @@ La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou gaz peut co |
316 | 316 |
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317 | 317 |
####### Article L111-40 |
318 | 318 |
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319 |
-Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée « Electricité de France ». |
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319 |
+Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique, réalisée en application de l'article L. 111-7, entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée " Electricité de France ". |
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320 | 320 |
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321 | 321 |
####### Article L111-41 |
322 | 322 |
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... | ... |
@@ -328,7 +328,7 @@ Le capital de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est détenu en tot |
328 | 328 |
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329 | 329 |
####### Article L111-43 |
330 | 330 |
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331 |
-La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section. |
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331 |
+La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section. |
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332 | 332 |
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333 | 333 |
Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
334 | 334 |
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... | ... |
@@ -370,7 +370,9 @@ I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de d |
370 | 370 |
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371 | 371 |
2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ; |
372 | 372 |
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373 |
-3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel. |
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373 |
+3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel ; |
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374 |
+ |
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375 |
+4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une des activités visées aux 1° à 3°. |
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374 | 376 |
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375 | 377 |
II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative. |
376 | 378 |
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... | ... |
@@ -378,7 +380,7 @@ II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leu |
378 | 380 |
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379 | 381 |
Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de transport. |
380 | 382 |
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381 |
-La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée « GDF-Suez » est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes. |
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383 |
+La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée " GDF-Suez " est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes. |
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382 | 384 |
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383 | 385 |
####### Article L111-49 |
384 | 386 |
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... | ... |
@@ -420,7 +422,7 @@ II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des réseaux publics de |
420 | 422 |
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421 | 423 |
####### Article L111-54 |
422 | 424 |
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423 |
-Sont des « entreprises locales de distribution » les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. |
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425 |
+Sont des " entreprises locales de distribution " les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative. |
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424 | 426 |
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425 | 427 |
####### Article L111-55 |
426 | 428 |
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... | ... |
@@ -524,7 +526,7 @@ L'entreprise dénommée " Electricité de France " est une société anonyme, do |
524 | 526 |
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525 | 527 |
###### Article L111-68 |
526 | 528 |
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527 |
-L'entreprise dénommée "GDF-Suez" est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus de 30 % par l'Etat. |
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529 |
+L'entreprise dénommée " GDF-Suez " est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus du tiers par l'Etat. |
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528 | 530 |
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529 | 531 |
###### Article L111-69 |
530 | 532 |
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... | ... |
@@ -550,7 +552,7 @@ Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont ide |
550 | 552 |
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551 | 553 |
####### Article L111-72 |
552 | 554 |
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553 |
-Chaque gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. |
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555 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. |
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554 | 556 |
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555 | 557 |
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
556 | 558 |
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... | ... |
@@ -620,9 +622,9 @@ II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas : |
620 | 622 |
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621 | 623 |
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ; |
622 | 624 |
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623 |
-2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 ; |
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625 |
+2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-97 ; |
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624 | 626 |
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625 |
-3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-2 et L. 142-20 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ; |
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627 |
+3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ; |
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626 | 628 |
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627 | 629 |
4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
628 | 630 |
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... | ... |
@@ -760,7 +762,7 @@ Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou |
760 | 762 |
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761 | 763 |
####### Article L111-101 |
762 | 764 |
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763 |
-L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public qui lui incombent. |
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765 |
+L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public, mentionnées à l'article L. 121-32, qui lui incombent. |
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764 | 766 |
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765 | 767 |
####### Article L111-102 |
766 | 768 |
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... | ... |
@@ -796,7 +798,7 @@ Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-10 |
796 | 798 |
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797 | 799 |
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ; |
798 | 800 |
|
799 |
-4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ; |
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801 |
+4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ; |
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800 | 802 |
|
801 | 803 |
5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ; |
802 | 804 |
|
... | ... |
@@ -912,13 +914,15 @@ Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de produ |
912 | 914 |
|
913 | 915 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d. |
914 | 916 |
|
917 |
+3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1. |
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918 |
+ |
|
915 | 919 |
####### Article L121-8 |
916 | 920 |
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917 | 921 |
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : |
918 | 922 |
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919 |
-1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 ; |
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923 |
+1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 ; |
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920 | 924 |
|
921 |
-2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 121-5. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée au 1°. |
|
925 |
+2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°. |
|
922 | 926 |
|
923 | 927 |
####### Article L121-9 |
924 | 928 |
|
... | ... |
@@ -956,7 +960,7 @@ Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir l |
956 | 960 |
|
957 | 961 |
Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité. |
958 | 962 |
|
959 |
-Le montant de la contribution est liquidé par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux. |
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963 |
+Le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou par l'organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux. |
|
960 | 964 |
|
961 | 965 |
Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. |
962 | 966 |
|
... | ... |
@@ -1100,7 +1104,7 @@ L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux arti |
1100 | 1104 |
|
1101 | 1105 |
####### Article L121-34 |
1102 | 1106 |
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1103 |
-Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie. |
|
1107 |
+Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie. |
|
1104 | 1108 |
|
1105 | 1109 |
Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité. |
1106 | 1110 |
|
... | ... |
@@ -1170,7 +1174,7 @@ Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que |
1170 | 1174 |
|
1171 | 1175 |
###### Article L121-46 |
1172 | 1176 |
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1173 |
-I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les sociétés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
|
1177 |
+I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
|
1174 | 1178 |
|
1175 | 1179 |
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur : |
1176 | 1180 |
|
... | ... |
@@ -1278,7 +1282,7 @@ Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consomma |
1278 | 1282 |
|
1279 | 1283 |
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. |
1280 | 1284 |
|
1281 |
-Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. |
|
1285 |
+Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail. |
|
1282 | 1286 |
|
1283 | 1287 |
La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement. |
1284 | 1288 |
|
... | ... |
@@ -1350,7 +1354,7 @@ Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune po |
1350 | 1354 |
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1351 | 1355 |
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes : |
1352 | 1356 |
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1353 |
-1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; |
|
1357 |
+1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; |
|
1354 | 1358 |
|
1355 | 1359 |
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ; |
1356 | 1360 |
|
... | ... |
@@ -1478,7 +1482,7 @@ La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mett |
1478 | 1482 |
|
1479 | 1483 |
###### Article L134-9 |
1480 | 1484 |
|
1481 |
-La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique visés à l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. |
|
1485 |
+La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du présent livre. |
|
1482 | 1486 |
|
1483 | 1487 |
##### Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions |
1484 | 1488 |
|
... | ... |
@@ -1540,11 +1544,11 @@ Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en ca |
1540 | 1544 |
|
1541 | 1545 |
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone. |
1542 | 1546 |
|
1543 |
-Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. |
|
1547 |
+Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. |
|
1544 | 1548 |
|
1545 | 1549 |
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. |
1546 | 1550 |
|
1547 |
-Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 1 du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent. |
|
1551 |
+Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent. |
|
1548 | 1552 |
|
1549 | 1553 |
###### Article L134-20 |
1550 | 1554 |
|
... | ... |
@@ -1586,7 +1590,7 @@ Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit |
1586 | 1590 |
|
1587 | 1591 |
###### Article L134-26 |
1588 | 1592 |
|
1589 |
-En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé. |
|
1593 |
+En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé. |
|
1590 | 1594 |
|
1591 | 1595 |
###### Article L134-27 |
1592 | 1596 |
|
... | ... |
@@ -1618,7 +1622,7 @@ En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public d |
1618 | 1622 |
|
1619 | 1623 |
###### Article L134-31 |
1620 | 1624 |
|
1621 |
-Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix. |
|
1625 |
+Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix. |
|
1622 | 1626 |
|
1623 | 1627 |
###### Article L134-32 |
1624 | 1628 |
|
... | ... |
@@ -1660,9 +1664,7 @@ La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente p |
1660 | 1664 |
|
1661 | 1665 |
###### Article L135-4 |
1662 | 1666 |
|
1663 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel ouverts au public relevant de ce gestionnaire, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, et procéder à toutes constatations. |
|
1664 |
- |
|
1665 |
-Ces agents ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture. |
|
1667 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture. |
|
1666 | 1668 |
|
1667 | 1669 |
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
1668 | 1670 |
|
... | ... |
@@ -1726,7 +1728,7 @@ Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de notification d |
1726 | 1728 |
|
1727 | 1729 |
###### Article L135-12 |
1728 | 1730 |
|
1729 |
-Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3. |
|
1731 |
+Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3. |
|
1730 | 1732 |
|
1731 | 1733 |
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31. |
1732 | 1734 |
|
... | ... |
@@ -1734,7 +1736,7 @@ Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions max |
1734 | 1736 |
|
1735 | 1737 |
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
1736 | 1738 |
|
1737 |
-Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4. |
|
1739 |
+Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4. |
|
1738 | 1740 |
|
1739 | 1741 |
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
1740 | 1742 |
|
... | ... |
@@ -1820,7 +1822,7 @@ Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l' |
1820 | 1822 |
|
1821 | 1823 |
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
1822 | 1824 |
|
1823 |
-Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 311-41. |
|
1825 |
+Toutefois, l'autorité administrative peut décider de rendre publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité des installations de production d'électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à l'article L. 314-1. |
|
1824 | 1826 |
|
1825 | 1827 |
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux secteurs de l'électricité et du gaz |
1826 | 1828 |
|
... | ... |
@@ -1834,7 +1836,8 @@ Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l' |
1834 | 1836 |
|
1835 | 1837 |
####### Article L142-6 |
1836 | 1838 |
|
1837 |
-Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue à l'article L. 142-1, à l'article L. 142-4 et à l'article L. 142-5. |
|
1839 |
+Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, |
|
1840 |
+L. 142-4 et L. 142-5. |
|
1838 | 1841 |
|
1839 | 1842 |
####### Article L142-7 |
1840 | 1843 |
|
... | ... |
@@ -1898,7 +1901,7 @@ En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils |
1898 | 1901 |
|
1899 | 1902 |
####### Article L142-14 |
1900 | 1903 |
|
1901 |
-En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1904 |
+En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1902 | 1905 |
|
1903 | 1906 |
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. |
1904 | 1907 |
|
... | ... |
@@ -1958,9 +1961,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réal |
1958 | 1961 |
|
1959 | 1962 |
######## Article L142-22 |
1960 | 1963 |
|
1961 |
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dont l'accès est ouvert au public et procéder à toutes constatations. |
|
1962 |
- |
|
1963 |
-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables. |
|
1964 |
+Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables. |
|
1964 | 1965 |
|
1965 | 1966 |
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
1966 | 1967 |
|
... | ... |
@@ -2177,7 +2178,7 @@ L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est |
2177 | 2178 |
|
2178 | 2179 |
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l'article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l'articulation entre les recherches publique et privée. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre. |
2179 | 2180 |
|
2180 |
-##### Section 2 : L'IFP Energies nouvelles |
|
2181 |
+##### Section 2 : IFP Energies nouvelles |
|
2181 | 2182 |
|
2182 | 2183 |
###### Article L144-2 |
2183 | 2184 |
|
... | ... |
@@ -2193,19 +2194,19 @@ Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participatio |
2193 | 2194 |
|
2194 | 2195 |
###### Article L144-3 |
2195 | 2196 |
|
2196 |
-Le conseil d'administration de l'IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel. |
|
2197 |
+Le conseil d'administration de IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel. |
|
2197 | 2198 |
|
2198 | 2199 |
###### Article L144-4 |
2199 | 2200 |
|
2200 |
-L'IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
|
2201 |
+IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. |
|
2201 | 2202 |
|
2202 | 2203 |
###### Article L144-5 |
2203 | 2204 |
|
2204 |
-Pour le financement de ses missions, l'IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires. |
|
2205 |
+Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires. |
|
2205 | 2206 |
|
2206 | 2207 |
###### Article L144-6 |
2207 | 2208 |
|
2208 |
-L'IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. |
|
2209 |
+IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. |
|
2209 | 2210 |
|
2210 | 2211 |
###### Article L144-7 |
2211 | 2212 |
|
... | ... |
@@ -2285,7 +2286,7 @@ La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus pr |
2285 | 2286 |
|
2286 | 2287 |
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. |
2287 | 2288 |
|
2288 |
-Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt public. |
|
2289 |
+Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public. |
|
2289 | 2290 |
|
2290 | 2291 |
##### Article L211-4 |
2291 | 2292 |
|
... | ... |
@@ -2349,7 +2350,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 2 |
2349 | 2350 |
|
2350 | 2351 |
##### Article L221-7 |
2351 | 2352 |
|
2352 |
-Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. |
|
2353 |
+Toute personne visée à l'article L. 221-1 ou toute autre collectivité publique, l'Agence nationale de l'habitat, les sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement et tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, si leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie obtiennent, sur leur demande, en contrepartie, des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat ou, en son nom, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ils peuvent atteindre ce seuil en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants. Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. |
|
2353 | 2354 |
|
2354 | 2355 |
La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
2355 | 2356 |
|
... | ... |
@@ -2433,7 +2434,7 @@ Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa pr |
2433 | 2434 |
|
2434 | 2435 |
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement. |
2435 | 2436 |
|
2436 |
-### TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS L'HABITAT |
|
2437 |
+### TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE |
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2437 | 2438 |
|
2438 | 2439 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
2439 | 2440 |
|
... | ... |
@@ -2459,6 +2460,42 @@ Les dispositions relatives au livret de développement durable sont énoncées a |
2459 | 2460 |
|
2460 | 2461 |
Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés. |
2461 | 2462 |
|
2463 |
+#### Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises |
|
2464 |
+ |
|
2465 |
+##### Section 1 : Audits énergétiques et systèmes de management de l'énergie |
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2466 |
+ |
|
2467 |
+###### Article L233-1 |
|
2468 |
+ |
|
2469 |
+Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France. |
|
2470 |
+ |
|
2471 |
+Le premier audit est établi au plus tard le 5 décembre 2015. La personne morale assujettie transmet à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation. |
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2472 |
+ |
|
2473 |
+###### Article L233-2 |
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2474 |
+ |
|
2475 |
+Un système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. |
|
2476 |
+ |
|
2477 |
+Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation sont exemptées des obligations prévues à l'article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article. |
|
2478 |
+ |
|
2479 |
+###### Article L233-3 |
|
2480 |
+ |
|
2481 |
+Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article. |
|
2482 |
+ |
|
2483 |
+##### Section 2 : Contrôles et sanctions |
|
2484 |
+ |
|
2485 |
+###### Article L233-4 |
|
2486 |
+ |
|
2487 |
+L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate à l'article L. 233-1. |
|
2488 |
+ |
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2489 |
+Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. |
|
2490 |
+ |
|
2491 |
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. |
|
2492 |
+ |
|
2493 |
+Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. |
|
2494 |
+ |
|
2495 |
+Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
2496 |
+ |
|
2497 |
+L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. |
|
2498 |
+ |
|
2462 | 2499 |
### TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION |
2463 | 2500 |
|
2464 | 2501 |
#### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -2751,6 +2788,12 @@ Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mention |
2751 | 2788 |
|
2752 | 2789 |
###### Article L314-1-1 |
2753 | 2790 |
|
2791 |
+Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016. |
|
2792 |
+ |
|
2793 |
+Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
|
2794 |
+ |
|
2795 |
+###### Article L314-1-1 |
|
2796 |
+ |
|
2754 | 2797 |
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10. |
2755 | 2798 |
|
2756 | 2799 |
Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
... | ... |
@@ -2873,7 +2916,7 @@ Sont exclus du réseau public de transport : |
2873 | 2916 |
|
2874 | 2917 |
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ; |
2875 | 2918 |
|
2876 |
-b) Les ouvrages des concessions de distribution de service public mentionnées à l'article L. 324-1 ; |
|
2919 |
+b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ; |
|
2877 | 2920 |
|
2878 | 2921 |
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5. |
2879 | 2922 |
|
... | ... |
@@ -2897,7 +2940,7 @@ Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de r |
2897 | 2940 |
|
2898 | 2941 |
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau. |
2899 | 2942 |
|
2900 |
-Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
|
2943 |
+Le schéma décennal de développement du réseau est également soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie. |
|
2901 | 2944 |
|
2902 | 2945 |
II. ― Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. |
2903 | 2946 |
|
... | ... |
@@ -3309,6 +3352,14 @@ Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité administrative |
3309 | 3352 |
|
3310 | 3353 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. |
3311 | 3354 |
|
3355 |
+##### Article L333-4 |
|
3356 |
+ |
|
3357 |
+L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : |
|
3358 |
+ |
|
3359 |
+a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ; |
|
3360 |
+ |
|
3361 |
+b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1. |
|
3362 |
+ |
|
3312 | 3363 |
#### Chapitre IV : Dispositions particulières |
3313 | 3364 |
|
3314 | 3365 |
##### Section 1 : La commercialisation par une entrepriselocale de distribution |
... | ... |
@@ -3390,17 +3441,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent c |
3390 | 3441 |
|
3391 | 3442 |
###### Article L335-7 |
3392 | 3443 |
|
3393 |
-Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. |
|
3394 |
- |
|
3395 |
-Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1. |
|
3396 |
- |
|
3397 |
-###### Article L335-8 |
|
3398 |
- |
|
3399 |
-L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative : |
|
3444 |
+Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs. |
|
3400 | 3445 |
|
3401 |
-a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ; |
|
3446 |
+Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant. |
|
3402 | 3447 |
|
3403 |
-b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1. |
|
3448 |
+Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1. |
|
3404 | 3449 |
|
3405 | 3450 |
#### Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique |
3406 | 3451 |
|
... | ... |
@@ -3666,7 +3711,7 @@ Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régie |
3666 | 3711 |
|
3667 | 3712 |
##### Article L341-5 |
3668 | 3713 |
|
3669 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4. |
|
3714 |
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4. |
|
3670 | 3715 |
|
3671 | 3716 |
#### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux |
3672 | 3717 |
|
... | ... |
@@ -3738,7 +3783,9 @@ La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommat |
3738 | 3783 |
|
3739 | 3784 |
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. |
3740 | 3785 |
|
3741 |
-La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 ; |
|
3786 |
+La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. |
|
3787 |
+ |
|
3788 |
+Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; |
|
3742 | 3789 |
|
3743 | 3790 |
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; |
3744 | 3791 |
|
... | ... |
@@ -3808,7 +3855,9 @@ Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction menti |
3808 | 3855 |
|
3809 | 3856 |
### TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER |
3810 | 3857 |
|
3811 |
-#### Chapitre unique |
|
3858 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer |
|
3859 |
+ |
|
3860 |
+#### Chapitre II : Dispositions relatives au Département de Mayotte |
|
3812 | 3861 |
|
3813 | 3862 |
##### Article L362-1 |
3814 | 3863 |
|
... | ... |
@@ -4072,7 +4121,7 @@ En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante r |
4072 | 4121 |
|
4073 | 4122 |
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 : |
4074 | 4123 |
|
4075 |
-1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ; |
|
4124 |
+1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ; |
|
4076 | 4125 |
|
4077 | 4126 |
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; |
4078 | 4127 |
|
... | ... |
@@ -4124,11 +4173,7 @@ Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par l |
4124 | 4173 |
|
4125 | 4174 |
####### Article L433-3 |
4126 | 4175 |
|
4127 |
-La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 433-15 sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. |
|
4128 |
- |
|
4129 |
-L'autorité concédante a toujours le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession de distribution ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé. |
|
4130 |
- |
|
4131 |
-L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure. |
|
4176 |
+La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. |
|
4132 | 4177 |
|
4133 | 4178 |
####### Article L433-4 |
4134 | 4179 |
|
... | ... |
@@ -4140,8 +4185,6 @@ Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de l |
4140 | 4185 |
|
4141 | 4186 |
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
4142 | 4187 |
|
4143 |
-S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
4144 |
- |
|
4145 | 4188 |
####### Article L433-6 |
4146 | 4189 |
|
4147 | 4190 |
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. |
... | ... |
@@ -4156,10 +4199,6 @@ La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le dr |
4156 | 4199 |
|
4157 | 4200 |
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. |
4158 | 4201 |
|
4159 |
-####### Article L433-8 |
|
4160 |
- |
|
4161 |
-La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. |
|
4162 |
- |
|
4163 | 4202 |
####### Article L433-9 |
4164 | 4203 |
|
4165 | 4204 |
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. |
... | ... |
@@ -4170,17 +4209,11 @@ Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter |
4170 | 4209 |
|
4171 | 4210 |
####### Article L433-10 |
4172 | 4211 |
|
4173 |
-L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative. |
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4212 |
+L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. |
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4174 | 4213 |
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4175 | 4214 |
####### Article L433-11 |
4176 | 4215 |
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4177 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également : |
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4178 |
- |
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4179 |
-1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ; |
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4180 |
- |
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4181 |
-2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux visés à l'article L. 433-8 ; |
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4182 |
- |
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4183 |
-3° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique. |
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4216 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation. |
|
4184 | 4217 |
|
4185 | 4218 |
##### Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution |
4186 | 4219 |
|
... | ... |
@@ -4204,16 +4237,6 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le cadre de |
4204 | 4237 |
|
4205 | 4238 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle. |
4206 | 4239 |
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4207 |
-####### Article L433-15 |
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4208 |
- |
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4209 |
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
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4210 |
- |
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4211 |
-1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ; |
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4212 |
- |
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4213 |
-2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ; |
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4214 |
- |
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4215 |
-3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la distribution de gaz. |
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4216 |
- |
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4217 | 4240 |
####### Article L433-16 |
4218 | 4241 |
|
4219 | 4242 |
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé. |
... | ... |
@@ -4236,7 +4259,7 @@ En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. |
4236 | 4259 |
|
4237 | 4260 |
####### Article L433-18 |
4238 | 4261 |
|
4239 |
-Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application des articles L. 433-11 et L. 433-15. |
|
4262 |
+Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application de l'article L. 433-11. |
|
4240 | 4263 |
|
4241 | 4264 |
####### Article L433-19 |
4242 | 4265 |
|
... | ... |
@@ -4446,7 +4469,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
4446 | 4469 |
|
4447 | 4470 |
##### Article L446-2 |
4448 | 4471 |
|
4449 |
-Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation. |
|
4472 |
+Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation. |
|
4450 | 4473 |
|
4451 | 4474 |
L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. |
4452 | 4475 |
|
... | ... |
@@ -4504,7 +4527,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régula |
4504 | 4527 |
|
4505 | 4528 |
##### Article L452-5 |
4506 | 4529 |
|
4507 |
-Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-4. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
|
4530 |
+Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-1. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
|
4508 | 4531 |
|
4509 | 4532 |
##### Article L452-6 |
4510 | 4533 |
|
... | ... |
@@ -4552,6 +4575,28 @@ En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participati |
4552 | 4575 |
|
4553 | 4576 |
Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs. |
4554 | 4577 |
|
4578 |
+### TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS |
|
4579 |
+ |
|
4580 |
+#### Chapitre unique |
|
4581 |
+ |
|
4582 |
+##### Article L461-1 |
|
4583 |
+ |
|
4584 |
+Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. |
|
4585 |
+ |
|
4586 |
+Peuvent également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire. |
|
4587 |
+ |
|
4588 |
+Ces conditions particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires. |
|
4589 |
+ |
|
4590 |
+##### Article L461-2 |
|
4591 |
+ |
|
4592 |
+Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne : |
|
4593 |
+ |
|
4594 |
+1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de l'entreprise ; |
|
4595 |
+ |
|
4596 |
+2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ; |
|
4597 |
+ |
|
4598 |
+3° La structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières. |
|
4599 |
+ |
|
4555 | 4600 |
## LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE |
4556 | 4601 |
|
4557 | 4602 |
### TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISEES OU CONCEDEES |
... | ... |
@@ -4710,7 +4755,7 @@ Ce cahier des charges détermine notamment : |
4710 | 4755 |
|
4711 | 4756 |
7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ; |
4712 | 4757 |
|
4713 |
-Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 521-22 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt. |
|
4758 |
+Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt. |
|
4714 | 4759 |
|
4715 | 4760 |
###### Article L521-5 |
4716 | 4761 |
|
... | ... |
@@ -4814,13 +4859,13 @@ Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en applicati |
4814 | 4859 |
|
4815 | 4860 |
#### Chapitre II : Les réserves en énergie |
4816 | 4861 |
|
4817 |
-##### Article L521-18 |
|
4862 |
+##### Article L522-1 |
|
4818 | 4863 |
|
4819 | 4864 |
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession. |
4820 | 4865 |
|
4821 | 4866 |
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire. |
4822 | 4867 |
|
4823 |
-##### Article L521-19 |
|
4868 |
+##### Article L522-2 |
|
4824 | 4869 |
|
4825 | 4870 |
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire. |
4826 | 4871 |
|
... | ... |
@@ -4828,13 +4873,13 @@ Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du d |
4828 | 4873 |
|
4829 | 4874 |
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire. |
4830 | 4875 |
|
4831 |
-##### Article L521-20 |
|
4876 |
+##### Article L522-3 |
|
4832 | 4877 |
|
4833 | 4878 |
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire. |
4834 | 4879 |
|
4835 | 4880 |
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003. |
4836 | 4881 |
|
4837 |
-##### Article L521-21 |
|
4882 |
+##### Article L522-4 |
|
4838 | 4883 |
|
4839 | 4884 |
Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise aux obligations imposées par le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel. |
4840 | 4885 |
|
... | ... |
@@ -4842,7 +4887,7 @@ Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation |
4842 | 4887 |
|
4843 | 4888 |
#### Chapitre III : Les redevances proportionnelles |
4844 | 4889 |
|
4845 |
-##### Article L521-22 |
|
4890 |
+##### Article L523-1 |
|
4846 | 4891 |
|
4847 | 4892 |
Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique. |
4848 | 4893 |
|
... | ... |
@@ -4854,7 +4899,7 @@ La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux dépa |
4854 | 4899 |
|
4855 | 4900 |
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine. |
4856 | 4901 |
|
4857 |
-##### Article L521-23 |
|
4902 |
+##### Article L523-2 |
|
4858 | 4903 |
|
4859 | 4904 |
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. |
4860 | 4905 |
|
... | ... |
@@ -5018,6 +5063,14 @@ Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes |
5018 | 5063 |
|
5019 | 5064 |
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire. |
5020 | 5065 |
|
5066 |
+##### Article L642-1-1 |
|
5067 |
+ |
|
5068 |
+Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par : |
|
5069 |
+ |
|
5070 |
+1° " Entité centrale de stockage " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ; |
|
5071 |
+ |
|
5072 |
+2° " Stocks stratégiques " : les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les " stocks de sécurité " au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. |
|
5073 |
+ |
|
5021 | 5074 |
##### Article L642-2 |
5022 | 5075 |
|
5023 | 5076 |
Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques. |
... | ... |
@@ -5054,7 +5107,7 @@ La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prest |
5054 | 5107 |
|
5055 | 5108 |
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa. |
5056 | 5109 |
|
5057 |
-Ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion de stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative. |
|
5110 |
+Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l'entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative. |
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5058 | 5111 |
|
5059 | 5112 |
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. |
5060 | 5113 |
|