Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2013 (version b194c1a)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2013.

2302 2302
##### Article L211-7
2303 2303

                                                                                    
2304 2304
Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées 
aux articles L. 226-2 à L. 226-5 de ce
au chapitre II du titre VII du livre Ier du
 même code.
   

                    
2428 2428
##### Article L222-9
2429 2429

                                                                                    
2430 2430
Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés 
au 2° de
à
 l'article L. 
226-2
172-1
 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues 
aux articles L. 226-3 et L. 226-5
au chapitre II du titre VII du livre Ier
 du même code.
2431 2431

                                                                                    
2432 2432
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2433 2433

                                                                                    
2434 2434
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 
226-10
173-8
 du code de l'environnement.