Code de l’énergie


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Version consolidée au 17 avril 2013 (version b34785b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

... ...
@@ -472,7 +472,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts su
472 472
 
473 473
 La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes :
474 474
 
475
-1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
475
+1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
476 476
 
477 477
 2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
478 478
 
... ...
@@ -610,7 +610,7 @@ Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à l
610 610
 
611 611
 I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
612 612
 
613
-Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.
613
+Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.
614 614
 
615 615
 ####### Article L111-82
616 616
 
... ...
@@ -874,11 +874,13 @@ Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux pu
874 874
 
875 875
 La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
876 876
 
877
-Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 et du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
877
+Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs.
878 878
 
879 879
 Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
880 880
 
881
-Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1 ou de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité ».
881
+Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.
882
+
883
+La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
882 884
 
883 885
 Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.
884 886
 
... ...
@@ -888,6 +890,8 @@ Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux
888 890
 
889 891
 Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont intégralement compensées.
890 892
 
893
+La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10.
894
+
891 895
 ####### Article L121-7
892 896
 
893 897
 En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
... ...
@@ -926,7 +930,7 @@ Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de r
926 930
 
927 931
 ####### Article L121-10
928 932
 
929
-La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
933
+La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
930 934
 
931 935
 ####### Article L121-11
932 936
 
... ...
@@ -942,12 +946,6 @@ Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises explo
942 946
 
943 947
 ####### Article L121-13
944 948
 
945
-Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
946
-
947
-A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
948
-
949
-####### Article L121-13
950
-
951 949
 Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnée à l'article L. 123-1, le budget du médiateur national de l'énergie ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
952 950
 
953 951
 A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.
... ...
@@ -972,7 +970,7 @@ En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés a
972 970
 
973 971
 ####### Article L121-16
974 972
 
975
-La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes collectées.
973
+La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article les sommes collectées.
976 974
 
977 975
 Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
978 976
 
... ...
@@ -1016,6 +1014,8 @@ Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'U
1016 1014
 
1017 1015
 Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.
1018 1016
 
1017
+La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l'article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6.
1018
+
1019 1019
 ####### Article L121-25
1020 1020
 
1021 1021
 En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.
... ...
@@ -1206,9 +1206,9 @@ L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'éle
1206 1206
 
1207 1207
 ###### Article L122-1
1208 1208
 
1209
-Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
1209
+Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel et de participer à l'information des consommateurs d'électricité ou de gaz naturel sur leurs droits.
1210 1210
 
1211
-Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
1211
+Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
1212 1212
 
1213 1213
 Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
1214 1214
 
... ...
@@ -1226,9 +1226,7 @@ Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer d
1226 1226
 
1227 1227
 ###### Article L122-5
1228 1228
 
1229
-La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
1230
-
1231
-Elle perçoit pour son fonctionnement une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10.
1229
+La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
1232 1230
 
1233 1231
 ##### Section 2 : Autres dispositions relatives aux consommateurs
1234 1232
 
... ...
@@ -1240,13 +1238,35 @@ Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des difficu
1240 1238
 
1241 1239
 Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.
1242 1240
 
1241
+#### Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
1242
+
1243
+##### Article L123-1
1244
+
1245
+Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.
1246
+
1247
+Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
1248
+
1249
+Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.
1250
+
1251
+##### Article L123-2
1252
+
1253
+La charge résultant de la prime aux opérateurs d'effacement est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
1254
+
1255
+##### Article L123-3
1256
+
1257
+Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.
1258
+
1259
+##### Article L123-4
1260
+
1261
+La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
1262
+
1243 1263
 ### TITRE III : LA COMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
1244 1264
 
1245 1265
 #### Chapitre Ier : Missions
1246 1266
 
1247 1267
 ##### Article L131-1
1248 1268
 
1249
-Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable.
1269
+Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2.
1250 1270
 
1251 1271
 A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
1252 1272
 
... ...
@@ -1260,6 +1280,10 @@ La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et po
1260 1280
 
1261 1281
 Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné au même article. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
1262 1282
 
1283
+La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement.
1284
+
1285
+Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect.
1286
+
1263 1287
 ##### Article L131-3
1264 1288
 
1265 1289
 Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel.
... ...
@@ -1276,11 +1300,29 @@ Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régu
1276 1300
 
1277 1301
 ##### Article L132-2
1278 1302
 
1279
-Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie. Deux membres sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.
1303
+Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.
1304
+
1305
+Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.
1306
+
1307
+Le collège comprend également :
1308
+
1309
+1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;
1310
+
1311
+2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;
1312
+
1313
+3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
1314
+
1315
+4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;
1316
+
1317
+5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.
1318
+
1319
+La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.
1280 1320
 
1281 1321
 En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
1282 1322
 
1283
-Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation.
1323
+Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique.
1324
+
1325
+Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.
1284 1326
 
1285 1327
 ##### Article L132-3
1286 1328
 
... ...
@@ -1290,7 +1332,9 @@ Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membre
1290 1332
 
1291 1333
 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
1292 1334
 
1293
-Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
1335
+Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
1336
+
1337
+Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
1294 1338
 
1295 1339
 En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
1296 1340
 
... ...
@@ -1318,7 +1362,7 @@ Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assu
1318 1362
 
1319 1363
 ##### Article L133-1
1320 1364
 
1321
-Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1365
+Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27.
1322 1366
 
1323 1367
 ##### Article L133-2
1324 1368
 
... ...
@@ -1378,7 +1422,9 @@ Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission
1378 1422
 
1379 1423
 7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;
1380 1424
 
1381
-8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
1425
+8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;
1426
+
1427
+9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.
1382 1428
 
1383 1429
 ###### Article L134-2
1384 1430
 
... ...
@@ -1532,17 +1578,19 @@ Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comit
1532 1578
 
1533 1579
 ###### Article L134-25
1534 1580
 
1535
-Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions fixées aux articles suivants.
1581
+Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions fixées aux articles suivants.
1582
+
1583
+Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.
1536 1584
 
1537
-Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.
1585
+Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3,4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34.
1538 1586
 
1539 1587
 ###### Article L134-26
1540 1588
 
1541
-En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le comité met l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
1589
+En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
1542 1590
 
1543 1591
 ###### Article L134-27
1544 1592
 
1545
-Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
1593
+Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
1546 1594
 
1547 1595
 1° Soit une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 pour une durée n'excédant pas un an ;
1548 1596
 
... ...
@@ -1560,7 +1608,7 @@ Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lors
1560 1608
 
1561 1609
 ###### Article L134-29
1562 1610
 
1563
-En cas de manquement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
1611
+En cas de manquement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
1564 1612
 
1565 1613
 Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27.
1566 1614
 
... ...
@@ -1678,7 +1726,7 @@ Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de notification d
1678 1726
 
1679 1727
 ###### Article L135-12
1680 1728
 
1681
-Les manquements mentionnés aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3.
1729
+Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 135-3.
1682 1730
 
1683 1731
 Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.
1684 1732
 
... ...
@@ -2183,10 +2231,6 @@ Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre
2183 2231
 
2184 2232
 La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
2185 2233
 
2186
-##### Article L151-5
2187
-
2188
-Les dispositions des articles L. 121-5 et L. 122-7 relatives à l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à Mayotte.
2189
-
2190 2234
 ##### Article L151-6
2191 2235
 
2192 2236
 Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
... ...
@@ -2391,7 +2435,7 @@ Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction déf
2391 2435
 
2392 2436
 ### TITRE III : LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS L'HABITAT
2393 2437
 
2394
-#### Chapitre unique
2438
+#### Chapitre Ier :  Dispositions générales
2395 2439
 
2396 2440
 ##### Article L231-1
2397 2441
 
... ...
@@ -2409,6 +2453,12 @@ Les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouv
2409 2453
 
2410 2454
 Les dispositions relatives au livret de développement durable sont énoncées aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier.
2411 2455
 
2456
+#### Chapitre II :  Service public de la performance énergétique de l'habitat
2457
+
2458
+##### Article L232-1
2459
+
2460
+Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
2461
+
2412 2462
 ### TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE  ET DE CLIMATISATION
2413 2463
 
2414 2464
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -2505,6 +2555,18 @@ Les dispositions techniques concernant les véhicules en matière d'énergie, d'
2505 2555
 
2506 2556
 A Mayotte, les articles L. 241-2 à L. 241-8 sont applicables à compter du renouvellement ou de la reconduction des contrats en cours au 1er janvier 2008.
2507 2557
 
2558
+### TITRE VII : L'EFFACEMENT DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ
2559
+
2560
+#### Chapitre unique
2561
+
2562
+##### Article L271-1
2563
+
2564
+Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.
2565
+
2566
+Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement.
2567
+
2568
+Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier.
2569
+
2508 2570
 ## LIVRE III : LES DISPOSITIONS  RELATIVES A L'ELECTRICITE
2509 2571
 
2510 2572
 ### TITRE IER : LA PRODUCTION
... ...
@@ -2673,13 +2735,11 @@ Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, El
2673 2735
 
2674 2736
 1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2675 2737
 
2676
-2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
2738
+2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
2677 2739
 
2678 2740
 Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
2679 2741
 
2680
-3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique. Pour l'éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.
2681
-
2682
-Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l'énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ;
2742
+3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.
2683 2743
 
2684 2744
 4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
2685 2745
 
... ...
@@ -2727,25 +2787,9 @@ L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnem
2727 2787
 
2728 2788
 Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
2729 2789
 
2730
-###### Article L314-9
2731
-
2732
-Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction :
2733
-
2734
-1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
2735
-
2736
-2° De leur potentiel éolien ;
2737
-
2738
-3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
2739
-
2740
-4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
2741
-
2742
-Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
2743
-
2744 2790
 ###### Article L314-10
2745 2791
 
2746
-Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration.
2747
-
2748
-A défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2792
+A défaut de publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2749 2793
 
2750 2794
 ###### Article L314-11
2751 2795
 
... ...
@@ -2897,7 +2941,7 @@ Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilib
2897 2941
 
2898 2942
 A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.
2899 2943
 
2900
-Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
2944
+Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sur le mécanisme d'ajustement sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
2901 2945
 
2902 2946
 ###### Article L321-11
2903 2947
 
... ...
@@ -2931,12 +2975,20 @@ Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionné
2931 2975
 
2932 2976
 Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
2933 2977
 
2978
+Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts.
2979
+
2934 2980
 Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
2935 2981
 
2936 2982
 Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
2937 2983
 
2938 2984
 Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
2939 2985
 
2986
+###### Article L321-15-1
2987
+
2988
+Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles prévues à l'article L. 271-1.
2989
+
2990
+A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15.
2991
+
2940 2992
 ###### Article L321-16
2941 2993
 
2942 2994
 Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-2.
... ...
@@ -3013,7 +3065,7 @@ La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie
3013 3065
 
3014 3066
 ###### Article L322-8
3015 3067
 
3016
-Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
3068
+Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
3017 3069
 
3018 3070
 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
3019 3071
 
... ...
@@ -3039,7 +3091,7 @@ Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L
3039 3091
 
3040 3092
 ###### Article L322-10
3041 3093
 
3042
-Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
3094
+Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
3043 3095
 
3044 3096
 ###### Article L322-11
3045 3097
 
... ...
@@ -3049,7 +3101,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application des artic
3049 3101
 
3050 3102
 ###### Article L322-12
3051 3103
 
3052
-Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
3104
+Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
3053 3105
 
3054 3106
 Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
3055 3107
 
... ...
@@ -3243,7 +3295,7 @@ L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs qu
3243 3295
 
3244 3296
 ##### Article L333-3
3245 3297
 
3246
-Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
3298
+Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
3247 3299
 
3248 3300
 Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'une interdiction d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
3249 3301
 
... ...
@@ -3287,13 +3339,15 @@ Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité au
3287 3339
 
3288 3340
 Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
3289 3341
 
3342
+Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.
3343
+
3290 3344
 ###### Article L335-2
3291 3345
 
3292 3346
 Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
3293 3347
 
3294 3348
 Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-1.
3295 3349
 
3296
-Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens.
3350
+Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.
3297 3351
 
3298 3352
 Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.
3299 3353
 
... ...
@@ -3315,6 +3369,13 @@ Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités cer
3315 3369
 
3316 3370
 Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution.
3317 3371
 
3372
+Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
3373
+
3374
+Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
3375
+
3376
+La personne achetant, en application des articles L. 121-27,
3377
+L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335-3.
3378
+
3318 3379
 ###### Article L335-6
3319 3380
 
3320 3381
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
... ...
@@ -3463,9 +3524,13 @@ Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1
3463 3524
 
3464 3525
 ####### Article L337-3
3465 3526
 
3466
-Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale « produit de première nécessité ». Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.
3527
+Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.
3528
+
3529
+Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
3467 3530
 
3468
-Pour la mise en œuvre de cette mesure, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 121-5 ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
3531
+La tarification spéciale " produit de première nécessité " bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.
3532
+
3533
+Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences.
3469 3534
 
3470 3535
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
3471 3536
 
... ...
@@ -3975,7 +4040,7 @@ L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer au concessionn
3975 4040
 
3976 4041
 ###### Article L432-4
3977 4042
 
3978
-Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
4043
+Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
3979 4044
 
3980 4045
 ###### Article L432-5
3981 4046
 
... ...
@@ -3999,7 +4064,7 @@ En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante r
3999 4064
 
4000 4065
 ###### Article L432-8
4001 4066
 
4002
-Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
4067
+Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
4003 4068
 
4004 4069
 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;
4005 4070
 
... ...
@@ -4017,7 +4082,7 @@ Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-3
4017 4082
 
4018 4083
 ###### Article L432-9
4019 4084
 
4020
-Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
4085
+Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
4021 4086
 
4022 4087
 Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
4023 4088
 
... ...
@@ -4365,7 +4430,9 @@ La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis,
4365 4430
 
4366 4431
 ###### Article L445-5
4367 4432
 
4368
-Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.
4433
+Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.
4434
+
4435
+Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.
4369 4436
 
4370 4437
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
4371 4438