Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 2012 (version 858d0a2)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2012.

4766 4766
##### Article L521-23
4767 4767

                                                                                    
4768 4768
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
4769 4769

                                                                                    
4770 4770
40 %
Un tiers
 de la redevance 
sont affectés
est affecté
 aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
4771 4771

                                                                                    
4772 4772
Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers
Un sixième
 de la redevance est affecté aux 
départements
communes
 sur le territoire 
desquels
desquelles
 coulent les cours d'eau utilisés
, et un sixième aux communes concernées au même chef
 ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles
. L'éventuelle
, la
 répartition entre 
plusieurs départements ou plusieurs
les
 communes 
est
étant
 proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de 
chacune des collectivités
chaque commune
 du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.