Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version bda9e60)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2011.

891 891
####### Article L121-7
892 892

                                                                                    
893 893
En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
894 894

                                                                                    
895 895
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité 
ou
sauf
, pour les entreprises locales de distribution, 
par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des
pour les
 quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1
 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs
. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
896 896

                                                                                    
897 897
2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L. 337-1.
898 898

                                                                                    
899 899
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
   

                    
4762 4762
##### Article L521-23
4763 4763

                                                                                    
4764 4764
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
4765 4765

                                                                                    
4766 4766
Un tiers
40 %
 de la redevance 
est affecté
sont affectés
 aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
4767 4767

                                                                                    
4768 4768
Un sixième
Toutefois, pour les ouvrages hydroélectriques d'une puissance installée inférieure à 4 500 kilowatts, un tiers
 de la redevance est affecté aux 
communes
départements
 sur le territoire 
desquelles
desquels
 coulent les cours d'eau utilisés
, et un sixième aux communes concernées au même chef
 ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles
, la
. L'éventuelle
 répartition entre 
les
plusieurs départements ou plusieurs
 communes 
étant
est
 proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de 
chaque commune
chacune des collectivités
 du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.