Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 2011 (version 07c184c)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2011.

2750 2750
###### Article L314-14
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
Le gestionnaire du réseau
Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au
 public
 de transport
.
2753

                                                                                    
2752 2754
L'organisme
 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. 
La délivrance de garanties d'origine n'est pas subordonnée à l'accès de l'électricité produite au réseau de transport ou de distribution.
2753

                                                                                    
2754 2754
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les
Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des
 garanties d'origine 
est à la charge du demandeur
aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération
.
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
2757

                                                                                    
2758
Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.
   

                    
2758 2760
###### Article L314-15
2759 2761

                                                                                    
2760 2762
Au maximum, une garantie
Les garanties
 d'origine 
est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie
provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie
 produite à partir 
d'énergies
de sources
 renouvelables 
ou par cogénération ne peut être prise en compte
sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 de la même manière
 qu'une
 seule fois.
2761

                                                                                    
2762 2762
Une
 garantie d'origine 
ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la
liée à une unité de
 production 
de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
2763

                                                                                    
2764 2762
Le gestionnaire du réseau public de transport établit et tient à jour un registre des
située sur le territoire national. Ces
 garanties 
d'origine. Ce registre est accessible au public.
2765

                                                                                    
2766 2762
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des
sont assimilables aux
 garanties d'origine 
dans les zones non interconnectées.
délivrées en application des dispositions du présent code.
   

                    
2764
###### Article L314-16
2765

                        
2766
Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
2767

                        
2768
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
2769

                        
2770
A partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.
2771

                        
2772
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
   

                    
2774
###### Article L314-17
2775

                        
2776
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.
   

                    
4892 4902
###### Article L641-6
4893 4903

                                                                                    
4894 4904
Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée, notamment par l'agrément de capacités de production nouvelles, les conditions permettant de porter à 5,75 % au 31 décembre 2008, 
et 
à 7 % au 31 décembre 2010
 et à 10 % au 31 décembre 2015
 la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.
4905

                                                                                    
4906
De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
4908
###### Article L641-7
4909

                        
4910
Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4911

                        
4912
Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.
4913

                        
4914
Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.
4915

                        
4916
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
   

                    
4918
###### Article L641-8
4919

                        
4920
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
4921

                        
4922
Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.
   

                    
4984 5012
##### Article L661-1
4985 5013

                                                                                    
4986
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.
4987

                                                                                    
4988
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
4989

                                                                                    
4990
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
4991

                                                                                    
4992
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
4993

                                                                                    
4994 5014
V. ― Les dispositions du
Le
 présent 
article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
4995

                                                                                    
4996
1° Essences auto et essences avion ;
4997

                                                                                    
4998
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
4999

                                                                                    
5000
3° Carburéacteur ;
5001

                                                                                    
5002
4° Fioul lourd.
5003

                                                                                    
5004
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5014
titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.
5015

                                                                                    
5016
On entend par :
5017

                                                                                    
5018
1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;
5019

                                                                                    
5020
2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.
   

                    
5022
##### Article L661-2
5023

                        
5024
Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité ”.
5025

                        
5026
Les avantages fiscaux prévus aux articles 265,265 bis A et 266 quindecies du code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité.
   

                    
5028
##### Article L661-3
5029

                        
5030
Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 et aux dispositions prises pour leur application. Ils s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides, depuis l'extraction ou la culture des matières premières jusqu'à la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme carburant ou combustible, le transport, la mise à la consommation et la distribution de ce produit.
   

                    
5032
##### Article L661-4
5033

                        
5034
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.
5035

                        
5036
Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.
   

                    
5038
##### Article L661-5
5039

                        
5040
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :
5041

                        
5042
1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
5043

                        
5044
2° De terres présentant un important stock de carbone ;
5045

                        
5046
3° De terres ayant le caractère de tourbières.
5047

                        
5048
Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.
5049

                        
5050
La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5052
##### Article L661-6
5053

                        
5054
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui, lorsqu'elles sont cultivées sur le territoire de l'Union européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.
   

                    
5056
##### Article L661-7
5057

                        
5058
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides visés à l'article L. 661-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.
5059

                        
5060
Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par décret en Conseil d'Etat.
5061

                        
5062
Dans les conditions prévues par le système volontaire, l'accord avec les pays tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité.
5063

                        
5064
Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire ou d'un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.
5065

                        
5066
Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.
5067

                        
5068
Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.
   

                    
5070
##### Article L661-8
5071

                        
5072
L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.
   

                    
5074
##### Article L661-9
5075

                        
5076
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
5082
##### Article L671-1
5083

                        
5084
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.
5085

                        
5086
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
5087

                        
5088
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
5089

                        
5090
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
5091

                        
5092
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
5093

                        
5094
1° Essences auto et essences avion ;
5095

                        
5096
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
5097

                        
5098
3° Carburéacteur ;
5099

                        
5100
4° Fioul lourd.
5101

                        
5102
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.