Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -43493,17 +43493,35 @@ Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de |
43493 | 43493 |
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43494 | 43494 |
Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés. |
43495 | 43495 |
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43496 |
+####### Article R612-36-2-10 |
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43497 |
+ |
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43498 |
+Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements. |
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43499 |
+ |
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43500 |
+####### Article R*612-36-2-11 |
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43501 |
+ |
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43502 |
+A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'un refus d'admission, la demande d'admission est réputée rejetée. |
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43503 |
+ |
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43504 |
+####### Article R612-36-2-12 |
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43505 |
+ |
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43506 |
+Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3. |
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43507 |
+ |
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43508 |
+Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article. |
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43509 |
+ |
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43496 | 43510 |
####### Article R612-36-3 |
43497 | 43511 |
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43498 |
-I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. |
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43512 |
+I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. |
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43513 |
+ |
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43514 |
+Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation. |
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43499 | 43515 |
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43500 | 43516 |
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : |
43501 | 43517 |
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43502 | 43518 |
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; |
43503 | 43519 |
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43504 |
-2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence. |
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43520 |
+2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ; |
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43521 |
+ |
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43522 |
+3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire. |
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43505 | 43523 |
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43506 |
-Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. |
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43524 |
+Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. |
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43507 | 43525 |
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43508 | 43526 |
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
43509 | 43527 |
|
... | ... |
@@ -43511,11 +43529,11 @@ Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois prop |
43511 | 43529 |
|
43512 | 43530 |
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier. |
43513 | 43531 |
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43514 |
-Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission, il est réputé les avoir refusées. |
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43532 |
+Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée. |
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43515 | 43533 |
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43516 | 43534 |
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence. |
43517 | 43535 |
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43518 |
-III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master. |
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43536 |
+III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master. |
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43519 | 43537 |
|
43520 | 43538 |
####### Article D612-36-3-1 |
43521 | 43539 |
|
... | ... |
@@ -45257,7 +45275,7 @@ II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part |
45257 | 45275 |
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45258 | 45276 |
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
45259 | 45277 |
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45260 |
-A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
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45278 |
+A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement après accord conjoint du coordonnateur local de la spécialité suivie et du service universitaire de santé étudiante. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique. |
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45261 | 45279 |
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45262 | 45280 |
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
45263 | 45281 |
|
... | ... |
@@ -49807,9 +49825,13 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré |
49807 | 49825 |
<td align="justify">R. 612-32-6</td> |
49808 | 49826 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017</td> |
49809 | 49827 |
</tr> |
49828 |
+ <tr> |
|
49829 |
+ <td align="justify">R. 612-36-2-10 et R. 612-36-2-12</td> |
|
49830 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
49831 |
+ </tr> |
|
49810 | 49832 |
<tr> |
49811 | 49833 |
<td align="justify">R. 612-36-3</td> |
49812 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021</td> |
|
49834 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
49813 | 49835 |
</tr> |
49814 | 49836 |
<tr> |
49815 | 49837 |
<td align="justify">R. 613-32</td> |
... | ... |
@@ -49928,9 +49950,13 @@ R. 632-2-3 et R. 632-28-4</td> |
49928 | 49950 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td> |
49929 | 49951 |
</tr> |
49930 | 49952 |
<tr> |
49931 |
- <td align="justify">R. 632-32 et R. 632-33</td> |
|
49953 |
+ <td align="justify">R. 632-32</td> |
|
49932 | 49954 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td> |
49933 | 49955 |
</tr> |
49956 |
+ <tr> |
|
49957 |
+ <td align="justify">R. 632-33</td> |
|
49958 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
49959 |
+ </tr> |
|
49934 | 49960 |
<tr> |
49935 | 49961 |
<td align="justify">R. 632-34 à R. 632-43</td> |
49936 | 49962 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td> |
... | ... |
@@ -50143,6 +50169,21 @@ d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 |
50143 | 50169 |
|
50144 | 50170 |
e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”. |
50145 | 50171 |
|
50172 |
+##### Article R*686-1-1 |
|
50173 |
+ |
|
50174 |
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
50175 |
+ |
|
50176 |
+<table border="1"><tbody> |
|
50177 |
+ <tr> |
|
50178 |
+ <td align="center">DISPOSITIONS APPLICABLES</td> |
|
50179 |
+ <td align="center">DANS LEUR RÉDACTION</td> |
|
50180 |
+ </tr> |
|
50181 |
+ <tr> |
|
50182 |
+ <td align="justify">R. * 612-36-2-11</td> |
|
50183 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
50184 |
+ </tr> |
|
50185 |
+</tbody></table> |
|
50186 |
+ |
|
50146 | 50187 |
##### Article D686-2 |
50147 | 50188 |
|
50148 | 50189 |
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
... | ... |
@@ -50979,9 +51020,13 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu |
50979 | 51020 |
<td align="justify">R. 612-32-6</td> |
50980 | 51021 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017</td> |
50981 | 51022 |
</tr> |
51023 |
+ <tr> |
|
51024 |
+ <td align="justify">R. 612-36-2-10 et R. 612-36-2-12</td> |
|
51025 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
51026 |
+ </tr> |
|
50982 | 51027 |
<tr> |
50983 | 51028 |
<td align="justify">R. 612-36-3</td> |
50984 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021</td> |
|
51029 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
50985 | 51030 |
</tr> |
50986 | 51031 |
<tr> |
50987 | 51032 |
<td align="justify">R. 613-32</td> |
... | ... |
@@ -51094,9 +51139,13 @@ R. 632-2-3 et R. 632-28-4</td> |
51094 | 51139 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td> |
51095 | 51140 |
</tr> |
51096 | 51141 |
<tr> |
51097 |
- <td align="justify">R. 632-32 et R. 632-33</td> |
|
51142 |
+ <td align="justify">R. 632-32</td> |
|
51098 | 51143 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td> |
51099 | 51144 |
</tr> |
51145 |
+ <tr> |
|
51146 |
+ <td align="justify">R. 632-33</td> |
|
51147 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
51148 |
+ </tr> |
|
51100 | 51149 |
<tr> |
51101 | 51150 |
<td align="justify">R. 632-34 à R. 632-43</td> |
51102 | 51151 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td> |
... | ... |
@@ -51309,6 +51358,21 @@ d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 |
51309 | 51358 |
|
51310 | 51359 |
e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”. |
51311 | 51360 |
|
51361 |
+##### Article R*687-1-1 |
|
51362 |
+ |
|
51363 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
|
51364 |
+ |
|
51365 |
+<table border="1"><tbody> |
|
51366 |
+ <tr> |
|
51367 |
+ <td align="center">DISPOSITIONS APPLICABLES</td> |
|
51368 |
+ <td align="center">DANS LEUR RÉDACTION</td> |
|
51369 |
+ </tr> |
|
51370 |
+ <tr> |
|
51371 |
+ <td align="justify">R. * 612-36-2-11</td> |
|
51372 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023</td> |
|
51373 |
+ </tr> |
|
51374 |
+</tbody></table> |
|
51375 |
+ |
|
51312 | 51376 |
##### Article D687-2 |
51313 | 51377 |
|
51314 | 51378 |
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
... | ... |
@@ -61143,7 +61207,7 @@ Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de |
61143 | 61207 |
|
61144 | 61208 |
##### Article R831-2 |
61145 | 61209 |
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61146 |
-Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé sont associés à cette surveillance médicale. |
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61210 |
+Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de santé étudiante sont associés à cette surveillance médicale. |
|
61147 | 61211 |
|
61148 | 61212 |
#### Chapitre II : La protection sociale des étudiants |
61149 | 61213 |
|