Code de l’éducation


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Version consolidée au 23 février 2023 (version 03bf9c7)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2023.

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@@ -38244,18 +38244,30 @@ Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étra
38244 38244
 
38245 38245
 Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
38246 38246
 
38247
-Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3°, est de trois ans. Il est renouvelable.
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+Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3° de l'article D. 452-3, est de trois ans. Il est renouvelable.
38248 38248
 
38249
-Les représentants mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
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+Les représentants mentionnés aux 4°, 5° et 8° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
38250
+
38251
+Les représentants mentionnés au 6° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des fédérations de parents d'élèves, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères. La représentativité des fédérations de parents d'élèves est évaluée au regard des informations collectées par le ministre concernant le nombre d'associations adhérentes de chaque fédération et le nombre de parents qu'elles représentent d'une part, la diversité d'établissements, de pays et de zones géographiques d'implantation de ces adhérents, d'autre part.
38252
+
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+Les représentants mentionnés au 7° du même article sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des organisations syndicales, dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
38254
+
38255
+En cas de vacance du siège d'un des membres mentionnés aux 4° à 8° du même article, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
38250 38256
 
38251 38257
 Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
38252 38258
 
38253 38259
 Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
38254 38260
 
38255
-Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
38261
+Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4° à 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
38256 38262
 
38257 38263
 En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
38258 38264
 
38265
+###### Article D452-4-1
38266
+
38267
+Les représentants qui siègent en qualité d'experts sans voix délibérative mentionnés au 2° de l'article L. 452-6 sont nommés par le ministre chargé des affaires étrangères, qui peut également nommer un suppléant. La durée de leur mandat est de dix-huit mois. Il est renouvelable.
38268
+
38269
+En cas d'empêchement, et en l'absence de suppléant, un représentant qui siège en qualité d'expert sans voix délibérative peut donner mandat à un expert de son choix, présentant des compétences dans son domaine, qu'il propose au président du conseil d'administration.
38270
+
38259 38271
 ###### Article D452-5
38260 38272
 
38261 38273
 Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil sur demande du ministre des affaires étrangères ou du tiers des membres du conseil d'administration.