Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 décembre 2022 (version ebfd715)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2022.

8538 8538
###### Article L632-2
8539 8539

                                                                                    
8540 8540
I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
8541 8541

                                                                                    
8542 8542
1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;
8543 8543

                                                                                    
8544 8544
2° Les médecins en exercice.
8545 8545

                                                                                    
8546 8546
II.-
Les étudiants
La dernière année du diplôme d'études spécialisées
 de médecine générale 
réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un
est effectuée en
 stage
 d'un semestre
, sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés
 en pratique ambulatoire
. Ce stage est réalisé,
 dans 
des lieux agréés,
lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et
 en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. 
Il est effectué sous un régime d'autonomie supervisée
Ces stages peuvent permettre la découverte d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret.
8547

                                                                                    
8546 8548
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire
.
8547 8549

                                                                                    
8548 8550
Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.
8549 8551

                                                                                    
8550 8552
III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
8551 8553

                                                                                    
8552 8554
1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;
8553 8555

                                                                                    
8554 8556
2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;
8555 8557

                                                                                    
8556 8558
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine
, qui, pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années,
 et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités ;
8557 8559

                                                                                    
8558 8560
4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;
8559 8561

                                                                                    
8560 8562
5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;
8561 8563

                                                                                    
8562 8564
6° Les modalités de changement d'orientation ;
8563 8565

                                                                                    
8564 8566
7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;
8565 8567

                                                                                    
8566 8568
8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision.