Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L632-2 |
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I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine : |
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1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ; |
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8544 | 8544 |
2° Les médecins en exercice. |
8545 | 8545 | |
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II.- Les étudiants La dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un est effectuée en stage d'un semestre , sous un régime d'autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréés, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire . Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il est effectué sous un régime d'autonomie supervisée Ces stages peuvent permettre la découverte d'une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l'objet d'aménagements spécifiques tenant compte des conditions d'exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. |
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A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa du présent II, un stage peut être réalisé en milieu hospitalier ou extrahospitalier au cours de la dernière année du diplôme d'études spécialisées de médecine générale. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire . |
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Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d'autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire. |
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III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
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1° Les modalités nationales d'organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ; |
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8554 | 8556 |
2° Les conditions et modalités d'accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ; |
8555 | 8557 | |
8556 | 8558 |
3° Les modalités d'organisation du troisième cycle des études de médecine , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d'une durée de quatre années, et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités ; |
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8558 | 8560 |
4° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ; |
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8560 | 8562 |
5° Les modalités d'affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L'affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s'effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ; |
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6° Les modalités de changement d'orientation ; |
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8564 | 8566 |
7° Les modalités d'établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ; |
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8566 | 8568 |
8° Les modalités de mise en œuvre de l'autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision. |