Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2022 (version 53ac904)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2022.

61040 61040
###### Article D841-6
61041 61041

                                                                                    
61042 61042
I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.
61043 61043

                                                                                    
61044 61044
La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque établissement d'enseignement supérieur au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
61045 61045

                                                                                    
61046 61046
II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article D. 841-5, désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
61047 61047

                                                                                    
61048 61048
III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités prévues aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.
61049 61049

                                                                                    
61050 61050
Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 
15 décembre
20 janvier
 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 
50
100
 % des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.
61051 61051

                                                                                    
61052 61052
Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond aux montants fixés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.
61053 61053

                                                                                    
61054 61054
Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont réputés avoir renoncé au second versement.
61055 61055

                                                                                    
61056 61056
La péréquation consiste à répartir le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus calculé en application du premier alinéa du III du présent article en tenant compte des étudiants mentionnés au II de l'article L. 841-5.
61057 61057

                                                                                    
61058 61058
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
61059 61059

                                                                                    
61060 61060
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence revient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.
61061 61061

                                                                                    
61062 61062
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.
61063 61063

                                                                                    
61064 61064
Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante.
   

                    
61070
###### Article D841-8
61071

                        
61072
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe annuellement les orientations prioritaires des actions financées par la contribution de vie étudiante et de campus, dans le cadre de la politique nationale de la vie étudiante qu'il définit conformément à l'article R. 822-9.
   

                    
61074 61070
###### Article D841-9
61075 61071

                                                                                    
61076 61072
La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique
.
61077

                                                                                    
61078 61072
Cette programmation tient compte des orientations prioritaires fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 841-8
.
61079 61073

                                                                                    
61080 61074
Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
61081 61075

                                                                                    
61082 61076
Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.