Code de l’éducation


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... ...
@@ -610,7 +610,7 @@ Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établisseme
610 610
 
611 611
 ###### Article L131-2
612 612
 
613
-L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
613
+L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5.
614 614
 
615 615
 Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
616 616
 
... ...
@@ -620,7 +620,15 @@ Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses m
620 620
 
621 621
 3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
622 622
 
623
-4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération.
623
+4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ;
624
+
625
+5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :
626
+
627
+a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;
628
+
629
+b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
630
+
631
+c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire.
624 632
 
625 633
 Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
626 634
 
... ...
@@ -634,13 +642,37 @@ Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parent
634 642
 
635 643
 ###### Article L131-5
636 644
 
637
-Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
645
+Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.
638 646
 
639
-Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
647
+Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
640 648
 
641 649
 La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.
642 650
 
643
-Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
651
+L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :
652
+
653
+1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
654
+
655
+2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
656
+
657
+3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
658
+
659
+4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.
660
+
661
+L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
662
+
663
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille.
664
+
665
+En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation.
666
+
667
+La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret.
668
+
669
+Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 131-5-1 du présent code.
670
+
671
+Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.
672
+
673
+L'enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
674
+
675
+Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont obtenu l'autorisation mentionnée au premier alinéa, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
644 676
 
645 677
 Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
646 678
 
... ...
@@ -654,6 +686,16 @@ Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la
654 686
 
655 687
 La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
656 688
 
689
+###### Article L131-5-1
690
+
691
+I.-Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles ont choisi.
692
+
693
+II.-Lorsqu'elle est obtenue par fraude, l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.
694
+
695
+###### Article L131-5-2
696
+
697
+Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
698
+
657 699
 ###### Article L131-6
658 700
 
659 701
 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
... ...
@@ -696,27 +738,29 @@ L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le
696 738
 
697 739
 ###### Article L131-10
698 740
 
699
-Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.
741
+Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.
700 742
 
701 743
 Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
702 744
 
703
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
745
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
704 746
 
705
-Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
706
-
707
-Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
747
+Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
708 748
 
709 749
 Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
710 750
 
711 751
 Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
712 752
 
713
-Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
753
+Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
714 754
 
715 755
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
716 756
 
757
+###### Article L131-10-1
758
+
759
+Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'éducation.
760
+
717 761
 ###### Article L131-11
718 762
 
719
-Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
763
+Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
720 764
 
721 765
 " Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
722 766
 
... ...
@@ -3991,7 +4035,7 @@ Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
3991 4035
 
3992 4036
 L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.
3993 4037
 
3994
-Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.
4038
+Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de l'autorisation prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.
3995 4039
 
3996 4040
 Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
3997 4041
 
... ...
@@ -7793,6 +7837,8 @@ Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent co
7793 7837
 
7794 7838
 Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
7795 7839
 
7840
+Avec l'accord du représentant légal de l'élève mineur ou de l'élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l'élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations concernées et les échéances des versements.
7841
+
7796 7842
 ###### Article L541-2
7797 7843
 
7798 7844
 Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
... ...
@@ -7825,7 +7871,7 @@ Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travail
7825 7871
 
7826 7872
 ###### Article L542-2
7827 7873
 
7828
-Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire.
7874
+Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire.
7829 7875
 
7830 7876
 ###### Article L542-3
7831 7877
 
... ...
@@ -8759,7 +8805,7 @@ Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre imm
8759 8805
 
8760 8806
 ###### Article L642-3
8761 8807
 
8762
-La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.
8808
+La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé. Elle vérifie que les formations d'ingénieur comportent un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.
8763 8809
 
8764 8810
 La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
8765 8811
 
... ...
@@ -11287,7 +11333,7 @@ L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la cr
11287 11333
 
11288 11334
 ###### Article L759-4
11289 11335
 
11290
-Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
11336
+Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
11291 11337
 
11292 11338
 ###### Article L759-5
11293 11339
 
... ...
@@ -11854,7 +11900,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
11854 11900
  </tr>
11855 11901
  <tr>
11856 11902
   <td align="justify">L. 759-4</td>
11857
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
11903
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11858 11904
  </tr>
11859 11905
  <tr>
11860 11906
   <td align="justify">L. 759-5</td>
... ...
@@ -12249,7 +12295,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
12249 12295
  </tr>
12250 12296
  <tr>
12251 12297
   <td align="justify">L. 759-4</td>
12252
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12298
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12253 12299
  </tr>
12254 12300
  <tr>
12255 12301
   <td align="justify">L. 759-5</td>
... ...
@@ -12704,7 +12750,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
12704 12750
  </tr>
12705 12751
  <tr>
12706 12752
   <td align="justify">L. 759-4</td>
12707
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12753
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12708 12754
  </tr>
12709 12755
  <tr>
12710 12756
   <td align="justify">L. 759-5</td>
... ...
@@ -12992,7 +13038,7 @@ Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est a
12992 13038
 
12993 13039
 ###### Article L831-3
12994 13040
 
12995
-Le dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
13041
+L'avant dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
12996 13042
 
12997 13043
 ##### Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
12998 13044
 
... ...
@@ -13764,6 +13810,8 @@ Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à
13764 13810
 
13765 13811
 Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.
13766 13812
 
13813
+La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement.
13814
+
13767 13815
 Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.
13768 13816
 
13769 13817
 ####### Article L952-1-1
... ...
@@ -14307,7 +14355,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
14307 14355
  </tr>
14308 14356
  <tr>
14309 14357
   <td align="justify">L. 952-1</td>
14310
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14358
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14311 14359
  </tr>
14312 14360
  <tr>
14313 14361
   <td align="justify">L. 952-1-1</td>
... ...
@@ -14532,7 +14580,7 @@ I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations pré
14532 14580
  </tr>
14533 14581
  <tr>
14534 14582
   <td align="justify">L. 952-1</td>
14535
-  <td>Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14583
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14536 14584
  </tr>
14537 14585
  <tr>
14538 14586
   <td align="justify">L. 952-1-1</td>
... ...
@@ -14793,7 +14841,7 @@ I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévu
14793 14841
  </tr>
14794 14842
  <tr>
14795 14843
   <td align="justify">L. 952-1</td>
14796
-  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14844
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14797 14845
  </tr>
14798 14846
  <tr>
14799 14847
   <td align="justify">L. 952-1-1</td>
... ...
@@ -23290,7 +23338,7 @@ Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés
23290 23338
 
23291 23339
 Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.
23292 23340
 
23293
-Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à l'article R. 421-46.
23341
+Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement mentionné à l'article D. 421-46.
23294 23342
 
23295 23343
 Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.
23296 23344
 
... ...
@@ -33673,7 +33721,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
33673 33721
 
33674 33722
 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
33675 33723
 
33676
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
33724
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
33677 33725
 
33678 33726
 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
33679 33727
 
... ...
@@ -33909,7 +33957,9 @@ c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le co
33909 33957
 
33910 33958
 11° Il adopte son règlement intérieur ;
33911 33959
 
33912
-12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.
33960
+12° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement ;
33961
+
33962
+13° Il est informé des propositions, avis et comptes rendus de séance du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement.
33913 33963
 
33914 33964
 ######## Article R421-21
33915 33965
 
... ...
@@ -34201,7 +34251,7 @@ Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de
34201 34251
 
34202 34252
 Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
34203 34253
 
34204
-###### Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation  à la santé et à la citoyenneté
34254
+###### Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement
34205 34255
 
34206 34256
 ####### Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
34207 34257
 
... ...
@@ -34285,25 +34335,39 @@ d) Sur la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle prév
34285 34335
 
34286 34336
 e) Sur la formation des représentants des élèves.
34287 34337
 
34288
-####### Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
34338
+####### Paragraphe 3 : Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement.
34289 34339
 
34290
-######## Article R421-46
34340
+######## Article D421-46
34291 34341
 
34292
-Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté réunit, sous la présidence du chef d'établissement, les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves, désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, ainsi que les représentants de la commune et de la collectivité territoriale de rattachement au sein de ce conseil. En fonction des sujets traités, il peut associer à ses travaux toute personne dont il estime l'avis utile.
34342
+Outre son président, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement comprend les membres suivants :
34293 34343
 
34294
-######## Article R421-47
34344
+1° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
34295 34345
 
34296
-Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes :
34346
+2° L'adjoint gestionnaire ;
34297 34347
 
34298
-1° Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ;
34348
+3° Le conseiller principal d'éducation ou, le cas échéant, le conseiller principal d'éducation désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité de conseillers principaux d'éducation ;
34299 34349
 
34300
-2° Il prépare le plan de prévention de la violence ;
34350
+4° L'infirmier exerçant dans l'établissement ;
34301 34351
 
34302
-3° Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;
34352
+5° L'assistant de service social référent de l'établissement ;
34303 34353
 
34304
-4° Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
34354
+6° Des agents membres des corps d'enseignement et d'éducation, des agents administratifs, techniques, ouvriers et de service, des élèves et des parents d'élève désignés, pour une durée d'un an, par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, au prorata de leur représentation respective au sein de ce conseil ;
34305 34355
 
34306
-Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
34356
+7° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement siégeant au conseil d'administration désigné par cette dernière pour une durée allant jusqu'au renouvellement de son assemblée délibérante ;
34357
+
34358
+8° Au moins une personnalité qualifiée désignée, pour une durée de trois ans, par le chef d'établissement en raison de ses compétences dans les domaines correspondant aux missions du comité.
34359
+
34360
+Les membres du comité mentionnés au 6° sont désignés deux semaines au plus tard après la première réunion du conseil d'administration suivant la proclamation des résultats des élections à ce conseil.
34361
+
34362
+En cas de vacance du siège de l'un des membres du comité mentionnés aux 6°, 7° et 8°, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre dont le siège est devenu vacant et pour la durée restante du mandat de celui-ci.
34363
+
34364
+En fonction des sujets traités, le chef d'établissement peut associer aux travaux du comité toute personne dont il estime l'avis utile.
34365
+
34366
+######## Article D421-47
34367
+
34368
+Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
34369
+
34370
+Il peut faire des propositions au conseil d'administration sur les actions du projet d'établissement relevant de l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, en particulier dans le cadre de la préparation de ce projet. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration de ces propositions, ainsi que des avis et comptes rendus de séance du comité.
34307 34371
 
34308 34372
 ###### Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
34309 34373
 
... ...
@@ -45593,7 +45657,15 @@ Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.
45593 45657
 
45594 45658
 Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition du coordonnateur régional de la spécialité du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.
45595 45659
 
45596
-####### Paragraphe 4 : Délivrance
45660
+####### Paragraphe 4 : Changement d'interrégion, de région ou de subdivision pour motif impérieux
45661
+
45662
+######## Article R633-18-1
45663
+
45664
+Les changements d'interrégion, de région ou de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.
45665
+
45666
+Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la procédure selon laquelle les demandes sont présentées et instruites.
45667
+
45668
+####### Paragraphe 5 : Délivrance
45597 45669
 
45598 45670
 ######## Article D633-19
45599 45671
 
... ...
@@ -46899,6 +46971,16 @@ La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouvertu
46899 46971
 
46900 46972
 Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.
46901 46973
 
46974
+####### Article D642-41-1
46975
+
46976
+Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.
46977
+
46978
+Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.
46979
+
46980
+Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.
46981
+
46982
+Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
46983
+
46902 46984
 ####### Article D642-42
46903 46985
 
46904 46986
 Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.
... ...
@@ -46999,11 +47081,15 @@ Les modalités du contrôle des connaissances, de la validation, de la capitalis
46999 47081
 
47000 47082
 Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
47001 47083
 
47002
-Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42.
47084
+Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42. Cette évaluation peut, lorsque les circonstances le justifient, être organisée par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
47085
+
47086
+1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
47087
+
47088
+2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
47003 47089
 
47004 47090
 Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
47005 47091
 
47006
-La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48.
47092
+La commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48 se réunit en jury afin de valider les unités d'enseignement, les stages et les résultats de chaque semestre des étudiants. Dans ce cas, elle se réunit hors de la présence des membres mentionnés au 4° de l'article D. 642-48. A l'exception du président, les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats. Les participations par des moyens de communication audiovisuelle s'effectuent dans les conditions prévues par le référentiel d'évaluation mentionné à l'article D. 642-42.
47007 47093
 
47008 47094
 ####### Article D642-53
47009 47095
 
... ...
@@ -47015,6 +47101,110 @@ Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de compétence
47015 47101
 
47016 47102
 Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une annexe descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.
47017 47103
 
47104
+###### Sous-section 5 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme national des métiers d'art et du design
47105
+
47106
+####### Article D642-55
47107
+
47108
+Dans chaque région académique, une commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des candidats auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion des épreuves de l'examen du diplôme national des métiers d'art et du design.
47109
+
47110
+####### Article D642-56
47111
+
47112
+La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du diplôme national des métiers d'art et du design, désigné par le recteur de région académique, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu'il a présidé.
47113
+
47114
+Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur :
47115
+
47116
+1° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional désigné comme vice-président ;
47117
+
47118
+2° Un chef d'établissement dispensant la formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design ;
47119
+
47120
+3° Un enseignant membre de jury du diplôme national des métiers d'art ;
47121
+
47122
+4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l'établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur de région académique et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
47123
+
47124
+5° Un étudiant inscrit dans une formation préparant au diplôme national des métiers d'art et du design au titre de l'année au cours de laquelle est organisée la session. Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison d'un soupçon de fraude au diplôme national des métiers d'art et du design ne peut siéger au sein de la commission.
47125
+
47126
+Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
47127
+
47128
+En l'absence de son président et du suppléant de ce dernier, la commission est présidée par son vice-président.
47129
+
47130
+La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le recteur de région académique.
47131
+
47132
+####### Article D642-57
47133
+
47134
+En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
47135
+
47136
+En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du diplôme national des métiers d'art et du design.
47137
+
47138
+Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
47139
+
47140
+Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
47141
+
47142
+####### Article D642-58
47143
+
47144
+Les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont engagées par le recteur de région académique.
47145
+
47146
+Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
47147
+
47148
+La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier.
47149
+
47150
+Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier.
47151
+
47152
+####### Article D642-59
47153
+
47154
+Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur de région académique peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
47155
+
47156
+####### Article D642-60
47157
+
47158
+Dans le cas contraire, le recteur de région académique saisit la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design par écrit. Ce document mentionne le nom et l'adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
47159
+
47160
+La séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design n'est pas publique. Elle se tient valablement même en l'absence du candidat poursuivi.
47161
+
47162
+Lorsque la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design examine l'affaire au fond, son président expose les faits et donne lecture, le cas échéant, des observations écrites produites par l'intéressé. Celui-ci est entendu dans ses explications. Il peut à tout moment, ainsi que son représentant légal s'il est mineur et éventuellement son conseil, demander l'autorisation au président de présenter des observations orales.
47163
+
47164
+La commission peut entendre des témoins. Cette audition a lieu contradictoirement en présence du candidat poursuivi, sauf s'il est absent, le cas échéant, de son représentant légal et éventuellement de son conseil.
47165
+
47166
+Le recteur de région académique, ou toute personne désignée par lui à cet effet, peut assister à la séance de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et présenter des observations.
47167
+
47168
+Le candidat est invité à présenter ses ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.
47169
+
47170
+Si elle se juge insuffisamment éclairée, la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut décider de reporter l'affaire à une séance ultérieure. Il en est de même si le candidat, pour des motifs impérieux, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait parvenir d'observation.
47171
+
47172
+####### Article D642-61
47173
+
47174
+Seules les personnes composant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
47175
+
47176
+La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
47177
+
47178
+La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
47179
+
47180
+Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
47181
+
47182
+La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
47183
+
47184
+Le recteur de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
47185
+
47186
+####### Article D642-62
47187
+
47188
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design sont :
47189
+
47190
+1° Le blâme ;
47191
+
47192
+2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme national des métiers d'art et du design pour une durée maximum de cinq ans ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
47193
+
47194
+3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans.
47195
+
47196
+Dans le cas du blâme, cette inscription est effacée au terme d'une période d'un an après son prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée.
47197
+
47198
+####### Article D642-63
47199
+
47200
+Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.
47201
+
47202
+####### Article D642-64
47203
+
47204
+Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du diplôme national des métiers d'art et du design, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design ait statué. En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par l'article D. 642-63, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
47205
+
47206
+Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du diplôme national des métiers d'art et du design, le recteur de région académique engage les poursuites devant la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design dans les conditions prévues par les articles D. 642-58 à D. 642-60. Si la sanction prononcée en application des articles D. 642-62 et D. 642-63 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur de région académique retire le diplôme national des métiers d'art et du design et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.
47207
+
47018 47208
 #### Chapitre III : Les formations technologiques courtes
47019 47209
 
47020 47210
 ##### Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
... ...
@@ -48708,7 +48898,6 @@ I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio
48708 48898
  </tr>
48709 48899
  <tr>
48710 48900
   <td>D. 612-19
48711
-
48712 48901
 D. 612-20, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
48713 48902
   <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48714 48903
  </tr>
... ...
@@ -48766,7 +48955,6 @@ D. 612-20, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
48766 48955
  </tr>
48767 48956
  <tr>
48768 48957
   <td>D. 612-32-5
48769
-
48770 48958
 D. 612-33</td>
48771 48959
   <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
48772 48960
  </tr>
... ...
@@ -48796,7 +48984,6 @@ D. 612-33</td>
48796 48984
  </tr>
48797 48985
  <tr>
48798 48986
   <td>D. 612-37 à D. 612-41
48799
-
48800 48987
 D. 613-1 à D. 613-5</td>
48801 48988
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48802 48989
  </tr>
... ...
@@ -48834,7 +49021,6 @@ D. 613-1 à D. 613-5</td>
48834 49021
  </tr>
48835 49022
  <tr>
48836 49023
   <td>D. 613-28 à D. 613-30
48837
-
48838 49024
 D. 613-38 à D. 613-44</td>
48839 49025
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48840 49026
  </tr>
... ...
@@ -48844,7 +49030,6 @@ D. 613-38 à D. 613-44</td>
48844 49030
  </tr>
48845 49031
  <tr>
48846 49032
   <td>D. 613-46 à D. 613-50
48847
-
48848 49033
 D. 614-1</td>
48849 49034
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48850 49035
  </tr>
... ...
@@ -48898,7 +49083,6 @@ D. 614-1</td>
48898 49083
  </tr>
48899 49084
  <tr>
48900 49085
   <td>D. 633-23
48901
-
48902 49086
 D. 633-29</td>
48903 49087
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48904 49088
  </tr>
... ...
@@ -48916,7 +49100,6 @@ D. 633-29</td>
48916 49100
  </tr>
48917 49101
  <tr>
48918 49102
   <td>D. 635-4 et D. 635-5
48919
-
48920 49103
 D. 636-1</td>
48921 49104
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48922 49105
  </tr>
... ...
@@ -48974,7 +49157,6 @@ D. 636-1</td>
48974 49157
  </tr>
48975 49158
  <tr>
48976 49159
   <td>D. 642-1 à D. 642-4
48977
-
48978 49160
 D. 642-11 à D. 642-15
48979 49161
 
48980 49162
 D. 642-17</td>
... ...
@@ -49018,7 +49200,6 @@ D. 642-17</td>
49018 49200
  </tr>
49019 49201
  <tr>
49020 49202
   <td>D. 642-31
49021
-
49022 49203
 D. 642-33</td>
49023 49204
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49024 49205
  </tr>
... ...
@@ -49046,6 +49227,10 @@ D. 642-33</td>
49046 49227
   <td>D. 642-44</td>
49047 49228
   <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
49048 49229
  </tr>
49230
+ <tr>
49231
+  <td>D. 642-41-1</td>
49232
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
49233
+ </tr>
49049 49234
  <tr>
49050 49235
   <td>D. 642-45 et D. 642-46</td>
49051 49236
   <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
... ...
@@ -49063,13 +49248,21 @@ D. 642-33</td>
49063 49248
   <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
49064 49249
  </tr>
49065 49250
  <tr>
49066
-  <td>D. 642-52 et D. 642-53</td>
49251
+  <td>D. 642-52</td>
49252
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
49253
+ </tr>
49254
+ <tr>
49255
+  <td>D. 642-53</td>
49067 49256
   <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
49068 49257
  </tr>
49069 49258
  <tr>
49070 49259
   <td>D. 642-54</td>
49071 49260
   <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
49072 49261
  </tr>
49262
+ <tr>
49263
+  <td>D. 642-55 à D. 642-64</td>
49264
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
49265
+ </tr>
49073 49266
  <tr>
49074 49267
   <td>D. 643-1 et D. 643-2</td>
49075 49268
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
... ...
@@ -49374,6 +49567,14 @@ e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 615
49374 49567
 
49375 49568
 17° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
49376 49569
 
49570
+17-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
49571
+
49572
+17-2° A l'article D. 642-56 :
49573
+
49574
+a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
49575
+
49576
+b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ; ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”
49577
+
49377 49578
 18° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
49378 49579
 
49379 49580
 19° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
... ...
@@ -50214,18 +50415,30 @@ D. 642-33</td>
50214 50415
   <td>D. 642-44</td>
50215 50416
   <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
50216 50417
  </tr>
50418
+ <tr>
50419
+  <td>D. 642-41-1</td>
50420
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
50421
+ </tr>
50217 50422
  <tr>
50218 50423
   <td>D. 642-51</td>
50219 50424
   <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
50220 50425
  </tr>
50221 50426
  <tr>
50222
-  <td>D. 642-52 et D. 642-53</td>
50427
+  <td>D. 642-52</td>
50428
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
50429
+ </tr>
50430
+ <tr>
50431
+  <td>D. 642-53</td>
50223 50432
   <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
50224 50433
  </tr>
50225 50434
  <tr>
50226 50435
   <td>D. 642-54</td>
50227 50436
   <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
50228 50437
  </tr>
50438
+ <tr>
50439
+  <td>D. 642-55 à D. 642-64</td>
50440
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
50441
+ </tr>
50229 50442
  <tr>
50230 50443
   <td>D. 643-1 et D. 643-2</td>
50231 50444
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
... ...
@@ -50516,6 +50729,18 @@ e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 615
50516 50729
 
50517 50730
 18° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
50518 50731
 
50732
+18-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
50733
+
50734
+18-2° A l'article D. 642-56 :
50735
+
50736
+a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
50737
+
50738
+b) Au 5°, les mots : “ du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;
50739
+
50740
+c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
50741
+
50742
+“ Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design. ”
50743
+
50519 50744
 19° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
50520 50745
 
50521 50746
 20° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
... ...
@@ -51415,6 +51640,10 @@ D. 642-33</td>
51415 51640
   <td>D. 642-44</td>
51416 51641
   <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
51417 51642
  </tr>
51643
+ <tr>
51644
+  <td>D. 642-41-1</td>
51645
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
51646
+ </tr>
51418 51647
  <tr>
51419 51648
   <td>D. 642-45 et D. 642-46</td>
51420 51649
   <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
... ...
@@ -51432,13 +51661,21 @@ D. 642-33</td>
51432 51661
   <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
51433 51662
  </tr>
51434 51663
  <tr>
51435
-  <td>D. 642-52 et D. 642-53</td>
51664
+  <td>D. 642-52</td>
51665
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
51666
+ </tr>
51667
+ <tr>
51668
+  <td>D. 642-53</td>
51436 51669
   <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
51437 51670
  </tr>
51438 51671
  <tr>
51439 51672
   <td>D. 642-54</td>
51440 51673
   <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
51441 51674
  </tr>
51675
+ <tr>
51676
+  <td>D. 642-55 à D. 642-64</td>
51677
+  <td>Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022</td>
51678
+ </tr>
51442 51679
  <tr>
51443 51680
   <td>D. 643-1 et D. 643-2</td>
51444 51681
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
... ...
@@ -51775,6 +52012,14 @@ e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 615
51775 52012
 
51776 52013
 23° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
51777 52014
 
52015
+23-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;
52016
+
52017
+23-2° A l'article D. 642-56 :
52018
+
52019
+a) Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;
52020
+
52021
+b) Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”
52022
+
51778 52023
 24° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
51779 52024
 
51780 52025
 25° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
... ...
@@ -63193,15 +63438,31 @@ Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par déci
63193 63438
 
63194 63439
 ####### Article R914-15
63195 63440
 
63196
-Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
63441
+Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
63442
+
63443
+1° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles ;
63444
+
63445
+2° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28, avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16.
63446
+
63447
+####### Article R914-15-1
63448
+
63449
+Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
63450
+
63451
+1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;
63452
+
63453
+2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;
63454
+
63455
+3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif.
63197 63456
 
63198 63457
 ####### Article R914-16
63199 63458
 
63200
-Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent :
63459
+Lorsqu'il a accompli au moins trois ans de services effectifs dans son échelle de rémunération, un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif peut demander à exercer dans une échelle de rémunération différente de celle pour laquelle il détient un certificat d'aptitude.
63201 63460
 
63202
-1° Avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude ;
63461
+Les maîtres exerçant dans des échelles de rémunération différentes en application du premier alinéa conservent dans leur nouvelle situation leur classement indiciaire et le bénéfice des années d'enseignement accomplies.
63203 63462
 
63204
-2° Ou être classés dans la 2e ou 4e catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural , et bénéficier d'un contrat à titre définitif.
63463
+Les années d'enseignement accomplies dans une échelle de rémunération différente sont prises en compte pour l'avancement.
63464
+
63465
+Les modalités de changement d'échelle de rémunération et de formation ainsi que les conditions de retour dans l'échelle de rémunération précédente sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
63205 63466
 
63206 63467
 ####### Article R914-17
63207 63468
 
... ...
@@ -63479,7 +63740,7 @@ Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés
63479 63740
 
63480 63741
 ######## Article R914-46
63481 63742
 
63482
-Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-16 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
63743
+Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
63483 63744
 
63484 63745
 ######## Article R914-47
63485 63746
 
... ...
@@ -63495,7 +63756,7 @@ En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pou
63495 63756
 
63496 63757
 ######## Article R914-48
63497 63758
 
63498
-Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
63759
+Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leur demande de contrat avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
63499 63760
 
63500 63761
 ######## Article R914-49
63501 63762
 
... ...
@@ -63547,7 +63808,7 @@ Les maîtres agréés peuvent demander à être affectés à un autre établisse
63547 63808
 
63548 63809
 ######## Article R914-56
63549 63810
 
63550
-Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
63811
+Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.
63551 63812
 
63552 63813
 ####### Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.
63553 63814
 
... ...
@@ -63766,7 +64027,7 @@ Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :
63766 64027
 
63767 64028
 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;
63768 64029
 
63769
-6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16.
64030
+6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.
63770 64031
 
63771 64032
 Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
63772 64033
 
... ...
@@ -63788,7 +64049,7 @@ Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont
63788 64049
 
63789 64050
 ######## Article R914-78-1
63790 64051
 
63791
-Les maîtres recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
64052
+Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
63792 64053
 
63793 64054
 Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
63794 64055
 
... ...
@@ -65139,11 +65400,15 @@ R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
65139 65400
  </tr>
65140 65401
  <tr>
65141 65402
   <td align="justify">R. 914-15</td>
65142
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65403
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65404
+ </tr>
65405
+ <tr>
65406
+  <td align="justify">R. 914-15-1</td>
65407
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65143 65408
  </tr>
65144 65409
  <tr>
65145 65410
   <td align="justify">R. 914-16</td>
65146
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
65411
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65147 65412
  </tr>
65148 65413
  <tr>
65149 65414
   <td align="justify">R. 914-17</td>
... ...
@@ -65234,9 +65499,17 @@ R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
65234 65499
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65235 65500
  </tr>
65236 65501
  <tr>
65237
-  <td align="justify">R. 914-46 à R. 914-48</td>
65502
+  <td align="justify">R. 914-46</td>
65503
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65504
+ </tr>
65505
+ <tr>
65506
+  <td align="justify">R. 914-47</td>
65238 65507
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65239 65508
  </tr>
65509
+ <tr>
65510
+  <td align="justify">R. 914-48</td>
65511
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65512
+ </tr>
65240 65513
  <tr>
65241 65514
   <td align="justify">R. 914-49</td>
65242 65515
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
... ...
@@ -65246,9 +65519,13 @@ R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
65246 65519
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65247 65520
  </tr>
65248 65521
  <tr>
65249
-  <td align="justify">R. 914-51 à R. 914-56</td>
65522
+  <td align="justify">R. 914-51 à R. 914-55</td>
65250 65523
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65251 65524
  </tr>
65525
+ <tr>
65526
+  <td align="justify">R. 914-56</td>
65527
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65528
+ </tr>
65252 65529
  <tr>
65253 65530
   <td align="justify">R. 914-57</td>
65254 65531
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
... ...
@@ -65311,7 +65588,7 @@ R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
65311 65588
  </tr>
65312 65589
  <tr>
65313 65590
   <td align="justify">R. 914-77</td>
65314
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
65591
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65315 65592
  </tr>
65316 65593
  <tr>
65317 65594
   <td align="justify">R. 914-78</td>
... ...
@@ -65319,7 +65596,7 @@ R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
65319 65596
  </tr>
65320 65597
  <tr>
65321 65598
   <td align="justify">R. 914-78-1</td>
65322
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
65599
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022</td>
65323 65600
  </tr>
65324 65601
  <tr>
65325 65602
   <td align="justify">R. 914-79 et R. 914-80</td>