Code de l’éducation


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Version consolidée au 15 août 2022 (version e2c48c9)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2022.

... ...
@@ -15037,7 +15037,7 @@ Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la dispos
15037 15037
 
15038 15038
 Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.
15039 15039
 
15040
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
15040
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
15041 15041
 
15042 15042
 ##### Article D112-1
15043 15043
 
... ...
@@ -15057,6 +15057,10 @@ La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignem
15057 15057
 
15058 15058
 Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes.
15059 15059
 
15060
+##### Article D112-1-2
15061
+
15062
+Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l'examen dans l'établissement dans lequel il est scolarisé. L'autorité académique transmet le projet d'accueil individualisé au centre d'examen où le candidat présente ses épreuves.
15063
+
15060 15064
 ##### Article D112-2
15061 15065
 
15062 15066
 Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.
... ...
@@ -28507,7 +28511,7 @@ Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions de ce décret.
28507 28511
 
28508 28512
 Les titres de formation professionnelle maritime sont définis dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
28509 28513
 
28510
-### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés.
28514
+### Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
28511 28515
 
28512 28516
 #### Chapitre Ier : Scolarité.
28513 28517
 
... ...
@@ -28521,7 +28525,7 @@ En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relat
28521 28525
 
28522 28526
 Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles.
28523 28527
 
28524
-##### Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap
28528
+##### Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
28525 28529
 
28526 28530
 ###### Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
28527 28531
 
... ...
@@ -28541,6 +28545,8 @@ Sa scolarité peut alors s'effectuer, soit dans l'unité d'enseignement, défini
28541 28545
 
28542 28546
 Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d'accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l'élève dans son établissement scolaire de référence.
28543 28547
 
28548
+Les responsables légaux d'un élève atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer qui connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, peuvent demander un temps d'échange avec l'école ou l'établissement scolaire spécifique à la préparation du retour de l'élève en milieu scolaire.
28549
+
28544 28550
 ####### Article D351-5
28545 28551
 
28546 28552
 Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
... ...
@@ -28590,7 +28596,7 @@ Si l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal
28590 28596
 
28591 28597
 ####### Article D351-9
28592 28598
 
28593
-Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
28599
+Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Pour la présentation à des épreuves d'un examen de l'enseignement scolaire, la présence souhaitable, en cas de besoin, d'un professionnel de santé peut être inscrite dans le projet d'accueil individualisé d'un élève présentant une pathologie chronique ou un cancer. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires.
28594 28600
 
28595 28601
 ###### Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.
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