Code de l’éducation


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Version consolidée au 18 juin 2022 (version 3e9c798)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2022.

61650 61650
####### Article D911-42
61651 61651

                                                                                    
61652 61652
Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
du code général de la fonction publique
, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :
61653 61653

                                                                                    
61654 61654
1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
61655 61655

                                                                                    
61656 61656
2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
61657 61657

                                                                                    
61658 61658
3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.
61659 61659

                                                                                    
61660 61660
La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.
61661

                                                                                    
61662
Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
   

                    
61664 61662
####### Article D911-43
61665 61663

                                                                                    
61666 61664
Ces
I.-Les
 fonctionnaires 
mentionnés à l'article D. 911-42 
sont détachés
 sur contrat
 auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir
,
 à l'étranger
 et pour occuper
, dans 
le cadre d'un
les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants :
61665

                                                                                    
61666
1° Emplois d'encadrement ;
61667

                                                                                    
61668
2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ;
61669

                                                                                    
61670
3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration.
61671

                                                                                    
61666 61672
II.-Le
 contrat 
qui
est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat
 précise 
la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de
l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont
 l'emploi 
et
relève, le poste occupé,
 les fonctions exercées
, le ou les lieux d'affectation
, la durée pour laquelle il est conclu
, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent
 et les conditions de son renouvellement. 
Les types de contrat
Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique.
61673

                                                                                    
61666 61674
Les modèles de contrats
 sont arrêtés par le directeur de l'agence
 après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le
. Le
 contrat est accompagné d'une lettre qui précise 
leur mission.
61667

                                                                                    
61668
Les
61674
les missions de l'agent.
61675

                                                                                    
61668 61676
Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des
 personnels 
expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence.
61669

                                                                                    
61670
Les personnels résidents sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence.
61671

                                                                                    
61672
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat.
61674
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.
61676
des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.
61674 61676
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire.
des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article.
   

                    
61678
####### Article D911-43-1
61679

                        
61680
I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
61681

                        
61682
1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
61683

                        
61684
2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ;
61685

                        
61686
3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur administratif et financier ;
61687

                        
61688
4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ;
61689

                        
61690
5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
61691

                        
61692
6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A.
61693

                        
61694
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
61695

                        
61696
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
   

                    
61698
####### Article D911-43-2
61699

                        
61700
I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
61701

                        
61702
1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;
61703

                        
61704
2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;
61705

                        
61706
3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.
61707

                        
61708
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
61709

                        
61710
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
   

                    
61712
####### Article D911-43-3
61713

                        
61714
I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :
61715

                        
61716
1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
61717

                        
61718
2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
61719

                        
61720
3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
61721

                        
61722
4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
61723

                        
61724
5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
61725

                        
61726
6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
61727

                        
61728
7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ;
61729

                        
61730
8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
61731

                        
61732
9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
61733

                        
61734
10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger.
61735

                        
61736
II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement.
61737

                        
61738
Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.
61739

                        
61740
III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement.
   

                    
61686 61752
####### Article D911-46
61687 61753

                                                                                    
61688 61754
La présence au poste est la situation 
de l'expatrié
des personnels
 qui, 
affecté
affectés
 dans un établissement situé dans un pays étranger, 
occupe
occupent
 effectivement 
son
leur
 poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. 
Elle
Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle
 est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
 Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions.
   

                    
61690 61756
####### Article D911-47
61691 61757

                                                                                    
61692 61758
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve 
l'expatrié
un agent
 qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.
61693 61759

                                                                                    
61694 61760
La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
   

                    
61696 61762
####### Article D911-48
61697 61763

                                                                                    
61698 61764
L'appel par ordre est la situation de l'agent
 expatrié
 qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence.
   

                    
61700 61766
####### Article D911-49
61701 61767

                                                                                    
61702 61768
L'appel spécial est la situation 
de l'agent expatrié
d'un agent
 qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
61703 61769

                                                                                    
61704 61770
L'agent
 expatrié
 auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation.
61705 61771

                                                                                    
61706 61772
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
   

                    
61708 61774
####### Article D911-50
61709 61775

                                                                                    
61710 61776
En période de congés administratifs, 
l'agent expatrié perçoit
les agents perçoivent
 l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
   

                    
61712 61778
####### Article D911-51
61713 61779

                                                                                    
61714 61780
L'agent peut, dans les conditions prévues par 
l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique
, être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue (
expatriation ou spécifique
indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales
), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
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Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine.
   

                    
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####### Article D911-52
61719 61785

                                                                                    
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Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un 
personnel résident ou expatrié
agent
 sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.