Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
61650 | 61650 |
####### Article D911-42 |
61651 | 61651 | |
61652 | 61652 |
Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires du code général de la fonction publique , placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants : |
61653 | 61653 | |
61654 | 61654 |
1° Etablissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères en application des articles D. 452-1 et suivants relatifs à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et du décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ; |
61655 | 61655 | |
61656 | 61656 |
2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; |
61657 | 61657 | |
61658 | 61658 |
3° Etablissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international. |
61659 | 61659 | |
61660 | 61660 |
La liste de ces établissements est arrêtée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget. |
61661 | ||
61662 |
Les modalités de calcul des émoluments de ces fonctionnaires sont fixées par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
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61664 | 61662 |
####### Article D911-43 |
61665 | 61663 | |
61666 | 61664 |
Ces I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir , à l'étranger et pour occuper , dans le cadre d'un les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants : |
61665 | ||
61666 |
1° Emplois d'encadrement ; |
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61667 | ||
61668 |
2° Emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger ; |
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61669 | ||
61670 |
3° Emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration. |
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61671 | ||
61666 | 61672 |
II.-Le contrat qui est conclu entre l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'identité des parties, sa date d'effet, la catégorie hiérarchique dont l'emploi et relève, le poste occupé, les fonctions exercées , le ou les lieux d'affectation , la durée pour laquelle il est conclu , les conditions de rémunération, les droits et obligations de l'agent et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat Ce contrat précise également qu'il est établi sur le fondement du 1° de l'article L. 332-1 du code général de la fonction publique. |
61673 | ||
61666 | 61674 |
Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique. Pour les expatriés, le . Le contrat est accompagné d'une lettre qui précise leur mission. |
61667 | ||
61668 |
Les |
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61674 |
les missions de l'agent. |
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61675 | ||
61668 | 61676 |
Les dispositions du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels expatriés sont recrutés par l'agence, après avis de la commission consultative paritaire centrale compétente, hors du pays d'affectation, sur des postes dont la liste limitative est fixée chaque année par le directeur de l'agence. |
61669 | ||
61670 |
Les personnels résidents sont recrutés par l'agence sur proposition du chef d'établissement, le cas échéant après avis de la commission consultative paritaire locale compétente de l'agence. |
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61671 | ||
61672 |
Sont considérés comme personnels résidents les fonctionnaires établis dans le pays depuis trois mois au moins à la date d'effet du contrat. |
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61674 |
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire. |
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61676 |
des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article. |
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61674 | 61676 |
Sont également considérés comme résidents les fonctionnaires qui, pour suivre leur conjoint ou leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, résident dans le pays d'exercice ou de résidence de ce conjoint ou de ce partenaire. des établissements d'enseignement français à l'étranger sont applicables aux personnels mentionnés au I du présent article. |
61678 |
####### Article D911-43-1 |
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61679 | ||
61680 |
I.-Les emplois d'encadrement mentionnés au 1° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : |
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61681 | ||
61682 |
1° Chefs d'établissements ou adjoints au chef d'établissement sur la totalité des enseignements proposées y compris dans le 1er degré : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; |
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61683 | ||
61684 |
2° Directeurs des écoles primaires : ces personnels exercent les missions de direction des écoles primaires fixées par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école et les missions d'adjoint au chef d'établissement mentionnées au 1° du I du présent article ; |
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61685 | ||
61686 |
3° Encadrants administratifs : ces personnels exercent les missions d'agent comptable secondaire fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, s'agissant de personnels administratifs appartenant à un corps ou un cadre d'emploi de catégorie A, exercent des missions de secrétaire général ou de directeur administratif et financier ; |
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61687 | ||
61688 |
4° Inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions prévues aux articles R. 241-19 à R. 241-21 du présent code. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone ; |
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61689 | ||
61690 |
5° Adjoints aux conseillers de coopération et d'action culturelle : ces personnels exercent les missions fixées par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. |
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61691 | ||
61692 |
6° Coordonnateurs délégués de la direction de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger : ces personnels exercent les missions de représentation de la direction et des services de l'Agence dans leur zone d'affectation. Ils ont une compétence générale sur l'ensemble des établissements de leur zone. Ils sont chargés de mettre en œuvre de la politique de l'Agence au niveau local. Ces emplois sont confiés à des fonctionnaires de catégorie A. |
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61693 | ||
61694 |
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
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61695 | ||
61696 |
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
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61698 |
####### Article D911-43-2 |
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61699 | ||
61700 |
I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : |
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61701 | ||
61702 |
1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ; |
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61703 | ||
61704 |
2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ; |
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61705 | ||
61706 |
3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement. |
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61707 | ||
61708 |
II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
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61709 | ||
61710 |
Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
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61712 |
####### Article D911-43-3 |
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61713 | ||
61714 |
I.-Les emplois d'enseignement, d'éducation et d'administration mentionnés au 3° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants : |
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61715 | ||
61716 |
1° Conseillers principaux d'éducation : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; |
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61717 | ||
61718 |
2° Instituteurs : ces personnels sont régis par le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions et assurent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; |
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61719 | ||
61720 |
3° Professeurs des écoles : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; |
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61721 | ||
61722 |
4° Professeurs certifiés et professeurs agrégés : ces personnels exercent les missions respectivement fixées par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; |
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61723 | ||
61724 |
5° Professeurs d'éducation physique et sportive : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; |
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61725 | ||
61726 |
6° Professeurs documentalistes : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; |
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61727 | ||
61728 |
7° Psychologues de l'éducation nationale : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale ; |
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61729 | ||
61730 |
8° Professeurs de lycée professionnel : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; |
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61731 | ||
61732 |
9° Professeurs de lycée professionnel agricole : ces personnels exercent les missions fixées par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; |
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61733 | ||
61734 |
10° Personnels administratifs : ces personnels exercent des missions de gestion administrative autres que celles mentionnées au 3° du I de l'article D. 911-43-1 au sein des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
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61735 | ||
61736 |
II.-Les personnels d'enseignement, d'éducation et d'administration sont recrutés par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, sur proposition du chef d'établissement. |
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61737 | ||
61738 |
Ils perçoivent les émoluments prévus au B de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger. |
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61739 | ||
61740 |
III.-La lettre de mission accompagnant le contrat de recrutement des personnels d'enseignement peut intégrer des missions spécifiques de soutien aux enseignants recrutés localement. |
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61686 | 61752 |
####### Article D911-46 |
61687 | 61753 | |
61688 | 61754 |
La présence au poste est la situation de l'expatrié des personnels qui, affecté affectés dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe occupent effectivement son leur poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle Pour les personnels recrutés sur des emplois d'encadrement ou de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger, elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire. Pour les personnels recrutés sur des emplois enseignement, d'éducation et d'administration, elle est constatée par le chef de l'établissement où ils exercent leurs missions. |
61690 | 61756 |
####### Article D911-47 |
61691 | 61757 | |
61692 | 61758 |
L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié un agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation. |
61693 | 61759 | |
61694 | 61760 |
La durée de l'instance d'affectation peut, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |
61696 | 61762 |
####### Article D911-48 |
61697 | 61763 | |
61698 | 61764 |
L'appel par ordre est la situation de l'agent expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du directeur de l'agence. |
61700 | 61766 |
####### Article D911-49 |
61701 | 61767 | |
61702 | 61768 |
L'appel spécial est la situation de l'agent expatrié d'un agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner. |
61703 | 61769 | |
61704 | 61770 |
L'agent expatrié auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, peut être placé dans cette situation. |
61705 | 61771 | |
61706 | 61772 |
Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment. |
61708 | 61774 |
####### Article D911-50 |
61709 | 61775 | |
61710 | 61776 |
En période de congés administratifs, l'agent expatrié perçoit les agents perçoivent l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. |
61712 | 61778 |
####### Article D911-51 |
61713 | 61779 | |
61714 | 61780 |
L'agent peut, dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique , être suspendu par le directeur de l'agence. L'agent suspendu conserve son traitement, l'indemnité prévue ( expatriation ou spécifique indemnité géographique et de fonctions spécifiques ou indemnité compensatrice des conditions de vie locales ), les majorations ou avantages familiaux. Sa situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. |
61715 | 61781 | |
61716 | 61782 |
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le directeur de l'agence, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L'agent qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions est remis à disposition de son administration d'origine. |
61718 | 61784 |
####### Article D911-52 |
61719 | 61785 | |
61720 | 61786 |
Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié agent sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. |