Code de l’éducation


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... ...
@@ -43005,7 +43005,7 @@ La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par l
43005 43005
 
43006 43006
 3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
43007 43007
 
43008
-4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
43008
+4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
43009 43009
 
43010 43010
 Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.
43011 43011
 
... ...
@@ -47081,7 +47081,13 @@ La durée des stages peut être réduite pour les candidats préparant le brevet
47081 47081
 
47082 47082
 ####### Article D643-13
47083 47083
 
47084
-Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme et après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1.
47084
+Le brevet de technicien supérieur est obtenu :
47085
+
47086
+1° Par le succès à un examen ;
47087
+
47088
+L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;
47089
+
47090
+2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
47085 47091
 
47086 47092
 Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
47087 47093
 
... ...
@@ -47099,9 +47105,15 @@ L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
47099 47105
 
47100 47106
 ####### Article D643-15
47101 47107
 
47102
-L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23.
47108
+L'examen comporte :
47109
+
47110
+1° au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23 ;
47103 47111
 
47104
-L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur de région académique d'attestations de réussite valables pour cette durée.
47112
+2° deux épreuves de contrôle organisées pour certains candidats dans les conditions prévues à l'article D. 643-22 ; ces épreuves orales portent sur des connaissances et compétences générales
47113
+
47114
+L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 643-14 qui n'obtiennent pas cette moyenne reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
47115
+
47116
+Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle des acquis de leur expérience reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur de région académique.
47105 47117
 
47106 47118
 Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
47107 47119
 
... ...
@@ -47121,7 +47133,7 @@ Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
47121 47133
 
47122 47134
 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ;
47123 47135
 
47124
-2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
47136
+2° Soit avoir accompli un an d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
47125 47137
 
47126 47138
 Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
47127 47139
 
... ...
@@ -47135,52 +47147,62 @@ Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à
47135 47147
 
47136 47148
 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
47137 47149
 
47138
-Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation mentionnée à l'article D. 643-15 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
47150
+Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au quatrième alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
47151
+
47152
+Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-15 peuvent être dispensés des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, à leur demande et sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celles-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.
47139 47153
 
47140 47154
 Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
47141 47155
 
47142 47156
 ####### Article D643-18
47143 47157
 
47144
-Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à R. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.
47158
+Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à D. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.
47145 47159
 
47146 47160
 ####### Article D643-19
47147 47161
 
47148
-Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
47162
+Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
47149 47163
 
47150 47164
 1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;
47151 47165
 
47152
-2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ;
47166
+2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public ;
47153 47167
 
47154
-3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.
47168
+3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique.
47155 47169
 
47156
-Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
47170
+Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
47157 47171
 
47158 47172
 1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
47159 47173
 
47160 47174
 2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;
47161 47175
 
47162
-3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée ;
47176
+3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;
47163 47177
 
47164 47178
 4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.
47165 47179
 
47166 47180
 ####### Article D643-20
47167 47181
 
47168
-Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, en faisant l'objet d'une évaluation en cours de formation validée par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
47182
+Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 et dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation précise les conditions de ce contrôle.
47169 47183
 
47170 47184
 ####### Article D643-21
47171 47185
 
47172
-Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
47186
+Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 ou à l'article D. 643-20 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
47173 47187
 
47174 47188
 ####### Article D643-22
47175 47189
 
47176
-Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
47190
+Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
47177 47191
 
47178 47192
 Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
47179 47193
 
47180
-Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
47181
-
47182 47194
 Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.
47183 47195
 
47196
+Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
47197
+
47198
+Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle mentionnées au 2° de l'article D. 643-15, qu'ils choisissent parmi celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
47199
+
47200
+Peuvent également se présenter aux épreuves de contrôle prévues au 2° de l'article D. 643-15 les candidats présentant l'examen sous la forme globale qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles obtenue au titre des articles D. 643-17 et D. 643-18.
47201
+
47202
+Le jury prend alors en compte la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15.
47203
+
47204
+Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves prévues aux 1° et 2° de l'article D. 643-15 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
47205
+
47184 47206
 ####### Article D643-23
47185 47207
 
47186 47208
 Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
... ...
@@ -47243,7 +47265,7 @@ Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région acad
47243 47265
 
47244 47266
 Il est composé à parts égales :
47245 47267
 
47246
-1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
47268
+1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
47247 47269
 
47248 47270
 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
47249 47271
 
... ...
@@ -48690,7 +48712,7 @@ D. 612-20, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
48690 48712
  </tr>
48691 48713
  <tr>
48692 48714
   <td>D. 612-30</td>
48693
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
48715
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
48694 48716
  </tr>
48695 48717
  <tr>
48696 48718
   <td>D. 612-31</td>
... ...
@@ -49056,43 +49078,27 @@ D. 642-33</td>
49056 49078
  </tr>
49057 49079
  <tr>
49058 49080
   <td>D. 643-13</td>
49059
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
49060
- </tr>
49061
- <tr>
49062
-  <td>D. 643-13-1</td>
49063
-  <td>Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
49081
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
49064 49082
  </tr>
49065 49083
  <tr>
49066 49084
   <td>D. 643-14</td>
49067 49085
   <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49068 49086
  </tr>
49069 49087
  <tr>
49070
-  <td>D. 643-15</td>
49071
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49072
- </tr>
49073
- <tr>
49074
-  <td>D. 643-15-1</td>
49075
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
49088
+  <td>D. 643-15, 1er à 3e alinéas</td>
49089
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
49076 49090
  </tr>
49077 49091
  <tr>
49078
-  <td>D. 643-16</td>
49092
+  <td>D. 643-15, dernier alinéa</td>
49079 49093
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49080 49094
  </tr>
49081 49095
  <tr>
49082
-  <td>D. 643-17</td>
49083
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49084
- </tr>
49085
- <tr>
49086
-  <td>D. 643-18 et D. 643-19</td>
49087
-  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49088
- </tr>
49089
- <tr>
49090
-  <td>D. 643-20</td>
49091
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49096
+  <td>D. 643-15-1</td>
49097
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
49092 49098
  </tr>
49093 49099
  <tr>
49094
-  <td>D. 643-22</td>
49095
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49100
+  <td>D. 643-16 à D. 643-22</td>
49101
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
49096 49102
  </tr>
49097 49103
  <tr>
49098 49104
   <td>D. 643-23 et D. 643-24</td>
... ...
@@ -49123,9 +49129,13 @@ D. 642-33</td>
49123 49129
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49124 49130
  </tr>
49125 49131
  <tr>
49126
-  <td>D. 643-30 et D. 643-31</td>
49132
+  <td>D. 643-30</td>
49127 49133
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49128 49134
  </tr>
49135
+ <tr>
49136
+  <td>D. 643-31</td>
49137
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
49138
+ </tr>
49129 49139
  <tr>
49130 49140
   <td>D. 643-31-1</td>
49131 49141
   <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
... ...
@@ -49874,6 +49884,10 @@ D. 612-1-22</td>
49874 49884
   <td>D. 612-17 et D. 612-18</td>
49875 49885
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49876 49886
  </tr>
49887
+ <tr>
49888
+  <td>D. 612-30</td>
49889
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
49890
+ </tr>
49877 49891
  <tr>
49878 49892
   <td>D. 612-32</td>
49879 49893
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
... ...
@@ -50206,43 +50220,27 @@ D. 643-5</td>
50206 50220
  </tr>
50207 50221
  <tr>
50208 50222
   <td>D. 643-13</td>
50209
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
50210
- </tr>
50211
- <tr>
50212
-  <td>D. 643-13-1</td>
50213
-  <td>Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
50223
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
50214 50224
  </tr>
50215 50225
  <tr>
50216 50226
   <td>D. 643-14</td>
50217 50227
   <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
50218 50228
  </tr>
50219 50229
  <tr>
50220
-  <td>D. 643-15</td>
50221
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50222
- </tr>
50223
- <tr>
50224
-  <td>D. 643-15-1</td>
50225
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
50230
+  <td>D. 643-15, 1er à 3e alinéas</td>
50231
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
50226 50232
  </tr>
50227 50233
  <tr>
50228
-  <td>D. 643-16</td>
50234
+  <td>D. 643-15, dernier alinéa</td>
50229 50235
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50230 50236
  </tr>
50231 50237
  <tr>
50232
-  <td>D. 643-17</td>
50233
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
50234
- </tr>
50235
- <tr>
50236
-  <td>D. 643-18 et D. 643-19</td>
50237
-  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50238
- </tr>
50239
- <tr>
50240
-  <td>D. 643-20</td>
50241
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
50238
+  <td>D. 643-15-1</td>
50239
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
50242 50240
  </tr>
50243 50241
  <tr>
50244
-  <td>D. 643-22</td>
50245
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50242
+  <td>D. 643-16 à D. 643-22</td>
50243
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
50246 50244
  </tr>
50247 50245
  <tr>
50248 50246
   <td>D. 643-23 et D. 643-24</td>
... ...
@@ -50273,9 +50271,13 @@ D. 643-5</td>
50273 50271
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50274 50272
  </tr>
50275 50273
  <tr>
50276
-  <td>D. 643-30 et D. 643-31</td>
50274
+  <td>D. 643-30</td>
50277 50275
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50278 50276
  </tr>
50277
+ <tr>
50278
+  <td>D. 643-31</td>
50279
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
50280
+ </tr>
50279 50281
  <tr>
50280 50282
   <td>D. 643-31-1</td>
50281 50283
   <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
... ...
@@ -50490,11 +50492,11 @@ e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 615
50490 50492
 
50491 50493
 22° A l'article D. 643-19 :
50492 50494
 
50493
-a) Au quatrième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
50495
+a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
50494 50496
 
50495
-b) Au huitième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
50497
+b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
50496 50498
 
50497
-23° A l'article D. 643-21, les mots : " les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage " ;
50499
+23° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;
50498 50500
 
50499 50501
 24° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
50500 50502
 
... ...
@@ -51072,7 +51074,7 @@ D. 612-1-22</td>
51072 51074
  </tr>
51073 51075
  <tr>
51074 51076
   <td>D. 612-30</td>
51075
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51077
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
51076 51078
  </tr>
51077 51079
  <tr>
51078 51080
   <td>D. 612-31</td>
... ...
@@ -51446,43 +51448,27 @@ D. 642-33</td>
51446 51448
  </tr>
51447 51449
  <tr>
51448 51450
   <td>D. 643-13</td>
51449
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
51450
- </tr>
51451
- <tr>
51452
-  <td>D. 643-13-1</td>
51453
-  <td>Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
51451
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
51454 51452
  </tr>
51455 51453
  <tr>
51456 51454
   <td>D. 643-14</td>
51457 51455
   <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51458 51456
  </tr>
51459 51457
  <tr>
51460
-  <td>D. 643-15</td>
51461
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51462
- </tr>
51463
- <tr>
51464
-  <td>D. 643-15-1</td>
51465
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
51458
+  <td>D. 643-15, 1er à 3e alinéas</td>
51459
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
51466 51460
  </tr>
51467 51461
  <tr>
51468
-  <td>D. 643-16</td>
51462
+  <td>D. 643-15, dernier alinéa</td>
51469 51463
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51470 51464
  </tr>
51471 51465
  <tr>
51472
-  <td>D. 643-17</td>
51473
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51474
- </tr>
51475
- <tr>
51476
-  <td>D. 643-18 et D. 643-19</td>
51477
-  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51478
- </tr>
51479
- <tr>
51480
-  <td>D. 643-20</td>
51481
-  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51466
+  <td>D. 643-15-1</td>
51467
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
51482 51468
  </tr>
51483 51469
  <tr>
51484
-  <td>D. 643-22</td>
51485
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51470
+  <td>D. 643-16 à D. 643-22</td>
51471
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
51486 51472
  </tr>
51487 51473
  <tr>
51488 51474
   <td>D. 643-23 et D. 643-24</td>
... ...
@@ -51513,9 +51499,13 @@ D. 642-33</td>
51513 51499
   <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51514 51500
  </tr>
51515 51501
  <tr>
51516
-  <td>D. 643-30 et D. 643-31</td>
51502
+  <td>D. 643-30</td>
51517 51503
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51518 51504
  </tr>
51505
+ <tr>
51506
+  <td>D. 643-31</td>
51507
+  <td>Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022</td>
51508
+ </tr>
51519 51509
  <tr>
51520 51510
   <td>D. 643-31-1</td>
51521 51511
   <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
... ...
@@ -51766,9 +51756,11 @@ e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 615
51766 51756
 
51767 51757
 27° A l'article D. 643-19 :
51768 51758
 
51769
-a) Au quatrième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
51759
+a) Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
51760
+
51761
+b) Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;
51770 51762
 
51771
-b) Au huitième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
51763
+27-1° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ des organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;
51772 51764
 
51773 51765
 28° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;
51774 51766