Code de l’éducation


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Version consolidée au 30 avril 2022 (version f71c408)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2022.

43128 43128
####### Article D612-34
43129 43129

                                                                                    
43130 43130
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
43131 43131

                                                                                    
43132 43132
1° D'un diplôme de master ;
43133 43133

                                                                                    
43134 43134
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
43135 43135

                                                                                    
43136 43136
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
43137 43137

                                                                                    
43138 43138
4° Des diplômes délivrés :
43139 43139

                                                                                    
43140 43140
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
43141 43141

                                                                                    
43142 43142
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
43143 43143

                                                                                    
43144 43144
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43145 43145

                                                                                    
43146 43146
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
43147 43147

                                                                                    
43148 43148
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
43149 43149

                                                                                    
43150 43150
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
43151 43151

                                                                                    
43152 43152
g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43153 43153

                                                                                    
43154 43154
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43155 43155

                                                                                    
43156 43156
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
43157 43157

                                                                                    
43158 43158
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
43159 43159

                                                                                    
43160 43160
5° Des diplômes de santé suivants :
43161 43161

                                                                                    
43162 43162
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
43163 43163

                                                                                    
43164 43164
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
43165 43165

                                                                                    
43166 43166
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
43167 43167

                                                                                    
43168 43168
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
43169 43169

                                                                                    
43170 43170
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
43171 43171

                                                                                    
43172 43172
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
 ;
43173

                                                                                    
43172 43174
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024
.
43173 43175

                                                                                    
43174 43176
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
43175 43177

                                                                                    
43176 43178
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
43177 43179

                                                                                    
43178 43180
7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
43179 43181

                                                                                    
43180 43182
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
   

                    
43378 43380
######## Article D613-7
43379 43381

                                                                                    
43380 43382
Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
43381 43383

                                                                                    
43382 43384
1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
43383 43385

                                                                                    
43384 43386
2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
43385 43387

                                                                                    
43386 43388
3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
43387 43389

                                                                                    
43388 43390
4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
43389 43391

                                                                                    
43390 43392
5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
43391 43393

                                                                                    
43392 43394
6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
43393 43395

                                                                                    
43394 43396
7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
43395 43397

                                                                                    
43396 43398
8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
43397 43399

                                                                                    
43398 43400
9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
43399 43401

                                                                                    
43400 43402
10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
43401 43403

                                                                                    
43402 43404
10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
43403 43405

                                                                                    
43404 43406
11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
43405 43407

                                                                                    
43406 43408
11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
43407 43409

                                                                                    
43408 43410
12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
43409 43411

                                                                                    
43410 43412
12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
43411 43413

                                                                                    
43412 43414
13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
43413 43415

                                                                                    
43414 43416
14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
43415 43417

                                                                                    
43416 43418
15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
43417 43419

                                                                                    
43418 43420
16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
43419 43421

                                                                                    
43420 43422
17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
43421 43423

                                                                                    
43422 43424
18° Diplôme d'études supérieures ;
43423 43425

                                                                                    
43424 43426
19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
43425 43427

                                                                                    
43426 43428
20° Diplôme d'études spécialisées ;
43427 43429

                                                                                    
43428 43430
21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
43429 43431

                                                                                    
43430 43432
22° Capacité de médecine ;
43431 43433

                                                                                    
43432 43434
23° Doctorat ;
43433 43435

                                                                                    
43434 43436
24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
 ;
43437

                                                                                    
43434 43438
25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024
.
   

                    
46374 46378
####### Article D636-68
46375 46379

                                                                                    
46376 46380
Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :
46377 46381

                                                                                    
46378 46382
1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ;
46379 46383

                                                                                    
46380 46384
2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, 
par
à l'article D. 4311-42 du code de la santé publique et
 les articles D. 
4311-42
636-82
 à D. 
4311-44 du même code
636-84 du code de l'éducation
 ;
46381 46385

                                                                                    
46382 46386
3° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles D. 4311-45 à D. 4311-48 du même code ;
46383 46387

                                                                                    
46384 46388
4° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles D. 4311-49 à D. 4311-51 du même code ;
46385 46389

                                                                                    
46386 46390
5° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles D. 4321-14 à R. 4321-26 du même code ;
46387 46391

                                                                                    
46388 46392
6° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles D. 4322-2 à R. 4322-13 du même code ;
46389 46393

                                                                                    
46390 46394
7° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles D. 4331-2 à R. 4331-8 du même code ;
46391 46395

                                                                                    
46392 46396
8° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles D. 4332-2 à R. 4332-8 du même code ;
46393 46397

                                                                                    
46394 46398
9° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles D. 4351-7 à R. 4351-13 du même code ;
46395 46399

                                                                                    
46396 46400
10° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du même code ;
46397 46401

                                                                                    
46398 46402
11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code.
   

                    
46512
###### Article D636-82
46513

                        
46514
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé aux personnes ayant suivi et validé la formation d'infirmier de bloc opératoire et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
46515

                        
46516
La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.
46517

                        
46518
Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
46520
###### Article D636-83
46521

                        
46522
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'infirmier de bloc opératoire ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.
46523

                        
46524
Le référentiel des activités et compétences est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
   

                    
46526
###### Article D636-84
46527

                        
46528
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :
46529

                        
46530
1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
46531

                        
46532
de bloc opératoire ;
46533

                        
46534
2° Le contenu et l'organisation de la formation ;
46535

                        
46536
3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;
46537

                        
46538
4° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements et des périodes de formation en milieu professionnel conduisant à la certification ;
46539

                        
46540
5° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.