Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 mars 2022 (version c4165be)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2022.

... ...
@@ -62290,9 +62290,9 @@ Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service
62290 62290
 
62291 62291
 Pour l'application des dispositions de la présente section, selon la commission consultative mixte considérée, les mots : " maître " ou " maîtres " désignent :
62292 62292
 
62293
-1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ;
62293
+1° Pour les commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales, les maîtres contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements ;
62294 62294
 
62295
-2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
62295
+2° Pour les commissions consultatives mixtes académiques, les maîtres et les documentalistes, contractuels, agréés ou délégués des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans ces établissements.
62296 62296
 
62297 62297
 ###### Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
62298 62298
 
... ...
@@ -62380,7 +62380,7 @@ Sont électeurs pour la désignation des représentants des maîtres au sein de
62380 62380
 
62381 62381
 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
62382 62382
 
62383
-2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; il doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
62383
+2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
62384 62384
 
62385 62385
 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au 3° de l'article R. 914-13-9.
62386 62386
 
... ...
@@ -62692,9 +62692,9 @@ I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein
62692 62692
 
62693 62693
 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
62694 62694
 
62695
-2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
62695
+2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve qu'ils aient conclu un contrat d'une durée au moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois, ainsi que les maîtres ayant conclu un contrat d'alternance qui exercent dans ces établissements depuis au moins deux mois ; ils doivent dans l'un et l'autre cas être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental ;
62696 62696
 
62697
-3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
62697
+3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur fixées au I de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
62698 62698
 
62699 62699
 La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
62700 62700
 
... ...
@@ -64904,7 +64904,7 @@ R. 913-14</td>
64904 64904
  </tr>
64905 64905
  <tr>
64906 64906
   <td align="justify">R. 914-3-1</td>
64907
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64907
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
64908 64908
  </tr>
64909 64909
  <tr>
64910 64910
   <td align="justify">R. 914-4</td>
... ...
@@ -64924,10 +64924,18 @@ R. 913-14</td>
64924 64924
  </tr>
64925 64925
  <tr>
64926 64926
   <td align="justify">R. 914-10</td>
64927
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
64927
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
64928
+ </tr>
64929
+ <tr>
64930
+  <td align="justify">R. 914-10-1 à R. 914-10-4</td>
64931
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64932
+ </tr>
64933
+ <tr>
64934
+  <td align="justify">R. 914-10-5</td>
64935
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
64928 64936
  </tr>
64929 64937
  <tr>
64930
-  <td align="justify">R. 914-10-1 à R. 914-10-10</td>
64938
+  <td align="justify">R. 914-10-6 à R. 914-10-10</td>
64931 64939
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64932 64940
  </tr>
64933 64941
  <tr>
... ...
@@ -64964,7 +64972,7 @@ R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
64964 64972
  </tr>
64965 64973
  <tr>
64966 64974
   <td align="justify">R. 914-13-9</td>
64967
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64975
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
64968 64976
  </tr>
64969 64977
  <tr>
64970 64978
   <td align="justify">R. 914-13-10 et R. 914-13-11</td>
... ...
@@ -65514,7 +65522,7 @@ R. 913-14</td>
65514 65522
  </tr>
65515 65523
  <tr>
65516 65524
   <td align="justify">R. 914-3-1</td>
65517
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65525
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
65518 65526
  </tr>
65519 65527
  <tr>
65520 65528
   <td align="justify">R. 914-4</td>
... ...
@@ -65534,10 +65542,18 @@ R. 913-14</td>
65534 65542
  </tr>
65535 65543
  <tr>
65536 65544
   <td align="justify">R. 914-10</td>
65537
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
65545
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
65546
+ </tr>
65547
+ <tr>
65548
+  <td align="justify">R. 914-10-1 à R. 914-10-4</td>
65549
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65550
+ </tr>
65551
+ <tr>
65552
+  <td align="justify">R. 914-10-5</td>
65553
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
65538 65554
  </tr>
65539 65555
  <tr>
65540
-  <td align="justify">R. 914-10-1 à R. 914-10-10</td>
65556
+  <td align="justify">R. 914-10-6 à R. 914-10-10</td>
65541 65557
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65542 65558
  </tr>
65543 65559
  <tr>
... ...
@@ -65574,7 +65590,7 @@ R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
65574 65590
  </tr>
65575 65591
  <tr>
65576 65592
   <td align="justify">R. 914-13-9</td>
65577
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65593
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022</td>
65578 65594
  </tr>
65579 65595
  <tr>
65580 65596
   <td align="justify">R. 914-13-10 et R. 914-13-11</td>