Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -11167,6 +11167,10 @@ L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat |
11167 | 11167 |
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11168 | 11168 |
Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1. |
11169 | 11169 |
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11170 |
+###### Article L756-2-1 |
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11171 |
+ |
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11172 |
+L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret. |
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11173 |
+ |
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11170 | 11174 |
##### Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime. |
11171 | 11175 |
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11172 | 11176 |
###### Article L757-1 |
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@@ -13704,7 +13708,7 @@ Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet |
13704 | 13708 |
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13705 | 13709 |
####### Article L952-1 |
13706 | 13710 |
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13707 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. |
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13711 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement. |
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13708 | 13712 |
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13709 | 13713 |
Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
13710 | 13714 |
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@@ -13952,7 +13956,7 @@ Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels l |
13952 | 13956 |
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13953 | 13957 |
####### Article L952-21 |
13954 | 13958 |
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13955 |
-Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. |
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13959 |
+Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables. |
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13956 | 13960 |
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13957 | 13961 |
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres. |
13958 | 13962 |
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