Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -4139,6 +4139,8 @@ Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second de |
4139 | 4139 |
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4140 | 4140 |
Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. |
4141 | 4141 |
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4142 |
+Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. |
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4143 |
+ |
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4142 | 4144 |
####### Article L312-13-2 |
4143 | 4145 |
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4144 | 4146 |
L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public. |
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@@ -5256,7 +5258,7 @@ I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptatio |
5256 | 5258 |
</tr> |
5257 | 5259 |
<tr> |
5258 | 5260 |
<td align="justify">L. 312-13-1</td> |
5259 |
- <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020</td> |
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5261 |
+ <td align="justify">Résultant de la loi n° n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td> |
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5260 | 5262 |
</tr> |
5261 | 5263 |
<tr> |
5262 | 5264 |
<td align="justify">L. 312-13-2</td> |
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@@ -11293,6 +11295,16 @@ L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'ensei |
11293 | 11295 |
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11294 | 11296 |
Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes. |
11295 | 11297 |
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11298 |
+###### Article L762-6 |
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11299 |
+ |
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11300 |
+Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l'exercice de ses missions de service public. |
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11301 |
+ |
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11302 |
+L'établissement public d'enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société. |
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11303 |
+ |
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11304 |
+Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l'objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société. |
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11305 |
+ |
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11306 |
+Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
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11307 |
+ |
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11296 | 11308 |
#### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer |
11297 | 11309 |
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11298 | 11310 |
##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte |
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@@ -12860,6 +12872,8 @@ Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants s |
12860 | 12872 |
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12861 | 12873 |
Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. |
12862 | 12874 |
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12875 |
+Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l'article L. 762-6 du présent code. |
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12876 |
+ |
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12863 | 12877 |
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. |
12864 | 12878 |
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12865 | 12879 |
Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part. |
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@@ -12868,7 +12882,7 @@ Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue |
12868 | 12882 |
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12869 | 12883 |
L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes. |
12870 | 12884 |
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12871 |
-Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au huitième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer. |
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12885 |
+Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au neuvième alinéa du présent article est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer. |
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12872 | 12886 |
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Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article. |
12874 | 12888 |
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