Code de l’éducation


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Version consolidée au 14 février 2022 (version 22f42c9)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2022.

27864 27864
####### Article D338-33
27865 27865

                                                                                    
27866 27866
Le diplôme de compétence en langue est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises 
par des adultes 
en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique
, par des candidats qui relèvent de la formation professionnelle initiale ou continue ou qui se présentent dans le cadre d'une candidature individuelle
.
   

                    
27868 27868
####### Article D338-34
27869 27869

                                                                                    
27870 27870
Le diplôme de compétence en langue comporte des spécialités définies par 
arrêté
arrêtés
 du ministre chargé de l'éducation.
27871 27871

                                                                                    
27872 27872
Cet arrêté fixe
Ces arrêtés fixent
, pour chaque spécialité, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
   

                    
27880 27880
####### Article D338-36
27881 27881

                                                                                    
27882 27882
Les candidats doivent s'inscrire
L'inscription se fait
 auprès du 
rectorat de leur domicile.
recteur de l'académie de résidence du candidat ou de celle dont relève l'organisme de formation du candidat.
   

                    
27884 27884
####### Article D338-37
27885 27885

                                                                                    
27886 27886
Un examen
 unique
 est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.
   

                    
27896 27896
####### Article D338-39
27897 27897

                                                                                    
27898 27898
L'examen est organisé 
dans des centres
selon deux modalités possibles :
27899
- une épreuve ponctuelle ;
27900
- une épreuve en contrôle en cours de formation lorsque l'arrêté de spécialité du diplôme de compétence en langue le prévoit.
27901

                                                                                    
27898 27902
L'épreuve ponctuelle est organisée dans les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) ou dans les organismes de formation
 agréés par le recteur d'académie.
27903

                                                                                    
27904
L'épreuve en contrôle en cours de formation est pratiquée par les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Dans tous les autres cas, une habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est nécessaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
27904 27910
####### Article D338-41
27905 27911

                                                                                    
27906 27912
Les
Pour les épreuves en contrôle ponctuel, les
 sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.
   

                    
27908 27914
####### Article D338-42
27909 27915

                                                                                    
27910 27916
Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.
27911 27917

                                                                                    
27912 27918
Ce jury est composé
 d'inspecteurs relevant du ministère chargé de l'éducation,
 d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.
27913 27919

                                                                                    
27914 27920
Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, 
ou 
par un inspecteur d'académie
, 
-
inspecteur pédagogique régional, 
par un inspecteur de l'éducation nationale 
ou par un enseignant-chercheur.