Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25343 | 25343 |
###### Article D334-4 |
25344 | 25344 | |
25345 | 25345 |
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. |
25346 | 25346 | |
25347 | 25347 |
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. |
25348 | 25348 | |
25349 | 25349 |
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. |
25350 | 25350 | |
25351 | 25351 |
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
25352 | 25352 | |
25353 | 25353 |
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
25354 | 25354 | |
25355 | 25355 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu , pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. |
25356 | 25356 | |
25357 | 25357 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal. |
25358 | 25358 | |
25359 | 25359 |
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen. |
25360 | 25360 | |
25361 | 25361 |
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
25387 | 25387 |
###### Article D334-7-1 |
25388 | 25388 | |
25389 | 25389 |
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen. |
25390 | ||
25391 |
En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 334-4 sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen. |
|
25451 | 25453 |
###### Article D334-13 |
25452 | 25454 | |
25453 | 25455 |
Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles . |
25454 | 25456 | |
25455 | 25457 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
25456 | 25458 | |
25457 | 25459 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou aux évaluations ponctuelles nouvellement subies. |
25458 | 25460 | |
25459 | 25461 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article. |
25461 | 25463 |
###### Article D334-14 |
25462 | 25464 | |
25463 | 25465 |
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles . |
25464 | 25466 | |
25465 | 25467 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
25466 | 25468 | |
25467 | 25469 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. |
25588 | 25590 |
###### Article D334-27 |
25589 | 25591 | |
25590 | 25592 |
En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits. |
25591 | 25593 | |
25592 | 25594 |
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre ou des évaluations ponctuelles , par le chef d'établissement du baccalauréat . |
25593 | 25595 | |
25594 | 25596 |
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. |
25595 | 25597 | |
25596 | 25598 |
Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement . |
25951 | 25953 |
####### Article D336-4 |
25952 | 25954 | |
25953 | 25955 |
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. |
25954 | 25956 | |
25955 | 25957 |
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. |
25956 | 25958 | |
25957 | 25959 |
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non. |
25958 | 25960 | |
25959 | 25961 |
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. |
25960 | 25962 | |
25961 | 25963 |
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
25962 | 25964 | |
25963 | 25965 |
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat technologique pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu , pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. |
25964 | 25966 | |
25965 | 25967 |
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. |
25966 | 25968 | |
25967 | 25969 |
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. |
25968 | 25970 | |
25969 | 25971 |
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 336-6, D. 336-7, D. 336-7-1, D. 336-13 et D. 336-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. |
25997 | 25999 |
####### Article D336-7-1 |
25998 | 26000 | |
25999 | 26001 |
En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen. |
26002 | ||
26003 |
En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen. |
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26059 | 26063 |
####### Article D336-13 |
26060 | 26064 | |
26061 | 26065 |
Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles . |
26062 | 26066 | |
26063 | 26067 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel. |
26064 | 26068 | |
26065 | 26069 |
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme. |
26066 | 26070 | |
26067 | 26071 |
Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. |
26068 | 26072 | |
26069 | 26073 |
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. |
26071 | 26075 |
####### Article D336-14 |
26072 | 26076 | |
26073 | 26077 |
Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles . Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou ces évaluations ponctuelles . |
26074 | 26078 | |
26075 | 26079 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article. |
26076 | 26080 | |
26077 | 26081 |
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies. |