Code de l’éducation


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... ...
@@ -306,7 +306,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de
306 306
 
307 307
 Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.
308 308
 
309
-Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie.
309
+Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie.
310 310
 
311 311
 ###### Article L123-2
312 312
 
... ...
@@ -924,96 +924,840 @@ Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.
924 924
 
925 925
 L'enseignement supérieur est libre.
926 926
 
927
-#### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
927
+#### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
928 928
 
929
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
929
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
930 930
 
931 931
 ###### Article L161-1
932 932
 
933
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-1-1 à L. 111-5, L. 112-2, L. 112-4, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, le I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 121-5, L. 121-6, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
933
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
934 934
 
935
-Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
935
+###### Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
936 936
 
937
-###### Article L161-2
937
+####### Article L161-2
938 938
 
939
-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
939
+Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
940 940
 
941
-" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. "
941
+####### Article L161-3
942 942
 
943
-###### Article L161-3
943
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
944 944
 
945
-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
945
+###### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
946 946
 
947
-" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
947
+####### Article L161-4
948 948
 
949
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
949
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
950
+
951
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
952
+
953
+2° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;
954
+
955
+3° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;
956
+
957
+4° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.
958
+
959
+####### Article L161-5
960
+
961
+Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
962
+
963
+“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”
964
+
965
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
966
+
967
+###### Article L162-1
968
+
969
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
950 970
 
951 971
 ###### Article L162-2
952 972
 
953
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 112-1, la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée.
973
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
954 974
 
955
-###### Article L162-3
975
+1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées, respectivement, par les références au président du conseil territorial ou à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
956 976
 
957
-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
977
+2° A l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
958 978
 
959
-" Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. "
979
+3° A l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
960 980
 
961
-###### Article L162-4
981
+4° A l'article L. 131-5 :
962 982
 
963
-Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
983
+a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
964 984
 
965
-" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
985
+b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
966 986
 
967
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
987
+c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
968 988
 
969
-###### Article L163-1
989
+d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Barthélemy ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
970 990
 
971
-Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-1-1, L. 111-3 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1,
972
-L. 132-2,
973
-L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
991
+5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
974 992
 
975
-Les articles L. 111-2 et L. 121-2, ainsi que l'article L. 122-1-1, à l'exception de la dernière phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
993
+6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
994
+
995
+“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
996
+
997
+7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
998
+
999
+“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Barthélemy. ” ;
1000
+
1001
+8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
1002
+
1003
+“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
1004
+
1005
+##### Chapitre III : Saint-Martin
1006
+
1007
+###### Article L163-1
1008
+
1009
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
976 1010
 
977 1011
 ###### Article L163-2
978 1012
 
979
-Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
1013
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
980 1014
 
981
-" Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. "
1015
+1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ;
982 1016
 
983
-###### Article L163-3
1017
+2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ;
984 1018
 
985
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire.
1019
+3° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
986 1020
 
987
-###### Article L163-4
1021
+4° A l'article L. 131-5 :
988 1022
 
989
-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1023
+a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
990 1024
 
991
-" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
1025
+b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
992 1026
 
993
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1027
+c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
994 1028
 
995
-###### Article L164-1
1029
+d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
1030
+
1031
+5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
1032
+
1033
+6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
996 1034
 
997
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-1-1, L. 111-3 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 122-1, L. 122-1-1, à l'exception, dans le premier degré, de la dernière phrase de son premier alinéa, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1,
998
-L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
1035
+“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
999 1036
 
1000
-Les articles L. 111-2 et L. 121-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
1037
+7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
1001 1038
 
1002
-L'article L. 121-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie uniquement dans le second degré.
1039
+“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ;
1003 1040
 
1004
-L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
1041
+8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
1042
+
1043
+“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
1044
+
1045
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
1046
+
1047
+###### Article L164-1
1048
+
1049
+I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
1005 1050
 
1006 1051
 ###### Article L164-2
1007 1052
 
1008
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
1053
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1054
+
1055
+1° Les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
1056
+
1057
+2° Le huitième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
1058
+
1059
+“ Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux. ” ;
1060
+
1061
+3° Au 3° du II de l'article L. 121-4-1, les mots : “, régional et départemental ” sont remplacés par les mots : “ et territorial ” ;
1062
+
1063
+4° A l'article L. 124-16, les mots : “ mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ” sont supprimés ;
1064
+
1065
+5° Au premier alinéa de l'article L. 124-17, les mots : “ aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 8112-1 ” ;
1066
+
1067
+6° Au septième alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, agissant sur délégation du représentant de l'Etat ” ;
1068
+
1069
+7° Au dernier alinéa de l'article L. 133-8, les mots : “ à l'autorité académique ou à son représentant ” sont remplacés par les mots : “ au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
1070
+
1071
+8° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
1072
+
1073
+“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou les communes. ” ;
1074
+
1075
+9° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
1076
+
1077
+“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”
1078
+
1079
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
1080
+
1081
+###### Article L165-1
1082
+
1083
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1084
+
1085
+<table border="1"><tbody>
1086
+ <tr>
1087
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
1088
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
1089
+ </tr>
1090
+ <tr>
1091
+  <td>L. 111-1</td>
1092
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1093
+ </tr>
1094
+ <tr>
1095
+  <td>L. 111-1-1</td>
1096
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1097
+ </tr>
1098
+ <tr>
1099
+  <td>L. 111-1-2 et L. 111-1-3</td>
1100
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance</td>
1101
+ </tr>
1102
+ <tr>
1103
+  <td>L. 111-2</td>
1104
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
1105
+ </tr>
1106
+ <tr>
1107
+  <td>L. 111-3 à L. 111-4</td>
1108
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée</td>
1109
+ </tr>
1110
+ <tr>
1111
+  <td>L. 111-5</td>
1112
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1113
+ </tr>
1114
+ <tr>
1115
+  <td>L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéas,
1116
+
1117
+et L. 112-2</td>
1118
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1119
+ </tr>
1120
+ <tr>
1121
+  <td>L. 112-3</td>
1122
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008</td>
1123
+ </tr>
1124
+ <tr>
1125
+  <td>L. 112-4</td>
1126
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
1127
+ </tr>
1128
+ <tr>
1129
+  <td>L. 112-5
1130
+
1131
+L. 113-1, 1er alinéa,
1132
+
1133
+L. 114-1, 1er, 2e et 4e alinéas</td>
1134
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1135
+ </tr>
1136
+ <tr>
1137
+  <td>L. 121-1</td>
1138
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020</td>
1139
+ </tr>
1140
+ <tr>
1141
+  <td>L. 121-2</td>
1142
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1143
+ </tr>
1144
+ <tr>
1145
+  <td>L. 121-3</td>
1146
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1147
+ </tr>
1148
+ <tr>
1149
+  <td>L. 121-4</td>
1150
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1151
+ </tr>
1152
+ <tr>
1153
+  <td>L. 121-4-1,
1154
+
1155
+1er à 4e alinéas et 6 e à 13e alinéas</td>
1156
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1157
+ </tr>
1158
+ <tr>
1159
+  <td>L. 121-4-2</td>
1160
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018</td>
1161
+ </tr>
1162
+ <tr>
1163
+  <td>L. 121-5 et L. 121-6</td>
1164
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1165
+ </tr>
1166
+ <tr>
1167
+  <td>L. 121-7</td>
1168
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1169
+ </tr>
1170
+ <tr>
1171
+  <td>L. 121-8</td>
1172
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
1173
+ </tr>
1174
+ <tr>
1175
+  <td>L. 122-1-1</td>
1176
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1177
+ </tr>
1178
+ <tr>
1179
+  <td>L. 122-2</td>
1180
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1181
+ </tr>
1182
+ <tr>
1183
+  <td>L. 122-3 à L. 122-5</td>
1184
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1185
+ </tr>
1186
+ <tr>
1187
+  <td>L. 123-1</td>
1188
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
1189
+ </tr>
1190
+ <tr>
1191
+  <td>L. 123-2</td>
1192
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1193
+ </tr>
1194
+ <tr>
1195
+  <td>L. 123-3 à L. 123-4-1</td>
1196
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1197
+ </tr>
1198
+ <tr>
1199
+  <td>L. 123-4-2</td>
1200
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1201
+ </tr>
1202
+ <tr>
1203
+  <td>L. 123-5 à L. 123-7</td>
1204
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1205
+ </tr>
1206
+ <tr>
1207
+  <td>L. 123-7-1</td>
1208
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 014</td>
1209
+ </tr>
1210
+ <tr>
1211
+  <td>L. 123-8 et L. 123-9</td>
1212
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 200</td>
1213
+ </tr>
1214
+ <tr>
1215
+  <td>L. 124-1</td>
1216
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1217
+ </tr>
1218
+ <tr>
1219
+  <td>L. 124-1-1</td>
1220
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1221
+ </tr>
1222
+ <tr>
1223
+  <td>L. 124-2</td>
1224
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1225
+ </tr>
1226
+ <tr>
1227
+  <td>L. 124-3</td>
1228
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1229
+ </tr>
1230
+ <tr>
1231
+  <td>L. 124-3-1</td>
1232
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
1233
+ </tr>
1234
+ <tr>
1235
+  <td>L. 124-4 et L. 124-5 ;
1236
+
1237
+L. 124-9 ; L. 124-12 ;
1238
+
1239
+L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20</td>
1240
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1241
+ </tr>
1242
+ <tr>
1243
+  <td>L. 131-1</td>
1244
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1245
+ </tr>
1246
+ <tr>
1247
+  <td>L. 131-1-1 et L. 131-2</td>
1248
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1249
+ </tr>
1250
+ <tr>
1251
+  <td>L. 131-4</td>
1252
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1253
+ </tr>
1254
+ <tr>
1255
+  <td>L. 131-5, 1er, 2e, 3e, 4e alinéas</td>
1256
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1257
+ </tr>
1258
+ <tr>
1259
+  <td>L. 131-7</td>
1260
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
1261
+ </tr>
1262
+ <tr>
1263
+  <td>L. 131-8,
1264
+
1265
+1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 8e alinéas
1266
+
1267
+à L. 131-10, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e alinéas</td>
1268
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1269
+ </tr>
1270
+ <tr>
1271
+  <td>L. 131-11</td>
1272
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
1273
+ </tr>
1274
+ <tr>
1275
+  <td>L. 131-12</td>
1276
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004</td>
1277
+ </tr>
1278
+ <tr>
1279
+  <td>L. 132-1</td>
1280
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1281
+ </tr>
1282
+ <tr>
1283
+  <td>L. 132-2 ;
1284
+
1285
+L. 141-2, L. 141-3, 1er alinéa, L. 141-4</td>
1286
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1287
+ </tr>
1288
+ <tr>
1289
+  <td>L. 141-5-1</td>
1290
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004</td>
1291
+ </tr>
1292
+ <tr>
1293
+  <td>L. 141-5-2</td>
1294
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1295
+ </tr>
1296
+ <tr>
1297
+  <td>L. 141-6 ;
1298
+
1299
+L. 151-1 ; L. 151-3 ; L. 151-5 et L. 151-6</td>
1300
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1301
+ </tr>
1302
+</tbody></table>
1303
+
1304
+II.-Pour l'application du I :
1305
+
1306
+1° Aux articles L. 111-1-1 et L. 111-1-2, la mention du drapeau européen est supprimée ;
1307
+
1308
+2° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-1, les mots : “ ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le ” sont remplacés par le mot : “ la ” ;
1309
+
1310
+3° A l'article L. 112-2 :
1311
+
1312
+a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
1313
+
1314
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il ” et les mots : “ figurant dans le plan de compensation ” sont supprimés ;
1315
+
1316
+4° A l'article L. 112-5, les mots : “ à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
1317
+
1318
+5° A l'article L. 121-2, les mots : “ ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs ” sont supprimés ;
1319
+
1320
+6° A l'article L. 121-4-1 :
1321
+
1322
+a) Au I, les mots : “ et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 ” sont supprimés ;
1323
+
1324
+b) Au onzième alinéa du II, les mots : “, y compris les instituts médico-éducatifs, ” sont supprimés et les mots : “ en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés ” sont remplacés par les mots : “ en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
1325
+
1326
+7° A l'article L. 121-4-2, les mots : “ aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements ” sont remplacés par les mots : “ aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ” ;
1327
+
1328
+8° Au deuxième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
1329
+
1330
+9° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
1331
+
1332
+“ Art. L. 124-12.-Les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
1333
+
1334
+10° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
1335
+
1336
+11° Au premier alinéa de l'article L. 131-5, les mots : “ au maire et ” sont supprimés ;
1337
+
1338
+12° Au septième alinéa de l'article L. 131-10, les mots : “ public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi ” et les mots : “ public ou privé ” sont supprimés ;
1339
+
1340
+13° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1341
+
1342
+“ Dans les écoles maternelles et élémentaires participant au service public de l'éducation, l'enseignement est donné dans le respect de la liberté de conscience. L'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
1343
+
1344
+14° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
1345
+
1346
+15° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
1347
+
1348
+“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat. ”
1349
+
1350
+##### Chapitre VI : Polynésie française
1351
+
1352
+###### Article L166-1
1353
+
1354
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1355
+
1356
+<table border="1"><tbody>
1357
+ <tr>
1358
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
1359
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
1360
+ </tr>
1361
+ <tr>
1362
+  <td>L. 111-1</td>
1363
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1364
+ </tr>
1365
+ <tr>
1366
+  <td>L. 111-1-1</td>
1367
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1368
+ </tr>
1369
+ <tr>
1370
+  <td>L. 111-5</td>
1371
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1372
+ </tr>
1373
+ <tr>
1374
+  <td>L. 112-1, 1er alinéa</td>
1375
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
1376
+ </tr>
1377
+ <tr>
1378
+  <td>L. 112-4</td>
1379
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
1380
+ </tr>
1381
+ <tr>
1382
+  <td>L. 112-5</td>
1383
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1384
+ </tr>
1385
+ <tr>
1386
+  <td>L. 121-1</td>
1387
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020</td>
1388
+ </tr>
1389
+ <tr>
1390
+  <td>L. 121-3, 2e à 10e alinéas</td>
1391
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1392
+ </tr>
1393
+ <tr>
1394
+  <td>L. 121-4 et L. 122-5</td>
1395
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1396
+ </tr>
1397
+ <tr>
1398
+  <td>L. 123-1</td>
1399
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
1400
+ </tr>
1401
+ <tr>
1402
+  <td>L. 123-2</td>
1403
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1404
+ </tr>
1405
+ <tr>
1406
+  <td>L. 123-3 à L. 123-4-1</td>
1407
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1408
+ </tr>
1409
+ <tr>
1410
+  <td>L. 123-4-2</td>
1411
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1412
+ </tr>
1413
+ <tr>
1414
+  <td>L. 123-5 à L. 123-7</td>
1415
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1416
+ </tr>
1417
+ <tr>
1418
+  <td>L. 123-7-1</td>
1419
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
1420
+ </tr>
1421
+ <tr>
1422
+  <td>L. 123-8 et L. 123-9</td>
1423
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1424
+ </tr>
1425
+ <tr>
1426
+  <td>L. 124-1</td>
1427
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1428
+ </tr>
1429
+ <tr>
1430
+  <td>L. 124-1-1</td>
1431
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1432
+ </tr>
1433
+ <tr>
1434
+  <td>L. 124-2</td>
1435
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1436
+ </tr>
1437
+ <tr>
1438
+  <td>L. 124-3</td>
1439
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1440
+ </tr>
1441
+ <tr>
1442
+  <td>L. 124-3-1</td>
1443
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
1444
+ </tr>
1445
+ <tr>
1446
+  <td>L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20</td>
1447
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1448
+ </tr>
1449
+ <tr>
1450
+  <td>L. 131-2</td>
1451
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1452
+ </tr>
1453
+ <tr>
1454
+  <td>L. 131-4
1455
+
1456
+L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa</td>
1457
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1458
+ </tr>
1459
+ <tr>
1460
+  <td>L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas</td>
1461
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1462
+ </tr>
1463
+ <tr>
1464
+  <td>L. 141-6 ; L. 151-1 ;
1465
+
1466
+L. 151-3, 1er et 3e alinéas</td>
1467
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1468
+ </tr>
1469
+</tbody></table>
1470
+
1471
+II.-Pour l'application du I :
1472
+
1473
+1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
1474
+
1475
+“ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement universitaire est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
1476
+
1477
+“ L'enseignement universitaire permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
1009 1478
 
1010
-" Les établissements publics sont fondés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes. "
1479
+“ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
1011 1480
 
1012
-###### Article L164-3
1481
+“ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement universitaire, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
1013 1482
 
1014
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1483
+2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
1015 1484
 
1016
-" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
1485
+“ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement universitaire assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
1486
+
1487
+3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
1488
+
1489
+4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
1490
+
1491
+5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
1492
+
1493
+“ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement universitaire sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
1494
+
1495
+“ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
1496
+
1497
+“ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
1498
+
1499
+“ Dans l'enseignement universitaire, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
1500
+
1501
+6° A l'article L. 121-3 :
1502
+
1503
+a) Au premier alinéa du II, les mots : “ publics et privés d'enseignement ” sont remplacés par le mot : “ universitaires ” ;
1504
+
1505
+b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
1506
+
1507
+“ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
1508
+
1509
+7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
1510
+
1511
+8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ universitaire ” ;
1512
+
1513
+9° Au chapitre III du titre II du présent livre, la référence à l'enseignement supérieur est remplacée par la référence à l'enseignement universitaire ;
1514
+
1515
+10° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
1516
+
1517
+11° A l'article L. 124-1 :
1518
+
1519
+a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
1520
+
1521
+b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
1522
+
1523
+12° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
1524
+
1525
+13° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
1526
+
1527
+14° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
1528
+
1529
+“ Art. L. 124-12.-Dans le cadre de leur cursus universitaire, les stagiaires bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Polynésie française, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ”
1530
+
1531
+15° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
1532
+
1533
+16° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
1534
+
1535
+“ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
1536
+
1537
+“ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
1538
+
1539
+“ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
1540
+
1541
+17° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
1542
+
1543
+“ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
1544
+
1545
+“ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
1546
+
1547
+18° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1548
+
1549
+“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
1550
+
1551
+19° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
1552
+
1553
+20° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
1554
+
1555
+“ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”
1556
+
1557
+##### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
1558
+
1559
+###### Article L167-1
1560
+
1561
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1562
+
1563
+<table border="1"><tbody>
1564
+ <tr>
1565
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
1566
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
1567
+ </tr>
1568
+ <tr>
1569
+  <td align="justify">L. 111-1</td>
1570
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1571
+ </tr>
1572
+ <tr>
1573
+  <td align="justify">L. 111-1-1</td>
1574
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1575
+ </tr>
1576
+ <tr>
1577
+  <td align="justify">L. 111-5</td>
1578
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1579
+ </tr>
1580
+ <tr>
1581
+  <td align="justify">L. 112-1, 1er alinéa</td>
1582
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
1583
+ </tr>
1584
+ <tr>
1585
+  <td align="justify">L. 112-4</td>
1586
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
1587
+ </tr>
1588
+ <tr>
1589
+  <td align="justify">L. 112-5</td>
1590
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1591
+ </tr>
1592
+ <tr>
1593
+  <td align="justify">L. 121-1</td>
1594
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020</td>
1595
+ </tr>
1596
+ <tr>
1597
+  <td align="justify">L. 121-3</td>
1598
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1599
+ </tr>
1600
+ <tr>
1601
+  <td align="justify">L. 121-4 et L. 122-5</td>
1602
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1603
+ </tr>
1604
+ <tr>
1605
+  <td align="justify">L. 123-1</td>
1606
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
1607
+ </tr>
1608
+ <tr>
1609
+  <td align="justify">L. 123-2</td>
1610
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1611
+ </tr>
1612
+ <tr>
1613
+  <td align="justify">L. 123-3 à L. 123-4-1</td>
1614
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1615
+ </tr>
1616
+ <tr>
1617
+  <td align="justify">L. 123-4-2</td>
1618
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1619
+ </tr>
1620
+ <tr>
1621
+  <td align="justify">L. 123-5 à L. 123-7</td>
1622
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
1623
+ </tr>
1624
+ <tr>
1625
+  <td align="justify">L. 123-7-1</td>
1626
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
1627
+ </tr>
1628
+ <tr>
1629
+  <td align="justify">L. 123-8 et L. 123-9</td>
1630
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1631
+ </tr>
1632
+ <tr>
1633
+  <td align="justify">L. 124-1</td>
1634
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1635
+ </tr>
1636
+ <tr>
1637
+  <td align="justify">L. 124-1-1</td>
1638
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1639
+ </tr>
1640
+ <tr>
1641
+  <td align="justify">L. 124-2</td>
1642
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1643
+ </tr>
1644
+ <tr>
1645
+  <td align="justify">L. 124-3</td>
1646
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
1647
+ </tr>
1648
+ <tr>
1649
+  <td align="justify">L. 124-3-1</td>
1650
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
1651
+ </tr>
1652
+ <tr>
1653
+  <td align="justify">L. 124-4 à L. 124-5 ; L. 124-9 ; L. 124-12 ; L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20</td>
1654
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
1655
+ </tr>
1656
+ <tr>
1657
+  <td align="justify">L. 131-2</td>
1658
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
1659
+ </tr>
1660
+ <tr>
1661
+  <td align="justify">L. 131-4
1662
+
1663
+L. 141-2 ; L. 141-3, 1er alinéa</td>
1664
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1665
+ </tr>
1666
+ <tr>
1667
+  <td align="justify">L. 141-5-2, 2e et 3e alinéas</td>
1668
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
1669
+ </tr>
1670
+ <tr>
1671
+  <td align="justify">L. 141-6 ;
1672
+
1673
+L. 151-1 ; L. 151-3, 1er et 3e alinéas</td>
1674
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
1675
+ </tr>
1676
+</tbody></table>
1677
+
1678
+II.-Pour l'application du I :
1679
+
1680
+1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
1681
+
1682
+“ Art. L. 111-1.-Le service public de l'enseignement supérieur est conçu et organisé en fonction des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales.
1683
+
1684
+“ L'enseignement supérieur permet à tout étudiant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
1685
+
1686
+“ Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
1687
+
1688
+“ L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les usagers de l'enseignement supérieur, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. ” ;
1689
+
1690
+2° Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
1691
+
1692
+“ Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 111-1, le service public de l'enseignement supérieur assure une formation supérieure aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ” ;
1693
+
1694
+3° A l'article L. 112-4, les mots : “ de l'enseignement scolaire et ” sont remplacés par les mots : “ nationaux de l'enseignement scolaire et des examens ou concours ” ;
1695
+
1696
+4° A l'article L. 112-5, les mots : “, d'accueil, technique et de service ” et les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
1697
+
1698
+5° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
1699
+
1700
+“ Art. L. 121-1.-Les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
1701
+
1702
+“ Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.
1703
+
1704
+“ Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international.
1705
+
1706
+“ Des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. ” ;
1707
+
1708
+6° A l'article L. 121-3 :
1709
+
1710
+a) Au premier alinéa du II, après les mots : “ publics et privés d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
1711
+
1712
+b) Après le dernier alinéa du II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
1713
+
1714
+“ III.-La langue des examens et concours nationaux de l'enseignement scolaire est le français, sous réserve des dispositions applicables aux épreuves requérant la connaissance de langues régionales ou étrangères. ” ;
1715
+
1716
+7° A l'article L. 121-4, les mots : “ scolaires et ” sont supprimés ;
1717
+
1718
+8° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-5, après les mots : “ des établissements d'enseignement ”, il est inséré le mot : “ supérieur ” ;
1719
+
1720
+9° A l'article L. 123-8, les mots : “ de tous les maîtres de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ des maîtres de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie, à l'exception des maîtres de l'enseignement primaire ” ;
1721
+
1722
+10° A l'article L. 124-1 :
1723
+
1724
+a) Au deuxième alinéa, les mots : “ ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, ” sont supprimés ;
1725
+
1726
+b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables aux périodes de formation en milieu professionnel prises en compte pour la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national préparé au sein d'un établissement d'enseignement scolaire ;
1727
+
1728
+11° A l'article L. 124-3-1, la dernière phrase est supprimée ;
1729
+
1730
+12° Les articles L. 124-2, L. 124-3-1 à L. 124-5, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 124-15, L. 124-18 à L. 124-20 ne sont pas applicables aux élèves de l'enseignement du second degré ;
1731
+
1732
+13° L'article L. 124-12 est ainsi rédigé :
1733
+
1734
+“ Art. L. 124-12.-Les stagiaires de l'enseignement supérieur bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés, des protections et droits fixés par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, notamment en matière de lutte contre le harcèlement, d'autorisations d'absence et de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d'adoption. ” ;
1735
+
1736
+14° A l'article L. 124-18, la référence : “ L. 124-13 ” est remplacée par la référence : “ L. 124-12 ” ;
1737
+
1738
+15° L'article L. 131-2 est ainsi rédigé :
1739
+
1740
+“ Art. L. 131-2.-L'instruction peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
1741
+
1742
+“ Un service public du numérique éducatif est organisé pour proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques ainsi que des contenus et des services contribuant à leur formation.
1743
+
1744
+“ Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. ” ;
1745
+
1746
+16° L'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
1747
+
1748
+“ Art. L. 141-2.-Dans les établissements publics d'enseignement, les enfants et adolescents reçoivent un enseignement qui respecte toutes les croyances.
1749
+
1750
+“ Des dispositions sont prises pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse. ” ;
1751
+
1752
+17° Le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
1753
+
1754
+“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ” ;
1755
+
1756
+18° Au deuxième alinéa de l'article L. 141-5-2, les mots : “ dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ dans les écoles, les collèges et les lycées publics ” ;
1757
+
1758
+19° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
1759
+
1760
+“ Art. L. 151-1.-L'exercice de la liberté de l'enseignement est garanti aux établissements d'enseignement privés régulièrement ouverts. ”
1017 1761
 
1018 1762
 ### Livre II : L'administration de l'éducation
1019 1763
 
... ...
@@ -1069,7 +1813,7 @@ L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets
1069 1813
 
1070 1814
 ###### Article L211-7
1071 1815
 
1072
-Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.
1816
+L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements.
1073 1817
 
1074 1818
 A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.
1075 1819
 
... ...
@@ -1388,11 +2132,11 @@ Dans le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la
1388 2132
 
1389 2133
 Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional. Les orientations des schémas d'enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1390 2134
 
1391
-La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
2135
+La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique.
1392 2136
 
1393 2137
 ####### Article L214-3
1394 2138
 
1395
-Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
2139
+Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovationet les plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.
1396 2140
 
1397 2141
 ####### Article L214-4
1398 2142
 
... ...
@@ -1606,22 +2350,6 @@ Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional
1606 2350
 
1607 2351
 ###### Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
1608 2352
 
1609
-####### Article L214-17
1610
-
1611
-Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
1612
-
1613
-" Art. L. 4433-25.-Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.
1614
-
1615
-Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.
1616
-
1617
-Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.
1618
-
1619
-Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation. "
1620
-
1621
-" Art. L. 4433-26.-Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles, de l'université de la Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.
1622
-
1623
-La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "
1624
-
1625 2353
 ###### Section 5 : Transports scolaires.
1626 2354
 
1627 2355
 ####### Article L214-18
... ...
@@ -1714,8 +2442,7 @@ La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopé
1714 2442
 
1715 2443
 ###### Article L216-9
1716 2444
 
1717
-La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16,
1718
-L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.
2445
+La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
1719 2446
 
1720 2447
 ###### Article L216-10
1721 2448
 
... ...
@@ -2252,199 +2979,983 @@ Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'éco
2252 2979
 
2253 2980
 L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.
2254 2981
 
2255
-#### Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2982
+#### Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer
2256 2983
 
2257
-##### Chapitre unique.
2984
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
2258 2985
 
2259 2986
 ###### Article L251-1
2260 2987
 
2261
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
2988
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
2989
+
2990
+###### Section 1 : Dispositions générales
2991
+
2992
+####### Article L251-2
2993
+
2994
+Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales.
2995
+
2996
+####### Article L251-3
2997
+
2998
+Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale.
2999
+
3000
+####### Article L251-4
3001
+
3002
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L. 237-1 est complété par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
3003
+
3004
+###### Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
3005
+
3006
+####### Article L251-5
3007
+
3008
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
3009
+
3010
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
3011
+
3012
+2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
3013
+
3014
+3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
2262 3015
 
2263
-Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3016
+4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
2264 3017
 
2265
-Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
3018
+####### Article L251-6
2266 3019
 
2267
-- " le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2268
-- " préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
3020
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
2269 3021
 
2270
-Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
3022
+1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2271 3023
 
2272
-" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
3024
+2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;
2273 3025
 
2274
-#### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
3026
+3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ;
2275 3027
 
2276
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3028
+4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
2277 3029
 
2278
-###### Article L261-1
3030
+####### Article L251-7
2279 3031
 
2280
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14 à L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4, L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
3032
+La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales.
2281 3033
 
2282
-L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
3034
+####### Article L251-8
2283 3035
 
2284
-Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
3036
+La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.
2285 3037
 
2286
-Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
3038
+####### Article L251-9
2287 3039
 
2288
-###### Article L261-2
3040
+Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.
2289 3041
 
2290
-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
3042
+####### Article L251-10
2291 3043
 
2292
-" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3044
+Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.
2293 3045
 
2294
-" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
3046
+####### Article L251-11
2295 3047
 
2296
-" 2° Par le vice-recteur ;
3048
+Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.
2297 3049
 
2298
-" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
3050
+####### Article L251-12
2299 3051
 
2300
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
3052
+Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.
2301 3053
 
2302
-###### Article L262-1
3054
+###### Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
2303 3055
 
2304
-Les articles L. 211-3, L. 212-9,
2305
-L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte.
3056
+####### Article L251-13
2306 3057
 
2307
-###### Article L262-2
3058
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3059
+
3060
+1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
3061
+
3062
+2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
3063
+
3064
+3° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.
3065
+
3066
+####### Article L251-14
3067
+
3068
+La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales.
3069
+
3070
+####### Article L251-15
2308 3071
 
2309 3072
 Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
2310 3073
 
2311
-###### Article L262-2-1
3074
+####### Article L251-16
3075
+
3076
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 :
2312 3077
 
2313
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 du code de l'éducation :
3078
+1° Au premier alinéa :
2314 3079
 
2315
-1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3. " ;
3080
+a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ;
2316 3081
 
2317
-2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. " ;
3082
+b) La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ;
2318 3083
 
2319
-3° Au second alinéa, les mots : " au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " au sein du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
3084
+2° Au second alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.
2320 3085
 
2321
-###### Article L262-2-2
3086
+####### Article L251-17
2322 3087
 
2323 3088
 A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.
2324 3089
 
2325
-###### Article L262-3
3090
+####### Article L251-18
2326 3091
 
2327
-A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
3092
+A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.
2328 3093
 
2329
-###### Article L262-4
3094
+####### Article L251-19
2330 3095
 
2331
-Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
3096
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 :
2332 3097
 
2333
-1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
3098
+1° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
2334 3099
 
2335
-2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3100
+2° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
2336 3101
 
2337
-3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
3102
+3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.
2338 3103
 
2339
-4° (Abrogé)
3104
+####### Article L251-20
2340 3105
 
2341
-5° A l'article L. 214-13 :
3106
+Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
2342 3107
 
2343
-a) (Abrogé)
3108
+“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
2344 3109
 
2345
-b) (Abrogé)
3110
+“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2346 3111
 
2347
-c) (Abrogé)
3112
+“ 2° Par le recteur d'académie ;
2348 3113
 
2349
-d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;
3114
+“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2350 3115
 
2351
-e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;
3116
+“ 4° Par le maire. ”
2352 3117
 
2353
-f) (Abrogé)
3118
+####### Article L251-21
2354 3119
 
2355
-g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;
3120
+Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.
2356 3121
 
2357
-6° (Abrogé)
3122
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
2358 3123
 
2359
-7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".
3124
+###### Article L252-1
2360 3125
 
2361
-###### Article L262-5
3126
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
2362 3127
 
2363
-Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
3128
+1° Les références aux communes, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
3129
+
3130
+2° Les références au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
3131
+
3132
+3° Les références au maire et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3133
+
3134
+4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
3135
+
3136
+###### Article L252-2
3137
+
3138
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés :
3139
+
3140
+1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots : “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
3141
+
3142
+2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
3143
+
3144
+3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
3145
+
3146
+4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.
3147
+
3148
+###### Article L252-3
3149
+
3150
+Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :
3151
+
3152
+1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
3153
+
3154
+2° A l'article L. 214-13 :
3155
+
3156
+a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
3157
+
3158
+b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
3159
+
3160
+c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
3161
+
3162
+###### Article L252-4
3163
+
3164
+La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales.
3165
+
3166
+###### Article L252-5
3167
+
3168
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
3169
+
3170
+###### Article L252-6
3171
+
3172
+Pour son application à Saint-Barthélemy, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
3173
+
3174
+“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3175
+
3176
+“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
3177
+
3178
+“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
3179
+
3180
+“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
3181
+
3182
+“ 4° Par le président du conseil territorial. ”
3183
+
3184
+###### Article L252-7
3185
+
3186
+L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-5 à L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
3187
+
3188
+##### Chapitre III : Saint-Martin
3189
+
3190
+###### Article L253-1
3191
+
3192
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
3193
+
3194
+1° La référence aux communes, au département et à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
3195
+
3196
+2° La référence au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3197
+
3198
+3° La référence au maire et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3199
+
3200
+4° La référence au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
3201
+
3202
+###### Article L253-2
3203
+
3204
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin sont supprimés :
3205
+
3206
+1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;
3207
+
3208
+2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;
3209
+
3210
+3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;
3211
+
3212
+4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.
3213
+
3214
+###### Article L253-3
3215
+
3216
+Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :
3217
+
3218
+1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
3219
+
3220
+2° A l'article L. 214-13 :
3221
+
3222
+a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
3223
+
3224
+b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Martin et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
3225
+
3226
+c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
3227
+
3228
+###### Article L253-4
3229
+
3230
+La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.
3231
+
3232
+###### Article L253-5
3233
+
3234
+Les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Martin en matière d'enseignement complémentaire dispensé en anglais sont fixées par l'article LO 6314-9 du code général des collectivités territoriales.
3235
+
3236
+###### Article L253-6
3237
+
3238
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
3239
+
3240
+###### Article L253-7
3241
+
3242
+Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
3243
+
3244
+“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3245
+
3246
+“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
3247
+
3248
+“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;
3249
+
3250
+“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
3251
+
3252
+“ 4° Par le président du conseil territorial. ”
3253
+
3254
+###### Article L253-8
3255
+
3256
+L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
3257
+
3258
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
3259
+
3260
+###### Article L254-1
3261
+
3262
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
3263
+
3264
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3265
+
3266
+2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
3267
+
3268
+3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3269
+
3270
+4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.
3271
+
3272
+###### Article L254-2
3273
+
3274
+Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
3275
+
3276
+1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;
3277
+
3278
+2° A l'article L. 214-13 :
3279
+
3280
+a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
3281
+
3282
+b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
3283
+
3284
+c) Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.
3285
+
3286
+###### Article L254-3
3287
+
3288
+La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L. 6523-6 du code du travail.
3289
+
3290
+###### Article L254-4
3291
+
3292
+Pour l'application de l'article L. 237-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.
3293
+
3294
+###### Article L254-5
3295
+
3296
+Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
3297
+
3298
+“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3299
+
3300
+“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
3301
+
3302
+“ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie ;
3303
+
3304
+“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
3305
+
3306
+“ 4° Par le maire. ”
3307
+
3308
+###### Article L254-6
3309
+
3310
+Les articles L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 234-1 à L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3311
+
3312
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
3313
+
3314
+###### Article L255-1
3315
+
3316
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3317
+
3318
+<table border="1"><tbody>
3319
+ <tr>
3320
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3321
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3322
+ </tr>
3323
+ <tr>
3324
+  <td align="justify">L. 211-9</td>
3325
+  <td>Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
3326
+ </tr>
3327
+ <tr>
3328
+  <td align="justify">L. 216-10
3329
+
3330
+L. 231-1 et L. 231-2</td>
3331
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3332
+ </tr>
3333
+ <tr>
3334
+  <td align="justify">L. 231-3</td>
3335
+  <td>Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
3336
+ </tr>
3337
+ <tr>
3338
+  <td align="justify">L. 231-4 et L. 231-5</td>
3339
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3340
+ </tr>
3341
+ <tr>
3342
+  <td align="justify">L. 231-14</td>
3343
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3344
+ </tr>
3345
+ <tr>
3346
+  <td align="justify">L. 231-15 à L. 231-17</td>
3347
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
3348
+ </tr>
3349
+ <tr>
3350
+  <td align="justify">L. 232-1</td>
3351
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
3352
+ </tr>
3353
+ <tr>
3354
+  <td align="justify">L. 232-2 et L. 232-3</td>
3355
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3356
+ </tr>
3357
+ <tr>
3358
+  <td align="justify">L. 232-4 à L. 232-6</td>
3359
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
3360
+ </tr>
3361
+ <tr>
3362
+  <td align="justify">L. 232-7</td>
3363
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3364
+ </tr>
3365
+ <tr>
3366
+  <td align="justify">L. 233-1</td>
3367
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
3368
+ </tr>
3369
+ <tr>
3370
+  <td align="justify">L. 233-2</td>
3371
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3372
+ </tr>
3373
+ <tr>
3374
+  <td align="justify">L. 236-1</td>
3375
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3376
+ </tr>
3377
+ <tr>
3378
+  <td align="justify">L. 23-10-1</td>
3379
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3380
+ </tr>
3381
+ <tr>
3382
+  <td align="justify">L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas</td>
3383
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019</td>
3384
+ </tr>
3385
+ <tr>
3386
+  <td align="justify">L. 241-5</td>
3387
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
3388
+ </tr>
3389
+ <tr>
3390
+  <td align="justify">L. 241-6</td>
3391
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3392
+ </tr>
3393
+ <tr>
3394
+  <td align="justify">L. 241-7</td>
3395
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
3396
+ </tr>
3397
+ <tr>
3398
+  <td align="justify">L. 241-12 à L. 241-14</td>
3399
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3400
+ </tr>
3401
+ <tr>
3402
+  <td align="justify">L. 242-1</td>
3403
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
3404
+ </tr>
3405
+</tbody></table>
3406
+
3407
+II.-Pour l'application du I :
3408
+
3409
+1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
3410
+
3411
+2° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
3412
+
3413
+3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
3414
+
3415
+###### Article L255-1
3416
+
3417
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3418
+
3419
+<table border="1"><tbody>
3420
+ <tr>
3421
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3422
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3423
+ </tr>
3424
+ <tr>
3425
+  <td align="justify">L. 211-9</td>
3426
+  <td>Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
3427
+ </tr>
3428
+ <tr>
3429
+  <td align="justify">L. 216-10
3430
+
3431
+L. 231-1 et L. 231-2</td>
3432
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3433
+ </tr>
3434
+ <tr>
3435
+  <td align="justify">L. 231-3</td>
3436
+  <td>Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
3437
+ </tr>
3438
+ <tr>
3439
+  <td align="justify">L. 231-4 et L. 231-5</td>
3440
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3441
+ </tr>
3442
+ <tr>
3443
+  <td align="justify">L. 231-14</td>
3444
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3445
+ </tr>
3446
+ <tr>
3447
+  <td align="justify">L. 231-15 à L. 231-17</td>
3448
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
3449
+ </tr>
3450
+ <tr>
3451
+  <td align="justify">L. 232-1</td>
3452
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
3453
+ </tr>
3454
+ <tr>
3455
+  <td align="justify">L. 232-2 et L. 232-3</td>
3456
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3457
+ </tr>
3458
+ <tr>
3459
+  <td align="justify">L. 232-4 à L. 232-6</td>
3460
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
3461
+ </tr>
3462
+ <tr>
3463
+  <td align="justify">L. 232-7</td>
3464
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3465
+ </tr>
3466
+ <tr>
3467
+  <td align="justify">L. 233-1</td>
3468
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
3469
+ </tr>
3470
+ <tr>
3471
+  <td align="justify">L. 233-2</td>
3472
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3473
+ </tr>
3474
+ <tr>
3475
+  <td align="justify">L. 236-1</td>
3476
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3477
+ </tr>
3478
+ <tr>
3479
+  <td align="justify">L. 23-10-1</td>
3480
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3481
+ </tr>
3482
+ <tr>
3483
+  <td align="justify">L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas</td>
3484
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019</td>
3485
+ </tr>
3486
+ <tr>
3487
+  <td align="justify">L. 241-5</td>
3488
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
3489
+ </tr>
3490
+ <tr>
3491
+  <td align="justify">L. 241-6</td>
3492
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3493
+ </tr>
3494
+ <tr>
3495
+  <td align="justify">L. 241-7</td>
3496
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
3497
+ </tr>
3498
+ <tr>
3499
+  <td align="justify">L. 241-12 à L. 241-14</td>
3500
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3501
+ </tr>
3502
+ <tr>
3503
+  <td align="justify">L. 242-1</td>
3504
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
3505
+ </tr>
3506
+</tbody></table>
2364 3507
 
2365
-" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3508
+II.-Pour l'application du I :
2366 3509
 
2367
-" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
3510
+1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
2368 3511
 
2369
-" 2° Par le recteur d'académie ;
3512
+2° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
2370 3513
 
2371
-" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
3514
+3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2372 3515
 
2373
-" 4° Par le maire. "
3516
+##### Chapitre VI : Polynésie française
2374 3517
 
2375
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
3518
+###### Article L256-1
2376 3519
 
2377
-###### Article L263-1
3520
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2378 3521
 
2379
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
3522
+<table border="1"><tbody>
3523
+ <tr>
3524
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3525
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3526
+ </tr>
3527
+ <tr>
3528
+  <td align="justify">L. 211-9</td>
3529
+  <td>Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
3530
+ </tr>
3531
+ <tr>
3532
+  <td align="justify">L. 231-1 et L. 231-2</td>
3533
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3534
+ </tr>
3535
+ <tr>
3536
+  <td align="justify">L. 231-3</td>
3537
+  <td>Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
3538
+ </tr>
3539
+ <tr>
3540
+  <td align="justify">L. 231-4 et L. 231-5</td>
3541
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3542
+ </tr>
3543
+ <tr>
3544
+  <td align="justify">L. 231-14</td>
3545
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3546
+ </tr>
3547
+ <tr>
3548
+  <td align="justify">L. 231-15, 1er, 4e et 5e alinéas,
2380 3549
 
2381
-L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
3550
+L. 231-16 et L. 231-17</td>
3551
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
3552
+ </tr>
3553
+ <tr>
3554
+  <td align="justify">L. 232-1</td>
3555
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
3556
+ </tr>
3557
+ <tr>
3558
+  <td align="justify">L. 232-2 et L. 232-3</td>
3559
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3560
+ </tr>
3561
+ <tr>
3562
+  <td align="justify">L. 232-4 à L. 232-6</td>
3563
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
3564
+ </tr>
3565
+ <tr>
3566
+  <td align="justify">L. 232-7</td>
3567
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3568
+ </tr>
3569
+ <tr>
3570
+  <td align="justify">L. 233-1</td>
3571
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
3572
+ </tr>
3573
+ <tr>
3574
+  <td align="justify">L. 233-2</td>
3575
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3576
+ </tr>
3577
+ <tr>
3578
+  <td align="justify">L. 236-1</td>
3579
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3580
+ </tr>
3581
+ <tr>
3582
+  <td align="justify">L. 23-10-1</td>
3583
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3584
+ </tr>
3585
+ <tr>
3586
+  <td align="justify">L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéa</td>
3587
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019</td>
3588
+ </tr>
3589
+ <tr>
3590
+  <td align="justify">L. 241-5</td>
3591
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
3592
+ </tr>
3593
+ <tr>
3594
+  <td align="justify">L. 241-7, 1er et 3e alinéas</td>
3595
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
3596
+ </tr>
3597
+ <tr>
3598
+  <td align="justify">L. 242-1</td>
3599
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
3600
+ </tr>
3601
+</tbody></table>
2382 3602
 
2383
-Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
3603
+II.-Pour l'application du I :
2384 3604
 
2385
-Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
3605
+1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
2386 3606
 
2387
-###### Article L263-2
3607
+2° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
2388 3608
 
2389
-Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
3609
+“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
2390 3610
 
2391
-" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3611
+“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
2392 3612
 
2393
-" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
3613
+3° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;
2394 3614
 
2395
-" 2° Par le vice-recteur ;
3615
+4° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
2396 3616
 
2397
-" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
3617
+5° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;
2398 3618
 
2399
-" 4° Par le maire. "
3619
+6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2400 3620
 
2401
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
3621
+###### Article L256-1
2402 3622
 
2403
-###### Article L264-1
3623
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2404 3624
 
2405
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, L. 231-15 à l'exception, dans le premier degré, de son troisième alinéa, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
3625
+<table border="1"><tbody>
3626
+ <tr>
3627
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3628
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3629
+ </tr>
3630
+ <tr>
3631
+  <td align="justify">L. 211-9</td>
3632
+  <td>Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
3633
+ </tr>
3634
+ <tr>
3635
+  <td align="justify">L. 231-1 et L. 231-2</td>
3636
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3637
+ </tr>
3638
+ <tr>
3639
+  <td align="justify">L. 231-3</td>
3640
+  <td>Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
3641
+ </tr>
3642
+ <tr>
3643
+  <td align="justify">L. 231-4 et L. 231-5</td>
3644
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3645
+ </tr>
3646
+ <tr>
3647
+  <td align="justify">L. 231-14</td>
3648
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3649
+ </tr>
3650
+ <tr>
3651
+  <td align="justify">L. 231-15, 1er, 4e et 5e alinéas,
2406 3652
 
2407
-L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
3653
+L. 231-16 et L. 231-17</td>
3654
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
3655
+ </tr>
3656
+ <tr>
3657
+  <td align="justify">L. 232-1</td>
3658
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
3659
+ </tr>
3660
+ <tr>
3661
+  <td align="justify">L. 232-2 et L. 232-3</td>
3662
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3663
+ </tr>
3664
+ <tr>
3665
+  <td align="justify">L. 232-4 à L. 232-6</td>
3666
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
3667
+ </tr>
3668
+ <tr>
3669
+  <td align="justify">L. 232-7</td>
3670
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3671
+ </tr>
3672
+ <tr>
3673
+  <td align="justify">L. 233-1</td>
3674
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
3675
+ </tr>
3676
+ <tr>
3677
+  <td align="justify">L. 233-2</td>
3678
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3679
+ </tr>
3680
+ <tr>
3681
+  <td align="justify">L. 236-1</td>
3682
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3683
+ </tr>
3684
+ <tr>
3685
+  <td align="justify">L. 23-10-1</td>
3686
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3687
+ </tr>
3688
+ <tr>
3689
+  <td align="justify">L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéa</td>
3690
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019</td>
3691
+ </tr>
3692
+ <tr>
3693
+  <td align="justify">L. 241-5</td>
3694
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
3695
+ </tr>
3696
+ <tr>
3697
+  <td align="justify">L. 241-7, 1er et 3e alinéas</td>
3698
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
3699
+ </tr>
3700
+ <tr>
3701
+  <td align="justify">L. 242-1</td>
3702
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
3703
+ </tr>
3704
+</tbody></table>
2408 3705
 
2409
-Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
3706
+II.-Pour l'application du I :
2410 3707
 
2411
-Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
3708
+1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
2412 3709
 
2413
-###### Article L264-2
3710
+2° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
2414 3711
 
2415
-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
3712
+“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
2416 3713
 
2417
-Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
3714
+“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
2418 3715
 
2419
-La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
3716
+3° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;
2420 3717
 
2421
-Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3718
+4° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
2422 3719
 
2423
-###### Article L264-3
3720
+5° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;
2424 3721
 
2425
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
3722
+6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2426 3723
 
2427
-" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
3724
+##### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
2428 3725
 
2429
-" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
3726
+###### Article L257-1
2430 3727
 
2431
-" 2° Par le vice-recteur ;
3728
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2432 3729
 
2433
-" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
3730
+<table border="1"><tbody>
3731
+ <tr>
3732
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3733
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3734
+ </tr>
3735
+ <tr>
3736
+  <td>L. 211-9</td>
3737
+  <td>Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
3738
+ </tr>
3739
+ <tr>
3740
+  <td>L. 212-10
2434 3741
 
2435
-" 4° Par le maire. "
3742
+L. 231-1 et L. 231-2</td>
3743
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3744
+ </tr>
3745
+ <tr>
3746
+  <td>L. 231-3</td>
3747
+  <td>Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
3748
+ </tr>
3749
+ <tr>
3750
+  <td>L. 231-4 et L. 231-5</td>
3751
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3752
+ </tr>
3753
+ <tr>
3754
+  <td>L. 231-14</td>
3755
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3756
+ </tr>
3757
+ <tr>
3758
+  <td>L. 231-15, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas ; L. 231-16 et L. 231-17</td>
3759
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
3760
+ </tr>
3761
+ <tr>
3762
+  <td>L. 232-1</td>
3763
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
3764
+ </tr>
3765
+ <tr>
3766
+  <td>L. 232-2 et L. 232-3</td>
3767
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3768
+ </tr>
3769
+ <tr>
3770
+  <td>L. 232-4 à L. 232-6</td>
3771
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
3772
+ </tr>
3773
+ <tr>
3774
+  <td>L. 232-7</td>
3775
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3776
+ </tr>
3777
+ <tr>
3778
+  <td>L. 233-1</td>
3779
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
3780
+ </tr>
3781
+ <tr>
3782
+  <td>L. 233-2</td>
3783
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3784
+ </tr>
3785
+ <tr>
3786
+  <td>L. 236-1</td>
3787
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3788
+ </tr>
3789
+ <tr>
3790
+  <td>L. 23-10-1</td>
3791
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3792
+ </tr>
3793
+ <tr>
3794
+  <td>L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéa</td>
3795
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019</td>
3796
+ </tr>
3797
+ <tr>
3798
+  <td>L. 241-5</td>
3799
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
3800
+ </tr>
3801
+ <tr>
3802
+  <td>L. 241-7, 1er et 3e alinéas</td>
3803
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
3804
+ </tr>
3805
+ <tr>
3806
+  <td>L. 242-1</td>
3807
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
3808
+ </tr>
3809
+</tbody></table>
3810
+
3811
+II.-Pour l'application du I :
3812
+
3813
+1° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :
3814
+
3815
+“ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
3816
+
3817
+“ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
3818
+
3819
+“ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
3820
+
3821
+“ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
3822
+
3823
+2° Au 3° de l'article L. 231-15 :
3824
+
3825
+a) Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;
3826
+
3827
+b) Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
3828
+
3829
+3° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
2436 3830
 
2437
-###### Article L264-4
3831
+3° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
2438 3832
 
2439
-Les dépenses de fonctionnement des classes de l'enseignement du premier degré sous contrat d'association, prévues à l'article L. 442-5, s'appliquent notamment :
3833
+“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
2440 3834
 
2441
-1° Aux fournitures scolaires ;
3835
+“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
2442 3836
 
2443
-2° A l'entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;
3837
+4° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;
2444 3838
 
2445
-3° A l'ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l'eau, l'électricité, et à la rémunération des personnels de service s'il y a lieu ;
3839
+5° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
2446 3840
 
2447
-4° A l'acquisition et à l'entretien du mobilier scolaire.
3841
+6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
3842
+
3843
+###### Article L257-1
3844
+
3845
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3846
+
3847
+<table border="1"><tbody>
3848
+ <tr>
3849
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
3850
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
3851
+ </tr>
3852
+ <tr>
3853
+  <td>L. 211-9</td>
3854
+  <td>Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
3855
+ </tr>
3856
+ <tr>
3857
+  <td>L. 212-10
3858
+
3859
+L. 231-1 et L. 231-2</td>
3860
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3861
+ </tr>
3862
+ <tr>
3863
+  <td>L. 231-3</td>
3864
+  <td>Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
3865
+ </tr>
3866
+ <tr>
3867
+  <td>L. 231-4 et L. 231-5</td>
3868
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3869
+ </tr>
3870
+ <tr>
3871
+  <td>L. 231-14</td>
3872
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
3873
+ </tr>
3874
+ <tr>
3875
+  <td>L. 231-15, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas ; L. 231-16 et L. 231-17</td>
3876
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
3877
+ </tr>
3878
+ <tr>
3879
+  <td>L. 232-1</td>
3880
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
3881
+ </tr>
3882
+ <tr>
3883
+  <td>L. 232-2 et L. 232-3</td>
3884
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3885
+ </tr>
3886
+ <tr>
3887
+  <td>L. 232-4 à L. 232-6</td>
3888
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
3889
+ </tr>
3890
+ <tr>
3891
+  <td>L. 232-7</td>
3892
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
3893
+ </tr>
3894
+ <tr>
3895
+  <td>L. 233-1</td>
3896
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
3897
+ </tr>
3898
+ <tr>
3899
+  <td>L. 233-2</td>
3900
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3901
+ </tr>
3902
+ <tr>
3903
+  <td>L. 236-1</td>
3904
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
3905
+ </tr>
3906
+ <tr>
3907
+  <td>L. 23-10-1</td>
3908
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
3909
+ </tr>
3910
+ <tr>
3911
+  <td>L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéa</td>
3912
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019</td>
3913
+ </tr>
3914
+ <tr>
3915
+  <td>L. 241-5</td>
3916
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
3917
+ </tr>
3918
+ <tr>
3919
+  <td>L. 241-7, 1er et 3e alinéas</td>
3920
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
3921
+ </tr>
3922
+ <tr>
3923
+  <td>L. 242-1</td>
3924
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
3925
+ </tr>
3926
+</tbody></table>
3927
+
3928
+II.-Pour l'application du I :
3929
+
3930
+1° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :
3931
+
3932
+“ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.
3933
+
3934
+“ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.
3935
+
3936
+“ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.
3937
+
3938
+“ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
3939
+
3940
+2° Au 3° de l'article L. 231-15 :
3941
+
3942
+a) Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;
3943
+
3944
+b) Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
3945
+
3946
+3° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;
3947
+
3948
+3° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :
3949
+
3950
+“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.
3951
+
3952
+“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;
3953
+
3954
+4° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;
3955
+
3956
+5° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;
3957
+
3958
+6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
2448 3959
 
2449 3960
 ## Deuxième partie : Les enseignements scolaires
2450 3961
 
... ...
@@ -2482,10 +3993,6 @@ A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ri
2482 3993
 
2483 3994
 Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.
2484 3995
 
2485
-###### Article L311-6
2486
-
2487
-Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
2488
-
2489 3996
 ###### Article L311-7
2490 3997
 
2491 3998
 Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
... ...
@@ -2814,8 +4321,6 @@ Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont
2814 4321
 
2815 4322
 Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2816 4323
 
2817
-Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien.
2818
-
2819 4324
 Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
2820 4325
 
2821 4326
 Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
... ...
@@ -3295,77 +4800,949 @@ Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quat
3295 4800
 
3296 4801
 Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.
3297 4802
 
3298
-#### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
4803
+#### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
3299 4804
 
3300
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
4805
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
3301 4806
 
3302 4807
 ###### Article L371-1
3303 4808
 
3304
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire : les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-9-2, L. 312-12, L. 312-19, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-2, L. 321-3, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 321-4, les articles L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8,
3305
-L. 332-2 à L. 332-5, L. 332-6,
3306
-L. 333-1, L. 333-2, L. 333-4, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
4809
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
3307 4810
 
3308
-L'article L. 332-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information.
4811
+###### Section 1 : Dispositions générales
3309 4812
 
3310
-L'article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
4813
+####### Article L371-2
3311 4814
 
3312
-L'article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif.
4815
+Le conseil de l'éducation nationale institué dans les académies d'outre-mer peut être consulté et émettre des vœux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
3313 4816
 
3314
-###### Article L371-2
4817
+####### Article L371-3
3315 4818
 
3316
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
4819
+Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone, amérindien ou mahorais.
3317 4820
 
3318
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
4821
+####### Article L371-4
3319 4822
 
3320
-###### Article L372-2
4823
+Dans les académies d'outre-mer, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
3321 4824
 
3322
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
4825
+###### Section 2 :  Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
3323 4826
 
3324
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
4827
+####### Article L371-5
3325 4828
 
3326
-###### Article L373-1
4829
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
3327 4830
 
3328
-Sont applicables en Polynésie française la seconde phrase de l'article L. 311-4, les articles L. 312-12, L. 312-19, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6,
3329
-L. 333-4,
3330
-L. 335-5, L. 335-6,
3331
-L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14,
3332
-L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
4831
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
3333 4832
 
3334
-Le troisième alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
4833
+2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
3335 4834
 
3336
-L'article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif.
4835
+####### Article L371-6
3337 4836
 
3338
-###### Article L373-2
4837
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
3339 4838
 
3340
-Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales, de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
4839
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
3341 4840
 
3342
-###### Article L373-3
4841
+2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.
3343 4842
 
3344
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
4843
+###### Section 3 :  Dispositions particulières à Mayotte
3345 4844
 
3346
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
4845
+####### Article L371-7
3347 4846
 
3348
-###### Article L374-1
4847
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
4848
+
4849
+1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
4850
+
4851
+2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.
4852
+
4853
+####### Article L371-8
4854
+
4855
+Pour l'application à Mayotte des articles L. 312-6 et L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.
3349 4856
 
3350
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie la seconde phrase de l'article L. 311-4, les articles L. 312-7,
3351
-L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-19, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-8,
3352
-L. 332-2, L. 332-5, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
4857
+####### Article L371-9
3353 4858
 
3354
-Le troisième alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
4859
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.
3355 4860
 
3356
-L'article L. 312-15 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif.
4861
+####### Article L371-10
4862
+
4863
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés.
4864
+
4865
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
4866
+
4867
+###### Article L372-2
4868
+
4869
+Pour l'application à Saint-Barthélemy du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.
4870
+
4871
+##### Chapitre III : Saint-Martin
4872
+
4873
+###### Article L373-1
4874
+
4875
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références à la région, au département ou à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
4876
+
4877
+###### Article L373-2
4878
+
4879
+Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.
4880
+
4881
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
4882
+
4883
+###### Article L374-1
4884
+
4885
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à la région ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial.
3357 4886
 
3358 4887
 ###### Article L374-2
3359 4888
 
3360
-Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
4889
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la collectivité ”.
3361 4890
 
3362 4891
 ###### Article L374-3
3363 4892
 
3364
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
4893
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification.
4894
+
4895
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
4896
+
4897
+###### Article L375-1
4898
+
4899
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4900
+
4901
+<table border="1"><tbody>
4902
+ <tr>
4903
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4904
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
4905
+ </tr>
4906
+ <tr>
4907
+  <td align="justify">L. 311-1</td>
4908
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
4909
+ </tr>
4910
+ <tr>
4911
+  <td align="justify">L. 311-2</td>
4912
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
4913
+ </tr>
4914
+ <tr>
4915
+  <td align="justify">L. 311-3 et L. 311-3-1</td>
4916
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
4917
+ </tr>
4918
+ <tr>
4919
+  <td align="justify">L. 311-4</td>
4920
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
4921
+ </tr>
4922
+ <tr>
4923
+  <td align="justify">L. 311-7</td>
4924
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
4925
+ </tr>
4926
+ <tr>
4927
+  <td align="justify">L. 312-1</td>
4928
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006</td>
4929
+ </tr>
4930
+ <tr>
4931
+  <td align="justify">L. 312-2</td>
4932
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
4933
+ </tr>
4934
+ <tr>
4935
+  <td align="justify">L. 312-3</td>
4936
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
4937
+ </tr>
4938
+ <tr>
4939
+  <td align="justify">L. 312-4 et L. 312-5</td>
4940
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
4941
+ </tr>
4942
+ <tr>
4943
+  <td align="justify">L. 312-6 et L. 312-7</td>
4944
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
4945
+ </tr>
4946
+ <tr>
4947
+  <td align="justify">L. 312-9</td>
4948
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020</td>
4949
+ </tr>
4950
+ <tr>
4951
+  <td align="justify">L. 312-9-1</td>
4952
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
4953
+ </tr>
4954
+ <tr>
4955
+  <td align="justify">L. 312-9-2</td>
4956
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
4957
+ </tr>
4958
+ <tr>
4959
+  <td align="justify">L. 312-10 et L. 312-11</td>
4960
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
4961
+ </tr>
4962
+ <tr>
4963
+  <td align="justify">L. 312-12</td>
4964
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
4965
+ </tr>
4966
+ <tr>
4967
+  <td align="justify">L. 312-13, 1er alinéa</td>
4968
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
4969
+ </tr>
4970
+ <tr>
4971
+  <td align="justify">L. 312-13-1</td>
4972
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020</td>
4973
+ </tr>
4974
+ <tr>
4975
+  <td align="justify">L. 312-13-2</td>
4976
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019</td>
4977
+ </tr>
4978
+ <tr>
4979
+  <td align="justify">L. 312-14</td>
4980
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
4981
+ </tr>
4982
+ <tr>
4983
+  <td align="justify">L. 312-15, 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e alinéas</td>
4984
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
4985
+ </tr>
4986
+ <tr>
4987
+  <td align="justify">L. 312-16</td>
4988
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016</td>
4989
+ </tr>
4990
+ <tr>
4991
+  <td align="justify">L. 312-17</td>
4992
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004</td>
4993
+ </tr>
4994
+ <tr>
4995
+  <td align="justify">L. 312-17-1</td>
4996
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010</td>
4997
+ </tr>
4998
+ <tr>
4999
+  <td align="justify">L. 312-17-1-1</td>
5000
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016</td>
5001
+ </tr>
5002
+ <tr>
5003
+  <td align="justify">L. 312-17-2</td>
5004
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011</td>
5005
+ </tr>
5006
+ <tr>
5007
+  <td align="justify">L. 312-17-3</td>
5008
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018</td>
5009
+ </tr>
5010
+ <tr>
5011
+  <td align="justify">L. 312-18</td>
5012
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004</td>
5013
+ </tr>
5014
+ <tr>
5015
+  <td align="justify">L. 312-19</td>
5016
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
5017
+ </tr>
5018
+ <tr>
5019
+  <td align="justify">L. 313-1</td>
5020
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5021
+ </tr>
5022
+ <tr>
5023
+  <td align="justify">L. 313-2 et L. 313-3</td>
5024
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5025
+ </tr>
5026
+ <tr>
5027
+  <td align="justify">L. 313-6</td>
5028
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5029
+ </tr>
5030
+ <tr>
5031
+  <td align="justify">L. 321-2</td>
5032
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5033
+ </tr>
5034
+ <tr>
5035
+  <td align="justify">L. 321-3</td>
5036
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5037
+ </tr>
5038
+ <tr>
5039
+  <td align="justify">L. 321-4</td>
5040
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5041
+ </tr>
5042
+ <tr>
5043
+  <td align="justify">L. 331-1</td>
5044
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
5045
+ </tr>
5046
+ <tr>
5047
+  <td align="justify">L. 331-2</td>
5048
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
5049
+ </tr>
5050
+ <tr>
5051
+  <td align="justify">L. 331-3 et L. 331-4</td>
5052
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5053
+ </tr>
5054
+ <tr>
5055
+  <td align="justify">L. 331-7</td>
5056
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5057
+ </tr>
5058
+ <tr>
5059
+  <td align="justify">L. 331-8</td>
5060
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5061
+ </tr>
5062
+ <tr>
5063
+  <td align="justify">L. 332-2 et L. 332-3</td>
5064
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5065
+ </tr>
5066
+ <tr>
5067
+  <td align="justify">L. 332-3-1</td>
5068
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5069
+ </tr>
5070
+ <tr>
5071
+  <td align="justify">L. 332-3-2</td>
5072
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
5073
+ </tr>
5074
+ <tr>
5075
+  <td align="justify">L. 332-4</td>
5076
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5077
+ </tr>
5078
+ <tr>
5079
+  <td align="justify">L. 332-5</td>
5080
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018</td>
5081
+ </tr>
5082
+ <tr>
5083
+  <td align="justify">L. 332-6</td>
5084
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5085
+ </tr>
5086
+ <tr>
5087
+  <td align="justify">L. 333-1 et L. 333-2</td>
5088
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5089
+ </tr>
5090
+ <tr>
5091
+  <td align="justify">L. 333-4 et L. 334-1</td>
5092
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5093
+ </tr>
5094
+ <tr>
5095
+  <td align="justify">L. 335-1</td>
5096
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5097
+ </tr>
5098
+ <tr>
5099
+  <td align="justify">L. 335-2 à L. 335-4</td>
5100
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5101
+ </tr>
5102
+ <tr>
5103
+  <td align="justify">L. 335-5</td>
5104
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
5105
+ </tr>
5106
+ <tr>
5107
+  <td align="justify">L. 335-7</td>
5108
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5109
+ </tr>
5110
+ <tr>
5111
+  <td align="justify">L. 335-8, 1er et 2e alinéas</td>
5112
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004</td>
5113
+ </tr>
5114
+ <tr>
5115
+  <td align="justify">L. 335-9 à L. 335-11</td>
5116
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5117
+ </tr>
5118
+ <tr>
5119
+  <td align="justify">L. 335-12</td>
5120
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008</td>
5121
+ </tr>
5122
+ <tr>
5123
+  <td align="justify">L. 335-13 à L. 335-15</td>
5124
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5125
+ </tr>
5126
+ <tr>
5127
+  <td align="justify">L. 335-16</td>
5128
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
5129
+ </tr>
5130
+ <tr>
5131
+  <td align="justify">L. 335-17</td>
5132
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008</td>
5133
+ </tr>
5134
+ <tr>
5135
+  <td>L. 336-1 et L. 336-2, L. 337-1 et L. 337-2</td>
5136
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5137
+ </tr>
5138
+ <tr>
5139
+  <td align="justify">L. 341-1</td>
5140
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014</td>
5141
+ </tr>
5142
+</tbody></table>
5143
+
5144
+II.-Pour l'application du I :
5145
+
5146
+1° Après le dernier alinéa de l'article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5147
+
5148
+“ L'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification. ” ;
5149
+
5150
+2° A l'article L. 312-1, après les mots : “ éducation physique et sportive ” sont insérés les mots “ dispensée au sein des établissements scolaires ” ;
5151
+
5152
+3° A l'article L. 312-3, les mots : “, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue ” ; sont supprimés ;
5153
+
5154
+4° Au premier alinéa de l'article L. 312-6 et à l'article L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;
5155
+
5156
+5° A l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;
5157
+
5158
+6° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les îles Wallis et Futuna ” ;
5159
+
5160
+7° A l'article L. 312-16, les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
5161
+
5162
+8° A l'article L. 312-17-3, les mots : “, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
5163
+
5164
+9° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : “ sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5165
+
5166
+10° Au troisième alinéa de l'article L. 332-6, après les mots : “ livre V ”, sont insérés les mots : “ et à celles qui peuvent être allouées sur les fonds du budget du territoire ” ;
5167
+
5168
+11° Au II de l'article L. 335-5 :
5169
+
5170
+a) Au premier alinéa, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5171
+
5172
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
5173
+
5174
+12° A l'article L. 335-12, les mots : “ selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;
5175
+
5176
+13° A l'article L. 335-17, les mots : “, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de “ promotion professionnelle ” sont supprimés ;
5177
+
5178
+14° A l'article L. 337-2, les mots : “, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle ” sont supprimés ;
5179
+
5180
+15° A l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés ;
5181
+
5182
+16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
5183
+
5184
+###### Article L375-1
5185
+
5186
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5187
+
5188
+<table border="1"><tbody>
5189
+ <tr>
5190
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5191
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5192
+ </tr>
5193
+ <tr>
5194
+  <td align="justify">L. 311-1</td>
5195
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5196
+ </tr>
5197
+ <tr>
5198
+  <td align="justify">L. 311-2</td>
5199
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5200
+ </tr>
5201
+ <tr>
5202
+  <td align="justify">L. 311-3 et L. 311-3-1</td>
5203
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5204
+ </tr>
5205
+ <tr>
5206
+  <td align="justify">L. 311-4</td>
5207
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5208
+ </tr>
5209
+ <tr>
5210
+  <td align="justify">L. 311-7</td>
5211
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5212
+ </tr>
5213
+ <tr>
5214
+  <td align="justify">L. 312-1</td>
5215
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006</td>
5216
+ </tr>
5217
+ <tr>
5218
+  <td align="justify">L. 312-2</td>
5219
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5220
+ </tr>
5221
+ <tr>
5222
+  <td align="justify">L. 312-3</td>
5223
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
5224
+ </tr>
5225
+ <tr>
5226
+  <td align="justify">L. 312-4 et L. 312-5</td>
5227
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5228
+ </tr>
5229
+ <tr>
5230
+  <td align="justify">L. 312-6 et L. 312-7</td>
5231
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
5232
+ </tr>
5233
+ <tr>
5234
+  <td align="justify">L. 312-9</td>
5235
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020</td>
5236
+ </tr>
5237
+ <tr>
5238
+  <td align="justify">L. 312-9-1</td>
5239
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
5240
+ </tr>
5241
+ <tr>
5242
+  <td align="justify">L. 312-9-2</td>
5243
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5244
+ </tr>
5245
+ <tr>
5246
+  <td align="justify">L. 312-10 et L. 312-11</td>
5247
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5248
+ </tr>
5249
+ <tr>
5250
+  <td align="justify">L. 312-12</td>
5251
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5252
+ </tr>
5253
+ <tr>
5254
+  <td align="justify">L. 312-13, 1er alinéa</td>
5255
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
5256
+ </tr>
5257
+ <tr>
5258
+  <td align="justify">L. 312-13-1</td>
5259
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020</td>
5260
+ </tr>
5261
+ <tr>
5262
+  <td align="justify">L. 312-13-2</td>
5263
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019</td>
5264
+ </tr>
5265
+ <tr>
5266
+  <td align="justify">L. 312-14</td>
5267
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5268
+ </tr>
5269
+ <tr>
5270
+  <td align="justify">L. 312-15, 1er, 2e, 3e, 5e, 6e et 7e alinéas</td>
5271
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5272
+ </tr>
5273
+ <tr>
5274
+  <td align="justify">L. 312-16</td>
5275
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016</td>
5276
+ </tr>
5277
+ <tr>
5278
+  <td align="justify">L. 312-17</td>
5279
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004</td>
5280
+ </tr>
5281
+ <tr>
5282
+  <td align="justify">L. 312-17-1</td>
5283
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010</td>
5284
+ </tr>
5285
+ <tr>
5286
+  <td align="justify">L. 312-17-1-1</td>
5287
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016</td>
5288
+ </tr>
5289
+ <tr>
5290
+  <td align="justify">L. 312-17-2</td>
5291
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011</td>
5292
+ </tr>
5293
+ <tr>
5294
+  <td align="justify">L. 312-17-3</td>
5295
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018</td>
5296
+ </tr>
5297
+ <tr>
5298
+  <td align="justify">L. 312-18</td>
5299
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004</td>
5300
+ </tr>
5301
+ <tr>
5302
+  <td align="justify">L. 312-19</td>
5303
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
5304
+ </tr>
5305
+ <tr>
5306
+  <td align="justify">L. 313-1</td>
5307
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle</td>
5308
+ </tr>
5309
+ <tr>
5310
+  <td align="justify">L. 313-2 et L. 313-3</td>
5311
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5312
+ </tr>
5313
+ <tr>
5314
+  <td align="justify">L. 313-6</td>
5315
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5316
+ </tr>
5317
+ <tr>
5318
+  <td align="justify">L. 321-2</td>
5319
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5320
+ </tr>
5321
+ <tr>
5322
+  <td align="justify">L. 321-3</td>
5323
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5324
+ </tr>
5325
+ <tr>
5326
+  <td align="justify">L. 321-4</td>
5327
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5328
+ </tr>
5329
+ <tr>
5330
+  <td align="justify">L. 331-1</td>
5331
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
5332
+ </tr>
5333
+ <tr>
5334
+  <td align="justify">L. 331-2</td>
5335
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
5336
+ </tr>
5337
+ <tr>
5338
+  <td align="justify">L. 331-3 et L. 331-4</td>
5339
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5340
+ </tr>
5341
+ <tr>
5342
+  <td align="justify">L. 331-7</td>
5343
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5344
+ </tr>
5345
+ <tr>
5346
+  <td align="justify">L. 331-8</td>
5347
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5348
+ </tr>
5349
+ <tr>
5350
+  <td align="justify">L. 332-2 et L. 332-3</td>
5351
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5352
+ </tr>
5353
+ <tr>
5354
+  <td align="justify">L. 332-3-1</td>
5355
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5356
+ </tr>
5357
+ <tr>
5358
+  <td align="justify">L. 332-3-2</td>
5359
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
5360
+ </tr>
5361
+ <tr>
5362
+  <td align="justify">L. 332-4</td>
5363
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5364
+ </tr>
5365
+ <tr>
5366
+  <td align="justify">L. 332-5</td>
5367
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018</td>
5368
+ </tr>
5369
+ <tr>
5370
+  <td align="justify">L. 332-6</td>
5371
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5372
+ </tr>
5373
+ <tr>
5374
+  <td align="justify">L. 333-1 et L. 333-2</td>
5375
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5376
+ </tr>
5377
+ <tr>
5378
+  <td align="justify">L. 333-4 et L. 334-1</td>
5379
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5380
+ </tr>
5381
+ <tr>
5382
+  <td align="justify">L. 335-1</td>
5383
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5384
+ </tr>
5385
+ <tr>
5386
+  <td align="justify">L. 335-2 à L. 335-4</td>
5387
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5388
+ </tr>
5389
+ <tr>
5390
+  <td align="justify">L. 335-5</td>
5391
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
5392
+ </tr>
5393
+ <tr>
5394
+  <td align="justify">L. 335-7</td>
5395
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5396
+ </tr>
5397
+ <tr>
5398
+  <td align="justify">L. 335-8, 1er et 2e alinéas</td>
5399
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004</td>
5400
+ </tr>
5401
+ <tr>
5402
+  <td align="justify">L. 335-9 à L. 335-11</td>
5403
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5404
+ </tr>
5405
+ <tr>
5406
+  <td align="justify">L. 335-12</td>
5407
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008</td>
5408
+ </tr>
5409
+ <tr>
5410
+  <td align="justify">L. 335-13 à L. 335-15</td>
5411
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5412
+ </tr>
5413
+ <tr>
5414
+  <td align="justify">L. 335-16</td>
5415
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
5416
+ </tr>
5417
+ <tr>
5418
+  <td align="justify">L. 335-17</td>
5419
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008</td>
5420
+ </tr>
5421
+ <tr>
5422
+  <td>L. 336-1 et L. 336-2, L. 337-1 et L. 337-2</td>
5423
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5424
+ </tr>
5425
+ <tr>
5426
+  <td align="justify">L. 341-1</td>
5427
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014</td>
5428
+ </tr>
5429
+</tbody></table>
5430
+
5431
+II.-Pour l'application du I :
5432
+
5433
+1° Après le dernier alinéa de l'article L. 311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5434
+
5435
+“ L'Etat favorise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obtention d'une première qualification. ” ;
5436
+
5437
+2° A l'article L. 312-1, après les mots : “ éducation physique et sportive ” sont insérés les mots “ dispensée au sein des établissements scolaires ” ;
5438
+
5439
+3° A l'article L. 312-3, les mots : “, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue ” ; sont supprimés ;
5440
+
5441
+4° Au premier alinéa de l'article L. 312-6 et à l'article L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;
5442
+
5443
+5° A l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;
5444
+
5445
+6° Au deuxième alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : “ Dans chaque académie ” sont remplacés par les mots : “ Dans les îles Wallis et Futuna ” ;
5446
+
5447
+7° A l'article L. 312-16, les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
5448
+
5449
+8° A l'article L. 312-17-3, les mots : “, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
5450
+
5451
+9° Au premier alinéa de l'article L. 313-1, les mots : “ sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 6211-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5452
+
5453
+10° Au troisième alinéa de l'article L. 332-6, après les mots : “ livre V ”, sont insérés les mots : “ et à celles qui peuvent être allouées sur les fonds du budget du territoire ” ;
5454
+
5455
+11° Au II de l'article L. 335-5 :
5456
+
5457
+a) Au premier alinéa, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5458
+
5459
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
5460
+
5461
+12° A l'article L. 335-12, les mots : “ selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;
5462
+
5463
+13° A l'article L. 335-17, les mots : “, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du même code pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de “ promotion professionnelle ” sont supprimés ;
5464
+
5465
+14° A l'article L. 337-2, les mots : “, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle ” sont supprimés ;
5466
+
5467
+15° A l'article L. 341-1, les mots : “ des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 ” sont supprimés ;
5468
+
5469
+16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
5470
+
5471
+##### Chapitre VI :  Polynésie française
5472
+
5473
+###### Article L376-1
5474
+
5475
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5476
+
5477
+<table border="1"><tbody>
5478
+ <tr>
5479
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5480
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5481
+ </tr>
5482
+ <tr>
5483
+  <td align="justify">L. 312-4, 3e alinéa</td>
5484
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5485
+ </tr>
5486
+ <tr>
5487
+  <td align="justify">L. 312-9-1</td>
5488
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
5489
+ </tr>
5490
+ <tr>
5491
+  <td align="justify">L. 312-12</td>
5492
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5493
+ </tr>
5494
+ <tr>
5495
+  <td align="justify">L. 313-6</td>
5496
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5497
+ </tr>
5498
+ <tr>
5499
+  <td align="justify">L. 331-1</td>
5500
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
5501
+ </tr>
5502
+ <tr>
5503
+  <td align="justify">L. 331-2</td>
5504
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
5505
+ </tr>
5506
+ <tr>
5507
+  <td align="justify">L. 331-3 et L. 331-4</td>
5508
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5509
+ </tr>
5510
+ <tr>
5511
+  <td align="justify">L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,
5512
+
5513
+L. 333-4 ; L. 334-1</td>
5514
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5515
+ </tr>
5516
+ <tr>
5517
+  <td align="justify">L. 335-5</td>
5518
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
5519
+ </tr>
5520
+ <tr>
5521
+  <td align="justify">L. 335-9 à L. 335-11 ;
5522
+
5523
+L. 335-14</td>
5524
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5525
+ </tr>
5526
+ <tr>
5527
+  <td align="justify">L. 335-16</td>
5528
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
5529
+ </tr>
5530
+ <tr>
5531
+  <td align="justify">L. 335-17</td>
5532
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008</td>
5533
+ </tr>
5534
+ <tr>
5535
+  <td align="justify">L. 336-2 ;
5536
+
5537
+L. 337-1, 3e et 4e alinéas</td>
5538
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5539
+ </tr>
5540
+</tbody></table>
5541
+
5542
+II.-Pour l'application du I :
5543
+
5544
+1° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;
5545
+
5546
+2° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :
5547
+
5548
+“ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”
5549
+
5550
+3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement universitaire ;
5551
+
5552
+4° A l'article L. 331-2 :
5553
+
5554
+a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;
5555
+
5556
+b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;
5557
+
5558
+5° L'article L. 331-4 est ainsi rédigé :
5559
+
5560
+“ Art. L. 331-4.-Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger sont obligatoires dans les enseignements conduisant à la délivrance d'un diplôme technologique ou professionnel national. ” ;
5561
+
5562
+6° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;
5563
+
5564
+7° A l'article L. 335-5 :
5565
+
5566
+a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5567
+
5568
+b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5569
+
5570
+c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
5571
+
5572
+8° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;
5573
+
5574
+9° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5575
+
5576
+10° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5577
+
5578
+11° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ” ;
5579
+
5580
+12° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5581
+
5582
+13° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5583
+
5584
+“ Sur proposition des autorités compétentes de Polynésie française et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;
5585
+
5586
+14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
5587
+
5588
+##### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
5589
+
5590
+###### Article L377-1
5591
+
5592
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5593
+
5594
+<table border="1"><tbody>
5595
+ <tr>
5596
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
5597
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
5598
+ </tr>
5599
+ <tr>
5600
+  <td align="justify">L. 311-2</td>
5601
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5602
+ </tr>
5603
+ <tr>
5604
+  <td align="justify">L. 311-3</td>
5605
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5606
+ </tr>
5607
+ <tr>
5608
+  <td align="justify">L. 311-4 ; L. 312-4, 3e alinéa</td>
5609
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
5610
+ </tr>
5611
+ <tr>
5612
+  <td align="justify">L. 312-9-1</td>
5613
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005</td>
5614
+ </tr>
5615
+ <tr>
5616
+  <td align="justify">L. 312-12</td>
5617
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5618
+ </tr>
5619
+ <tr>
5620
+  <td align="justify">L. 312-13, 1er alinéa</td>
5621
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
5622
+ </tr>
5623
+ <tr>
5624
+  <td align="justify">L. 312-14</td>
5625
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5626
+ </tr>
5627
+ <tr>
5628
+  <td align="justify">L. 313-6</td>
5629
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018</td>
5630
+ </tr>
5631
+ <tr>
5632
+  <td align="justify">L. 331-1</td>
5633
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
5634
+ </tr>
5635
+ <tr>
5636
+  <td align="justify">L. 331-2</td>
5637
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
5638
+ </tr>
5639
+ <tr>
5640
+  <td align="justify">L. 331-3 et L. 331-4</td>
5641
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5642
+ </tr>
5643
+ <tr>
5644
+  <td align="justify">L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,
5645
+
5646
+L. 333-4 et L. 334-1</td>
5647
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
5648
+ </tr>
5649
+ <tr>
5650
+  <td align="justify">L. 335-5</td>
5651
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
5652
+ </tr>
5653
+ <tr>
5654
+  <td align="justify">L. 335-8, 1er alinéa</td>
5655
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004</td>
5656
+ </tr>
5657
+ <tr>
5658
+  <td align="justify">L. 335-9 à L. 335-11 ;
5659
+
5660
+L. 335-14</td>
5661
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5662
+ </tr>
5663
+ <tr>
5664
+  <td align="justify">L. 335-16</td>
5665
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
5666
+ </tr>
5667
+ <tr>
5668
+  <td align="justify">L. 335-17</td>
5669
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008</td>
5670
+ </tr>
5671
+ <tr>
5672
+  <td align="justify">L. 336-2 ;
5673
+
5674
+L. 337-1, 3e et 4e alinéas</td>
5675
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
5676
+ </tr>
5677
+</tbody></table>
5678
+
5679
+II.-Pour l'application du I :
5680
+
5681
+1° A l'article L. 311-2 :
5682
+
5683
+a) La première phrase est ainsi rédigée : “ Le contenu des formations du second degré est défini par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. ” ;
5684
+
5685
+b) La seconde phrase est supprimée ;
5686
+
5687
+2° A l'article L. 311-3 :
5688
+
5689
+a) Après les mots : “ Les programmes ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
5690
+
5691
+b) La seconde phrase est supprimée ;
5692
+
5693
+3° A l'article L. 311-4 :
5694
+
5695
+a) Les mots : “ comportent, à tous les stades de la scolarité, ” sont remplacés par les mots : “ du second degré comportent ” ;
5696
+
5697
+b) La seconde phrase est supprimée ;
5698
+
5699
+4° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;
5700
+
5701
+5° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :
5702
+
5703
+“ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”
5704
+
5705
+6° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
5706
+
5707
+7° A l'article L. 312-14, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
5708
+
5709
+8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement supérieur ;
5710
+
5711
+9° A l'article L. 331-2 :
5712
+
5713
+a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;
5714
+
5715
+b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;
5716
+
5717
+10° A l'article L. 331-4, après les mots : “ à l'étranger ” sont insérés les mots : “, ainsi qu'au sein des institutions et des services de la Nouvelle-Calédonie ” ;
5718
+
5719
+11° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;
5720
+
5721
+12° A l'article L. 335-5 :
5722
+
5723
+a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5724
+
5725
+b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5726
+
5727
+c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
5728
+
5729
+13° Au premier alinéa de l'article L. 335-8, les mots : “ structures de l'enseignement, les ” et les mots : “ et la sanction des études ” sont supprimés ;
5730
+
5731
+14° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;
5732
+
5733
+15° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5734
+
5735
+16° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5736
+
5737
+17° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ”.
5738
+
5739
+18° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
5740
+
5741
+19° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3365 5742
 
3366
-###### Article L374-4
5743
+“ Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;
3367 5744
 
3368
-Pour l'application de l'article L. 312-13-1, la référence à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 18 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006.
5745
+20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
3369 5746
 
3370 5747
 ### Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
3371 5748
 
... ...
@@ -4091,7 +6468,7 @@ Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres pers
4091 6468
 
4092 6469
 La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.
4093 6470
 
4094
-En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.
6471
+En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.
4095 6472
 
4096 6473
 ####### Article L442-13-1
4097 6474
 
... ...
@@ -4535,39 +6912,668 @@ Les décisions relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement priv
4535 6912
 
4536 6913
 Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation délivrée par les autorités compétentes est puni des peines prévues à l'article L. 441-4.
4537 6914
 
4538
-#### Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
6915
+#### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
4539 6916
 
4540
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
6917
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
4541 6918
 
4542 6919
 ###### Article L491-1
4543 6920
 
4544
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 401-2-1, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
6921
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
4545 6922
 
4546
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
6923
+###### Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
6924
+
6925
+####### Article L491-2
6926
+
6927
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
6928
+
6929
+1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
6930
+
6931
+2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
6932
+
6933
+3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
6934
+
6935
+4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
6936
+
6937
+####### Article L491-3
6938
+
6939
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
6940
+
6941
+1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
6942
+
6943
+2° Les références au conseil régional ou au conseil général sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;
6944
+
6945
+3° Les référence au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées, selon le cas, par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ou par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;
6946
+
6947
+4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
6948
+
6949
+####### Article L491-4
6950
+
6951
+Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale ”.
6952
+
6953
+####### Article L491-5
6954
+
6955
+Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L. 421-23, les mots : “, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale ”.
6956
+
6957
+####### Article L491-6
6958
+
6959
+Pour l'application en Guyane et en Martinique du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité territoriale, pour les classes des collèges et des lycées, verse deux contributions. ”
6960
+
6961
+####### Article L491-7
6962
+
6963
+Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L. 442-17, les mots : “, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées ”.
6964
+
6965
+####### Article L491-8
6966
+
6967
+Le dernier alinéa de l'article L. 421-2, le IV de l'article L. 421-13 et les articles L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
6968
+
6969
+###### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
6970
+
6971
+####### Article L491-9
6972
+
6973
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
6974
+
6975
+1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6976
+
6977
+2° A l'article L. 421-10 :
6978
+
6979
+a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;
6980
+
6981
+b) Le III n'est pas applicable.
6982
+
6983
+####### Article L491-10
6984
+
6985
+Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
6986
+
6987
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
4547 6988
 
4548 6989
 ###### Article L492-1
4549 6990
 
4550
-Les articles L. 412-1, L. 421-1 à L. 421-5, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
6991
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4551 6992
 
4552 6993
 ###### Article L492-2
4553 6994
 
4554
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
6995
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
6996
+
6997
+1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
6998
+
6999
+2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
7000
+
7001
+3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
7002
+
7003
+4° Au second alinéa de l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Barthélemy ” ;
7004
+
7005
+5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;
7006
+
7007
+6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Barthélemy ”.
7008
+
7009
+###### Article L492-3
7010
+
7011
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 421-2 :
7012
+
7013
+1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
4555 7014
 
4556
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
7015
+“ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;
7016
+
7017
+2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
7018
+
7019
+###### Article L492-4
7020
+
7021
+Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
7022
+
7023
+“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
7024
+
7025
+###### Article L492-5
7026
+
7027
+Pour l'application à Saint-Barthélemy du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est ainsi rédigée : “ La collectivité de Saint-Barthélemy verse deux contributions. ”
7028
+
7029
+###### Article L492-6
7030
+
7031
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
7032
+
7033
+“ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Barthélemy, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”
7034
+
7035
+###### Article L492-7
7036
+
7037
+Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-20, L. 422-1 à L. 422-3, L. 423-1, L. 423-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
7038
+
7039
+##### Chapitre III : Saint-Martin
4557 7040
 
4558 7041
 ###### Article L493-1
4559 7042
 
4560
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 401-2-1 et L. 442-1, le I de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
7043
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7044
+
7045
+###### Article L493-2
4561 7046
 
4562
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
7047
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
7048
+
7049
+1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
7050
+
7051
+2° Les références à la commune ou aux communes, au département, à la région et aux collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
7052
+
7053
+3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
7054
+
7055
+4° A l'article L. 421-1, les mots : “, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité de Saint-Martin ” ;
7056
+
7057
+5° A l'article L. 421-24, les mots : “ du maire de la commune d'implantation et ” ne sont pas applicables ;
7058
+
7059
+6° A l'article L. 442-10, les mots : “ l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 442-8 ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ”.
7060
+
7061
+###### Article L493-3
7062
+
7063
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 421-2 :
7064
+
7065
+1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
7066
+
7067
+“ Les représentants de la collectivité sont au nombre de trois. ” ;
7068
+
7069
+2° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.
7070
+
7071
+###### Article L493-4
7072
+
7073
+Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 442-8 est ainsi rédigé :
7074
+
7075
+“ Art. L. 442-8.-Le contrat d'association prévoit la participation d'un représentant de la collectivité aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat. ”
7076
+
7077
+###### Article L493-5
7078
+
7079
+Pour l'application à Saint-Martin du troisième alinéa de l'article L. 442-9, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : “ La collectivité de Saint-Martin verse deux contributions. ”
7080
+
7081
+###### Article L493-6
7082
+
7083
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 442-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ La même faculté est ouverte à la collectivité de Saint-Martin, pour les écoles, les collèges et les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. ”
7084
+
7085
+###### Article L493-7
7086
+
7087
+Le IV de l'article L. 421-13, les articles L. 421-19-1 à L. 421-21, L. 422-1 à L. 422-3, L. 442-5-1, L. 442-5-2, L. 442-13-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
7088
+
7089
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
4563 7090
 
4564 7091
 ###### Article L494-1
4565 7092
 
4566
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 401-2-1,
4567
-L. 421-9, L. 421-10,
4568
-L. 423-3, L. 442-1, le I de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-8, à l'exception de son 2°, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
7093
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
7094
+
7095
+###### Article L494-2
7096
+
7097
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
7098
+
7099
+1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
7100
+
7101
+2° A l'article L. 421-10 :
7102
+
7103
+a) Au II, les mots : “, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, ” ne sont pas applicables ;
7104
+
7105
+b) Le III n'est pas applicable.
7106
+
7107
+###### Article L494-3
7108
+
7109
+Les articles 412-1, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-11 à L. 421-24, L. 422-2 et L. 422-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7110
+
7111
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
7112
+
7113
+###### Article L495-1
7114
+
7115
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7116
+
7117
+<table border="1"><tbody>
7118
+ <tr>
7119
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7120
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
7121
+ </tr>
7122
+ <tr>
7123
+  <td align="justify">L. 401-1 et L. 401-2</td>
7124
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7125
+ </tr>
7126
+ <tr>
7127
+  <td align="justify">L. 401-3</td>
7128
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010</td>
7129
+ </tr>
7130
+ <tr>
7131
+  <td align="justify">L. 411-1</td>
7132
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
7133
+ </tr>
7134
+ <tr>
7135
+  <td align="justify">L. 411-3</td>
7136
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7137
+ </tr>
7138
+ <tr>
7139
+  <td align="justify">L. 421-7</td>
7140
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
7141
+ </tr>
7142
+ <tr>
7143
+  <td align="justify">L. 421-8</td>
7144
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
7145
+ </tr>
7146
+ <tr>
7147
+  <td align="justify">L. 421-9</td>
7148
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle</td>
7149
+ </tr>
7150
+ <tr>
7151
+  <td align="justify">L. 421-10, 1er alinéa</td>
7152
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7153
+ </tr>
7154
+ <tr>
7155
+  <td align="justify">L. 423-1</td>
7156
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
7157
+ </tr>
7158
+ <tr>
7159
+  <td align="justify">L. 423-3</td>
7160
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011</td>
7161
+ </tr>
7162
+ <tr>
7163
+  <td align="justify">L. 441-1</td>
7164
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7165
+ </tr>
7166
+ <tr>
7167
+  <td align="justify">L. 441-2 et L. 441-3</td>
7168
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7169
+ </tr>
7170
+ <tr>
7171
+  <td align="justify">L. 441-3-1 et L. 441-4</td>
7172
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7173
+ </tr>
7174
+ <tr>
7175
+  <td align="justify">L. 442-2</td>
7176
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7177
+ </tr>
7178
+ <tr>
7179
+  <td align="justify">L. 442-3</td>
7180
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7181
+ </tr>
7182
+ <tr>
7183
+  <td align="justify">L. 444-1 et L. 444-2</td>
7184
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7185
+ </tr>
7186
+ <tr>
7187
+  <td align="justify">L. 444-3</td>
7188
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
7189
+ </tr>
7190
+ <tr>
7191
+  <td align="justify">L. 444-5, 1er alinéa</td>
7192
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007</td>
7193
+ </tr>
7194
+ <tr>
7195
+  <td align="justify">L. 444-6</td>
7196
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7197
+ </tr>
7198
+ <tr>
7199
+  <td align="justify">L. 444-7 et L. 444-8</td>
7200
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7201
+ </tr>
7202
+ <tr>
7203
+  <td align="justify">L. 444-10</td>
7204
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7205
+ </tr>
7206
+ <tr>
7207
+  <td align="justify">L. 445-1</td>
7208
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7209
+ </tr>
7210
+ <tr>
7211
+  <td align="justify">L. 471-1 et L. 471-2</td>
7212
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7213
+ </tr>
7214
+ <tr>
7215
+  <td align="justify">L. 471-3</td>
7216
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7217
+ </tr>
7218
+ <tr>
7219
+  <td align="justify">L. 471-4</td>
7220
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7221
+ </tr>
7222
+ <tr>
7223
+  <td align="justify">L. 471-5</td>
7224
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7225
+ </tr>
7226
+ <tr>
7227
+  <td align="justify">L. 472-1</td>
7228
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7229
+ </tr>
7230
+</tbody></table>
7231
+
7232
+II.-Pour l'application du I :
7233
+
7234
+1° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :
7235
+
7236
+“ Art. L. 411-3.-Le premier alinéa de l'article L. 421-7 est applicable aux écoles. ” ;
7237
+
7238
+2° A l'article L. 441-1 :
7239
+
7240
+a) Au I, les mots : “ au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
7241
+
7242
+b) Au premier alinéa du II, les mots : “ le maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
7243
+
7244
+3° Aux premier et second alinéas du II de l'article L. 441-2, les mots : “ au maire, ” et les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
7245
+
7246
+3° bis A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 441-3-1, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
7247
+
7248
+4° A l'article L. 442-2, les mots : “ dans le département ” sont supprimés ;
7249
+
7250
+5° A l'article L. 444-3 :
7251
+
7252
+a) Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
7253
+
7254
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le recteur d'académie ” sont supprimés ;
7255
+
7256
+6° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
7257
+
7258
+7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
7259
+
7260
+##### Chapitre VI : Polynésie française
7261
+
7262
+###### Article L496-1
7263
+
7264
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7265
+
7266
+<table border="1"><tbody>
7267
+ <tr>
7268
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7269
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
7270
+ </tr>
7271
+ <tr>
7272
+  <td align="justify">L. 441-1</td>
7273
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7274
+ </tr>
7275
+ <tr>
7276
+  <td align="justify">L. 441-3</td>
7277
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7278
+ </tr>
7279
+ <tr>
7280
+  <td align="justify">L. 441-3-1 et L. 441-4</td>
7281
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7282
+ </tr>
7283
+ <tr>
7284
+  <td align="justify">L. 442-1</td>
7285
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7286
+ </tr>
7287
+ <tr>
7288
+  <td align="justify">L. 442-2</td>
7289
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7290
+ </tr>
7291
+ <tr>
7292
+  <td align="justify">L. 442-3</td>
7293
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7294
+ </tr>
7295
+ <tr>
7296
+  <td align="justify">L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas</td>
7297
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7298
+ </tr>
7299
+ <tr>
7300
+  <td align="justify">L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
7301
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7302
+ </tr>
7303
+ <tr>
7304
+  <td align="justify">L. 442-14</td>
7305
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7306
+ </tr>
7307
+ <tr>
7308
+  <td align="justify">L. 442-18</td>
7309
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006</td>
7310
+ </tr>
7311
+ <tr>
7312
+  <td align="justify">L. 442-20</td>
7313
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7314
+ </tr>
7315
+ <tr>
7316
+  <td align="justify">L. 444-1 et L. 444-2</td>
7317
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7318
+ </tr>
7319
+ <tr>
7320
+  <td align="justify">L. 444-3, 1er alinéa</td>
7321
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
7322
+ </tr>
7323
+ <tr>
7324
+  <td align="justify">L. 444-6</td>
7325
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7326
+ </tr>
7327
+ <tr>
7328
+  <td align="justify">L. 444-10</td>
7329
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7330
+ </tr>
7331
+ <tr>
7332
+  <td align="justify">L. 445-1</td>
7333
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7334
+ </tr>
7335
+ <tr>
7336
+  <td align="justify">L. 471-1 et L. 471-2</td>
7337
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7338
+ </tr>
7339
+ <tr>
7340
+  <td align="justify">L. 471-3</td>
7341
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7342
+ </tr>
7343
+ <tr>
7344
+  <td align="justify">L. 471-4</td>
7345
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7346
+ </tr>
7347
+ <tr>
7348
+  <td align="justify">L. 471-5</td>
7349
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7350
+ </tr>
7351
+ <tr>
7352
+  <td align="justify">L. 472-1</td>
7353
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7354
+ </tr>
7355
+</tbody></table>
7356
+
7357
+II.-Pour l'application du I :
7358
+
7359
+1° A l'article L. 441-1 :
7360
+
7361
+a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
4569 7362
 
4570
-L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
7363
+b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
7364
+
7365
+2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
7366
+
7367
+2° bis A l'article L. 441-3-1 :
7368
+
7369
+a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7370
+
7371
+b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Polynésie française ;
7372
+
7373
+3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;
7374
+
7375
+4° A l'article L. 442-2 :
7376
+
7377
+a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Polynésie française, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Polynésie française par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;
7378
+
7379
+b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
7380
+
7381
+c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation sont remplacées par les références au Gouvernement de la Polynésie française ;
7382
+
7383
+d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;
7384
+
7385
+e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction ” ;
7386
+
7387
+5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Polynésie française pour garantir le droit à l'instruction ” ;
7388
+
7389
+6° A l'article L. 442-5 :
7390
+
7391
+a) Au premier alinéa, les mots : “ l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” et les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;
7392
+
7393
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il ” sont remplacés par les mots : “ Dans les établissements liés à la Polynésie française par un contrat d'association, l'enseignement ” ;
7394
+
7395
+7° A l'article L. 442-12 :
7396
+
7397
+a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;
7398
+
7399
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;
7400
+
7401
+c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Polynésie française ” ;
7402
+
7403
+8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;
7404
+
7405
+9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :
7406
+
7407
+“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 376-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;
7408
+
7409
+10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :
7410
+
7411
+“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Polynésie française. ” ;
7412
+
7413
+11° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
7414
+
7415
+12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
7416
+
7417
+##### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
7418
+
7419
+###### Article L497-1
7420
+
7421
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7422
+
7423
+<table border="1"><tbody>
7424
+ <tr>
7425
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7426
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7427
+ </tr>
7428
+ <tr>
7429
+  <td align="justify">L. 441-1</td>
7430
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7431
+ </tr>
7432
+ <tr>
7433
+  <td align="justify">L. 441-3</td>
7434
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7435
+ </tr>
7436
+ <tr>
7437
+  <td align="justify">L. 441-3-1 et L. 441-4</td>
7438
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7439
+ </tr>
7440
+ <tr>
7441
+  <td align="justify">L. 442-1</td>
7442
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7443
+ </tr>
7444
+ <tr>
7445
+  <td align="justify">L. 442-2</td>
7446
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7447
+ </tr>
7448
+ <tr>
7449
+  <td align="justify">L. 442-3</td>
7450
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7451
+ </tr>
7452
+ <tr>
7453
+  <td align="justify">L. 442-5, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas</td>
7454
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7455
+ </tr>
7456
+ <tr>
7457
+  <td align="justify">L. 442-12, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
7458
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7459
+ </tr>
7460
+ <tr>
7461
+  <td align="justify">L. 442-13 et L. 442-14</td>
7462
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7463
+ </tr>
7464
+ <tr>
7465
+  <td align="justify">L. 442-18</td>
7466
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006</td>
7467
+ </tr>
7468
+ <tr>
7469
+  <td align="justify">L. 442-20</td>
7470
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7471
+ </tr>
7472
+ <tr>
7473
+  <td align="justify">L. 444-1 et L. 444-2</td>
7474
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7475
+ </tr>
7476
+ <tr>
7477
+  <td align="justify">L. 444-3, 1er alinéa</td>
7478
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
7479
+ </tr>
7480
+ <tr>
7481
+  <td align="justify">L. 444-6</td>
7482
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7483
+ </tr>
7484
+ <tr>
7485
+  <td align="justify">L. 444-10</td>
7486
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7487
+ </tr>
7488
+ <tr>
7489
+  <td align="justify">L. 445-1</td>
7490
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
7491
+ </tr>
7492
+ <tr>
7493
+  <td align="justify">L. 471-1 et L. 471-2</td>
7494
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7495
+ </tr>
7496
+ <tr>
7497
+  <td align="justify">L. 471-3</td>
7498
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7499
+ </tr>
7500
+ <tr>
7501
+  <td align="justify">L. 471-4</td>
7502
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7503
+ </tr>
7504
+ <tr>
7505
+  <td align="justify">L. 471-5</td>
7506
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
7507
+ </tr>
7508
+ <tr>
7509
+  <td align="justify">L. 472-1</td>
7510
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7511
+ </tr>
7512
+</tbody></table>
7513
+
7514
+II.-Pour l'application du I :
7515
+
7516
+1° A l'article L. 441-1 :
7517
+
7518
+a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7519
+
7520
+b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7521
+
7522
+2° A l'article L. 441-3, la référence à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7523
+
7524
+2° bis A l'article L. 441-3-1 :
7525
+
7526
+a) La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7527
+
7528
+b) La référence à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par la référence au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7529
+
7530
+3° A l'article L. 442-1, les mots : “ de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” ;
7531
+
7532
+4° A l'article L. 442-2 :
7533
+
7534
+a) Au I, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôle sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à la Nouvelle-Calédonie par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, au respect par l'établissement des exigences en matière d'éducation fixées par la collectivité pour garantir le droit à l'instruction et ” ;
7535
+
7536
+b) Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
7537
+
7538
+c) Les références à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation est remplacée par les références au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7539
+
7540
+d) Au premier alinéa du III, les mots : “ normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 ” sont remplacés par les mots : “ exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
7541
+
7542
+e) Au 2° du IV, les mots : “ à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
7543
+
7544
+5° A l'article L. 442-3, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ les exigences en matière d'éducation fixées par la Nouvelle-Calédonie pour garantir le droit à l'instruction ” ;
7545
+
7546
+6° L'article L. 442-5 est ainsi rédigé :
7547
+
7548
+“ Art. L. 442-5.-Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec la Nouvelle-Calédonie un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
7549
+
7550
+“ Dans les établissements liés à la Nouvelle-Calédonie par un contrat d'association, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.
7551
+
7552
+“ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
7553
+
7554
+“ Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. ” ;
7555
+
7556
+7° A l'article L. 442-12 :
7557
+
7558
+a) Au premier alinéa, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
7559
+
7560
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il ” sont supprimés ;
7561
+
7562
+c) Au troisième alinéa, les mots : “ de l'enseignement public ” sont remplacés par les mots : “ fixés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
7563
+
7564
+8° A l'article L. 442-18, les références : “ L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, ”, “ L. 442-15 ” et “ L. 914-2 ” sont supprimés ;
7565
+
7566
+9° L'article L. 442-20 est ainsi rédigé :
7567
+
7568
+“ Art. L. 442-20.-L'article L. 231-14, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 331-1, L. 331-4, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-4, L. 334-1 et L. 511-3 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve des adaptations prévues aux articles à l'article L. 377-1, dans le respect des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre mentionnées au I. ” ;
7569
+
7570
+10° L'article L. 444-3 est ainsi rédigé :
7571
+
7572
+“ Art. L. 444-3.-Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique-ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics-du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
7573
+
7574
+11° Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 471-3, les mots : “ recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ” ;
7575
+
7576
+12° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
4571 7577
 
4572 7578
 ### Livre V : La vie scolaire
4573 7579
 
... ...
@@ -4773,7 +7779,7 @@ Les élèves bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans
4773 7779
 
4774 7780
 ###### Article L542-1
4775 7781
 
4776
-Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
7782
+Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les professionnels des services aux familles définis à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4777 7783
 
4778 7784
 ###### Article L542-2
4779 7785
 
... ...
@@ -4823,28 +7829,211 @@ Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérati
4823 7829
 
4824 7830
 Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.
4825 7831
 
4826
-#### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
7832
+#### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
4827 7833
 
4828
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
7834
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
4829 7835
 
4830 7836
 ###### Article L561-1
4831 7837
 
4832
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 542-1, L. 542-3 et L. 551-1.
7838
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
7839
+
7840
+###### Article L561-2
7841
+
7842
+Pour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
7843
+
7844
+“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
7845
+
7846
+###### Article L561-3
7847
+
7848
+Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
7849
+
7850
+“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”
7851
+
7852
+###### Article L561-4
7853
+
7854
+Pour l'application à Mayotte du chapitre II du titre III du présent livre :
7855
+
7856
+1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
7857
+
7858
+“ Art. L. 532-1.-Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
7859
+
7860
+2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
7861
+
7862
+“ Art. L. 532-2.-Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peut être récupéré dans les conditions fixées à l'article 13 de la même ordonnance. ”
4833 7863
 
4834
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
7864
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
4835 7865
 
4836
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
7866
+###### Article L562-1
7867
+
7868
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
7869
+
7870
+##### Chapitre III : Saint-Martin
4837 7871
 
4838 7872
 ###### Article L563-1
4839 7873
 
4840
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3.
7874
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 521-3, le mot : “ maire ” est remplacé par les mots : “ président du conseil territorial ”.
4841 7875
 
4842
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
7876
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
4843 7877
 
4844 7878
 ###### Article L564-1
4845 7879
 
4846
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 511-1 à L. 511-4,
4847
-L. 533-1, L. 542-1 et L. 542-3.
7880
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre II du titre III du présent livre :
7881
+
7882
+1° L'article L. 532-1 est ainsi rédigé :
7883
+
7884
+“ Art. L. 532-1.-En application du 10° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 11-1 de l'ordonnance précitée. ” ;
7885
+
7886
+2° L'article L. 532-2 est ainsi rédigé :
7887
+
7888
+“ Art. L. 532-2.-En application du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée au 10° du même article peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ”
7889
+
7890
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
7891
+
7892
+###### Article L565-1
7893
+
7894
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7895
+
7896
+<table border="1"><tbody>
7897
+ <tr>
7898
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7899
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
7900
+ </tr>
7901
+ <tr>
7902
+  <td align="justify">L. 511-1 et L. 511-2</td>
7903
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7904
+ </tr>
7905
+ <tr>
7906
+  <td align="justify">L. 511-2-2</td>
7907
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7908
+ </tr>
7909
+ <tr>
7910
+  <td align="justify">L. 511-3</td>
7911
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
7912
+ </tr>
7913
+ <tr>
7914
+  <td align="justify">L. 511-3-1</td>
7915
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7916
+ </tr>
7917
+ <tr>
7918
+  <td align="justify">L. 511-5</td>
7919
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-698 du 3 août 2018</td>
7920
+ </tr>
7921
+ <tr>
7922
+  <td align="justify">L. 521-1 et L. 521-2</td>
7923
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7924
+ </tr>
7925
+ <tr>
7926
+  <td align="justify">L. 521-4</td>
7927
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
7928
+ </tr>
7929
+ <tr>
7930
+  <td align="justify">L. 541-1, 1er et 2e alinéas</td>
7931
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7932
+ </tr>
7933
+ <tr>
7934
+  <td align="justify">L. 542-1</td>
7935
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010</td>
7936
+ </tr>
7937
+ <tr>
7938
+  <td align="justify">L. 542-2</td>
7939
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007</td>
7940
+ </tr>
7941
+ <tr>
7942
+  <td align="justify">L. 542-3</td>
7943
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010</td>
7944
+ </tr>
7945
+ <tr>
7946
+  <td align="justify">L. 552-2</td>
7947
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7948
+ </tr>
7949
+ <tr>
7950
+  <td align="justify">L. 552-3</td>
7951
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
7952
+ </tr>
7953
+ <tr>
7954
+  <td align="justify">L. 552-4</td>
7955
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016</td>
7956
+ </tr>
7957
+</tbody></table>
7958
+
7959
+II.-Pour l'application du I :
7960
+
7961
+1° A l'article L. 542-2, les mots : “ de l'avant-dernier alinéa ” sont supprimés ;
7962
+
7963
+2° Au premier alinéa de l'article L. 552-2, la seconde phrase est supprimée ;
7964
+
7965
+3° A l'article L. 552-4, les mots : “ du code du sport, à l'exception de ses articles L. 231-2 et L. 231-2-1, ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 231-5 du code du sport ”.
7966
+
7967
+##### Chapitre VI : Polynésie française
7968
+
7969
+###### Article L566-1
7970
+
7971
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7972
+
7973
+<table border="1"><tbody>
7974
+ <tr>
7975
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
7976
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
7977
+ </tr>
7978
+ <tr>
7979
+  <td>L. 511-2</td>
7980
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
7981
+ </tr>
7982
+ <tr>
7983
+  <td align="justify">L. 511-3</td>
7984
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
7985
+ </tr>
7986
+ <tr>
7987
+  <td align="justify">L. 511-3-1</td>
7988
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
7989
+ </tr>
7990
+ <tr>
7991
+  <td align="justify">L. 542-1</td>
7992
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010</td>
7993
+ </tr>
7994
+</tbody></table>
7995
+
7996
+II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
7997
+
7998
+“ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”
7999
+
8000
+##### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
8001
+
8002
+###### Article L567-1
8003
+
8004
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8005
+
8006
+<table border="1"><tbody>
8007
+ <tr>
8008
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
8009
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8010
+ </tr>
8011
+ <tr>
8012
+  <td>L. 511-2</td>
8013
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
8014
+ </tr>
8015
+ <tr>
8016
+  <td align="justify">L. 511-3</td>
8017
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
8018
+ </tr>
8019
+ <tr>
8020
+  <td align="justify">L. 511-3-1</td>
8021
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
8022
+ </tr>
8023
+ <tr>
8024
+  <td align="left"/><td align="left"/>
8025
+ </tr>
8026
+ <tr>
8027
+<td align="justify">
8028
+
8029
+L. 542-1</td>
8030
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010</td>
8031
+ </tr>
8032
+</tbody></table>
8033
+
8034
+II.-Pour l'application du I, l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
8035
+
8036
+“ Art. L. 542-1.-Les magistrats, les personnels enseignants, en tant qu'ils relèvent de la fonction publique de l'Etat, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs effets. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire. ”
4848 8037
 
4849 8038
 ## Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
4850 8039
 
... ...
@@ -5184,7 +8373,7 @@ Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'ense
5184 8373
 
5185 8374
 Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.
5186 8375
 
5187
-Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
8376
+Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par le code de la recherche. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.
5188 8377
 
5189 8378
 Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
5190 8379
 
... ...
@@ -5192,12 +8381,6 @@ Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et d
5192 8381
 
5193 8382
 II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.
5194 8383
 
5195
-###### Article L614-3
5196
-
5197
-La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.
5198
-
5199
-Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5200
-
5201 8384
 #### Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
5202 8385
 
5203 8386
 ##### Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
... ...
@@ -5680,110 +8863,922 @@ Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés
5680 8863
 
5681 8864
 ##### Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande.
5682 8865
 
5683
-#### Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
8866
+#### Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
5684 8867
 
5685
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
8868
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
5686 8869
 
5687 8870
 ###### Article L681-1
5688 8871
 
5689
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4,
5690
-L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
8872
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
5691 8873
 
5692
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12.
8874
+###### Article L681-2
5693 8875
 
5694
-Pour l'application de l'article L. 611-3 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
8876
+Pour l'application en Guyane des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
5695 8877
 
5696
-L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur.
8878
+###### Article L681-3
5697 8879
 
5698
-Pour l'application du deuxième alinéa du I et des III, V, VII et VIII de l'article L. 612-3 et de l'article L. 612-3-1, le vice-recteur exerce les compétences dévolues à l'autorité académique.
8880
+Pour l'application en Martinique des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
5699 8881
 
5700
-Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
8882
+###### Article L681-4
5701 8883
 
5702
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
8884
+Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
5703 8885
 
5704
-###### Article L682-3
8886
+###### Article L681-5
5705 8887
 
5706
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-3, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte ".
8888
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-9, les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés.
5707 8889
 
5708
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
8890
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
8891
+
8892
+###### Article L682-1
8893
+
8894
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
8895
+
8896
+##### Chapitre III : Saint-Martin
5709 8897
 
5710 8898
 ###### Article L683-1
5711 8899
 
5712
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-6,
5713
-L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
8900
+Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
8901
+
8902
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
8903
+
8904
+###### Article L684-1
8905
+
8906
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
5714 8907
 
5715
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12.
8908
+###### Article L684-2
5716 8909
 
5717
-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
8910
+Pour l'application de l'article L. 611-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ”.
5718 8911
 
5719
-###### Article L683-2
8912
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
5720 8913
 
5721
-Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
8914
+###### Article L685-1
5722 8915
 
5723
-Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
8916
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5724 8917
 
5725
-Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés
8918
+<table border="1"><tbody>
8919
+ <tr>
8920
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
8921
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
8922
+ </tr>
8923
+ <tr>
8924
+  <td align="justify">L. 611-1</td>
8925
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
8926
+ </tr>
8927
+ <tr>
8928
+  <td align="justify">L. 611-2</td>
8929
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
8930
+ </tr>
8931
+ <tr>
8932
+  <td align="justify">L. 611-3</td>
8933
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
8934
+ </tr>
8935
+ <tr>
8936
+  <td align="justify">L. 611-4</td>
8937
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015</td>
8938
+ </tr>
8939
+ <tr>
8940
+  <td align="justify">L. 611-5</td>
8941
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
8942
+ </tr>
8943
+ <tr>
8944
+  <td align="justify">L. 611-6</td>
8945
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
8946
+ </tr>
8947
+ <tr>
8948
+  <td align="justify">L. 611-7</td>
8949
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010</td>
8950
+ </tr>
8951
+ <tr>
8952
+  <td align="justify">L. 611-8</td>
8953
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
8954
+ </tr>
8955
+ <tr>
8956
+  <td align="justify">L. 611-9 à L. 611-11</td>
8957
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
8958
+ </tr>
8959
+ <tr>
8960
+  <td align="justify">L. 611-12 ; L. 612-1 à L. 612-2</td>
8961
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
8962
+ </tr>
8963
+ <tr>
8964
+  <td align="justify">L. 612-3</td>
8965
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
8966
+ </tr>
8967
+ <tr>
8968
+  <td align="justify">L. 612-3-2</td>
8969
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
8970
+ </tr>
8971
+ <tr>
8972
+  <td align="justify">L. 612-4</td>
8973
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
8974
+ </tr>
8975
+ <tr>
8976
+  <td align="justify">L. 612-5</td>
8977
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
8978
+ </tr>
8979
+ <tr>
8980
+  <td align="justify">L. 612-6</td>
8981
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
8982
+ </tr>
8983
+ <tr>
8984
+  <td align="justify">L. 612-6-1</td>
8985
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016</td>
8986
+ </tr>
8987
+ <tr>
8988
+  <td align="justify">L. 612-7</td>
8989
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
8990
+ </tr>
8991
+ <tr>
8992
+  <td align="justify">L. 613-1</td>
8993
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
8994
+ </tr>
8995
+ <tr>
8996
+  <td align="justify">L. 613-2</td>
8997
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
8998
+ </tr>
8999
+ <tr>
9000
+  <td align="justify">L. 613-3 et L. 613-4</td>
9001
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
9002
+ </tr>
9003
+ <tr>
9004
+  <td align="justify">L. 613-5</td>
9005
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020</td>
9006
+ </tr>
9007
+ <tr>
9008
+  <td align="justify">L. 613-6</td>
9009
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002</td>
9010
+ </tr>
9011
+ <tr>
9012
+  <td align="justify">L. 613-7</td>
9013
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9014
+ </tr>
9015
+ <tr>
9016
+  <td align="justify">L. 614-1</td>
9017
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9018
+ </tr>
9019
+ <tr>
9020
+  <td align="justify">L. 621-1 et L. 621-2</td>
9021
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
9022
+ </tr>
9023
+ <tr>
9024
+  <td align="justify">L. 621-3</td>
9025
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9026
+ </tr>
9027
+ <tr>
9028
+  <td align="justify">L. 622-1 à L. 624-1</td>
9029
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
9030
+ </tr>
9031
+ <tr>
9032
+  <td align="justify">L. 624-2 ;
9033
+
9034
+L. 625-1 et L. 625-2</td>
9035
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9036
+ </tr>
9037
+ <tr>
9038
+  <td align="justify">L. 631-1 à L. 632-3</td>
9039
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019</td>
9040
+ </tr>
9041
+ <tr>
9042
+  <td align="justify">L. 632-4</td>
9043
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016</td>
9044
+ </tr>
9045
+ <tr>
9046
+  <td align="justify">L. 632-5</td>
9047
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010</td>
9048
+ </tr>
9049
+ <tr>
9050
+  <td align="justify">L. 632-7</td>
9051
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
9052
+ </tr>
9053
+ <tr>
9054
+  <td align="justify">L. 632-12</td>
9055
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019</td>
9056
+ </tr>
9057
+ <tr>
9058
+  <td align="justify">L. 633-1</td>
9059
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002</td>
9060
+ </tr>
9061
+ <tr>
9062
+  <td align="justify">L. 633-2</td>
9063
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017</td>
9064
+ </tr>
9065
+ <tr>
9066
+  <td align="justify">L. 633-3, 1er et 3e alinéas</td>
9067
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010</td>
9068
+ </tr>
9069
+ <tr>
9070
+  <td align="justify">L. 633-4</td>
9071
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017</td>
9072
+ </tr>
9073
+ <tr>
9074
+  <td align="justify">L. 633-5</td>
9075
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017</td>
9076
+ </tr>
9077
+ <tr>
9078
+  <td align="justify">L. 633-6</td>
9079
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9080
+ </tr>
9081
+ <tr>
9082
+  <td align="justify">L. 634-1</td>
9083
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009</td>
9084
+ </tr>
9085
+ <tr>
9086
+  <td align="justify">L. 641-1</td>
9087
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9088
+ </tr>
9089
+ <tr>
9090
+  <td align="justify">L. 641-2</td>
9091
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019</td>
9092
+ </tr>
9093
+ <tr>
9094
+  <td align="justify">L. 641-3</td>
9095
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9096
+ </tr>
9097
+ <tr>
9098
+  <td align="justify">L. 641-4</td>
9099
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
9100
+ </tr>
9101
+ <tr>
9102
+  <td align="justify">L. 641-5</td>
9103
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9104
+ </tr>
9105
+ <tr>
9106
+  <td align="justify">L. 642-1</td>
9107
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle</td>
9108
+ </tr>
9109
+ <tr>
9110
+  <td align="justify">L. 642-2 et L. 642-3</td>
9111
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9112
+ </tr>
9113
+ <tr>
9114
+  <td align="justify">L. 642-4 et L. 642-5</td>
9115
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
9116
+ </tr>
9117
+ <tr>
9118
+  <td align="justify">L. 642-6 à L. 642-12</td>
9119
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9120
+ </tr>
9121
+ <tr>
9122
+  <td align="justify">L. 661-1</td>
9123
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9124
+ </tr>
9125
+ <tr>
9126
+  <td align="justify">L. 675-1</td>
9127
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9128
+ </tr>
9129
+</tbody></table>
5726 9130
 
5727
-Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
9131
+II.-Pour l'application du I :
5728 9132
 
5729
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".
9133
+1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ le territoire ” ;
5730 9134
 
5731
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.
9135
+2° A l'article L. 611-4 :
5732 9136
 
5733
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
9137
+a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
5734 9138
 
5735
-Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Polynésie française, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'autorité compétente en matière de santé.
9139
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
5736 9140
 
5737
-###### Article L683-2-1
9141
+3° Au premier alinéa de l'article L. 611-8, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
5738 9142
 
5739
-I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :
9143
+4° A l'article L. 611-9 :
5740 9144
 
5741
-" L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
9145
+a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
5742 9146
 
5743
-" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "
9147
+b) Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
5744 9148
 
5745
-II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
9149
+5° A l'article L. 612-3 :
5746 9150
 
5747
-###### Article L683-3
9151
+a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5748 9152
 
5749
-Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
9153
+“ L'obligation de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna et qui souhaitent s'inscrire dans un établissement public d'enseignement supérieur. ” ;
5750 9154
 
5751
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
9155
+b) Au deuxième alinéa du I et aux III, V, VII et VIII, la référence à l'autorité académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5752 9156
 
5753
-###### Article L684-1
9157
+6° A l'article L. 612-3-2 :
5754 9158
 
5755
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, les articles L. 611-1 à L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8, L. 611-12, L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 632-4 et L. 632-5, L. 632-7, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5,
5756
-L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
9159
+a) Au premier alinéa, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
5757 9160
 
5758
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12.
9161
+b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5759 9162
 
5760
-L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
9163
+“ La procédure nationale de préinscription prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux candidats qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis et Futuna. ” ;
5761 9164
 
5762
-###### Article L684-2
9165
+7° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
5763 9166
 
5764
-Pour l'application de l'article L. 611-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ".
9167
+8° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
5765 9168
 
5766
-Pour l'application de l'article L. 611-5 en Nouvelle-Calédonie, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
9169
+9° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
5767 9170
 
5768
-Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue au I de l'article L. 612-3 est adaptée afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie.
9171
+10° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
5769 9172
 
5770
-Pour l'application de l'article L. 614-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans la Nouvelle-Calédonie ".
9173
+11° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
5771 9174
 
5772
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " des assemblées de province".
9175
+12° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
5773 9176
 
5774
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3, L. 612-3-1 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
9177
+13° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
5775 9178
 
5776
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
9179
+14° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
5777 9180
 
5778
-Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'autorité compétente en matière de santé.
9181
+##### Chapitre VI :  Polynésie française
5779 9182
 
5780
-###### Article L684-2-1
9183
+###### Article L686-1
5781 9184
 
5782
-L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
9185
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
5783 9186
 
5784
-###### Article L684-3
9187
+<table border="1"><tbody>
9188
+ <tr>
9189
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9190
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9191
+ </tr>
9192
+ <tr>
9193
+  <td align="justify">L. 611-1, 1er, 4e et 5e alinéas</td>
9194
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9195
+ </tr>
9196
+ <tr>
9197
+  <td align="justify">L. 611-2</td>
9198
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9199
+ </tr>
9200
+ <tr>
9201
+  <td align="justify">L. 611-3</td>
9202
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9203
+ </tr>
9204
+ <tr>
9205
+  <td align="justify">L. 611-4</td>
9206
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015</td>
9207
+ </tr>
9208
+ <tr>
9209
+  <td align="justify">L. 611-5</td>
9210
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9211
+ </tr>
9212
+ <tr>
9213
+  <td align="justify">L. 611-6</td>
9214
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9215
+ </tr>
9216
+ <tr>
9217
+  <td align="justify">L. 611-7</td>
9218
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010</td>
9219
+ </tr>
9220
+ <tr>
9221
+  <td align="justify">L. 611-8</td>
9222
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
9223
+ </tr>
9224
+ <tr>
9225
+  <td align="justify">L. 611-9 à L. 611-11</td>
9226
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
9227
+ </tr>
9228
+ <tr>
9229
+  <td align="justify">L. 611-12 ;
5785 9230
 
5786
-Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
9231
+L. 612-1 à L. 612-2</td>
9232
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9233
+ </tr>
9234
+ <tr>
9235
+  <td align="justify">L. 612-3</td>
9236
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9237
+ </tr>
9238
+ <tr>
9239
+  <td align="justify">L. 612-3-2</td>
9240
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9241
+ </tr>
9242
+ <tr>
9243
+  <td align="justify">L. 612-4</td>
9244
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9245
+ </tr>
9246
+ <tr>
9247
+  <td align="justify">L. 612-5</td>
9248
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9249
+ </tr>
9250
+ <tr>
9251
+  <td align="justify">L. 612-6</td>
9252
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9253
+ </tr>
9254
+ <tr>
9255
+  <td align="justify">L. 612-6-1</td>
9256
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016</td>
9257
+ </tr>
9258
+ <tr>
9259
+  <td align="justify">L. 612-7</td>
9260
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9261
+ </tr>
9262
+ <tr>
9263
+  <td align="justify">L. 613-1</td>
9264
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9265
+ </tr>
9266
+ <tr>
9267
+  <td align="justify">L. 613-2</td>
9268
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9269
+ </tr>
9270
+ <tr>
9271
+  <td align="justify">L. 613-3 et L. 613-4</td>
9272
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
9273
+ </tr>
9274
+ <tr>
9275
+  <td align="justify">L. 613-5</td>
9276
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020</td>
9277
+ </tr>
9278
+ <tr>
9279
+  <td align="justify">L. 613-6</td>
9280
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002</td>
9281
+ </tr>
9282
+ <tr>
9283
+  <td align="justify">L. 613-7</td>
9284
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9285
+ </tr>
9286
+ <tr>
9287
+  <td align="justify">L. 614-1</td>
9288
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9289
+ </tr>
9290
+ <tr>
9291
+  <td align="justify">L. 621-1 et L. 621-2</td>
9292
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
9293
+ </tr>
9294
+ <tr>
9295
+  <td align="justify">L. 621-3</td>
9296
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9297
+ </tr>
9298
+ <tr>
9299
+  <td align="justify">L. 622-1 à L. 624-1</td>
9300
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
9301
+ </tr>
9302
+ <tr>
9303
+  <td align="justify">L. 624-2 ;
9304
+
9305
+L. 625-1 et L. 625-2</td>
9306
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9307
+ </tr>
9308
+ <tr>
9309
+  <td align="justify">L. 631-1 à L. 632-3</td>
9310
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019</td>
9311
+ </tr>
9312
+ <tr>
9313
+  <td align="justify">L. 632-4</td>
9314
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016</td>
9315
+ </tr>
9316
+ <tr>
9317
+  <td align="justify">L. 632-5</td>
9318
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010</td>
9319
+ </tr>
9320
+ <tr>
9321
+  <td align="justify">L. 632-7</td>
9322
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
9323
+ </tr>
9324
+ <tr>
9325
+  <td align="justify">L. 632-12</td>
9326
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019</td>
9327
+ </tr>
9328
+ <tr>
9329
+  <td align="justify">L. 633-1</td>
9330
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002</td>
9331
+ </tr>
9332
+ <tr>
9333
+  <td align="justify">L. 633-2</td>
9334
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017</td>
9335
+ </tr>
9336
+ <tr>
9337
+  <td align="justify">L. 633-3, 1er et 3e alinéas</td>
9338
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010</td>
9339
+ </tr>
9340
+ <tr>
9341
+  <td align="justify">L. 633-4</td>
9342
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017</td>
9343
+ </tr>
9344
+ <tr>
9345
+  <td align="justify">L. 633-5</td>
9346
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017</td>
9347
+ </tr>
9348
+ <tr>
9349
+  <td align="justify">L. 633-6</td>
9350
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9351
+ </tr>
9352
+ <tr>
9353
+  <td align="justify">L. 634-1</td>
9354
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009</td>
9355
+ </tr>
9356
+ <tr>
9357
+  <td align="justify">L. 641-1</td>
9358
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9359
+ </tr>
9360
+ <tr>
9361
+  <td align="justify">L. 641-2</td>
9362
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019</td>
9363
+ </tr>
9364
+ <tr>
9365
+  <td align="justify">L. 641-3</td>
9366
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9367
+ </tr>
9368
+ <tr>
9369
+  <td align="justify">L. 641-4</td>
9370
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
9371
+ </tr>
9372
+ <tr>
9373
+  <td align="justify">L. 641-5</td>
9374
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9375
+ </tr>
9376
+ <tr>
9377
+  <td align="justify">L. 642-1</td>
9378
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle</td>
9379
+ </tr>
9380
+ <tr>
9381
+  <td align="justify">L. 642-2 et L. 642-3</td>
9382
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9383
+ </tr>
9384
+ <tr>
9385
+  <td align="justify">L. 642-4 et L. 642-5</td>
9386
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
9387
+ </tr>
9388
+ <tr>
9389
+  <td align="justify">L. 642-6 à L. 642-12</td>
9390
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9391
+ </tr>
9392
+ <tr>
9393
+  <td align="justify">L. 661-1</td>
9394
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9395
+ </tr>
9396
+ <tr>
9397
+  <td align="justify">L. 675-1</td>
9398
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9399
+ </tr>
9400
+</tbody></table>
9401
+
9402
+II.-Pour l'application du I :
9403
+
9404
+1° Au premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : “, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles ” sont supprimés ;
9405
+
9406
+2° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française ” ;
9407
+
9408
+3° A l'article L. 611-4 :
9409
+
9410
+a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
9411
+
9412
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
9413
+
9414
+4° A l'article L. 611-8 :
9415
+
9416
+a) Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
9417
+
9418
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
9419
+
9420
+5° A l'article L. 611-9, après les mots : “ article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 8° de l'article L. 765-2 du même code, ” ;
9421
+
9422
+6° Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : “ qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ” sont supprimés ;
9423
+
9424
+7° A l'article L. 612-3 :
9425
+
9426
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
9427
+
9428
+b) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
9429
+
9430
+“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Polynésie française, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Polynésie française. ” ;
9431
+
9432
+c) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ”, sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
9433
+
9434
+d) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Polynésie française ” ;
9435
+
9436
+e) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Polynésie française ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
9437
+
9438
+f) Au premier alinéa du VI, les mots : “ sections de techniciens supérieurs, ” et les mots : “ aux formations de l'enseignement supérieur dispensées dans les lycées, ” sont supprimés ;
9439
+
9440
+g) Au VII, les mots : “ pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et ”, les mots : “ respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels retenus et ” et les mots : “ et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ” sont supprimés ;
9441
+
9442
+h) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
9443
+
9444
+“ Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs. ” ;
9445
+
9446
+i) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
9447
+
9448
+j) Les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés ;
9449
+
9450
+8° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ par un établissement privé sous contrat d'association ou ” et les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
9451
+
9452
+9° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
9453
+
9454
+10° (Abrogé) ;
9455
+
9456
+11° Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
9457
+
9458
+“ L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
9459
+
9460
+“ L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. ” ;
9461
+
9462
+12° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
9463
+
9464
+13° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
9465
+
9466
+14° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
9467
+
9468
+15° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
9469
+
9470
+16° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
9471
+
9472
+17° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
9473
+
9474
+18° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
9475
+
9476
+###### Article L686-2
9477
+
9478
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française.
9479
+
9480
+###### Article L686-3
9481
+
9482
+Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
9483
+
9484
+##### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
9485
+
9486
+###### Article L687-1
9487
+
9488
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9489
+
9490
+<table border="1"><tbody>
9491
+ <tr>
9492
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9493
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9494
+ </tr>
9495
+ <tr>
9496
+  <td align="justify">L. 611-1</td>
9497
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9498
+ </tr>
9499
+ <tr>
9500
+  <td align="justify">L. 611-2</td>
9501
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9502
+ </tr>
9503
+ <tr>
9504
+  <td align="justify">L. 611-3</td>
9505
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9506
+ </tr>
9507
+ <tr>
9508
+  <td align="justify">L. 611-4</td>
9509
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015</td>
9510
+ </tr>
9511
+ <tr>
9512
+  <td align="justify">L. 611-5</td>
9513
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9514
+ </tr>
9515
+ <tr>
9516
+  <td align="justify">L. 611-6</td>
9517
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9518
+ </tr>
9519
+ <tr>
9520
+  <td align="justify">L. 611-7</td>
9521
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010</td>
9522
+ </tr>
9523
+ <tr>
9524
+  <td align="justify">L. 611-8</td>
9525
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016</td>
9526
+ </tr>
9527
+ <tr>
9528
+  <td align="justify">L. 611-9 à L. 611-11</td>
9529
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
9530
+ </tr>
9531
+ <tr>
9532
+  <td align="justify">L. 611-12 ;
9533
+
9534
+L. 612-1 à L. 612-2</td>
9535
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9536
+ </tr>
9537
+ <tr>
9538
+  <td align="justify">L. 612-3</td>
9539
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9540
+ </tr>
9541
+ <tr>
9542
+  <td align="justify">L. 612-3-2</td>
9543
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9544
+ </tr>
9545
+ <tr>
9546
+  <td align="justify">L. 612-4</td>
9547
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9548
+ </tr>
9549
+ <tr>
9550
+  <td align="justify">L. 612-5</td>
9551
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9552
+ </tr>
9553
+ <tr>
9554
+  <td align="justify">L. 612-6</td>
9555
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9556
+ </tr>
9557
+ <tr>
9558
+  <td align="justify">L. 612-6-1</td>
9559
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016</td>
9560
+ </tr>
9561
+ <tr>
9562
+  <td align="justify">L. 612-7</td>
9563
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9564
+ </tr>
9565
+ <tr>
9566
+  <td align="justify">L. 613-1</td>
9567
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9568
+ </tr>
9569
+ <tr>
9570
+  <td align="justify">L. 613-2</td>
9571
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9572
+ </tr>
9573
+ <tr>
9574
+  <td align="justify">L. 613-3 et L. 613-4</td>
9575
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
9576
+ </tr>
9577
+ <tr>
9578
+  <td align="justify">L. 613-5</td>
9579
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020</td>
9580
+ </tr>
9581
+ <tr>
9582
+  <td align="justify">L. 613-6</td>
9583
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002</td>
9584
+ </tr>
9585
+ <tr>
9586
+  <td align="justify">L. 613-7</td>
9587
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9588
+ </tr>
9589
+ <tr>
9590
+  <td align="justify">L. 614-1</td>
9591
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
9592
+ </tr>
9593
+ <tr>
9594
+  <td align="justify">L. 621-1 et L. 621-2</td>
9595
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
9596
+ </tr>
9597
+ <tr>
9598
+  <td align="justify">L. 621-3</td>
9599
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
9600
+ </tr>
9601
+ <tr>
9602
+  <td align="justify">L. 622-1 à L. 624-1</td>
9603
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
9604
+ </tr>
9605
+ <tr>
9606
+  <td align="justify">L. 624-2 ;
9607
+
9608
+L. 625-1 et L. 625-2</td>
9609
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
9610
+ </tr>
9611
+ <tr>
9612
+  <td align="justify">L. 631-1 à L. 632-3</td>
9613
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019</td>
9614
+ </tr>
9615
+ <tr>
9616
+  <td align="justify">L. 632-4</td>
9617
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016</td>
9618
+ </tr>
9619
+ <tr>
9620
+  <td align="justify">L. 632-5</td>
9621
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010</td>
9622
+ </tr>
9623
+ <tr>
9624
+  <td align="justify">L. 632-7</td>
9625
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012</td>
9626
+ </tr>
9627
+ <tr>
9628
+  <td align="justify">L. 632-12</td>
9629
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019</td>
9630
+ </tr>
9631
+ <tr>
9632
+  <td align="justify">L. 633-1</td>
9633
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002</td>
9634
+ </tr>
9635
+ <tr>
9636
+  <td align="justify">L. 633-2</td>
9637
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017</td>
9638
+ </tr>
9639
+ <tr>
9640
+  <td align="justify">L. 633-3, 1er et 3e alinéas</td>
9641
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010</td>
9642
+ </tr>
9643
+ <tr>
9644
+  <td align="justify">L. 633-4</td>
9645
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017</td>
9646
+ </tr>
9647
+ <tr>
9648
+  <td align="justify">L. 633-5</td>
9649
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017</td>
9650
+ </tr>
9651
+ <tr>
9652
+  <td align="justify">L. 633-6</td>
9653
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9654
+ </tr>
9655
+ <tr>
9656
+  <td align="justify">L. 634-1</td>
9657
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009</td>
9658
+ </tr>
9659
+ <tr>
9660
+  <td align="justify">L. 641-1</td>
9661
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9662
+ </tr>
9663
+ <tr>
9664
+  <td align="justify">L. 641-2</td>
9665
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019</td>
9666
+ </tr>
9667
+ <tr>
9668
+  <td align="justify">L. 641-3</td>
9669
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9670
+ </tr>
9671
+ <tr>
9672
+  <td align="justify">L. 641-4</td>
9673
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
9674
+ </tr>
9675
+ <tr>
9676
+  <td align="justify">L. 641-5</td>
9677
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9678
+ </tr>
9679
+ <tr>
9680
+  <td align="justify">L. 642-1</td>
9681
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle</td>
9682
+ </tr>
9683
+ <tr>
9684
+  <td align="justify">L. 642-2 et L. 642-3</td>
9685
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9686
+ </tr>
9687
+ <tr>
9688
+  <td align="justify">L. 642-4 et L. 642-5</td>
9689
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
9690
+ </tr>
9691
+ <tr>
9692
+  <td align="justify">L. 642-6 à L. 642-12</td>
9693
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9694
+ </tr>
9695
+ <tr>
9696
+  <td align="justify">L. 661-1</td>
9697
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
9698
+ </tr>
9699
+ <tr>
9700
+  <td align="justify">L. 675-1</td>
9701
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
9702
+ </tr>
9703
+</tbody></table>
9704
+
9705
+II.-Pour l'application du I :
9706
+
9707
+1° A l'article L. 611-3, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie ” ;
9708
+
9709
+2° A l'article L. 611-4 :
9710
+
9711
+a) Au premier alinéa, les mots : “ et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport ” sont supprimés ;
9712
+
9713
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5 ” sont supprimés ;
9714
+
9715
+3° A l'article L. 611-8 :
9716
+
9717
+a) Au premier alinéa, les mots : “ du code de la propriété intellectuelle ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement en matière de propriété intellectuelle ” ;
9718
+
9719
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “, dans la continuité des enseignements dispensés dans le second degré ” sont supprimés ;
9720
+
9721
+4° A l'article L. 611-9 :
9722
+
9723
+a) Les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés ;
9724
+
9725
+b) Après les mots : “ au II de l'article L. 120-1 du code du service national ”, sont insérés les mots : “ sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 120-34 du même code ” ;
9726
+
9727
+5° A l'article L. 612-3 :
9728
+
9729
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : “, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, ” sont supprimés ;
9730
+
9731
+b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
9732
+
9733
+“ Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription prévue à l'alinéa précédent est adaptée afin de respecter le calendrier scolaire et universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. ” ;
9734
+
9735
+c) Le deuxième alinéa du V est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
9736
+
9737
+“ Pour l'accès à ces mêmes formations et compte tenu du nombre de candidats résidant en Nouvelle-Calédonie, l'autorité académique fixe un pourcentage maximal de bacheliers retenus ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie. ” ;
9738
+
9739
+d) Au 3° du même V, après le mot : “ académie ” sont insérés les mots : “ ou territoire ” ;
9740
+
9741
+e) Au sixième alinéa du même V, les mots : “ résidant dans une autre académie ” sont remplacés par les mots : “ ne résidant pas en Nouvelle-Calédonie ” ;
9742
+
9743
+f) Au septième alinéa du même V, les mots : “ du périmètre de l'académie ” sont remplacés par les mots : “ du territoire de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ en lieu et place de l'académie ” sont supprimés ;
9744
+
9745
+g) Au IX, les mots : “ à son inscription en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ à son inscription, au niveau national, sur la liste des sportifs de haut niveau ” ;
9746
+
9747
+6° Au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, les mots : “ ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail ” sont supprimés ;
9748
+
9749
+7° A l'article L. 613-7, les mots : “ au 1er janvier ” sont remplacés par les mots : “ au 30 avril ” ;
9750
+
9751
+8° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : “, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des engagements européens ” sont supprimés ;
9752
+
9753
+9° (Abrogé) ;
9754
+
9755
+10° A l'article L. 625-1 :
9756
+
9757
+a) Au premier alinéa, les mots : “ Ils accueillent aussi ” sont remplacés par les mots : “ Ils peuvent aussi accueillir ” ;
9758
+
9759
+b) Au second alinéa, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” et après les mots : “ un ou plusieurs stages ”, sont ajoutés les mots : “ organisés avec l'accord du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
9760
+
9761
+11° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1, seule la première phrase est applicable ;
9762
+
9763
+12° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, les mots : “ est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il ” sont supprimés ;
9764
+
9765
+13° Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 632-12 sont supprimés ;
9766
+
9767
+14° Le deuxième alinéa de l'article L. 633-1 est supprimé ;
9768
+
9769
+15° Au premier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : “ en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
9770
+
9771
+16° Au cinquième alinéa de l'article L. 634-1, les mots : “ dans les structures définies au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ dans des établissements publics de santé ” ;
9772
+
9773
+17° Au premier alinéa de l'article L. 641-2, les mots : “ et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont supprimés.
9774
+
9775
+###### Article L687-2
9776
+
9777
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, sous réserve des compétences dévolues à l'autorité académique et au recteur chancelier par les articles L. 612-3 et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie.
9778
+
9779
+###### Article L687-3
9780
+
9781
+Pour l'application du chapitre II du titre III du présent livre, les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
5787 9782
 
5788 9783
 ### Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
5789 9784
 
... ...
@@ -5847,7 +9842,7 @@ La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à carac
5847 9842
 
5848 9843
 ###### Article L711-6
5849 9844
 
5850
-Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
9845
+Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5 à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après concertation avec toutes les parties intéressées. L'extension est subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements et à l'accord de leur ministre de tutelle.
5851 9846
 
5852 9847
 ###### Article L711-7
5853 9848
 
... ...
@@ -5861,12 +9856,6 @@ Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fa
5861 9856
 
5862 9857
 Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
5863 9858
 
5864
-###### Article L711-9
5865
-
5866
-I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
5867
-
5868
-II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
5869
-
5870 9859
 ###### Article L711-10
5871 9860
 
5872 9861
 En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge.
... ...
@@ -6071,25 +10060,9 @@ Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant direc
6071 10060
 
6072 10061
 ###### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
6073 10062
 
6074
-####### Article L712-8
6075
-
6076
-Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
6077
-
6078
-Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6079
-
6080
-####### Article L712-9
6081
-
6082
-Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
6083
-
6084
-Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l'article L. 954-3.
6085
-
6086
-L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
6087
-
6088
-Les comptes de l'université font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
6089
-
6090 10063
 ####### Article L712-10
6091 10064
 
6092
-Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l'article L. 712-9 sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.
10065
+Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d'administration de l'université.
6093 10066
 
6094 10067
 ##### Chapitre III : Les composantes des universités.
6095 10068
 
... ...
@@ -6105,7 +10078,7 @@ Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
6105 10078
 
6106 10079
 Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.
6107 10080
 
6108
-Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.
10081
+Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement.
6109 10082
 
6110 10083
 Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
6111 10084
 
... ...
@@ -6392,7 +10365,7 @@ L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyen
6392 10365
 
6393 10366
 Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.
6394 10367
 
6395
-Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
10368
+Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
6396 10369
 
6397 10370
 ###### Section 3 : La communauté d'universités et établissements
6398 10371
 
... ...
@@ -6548,7 +10521,7 @@ Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personn
6548 10521
 
6549 10522
 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.
6550 10523
 
6551
-Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
10524
+Dans le cadre des orientations de la planification, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.
6552 10525
 
6553 10526
 ####### Article L719-5
6554 10527
 
... ...
@@ -7116,7 +11089,7 @@ Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article
7116 11089
 
7117 11090
 ###### Article L752-1
7118 11091
 
7119
-Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, du premier alinéa de l'article L. 614-3, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
11092
+Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.
7120 11093
 
7121 11094
 Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.
7122 11095
 
... ...
@@ -7302,198 +11275,87 @@ Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, p
7302 11275
 
7303 11276
 Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.
7304 11277
 
7305
-#### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
11278
+###### Article L762-4
7306 11279
 
7307
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11280
+I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3.
7308 11281
 
7309
-###### Article L771-1
7310
-
7311
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2,
7312
-L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 721-1 à L. 721-3,
7313
-L731-14, L. 741-1, L. 752-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7314
-
7315
-L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7316
-
7317
-L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
7318
-
7319
-L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
7320
-
7321
-###### Article L771-2
7322
-
7323
-Pour l'application de l'article L. 718-2 à Wallis et Futuna, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
7324
-
7325
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à Wallis et Futuna, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " le territoire et les autres circonscriptions territoriales " et la deuxième phrase est supprimée.
7326
-
7327
-Pour l'application à Wallis et Futuna, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, du territoire, des circonscriptions territoriales concernées et des associations ; ".
7328
-
7329
-Pour l'application à Wallis et Futuna, le 1° de l'article L. 719-3 est ainsi rédigé : " 1° D'une part, des représentants du territoire, des circonscriptions territoriales concernées, des activités économiques " (le reste sans changement).
7330
-
7331
-Pour l'application à Wallis et Futuna du troisième alinéa de l'article L. 721-3, les mots : " un représentant des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " un représentant du territoire ".
7332
-
7333
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
7334
-
7335
-###### Article L772-1
7336
-
7337
-Les articles L. 722-1 à
7338
-L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
7339
-
7340
-###### Article L772-2
7341
-
7342
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 718-2, au premier alinéa, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés, et le second alinéa est supprimé.
7343
-
7344
-Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5, les mots : " la ou les régions " sont remplacés par les mots : " le Département de Mayotte " et la deuxième phrase est supprimée.
7345
-
7346
-Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé :
7347
-
7348
-" 3° Des représentants des entreprises, du Département de Mayotte, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et des associations ; ".
7349
-
7350
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
7351
-
7352
-###### Article L773-1
7353
-
7354
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4,
7355
-L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7356
-
7357
-L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7358
-
7359
-Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
7360
-
7361
-L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
7362
-
7363
-L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
7364
-
7365
-###### Article L773-2
7366
-
7367
-L'université de Polynésie française est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
7368
-
7369
-Le conseil d'administration exerce les compétences prévues au IV de l'article L. 712-3. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-3. Le haut-commissaire et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
7370
-
7371
-La commission de la recherche du conseil académique comprend de quinze à vingt membres ainsi répartis :
7372
-
7373
-1° De 60 % à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels habilités à diriger des recherches ;
7374
-
7375
-2° De 10 % à 20 % de représentants de doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
11282
+Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
7376 11283
 
7377
-3° De 20 % à 30 % de personnalités extérieures.
11284
+II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent, dans les conditions fixées au I, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
7378 11285
 
7379
-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique comprend de quinze à vingt membres répartis dans les conditions fixées à l'article L. 712-6.
11286
+###### Article L762-5
7380 11287
 
7381
-Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles L. 713-3 et L. 713-9 comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.
11288
+Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 762-4, le contrat pluriannuel conclu par l'établissement avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.
7382 11289
 
7383
-Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
11290
+Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.
7384 11291
 
7385
-Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
7386
-
7387
-###### Article L773-3
7388
-
7389
-Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Polynésie française, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
7390
-
7391
-Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Polynésie française, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
7392
-
7393
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Polynésie française, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.
7394
-
7395
-Pour l'application à la Polynésie française, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Polynésie française, des communes concernées et des associations ; ".
7396
-
7397
-Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Polynésie française, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des représentants de la Polynésie française et des communes "
7398
-
7399
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
7400
-
7401
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
7402
-
7403
-###### Article L773-3-1
7404
-
7405
-Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
7406
-
7407
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
7408
-
7409
-Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ”.
7410
-
7411
-###### Article L773-4
7412
-
7413
-Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 773-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
7414
-
7415
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
7416
-
7417
-###### Article L774-1
7418
-
7419
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10,
7420
-L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-6-1, L. 712-7 à L. 712-10, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16, L. 719-1 à L. 719-8, L. 719-10 à L. 719-14, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
7421
-
7422
-L'article L. 712-6-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
7423
-
7424
-Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
7425
-
7426
-L'article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
7427
-
7428
-L'article L. 719-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
7429
-
7430
-###### Article L774-2
11292
+L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
7431 11293
 
7432
-L'université de Nouvelle-Calédonie est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil académique.
11294
+Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
7433 11295
 
7434
-Pour l'application de l'article L. 712-3 :
11296
+#### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
7435 11297
 
7436
-- au 2° du I, le mot : " huit " est remplacé par les mots : " huit à douze " ;
7437
-- le 1° du II est ainsi rédigé : " trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis et Futuna désignés par ces collectivités " ;
7438
-- le d du 3° du II est supprimé.
11298
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
7439 11299
 
7440
-En outre le haut-commissaire et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.
11300
+###### Article L771-1
7441 11301
 
7442
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 712-5 et du premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : " vingt à quarante " sont remplacés par les mots : " quinze à vingt ".
11302
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
7443 11303
 
7444
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 713-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, les mots : " ne peut dépasser quarante membres " sont remplacés par les mots : " comprend au plus vingt membres ".
11304
+###### Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
7445 11305
 
7446
-La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
11306
+####### Article L771-2
7447 11307
 
7448
-Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de l'article L. 719-3. Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
11308
+Pour l'application en Guyane des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
7449 11309
 
7450
-###### Article L774-3
11310
+####### Article L771-3
7451 11311
 
7452
-Pour l'application de l'article L. 712-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ".
11312
+Pour l'application en Martinique de l'article L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
7453 11313
 
7454
-Pour l'application de l'article L. 718-2 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " qui peut être académique ou interacadémique " sont supprimés.
11314
+####### Article L771-4
7455 11315
 
7456
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " la ou les régions et les autres collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " et la deuxième phrase est supprimée.
11316
+Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes ” sont remplacés par les mots : “ des collectivités territoriales ”.
7457 11317
 
7458
-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, le 3° de l'article L. 718-11 est ainsi rédigé : " 3° Des représentants des entreprises, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées et des associations " ;
11318
+###### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
7459 11319
 
7460
-Pour l'application du 1° de l'article L. 719-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des représentants de collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces " ;
11320
+####### Article L771-5
7461 11321
 
7462
-Pour l'application de l'article L. 719-4 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ".
11322
+Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
7463 11323
 
7464
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
11324
+####### Article L771-6
7465 11325
 
7466
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
11326
+Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :
7467 11327
 
7468
-###### Article L774-3-1
11328
+a) Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département de Mayotte ” ;
7469 11329
 
7470
-Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
11330
+b) La deuxième phrase est supprimée.
7471 11331
 
7472
-Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " l'autorité académique désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par l'autorité académique " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
11332
+####### Article L771-7
7473 11333
 
7474
-Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 721-3, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ”.
11334
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte, des ”.
7475 11335
 
7476
-###### Article L774-4
11336
+####### Article L771-8
7477 11337
 
7478
-Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article L. 774-2 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
11338
+Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
7479 11339
 
7480
-#### Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer.
11340
+###### Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles
7481 11341
 
7482
-##### Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles.
11342
+####### Article L771-9
7483 11343
 
7484
-###### Article L781-1
11344
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.
7485 11345
 
7486
-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.
11346
+####### Article L771-10
7487 11347
 
7488
-II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional.
11348
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président d'un des pôles universitaires.
7489 11349
 
7490
-L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l'article L. 781-3, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
11350
+L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents des pôles universitaires, mentionnés à l'article L. 771-14, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.
7491 11351
 
7492
-Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
11352
+Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents des pôles universitaires pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
7493 11353
 
7494 11354
 Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
7495 11355
 
7496
-III.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
11356
+####### Article L771-11
11357
+
11358
+I.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :
7497 11359
 
7498 11360
 1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
7499 11361
 
... ...
@@ -7507,63 +11369,45 @@ Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lors
7507 11369
 
7508 11370
 Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
7509 11371
 
7510
-IV.-Par dérogation aux 1° à 3° du II de l'article L. 712-3, les personnalités extérieures comprennent :
11372
+II.-Par dérogation aux 1° à 3° du II du même article, les personnalités extérieures comprennent :
7511 11373
 
7512
-1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux ;
11374
+1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant du conseil régional de Guadeloupe et un représentant de l'assemblée de Martinique.
7513 11375
 
7514
-2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
11376
+2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
7515 11377
 
7516
-3° Au moins une personnalité au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.
11378
+3° Au moins une personnalité au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°.
7517 11379
 
7518 11380
 Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.
7519 11381
 
7520 11382
 La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
7521 11383
 
7522
-Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
7523
-
7524
-###### Article L781-2
7525
-
7526
-I.-Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les pôles universitaires régionaux en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission " égalité entre les hommes et les femmes ". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chaque pôle universitaire régional ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
7527
-
7528
-II.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
7529
-
7530
-1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
7531
-
7532
-2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
7533
-
7534
-3° Il approuve, sous réserve de l'article L. 781-3, les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve de conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
7535
-
7536
-4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
7537
-
7538
-5° Il répartit par pôle universitaire régional, sur proposition du président, les emplois et les crédits alloués à l'université par les ministres compétents en prenant en compte notamment les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
11384
+Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.
7539 11385
 
7540
-6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
7541
-
7542
-7° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Ce rapport comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
11386
+####### Article L771-12
7543 11387
 
7544
-8° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce bilan présente, pour l'université et pour chaque pôle universitaire régional, l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ;
11388
+Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chacun des deux pôles universitaires ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
7545 11389
 
7546
-9° Il délibère sur toutes questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
11390
+####### Article L771-13
7547 11391
 
7548
-10° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultat et de suivi.
11392
+Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes :
7549 11393
 
7550
-Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.
11394
+1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;
7551 11395
 
7552
-Il peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° du présent II. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
11396
+2° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;
7553 11397
 
7554
-Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
11398
+3° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;
7555 11399
 
7556
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
11400
+4° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.
7557 11401
 
7558
-###### Article L781-3
11402
+####### Article L771-14
7559 11403
 
7560
-I.-Dans chaque région dans laquelle est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implantés dans la région. Chaque pôle universitaire régional détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues par l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.
11404
+I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Chaque pôle universitaire détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.
7561 11405
 
7562
-Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
11406
+Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.
7563 11407
 
7564 11408
 L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
7565 11409
 
7566
-II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
11410
+II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.
7567 11411
 
7568 11412
 III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
7569 11413
 
... ...
@@ -7577,7 +11421,7 @@ III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
7577 11421
 
7578 11422
 5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;
7579 11423
 
7580
-6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
11424
+6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
7581 11425
 
7582 11426
 7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;
7583 11427
 
... ...
@@ -7585,7 +11429,7 @@ III.-Le conseil du pôle universitaire régional :
7585 11429
 
7586 11430
 9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;
7587 11431
 
7588
-10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
11432
+10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un observatoire de l'insertion professionnelle dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.
7589 11433
 
7590 11434
 IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.
7591 11435
 
... ...
@@ -7593,23 +11437,23 @@ Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégea
7593 11437
 
7594 11438
 Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.
7595 11439
 
7596
-Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés au I de l'article L. 781-1, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
11440
+Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.
7597 11441
 
7598
-###### Article L781-4
11442
+####### Article L771-15
7599 11443
 
7600
-Le conseil académique comporte par dérogation à l'article L. 712-4 les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du III de l'article L. 781-1.
11444
+Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L. 712-4, les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chacun des deux pôles universitaires. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du I de l'article L. 771-11.
7601 11445
 
7602 11446
 Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.
7603 11447
 
7604
-Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation dispensée au titre de chaque région conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
11448
+Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation offerte par les deux pôles universitaires régionaux conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.
7605 11449
 
7606
-Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans plusieurs pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.
11450
+Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans les deux pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.
7607 11451
 
7608
-###### Article L781-5
11452
+####### Article L771-16
7609 11453
 
7610
-Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
11454
+Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des deux pôles universitaires. Il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.
7611 11455
 
7612
-###### Article L781-6
11456
+####### Article L771-17
7613 11457
 
7614 11458
 Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
7615 11459
 
... ...
@@ -7621,191 +11465,1490 @@ a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice da
7621 11465
 
7622 11466
 b) Le huitième alinéa.
7623 11467
 
7624
-### Livre VIII : La vie universitaire
7625
-
7626
-#### Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
7627
-
7628
-##### Chapitre unique.
11468
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
7629 11469
 
7630
-###### Article L811-1
11470
+##### Chapitre III : Saint-Martin
7631 11471
 
7632
-Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
11472
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
7633 11473
 
7634
-Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
11474
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
7635 11475
 
7636
-Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
11476
+###### Article L775-1
7637 11477
 
7638
-###### Article L811-2
11478
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7639 11479
 
7640
-Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
11480
+<table border="1"><tbody>
11481
+ <tr>
11482
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
11483
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11484
+ </tr>
11485
+ <tr>
11486
+  <td align="justify">L. 711-1</td>
11487
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11488
+ </tr>
11489
+ <tr>
11490
+  <td align="justify">L. 711-2</td>
11491
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11492
+ </tr>
11493
+ <tr>
11494
+  <td align="justify">L. 711-3</td>
11495
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11496
+ </tr>
11497
+ <tr>
11498
+  <td align="justify">L. 711-4</td>
11499
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017</td>
11500
+ </tr>
11501
+ <tr>
11502
+  <td align="justify">L. 711-5</td>
11503
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11504
+ </tr>
11505
+ <tr>
11506
+  <td align="justify">L. 711-6</td>
11507
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11508
+ </tr>
11509
+ <tr>
11510
+  <td align="justify">L. 711-7</td>
11511
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
11512
+ </tr>
11513
+ <tr>
11514
+  <td align="justify">L. 711-8</td>
11515
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11516
+ </tr>
11517
+ <tr>
11518
+  <td align="justify">L. 711-10</td>
11519
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11520
+ </tr>
11521
+ <tr>
11522
+  <td align="justify">L. 711-11</td>
11523
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11524
+ </tr>
11525
+ <tr>
11526
+  <td align="justify">L. 712-1</td>
11527
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11528
+ </tr>
11529
+ <tr>
11530
+  <td align="justify">L. 712-2 et L. 712-3</td>
11531
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11532
+ </tr>
11533
+ <tr>
11534
+  <td align="justify">L. 712-4 à L. 712-6</td>
11535
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11536
+ </tr>
11537
+ <tr>
11538
+  <td align="justify">L. 712-6-1</td>
11539
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11540
+ </tr>
11541
+ <tr>
11542
+  <td align="justify">L. 712-6-2</td>
11543
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
11544
+ </tr>
11545
+ <tr>
11546
+  <td align="justify">L. 712-7</td>
11547
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
11548
+ </tr>
11549
+ <tr>
11550
+  <td align="justify">L. 712-10</td>
11551
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11552
+ </tr>
11553
+ <tr>
11554
+  <td align="justify">L. 713-1</td>
11555
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11556
+ </tr>
11557
+ <tr>
11558
+  <td align="justify">L. 713-3</td>
11559
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
11560
+ </tr>
11561
+ <tr>
11562
+  <td align="justify">L. 713-9</td>
11563
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
11564
+ </tr>
11565
+ <tr>
11566
+  <td align="justify">L. 714-1</td>
11567
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
11568
+ </tr>
11569
+ <tr>
11570
+  <td align="justify">L. 714-2</td>
11571
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11572
+ </tr>
11573
+ <tr>
11574
+  <td align="justify">L. 715-1</td>
11575
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11576
+ </tr>
11577
+ <tr>
11578
+  <td align="justify">L. 715-2</td>
11579
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
11580
+ </tr>
11581
+ <tr>
11582
+  <td align="justify">L. 715-3</td>
11583
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11584
+ </tr>
11585
+ <tr>
11586
+  <td align="justify">L. 716-1 à L. 718-1</td>
11587
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11588
+ </tr>
11589
+ <tr>
11590
+  <td align="justify">L. 718-2 à L. 718-4</td>
11591
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11592
+ </tr>
11593
+ <tr>
11594
+  <td align="justify">L. 718-5</td>
11595
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11596
+ </tr>
11597
+ <tr>
11598
+  <td align="justify">L. 718-6</td>
11599
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11600
+ </tr>
11601
+ <tr>
11602
+  <td align="justify">L. 718-7</td>
11603
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014</td>
11604
+ </tr>
11605
+ <tr>
11606
+  <td align="justify">L. 718-8</td>
11607
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11608
+ </tr>
11609
+ <tr>
11610
+  <td align="justify">L. 718-9 et L. 718-10</td>
11611
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11612
+ </tr>
11613
+ <tr>
11614
+  <td align="justify">L. 718-11 et L. 718-12</td>
11615
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014</td>
11616
+ </tr>
11617
+ <tr>
11618
+  <td align="justify">L. 718-13</td>
11619
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
11620
+ </tr>
11621
+ <tr>
11622
+  <td align="justify">L. 718-14 à L. 718-16</td>
11623
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11624
+ </tr>
11625
+ <tr>
11626
+  <td align="justify">L. 719-1</td>
11627
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11628
+ </tr>
11629
+ <tr>
11630
+  <td align="justify">L. 719-2</td>
11631
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11632
+ </tr>
11633
+ <tr>
11634
+  <td align="justify">L. 719-3</td>
11635
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11636
+ </tr>
11637
+ <tr>
11638
+  <td align="justify">L. 719-4</td>
11639
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11640
+ </tr>
11641
+ <tr>
11642
+  <td align="justify">L. 719-5 et L. 719-6</td>
11643
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11644
+ </tr>
11645
+ <tr>
11646
+  <td align="justify">L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa</td>
11647
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11648
+ </tr>
11649
+ <tr>
11650
+  <td align="justify">L. 719-9</td>
11651
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009</td>
11652
+ </tr>
11653
+ <tr>
11654
+  <td align="justify">L. 719-12</td>
11655
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11656
+ </tr>
11657
+ <tr>
11658
+  <td align="justify">L. 719-13</td>
11659
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11660
+ </tr>
11661
+ <tr>
11662
+  <td align="justify">L. 719-14</td>
11663
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019</td>
11664
+ </tr>
11665
+ <tr>
11666
+  <td align="justify">L. 721-1</td>
11667
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11668
+ </tr>
11669
+ <tr>
11670
+  <td align="justify">L. 721-2</td>
11671
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
11672
+ </tr>
11673
+ <tr>
11674
+  <td align="justify">L. 721-3 et L. 723-1</td>
11675
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11676
+ </tr>
11677
+ <tr>
11678
+  <td align="justify">L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
11679
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11680
+ </tr>
11681
+ <tr>
11682
+  <td align="justify">L. 731-2 et L. 731-3</td>
11683
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11684
+ </tr>
11685
+ <tr>
11686
+  <td align="justify">L. 731-4</td>
11687
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
11688
+ </tr>
11689
+ <tr>
11690
+  <td align="justify">L. 731-5 et L. 731-6</td>
11691
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11692
+ </tr>
11693
+ <tr>
11694
+  <td align="justify">L. 731-7</td>
11695
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
11696
+ </tr>
11697
+ <tr>
11698
+  <td align="justify">L. 731-8</td>
11699
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11700
+ </tr>
11701
+ <tr>
11702
+  <td align="justify">L. 731-9 et L. 731-10</td>
11703
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11704
+ </tr>
11705
+ <tr>
11706
+  <td align="justify">L. 731-11 et L. 731-12</td>
11707
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11708
+ </tr>
11709
+ <tr>
11710
+  <td align="justify">L. 731-13</td>
11711
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
11712
+ </tr>
11713
+ <tr>
11714
+  <td align="justify">L. 731-14</td>
11715
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11716
+ </tr>
11717
+ <tr>
11718
+  <td align="justify">L. 731-15 et L. 731-16</td>
11719
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11720
+ </tr>
11721
+ <tr>
11722
+  <td align="justify">L. 731-17</td>
11723
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
11724
+ </tr>
11725
+ <tr>
11726
+  <td align="justify">L. 731-19</td>
11727
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11728
+ </tr>
11729
+ <tr>
11730
+  <td align="justify">L. 732-1</td>
11731
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014</td>
11732
+ </tr>
11733
+ <tr>
11734
+  <td align="justify">L. 732-2</td>
11735
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11736
+ </tr>
11737
+ <tr>
11738
+  <td align="justify">L. 732-3</td>
11739
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11740
+ </tr>
11741
+ <tr>
11742
+  <td align="justify">L. 741-1</td>
11743
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
11744
+ </tr>
11745
+ <tr>
11746
+  <td align="justify">L. 752-1</td>
11747
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11748
+ </tr>
11749
+ <tr>
11750
+  <td align="justify">L. 752-2</td>
11751
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020</td>
11752
+ </tr>
11753
+ <tr>
11754
+  <td align="justify">L. 753-1</td>
11755
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014</td>
11756
+ </tr>
11757
+ <tr>
11758
+  <td align="justify">L. 755-1</td>
11759
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012</td>
11760
+ </tr>
11761
+ <tr>
11762
+  <td align="justify">L. 755-2 et L. 755-3</td>
11763
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11764
+ </tr>
11765
+ <tr>
11766
+  <td align="justify">L. 757-1</td>
11767
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018</td>
11768
+ </tr>
11769
+ <tr>
11770
+  <td align="justify">L. 758-1</td>
11771
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015</td>
11772
+ </tr>
11773
+ <tr>
11774
+  <td align="justify">L. 758-2</td>
11775
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11776
+ </tr>
11777
+ <tr>
11778
+  <td align="justify">L. 759-1</td>
11779
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
11780
+ </tr>
11781
+ <tr>
11782
+  <td align="justify">L. 759-2</td>
11783
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
11784
+ </tr>
11785
+ <tr>
11786
+  <td align="justify">L. 759-3</td>
11787
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
11788
+ </tr>
11789
+ <tr>
11790
+  <td align="justify">L. 759-4</td>
11791
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
11792
+ </tr>
11793
+ <tr>
11794
+  <td align="justify">L. 759-5</td>
11795
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
11796
+ </tr>
11797
+ <tr>
11798
+  <td align="justify">L. 75-10-1</td>
11799
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
11800
+ </tr>
11801
+ <tr>
11802
+  <td align="justify">L. 762-1</td>
11803
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11804
+ </tr>
11805
+ <tr>
11806
+  <td align="justify">L. 762-2</td>
11807
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017</td>
11808
+ </tr>
11809
+ <tr>
11810
+  <td align="justify">L. 762-3</td>
11811
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015</td>
11812
+ </tr>
11813
+ <tr>
11814
+  <td align="justify">L. 762-4 à L. 762-5</td>
11815
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11816
+ </tr>
11817
+</tbody></table>
7641 11818
 
7642
-A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
11819
+II.-Pour l'application du I :
7643 11820
 
7644
-Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.
11821
+1° Au cinquième alinéa l'article L. 711-1, la dernière phrase est supprimée ;
7645 11822
 
7646
-Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.
11823
+2° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
7647 11824
 
7648
-###### Article L811-3
11825
+3° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
7649 11826
 
7650
-Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.
11827
+a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ le territoire et les autres circonscriptions territoriales ” ;
7651 11828
 
7652
-Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées.
11829
+b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
7653 11830
 
7654
-###### Article L811-3-1
11831
+c) La dernière phrase est supprimée ;
7655 11832
 
7656
-Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.
11833
+3° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;
7657 11834
 
7658
-###### Article L811-4
11835
+4° Au 1° de l'article L. 719-3, les mots : “ de collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;
7659 11836
 
7660
-L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article L. 511-3 du présent code.
11837
+5° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ du territoire et des circonscriptions territoriales ” ;
7661 11838
 
7662
-###### Article L811-5
11839
+6° Au dernier alinéa de l'article L. 721-2, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation à Wallis-et-Futuna, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
7663 11840
 
7664
-Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
11841
+7° Au I de l'article L. 721-3 :
7665 11842
 
7666
-Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.
11843
+a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire ” et les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
7667 11844
 
7668
-###### Article L811-6
11845
+b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
7669 11846
 
7670
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
11847
+c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
7671 11848
 
7672
-#### Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
11849
+8° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
7673 11850
 
7674
-##### Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
11851
+“ 1° Au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
7675 11852
 
7676
-###### Article L821-1
11853
+“ 2° A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; ”
7677 11854
 
7678
-La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
11855
+9° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;
7679 11856
 
7680
-Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
11857
+10° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
7681 11858
 
7682
-###### Article L821-2
11859
+11° A l'article L. 753-1, les mots : “ ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ” sont supprimés ;
7683 11860
 
7684
-Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
11861
+12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
7685 11862
 
7686
-Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
11863
+##### Chapitre VI : Polynésie française
7687 11864
 
7688
-Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11865
+###### Article L776-1
7689 11866
 
7690
-Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
11867
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7691 11868
 
7692
-###### Article L821-3
11869
+<table border="1"><tbody>
11870
+ <tr>
11871
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
11872
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
11873
+ </tr>
11874
+ <tr>
11875
+  <td align="justify">L. 711-1</td>
11876
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11877
+ </tr>
11878
+ <tr>
11879
+  <td align="justify">L. 711-2</td>
11880
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11881
+ </tr>
11882
+ <tr>
11883
+  <td align="justify">L. 711-3</td>
11884
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11885
+ </tr>
11886
+ <tr>
11887
+  <td align="justify">L. 711-4</td>
11888
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017</td>
11889
+ </tr>
11890
+ <tr>
11891
+  <td align="justify">L. 711-5</td>
11892
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11893
+ </tr>
11894
+ <tr>
11895
+  <td align="justify">L. 711-6</td>
11896
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11897
+ </tr>
11898
+ <tr>
11899
+  <td align="justify">L. 711-7</td>
11900
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
11901
+ </tr>
11902
+ <tr>
11903
+  <td align="justify">L. 711-8, 1er alinéa</td>
11904
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
11905
+ </tr>
11906
+ <tr>
11907
+  <td align="justify">L. 711-10</td>
11908
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11909
+ </tr>
11910
+ <tr>
11911
+  <td align="justify">L. 711-11</td>
11912
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11913
+ </tr>
11914
+ <tr>
11915
+  <td align="justify">L. 712-1</td>
11916
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11917
+ </tr>
11918
+ <tr>
11919
+  <td align="justify">L. 712-2 et L. 712-3</td>
11920
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11921
+ </tr>
11922
+ <tr>
11923
+  <td align="justify">L. 712-4
7693 11924
 
7694
-Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
11925
+à L. 712-6, 1er à 4e alinéas</td>
11926
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11927
+ </tr>
11928
+ <tr>
11929
+  <td align="justify">L. 712-6-1</td>
11930
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11931
+ </tr>
11932
+ <tr>
11933
+  <td align="justify">L. 712-6-2</td>
11934
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
11935
+ </tr>
11936
+ <tr>
11937
+  <td align="justify">L. 712-7</td>
11938
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
11939
+ </tr>
11940
+ <tr>
11941
+  <td align="justify">L. 712-10</td>
11942
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11943
+ </tr>
11944
+ <tr>
11945
+  <td align="justify">L. 713-1</td>
11946
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11947
+ </tr>
11948
+ <tr>
11949
+  <td align="justify">L. 713-2</td>
11950
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11951
+ </tr>
11952
+ <tr>
11953
+  <td align="justify">L. 713-3</td>
11954
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
11955
+ </tr>
11956
+ <tr>
11957
+  <td align="justify">L. 713-4</td>
11958
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019</td>
11959
+ </tr>
11960
+ <tr>
11961
+  <td align="justify">L. 713-9</td>
11962
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
11963
+ </tr>
11964
+ <tr>
11965
+  <td align="justify">L. 714-1</td>
11966
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
11967
+ </tr>
11968
+ <tr>
11969
+  <td align="justify">L. 714-2</td>
11970
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11971
+ </tr>
11972
+ <tr>
11973
+  <td align="justify">L. 715-1</td>
11974
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11975
+ </tr>
11976
+ <tr>
11977
+  <td align="justify">L. 715-2</td>
11978
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
11979
+ </tr>
11980
+ <tr>
11981
+  <td align="justify">L. 715-3</td>
11982
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
11983
+ </tr>
11984
+ <tr>
11985
+  <td align="justify">L. 716-1 à L. 718-1</td>
11986
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11987
+ </tr>
11988
+ <tr>
11989
+  <td align="justify">L. 718-2 à L. 718-4</td>
11990
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
11991
+ </tr>
11992
+ <tr>
11993
+  <td align="justify">L. 718-5</td>
11994
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
11995
+ </tr>
11996
+ <tr>
11997
+  <td align="justify">L. 718-6</td>
11998
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
11999
+ </tr>
12000
+ <tr>
12001
+  <td align="justify">L. 718-7</td>
12002
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014</td>
12003
+ </tr>
12004
+ <tr>
12005
+  <td align="justify">L. 718-8</td>
12006
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12007
+ </tr>
12008
+ <tr>
12009
+  <td align="justify">L. 718-9 et L. 718-10</td>
12010
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12011
+ </tr>
12012
+ <tr>
12013
+  <td align="justify">L. 718-11 et L. 718-12</td>
12014
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014</td>
12015
+ </tr>
12016
+ <tr>
12017
+  <td align="justify">L. 718-13</td>
12018
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
12019
+ </tr>
12020
+ <tr>
12021
+  <td align="justify">L. 718-14 à L. 718-16</td>
12022
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12023
+ </tr>
12024
+ <tr>
12025
+  <td align="justify">L. 719-1</td>
12026
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12027
+ </tr>
12028
+ <tr>
12029
+  <td align="justify">L. 719-2</td>
12030
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12031
+ </tr>
12032
+ <tr>
12033
+  <td align="justify">L. 719-3</td>
12034
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12035
+ </tr>
12036
+ <tr>
12037
+  <td align="justify">L. 719-4</td>
12038
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12039
+ </tr>
12040
+ <tr>
12041
+  <td align="justify">L. 719-5 et L. 719-6</td>
12042
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12043
+ </tr>
12044
+ <tr>
12045
+  <td align="justify">L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa</td>
12046
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12047
+ </tr>
12048
+ <tr>
12049
+  <td align="justify">L. 719-9</td>
12050
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009</td>
12051
+ </tr>
12052
+ <tr>
12053
+  <td align="justify">L. 719-12</td>
12054
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12055
+ </tr>
12056
+ <tr>
12057
+  <td align="justify">L. 719-13</td>
12058
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12059
+ </tr>
12060
+ <tr>
12061
+  <td align="justify">L. 719-14</td>
12062
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019</td>
12063
+ </tr>
12064
+ <tr>
12065
+  <td align="justify">L. 721-1</td>
12066
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12067
+ </tr>
12068
+ <tr>
12069
+  <td align="justify">L. 721-2</td>
12070
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
12071
+ </tr>
12072
+ <tr>
12073
+  <td align="justify">L. 721-3</td>
12074
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12075
+ </tr>
12076
+ <tr>
12077
+  <td align="justify">L. 731-1, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
12078
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12079
+ </tr>
12080
+ <tr>
12081
+  <td align="justify">L. 731-2 et L. 731-3</td>
12082
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12083
+ </tr>
12084
+ <tr>
12085
+  <td align="justify">L. 731-4</td>
12086
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
12087
+ </tr>
12088
+ <tr>
12089
+  <td align="justify">L. 731-5 et L. 731-6</td>
12090
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12091
+ </tr>
12092
+ <tr>
12093
+  <td align="justify">L. 731-7</td>
12094
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
12095
+ </tr>
12096
+ <tr>
12097
+  <td align="justify">L. 731-8</td>
12098
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12099
+ </tr>
12100
+ <tr>
12101
+  <td align="justify">L. 731-9 et L. 731-10</td>
12102
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12103
+ </tr>
12104
+ <tr>
12105
+  <td align="justify">L. 731-11 et L. 731-12</td>
12106
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12107
+ </tr>
12108
+ <tr>
12109
+  <td align="justify">L. 731-13</td>
12110
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
12111
+ </tr>
12112
+ <tr>
12113
+  <td align="justify">L. 731-14</td>
12114
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12115
+ </tr>
12116
+ <tr>
12117
+  <td align="justify">L. 731-15 et L. 731-16</td>
12118
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12119
+ </tr>
12120
+ <tr>
12121
+  <td align="justify">L. 731-17</td>
12122
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
12123
+ </tr>
12124
+ <tr>
12125
+  <td align="justify">L. 731-19</td>
12126
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12127
+ </tr>
12128
+ <tr>
12129
+  <td align="justify">L. 732-1</td>
12130
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014</td>
12131
+ </tr>
12132
+ <tr>
12133
+  <td align="justify">L. 732-2</td>
12134
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12135
+ </tr>
12136
+ <tr>
12137
+  <td align="justify">L. 732-3</td>
12138
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12139
+ </tr>
12140
+ <tr>
12141
+  <td align="justify">L. 741-1</td>
12142
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
12143
+ </tr>
12144
+ <tr>
12145
+  <td align="justify">L. 752-1</td>
12146
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12147
+ </tr>
12148
+ <tr>
12149
+  <td align="justify">L. 752-2</td>
12150
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020</td>
12151
+ </tr>
12152
+ <tr>
12153
+  <td align="justify">L. 755-1</td>
12154
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012</td>
12155
+ </tr>
12156
+ <tr>
12157
+  <td align="justify">L. 755-2 et L. 755-3</td>
12158
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12159
+ </tr>
12160
+ <tr>
12161
+  <td align="justify">L. 757-1</td>
12162
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018</td>
12163
+ </tr>
12164
+ <tr>
12165
+  <td align="justify">L. 758-1</td>
12166
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015</td>
12167
+ </tr>
12168
+ <tr>
12169
+  <td align="justify">L. 758-2</td>
12170
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12171
+ </tr>
12172
+ <tr>
12173
+  <td align="justify">L. 759-1</td>
12174
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12175
+ </tr>
12176
+ <tr>
12177
+  <td align="justify">L. 759-2</td>
12178
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12179
+ </tr>
12180
+ <tr>
12181
+  <td align="justify">L. 759-3</td>
12182
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12183
+ </tr>
12184
+ <tr>
12185
+  <td align="justify">L. 759-4</td>
12186
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12187
+ </tr>
12188
+ <tr>
12189
+  <td align="justify">L. 759-5</td>
12190
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12191
+ </tr>
12192
+ <tr>
12193
+  <td align="justify">L. 75-10-1</td>
12194
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12195
+ </tr>
12196
+ <tr>
12197
+  <td align="justify">L. 762-1</td>
12198
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12199
+ </tr>
12200
+ <tr>
12201
+  <td align="justify">L. 762-2</td>
12202
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017</td>
12203
+ </tr>
12204
+ <tr>
12205
+  <td align="justify">L. 762-3</td>
12206
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015</td>
12207
+ </tr>
12208
+ <tr>
12209
+  <td align="justify">L. 762-4 à L. 762-5</td>
12210
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12211
+ </tr>
12212
+</tbody></table>
7695 12213
 
7696
-###### Article L821-4
12214
+II.-Pour l'application du I :
7697 12215
 
7698
-Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
12216
+1° A l'article L. 711-1 :
7699 12217
 
7700
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12218
+a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;
7701 12219
 
7702
-##### Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
12220
+b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
7703 12221
 
7704
-###### Article L822-1
12222
+2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;
7705 12223
 
7706
-Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.
12224
+3° A l'article L. 712-3 :
7707 12225
 
7708
-Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5.
12226
+a) Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt-quatre à trente-six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;
7709 12227
 
7710
-Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation.
12228
+b) Le 2° du I est ainsi rédigé :
7711 12229
 
7712
-Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion.
12230
+“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ;
7713 12231
 
7714
-Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autorité académique sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.
12232
+c) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7715 12233
 
7716
-Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
12234
+“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;
7717 12235
 
7718
-Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.
12236
+d) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
7719 12237
 
7720
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
12238
+“ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;
7721 12239
 
7722
-Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.
12240
+4° A l'article L. 712-5 :
7723 12241
 
7724
-Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires.
12242
+a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
7725 12243
 
7726
-L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
12244
+b) Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;
7727 12245
 
7728
-Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au huitième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
12246
+c) Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;
7729 12247
 
7730
-Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
12248
+d) Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;
7731 12249
 
7732
-L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
12250
+5° A l'article L. 712-6 :
7733 12251
 
7734
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants.
12252
+a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
7735 12253
 
7736
-###### Article L822-2
12254
+b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
7737 12255
 
7738
-Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
12256
+6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :
7739 12257
 
7740
-Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
12258
+a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;
7741 12259
 
7742
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
12260
+b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;
7743 12261
 
7744
-Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé :
12262
+7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
7745 12263
 
7746
-1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
12264
+8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;
7747 12265
 
7748
-2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
12266
+9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
7749 12267
 
7750
-3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres.
12268
+a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;
7751 12269
 
7752
-###### Article L822-3
12270
+b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
7753 12271
 
7754
-Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
12272
+c) La dernière phrase est supprimée ;
7755 12273
 
7756
-###### Article L822-4
12274
+10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;
7757 12275
 
7758
-Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
12276
+11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
7759 12277
 
7760
-###### Article L822-5
12278
+12° Au 1° de l'article L. 719-3 :
7761 12279
 
7762
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
12280
+a) Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;
7763 12281
 
7764
-#### Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants
12282
+b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;
7765 12283
 
7766
-##### Chapitre Ier : La santé universitaire.
12284
+13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;
7767 12285
 
7768
-###### Article L831-1
12286
+14° A l'article L. 721-2 :
7769 12287
 
7770
-Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
12288
+a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7771 12289
 
7772
-Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.
12290
+“ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;
7773 12291
 
7774
-Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
12292
+b) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
7775 12293
 
7776
-Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.
12294
+15° Au I de l'article L. 721-3 :
7777 12295
 
7778
-###### Article L831-2
12296
+a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;
7779 12297
 
7780
-Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
12298
+b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ” ;
7781 12299
 
7782
-###### Article L831-3
12300
+c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ” ;
7783 12301
 
7784
-Le dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
12302
+16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
7785 12303
 
7786
-##### Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
12304
+“ 1° Au vice-recteur de Polynésie française ;
7787 12305
 
7788
-###### Article L832-1
12306
+“ 2° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ”
7789 12307
 
7790
-Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.
12308
+17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l'éducation ” ;
7791 12309
 
7792
-###### Article L832-2
12310
+18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
7793 12311
 
7794
-Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.
12312
+19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;
7795 12313
 
7796
-#### Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles
12314
+20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
7797 12315
 
7798
-##### Chapitre unique.
12316
+###### Article L776-2
7799 12317
 
7800
-###### Article L841-1
12318
+Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
7801 12319
 
7802
-Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.
12320
+##### Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
7803 12321
 
7804
-###### Article L841-2
12322
+###### Article L777-1
7805 12323
 
7806
-Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
12324
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7807 12325
 
7808
-Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
12326
+<table border="1"><tbody>
12327
+ <tr>
12328
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
12329
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
12330
+ </tr>
12331
+ <tr>
12332
+  <td align="justify">L. 711-1</td>
12333
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12334
+ </tr>
12335
+ <tr>
12336
+  <td align="justify">L. 711-2</td>
12337
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12338
+ </tr>
12339
+ <tr>
12340
+  <td align="justify">L. 711-3</td>
12341
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12342
+ </tr>
12343
+ <tr>
12344
+  <td align="justify">L. 711-4</td>
12345
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017</td>
12346
+ </tr>
12347
+ <tr>
12348
+  <td align="justify">L. 711-5</td>
12349
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12350
+ </tr>
12351
+ <tr>
12352
+  <td align="justify">L. 711-6</td>
12353
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12354
+ </tr>
12355
+ <tr>
12356
+  <td align="justify">L. 711-7</td>
12357
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
12358
+ </tr>
12359
+ <tr>
12360
+  <td align="justify">L. 711-8, 1er alinéa</td>
12361
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12362
+ </tr>
12363
+ <tr>
12364
+  <td align="justify">L. 711-10</td>
12365
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12366
+ </tr>
12367
+ <tr>
12368
+  <td align="justify">L. 711-11</td>
12369
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12370
+ </tr>
12371
+ <tr>
12372
+  <td align="justify">L. 712-1</td>
12373
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12374
+ </tr>
12375
+ <tr>
12376
+  <td align="justify">L. 712-2 et L. 712-3</td>
12377
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12378
+ </tr>
12379
+ <tr>
12380
+  <td align="justify">L. 712-4 à L. 712-6</td>
12381
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12382
+ </tr>
12383
+ <tr>
12384
+  <td align="justify">L. 712-6-1</td>
12385
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12386
+ </tr>
12387
+ <tr>
12388
+  <td align="justify">L. 712-6-2</td>
12389
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
12390
+ </tr>
12391
+ <tr>
12392
+  <td align="justify">L. 712-7</td>
12393
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
12394
+ </tr>
12395
+ <tr>
12396
+  <td align="justify">L. 712-10</td>
12397
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12398
+ </tr>
12399
+ <tr>
12400
+  <td align="justify">L. 713-1</td>
12401
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12402
+ </tr>
12403
+ <tr>
12404
+  <td align="justify">L. 713-2</td>
12405
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12406
+ </tr>
12407
+ <tr>
12408
+  <td align="justify">L. 713-3</td>
12409
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
12410
+ </tr>
12411
+ <tr>
12412
+  <td align="justify">L. 713-4</td>
12413
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019</td>
12414
+ </tr>
12415
+ <tr>
12416
+  <td align="justify">L. 713-9</td>
12417
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
12418
+ </tr>
12419
+ <tr>
12420
+  <td align="justify">L. 714-1</td>
12421
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
12422
+ </tr>
12423
+ <tr>
12424
+  <td align="justify">L. 714-2</td>
12425
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12426
+ </tr>
12427
+ <tr>
12428
+  <td align="justify">L. 715-1</td>
12429
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12430
+ </tr>
12431
+ <tr>
12432
+  <td align="justify">L. 715-2</td>
12433
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
12434
+ </tr>
12435
+ <tr>
12436
+  <td align="justify">L. 715-3</td>
12437
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12438
+ </tr>
12439
+ <tr>
12440
+  <td align="justify">L. 716-1 à L. 718-1</td>
12441
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12442
+ </tr>
12443
+ <tr>
12444
+  <td align="justify">L. 718-2 à L. 718-4</td>
12445
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12446
+ </tr>
12447
+ <tr>
12448
+  <td align="justify">L. 718-5</td>
12449
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12450
+ </tr>
12451
+ <tr>
12452
+  <td align="justify">L. 718-6</td>
12453
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12454
+ </tr>
12455
+ <tr>
12456
+  <td align="justify">L. 718-7</td>
12457
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014</td>
12458
+ </tr>
12459
+ <tr>
12460
+  <td align="justify">L. 718-8</td>
12461
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12462
+ </tr>
12463
+ <tr>
12464
+  <td align="justify">L. 718-9 et L. 718-10</td>
12465
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12466
+ </tr>
12467
+ <tr>
12468
+  <td align="justify">L. 718-11 et L. 718-12</td>
12469
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014</td>
12470
+ </tr>
12471
+ <tr>
12472
+  <td align="justify">L. 718-13</td>
12473
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
12474
+ </tr>
12475
+ <tr>
12476
+  <td align="justify">L. 718-14 à L. 718-16</td>
12477
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12478
+ </tr>
12479
+ <tr>
12480
+  <td align="justify">L. 719-1</td>
12481
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12482
+ </tr>
12483
+ <tr>
12484
+  <td align="justify">L. 719-2</td>
12485
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12486
+ </tr>
12487
+ <tr>
12488
+  <td align="justify">L. 719-3</td>
12489
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12490
+ </tr>
12491
+ <tr>
12492
+  <td align="justify">L. 719-4</td>
12493
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12494
+ </tr>
12495
+ <tr>
12496
+  <td align="justify">L. 719-5 et L. 719-6</td>
12497
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12498
+ </tr>
12499
+ <tr>
12500
+  <td align="justify">L. 719-7 et L. 719-8, 1er alinéa</td>
12501
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12502
+ </tr>
12503
+ <tr>
12504
+  <td align="justify">L. 719-9</td>
12505
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2009</td>
12506
+ </tr>
12507
+ <tr>
12508
+  <td align="justify">L. 719-12</td>
12509
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12510
+ </tr>
12511
+ <tr>
12512
+  <td align="justify">L. 719-13</td>
12513
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12514
+ </tr>
12515
+ <tr>
12516
+  <td align="justify">L. 719-14</td>
12517
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019</td>
12518
+ </tr>
12519
+ <tr>
12520
+  <td align="justify">L. 721-1</td>
12521
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12522
+ </tr>
12523
+ <tr>
12524
+  <td align="justify">L. 721-2</td>
12525
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets</td>
12526
+ </tr>
12527
+ <tr>
12528
+  <td align="justify">L. 721-3</td>
12529
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12530
+ </tr>
12531
+ <tr>
12532
+  <td align="justify">L. 731-1, 1er et 4e alinéas</td>
12533
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12534
+ </tr>
12535
+ <tr>
12536
+  <td align="justify">L. 731-2 et L. 731-3</td>
12537
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12538
+ </tr>
12539
+ <tr>
12540
+  <td align="justify">L. 731-4</td>
12541
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
12542
+ </tr>
12543
+ <tr>
12544
+  <td align="justify">L. 731-5 et L. 731-6</td>
12545
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12546
+ </tr>
12547
+ <tr>
12548
+  <td align="justify">L. 731-7</td>
12549
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
12550
+ </tr>
12551
+ <tr>
12552
+  <td align="justify">L. 731-8</td>
12553
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12554
+ </tr>
12555
+ <tr>
12556
+  <td align="justify">L. 731-9 et L. 731-10</td>
12557
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12558
+ </tr>
12559
+ <tr>
12560
+  <td align="justify">L. 731-11 et L. 731-12</td>
12561
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12562
+ </tr>
12563
+ <tr>
12564
+  <td align="justify">L. 731-13</td>
12565
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000</td>
12566
+ </tr>
12567
+ <tr>
12568
+  <td align="justify">L. 731-14</td>
12569
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12570
+ </tr>
12571
+ <tr>
12572
+  <td align="justify">L. 731-15 et L. 731-16</td>
12573
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12574
+ </tr>
12575
+ <tr>
12576
+  <td align="justify">L. 731-17</td>
12577
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
12578
+ </tr>
12579
+ <tr>
12580
+  <td align="justify">L. 731-19</td>
12581
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12582
+ </tr>
12583
+ <tr>
12584
+  <td align="justify">L. 732-1</td>
12585
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014</td>
12586
+ </tr>
12587
+ <tr>
12588
+  <td align="justify">L. 732-2</td>
12589
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
12590
+ </tr>
12591
+ <tr>
12592
+  <td align="justify">L. 732-3</td>
12593
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
12594
+ </tr>
12595
+ <tr>
12596
+  <td align="justify">L. 741-1</td>
12597
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014</td>
12598
+ </tr>
12599
+ <tr>
12600
+  <td align="justify">L. 752-1</td>
12601
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12602
+ </tr>
12603
+ <tr>
12604
+  <td align="justify">L. 752-2</td>
12605
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020</td>
12606
+ </tr>
12607
+ <tr>
12608
+  <td align="justify">L. 755-1</td>
12609
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012</td>
12610
+ </tr>
12611
+ <tr>
12612
+  <td align="justify">L. 755-2 et L. 755-3</td>
12613
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12614
+ </tr>
12615
+ <tr>
12616
+  <td align="justify">L. 757-1</td>
12617
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018</td>
12618
+ </tr>
12619
+ <tr>
12620
+  <td align="justify">L. 758-1</td>
12621
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-396 du 7 avril 2015</td>
12622
+ </tr>
12623
+ <tr>
12624
+  <td align="justify">L. 758-2</td>
12625
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
12626
+ </tr>
12627
+ <tr>
12628
+  <td align="justify">L. 759-1</td>
12629
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12630
+ </tr>
12631
+ <tr>
12632
+  <td align="justify">L. 759-2</td>
12633
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12634
+ </tr>
12635
+ <tr>
12636
+  <td align="justify">L. 759-3</td>
12637
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12638
+ </tr>
12639
+ <tr>
12640
+  <td align="justify">L. 759-4</td>
12641
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12642
+ </tr>
12643
+ <tr>
12644
+  <td align="justify">L. 759-5</td>
12645
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12646
+ </tr>
12647
+ <tr>
12648
+  <td align="justify">L. 75-10-1</td>
12649
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016</td>
12650
+ </tr>
12651
+ <tr>
12652
+  <td align="justify">L. 762-1</td>
12653
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
12654
+ </tr>
12655
+ <tr>
12656
+  <td align="justify">L. 762-2</td>
12657
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017</td>
12658
+ </tr>
12659
+ <tr>
12660
+  <td align="justify">L. 762-3</td>
12661
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015</td>
12662
+ </tr>
12663
+ <tr>
12664
+  <td align="justify">L. 762-4 à L. 762-5</td>
12665
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
12666
+ </tr>
12667
+</tbody></table>
12668
+
12669
+II.-Pour l'application du I :
12670
+
12671
+1° A l'article L. 711-1 :
12672
+
12673
+a) Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;
12674
+
12675
+b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
12676
+
12677
+2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;
12678
+
12679
+3° A l'article L. 712-3 :
12680
+
12681
+a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
12682
+
12683
+“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ” ;
12684
+
12685
+b) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
12686
+
12687
+“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;
12688
+
12689
+c) Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
12690
+
12691
+“ 1° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna désignés par ces collectivités ; ”
12692
+
12693
+d) Le d du 3° du II est supprimé ;
12694
+
12695
+4° Au premier alinéa de l'article L. 712-5, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
12696
+
12697
+5° A l'article L. 712-6 :
12698
+
12699
+a) Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;
12700
+
12701
+b) Au dernier alinéa, les mots : “ Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ” ;
12702
+
12703
+6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :
12704
+
12705
+a) Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;
12706
+
12707
+b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;
12708
+
12709
+7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;
12710
+
12711
+8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Nouvelle-Calédonie ” ;
12712
+
12713
+9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :
12714
+
12715
+a) Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires ” ;
12716
+
12717
+b) Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;
12718
+
12719
+c) La dernière phrase est supprimée ;
12720
+
12721
+10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées ” ;
12722
+
12723
+11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
12724
+
12725
+12° Au 1° de l'article L. 719-3 :
12726
+
12727
+a) Après les mots : “ des représentants ”, sont insérés les mots “ de la Nouvelle-Calédonie, ” ;
12728
+
12729
+b) Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ”, sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;
12730
+
12731
+13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des ” ;
12732
+
12733
+14° A l'article L. 721-2 :
12734
+
12735
+a) Au 1°, après les mots : “ définies par l'Etat ”, sont insérés les mots : “ et par la Nouvelle-Calédonie ” ;
12736
+
12737
+b) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
12738
+
12739
+“ La Nouvelle-Calédonie est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;
12740
+
12741
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;
12742
+
12743
+15° Au I de l'article L. 721-3 :
12744
+
12745
+a) Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désignent chacun ” ;
12746
+
12747
+b) Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
12748
+
12749
+c) Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ” ;
12750
+
12751
+16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
12752
+
12753
+“ 1° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
12754
+
12755
+“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; ”
12756
+
12757
+17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'éducation ” ;
12758
+
12759
+18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
12760
+
12761
+19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;
12762
+
12763
+20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
12764
+
12765
+###### Article L777-2
12766
+
12767
+Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
12768
+
12769
+### Livre VIII : La vie universitaire
12770
+
12771
+#### Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
12772
+
12773
+##### Chapitre unique.
12774
+
12775
+###### Article L811-1
12776
+
12777
+Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
12778
+
12779
+Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
12780
+
12781
+Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
12782
+
12783
+###### Article L811-2
12784
+
12785
+Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
12786
+
12787
+A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
12788
+
12789
+Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.
12790
+
12791
+Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.
12792
+
12793
+###### Article L811-3
12794
+
12795
+Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.
12796
+
12797
+Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées.
12798
+
12799
+###### Article L811-3-1
12800
+
12801
+Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.
12802
+
12803
+###### Article L811-4
12804
+
12805
+L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article L. 511-3 du présent code.
12806
+
12807
+###### Article L811-5
12808
+
12809
+Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
12810
+
12811
+Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.
12812
+
12813
+###### Article L811-6
12814
+
12815
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.
12816
+
12817
+#### Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires
12818
+
12819
+##### Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.
12820
+
12821
+###### Article L821-1
12822
+
12823
+La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
12824
+
12825
+Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.
12826
+
12827
+###### Article L821-2
12828
+
12829
+Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
12830
+
12831
+Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
12832
+
12833
+Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
12834
+
12835
+Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.
12836
+
12837
+###### Article L821-3
12838
+
12839
+Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
12840
+
12841
+###### Article L821-4
12842
+
12843
+Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12844
+
12845
+##### Chapitre II : Les oeuvres universitaires.
12846
+
12847
+###### Article L822-1
12848
+
12849
+Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.
12850
+
12851
+Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5.
12852
+
12853
+Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation.
12854
+
12855
+Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion.
12856
+
12857
+Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autorité académique sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.
12858
+
12859
+Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
12860
+
12861
+Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.
12862
+
12863
+Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.
12864
+
12865
+Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.
12866
+
12867
+Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires.
12868
+
12869
+L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.
12870
+
12871
+Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au huitième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
12872
+
12873
+Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
12874
+
12875
+L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.
12876
+
12877
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants.
12878
+
12879
+###### Article L822-2
12880
+
12881
+Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
12882
+
12883
+Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.
12884
+
12885
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
12886
+
12887
+Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé :
12888
+
12889
+1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
12890
+
12891
+2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
12892
+
12893
+3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres.
12894
+
12895
+###### Article L822-3
12896
+
12897
+Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
12898
+
12899
+###### Article L822-4
12900
+
12901
+Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
12902
+
12903
+###### Article L822-5
12904
+
12905
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
12906
+
12907
+#### Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants
12908
+
12909
+##### Chapitre Ier : La santé universitaire.
12910
+
12911
+###### Article L831-1
12912
+
12913
+Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
12914
+
12915
+Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.
12916
+
12917
+Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
12918
+
12919
+Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.
12920
+
12921
+###### Article L831-2
12922
+
12923
+Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
12924
+
12925
+###### Article L831-3
12926
+
12927
+Le dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
12928
+
12929
+##### Chapitre II : La protection sociale des étudiants.
12930
+
12931
+###### Article L832-1
12932
+
12933
+Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.
12934
+
12935
+###### Article L832-2
12936
+
12937
+Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.
12938
+
12939
+#### Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles
12940
+
12941
+##### Chapitre unique.
12942
+
12943
+###### Article L841-1
12944
+
12945
+Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.
12946
+
12947
+###### Article L841-2
12948
+
12949
+Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.
12950
+
12951
+Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.
7809 12952
 
7810 12953
 Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.
7811 12954
 
... ...
@@ -7839,53 +12982,236 @@ V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionn
7839 12982
 
7840 12983
 Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition.
7841 12984
 
7842
-#### Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
12985
+#### Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
12986
+
12987
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
12988
+
12989
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
12990
+
12991
+##### Chapitre III : Saint-Martin
12992
+
12993
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
12994
+
12995
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
12996
+
12997
+###### Article L855-1
12998
+
12999
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
13000
+
13001
+<table border="1"><tbody>
13002
+ <tr>
13003
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13004
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13005
+ </tr>
13006
+ <tr>
13007
+  <td align="justify">L. 811-1</td>
13008
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
13009
+ </tr>
13010
+ <tr>
13011
+  <td align="justify">L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
13012
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
13013
+ </tr>
13014
+ <tr>
13015
+  <td align="justify">L. 811-3</td>
13016
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
13017
+ </tr>
13018
+ <tr>
13019
+  <td align="justify">L. 811-3-1</td>
13020
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
13021
+ </tr>
13022
+ <tr>
13023
+  <td align="justify">L. 811-4</td>
13024
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13025
+ </tr>
13026
+ <tr>
13027
+  <td align="justify">L. 811-5</td>
13028
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
13029
+ </tr>
13030
+ <tr>
13031
+  <td align="justify">L. 811-6 ;
13032
+
13033
+L. 821-1 à L. 821-4</td>
13034
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13035
+ </tr>
13036
+ <tr>
13037
+  <td align="justify">L. 822-2</td>
13038
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
13039
+ </tr>
13040
+ <tr>
13041
+  <td align="justify">L. 831-1, 1er et 2e alinéas</td>
13042
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016</td>
13043
+ </tr>
13044
+ <tr>
13045
+  <td align="justify">L. 841-1</td>
13046
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
13047
+ </tr>
13048
+ <tr>
13049
+  <td align="justify">L. 841-2 et L. 841-3</td>
13050
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13051
+ </tr>
13052
+</tbody></table>
13053
+
13054
+II.-Pour l'application du I, à l'article L. 822-2 :
13055
+
13056
+1° La référence aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est supprimée ;
13057
+
13058
+2° Le troisième alinéa est supprimé.
13059
+
13060
+##### Chapitre VI :  Polynésie française
7843 13061
 
7844
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
13062
+###### Article L856-1
7845 13063
 
7846
-###### Article L851-1
13064
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7847 13065
 
7848
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1.
13066
+<table border="1"><tbody>
13067
+ <tr>
13068
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13069
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13070
+ </tr>
13071
+ <tr>
13072
+  <td align="justify">L. 811-1</td>
13073
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
13074
+ </tr>
13075
+ <tr>
13076
+  <td align="justify">L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
13077
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
13078
+ </tr>
13079
+ <tr>
13080
+  <td align="justify">L. 811-3</td>
13081
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
13082
+ </tr>
13083
+ <tr>
13084
+  <td align="justify">L. 811-3-1</td>
13085
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
13086
+ </tr>
13087
+ <tr>
13088
+  <td align="justify">L. 811-4</td>
13089
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13090
+ </tr>
13091
+ <tr>
13092
+  <td align="justify">L. 811-5</td>
13093
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
13094
+ </tr>
13095
+ <tr>
13096
+  <td align="justify">L. 811-6 ;
13097
+
13098
+L. 821-1 à L. 821-4</td>
13099
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13100
+ </tr>
13101
+ <tr>
13102
+  <td align="justify">L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas</td>
13103
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
13104
+ </tr>
13105
+ <tr>
13106
+  <td align="justify">L. 831-1, 1er et 2e alinéas</td>
13107
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016</td>
13108
+ </tr>
13109
+ <tr>
13110
+  <td align="justify">L. 841-1</td>
13111
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
13112
+ </tr>
13113
+ <tr>
13114
+  <td align="justify">L. 841-2 et L. 841-3</td>
13115
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13116
+ </tr>
13117
+ <tr>
13118
+  <td align="justify">L. 841-5</td>
13119
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018</td>
13120
+ </tr>
13121
+</tbody></table>
13122
+
13123
+II.-Pour l'application du I :
7849 13124
 
7850
-L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
13125
+1° A l'article L. 821-1 :
7851 13126
 
7852
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
13127
+a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;
7853 13128
 
7854
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
13129
+b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française ” ;
7855 13130
 
7856
-###### Article L853-1
13131
+2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;
7857 13132
 
7858
-Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1, l'article L. 841-1.
13133
+3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés ;
7859 13134
 
7860
-L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
13135
+4° A l'article L. 841-5 :
7861 13136
 
7862
-Est applicable en Polynésie française l'article L. 841-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, à l'exception du second alinéa du V, et de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
13137
+a) Au premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par les mots : “ d'enseignement universitaire ” :
7863 13138
 
7864
-###### Article L853-2
13139
+b) Au premier alinéa du IV, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ” ;
7865 13140
 
7866
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 821-1, à la première phrase du premier alinéa, les mots : " le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 " sont remplacés par les mots : " des organismes spécialisés ", et les mots : " les collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française et les communes ".
13141
+c) Au V, le second alinéa est supprimé ;
7867 13142
 
7868
-Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 841-5 :
13143
+5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
7869 13144
 
7870
-1° A la fin du premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par le mot : “ universitaire ” ;
13145
+##### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
7871 13146
 
7872
-2° Le IV est ainsi modifié :
13147
+###### Article L857-1
7873 13148
 
7874
-a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ auprès de l'université de la Polynésie française ” ;
13149
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
7875 13150
 
7876
-b) Au second alinéa, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ”.
13151
+<table border="1"><tbody>
13152
+ <tr>
13153
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
13154
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
13155
+ </tr>
13156
+ <tr>
13157
+  <td align="justify">L. 811-1</td>
13158
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
13159
+ </tr>
13160
+ <tr>
13161
+  <td align="justify">L. 811-2, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
13162
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
13163
+ </tr>
13164
+ <tr>
13165
+  <td align="justify">L. 811-3</td>
13166
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014</td>
13167
+ </tr>
13168
+ <tr>
13169
+  <td align="justify">L. 811-3-1</td>
13170
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
13171
+ </tr>
13172
+ <tr>
13173
+  <td align="justify">L. 811-4</td>
13174
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13175
+ </tr>
13176
+ <tr>
13177
+  <td align="justify">L. 811-5</td>
13178
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
13179
+ </tr>
13180
+ <tr>
13181
+  <td align="justify">L. 811-6 ;
13182
+
13183
+L. 821-1 à L. 821-4</td>
13184
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13185
+ </tr>
13186
+ <tr>
13187
+  <td align="justify">L. 822-2, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas</td>
13188
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018</td>
13189
+ </tr>
13190
+ <tr>
13191
+  <td align="justify">Article L. 831-1, 1er et 2e alinéas</td>
13192
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016</td>
13193
+ </tr>
13194
+ <tr>
13195
+  <td align="justify">L. 841-1</td>
13196
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003</td>
13197
+ </tr>
13198
+ <tr>
13199
+  <td align="justify">L. 841-2 et L. 841-3</td>
13200
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
13201
+ </tr>
13202
+</tbody></table>
7877 13203
 
7878
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
13204
+II.-Pour l'application du I :
7879 13205
 
7880
-###### Article L854-1
13206
+1° A l'article L. 821-1 :
7881 13207
 
7882
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 811-1 à L. 811-4, L. 811-6, L. 821-1, L. 822-4, le premier alinéa de l'article L. 831-1 et l'article L. 841-1.
13208
+a) Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales ” ;
7883 13209
 
7884
-L'article L. 811-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
13210
+b) Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales ” ;
7885 13211
 
7886
-###### Article L854-2
13212
+2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;
7887 13213
 
7888
-Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 821-1, les mots : " le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 " sont remplacés par les mots : " des organismes spécialisés ", et les mots : " les collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie et les provinces ".
13214
+3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés.
7889 13215
 
7890 13216
 ## Quatrième partie : Les personnels
7891 13217
 
... ...
@@ -8356,7 +13682,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'
8356 13682
 
8357 13683
 ###### Article L951-5
8358 13684
 
8359
-Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur relevant du présent titre fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III du code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du présent code, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13685
+Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur relevant du présent titre fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III du code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du présent code, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8360 13686
 
8361 13687
 ##### Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
8362 13688
 
... ...
@@ -8534,7 +13860,7 @@ Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-23, les
8534 13860
 
8535 13861
 ####### Article L952-10
8536 13862
 
8537
-Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans.
13863
+Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du code de la recherche et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans.
8538 13864
 
8539 13865
 Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant.
8540 13866
 
... ...
@@ -8564,7 +13890,7 @@ Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs q
8564 13890
 
8565 13891
 ####### Article L952-13
8566 13892
 
8567
-Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.
13893
+Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.
8568 13894
 
8569 13895
 ####### Article L952-14
8570 13896
 
... ...
@@ -8650,7 +13976,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente s
8650 13976
 
8651 13977
 Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
8652 13978
 
8653
-Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1.
13979
+Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 à L. 952-6-2.
8654 13980
 
8655 13981
 ##### Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
8656 13982
 
... ...
@@ -8708,7 +14034,7 @@ Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présen
8708 14034
 
8709 14035
 Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
8710 14036
 
8711
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8.
14037
+##### Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
8712 14038
 
8713 14039
 ###### Article L954-1
8714 14040
 
... ...
@@ -8724,7 +14050,7 @@ Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par d
8724 14050
 
8725 14051
 ###### Article L954-3
8726 14052
 
8727
-Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
14053
+Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
8728 14054
 
8729 14055
 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
8730 14056
 
... ...
@@ -8786,54 +14112,770 @@ Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignan
8786 14112
 
8787 14113
 ##### Chapitre VI : Les personnels de l'enseignement maritime.
8788 14114
 
8789
-#### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
8790
-
8791
-##### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
8792
-
8793
-###### Article L971-1
8794
-
8795
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 937-1, L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
14115
+#### Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
8796 14116
 
8797
-###### Article L971-3
14117
+##### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
8798 14118
 
8799
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
14119
+##### Chapitre II : Saint-Barthélemy
8800 14120
 
8801
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
14121
+##### Chapitre III : Saint-Martin
8802 14122
 
8803
-##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
14123
+##### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
8804 14124
 
8805
-##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
14125
+##### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
8806 14126
 
8807
-###### Article L973-1
14127
+###### Article L975-1
8808 14128
 
8809
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7,
8810
-L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
14129
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8811 14130
 
8812
-L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
14131
+<table border="1"><tbody>
14132
+ <tr>
14133
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14134
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14135
+ </tr>
14136
+ <tr>
14137
+  <td align="justify">L. 911-1 à L. 911-3</td>
14138
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14139
+ </tr>
14140
+ <tr>
14141
+  <td align="justify">L. 911-4</td>
14142
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015</td>
14143
+ </tr>
14144
+ <tr>
14145
+  <td align="justify">L. 911-5</td>
14146
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
14147
+ </tr>
14148
+ <tr>
14149
+  <td align="justify">L. 911-5-1</td>
14150
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
14151
+ </tr>
14152
+ <tr>
14153
+  <td align="justify">L. 911-6</td>
14154
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14155
+ </tr>
14156
+ <tr>
14157
+  <td align="justify">L. 911-6-1</td>
14158
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017</td>
14159
+ </tr>
14160
+ <tr>
14161
+  <td align="justify">L. 912-1</td>
14162
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
14163
+ </tr>
14164
+ <tr>
14165
+  <td align="justify">L. 912-1-1</td>
14166
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
14167
+ </tr>
14168
+ <tr>
14169
+  <td align="justify">L. 912-1-2</td>
14170
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14171
+ </tr>
14172
+ <tr>
14173
+  <td align="justify">L. 912-1-3</td>
14174
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
14175
+ </tr>
14176
+ <tr>
14177
+  <td align="justify">L. 912-2</td>
14178
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14179
+ </tr>
14180
+ <tr>
14181
+  <td align="justify">L. 913-1</td>
14182
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014</td>
14183
+ </tr>
14184
+ <tr>
14185
+  <td align="justify">L. 914-3 et L. 914-4</td>
14186
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
14187
+ </tr>
14188
+ <tr>
14189
+  <td align="justify">L. 914-5</td>
14190
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
14191
+ </tr>
14192
+ <tr>
14193
+  <td align="justify">L. 914-6</td>
14194
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016</td>
14195
+ </tr>
14196
+ <tr>
14197
+  <td align="justify">L. 917-1, 1er,, 3e, 8e et 10e alinéas</td>
14198
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14199
+ </tr>
14200
+ <tr>
14201
+  <td align="justify">L. 921-1</td>
14202
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14203
+ </tr>
14204
+ <tr>
14205
+  <td align="justify">L. 932-3</td>
14206
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14207
+ </tr>
14208
+ <tr>
14209
+  <td align="justify">L. 932-4 à L. 932-6</td>
14210
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14211
+ </tr>
14212
+ <tr>
14213
+  <td align="justify">L. 937-1</td>
14214
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
14215
+ </tr>
14216
+ <tr>
14217
+  <td align="justify">L. 951-1</td>
14218
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14219
+ </tr>
14220
+ <tr>
14221
+  <td align="justify">L. 951-1-1</td>
14222
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14223
+ </tr>
14224
+ <tr>
14225
+  <td align="justify">L. 951-2, 1er et 3e alinéas</td>
14226
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14227
+ </tr>
14228
+ <tr>
14229
+  <td align="justify">L. 951-2-1</td>
14230
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14231
+ </tr>
14232
+ <tr>
14233
+  <td align="justify">L. 951-3 et L. 951-4</td>
14234
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14235
+ </tr>
14236
+ <tr>
14237
+  <td align="justify">L. 951-5</td>
14238
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14239
+ </tr>
14240
+ <tr>
14241
+  <td align="justify">L. 952-1</td>
14242
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14243
+ </tr>
14244
+ <tr>
14245
+  <td align="justify">L. 952-1-1</td>
14246
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14247
+ </tr>
14248
+ <tr>
14249
+  <td align="justify">L. 952-2 et L. 952-2-1</td>
14250
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14251
+ </tr>
14252
+ <tr>
14253
+  <td align="justify">L. 952-2-2</td>
14254
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14255
+ </tr>
14256
+ <tr>
14257
+  <td align="justify">L. 952-3</td>
14258
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14259
+ </tr>
14260
+ <tr>
14261
+  <td align="justify">L. 952-4 et L. 952-5</td>
14262
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14263
+ </tr>
14264
+ <tr>
14265
+  <td align="justify">L. 952-6 à L. 952-6-3</td>
14266
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14267
+ </tr>
14268
+ <tr>
14269
+  <td align="justify">L. 952-7</td>
14270
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
14271
+ </tr>
14272
+ <tr>
14273
+  <td align="justify">L. 952-8 et L. 952-9</td>
14274
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14275
+ </tr>
14276
+ <tr>
14277
+  <td align="justify">L. 952-10</td>
14278
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14279
+ </tr>
14280
+ <tr>
14281
+  <td align="justify">L. 952-11</td>
14282
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14283
+ </tr>
14284
+ <tr>
14285
+  <td align="justify">L. 952-12 et L. 952-14</td>
14286
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14287
+ </tr>
14288
+ <tr>
14289
+  <td align="justify">L. 952-14-1 et L. 952-14-2</td>
14290
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14291
+ </tr>
14292
+ <tr>
14293
+  <td align="justify">L. 952-15 à L. 952-17</td>
14294
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14295
+ </tr>
14296
+ <tr>
14297
+  <td align="justify">L. 952-24</td>
14298
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14299
+ </tr>
14300
+ <tr>
14301
+  <td align="justify">L. 953-1</td>
14302
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14303
+ </tr>
14304
+ <tr>
14305
+  <td align="justify">L. 953-2</td>
14306
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14307
+ </tr>
14308
+ <tr>
14309
+  <td align="justify">L. 953-3 et L. 953-4</td>
14310
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14311
+ </tr>
14312
+ <tr>
14313
+  <td align="justify">L. 953-5</td>
14314
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14315
+ </tr>
14316
+ <tr>
14317
+  <td align="justify">L. 953-6</td>
14318
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14319
+ </tr>
14320
+ <tr>
14321
+  <td align="justify">L. 953-7 et L. 954-1</td>
14322
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14323
+ </tr>
14324
+ <tr>
14325
+  <td align="justify">L. 954-2</td>
14326
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14327
+ </tr>
14328
+ <tr>
14329
+  <td align="justify">L. 954-3</td>
14330
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14331
+ </tr>
14332
+ <tr>
14333
+  <td align="justify">L. 962-1</td>
14334
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14335
+ </tr>
14336
+</tbody></table>
14337
+
14338
+II.-Pour l'application du I :
14339
+
14340
+1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
14341
+
14342
+2° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
14343
+
14344
+3° A l'article L. 914-6 :
14345
+
14346
+a) Au premier alinéa, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
14347
+
14348
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
14349
+
14350
+4° Au premier alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
14351
+
14352
+5° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
14353
+
14354
+###### Article L975-2
14355
+
14356
+Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique
14357
+
14358
+##### Chapitre VI :  Polynésie française
14359
+
14360
+###### Article L976-1
14361
+
14362
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14363
+
14364
+<table border="1"><tbody>
14365
+ <tr>
14366
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14367
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14368
+ </tr>
14369
+ <tr>
14370
+  <td align="justify">L. 911-1 à L. 911-3</td>
14371
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14372
+ </tr>
14373
+ <tr>
14374
+  <td align="justify">L. 911-4</td>
14375
+  <td>Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015</td>
14376
+ </tr>
14377
+ <tr>
14378
+  <td align="justify">L. 911-5</td>
14379
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
14380
+ </tr>
14381
+ <tr>
14382
+  <td align="justify">L. 911-5-1</td>
14383
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
14384
+ </tr>
14385
+ <tr>
14386
+  <td align="justify">L. 912-1, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas</td>
14387
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
14388
+ </tr>
14389
+ <tr>
14390
+  <td align="justify">L. 912-1-1, 1er alinéa</td>
14391
+  <td>Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
14392
+ </tr>
14393
+ <tr>
14394
+  <td align="justify">L. 912-1-2</td>
14395
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14396
+ </tr>
14397
+ <tr>
14398
+  <td align="justify">L. 912-1-3</td>
14399
+  <td>Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
14400
+ </tr>
14401
+ <tr>
14402
+  <td align="justify">L. 912-2</td>
14403
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14404
+ </tr>
14405
+ <tr>
14406
+  <td align="justify">L. 914-1</td>
14407
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019</td>
14408
+ </tr>
14409
+ <tr>
14410
+  <td align="justify">L. 914-1-2 et L. 914-1-3</td>
14411
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
14412
+ </tr>
14413
+ <tr>
14414
+  <td align="justify">L. 914-3 et L. 914-4</td>
14415
+  <td>Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
14416
+ </tr>
14417
+ <tr>
14418
+  <td align="justify">L. 914-5</td>
14419
+  <td>Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
14420
+ </tr>
14421
+ <tr>
14422
+  <td align="justify">L. 914-6</td>
14423
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016</td>
14424
+ </tr>
14425
+ <tr>
14426
+  <td align="justify">L. 917-1, 2e alinéa</td>
14427
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14428
+ </tr>
14429
+ <tr>
14430
+  <td align="justify">L. 921-4</td>
14431
+  <td>Résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010</td>
14432
+ </tr>
14433
+ <tr>
14434
+  <td align="justify">L. 932-3</td>
14435
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14436
+ </tr>
14437
+ <tr>
14438
+  <td align="justify">L. 932-4 à L. 932-6</td>
14439
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14440
+ </tr>
14441
+ <tr>
14442
+  <td align="justify">L. 951-1</td>
14443
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14444
+ </tr>
14445
+ <tr>
14446
+  <td align="justify">L. 951-1-1</td>
14447
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14448
+ </tr>
14449
+ <tr>
14450
+  <td align="justify">L. 951-2</td>
14451
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14452
+ </tr>
14453
+ <tr>
14454
+  <td align="justify">L. 951-2-1</td>
14455
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14456
+ </tr>
14457
+ <tr>
14458
+  <td align="justify">L. 951-3 et L. 951-4</td>
14459
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14460
+ </tr>
14461
+ <tr>
14462
+  <td align="justify">L. 951-5</td>
14463
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14464
+ </tr>
14465
+ <tr>
14466
+  <td align="justify">L. 952-1</td>
14467
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14468
+ </tr>
14469
+ <tr>
14470
+  <td align="justify">L. 952-1-1</td>
14471
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14472
+ </tr>
14473
+ <tr>
14474
+  <td align="justify">L. 952-2 et L. 952-2-1</td>
14475
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14476
+ </tr>
14477
+ <tr>
14478
+  <td align="justify">L. 952-2-2</td>
14479
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14480
+ </tr>
14481
+ <tr>
14482
+  <td align="justify">L. 952-3</td>
14483
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14484
+ </tr>
14485
+ <tr>
14486
+  <td align="justify">L. 952-4 et L. 952-5</td>
14487
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14488
+ </tr>
14489
+ <tr>
14490
+  <td align="justify">L. 952-6 à L. 952-6-3</td>
14491
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14492
+ </tr>
14493
+ <tr>
14494
+  <td align="justify">L. 952-7</td>
14495
+  <td>Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
14496
+ </tr>
14497
+ <tr>
14498
+  <td align="justify">L. 952-8 et L. 952-9</td>
14499
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14500
+ </tr>
14501
+ <tr>
14502
+  <td align="justify">L. 952-10</td>
14503
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14504
+ </tr>
14505
+ <tr>
14506
+  <td align="justify">L. 952-11</td>
14507
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14508
+ </tr>
14509
+ <tr>
14510
+  <td align="justify">L. 952-12 et L. 952-14</td>
14511
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14512
+ </tr>
14513
+ <tr>
14514
+  <td align="justify">L. 952-14-1 et L. 952-14-2</td>
14515
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14516
+ </tr>
14517
+ <tr>
14518
+  <td align="justify">L. 952-15 à L. 952-17</td>
14519
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14520
+ </tr>
14521
+ <tr>
14522
+  <td align="justify">L. 952-24</td>
14523
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14524
+ </tr>
14525
+ <tr>
14526
+  <td align="justify">L. 953-1</td>
14527
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14528
+ </tr>
14529
+ <tr>
14530
+  <td align="justify">L. 953-2</td>
14531
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14532
+ </tr>
14533
+ <tr>
14534
+  <td align="justify">L. 953-3</td>
14535
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14536
+ </tr>
14537
+ <tr>
14538
+  <td align="justify">L. 953-3-1</td>
14539
+  <td>Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
14540
+ </tr>
14541
+ <tr>
14542
+  <td align="justify">L. 953-4</td>
14543
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14544
+ </tr>
14545
+ <tr>
14546
+  <td align="justify">L. 953-5</td>
14547
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14548
+ </tr>
14549
+ <tr>
14550
+  <td align="justify">L. 953-6</td>
14551
+  <td>Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14552
+ </tr>
14553
+ <tr>
14554
+  <td align="justify">L. 953-7 et L. 954-1</td>
14555
+  <td>Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14556
+ </tr>
14557
+ <tr>
14558
+  <td align="justify">L. 954-2</td>
14559
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14560
+ </tr>
14561
+ <tr>
14562
+  <td align="justify">L. 954-3</td>
14563
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14564
+ </tr>
14565
+ <tr>
14566
+  <td align="justify">L. 962-1</td>
14567
+  <td>Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14568
+ </tr>
14569
+</tbody></table>
14570
+
14571
+II.-Pour l'application du I :
14572
+
14573
+1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
14574
+
14575
+2° A l'article L. 912-1 :
14576
+
14577
+a) Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;
14578
+
14579
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;
14580
+
14581
+3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;
14582
+
14583
+4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
14584
+
14585
+5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;
14586
+
14587
+6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” ;
14588
+
14589
+7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;
14590
+
14591
+8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;
14592
+
14593
+9° A l'article L. 914-6 :
14594
+
14595
+a) Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie-française ” ;
14596
+
14597
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
14598
+
14599
+c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
14600
+
14601
+“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé ” ;
14602
+
14603
+10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
14604
+
14605
+11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;
14606
+
14607
+12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;
14608
+
14609
+13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Polynésie française, ” ;
14610
+
14611
+14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;
14612
+
14613
+15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
14614
+
14615
+###### Article L976-2
14616
+
14617
+A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.
14618
+
14619
+##### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
14620
+
14621
+###### Article L977-1
14622
+
14623
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14624
+
14625
+<table border="1"><tbody>
14626
+ <tr>
14627
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14628
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14629
+ </tr>
14630
+ <tr>
14631
+  <td align="justify">L. 911-1 à L. 911-3</td>
14632
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14633
+ </tr>
14634
+ <tr>
14635
+  <td align="justify">L. 911-4</td>
14636
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015</td>
14637
+ </tr>
14638
+ <tr>
14639
+  <td align="justify">L. 911-5</td>
14640
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
14641
+ </tr>
14642
+ <tr>
14643
+  <td align="justify">L. 911-5-1</td>
14644
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014</td>
14645
+ </tr>
14646
+ <tr>
14647
+  <td align="justify">L. 912-1, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas</td>
14648
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
14649
+ </tr>
14650
+ <tr>
14651
+  <td align="justify">L. 912-1-1, 1er alinéa</td>
14652
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
14653
+ </tr>
14654
+ <tr>
14655
+  <td align="justify">L. 912-1-2</td>
14656
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14657
+ </tr>
14658
+ <tr>
14659
+  <td align="justify">L. 912-1-3</td>
14660
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005</td>
14661
+ </tr>
14662
+ <tr>
14663
+  <td align="justify">L. 912-2</td>
14664
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14665
+ </tr>
14666
+ <tr>
14667
+  <td align="justify">L. 914-1</td>
14668
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019</td>
14669
+ </tr>
14670
+ <tr>
14671
+  <td align="justify">L. 914-1-2 et L. 914-1-3</td>
14672
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013</td>
14673
+ </tr>
14674
+ <tr>
14675
+  <td align="justify">L. 914-3 et L. 914-4</td>
14676
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018</td>
14677
+ </tr>
14678
+ <tr>
14679
+  <td align="justify">L. 914-5</td>
14680
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République</td>
14681
+ </tr>
14682
+ <tr>
14683
+  <td align="justify">L. 914-6</td>
14684
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016</td>
14685
+ </tr>
14686
+ <tr>
14687
+  <td align="justify">L. 917-1, 2e alinéa</td>
14688
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14689
+ </tr>
14690
+ <tr>
14691
+  <td align="justify">L. 921-4</td>
14692
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010</td>
14693
+ </tr>
14694
+ <tr>
14695
+  <td align="justify">L. 932-3</td>
14696
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14697
+ </tr>
14698
+ <tr>
14699
+  <td align="justify">L. 932-4 à L. 932-6</td>
14700
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14701
+ </tr>
14702
+ <tr>
14703
+  <td align="justify">L. 951-1</td>
14704
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14705
+ </tr>
14706
+ <tr>
14707
+  <td align="justify">L. 951-1-1</td>
14708
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14709
+ </tr>
14710
+ <tr>
14711
+  <td align="justify">L. 951-2, 1er et 3e alinéas</td>
14712
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14713
+ </tr>
14714
+ <tr>
14715
+  <td align="justify">L. 951-2-1</td>
14716
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14717
+ </tr>
14718
+ <tr>
14719
+  <td align="justify">L. 951-3 et L. 951-4</td>
14720
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14721
+ </tr>
14722
+ <tr>
14723
+  <td align="justify">L. 951-5</td>
14724
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14725
+ </tr>
14726
+ <tr>
14727
+  <td align="justify">L. 952-1</td>
14728
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14729
+ </tr>
14730
+ <tr>
14731
+  <td align="justify">L. 952-1-1</td>
14732
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14733
+ </tr>
14734
+ <tr>
14735
+  <td align="justify">L. 952-2 et L. 952-2-1</td>
14736
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14737
+ </tr>
14738
+ <tr>
14739
+  <td align="justify">L. 952-2-2</td>
14740
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14741
+ </tr>
14742
+ <tr>
14743
+  <td align="justify">L. 952-3</td>
14744
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14745
+ </tr>
14746
+ <tr>
14747
+  <td align="justify">L. 952-4 et L. 952-5</td>
14748
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14749
+ </tr>
14750
+ <tr>
14751
+  <td align="justify">L. 952-6 à L. 952-6-3</td>
14752
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14753
+ </tr>
14754
+ <tr>
14755
+  <td align="justify">L. 952-7</td>
14756
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013</td>
14757
+ </tr>
14758
+ <tr>
14759
+  <td align="justify">L. 952-8 et L. 952-9</td>
14760
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14761
+ </tr>
14762
+ <tr>
14763
+  <td align="justify">L. 952-10</td>
14764
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14765
+ </tr>
14766
+ <tr>
14767
+  <td align="justify">L. 952-11</td>
14768
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14769
+ </tr>
14770
+ <tr>
14771
+  <td align="justify">L. 952-12 et L. 952-14</td>
14772
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14773
+ </tr>
14774
+ <tr>
14775
+  <td align="justify">L. 952-14-1 et L. 952-14-2</td>
14776
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14777
+ </tr>
14778
+ <tr>
14779
+  <td align="justify">L. 952-15 à L. 952-17</td>
14780
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14781
+ </tr>
14782
+ <tr>
14783
+  <td align="justify">L. 952-24</td>
14784
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14785
+ </tr>
14786
+ <tr>
14787
+  <td align="justify">L. 953-1</td>
14788
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14789
+ </tr>
14790
+ <tr>
14791
+  <td align="justify">L. 953-2</td>
14792
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019</td>
14793
+ </tr>
14794
+ <tr>
14795
+  <td align="justify">L. 953-3</td>
14796
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14797
+ </tr>
14798
+ <tr>
14799
+  <td align="justify">L. 953-3-1, 1er alinéa</td>
14800
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016</td>
14801
+ </tr>
14802
+ <tr>
14803
+  <td align="justify">L. 953-4</td>
14804
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000</td>
14805
+ </tr>
14806
+ <tr>
14807
+  <td align="justify">L. 953-5</td>
14808
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14809
+ </tr>
14810
+ <tr>
14811
+  <td align="justify">L. 953-6</td>
14812
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019</td>
14813
+ </tr>
14814
+ <tr>
14815
+  <td align="justify">L. 953-7 et L. 954-1</td>
14816
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007</td>
14817
+ </tr>
14818
+ <tr>
14819
+  <td align="justify">L. 954-2</td>
14820
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14821
+ </tr>
14822
+ <tr>
14823
+  <td align="justify">L. 954-3</td>
14824
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021</td>
14825
+ </tr>
14826
+ <tr>
14827
+  <td align="justify">L. 962-1</td>
14828
+  <td align="justify">Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020</td>
14829
+ </tr>
14830
+</tbody></table>
14831
+
14832
+II.-Pour l'application du I :
14833
+
14834
+1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
14835
+
14836
+2° A l'article L. 912-1 :
14837
+
14838
+a) Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;
14839
+
14840
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;
14841
+
14842
+3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, pour les programmes de l'enseignement secondaire, du ministre chargé de l'éducation nationale, ” ;
14843
+
14844
+4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;
14845
+
14846
+5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;
14847
+
14848
+6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” ;
14849
+
14850
+7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;
14851
+
14852
+8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;
14853
+
14854
+9° A l'article L. 914-6 :
8813 14855
 
8814
-Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
14856
+a) Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
8815 14857
 
8816
-###### Article L973-3
14858
+b) Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;
8817 14859
 
8818
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
14860
+c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
8819 14861
 
8820
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
14862
+“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé. ” ;
8821 14863
 
8822
-##### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
14864
+10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ Cet pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
8823 14865
 
8824
-###### Article L974-1
14866
+11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;
8825 14867
 
8826
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3, à l'exception de l'article L. 952-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et de l'article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Est également applicable l'article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
14868
+12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;
8827 14869
 
8828
-L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales.
14870
+13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Nouvelle-Calédonie, ” ;
8829 14871
 
8830
-Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
14872
+14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;
8831 14873
 
8832
-###### Article L974-3
14874
+15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
8833 14875
 
8834
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
14876
+###### Article L977-2
8835 14877
 
8836
-Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
14878
+A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.
8837 14879
 
8838 14880
 # Partie réglementaire
8839 14881
 
... ...
@@ -8953,7 +14995,7 @@ Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un
8953 14995
 
8954 14996
 ##### Article R112-3
8955 14997
 
8956
-Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-2-2, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.
14998
+Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-3, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.
8957 14999
 
8958 15000
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
8959 15001
 
... ...
@@ -9643,7 +15685,7 @@ En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-5, les co
9643 15685
 
9644 15686
 ####### Article D123-9
9645 15687
 
9646
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
15688
+Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2052 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
9647 15689
 
9648 15690
 Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
9649 15691
 
... ...
@@ -10172,146 +16214,722 @@ Les articles R. 141-1 à R. 141-7 ne sont pas applicables aux départements du B
10172 16214
 
10173 16215
 ### Titre V : La liberté de l'enseignement.
10174 16216
 
10175
-### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
16217
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
10176 16218
 
10177
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
16219
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
10178 16220
 
10179
-##### Article D161-1
16221
+##### Section 1 : Dispositions générales
16222
+
16223
+###### Article R161-1
16224
+
16225
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
16226
+
16227
+###### Article D161-2
16228
+
16229
+A l'article D. 111-6, les mots : ", dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale " sont remplacées par les mots : " dans les conseils de l'éducation nationale des académies d'outre-mer ".
16230
+
16231
+###### Article R161-3
16232
+
16233
+Au 3° de l'article R. 114-2 du code de l'éducation, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ”.
16234
+
16235
+##### Section 2 :  Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
16236
+
16237
+###### Article R161-4
16238
+
16239
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
16240
+
16241
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
16242
+
16243
+2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
16244
+
16245
+###### Article R161-5
16246
+
16247
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
16248
+
16249
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
16250
+
16251
+2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.
16252
+
16253
+##### Section 3 :  Dispositions particulières à Mayotte
16254
+
16255
+###### Article R161-6
16256
+
16257
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.
16258
+
16259
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
16260
+
16261
+##### Article R162-1
16262
+
16263
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
16264
+
16265
+##### Article R162-2
16266
+
16267
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
16268
+
16269
+1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
16270
+
16271
+2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
16272
+
16273
+3° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
16274
+
16275
+4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
16276
+
16277
+5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ”.
16278
+
16279
+#### Chapitre III :  Saint-Martin
16280
+
16281
+##### Article R163-1
16282
+
16283
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
16284
+
16285
+##### Article R163-2
16286
+
16287
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
16288
+
16289
+1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
16290
+
16291
+2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
16292
+
16293
+3° Les références au maire et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
16294
+
16295
+4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
16296
+
16297
+5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ”.
16298
+
16299
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
16300
+
16301
+##### Article R164-1
16302
+
16303
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
10180 16304
 
10181
-L'article R. 123-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
16305
+##### Article R164-2
10182 16306
 
10183
-##### Article D161-2
16307
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10184 16308
 
10185
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16309
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
16310
+
16311
+2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
16312
+
16313
+3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
16314
+
16315
+4° Au 3° de l'article R. 114-2, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
16316
+
16317
+5° Au second alinéa de l'article R. 131-3, les mots : “ Les conseillers municipaux ” sont remplacés par les mots : “ Les conseillers territoriaux ” et les mots : “ l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son délégué ” sont remplacés par les mots : “ le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.
16318
+
16319
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
16320
+
16321
+##### Article R165-1
16322
+
16323
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10186 16324
 
10187 16325
 <table border="1"><tbody>
10188 16326
  <tr>
10189
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
10190
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU</th>
16327
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16328
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
16329
+ </tr>
16330
+ <tr>
16331
+  <td align="justify">R. 114-1
16332
+
16333
+R. 114-2, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
16334
+
16335
+R. 114-3</td>
16336
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-978 du 5 août 2020</td>
16337
+ </tr>
16338
+ <tr>
16339
+  <td align="justify">R. 123-8</td>
16340
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16341
+ </tr>
16342
+ <tr>
16343
+  <td align="justify">R. 131-1</td>
16344
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16345
+ </tr>
16346
+ <tr>
16347
+  <td align="justify">R. 131-1-1</td>
16348
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-826 du 2 août 2019</td>
16349
+ </tr>
16350
+ <tr>
16351
+  <td align="justify">R. 131-2</td>
16352
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
16353
+ </tr>
16354
+ <tr>
16355
+  <td align="justify">R. 131-3 et R. 131-4</td>
16356
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1650 du 14 décembre 2021</td>
16357
+ </tr>
16358
+ <tr>
16359
+  <td align="justify">R. 131-5</td>
16360
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
16361
+ </tr>
16362
+ <tr>
16363
+  <td align="justify">R. 131-6</td>
16364
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16365
+ </tr>
16366
+ <tr>
16367
+  <td align="justify">R. 131-7</td>
16368
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1376 du 18 novembre 2014</td>
16369
+ </tr>
16370
+ <tr>
16371
+  <td align="justify">R. 131-8 et R. 131-9</td>
16372
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
16373
+ </tr>
16374
+ <tr>
16375
+  <td align="justify">R. 131-10</td>
16376
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16377
+ </tr>
16378
+ <tr>
16379
+  <td align="justify">R. 131-12</td>
16380
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-823 du 2 août 2019</td>
16381
+ </tr>
16382
+ <tr>
16383
+  <td align="justify">R. 131-13</td>
16384
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016</td>
16385
+ </tr>
16386
+ <tr>
16387
+  <td align="justify">R. 131-14 à R. 131-17</td>
16388
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-823 du 2 août 2019</td>
16389
+ </tr>
16390
+ <tr>
16391
+  <td align="justify">R. 131-18</td>
16392
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
10191 16393
  </tr>
10192 16394
  <tr>
10193
-  <td align="justify">Titre II Chapitre I</td>
10194
-  <td align="justify">Article D. 121-1</td>
10195
-  <td align="justify">Décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
16395
+  <td align="justify">R. 131-19</td>
16396
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
10196 16397
  </tr>
10197 16398
  <tr>
10198
-  <td align="justify" rowspan="2">Titre II
16399
+  <td align="justify">R. 141-2 et R. 141-3</td>
16400
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006</td>
16401
+ </tr>
16402
+ <tr>
16403
+  <td align="justify">R. 141-4</td>
16404
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
16405
+ </tr>
16406
+ <tr>
16407
+  <td align="justify">R. 141-5</td>
16408
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006</td>
16409
+ </tr>
16410
+ <tr>
16411
+  <td align="justify">R. 141-6</td>
16412
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
16413
+ </tr>
16414
+</tbody></table>
16415
+
16416
+II.-Pour l'application du I :
16417
+
16418
+1° A l'article R. 114-2 :
16419
+
16420
+a) Au 1°, les mots : “ mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ” sont supprimés ;
16421
+
16422
+b) Au 3°, les mots : “ contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ” sont remplacés par les mots : “ contrat de volontaire stagiaire du service militaire adapté défini à l'article L. 4132-12 du code de la défense ” ;
16423
+
16424
+c) Au 4°, les mots : “ ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles “ sont remplacés par les mots : “ social ou médico-social “ ;
16425
+
16426
+2° Aux articles R. 131-1-1, R. 131-5, R. 131-7, R. 131-8, R. 131-9, R. 131-15, R. 131-16, R. 131-16-2, R. 131-16-3 et R. 131-16-4, la référence à l'inspecteur de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;
16427
+
16428
+3° Au second alinéa de l'article R. 131-2, les mots : “ au maire et au ” sont supprimés et les mots : “ directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
16429
+
16430
+4° Les articles R. 131-3 et R. 131-4 sont remplacés par un article R. 131-3 ainsi rédigé :
16431
+
16432
+“ Art. R. 131-3.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le vice-recteur dresse la liste des enfants résidant dans les îles Wallis et Futuna qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'enfant et les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit.
16433
+
16434
+“ Pour en faciliter l'établissement, les directeurs des écoles et les chefs des établissements d'enseignement secondaire adressent au vice-recteur un état des enfants fréquentant leur établissement.
16435
+
16436
+“ Les assistants de service social, les membres de l'enseignement et les agents de l'autorité ont le droit de prendre connaissance de la liste des enfants d'âge scolaire et sont habilités à signaler au vice-recteur les manquements à l'obligation d'inscription dans un établissement d'enseignement scolaire ou de déclaration d'instruction dans la famille ainsi que les manquements à l'obligation d'assiduité. ” ;
16437
+
16438
+5° Au deuxième alinéa du III de l'article R. 131-7, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée territoriale ” ;
16439
+
16440
+6° A l'article R. 131-8, les mots : “, pour la métropole, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, pour les départements d'outre-mer, du directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ” et les mots : “ par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : “ par le directeur du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ” ;
10199 16441
 
10200
-Chapitre II</td>
10201
-  <td align="justify">Articles D. 122-1 et D. 122-2</td>
10202
-  <td align="justify">Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015</td>
16442
+7° A l'article R. 131-10, les mots : “ de l'administration académique ” sont remplacés par les mots : “ des services du vice-rectorat ” ;
16443
+
16444
+8° A l'article R. 131-12, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
16445
+
16446
+9° A l'article R. 131-18, les mots : “ en mairie ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur ” ;
16447
+
16448
+10° Aux articles R. 141-4 et R. 141-6, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur.
16449
+
16450
+##### Article D165-2
16451
+
16452
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16453
+
16454
+<table border="1"><tbody>
16455
+ <tr>
16456
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16457
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
16458
+ </tr>
16459
+ <tr>
16460
+  <td>D. 111-3, 1er alinéa</td>
16461
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
16462
+ </tr>
16463
+ <tr>
16464
+  <td>D. 111-4</td>
16465
+  <td>Résultant du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006</td>
16466
+ </tr>
16467
+ <tr>
16468
+  <td>D. 112-1</td>
16469
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
16470
+ </tr>
16471
+ <tr>
16472
+  <td>D. 112-1-1</td>
16473
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014</td>
16474
+ </tr>
16475
+ <tr>
16476
+  <td>D. 112-2</td>
16477
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
10203 16478
  </tr>
10204 16479
  <tr>
10205
-  <td align="justify">Article D. 122-3</td>
10206
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
16480
+  <td>D. 113-1</td>
16481
+  <td>Résultant du décret n° 2019-824 du 2 août 2019</td>
10207 16482
  </tr>
10208 16483
  <tr>
10209
-  <td align="justify" rowspan="3">Titre II
16484
+  <td>D. 121-1</td>
16485
+  <td>Résultant du décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
16486
+ </tr>
16487
+ <tr>
16488
+  <td>D. 122-1 et D. 122-2</td>
16489
+  <td>Résultant du décret n° 2015-372 du 31 mars 2015</td>
16490
+ </tr>
16491
+ <tr>
16492
+  <td>D. 122-3</td>
16493
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
16494
+ </tr>
16495
+ <tr>
16496
+  <td>D. 122-3-1 à D. 122-3-8</td>
16497
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1454 du 5 décembre 2014</td>
16498
+ </tr>
16499
+ <tr>
16500
+  <td>D. 122-4</td>
16501
+  <td>Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006</td>
16502
+ </tr>
16503
+ <tr>
16504
+  <td>D. 122-5</td>
16505
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16506
+ </tr>
16507
+ <tr>
16508
+  <td>D. 122-6 à D. 122-9</td>
16509
+  <td>Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006</td>
16510
+ </tr>
16511
+ <tr>
16512
+  <td>D. 122-10</td>
16513
+  <td>Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006</td>
16514
+ </tr>
16515
+ <tr>
16516
+  <td>D. 123-1 à D. 123-5</td>
16517
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16518
+ </tr>
16519
+ <tr>
16520
+  <td>D. 123-6</td>
16521
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16522
+ </tr>
16523
+ <tr>
16524
+  <td>D. 123-7</td>
16525
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16526
+ </tr>
16527
+ <tr>
16528
+  <td>D. 123-9 et D. 123-10</td>
16529
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16530
+ </tr>
16531
+ <tr>
16532
+  <td>D. 123-11</td>
16533
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
16534
+ </tr>
16535
+ <tr>
16536
+  <td>D. 123-12</td>
16537
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16538
+ </tr>
16539
+ <tr>
16540
+  <td>D. 123-13 et D. 123-14</td>
16541
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16542
+ </tr>
16543
+ <tr>
16544
+  <td>D. 123-15
16545
+
16546
+D. 123-16
16547
+
16548
+D. 123-18 et D. 123-19
10210 16549
 
10211
-Chapitre III</td>
10212
-  <td align="justify">Articles D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22</td>
10213
-  <td align="justify">Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16550
+D. 123-20 à D. 123-22</td>
16551
+  <td>Résultant du décret n° 2015-668 du 15 juin 2015</td>
16552
+ </tr>
16553
+ <tr>
16554
+  <td>D. 124-1</td>
16555
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014</td>
10214 16556
  </tr>
10215 16557
  <tr>
10216
-  <td align="justify">Articles D. 123-6 et D. 123-12</td>
10217
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16558
+  <td>D. 124-2</td>
16559
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021</td>
10218 16560
  </tr>
10219 16561
  <tr>
10220
-  <td align="justify">Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19</td>
10221
-  <td align="justify">Décret n° 2015-668 du 15 juin</td>
16562
+  <td>D. 124-3</td>
16563
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017</td>
16564
+ </tr>
16565
+ <tr>
16566
+  <td>D. 124-4 à D. 124-7
16567
+
16568
+D. 124-9</td>
16569
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014</td>
10222 16570
  </tr>
10223 16571
 </tbody></table>
10224 16572
 
10225
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
16573
+II.-Pour l'application du I :
16574
+
16575
+1° Au premier alinéa l'article D. 112-1, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
16576
+
16577
+2° Au deuxième alinéa de l'article D. 112-1-1, les mots : " le recteur d'académie " et les mots : " le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés, respectivement, par les mots : " le vice-recteur " et les mots : " le directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche " ;
16578
+
16579
+3° A l'article D. 122-3-6, les mots : " de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié " sont remplacés par les mots : " applicables aux salariés en matière de formation professionnelle " ;
16580
+
16581
+4° Au deuxième alinéa de l'article D. 122-4 :
16582
+
16583
+a) Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " ;
16584
+
16585
+b) Après les mots : " du pays " sont insérés les mots : " et du territoire " ;
16586
+
16587
+5° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
16588
+
16589
+6° A l'article D. 122-10 :
16590
+
16591
+a) Au troisième alinéa, les mots : " par l'Etat " sont remplacés par les mots : " par le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
16592
+
16593
+b) Au cinquième alinéa, après les mots : " de l'Etat " sont ajoutés les mots : " ou du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
16594
+
16595
+7° A l'article D. 123-2, les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
16596
+
16597
+8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
16598
+
16599
+" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. " ;
16600
+
16601
+9° A l'article D. 124-1, les mots : " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
16602
+
16603
+10° A l'article D. 124-4 :
16604
+
16605
+a) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
16606
+
16607
+b) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 9° du II de l'article L. 165-1 " ;
16608
+
16609
+c) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
10226 16610
 
10227
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
16611
+11° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
10228 16612
 
10229
-##### Article D163-1
16613
+12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
10230 16614
 
10231
-L'article R. 123-8 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
16615
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
10232 16616
 
10233
-##### Article D163-2
16617
+##### Article R166-1
10234 16618
 
10235
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16619
+Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10236 16620
 
10237 16621
 <table border="1"><tbody>
10238 16622
  <tr>
10239
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
10240
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
16623
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16624
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
10241 16625
  </tr>
10242 16626
  <tr>
10243
-  <td align="justify">Titre II Chapitre I</td>
10244
-  <td align="justify">Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.</td>
10245
-  <td align="justify">Décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
16627
+  <td align="justify">R. 123-8</td>
16628
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
10246 16629
  </tr>
10247 16630
  <tr>
10248
-  <td align="justify">Titre II
16631
+  <td align="justify">R. 141-2 et R. 141-3</td>
16632
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006</td>
16633
+ </tr>
16634
+</tbody></table>
16635
+
16636
+##### Article D166-2
16637
+
16638
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10249 16639
 
10250
-Chapitre II</td>
10251
-  <td align="justify">Articles D. 122-1 à D. 122-3</td>
10252
-  <td align="justify">Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015</td>
16640
+<table border="1"><tbody>
16641
+ <tr>
16642
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16643
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
16644
+ </tr>
16645
+ <tr>
16646
+  <td>D. 112-1</td>
16647
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
16648
+ </tr>
16649
+ <tr>
16650
+  <td>D. 121-1, I, III et IV</td>
16651
+  <td>Résultant du décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
16652
+ </tr>
16653
+ <tr>
16654
+  <td>D. 122-4</td>
16655
+  <td>Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006</td>
16656
+ </tr>
16657
+ <tr>
16658
+  <td>D. 122-5</td>
16659
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16660
+ </tr>
16661
+ <tr>
16662
+  <td>D. 122-6</td>
16663
+  <td>Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006</td>
10253 16664
  </tr>
10254 16665
  <tr>
10255
-  <td align="justify" rowspan="3">Titre II
16666
+  <td>D. 123-1 à D. 123-5</td>
16667
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16668
+ </tr>
16669
+ <tr>
16670
+  <td>D. 123-6</td>
16671
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16672
+ </tr>
16673
+ <tr>
16674
+  <td>D. 123-7</td>
16675
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16676
+ </tr>
16677
+ <tr>
16678
+  <td>D. 123-12</td>
16679
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16680
+ </tr>
16681
+ <tr>
16682
+  <td>D. 123-13 et D. 123-14</td>
16683
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16684
+ </tr>
16685
+ <tr>
16686
+  <td>D. 123-15
16687
+
16688
+D. 123-16
10256 16689
 
10257
-Chapitre III</td>
10258
-  <td align="justify">Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22</td>
10259
-  <td align="justify">Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16690
+D. 123-18 et D. 123-19
16691
+
16692
+D. 123-20 à D. 123-22</td>
16693
+  <td>Résultant du décret n° 2015-668 du 15 juin 2015</td>
16694
+ </tr>
16695
+ <tr>
16696
+  <td>D. 124-1</td>
16697
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014</td>
10260 16698
  </tr>
10261 16699
  <tr>
10262
-  <td align="justify">Articles D. 123-6 et D. 123-12</td>
10263
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16700
+  <td>D. 124-2, 1er, 2e et 4e alinéas</td>
16701
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021</td>
10264 16702
  </tr>
10265 16703
  <tr>
10266
-  <td align="justify">Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19</td>
10267
-  <td align="justify">Décret n° 2015-668 du 15 juin</td>
16704
+  <td>D. 124-3, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
16705
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017</td>
16706
+ </tr>
16707
+ <tr>
16708
+  <td>D. 124-4 à D. 124-7
16709
+
16710
+D. 124-9</td>
16711
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014</td>
10268 16712
  </tr>
10269 16713
 </tbody></table>
10270 16714
 
10271
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
16715
+II.-Pour l'application du I :
16716
+
16717
+1° A l'article D. 112-1 :
16718
+
16719
+a) Au premier alinéa, les mots : " aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " aux examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire et aux examens ou concours de l'enseignement universitaire " et les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
16720
+
16721
+b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap, au titre des études qu'ils poursuivent au sein des établissements d'enseignement secondaire, ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
16722
+
16723
+2° A l'article D. 121-1 :
16724
+
16725
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
16726
+
16727
+b) Au III, le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
16728
+
16729
+c) Au IV, le mot : " publics " est remplacé par le mot : " universitaires " ;
16730
+
16731
+3° A l'article D. 122-4 :
16732
+
16733
+a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
16734
+
16735
+b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
16736
+
16737
+4° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Polynésie française " ;
16738
+
16739
+5° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement universitaire " ;
16740
+
16741
+6° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 et le mot : " supérieur " est remplacé par le mot : " universitaire " ;
16742
+
16743
+7° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots " d'enseignement universitaire " et les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
16744
+
16745
+8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
16746
+
16747
+" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. "
16748
+
16749
+9° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
16750
+
16751
+10° A l'article D. 124-1 :
16752
+
16753
+a) Au deuxième alinéa, après les mots : " aux dispositions " sont insérés les mots : " du premier alinéa " et les mots : " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
10272 16754
 
10273
-##### Article D164-1
16755
+b) Au troisième alinéa, après les mots : " de l'établissement " sont insérés les mots : " d'enseignement universitaire " ;
10274 16756
 
10275
-L'article R. 123-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
16757
+11° Au quatrième alinéa de l'article D. 124-2 et au troisième alinéa de l'article D. 124-3, les mots : " Dans l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " Dans l'enseignement universitaire " ;
10276 16758
 
10277
-##### Article D164-2
16759
+12° A l'article D. 124-4 :
10278 16760
 
10279
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16761
+a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " universitaire " ;
16762
+
16763
+b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
16764
+
16765
+c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 14° du II de l'article L. 166-1 " ;
16766
+
16767
+d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
16768
+
16769
+13° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
16770
+
16771
+14° Les articles D. 124-4, D. 124-5, D. 124-6 et D. 124-7 ne sont applicables qu'aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement universitaire ;
16772
+
16773
+15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
16774
+
16775
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
16776
+
16777
+##### Article R167-1
16778
+
16779
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
10280 16780
 
10281 16781
 <table border="1"><tbody>
10282 16782
  <tr>
10283
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
10284
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
16783
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16784
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
10285 16785
  </tr>
10286 16786
  <tr>
10287
-  <td align="justify">Titre II Chapitre I</td>
10288
-  <td align="justify">Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.</td>
10289
-  <td align="justify">Décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
16787
+  <td align="justify">R. 123-8</td>
16788
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
10290 16789
  </tr>
10291 16790
  <tr>
10292
-  <td align="justify">Titre II
16791
+  <td align="justify">R. 141-2 et R. 141-3</td>
16792
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-1149 du 14 septembre 2006</td>
16793
+ </tr>
16794
+</tbody></table>
16795
+
16796
+##### Article D167-2
10293 16797
 
10294
-Chapitre II</td>
10295
-  <td align="justify">Articles D. 122-1 à D. 122-3 à l'exception, des classes de l'enseignement primaire.</td>
10296
-  <td align="justify">Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015</td>
16798
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
16799
+
16800
+<table border="1"><tbody>
16801
+ <tr>
16802
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
16803
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
16804
+ </tr>
16805
+ <tr>
16806
+  <td>D. 112-1</td>
16807
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
10297 16808
  </tr>
10298 16809
  <tr>
10299
-  <td align="justify" rowspan="3">Titre II
16810
+  <td>D. 121-1</td>
16811
+  <td>Résultant du décret n° 2019-919 du 30 août 2019</td>
16812
+ </tr>
16813
+ <tr>
16814
+  <td>D. 122-4</td>
16815
+  <td>Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006</td>
16816
+ </tr>
16817
+ <tr>
16818
+  <td>D. 122-5</td>
16819
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16820
+ </tr>
16821
+ <tr>
16822
+  <td>D. 122-6</td>
16823
+  <td>Résultant du décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006</td>
16824
+ </tr>
16825
+ <tr>
16826
+  <td>D. 123-1 à D. 123-5</td>
16827
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16828
+ </tr>
16829
+ <tr>
16830
+  <td>D. 123-6</td>
16831
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16832
+ </tr>
16833
+ <tr>
16834
+  <td>D. 123-7</td>
16835
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16836
+ </tr>
16837
+ <tr>
16838
+  <td>D. 123-11</td>
16839
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
16840
+ </tr>
16841
+ <tr>
16842
+  <td>D. 123-12</td>
16843
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16844
+ </tr>
16845
+ <tr>
16846
+  <td>D. 123-13 et D. 123-14</td>
16847
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16848
+ </tr>
16849
+ <tr>
16850
+  <td>D. 123-15
16851
+
16852
+D. 123-16
10300 16853
 
10301
-Chapitre III</td>
10302
-  <td align="justify">Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22</td>
10303
-  <td align="justify">Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
16854
+D. 123-18 et D. 123-19
16855
+
16856
+D. 123-20 à D. 123-22</td>
16857
+  <td>Résultant du décret n° 2015-668 du 15 juin 2015</td>
16858
+ </tr>
16859
+ <tr>
16860
+  <td>D. 124-1</td>
16861
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014</td>
10304 16862
  </tr>
10305 16863
  <tr>
10306
-  <td align="justify">Articles D. 123-6 et D. 123-12</td>
10307
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
16864
+  <td>D. 124-2</td>
16865
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021</td>
10308 16866
  </tr>
10309 16867
  <tr>
10310
-  <td align="justify">Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19</td>
10311
-  <td align="justify">Décret n° 2015-668 du 15 juin</td>
16868
+  <td>D. 124-3, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
16869
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017</td>
16870
+ </tr>
16871
+ <tr>
16872
+  <td>D. 124-4 à D. 124-7
16873
+
16874
+D. 124-9</td>
16875
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014</td>
10312 16876
  </tr>
10313 16877
 </tbody></table>
10314 16878
 
16879
+II.-Pour l'application du I :
16880
+
16881
+1° A l'article D. 112-1 :
16882
+
16883
+a) Au premier alinéa, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
16884
+
16885
+b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les aménagements ou dispenses d'enseignement accordés aux élèves et étudiants en situation de handicap ne créent pas de droit à bénéficier d'aménagements ou dispenses d'épreuves de même nature lorsque ces élèves et ces étudiants se présentent aux examens et concours organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. " ;
16886
+
16887
+2° A l'article D. 121-1 :
16888
+
16889
+a) Au deuxième alinéa du I, les mots : " les élèves, " et les mots : ", les apprentis et les stagiaires de la formation continue " sont supprimés et les mots : " des ministres chargés de l'éducation nationale et " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé " ;
16890
+
16891
+b) Après le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Les compétences numériques acquises par les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I. " ;
16892
+
16893
+c) Au IV, après le mot : " enseignement ", est inséré le mot : " supérieur " ;
16894
+
16895
+3° A l'article D. 122-4 :
16896
+
16897
+a) Au premier alinéa, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " et les mots : " à l'article L. 122-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-5 et L. 123-3 " ;
16898
+
16899
+b) Au deuxième alinéa, le mot : " régional " est remplacé par le mot : " territorial " et après les mots : " du pays ", sont insérés les mots : " et du territoire " ;
16900
+
16901
+4° A l'article D. 122-5, les mots : ", notamment son livre III de la sixième partie règlementaire " sont remplacés par les mots : " applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
16902
+
16903
+5° Au premier alinéa de l'article D. 122-6, les mots : " Le service public de l'éducation " sont remplacés par les mots : " Le service public de l'enseignement supérieur " ;
16904
+
16905
+6° A l'article D. 123-1, la référence aux articles D. 122-1 à D. 122-6 est remplacée par la référence aux articles D. 122-4 à D. 122-6 ;
16906
+
16907
+7° Au premier alinéa de l'article D. 123-2, les mots : " et les centres hospitaliers universitaires " sont supprimés ;
16908
+
16909
+8° L'article D. 123-3 est ainsi rédigé :
16910
+
16911
+" Article D. 123-3.-Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. " ;
16912
+
16913
+9° A l'article D. 123-22, les mots : " chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " chargé de l'enseignement supérieur " ;
16914
+
16915
+10° A l'article D. 124-1, les mots " et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime " sont supprimés ;
16916
+
16917
+11° A l'article D. 124-4 :
16918
+
16919
+a) Au premier alinéa, après les mots : " d'enseignement " est inséré le mot : " supérieur " ;
16920
+
16921
+b) Au 9°, les mots : " conformément aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code " sont supprimés ;
16922
+
16923
+c) Au 10°, les mots : " l'article L. 124-13 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 124-12, dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 167-1 " ;
16924
+
16925
+d) Au 13°, les mots : " prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail ", les mots : " prévue à l'article L. 3261-2 du même code " et les mots : " mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail " sont supprimés ;
16926
+
16927
+12° A l'article D. 124-6, les mots : " aux articles L. 124-5 et L. 124-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 124-5 " ;
16928
+
16929
+13° Les articles D. 124-4, D. 124-5 et D. 124-7 ne sont pas applicables aux élèves poursuivant leur formation au sein des établissements d'enseignement scolaire ;
16930
+
16931
+14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
16932
+
10315 16933
 ## Livre II : L'administration de l'éducation.
10316 16934
 
10317 16935
 ### Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
... ...
@@ -10558,7 +17176,7 @@ La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable
10558 17176
 
10559 17177
 ####### Article D212-3
10560 17178
 
10561
-Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation.
17179
+Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
10562 17180
 
10563 17181
 ####### Article D212-4
10564 17182
 
... ...
@@ -10824,10 +17442,6 @@ Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des coll
10824 17442
 
10825 17443
 Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.
10826 17444
 
10827
-###### Article R213-2
10828
-
10829
-Les règles relatives aux compétences des départements d'outre-mer en matière de collèges sont fixées par les dispositions de l'article R. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.
10830
-
10831 17445
 ##### Section 2 : Transports scolaires
10832 17446
 
10833 17447
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -11111,7 +17725,7 @@ Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la
11111 17725
 
11112 17726
 ##### Article R221-1
11113 17727
 
11114
-L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2006-572 du 17 mai 2006.
17728
+L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2014-133 du 15 février 2014.
11115 17729
 
11116 17730
 #### Chapitre II : Les services académiques et départementaux
11117 17731
 
... ...
@@ -11199,8 +17813,6 @@ Les recteurs des régions académiques métropolitaines mentionnées à l'articl
11199 17813
 
11200 17814
 Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le recteur de région académique est le recteur de cette académie.
11201 17815
 
11202
-En outre, dans les régions académiques de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte, il exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
11203
-
11204 17816
 ###### Sous-section 3 : Service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
11205 17817
 
11206 17818
 ####### Article D222-4
... ...
@@ -11341,11 +17953,9 @@ Pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vi
11341 17953
 
11342 17954
 Le recteur de région académique peut, par arrêté, mutualiser au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports les attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports du département siège de la région académique, mentionné à l'article R. 222-24.
11343 17955
 
11344
-Dans les régions académiques de la Martinique, de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, la délégation régionale académique exerce les compétences du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
11345
-
11346 17956
 ######## Article R222-16-7
11347 17957
 
11348
-Dans chaque région académique, à l'exception de Mayotte, un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3. Le délégué régional académique assiste le recteur de région académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique.
17958
+Dans chaque région académique un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation est placé sous l'autorité du recteur de région académique, ou par délégation de ce dernier, sous l'autorité du recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques mentionnées à l'article R. 222-16-3. Le délégué régional académique assiste le recteur de région académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique.
11349 17959
 
11350 17960
 Le délégué régional académique est placé sous l'autorité fonctionnelle du préfet de région, dont il est le conseiller en matière de recherche et d'innovation.
11351 17961
 
... ...
@@ -11413,9 +18023,7 @@ Le recteur d'académie a pour adjoints :
11413 18023
 
11414 18024
 1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
11415 18025
 
11416
-2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;
11417
-
11418
-3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.
18026
+2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
11419 18027
 
11420 18028
 Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.
11421 18029
 
... ...
@@ -12613,7 +19221,7 @@ La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles
12613 19221
 
12614 19222
 Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
12615 19223
 
12616
-1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
19224
+1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie ou, lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Lorsque les questions examinées sont du ressort de la région académique, le conseil est présidé conjointement par le recteur de l'académie concerné et par le recteur de la région académique, ou son représentant.
12617 19225
 
12618 19226
 2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional.
12619 19227
 
... ...
@@ -12701,7 +19309,7 @@ Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
12701 19309
 
12702 19310
 1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de formation continue des adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.
12703 19311
 
12704
-2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
19312
+2° Au titre des compétences de la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche.
12705 19313
 
12706 19314
 ###### Article R234-11
12707 19315
 
... ...
@@ -12885,188 +19493,6 @@ Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 234-12, le représentant de l
12885 19493
 
12886 19494
 Pour l'application en Corse du troisième alinéa de l'article R. 234-14, il y a lieu de lire : “ a) quatre membres représentants des communes et de la collectivité de Corse, désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie ”.
12887 19495
 
12888
-###### Sous-section 3 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
12889
-
12890
-####### Article R234-25
12891
-
12892
-Les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-15 et R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables dans les régions et les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
12893
-
12894
-####### Article R234-26
12895
-
12896
-Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil départemental.
12897
-
12898
-Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
12899
-
12900
-1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
12901
-
12902
-2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;
12903
-
12904
-3° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
12905
-
12906
-Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
12907
-
12908
-####### Article R234-27
12909
-
12910
-Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
12911
-
12912
-1° Vingt-deux membres représentant la région, le département et les communes : huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires du département, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
12913
-
12914
-2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
12915
-
12916
-a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées ;
12917
-
12918
-b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
12919
-
12920
-c) Un président d'université ou son représentant ;
12921
-
12922
-d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
12923
-
12924
-3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
12925
-
12926
-####### Article R234-28
12927
-
12928
-Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
12929
-
12930
-A l'exception du président du comité économique et social de la région, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-27 ainsi que leurs suppléants sont désignés dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
12931
-
12932
-Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
12933
-
12934
-Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat, du département ou de la région ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
12935
-
12936
-####### Article R234-29
12937
-
12938
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 234-15, le directeur départemental des affaires maritimes est substitué au directeur interrégional de la mer.
12939
-
12940
-En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
12941
-
12942
-####### Article R234-30
12943
-
12944
-Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses trois présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
12945
-
12946
-L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat, de celle de la région et de celle du département ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
12947
-
12948
-Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
12949
-
12950
-Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
12951
-
12952
-Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
12953
-
12954
-Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
12955
-
12956
-####### Article R234-31
12957
-
12958
-Il est institué au sein de chaque conseil de l'éducation nationale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui de chaque conseil. Il est rendu compte de cet avis par le recteur.
12959
-
12960
-####### Article R234-32
12961
-
12962
-La section comprend, outre son président :
12963
-
12964
-1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 234-27 un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
12965
-
12966
-2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
12967
-
12968
-3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur pour la personnalité choisie en raison de ses compétences et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation pour le représentant des organismes nationaux de recherches.
12969
-
12970
-####### Article R234-33
12971
-
12972
-A La Réunion, la section spécialisée se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
12973
-
12974
-En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les trois sections spécialisées examinent obligatoirement en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur, à la demande de l'un des présidents ou du recteur, alternativement en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des conseils, pour ce qui le concerne.
12975
-
12976
-###### Sous-section 4 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte
12977
-
12978
-####### Article R234-33-1
12979
-
12980
-Les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4, R. 234-6 à R. 234-8, R. 234-10 à R. 234-12 et R. 235-1 à R. 235-11 ne s'appliquent pas à Mayotte.
12981
-
12982
-####### Article R234-33-2
12983
-
12984
-Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du Département de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil départemental.
12985
-
12986
-Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
12987
-
12988
-1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le recteur de l'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
12989
-
12990
-2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
12991
-
12992
-Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
12993
-
12994
-####### Article R234-33-3
12995
-
12996
-Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
12997
-
12998
-1° Quatorze membres représentant le Département de Mayotte et les communes : huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
12999
-
13000
-2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
13001
-
13002
-a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
13003
-
13004
-b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
13005
-
13006
-c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
13007
-
13008
-d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
13009
-
13010
-3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
13011
-
13012
-####### Article R234-33-4
13013
-
13014
-Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger ou être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.
13015
-
13016
-A l'exception du président du conseil économique et social de la collectivité, les membres du conseil énumérés au 2° et au 3° de l'article R. 234-33-3 ainsi que leurs suppléants sont désignés par le préfet de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 234-3.
13017
-
13018
-Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet de Mayotte. Le recteur de l'académie reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet de Mayotte.
13019
-
13020
-Sur l'initiative de l'un des présidents ou vice-présidents du conseil, peut être invitée à participer aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraît utile. Toutefois, les agents des services de l'Etat et du Département de Mayotte ne peuvent être entendus par le conseil qu'après accord des autorités dont ils dépendent.
13021
-
13022
-####### Article R234-33-5
13023
-
13024
-Le conseil de l'éducation nationale se réunit sur convocation conjointe de ses deux présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant à la fois de la compétence de l'Etat et du Département de Mayotte ou sur convocation de l'un de ses présidents sur un ordre du jour portant sur des questions relevant de sa seule compétence.
13025
-
13026
-L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent à la fois de la compétence de l'Etat et de celle du Département de Mayotte ou par l'un de ses présidents pour les questions qui relèvent de sa compétence.
13027
-
13028
-Sur la demande des deux tiers des membres du conseil, et sur un ordre du jour déterminé, le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental convoquent le conseil de l'éducation nationale.
13029
-
13030
-Toute question proposée à la majorité des membres du conseil figure de droit à l'ordre du jour.
13031
-
13032
-Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
13033
-
13034
-Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale est établi par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
13035
-
13036
-####### Article R234-33-6
13037
-
13038
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-5, la référence à l'article R. 234-3 est remplacée par celle des articles R. 234-33-3 et R. 234-33-4.
13039
-
13040
-####### Article R234-33-7
13041
-
13042
-Le conseil de l'éducation nationale est notamment consulté :
13043
-
13044
-1° Au titre des compétences de l'Etat :
13045
-
13046
-a) Sur la répartition entre les communes intéressées, à défaut d'accord entre celles-ci, des charges des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques ;
13047
-
13048
-b) Sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques ;
13049
-
13050
-c) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs ;
13051
-
13052
-d) Sur le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires ;
13053
-
13054
-e) Sur la structure pédagogique générale des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13055
-
13056
-f) Sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13057
-
13058
-g) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature pour les dépenses pédagogiques des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13059
-
13060
-h) Sur les orientations du programme académique de formation continue des adultes ;
13061
-
13062
-i) Sur le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des établissements d'enseignement agricole ;
13063
-
13064
-j) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale et aux établissements d'enseignement agricole ;
13065
-
13066
-k) Sur les aspects locaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation ;
13067
-
13068
-2° Au titre des compétences du Département de Mayotte, sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
13069
-
13070 19496
 ###### Sous-section 5 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Lyon
13071 19497
 
13072 19498
 ####### Article R234-33-8
... ...
@@ -13162,20 +19588,6 @@ Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation pr
13162 19588
 
13163 19589
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières au conseil de l'éducation nationale de Mayotte
13164 19590
 
13165
-####### Article R234-44
13166
-
13167
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 234-2 :
13168
-
13169
-1° (Abrogé)
13170
-
13171
-2° Le 2° est ainsi rédigé :
13172
-
13173
-2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie.
13174
-
13175
-####### Article R234-45
13176
-
13177
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 234-34, le mot : " quinze " est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par celle à l'article R. 234-33-3.
13178
-
13179 19591
 #### Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale
13180 19592
 
13181 19593
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -13270,12 +19682,14 @@ f) Sur le montant de l'indemnité de logement allouée dans chaque commune aux i
13270 19682
 
13271 19683
 2° Au titre des compétences du département :
13272 19684
 
13273
-a) Sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires ;
19685
+a) (Abrogé) ;
13274 19686
 
13275 19687
 b) Sur le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges ;
13276 19688
 
13277 19689
 c) Sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées aux collèges du département.
13278 19690
 
19691
+En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, les conseils départementaux de l'éducation sont consultés par la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires.
19692
+
13279 19693
 ###### Article R235-11-1
13280 19694
 
13281 19695
 Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 235-9, une section spécialisée. Cette section spécialisée peut être saisie, pour avis, de mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées à cette fin par le président du conseil départemental. Elle est également informée de leur mise en oeuvre.
... ...
@@ -13520,11 +19934,7 @@ Les dispositions relatives à la Commission nationale de la négociation collect
13520 19934
 
13521 19935
 ###### Article R237-10
13522 19936
 
13523
-Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.
13524
-
13525
-###### Article D237-11
13526
-
13527
-Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-28 du code du travail.
19937
+Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.
13528 19938
 
13529 19939
 #### Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole
13530 19940
 
... ...
@@ -14224,422 +20634,675 @@ Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du cons
14224 20634
 
14225 20635
 ##### Article R242-1
14226 20636
 
14227
-L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014.
20637
+L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021.
14228 20638
 
14229
-### Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
20639
+### Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
14230 20640
 
14231
-#### Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation.
20641
+#### Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
14232 20642
 
14233
-##### Article D251-1
20643
+##### Section 1 : Dispositions générales
14234 20644
 
14235
-Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.
20645
+###### Article R251-1
14236 20646
 
14237
-Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
20647
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
14238 20648
 
14239
-##### Article D251-2
20649
+###### Article R251-2
14240 20650
 
14241
-A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
20651
+I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le recteur de région académique exerce, pour le territoire de chacune de ces collectivités, les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
14242 20652
 
14243
-Le conseil académique de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
20653
+Dans les académies de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, mentionné au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, exerce les compétences du chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.
14244 20654
 
14245
-##### Article D251-8
20655
+II.-Le recteur d'académie a pour adjoints le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.
14246 20656
 
14247
-Les dispositions relatives au comité de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles R. 6523-24 à R. 6523-26 du code du travail.
20657
+Le recteur de l'académie de Guadeloupe a par ailleurs pour adjoint le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.
14248 20658
 
14249
-### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et  Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
20659
+###### Article R251-3
14250 20660
 
14251
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
20661
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 213-1, après les mots : “ dont celles de l'article R. 3334-17 ” sont insérés les mots : “ et par les dispositions de l'article R. 3443-3 du même code ”.
14252 20662
 
14253
-##### Article R261-1
20663
+###### Article R251-4
14254 20664
 
14255
-Dans les îles Wallis et Futuna, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 261-2, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur.
20665
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-1, les mots : “ de l'article R. 4332-10 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-10 et R. 4434-2 ”.
14256 20666
 
14257
-Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer.
20667
+###### Article R251-5
14258 20668
 
14259
-##### Article R261-2
20669
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-2, les mots : “ des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-1, R. 4332-2 et R. 4434-3 ”.
14260 20670
 
14261
-Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
20671
+###### Article R251-6
14262 20672
 
14263
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
20673
+Dans les académies d'outre-mer, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, le mot : “ recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.
14264 20674
 
14265
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
20675
+###### Article D251-7
14266 20676
 
14267
-##### Article D261-3
20677
+Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-21 du code du travail.
14268 20678
 
14269
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20679
+###### Article R251-8
14270 20680
 
14271
-<table border="1"><tbody>
14272
- <tr>
14273
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14274
-  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
14275
- </tr>
14276
- <tr>
14277
-  <td align="justify">Articles D. 232-1 à D. 232-5</td>
14278
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
14279
- </tr>
14280
- <tr>
14281
-  <td align="justify">Article D. 232-5-1</td>
14282
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
14283
- </tr>
14284
- <tr>
14285
-  <td align="justify">Articles D. 232-6 à D. 232-22</td>
14286
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
14287
- </tr>
14288
- <tr>
14289
-  <td align="justify">Articles D. 241-1 et D. 241-2</td>
14290
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14291
- </tr>
14292
-</tbody></table>
20681
+Les articles R. 222-24, R. 222-24-1, R. 234-1, R. 234-2, R. 235-1 à R. 235-10 et R. 237-10 ne sont pas applicables dans les académies d'outre-mer.
14293 20682
 
14294
-##### Article R261-4
20683
+##### Section 2 :  Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer
14295 20684
 
14296
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20685
+###### Article R251-9
14297 20686
 
14298
-<table border="1"><tbody>
14299
- <tr>
14300
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14301
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14302
- </tr>
14303
- <tr>
14304
-  <td>Article R. 231-2</td>
14305
-  <td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
14306
- </tr>
14307
- <tr>
14308
-  <td>Article R. 231-10</td>
14309
-  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
14310
- </tr>
14311
- <tr>
14312
-  <td>Articles R. 232-23 et R. 232-24</td>
14313
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14314
- </tr>
14315
- <tr>
14316
-  <td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td>
14317
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14318
- </tr>
14319
- <tr>
14320
-  <td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td>
14321
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14322
- </tr>
14323
- <tr>
14324
-  <td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td>
14325
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14326
- </tr>
14327
- <tr>
14328
-  <td>Article R. 232-34</td>
14329
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14330
- </tr>
14331
- <tr>
14332
-  <td>Article R. 232-35</td>
14333
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14334
- </tr>
14335
- <tr>
14336
-  <td>Article R. 232-36</td>
14337
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14338
- </tr>
14339
- <tr>
14340
-  <td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td>
14341
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14342
- </tr>
14343
- <tr>
14344
-  <td>Article R. 232-41</td>
14345
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14346
- </tr>
14347
- <tr>
14348
-  <td>Article R. 232-42</td>
14349
-  <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
14350
- </tr>
14351
- <tr>
14352
-  <td>Article R. 232-43</td>
14353
-  <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
14354
- </tr>
14355
- <tr>
14356
-  <td>Article R. 232-44</td>
14357
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14358
- </tr>
14359
- <tr>
14360
-  <td>Article R. 232-45</td>
14361
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14362
- </tr>
14363
- <tr>
14364
-  <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td>
14365
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14366
- </tr>
14367
- <tr>
14368
-  <td>Article R. 232-48</td>
14369
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14370
- </tr>
14371
- <tr>
14372
-  <td>Article R. 241-3
20687
+Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
14373 20688
 
14374
-Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
20689
+Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
14375 20690
 
14376
-Article R. 241-5
20691
+1° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;
14377 20692
 
14378
-Articles R. 241-7 à R. 241-10</td>
14379
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14380
- </tr>
14381
- <tr>
14382
-  <td>Article R. 241-11</td>
14383
-  <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
14384
- </tr>
14385
- <tr>
14386
-  <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td>
14387
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14388
- </tr>
14389
- <tr>
14390
-  <td>Article R. 241-14</td>
14391
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14392
- </tr>
14393
- <tr>
14394
-  <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td>
14395
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14396
- </tr>
14397
- <tr>
14398
-  <td>Article R. 242-1</td>
14399
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14400
- </tr>
14401
-</tbody></table>
20693
+2° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée.
14402 20694
 
14403
-Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
20695
+Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
14404 20696
 
14405
-##### Article R261-5
20697
+Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.
14406 20698
 
14407
-Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41, R. 232-42 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs sont exercées dans les îles Wallis et Futuna par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
20699
+###### Article R251-10
14408 20700
 
14409
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
20701
+I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
14410 20702
 
14411
-##### Article R262-3
20703
+1° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales :
14412 20704
 
14413
-En matière d'enseignement supérieur, le recteur de l'académie attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
20705
+a) Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
14414 20706
 
14415
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
20707
+b) Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
14416 20708
 
14417
-##### Article R263-1
20709
+2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
14418 20710
 
14419
-En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.
20711
+a) Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
14420 20712
 
14421
-Le vice-recteur est nommé par décret.
20713
+b) Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;
14422 20714
 
14423
-##### Article R263-2
20715
+c) Un président d'université ou son représentant ;
14424 20716
 
14425
-Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
20717
+d) Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;
14426 20718
 
14427
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
20719
+3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
14428 20720
 
14429
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
20721
+II.-Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
14430 20722
 
14431
-##### Article R263-3
20723
+1° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;
14432 20724
 
14433
-Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.
20725
+2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :
14434 20726
 
14435
-Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
20727
+a) Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;
14436 20728
 
14437
-Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
20729
+b) Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;
14438 20730
 
14439
-##### Article D263-4
20731
+c) Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;
14440 20732
 
14441
-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20733
+d) Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;
14442 20734
 
14443
-<table border="1"><tbody>
14444
- <tr>
14445
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14446
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
14447
- </tr>
14448
- <tr>
14449
-  <td>Titre III
20735
+3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.
14450 20736
 
14451
-Chapitre II</td>
14452
-  <td align="justify">Articles D. 232-1 à D. 232-22</td>
14453
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
14454
- </tr>
14455
- <tr>
14456
-  <td rowspan="2">Titre III
20737
+###### Article R251-11
14457 20738
 
14458
-Chapitre III</td>
14459
-  <td align="justify">Article D. 233-1</td>
14460
-  <td align="justify">Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
14461
- </tr>
14462
- <tr>
14463
-  <td align="justify">Articles D. 233-2 à D. 233-6</td>
14464
-  <td align="justify">Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14465
- </tr>
14466
-</tbody></table>
20739
+Pour l'application de l'article R. 234-6 :
14467 20740
 
14468
-##### Article R263-5
20741
+1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ses deux présidents ” sont remplacés par les mots : “ ses présidents ” ;
14469 20742
 
14470
-Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20743
+2° Au troisième alinéa, les mots : “ le préfet de région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.
14471 20744
 
14472
-<table border="1"><tbody>
14473
- <tr>
14474
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14475
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14476
- </tr>
14477
- <tr>
14478
-  <td>Article R. 231-2</td>
14479
-  <td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
14480
- </tr>
14481
- <tr>
14482
-  <td>Article R. 231-10</td>
14483
-  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
14484
- </tr>
14485
- <tr>
14486
-  <td>Articles R. 232-23 et R. 232-24</td>
14487
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14488
- </tr>
14489
- <tr>
14490
-  <td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td>
14491
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14492
- </tr>
14493
- <tr>
14494
-  <td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td>
14495
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14496
- </tr>
14497
- <tr>
14498
-  <td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td>
14499
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14500
- </tr>
14501
- <tr>
14502
-  <td>Article R. 232-34</td>
14503
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14504
- </tr>
14505
- <tr>
14506
-  <td>Article R. 232-35</td>
14507
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14508
- </tr>
14509
- <tr>
14510
-  <td>Article R. 232-36</td>
14511
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14512
- </tr>
14513
- <tr>
14514
-  <td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td>
14515
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14516
- </tr>
14517
- <tr>
14518
-  <td>Article R. 232-41</td>
14519
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
14520
- </tr>
14521
- <tr>
14522
-  <td>Article R. 232-42</td>
14523
-  <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
14524
- </tr>
14525
- <tr>
14526
-  <td>Article R. 232-43</td>
14527
-  <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
14528
- </tr>
14529
- <tr>
14530
-  <td>Article R. 232-44</td>
14531
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14532
- </tr>
14533
- <tr>
14534
-  <td>Article R. 232-45</td>
14535
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14536
- </tr>
14537
- <tr>
14538
-  <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td>
14539
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14540
- </tr>
14541
- <tr>
14542
-  <td>Article R. 232-48</td>
14543
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14544
- </tr>
14545
- <tr>
14546
-  <td>Article R. 241-3
20745
+###### Article R251-12
14547 20746
 
14548
-Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
20747
+Pour l'application de l'article R. 234-8, les mots : “ par le préfet de région et par le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.
14549 20748
 
14550
-Article R. 241-5
20749
+###### Article R251-13
14551 20750
 
14552
-Articles R. 241-7 à R. 241-10</td>
14553
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14554
- </tr>
14555
- <tr>
14556
-  <td>Article R. 241-11</td>
14557
-  <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
14558
- </tr>
14559
- <tr>
14560
-  <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td>
14561
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14562
- </tr>
14563
- <tr>
14564
-  <td>Article R. 241-14</td>
14565
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14566
- </tr>
14567
- <tr>
14568
-  <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td>
14569
-  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14570
- </tr>
14571
- <tr>
14572
-  <td>Article R. 242-1</td>
14573
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
14574
- </tr>
14575
-</tbody></table>
20751
+Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :
20752
+
20753
+1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;
20754
+
20755
+2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;
20756
+
20757
+3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.
20758
+
20759
+###### Article R251-14
20760
+
20761
+En Guyane et à La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.
20762
+
20763
+En Guadeloupe et en Martinique, les deux sections spécialisées examinent en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur de région académique, à la demande de l'un des présidents ou du recteur de région académique, alternativement en Guadeloupe et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des deux conseils, pour ce qui le concerne.
20764
+
20765
+###### Article R251-15
20766
+
20767
+Pour l'application des dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
20768
+
20769
+En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition, en Guadeloupe et en Martinique, du directeur de la mer, en Guyane, du directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, du directeur de la mer Sud-Océan Indien.
20770
+
20771
+###### Article R251-16
20772
+
20773
+Pour l'application de l'article R. 234-34, le mot : “ quinze ” est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par la référence à l'article R. 251-10.
20774
+
20775
+##### Section 3 :  Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
20776
+
20777
+###### Article R251-17
20778
+
20779
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
20780
+
20781
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;
20782
+
20783
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;
20784
+
20785
+3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ;
20786
+
20787
+4° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
20788
+
20789
+“ Art. R. 222-16-7.-Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle ” ;
20790
+
20791
+5° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 :
20792
+
20793
+a) Au 2° du I, les mots : “ et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ” sont supprimés ;
20794
+
20795
+b) Le dernier alinéa du II est supprimé.
20796
+
20797
+###### Article R251-18
20798
+
20799
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
20800
+
20801
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
20802
+
20803
+2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.
20804
+
20805
+##### Section 4 :  Dispositions particulières à Mayotte
20806
+
20807
+###### Article R251-19
20808
+
20809
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.
20810
+
20811
+###### Article D251-20
20812
+
20813
+Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle à Mayotte sont fixées par les articles R. 6523-26-1 à 6523-26-6 du code du travail.
20814
+
20815
+###### Article R251-21
20816
+
20817
+Les articles R. 211-3 à R. 211-8, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19, R. 222-16, le dernier alinéa de l'article R. 234-10, les articles R. 234-11, R. 234-12 et R. 238-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
20818
+
20819
+###### Article D251-22
20820
+
20821
+Les articles D. 211-10 à D. 211-11-1, D. 211-14 à D. 211-16, D. 216-1, D. 216-2, D 222-11, D. 251-14 ne sont pas applicables à Mayotte.
20822
+
20823
+#### Chapitre II :  Saint-Barthélemy
20824
+
20825
+##### Article R252-1
20826
+
20827
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
20828
+
20829
+##### Article D252-2
20830
+
20831
+A Saint-Barthélemy, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
20832
+
20833
+Les fonctions de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
20834
+
20835
+##### Article R252-3
20836
+
20837
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
20838
+
20839
+1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
20840
+
20841
+2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
20842
+
20843
+3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
20844
+
20845
+4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;
20846
+
20847
+5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
20848
+
20849
+6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;
20850
+
20851
+7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
20852
+
20853
+8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
20854
+
20855
+9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ” ;
20856
+
20857
+10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;
20858
+
20859
+11° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ;
20860
+
20861
+12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;
20862
+
20863
+13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :
20864
+
20865
+“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;
20866
+
20867
+14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.
20868
+
20869
+##### Article D252-4
20870
+
20871
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
20872
+
20873
+1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;
20874
+
20875
+2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :
20876
+
20877
+a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Barthélemy " ;
20878
+
20879
+b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".
20880
+
20881
+##### Article D252-5
20882
+
20883
+Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Barthélemy, par les articles R. 6523-22 et R. 6523-23 du code du travail.
20884
+
20885
+##### Article R252-6
20886
+
20887
+Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, les articles R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
20888
+
20889
+##### Article D252-7
20890
+
20891
+Les articles D. 211-10, D. 211-11-1, D. 212-34, D. 213-29, D. 213-30, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
20892
+
20893
+#### Chapitre III :  Saint-Martin
20894
+
20895
+##### Article R253-1
20896
+
20897
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
20898
+
20899
+##### Article D253-2
20900
+
20901
+A Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
20902
+
20903
+Les fonctions de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
14576 20904
 
14577
-Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
20905
+##### Article R253-3
14578 20906
 
14579
-##### Article R263-6
20907
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
14580 20908
 
14581
-Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
20909
+1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
14582 20910
 
14583
-##### Article D263-11
20911
+2° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;
14584 20912
 
14585
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
20913
+3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
14586 20914
 
14587
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
20915
+4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;
14588 20916
 
14589
-##### Article R264-1
20917
+5° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
14590 20918
 
14591
-En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
20919
+6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Martin et entrant dans sa compétence ;
14592 20920
 
14593
-Le vice-recteur est nommé par décret.
20921
+7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
14594 20922
 
14595
-##### Article R264-2
20923
+8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;
14596 20924
 
14597
-Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
20925
+9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Martin ” ;
14598 20926
 
14599
-1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
20927
+10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;
14600 20928
 
14601
-2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
20929
+11° A l'article R. 212-2, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Martin ” ;
14602 20930
 
14603
-##### Article R264-3
20931
+12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Martin et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;
14604 20932
 
14605
-Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.
20933
+13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :
14606 20934
 
14607
-Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.
20935
+“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Martin et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Martin. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;
14608 20936
 
14609
-Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.
20937
+14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.
14610 20938
 
14611
-##### Article D264-4
20939
+##### Article D253-4
14612 20940
 
14613
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
20941
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
20942
+
20943
+1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;
20944
+
20945
+2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :
20946
+
20947
+a) Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Martin " ;
20948
+
20949
+b) Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".
20950
+
20951
+##### Article D253-5
20952
+
20953
+Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Martin, par les articles R. 6523-22 et R. 6523-23 du code du travail.
20954
+
20955
+##### Article R253-6
20956
+
20957
+Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, l'article R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
20958
+
20959
+##### Article D253-7
20960
+
20961
+Les articles D. 211-10, D. 211-11-1, D. 212-34, D. 213-29, D. 213-30, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
20962
+
20963
+#### Chapitre IV :   Saint-Pierre-et-Miquelon
20964
+
20965
+##### Article R254-1
20966
+
20967
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
20968
+
20969
+##### Article D254-2
20970
+
20971
+Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.
20972
+
20973
+Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
20974
+
20975
+##### Article D254-3
20976
+
20977
+A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, qui relèvent de la compétence du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.
20978
+
20979
+A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le conseil académique de l'éducation nationale de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.
20980
+
20981
+##### Article R254-4
20982
+
20983
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
20984
+
20985
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20986
+
20987
+2° Les références au conseil départemental est remplacées par la référence au conseil territorial ;
20988
+
20989
+3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
20990
+
20991
+4° La référence au préfet et au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
20992
+
20993
+5° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence ;
20994
+
20995
+6° A l'article R. 211-2, les mots : “ et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont supprimés ;
20996
+
20997
+7° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et ” sont supprimés.
20998
+
20999
+##### Article D254-5
21000
+
21001
+Pour l'application de l'article D. 211-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : ", et après avis du comité technique départemental " sont supprimés.
21002
+
21003
+##### Article D254-6
21004
+
21005
+Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les articles R. 6523-24 à R. 6523-26 du code du travail.
21006
+
21007
+##### Article R254-7
21008
+
21009
+Les articles R. 211-1, R. 211-3 à R. 211-8, R. 212-27, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
21010
+
21011
+##### Article D254-8
21012
+
21013
+Les articles D. 211-10 à D. 211-11-1, D. 211-14 à D. 211-16, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
21014
+
21015
+#### Chapitre V :  Wallis et Futuna
21016
+
21017
+##### Article R255-1
21018
+
21019
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14614 21020
 
14615 21021
 <table border="1"><tbody>
14616 21022
  <tr>
14617
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
14618
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
21023
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21024
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21025
+ </tr>
21026
+ <tr>
21027
+  <td align="justify">R. 221-1</td>
21028
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
21029
+ </tr>
21030
+ <tr>
21031
+  <td align="justify">R. 222-19-2</td>
21032
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019</td>
21033
+ </tr>
21034
+ <tr>
21035
+  <td align="justify">R. 222-24-7</td>
21036
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021</td>
21037
+ </tr>
21038
+ <tr>
21039
+  <td align="justify">R. 222-34</td>
21040
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019</td>
21041
+ </tr>
21042
+ <tr>
21043
+  <td align="justify">R. 231-1</td>
21044
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
21045
+ </tr>
21046
+ <tr>
21047
+  <td align="justify">R. 231-2</td>
21048
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
21049
+ </tr>
21050
+ <tr>
21051
+  <td align="justify">R. 231-3 à R. 231-8</td>
21052
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21053
+ </tr>
21054
+ <tr>
21055
+  <td align="justify">R. 231-9</td>
21056
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020</td>
21057
+ </tr>
21058
+ <tr>
21059
+  <td align="justify">R. 231-10</td>
21060
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
21061
+ </tr>
21062
+ <tr>
21063
+  <td align="justify">R. 231-11 à R. 231-15</td>
21064
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21065
+ </tr>
21066
+ <tr>
21067
+  <td align="justify">R. 231-16</td>
21068
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020</td>
21069
+ </tr>
21070
+ <tr>
21071
+  <td align="justify">R. 232-23 et R. 232-24</td>
21072
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21073
+ </tr>
21074
+ <tr>
21075
+  <td align="justify">R. 232-25 à R. 232-27</td>
21076
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21077
+ </tr>
21078
+ <tr>
21079
+  <td align="justify">R. 232-28</td>
21080
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21081
+ </tr>
21082
+ <tr>
21083
+  <td align="justify">R. 232-30</td>
21084
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21085
+ </tr>
21086
+ <tr>
21087
+  <td align="justify">R. 232-31</td>
21088
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21089
+ </tr>
21090
+ <tr>
21091
+  <td align="justify">R. 232-31-1</td>
21092
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21093
+ </tr>
21094
+ <tr>
21095
+  <td align="justify">R. 232-32</td>
21096
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21097
+ </tr>
21098
+ <tr>
21099
+  <td align="justify">R. 232-33</td>
21100
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21101
+ </tr>
21102
+ <tr>
21103
+  <td align="justify">R. 232-34</td>
21104
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21105
+ </tr>
21106
+ <tr>
21107
+  <td align="justify">R. 232-35</td>
21108
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21109
+ </tr>
21110
+ <tr>
21111
+  <td align="justify">R. 232-36</td>
21112
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21113
+ </tr>
21114
+ <tr>
21115
+  <td align="justify">R. 232-37</td>
21116
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21117
+ </tr>
21118
+ <tr>
21119
+  <td align="justify">R. 232-38</td>
21120
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
21121
+ </tr>
21122
+ <tr>
21123
+  <td align="justify">R. 232-39 et R. 232-40</td>
21124
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21125
+ </tr>
21126
+ <tr>
21127
+  <td align="justify">R. 232-41</td>
21128
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21129
+ </tr>
21130
+ <tr>
21131
+  <td align="justify">R. 232-42</td>
21132
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
21133
+ </tr>
21134
+ <tr>
21135
+  <td align="justify">R. 232-43</td>
21136
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
21137
+ </tr>
21138
+ <tr>
21139
+  <td align="justify">R. 232-44</td>
21140
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21141
+ </tr>
21142
+ <tr>
21143
+  <td align="justify">R. 232-45</td>
21144
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21145
+ </tr>
21146
+ <tr>
21147
+  <td align="justify">R. 232-46 et R. 232-47</td>
21148
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21149
+ </tr>
21150
+ <tr>
21151
+  <td align="justify">R. 232-48</td>
21152
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21153
+ </tr>
21154
+ <tr>
21155
+  <td>R. 241-3
21156
+
21157
+R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
21158
+
21159
+R. 241-5
21160
+
21161
+R. 241-7 à R. 241-10</td>
21162
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
21163
+ </tr>
21164
+ <tr>
21165
+  <td>R. 241-11</td>
21166
+  <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
21167
+ </tr>
21168
+ <tr>
21169
+  <td>R. 241-12 et R. 241-13</td>
21170
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21171
+ </tr>
21172
+ <tr>
21173
+  <td>R. 241-14</td>
21174
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14619 21175
  </tr>
14620 21176
  <tr>
14621
-  <td>Titre III
21177
+  <td>R. 241-15 et R. 241-16</td>
21178
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21179
+ </tr>
21180
+ <tr>
21181
+  <td>R. 241-18</td>
21182
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21183
+ </tr>
21184
+ <tr>
21185
+  <td align="justify">R. 241-19</td>
21186
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
21187
+ </tr>
21188
+ <tr>
21189
+  <td align="justify">R. 241-20</td>
21190
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
21191
+ </tr>
21192
+ <tr>
21193
+  <td align="justify">R. 241-21</td>
21194
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21195
+ </tr>
21196
+ <tr>
21197
+  <td>R. 242-1</td>
21198
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
21199
+ </tr>
21200
+</tbody></table>
21201
+
21202
+II.-Pour l'application du I :
21203
+
21204
+1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et des outre-mer ;
21205
+
21206
+2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
21207
+
21208
+a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
21209
+
21210
+b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
21211
+
21212
+3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :
14622 21213
 
14623
-Chapitre II</td>
14624
-  <td align="justify">Articles D. 232-1 à D. 232-22</td>
14625
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1421 du 28 novembre</td>
21214
+“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
21215
+
21216
+“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;
21217
+
21218
+4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ”.
21219
+
21220
+##### Article D255-2
21221
+
21222
+Les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21223
+
21224
+<table border="1"><tbody>
21225
+ <tr>
21226
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21227
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
21228
+ </tr>
21229
+ <tr>
21230
+  <td>D. 211-12</td>
21231
+  <td>Résultant du décret n° 2021-183 du 17 février 2021</td>
21232
+ </tr>
21233
+ <tr>
21234
+  <td>D. 222-37</td>
21235
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
21236
+ </tr>
21237
+ <tr>
21238
+  <td>D. 222-38</td>
21239
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011</td>
21240
+ </tr>
21241
+ <tr>
21242
+  <td>D. 222-39</td>
21243
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
21244
+ </tr>
21245
+ <tr>
21246
+  <td>D. 222-40</td>
21247
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
21248
+ </tr>
21249
+ <tr>
21250
+  <td>D. 222-41</td>
21251
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011</td>
21252
+ </tr>
21253
+ <tr>
21254
+  <td>D. 222-42</td>
21255
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21256
+ </tr>
21257
+ <tr>
21258
+  <td>D. 222-42-1</td>
21259
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
21260
+ </tr>
21261
+ <tr>
21262
+  <td>D. 231-34 à D. 231-42</td>
21263
+  <td>Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013</td>
21264
+ </tr>
21265
+ <tr>
21266
+  <td>D. 232-1 à D. 232-5</td>
21267
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
21268
+ </tr>
21269
+ <tr>
21270
+  <td>D. 232-5-1</td>
21271
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
21272
+ </tr>
21273
+ <tr>
21274
+  <td>D. 232-6 à D. 232-22</td>
21275
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
14626 21276
  </tr>
14627 21277
  <tr>
14628
-  <td rowspan="2">Titre III
21278
+  <td>D. 233-1</td>
21279
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
21280
+ </tr>
21281
+ <tr>
21282
+  <td>D. 233-2 à D. 233-6</td>
21283
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21284
+ </tr>
21285
+ <tr>
21286
+  <td>D. 233-7 à D. 233-12</td>
21287
+  <td>Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006</td>
21288
+ </tr>
21289
+ <tr>
21290
+  <td>D. 241-1, 1er et 2e alinéas
14629 21291
 
14630
-Chapitre III</td>
14631
-  <td>Article D. 233-1</td>
14632
-  <td>Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21292
+D. 241-2</td>
21293
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14633 21294
  </tr>
14634 21295
  <tr>
14635
-  <td>Articles D. 233-2 à D. 233-6</td>
14636
-  <td>Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21296
+  <td>D. 241-36 à D. 241-38</td>
21297
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1058 du 17 octobre 2019</td>
14637 21298
  </tr>
14638 21299
 </tbody></table>
14639 21300
 
14640
-##### Article R264-5
21301
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
14641 21302
 
14642
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21303
+##### Article R256-1
21304
+
21305
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
14643 21306
 
14644 21307
 <table border="1"><tbody>
14645 21308
  <tr>
... ...
@@ -14647,179 +21310,641 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compét
14647 21310
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
14648 21311
  </tr>
14649 21312
  <tr>
14650
-  <td>Article R. 231-2</td>
14651
-  <td>Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
21313
+  <td align="justify">R. 221-1</td>
21314
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
14652 21315
  </tr>
14653 21316
  <tr>
14654
-  <td>Article R. 231-10</td>
14655
-  <td>Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
21317
+  <td align="justify">R. 222-19-2</td>
21318
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019</td>
14656 21319
  </tr>
14657 21320
  <tr>
14658
-  <td>Articles R. 232-23 et R. 232-24</td>
14659
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21321
+  <td align="justify">R. 222-24-7</td>
21322
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021</td>
14660 21323
  </tr>
14661 21324
  <tr>
14662
-  <td>Articles R. 232-25 à R. 232-27</td>
14663
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21325
+  <td align="justify">R. 222-34</td>
21326
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019</td>
14664 21327
  </tr>
14665 21328
  <tr>
14666
-  <td>Articles R. 232-28 et R. 232-29</td>
14667
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21329
+  <td align="justify">R. 231-1</td>
21330
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
14668 21331
  </tr>
14669 21332
  <tr>
14670
-  <td>Articles R. 232-30 à R. 232-33</td>
14671
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21333
+  <td align="justify">R. 231-2</td>
21334
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
14672 21335
  </tr>
14673 21336
  <tr>
14674
-  <td>Article R. 232-34</td>
14675
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21337
+  <td align="justify">R. 231-3 et R. 231-4
21338
+
21339
+R. 231-8</td>
21340
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14676 21341
  </tr>
14677 21342
  <tr>
14678
-  <td>Article R. 232-35</td>
14679
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21343
+  <td align="justify">R. 231-9</td>
21344
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020</td>
14680 21345
  </tr>
14681 21346
  <tr>
14682
-  <td>Article R. 232-36</td>
14683
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21347
+  <td align="justify">R. 231-10</td>
21348
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
14684 21349
  </tr>
14685 21350
  <tr>
14686
-  <td>Articles R. 232-37 à R. 232-40</td>
14687
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21351
+  <td align="justify">R. 231-11 à R. 231-15</td>
21352
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21353
+ </tr>
21354
+ <tr>
21355
+  <td align="justify">R. 231-16</td>
21356
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020</td>
21357
+ </tr>
21358
+ <tr>
21359
+  <td align="justify">R. 232-23 et R. 232-24</td>
21360
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21361
+ </tr>
21362
+ <tr>
21363
+  <td align="justify">R. 232-25 à R. 232-27</td>
21364
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21365
+ </tr>
21366
+ <tr>
21367
+  <td align="justify">R. 232-28</td>
21368
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21369
+ </tr>
21370
+ <tr>
21371
+  <td align="justify">R. 232-30</td>
21372
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21373
+ </tr>
21374
+ <tr>
21375
+  <td align="justify">R. 232-31</td>
21376
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21377
+ </tr>
21378
+ <tr>
21379
+  <td align="justify">R. 232-31-1</td>
21380
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21381
+ </tr>
21382
+ <tr>
21383
+  <td align="justify">R. 232-32</td>
21384
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21385
+ </tr>
21386
+ <tr>
21387
+  <td align="justify">R. 232-33</td>
21388
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21389
+ </tr>
21390
+ <tr>
21391
+  <td align="justify">R. 232-34</td>
21392
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21393
+ </tr>
21394
+ <tr>
21395
+  <td align="justify">R. 232-35</td>
21396
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21397
+ </tr>
21398
+ <tr>
21399
+  <td align="justify">R. 232-36</td>
21400
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21401
+ </tr>
21402
+ <tr>
21403
+  <td align="justify">R. 232-37</td>
21404
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21405
+ </tr>
21406
+ <tr>
21407
+  <td align="justify">R. 232-38</td>
21408
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
21409
+ </tr>
21410
+ <tr>
21411
+  <td align="justify">R. 232-39 et R. 232-40</td>
21412
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21413
+ </tr>
21414
+ <tr>
21415
+  <td align="justify">R. 232-41</td>
21416
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21417
+ </tr>
21418
+ <tr>
21419
+  <td align="justify">R. 232-42</td>
21420
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
21421
+ </tr>
21422
+ <tr>
21423
+  <td align="justify">R. 232-43</td>
21424
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
14688 21425
  </tr>
14689 21426
  <tr>
14690
-  <td>Article R. 232-41</td>
14691
-  <td>Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21427
+  <td align="justify">R. 232-44</td>
21428
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14692 21429
  </tr>
14693 21430
  <tr>
14694
-  <td>Article R. 232-42</td>
14695
-  <td>Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
21431
+  <td align="justify">R. 232-45</td>
21432
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
14696 21433
  </tr>
14697 21434
  <tr>
14698
-  <td>Article R. 232-43</td>
14699
-  <td>Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
21435
+  <td align="justify">R. 232-46 et R. 232-47</td>
21436
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14700 21437
  </tr>
14701 21438
  <tr>
14702
-  <td>Article R. 232-44</td>
21439
+  <td align="justify">R. 232-48</td>
21440
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21441
+ </tr>
21442
+ <tr>
21443
+  <td>R. 241-3
21444
+
21445
+R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
21446
+
21447
+R. 241-5
21448
+
21449
+R. 241-7 à R. 241-10</td>
21450
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
21451
+ </tr>
21452
+ <tr>
21453
+  <td>R. 241-11</td>
21454
+  <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
21455
+ </tr>
21456
+ <tr>
21457
+  <td>R. 241-12 et R. 241-13</td>
14703 21458
   <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14704 21459
  </tr>
14705 21460
  <tr>
14706
-  <td>Article R. 232-45</td>
14707
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21461
+  <td>R. 241-14</td>
21462
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14708 21463
  </tr>
14709 21464
  <tr>
14710
-  <td>Articles R. 232-46 et R. 232-47</td>
21465
+  <td>R. 241-15 et R. 241-16</td>
14711 21466
   <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14712 21467
  </tr>
14713 21468
  <tr>
14714
-  <td>Article R. 232-48</td>
14715
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21469
+  <td>R. 241-18</td>
21470
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
14716 21471
  </tr>
14717 21472
  <tr>
14718
-  <td>Article R. 241-3
21473
+  <td>R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas</td>
21474
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
21475
+ </tr>
21476
+ <tr>
21477
+  <td>R. 241-21</td>
21478
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21479
+ </tr>
21480
+ <tr>
21481
+  <td>R. 242-1</td>
21482
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
21483
+ </tr>
21484
+</tbody></table>
14719 21485
 
14720
-Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
21486
+II.-Pour l'application du I :
14721 21487
 
14722
-Article R. 241-5
21488
+1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;
14723 21489
 
14724
-Articles R. 241-7 à R. 241-10</td>
14725
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
21490
+2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
21491
+
21492
+a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
21493
+
21494
+b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
21495
+
21496
+3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :
21497
+
21498
+“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
21499
+
21500
+“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;
21501
+
21502
+4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” ;
21503
+
21504
+5° A l'article R. 231-1 :
21505
+
21506
+a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;
21507
+
21508
+b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
21509
+
21510
+“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Polynésie française. ” ;
21511
+
21512
+6° A l'article R. 231-8, les mots : “ D'autres ” sont remplacés par le mot : “ Des ” ;
21513
+
21514
+7° Au second alinéa de l'article R. 231-11, les mots : “ et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 ” sont supprimés ;
21515
+
21516
+8° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;
21517
+
21518
+9° Au troisième alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;
21519
+
21520
+10° A l'article R. 241-19 :
21521
+
21522
+a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;
21523
+
21524
+b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;
21525
+
21526
+c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
21527
+
21528
+d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;
21529
+
21530
+11° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
21531
+
21532
+##### Article D256-2
21533
+
21534
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21535
+
21536
+<table border="1"><tbody>
21537
+ <tr>
21538
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21539
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
21540
+ </tr>
21541
+ <tr>
21542
+  <td>D. 222-38</td>
21543
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011</td>
21544
+ </tr>
21545
+ <tr>
21546
+  <td>D. 222-39</td>
21547
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
21548
+ </tr>
21549
+ <tr>
21550
+  <td>D. 222-40</td>
21551
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
21552
+ </tr>
21553
+ <tr>
21554
+  <td>D. 222-41</td>
21555
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011</td>
21556
+ </tr>
21557
+ <tr>
21558
+  <td>D. 222-42</td>
21559
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21560
+ </tr>
21561
+ <tr>
21562
+  <td>D. 222-42-1</td>
21563
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
21564
+ </tr>
21565
+ <tr>
21566
+  <td>D. 231-34 à D. 231-42</td>
21567
+  <td>Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013</td>
21568
+ </tr>
21569
+ <tr>
21570
+  <td>D. 232-1 à D. 232-5</td>
21571
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
21572
+ </tr>
21573
+ <tr>
21574
+  <td>D. 232-5-1</td>
21575
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
21576
+ </tr>
21577
+ <tr>
21578
+  <td>D. 232-6 à D. 232-22</td>
21579
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
21580
+ </tr>
21581
+ <tr>
21582
+  <td>D. 233-1</td>
21583
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
21584
+ </tr>
21585
+ <tr>
21586
+  <td>D. 233-2 à D. 233-6</td>
21587
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21588
+ </tr>
21589
+ <tr>
21590
+  <td>D. 233-7 à D. 233-12</td>
21591
+  <td>Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006</td>
21592
+ </tr>
21593
+</tbody></table>
21594
+
21595
+II.-Pour l'application du I :
21596
+
21597
+1° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;
21598
+
21599
+2° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".
21600
+
21601
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
21602
+
21603
+##### Article R257-1
21604
+
21605
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21606
+
21607
+<table border="1"><tbody>
21608
+ <tr>
21609
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21610
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21611
+ </tr>
21612
+ <tr>
21613
+  <td align="justify">R. 212-25 et R. 212-26
21614
+
21615
+R. 212-29 à R. 212-31
21616
+
21617
+R. 212-33
21618
+
21619
+R. 213-1</td>
21620
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21621
+ </tr>
21622
+ <tr>
21623
+  <td align="justify">R. 221-1</td>
21624
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
21625
+ </tr>
21626
+ <tr>
21627
+  <td align="justify">R. 222-19-2</td>
21628
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019</td>
21629
+ </tr>
21630
+ <tr>
21631
+  <td align="justify">R. 222-24-7</td>
21632
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021</td>
21633
+ </tr>
21634
+ <tr>
21635
+  <td align="justify">R. 222-34</td>
21636
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019</td>
21637
+ </tr>
21638
+ <tr>
21639
+  <td align="justify">R. 231-1</td>
21640
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
21641
+ </tr>
21642
+ <tr>
21643
+  <td align="justify">R. 231-2</td>
21644
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018</td>
21645
+ </tr>
21646
+ <tr>
21647
+  <td align="justify">R. 231-3 à R. 231-8</td>
21648
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21649
+ </tr>
21650
+ <tr>
21651
+  <td align="justify">R. 231-9</td>
21652
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020</td>
14726 21653
  </tr>
14727 21654
  <tr>
14728
-  <td>Article R. 241-11</td>
21655
+  <td align="justify">R. 231-10</td>
21656
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
21657
+ </tr>
21658
+ <tr>
21659
+  <td align="justify">R. 231-11 à R. 231-15</td>
21660
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21661
+ </tr>
21662
+ <tr>
21663
+  <td align="justify">R. 231-16</td>
21664
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1632 du 21 décembre 2020</td>
21665
+ </tr>
21666
+ <tr>
21667
+  <td align="justify">R. 232-23 et R. 232-24</td>
21668
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21669
+ </tr>
21670
+ <tr>
21671
+  <td align="justify">R. 232-25 à R. 232-27</td>
21672
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21673
+ </tr>
21674
+ <tr>
21675
+  <td align="justify">R. 232-28</td>
21676
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21677
+ </tr>
21678
+ <tr>
21679
+  <td align="justify">R. 232-30</td>
21680
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21681
+ </tr>
21682
+ <tr>
21683
+  <td align="justify">R. 232-31</td>
21684
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21685
+ </tr>
21686
+ <tr>
21687
+  <td align="justify">R. 232-31-1</td>
21688
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21689
+ </tr>
21690
+ <tr>
21691
+  <td align="justify">R. 232-32</td>
21692
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21693
+ </tr>
21694
+ <tr>
21695
+  <td align="justify">R. 232-33</td>
21696
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21697
+ </tr>
21698
+ <tr>
21699
+  <td align="justify">R. 232-34</td>
21700
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21701
+ </tr>
21702
+ <tr>
21703
+  <td align="justify">R. 232-35</td>
21704
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21705
+ </tr>
21706
+ <tr>
21707
+  <td align="justify">R. 232-36</td>
21708
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21709
+ </tr>
21710
+ <tr>
21711
+  <td align="justify">R. 232-37</td>
21712
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21713
+ </tr>
21714
+ <tr>
21715
+  <td align="justify">R. 232-38</td>
21716
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
21717
+ </tr>
21718
+ <tr>
21719
+  <td align="justify">R. 232-39 et R. 232-40</td>
21720
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21721
+ </tr>
21722
+ <tr>
21723
+  <td align="justify">R. 232-41</td>
21724
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
21725
+ </tr>
21726
+ <tr>
21727
+  <td align="justify">R. 232-42</td>
21728
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008</td>
21729
+ </tr>
21730
+ <tr>
21731
+  <td align="justify">R. 232-43</td>
21732
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007</td>
21733
+ </tr>
21734
+ <tr>
21735
+  <td align="justify">R. 232-44</td>
21736
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21737
+ </tr>
21738
+ <tr>
21739
+  <td align="justify">R. 232-45</td>
21740
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21741
+ </tr>
21742
+ <tr>
21743
+  <td align="justify">R. 232-46 et R. 232-47</td>
21744
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21745
+ </tr>
21746
+ <tr>
21747
+  <td align="justify">R. 232-48</td>
21748
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
21749
+ </tr>
21750
+ <tr>
21751
+  <td align="justify">R. 241-3
21752
+
21753
+R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas
21754
+
21755
+R. 241-5
21756
+
21757
+R. 241-7 à R. 241-10</td>
21758
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
21759
+ </tr>
21760
+ <tr>
21761
+  <td>R. 241-11</td>
14729 21762
   <td>Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017</td>
14730 21763
  </tr>
14731 21764
  <tr>
14732
-  <td>Articles R. 241-12 et R. 241-13</td>
21765
+  <td>R. 241-12 et R. 241-13</td>
14733 21766
   <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14734 21767
  </tr>
14735 21768
  <tr>
14736
-  <td>Article R. 241-14</td>
21769
+  <td>R. 241-14</td>
14737 21770
   <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
14738 21771
  </tr>
14739 21772
  <tr>
14740
-  <td>Articles R. 241-15 et R. 241-16</td>
21773
+  <td>R. 241-15 et R. 241-16</td>
14741 21774
   <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
14742 21775
  </tr>
14743 21776
  <tr>
14744
-  <td>Article R. 242-1</td>
14745
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21777
+  <td>R. 241-18</td>
21778
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21779
+ </tr>
21780
+ <tr>
21781
+  <td>R. 241-19, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas</td>
21782
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
21783
+ </tr>
21784
+ <tr>
21785
+  <td>R. 241-21</td>
21786
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21787
+ </tr>
21788
+ <tr>
21789
+  <td>R. 242-1</td>
21790
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
14746 21791
  </tr>
14747 21792
 </tbody></table>
14748 21793
 
14749
-Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.
21794
+II.-Pour l'application du I :
14750 21795
 
14751
-##### Article R264-6
21796
+1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;
14752 21797
 
14753
-Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
21798
+2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :
14754 21799
 
14755
-##### Article D264-11
21800
+a) Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
14756 21801
 
14757
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2,
14758
-du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.
21802
+b) Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
14759 21803
 
14760
-##### Article R264-12
21804
+3° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé :
14761 21805
 
14762
-A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.
21806
+“ Art. R. 212-26.-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
14763 21807
 
14764
-##### Article R264-13
21808
+“ 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
14765 21809
 
14766
-La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
21810
+“ 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
14767 21811
 
14768
-##### Article R264-14
21812
+“ 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
14769 21813
 
14770
-La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.
21814
+“ 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
14771 21815
 
14772
-Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
21816
+“ 5° Un membre de l'assemblée de province ;
14773 21817
 
14774
-##### Article R264-15
21818
+“ 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
14775 21819
 
14776
-La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.
21820
+“ 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
14777 21821
 
14778
-La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.
21822
+“ Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ” ;
14779 21823
 
14780
-##### Article R264-16
21824
+4° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé :
14781 21825
 
14782
-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :
21826
+“ Art. R. 212-30.-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ” ;
14783 21827
 
14784
-1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;
21828
+5° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé :
14785 21829
 
14786
-2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;
21830
+“ Art. R. 212-31.-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ” ;
14787 21831
 
14788
-3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
21832
+6° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
14789 21833
 
14790
-4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
21834
+7° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé :
14791 21835
 
14792
-5° Un membre de l'assemblée de province ;
21836
+“ Art. R. 213-1.-Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.
14793 21837
 
14794
-6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;
21838
+“ La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.
14795 21839
 
14796
-7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.
21840
+“ La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ” ;
14797 21841
 
14798
-Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.
21842
+8° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :
14799 21843
 
14800
-##### Article R264-17
21844
+“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
14801 21845
 
14802
-Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.
21846
+“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;
21847
+
21848
+9° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;
21849
+
21850
+10° A l'article R. 231-1 :
21851
+
21852
+a) Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;
21853
+
21854
+b) Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
21855
+
21856
+“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
21857
+
21858
+11° A l'article R. 231-5 :
14803 21859
 
14804
-##### Article R264-18
21860
+a) Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation ” sont supprimés ;
14805 21861
 
14806
-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.
21862
+b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
14807 21863
 
14808
-##### Article R264-19
21864
+12° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;
14809 21865
 
14810
-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.
21866
+13° Au troisième alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;
14811 21867
 
14812
-### Titre VII  : Dispositions relatives aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-  Martin.
21868
+14° A l'article R. 241-19 :
14813 21869
 
14814
-#### Chapitre unique : Dispositions relatives à l'organisation de l'administration des services de l'éducation nationale.
21870
+a) Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;
14815 21871
 
14816
-##### Article D271-1
21872
+b) Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;
14817 21873
 
14818
-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
21874
+c) Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;
14819 21875
 
14820
-##### Article D271-2
21876
+d) Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;
14821 21877
 
14822
-Les fonctions de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
21878
+15° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.
21879
+
21880
+##### Article D257-2
21881
+
21882
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
21883
+
21884
+<table border="1"><tbody>
21885
+ <tr>
21886
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
21887
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
21888
+ </tr>
21889
+ <tr>
21890
+  <td>D. 222-38</td>
21891
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011</td>
21892
+ </tr>
21893
+ <tr>
21894
+  <td>D. 222-39</td>
21895
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
21896
+ </tr>
21897
+ <tr>
21898
+  <td>D. 222-40</td>
21899
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
21900
+ </tr>
21901
+ <tr>
21902
+  <td>D. 222-41</td>
21903
+  <td>Résultant de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011</td>
21904
+ </tr>
21905
+ <tr>
21906
+  <td>D. 222-42</td>
21907
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21908
+ </tr>
21909
+ <tr>
21910
+  <td>D. 222-42-1</td>
21911
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
21912
+ </tr>
21913
+ <tr>
21914
+  <td>D. 231-34 à D. 231-42</td>
21915
+  <td>Résultant du décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013</td>
21916
+ </tr>
21917
+ <tr>
21918
+  <td>D. 232-1 à D. 232-5</td>
21919
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
21920
+ </tr>
21921
+ <tr>
21922
+  <td>D. 232-5-1</td>
21923
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
21924
+ </tr>
21925
+ <tr>
21926
+  <td>D. 232-6 à D. 232-22</td>
21927
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014</td>
21928
+ </tr>
21929
+ <tr>
21930
+  <td>D. 233-1</td>
21931
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
21932
+ </tr>
21933
+ <tr>
21934
+  <td>D. 233-2 à D. 233-6</td>
21935
+  <td>Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004</td>
21936
+ </tr>
21937
+ <tr>
21938
+  <td>D. 233-7 à D. 233-12</td>
21939
+  <td>Résultant du décret n° 2006-428 du 11 avril 2006</td>
21940
+ </tr>
21941
+</tbody></table>
21942
+
21943
+II.-Pour l'application du I :
21944
+
21945
+1° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;
21946
+
21947
+2° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".
14823 21948
 
14824 21949
 ## Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
14825 21950
 
... ...
@@ -14833,11 +21958,9 @@ Les fonctions de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint
14833 21958
 
14834 21959
 La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
14835 21960
 
14836
-Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
14837
-
14838 21961
 ###### Article D311-2
14839 21962
 
14840
-La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l'article R. 335-14 du présent code.
21963
+La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.
14841 21964
 
14842 21965
 Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.
14843 21966
 
... ...
@@ -15725,10 +22848,6 @@ Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18
15725 22848
 
15726 22849
 Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.
15727 22850
 
15728
-####### Article D312-23
15729
-
15730
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
15731
-
15732 22851
 ####### Article Annexe
15733 22852
 
15734 22853
 ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE
... ...
@@ -15867,10 +22986,6 @@ Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionale
15867 22986
 
15868 22987
 Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.
15869 22988
 
15870
-####### Article D312-30
15871
-
15872
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021.
15873
-
15874 22989
 ###### Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
15875 22990
 
15876 22991
 ####### Article D312-33
... ...
@@ -15961,7 +23076,7 @@ Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés
15961 23076
 
15962 23077
 Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.
15963 23078
 
15964
-Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à la section IV du titre Ier du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
23079
+Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté mentionné à l'article R. 421-46.
15965 23080
 
15966 23081
 Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.
15967 23082
 
... ...
@@ -17481,7 +24596,7 @@ Au cours des séquences d'observation, les élèves peuvent effectuer des enquê
17481 24596
 
17482 24597
 ####### Article D331-9
17483 24598
 
17484
-Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
24599
+Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.
17485 24600
 
17486 24601
 ####### Article D331-10
17487 24602
 
... ...
@@ -17499,7 +24614,7 @@ Ils s'adressent aux élèves dont le programme d'enseignement comporte une initi
17499 24614
 
17500 24615
 Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
17501 24616
 
17502
-Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
24617
+Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
17503 24618
 
17504 24619
 ####### Article D331-13
17505 24620
 
... ...
@@ -17513,7 +24628,7 @@ Ils sont organisés dans les conditions fixées par les textes définissant chac
17513 24628
 
17514 24629
 Au cours des stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations sur des machines, produits ou appareils de production nécessaires à leur formation.
17515 24630
 
17516
-Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.
24631
+Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
17517 24632
 
17518 24633
 ####### Article D331-15
17519 24634
 
... ...
@@ -17635,7 +24750,7 @@ En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue ave
17635 24750
 
17636 24751
 ####### Article D331-32
17637 24752
 
17638
-Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 .
24753
+Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 .
17639 24754
 
17640 24755
 Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l'élève suive un dispositif de remise à niveau.
17641 24756
 
... ...
@@ -18789,9 +25904,7 @@ t) Assainissement, protection de l'environnement.
18789 25904
 ###### Article R335-49
18790 25905
 
18791 25906
 Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant :
18792
-
18793
-- aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5, mentionnés au I de l'article L. 335-6, et enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 335-6 ;
18794
-- aux autres diplômes, titres et certifications enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article L. 335-6.
25907
+- aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5 enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
18795 25908
 
18796 25909
 ###### Article R335-50
18797 25910
 
... ...
@@ -19389,12 +26502,6 @@ Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme
19389 26502
 
19390 26503
 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.
19391 26504
 
19392
-####### Article D337-25
19393
-
19394
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-2, des articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.
19395
-
19396
-Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.
19397
-
19398 26505
 ####### Article D337-25-1
19399 26506
 
19400 26507
 Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-14, D. 337-16, D. 337-18, D. 337-21 et D. 337-24.
... ...
@@ -19403,204 +26510,20 @@ Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sen
19403 26510
 
19404 26511
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
19405 26512
 
19406
-####### Article D337-26
19407
-
19408
-Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
19409
-
19410
-Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
19411
-
19412
-####### Article D337-27
19413
-
19414
-Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
19415
-
19416
-Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
19417
-
19418
-Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
19419
-
19420
-####### Article D337-28
19421
-
19422
-Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.
19423
-
19424
-Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
19425
-
19426
-Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
19427
-
19428
-###### Sous-section 2 : Conditions de candidature.
19429
-
19430
-####### Article D337-29
19431
-
19432
-Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
19433
-
19434
-1° Les candidats majeurs ou mineurs :
19435
-
19436
-a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;
19437
-
19438
-b) Qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors contrat ;
19439
-
19440
-c) En formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
19441
-
19442
-d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;
19443
-
19444
-2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
19445
-
19446
-A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
19447
-
19448
-####### Article D337-29
19449
-
19450
-Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
19451
-
19452
-1° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail.
19453
-
19454
-2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
19455
-
19456
-Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.
19457
-
19458
-Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience.
19459
-
19460
-A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
19461
-
19462 26513
 ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
19463 26514
 
19464
-####### Article D337-30
19465
-
19466
-Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
19467
-
19468
-Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
19469
-
19470 26515
 ####### Article R337-31
19471 26516
 
19472 26517
 Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs d'académie peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
19473 26518
 
19474
-####### Article D337-32
19475
-
19476
-Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
19477
-
19478
-####### Article D337-33
19479
-
19480
-L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
19481
-
19482
-Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
19483
-
19484
-####### Article D337-34
19485
-
19486
-Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés sous contrat.
19487
-
19488
-####### Article D337-35
19489
-
19490
-Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
19491
-
19492
-####### Article D337-36
19493
-
19494
-Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
19495
-
19496
-Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.
19497
-
19498
-####### Article D337-37
19499
-
19500
-Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
19501
-
19502
-Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-44.
19503
-
19504
-####### Article D337-37-1
19505
-
19506
-Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.
19507
-
19508
-Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.
19509
-
19510
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
19511
-
19512
-Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.
19513
-
19514 26519
 ###### Sous-section 4 : Evaluation.
19515 26520
 
19516
-####### Article D337-39
19517
-
19518
-Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.
19519
-
19520
-####### Article D337-39
19521
-
19522
-Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33.
19523
-
19524
-####### Article D337-40
19525
-
19526
-Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
19527
-
19528
-####### Article D337-40
19529
-
19530
-Pour les candidats autres que ceux relevant de l'article D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.
19531
-
19532 26521
 ###### Sous-section 5 : Organisation des examens.
19533 26522
 
19534
-####### Article D337-42
19535
-
19536
-Les sessions d'examen du brevet d'études professionnelles sont organisées par le recteur dans le cadre de l'académie, ou peuvent l'être dans un cadre interacadémique, sous l'autorité des recteurs d'académie intéressés.
19537
-
19538
-####### Article D337-42-1
19539
-
19540
-Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet d'études professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
19541
-
19542
-1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
19543
-
19544
-2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
19545
-
19546
-####### Article D337-43
19547
-
19548
-Pour chaque session d'examen du brevet d'études professionnelles, les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par délégation du recteur d'académie.
19549
-
19550
-Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
19551
-
19552
-Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.
19553
-
19554
-####### Article D337-44
19555
-
19556
-Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
19557
-
19558 26523
 ####### Article R337-45
19559 26524
 
19560 26525
 Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.
19561 26526
 
19562
-###### Sous-section 6 : Le jury.
19563
-
19564
-####### Article D337-46
19565
-
19566
-Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
19567
-
19568
-Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.
19569
-
19570
-####### Article D337-47
19571
-
19572
-Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
19573
-
19574
-####### Article D337-48
19575
-
19576
-Le jury du brevet d'études professionnelles est composé à parité :
19577
-
19578
-1° De professeurs des établissements d'enseignement publics et privés ainsi que, le cas échéant, d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
19579
-
19580
-2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
19581
-
19582
-Le jury est présidé par un une personnalité qualifiée de la profession membre du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
19583
-
19584
-Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime.
19585
-
19586
-####### Article D337-49
19587
-
19588
-Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs d'académie ou par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
19589
-
19590
-Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
19591
-
19592
-####### Article D337-49-1
19593
-
19594
-A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-49, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
19595
-
19596
-####### Article D337-50
19597
-
19598
-Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet d'études professionnelles. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.
19599
-
19600
-####### Article D337-50-1
19601
-
19602
-Pour les spécialités mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-28, D. 337-33, D. 337-34, D. 337-35, D. 337-36, D. 337-42, D. 337-44 et D. 337-50.
19603
-
19604 26527
 ##### Section 3 : Le baccalauréat professionnel
19605 26528
 
19606 26529
 ###### Sous-section 1 : Définition du diplôme.
... ...
@@ -19651,7 +26574,7 @@ Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de fo
19651 26574
 
19652 26575
 Le baccalauréat professionnel est préparé :
19653 26576
 
19654
-1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
26577
+1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
19655 26578
 
19656 26579
 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
19657 26580
 
... ...
@@ -19663,7 +26586,7 @@ Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établis
19663 26586
 
19664 26587
 L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.
19665 26588
 
19666
-L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime.
26589
+L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 811-145 et D. 811-154 du code rural et de la pêche maritime.
19667 26590
 
19668 26591
 Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.
19669 26592
 
... ...
@@ -19739,6 +26662,14 @@ Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolair
19739 26662
 
19740 26663
 Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.
19741 26664
 
26665
+####### Article D337-66-1
26666
+
26667
+Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef-d'œuvre en relation avec la spécialité préparée. Le chef-d'œuvre dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.
26668
+
26669
+L'évaluation relative au chef-d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
26670
+
26671
+Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.
26672
+
19742 26673
 ###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
19743 26674
 
19744 26675
 ####### Article D337-67
... ...
@@ -19809,7 +26740,7 @@ Le bénéfice d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expé
19809 26740
 
19810 26741
 ####### Article D337-74
19811 26742
 
19812
-Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
26743
+Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
19813 26744
 
19814 26745
 Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
19815 26746
 
... ...
@@ -19819,10 +26750,6 @@ Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au pr
19819 26750
 
19820 26751
 Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19821 26752
 
19822
-####### Article R337-75
19823
-
19824
-Les habilitations prévues à l'article D. 337-74 sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
19825
-
19826 26753
 ####### Article D337-76
19827 26754
 
19828 26755
 Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 337-74 s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53.
... ...
@@ -19845,11 +26772,11 @@ Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en co
19845 26772
 
19846 26773
 Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
19847 26774
 
19848
-Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle définie pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
26775
+Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
19849 26776
 
19850
-Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.
26777
+Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.
19851 26778
 
19852
-Les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue aux épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69.
26779
+Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury.
19853 26780
 
19854 26781
 Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
19855 26782
 
... ...
@@ -19871,9 +26798,9 @@ Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des c
19871 26798
 
19872 26799
 Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
19873 26800
 
19874
-Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de la pratique professionnelle sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
26801
+Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
19875 26802
 
19876
-Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle. Cette note est la moyenne entre la note obtenue à cette épreuve et la note moyenne obtenue à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme.
26803
+Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69.
19877 26804
 
19878 26805
 Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.
19879 26806
 
... ...
@@ -19887,8 +26814,6 @@ Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du baccalau
19887 26814
 
19888 26815
 Toutefois, l'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles D. 337-78 et D. 337-80 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l'article D. 337-92.
19889 26816
 
19890
-Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.
19891
-
19892 26817
 ####### Article D337-82
19893 26818
 
19894 26819
 Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations validant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
... ...
@@ -20144,7 +27069,7 @@ Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle
20144 27069
 
20145 27070
 ####### Article R337-112
20146 27071
 
20147
-Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
27072
+Les conditions relatives à l'octroi et au retrait des habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 337-111 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
20148 27073
 
20149 27074
 ####### Article D337-113
20150 27075
 
... ...
@@ -21370,9 +28295,6 @@ En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relat
21370 28295
 
21371 28296
 Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles.
21372 28297
 
21373
-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8,
21374
-D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ".
21375
-
21376 28298
 ##### Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap
21377 28299
 
21378 28300
 ###### Sous-section 1 : Organisation de la scolarité.
... ...
@@ -21813,2411 +28735,4479 @@ Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l
21813 28735
 
21814 28736
 Les sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code.
21815 28737
 
21816
-### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
28738
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
21817 28739
 
21818
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
28740
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
21819 28741
 
21820
-##### Article R371-1
28742
+##### Section 1 : Dispositions générales
21821 28743
 
21822
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, ,R. 334-35,R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
28744
+###### Article R371-1
21823 28745
 
21824
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
28746
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
21825 28747
 
21826
-2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
28748
+###### Article D371-2
21827 28749
 
21828
-##### Article R371-2
28750
+Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
21829 28751
 
21830
-Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
28752
+1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au recteur ;
21831 28753
 
21832
-##### Article D371-3
28754
+2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
21833 28755
 
21834
-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28756
+3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
21835 28757
 
21836
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
21837
- <tr>
21838
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
21839
-  <td colspan="2"><center>DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
21840
- </tr>
21841
- <tr>
21842
-  <td colspan="2">Article D. 311-5</td>
21843
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21844
- </tr>
21845
- <tr>
21846
-  <td colspan="2">Articles D. 312-18 à D. 312-20</td>
21847
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
21848
- </tr>
21849
- <tr>
21850
-  <td colspan="2">Articles D. 312-29 et D. 312-30</td>
21851
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
21852
- </tr>
21853
- <tr>
21854
-  <td colspan="2">Article D. 312-48-1</td>
21855
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
21856
- </tr>
21857
- <tr>
21858
-  <td>Article D. 321-1</td>
21859
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21860
- </tr>
21861
- <tr>
21862
-  <td>Article D. 321-3</td>
21863
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21864
- </tr>
21865
- <tr>
21866
-  <td>Articles D. 321-4 et D. 321-5</td>
21867
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21868
- </tr>
21869
- <tr>
21870
-  <td>Article D. 321-6</td>
21871
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement</td>
21872
- </tr>
21873
- <tr>
21874
-  <td>Articles D. 321-7 et D. 321-8</td>
21875
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21876
- </tr>
21877
- <tr>
21878
-  <td>Article D. 321-9</td>
21879
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
21880
- </tr>
21881
- <tr>
21882
-  <td>Article D. 321-10</td>
21883
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21884
- </tr>
21885
- <tr>
21886
-  <td>Articles D. 321-11 à D. 321-13</td>
21887
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
21888
- </tr>
21889
- <tr>
21890
-  <td>Articles D. 321-14 et D. 321-15</td>
21891
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014</td>
21892
- </tr>
21893
- <tr>
21894
-  <td>Article D. 321-16</td>
21895
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21896
- </tr>
21897
- <tr>
21898
-  <td>Article D. 331-23</td>
21899
-  <td colspan="2">Résultant décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
21900
- </tr>
21901
- <tr>
21902
-  <td>Article D. 331-24</td>
21903
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021</td>
21904
- </tr>
21905
- <tr>
21906
-  <td>Article D. 331-25</td>
21907
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021</td>
21908
- </tr>
21909
- <tr>
21910
-  <td>Article D. 331-26</td>
21911
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
21912
- </tr>
21913
- <tr>
21914
-  <td>Article D. 331-27</td>
21915
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21916
- </tr>
21917
- <tr>
21918
-  <td>Article D. 331-28</td>
21919
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
21920
- </tr>
28758
+###### Article D371-3
28759
+
28760
+Pour l'application de l'article D. 332-19 dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
28761
+
28762
+" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de région académique. ".
28763
+
28764
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
28765
+
28766
+###### Article D371-4
28767
+
28768
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
28769
+
28770
+###### Article D371-5
28771
+
28772
+Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.
28773
+
28774
+###### Article D371-6
28775
+
28776
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".
28777
+
28778
+###### Article D371-7
28779
+
28780
+Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.
28781
+
28782
+###### Article D371-8
28783
+
28784
+Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
28785
+
28786
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
28787
+
28788
+##### Article R372-1
28789
+
28790
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28791
+
28792
+##### Article D372-2
28793
+
28794
+A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
28795
+
28796
+##### Article D372-3
28797
+
28798
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
28799
+
28800
+" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "
28801
+
28802
+##### Article D372-4
28803
+
28804
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".
28805
+
28806
+#### Chapitre III : Saint-Martin
28807
+
28808
+##### Article R373-1
28809
+
28810
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28811
+
28812
+##### Article D373-2
28813
+
28814
+A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Martin, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
28815
+
28816
+##### Article D373-3
28817
+
28818
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
28819
+
28820
+" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "
28821
+
28822
+##### Article D373-4
28823
+
28824
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".
28825
+
28826
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
28827
+
28828
+##### Article R374-1
28829
+
28830
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
28831
+
28832
+##### Article D374-2
28833
+
28834
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
28835
+
28836
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
28837
+
28838
+2° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
28839
+
28840
+##### Article D374-3
28841
+
28842
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
28843
+
28844
+" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
28845
+
28846
+" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "
28847
+
28848
+##### Article D374-4
28849
+
28850
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-38 :
28851
+
28852
+1° Au deuxième alinéa, les mots : " signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " sont remplacés par les mots : " arrêtée par le chef du service de l'éducation nationale. " ;
28853
+
28854
+2° Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le chef du service de l'éducation nationale ".
28855
+
28856
+##### Article D374-5
28857
+
28858
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-42, la dernière phrase est supprimée.
28859
+
28860
+##### Article D374-6
28861
+
28862
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement remis au chef du service de l'éducation nationale ".
28863
+
28864
+##### Article D374-7
28865
+
28866
+Le II de l'article D. 332-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
28867
+
28868
+##### Article D374-8
28869
+
28870
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
28871
+
28872
+" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Normandie. "
28873
+
28874
+##### Article D374-9
28875
+
28876
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Normandie ".
28877
+
28878
+##### Article R374-10
28879
+
28880
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale de l'autonomie ”.
28881
+
28882
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
28883
+
28884
+##### Article R375-1
28885
+
28886
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28887
+
28888
+<table border="1"><tbody>
21921 28889
  <tr>
21922
-  <td>Articles D. 331-29 à D. 331-32</td>
21923
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
28890
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
28891
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
21924 28892
  </tr>
21925 28893
  <tr>
21926
-  <td>Article D. 331-33</td>
21927
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
28894
+  <td align="justify">R. 312-2 et R. 312-3</td>
28895
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21928 28896
  </tr>
21929 28897
  <tr>
21930
-  <td>Articles D. 331-34 et D. 331-35</td>
21931
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
28898
+  <td align="justify">R. 313-19</td>
28899
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019</td>
21932 28900
  </tr>
21933 28901
  <tr>
21934
-  <td>Article D. 331-36</td>
21935
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
28902
+  <td align="justify">R. 313-22</td>
28903
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21936 28904
  </tr>
21937 28905
  <tr>
21938
-  <td>Article D. 331-37</td>
21939
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
28906
+  <td align="justify">R. 314-81
28907
+
28908
+R. 314-83</td>
28909
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
21940 28910
  </tr>
21941 28911
  <tr>
21942
-  <td>Article D. 331-38</td>
21943
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
28912
+  <td align="justify">R. 334-35</td>
28913
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
21944 28914
  </tr>
21945 28915
  <tr>
21946
-  <td>Article D. 331-39</td>
21947
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
28916
+  <td align="justify">R. 335-5 à R. 335-11</td>
28917
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
21948 28918
  </tr>
21949 28919
  <tr>
21950
-  <td>Article D. 331-40</td>
21951
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
28920
+  <td align="justify">R. 335-48</td>
28921
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021</td>
21952 28922
  </tr>
21953 28923
  <tr>
21954
-  <td>Article D. 331-41</td>
21955
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010</td>
28924
+  <td align="justify">R. 335-49</td>
28925
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
21956 28926
  </tr>
21957 28927
  <tr>
21958
-  <td>Article D. 331-42</td>
21959
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015</td>
28928
+  <td align="justify">R. 335-50</td>
28929
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007</td>
21960 28930
  </tr>
21961 28931
  <tr>
21962
-  <td>Article D. 331-43</td>
21963
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
28932
+  <td align="justify">R. 337-15</td>
28933
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21964 28934
  </tr>
21965 28935
  <tr>
21966
-  <td>Article D. 331-62</td>
21967
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement</td>
28936
+  <td align="justify">R. 338-10</td>
28937
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006</td>
21968 28938
  </tr>
21969 28939
  <tr>
21970
-  <td>Articles D. 331-63 et D. 331-64</td>
21971
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
28940
+  <td align="justify">R. 361-10 et R. 361-12</td>
28941
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
21972 28942
  </tr>
28943
+</tbody></table>
28944
+
28945
+II.-Pour l'application du I :
28946
+
28947
+1° Au premier alinéa de l'article R. 312-2, les mots : “ des établissements d'enseignement du premier et du second degré ” sont supprimés ;
28948
+
28949
+2° Au premier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : “ Les médecins ” sont remplacés par les mots : “ Les médecins et les personnels infirmiers compétents en matière ” ;
28950
+
28951
+3° A l'article R. 335-5, les mots : “ prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ des certifications professionnelles ” ;
28952
+
28953
+4° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “ liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ liste nationale des sportifs de haut niveau ” ;
28954
+
28955
+5° Au I de l'article R. 335-8, les mots : “ mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail ” sont supprimés ;
28956
+
28957
+6° Au premier alinéa de l'article R. 335-48, les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
28958
+
28959
+7° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ”, sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
28960
+
28961
+##### Article D375-2
28962
+
28963
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
28964
+
28965
+<table border="1"><tbody>
21973 28966
  <tr>
21974
-  <td>Article D. 331-64-1</td>
21975
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
28967
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
28968
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
21976 28969
  </tr>
21977 28970
  <tr>
21978
-  <td>Article D. 332-1</td>
21979
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
28971
+  <td>D. 311-1
28972
+
28973
+D. 311-2, 2e alinéa, à D. 311-5</td>
28974
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
21980 28975
  </tr>
21981 28976
  <tr>
21982
-  <td>Article D. 332-2</td>
21983
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015</td>
28977
+  <td>D. 311-6</td>
28978
+  <td>Résultant du décret n° 2019-824 du 2 août 2019</td>
21984 28979
  </tr>
21985 28980
  <tr>
21986
-  <td>Article D. 332-3</td>
21987
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
28981
+  <td>D. 311-7 à D. 311-9</td>
28982
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
21988 28983
  </tr>
21989 28984
  <tr>
21990
-  <td>Article D. 332-4</td>
21991
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015</td>
28985
+  <td>D. 311-10, 1er à 6e alinéas</td>
28986
+  <td>Résultant du décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013</td>
21992 28987
  </tr>
21993 28988
  <tr>
21994
-  <td>Articles D. 332-5 et D. 332-6</td>
21995
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
28989
+  <td>D. 311-11 à D. 311-13</td>
28990
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
21996 28991
  </tr>
21997 28992
  <tr>
21998
-  <td>Article D. 332-7</td>
21999
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
28993
+  <td>D. 311-13-1</td>
28994
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
22000 28995
  </tr>
22001 28996
  <tr>
22002
-  <td>Articles D. 332-8 à D. 332-12</td>
22003
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
28997
+  <td>D. 312-1</td>
28998
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22004 28999
  </tr>
22005 29000
  <tr>
22006
-  <td>Article D. 332-13</td>
22007
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
29001
+  <td>D. 312-1-1
29002
+
29003
+D. 312-1-2, I, II et III,
29004
+
29005
+D. 312-1-3</td>
29006
+  <td>Résultant du décret n° 2017-766 du 4 mai 2017</td>
22008 29007
  </tr>
22009 29008
  <tr>
22010
-  <td>Article D. 332-14</td>
22011
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29009
+  <td>D. 312-4 à D. 312-6
29010
+
29011
+D. 312-16</td>
29012
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22012 29013
  </tr>
22013 29014
  <tr>
22014
-  <td>Article D. 332-15</td>
22015
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
29015
+  <td>D. 312-16-1</td>
29016
+  <td>Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010</td>
22016 29017
  </tr>
22017 29018
  <tr>
22018
-  <td>Article D. 332-16</td>
22019
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
29019
+  <td>D. 312-17</td>
29020
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22020 29021
  </tr>
22021 29022
  <tr>
22022
-  <td>Article D. 332-17</td>
22023
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
29023
+  <td>D. 312-18 à D. 312-20</td>
29024
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
22024 29025
  </tr>
22025 29026
  <tr>
22026
-  <td>Articles D. 332-18 et D. 332-19</td>
22027
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
29027
+  <td>D. 312-21 et D. 312-22</td>
29028
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22028 29029
  </tr>
22029 29030
  <tr>
22030
-  <td>Article D. 332-20</td>
22031
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
29031
+  <td>D. 312-29</td>
29032
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
22032 29033
  </tr>
22033 29034
  <tr>
22034
-  <td>Articles D. 332-21 et D. 332-22</td>
22035
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
29035
+  <td>D. 312-40</td>
29036
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
22036 29037
  </tr>
22037 29038
  <tr>
22038
-  <td>Articles D. 332-23 et D. 332-24</td>
22039
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
29039
+  <td>D. 312-41 et D. 312-42</td>
29040
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22040 29041
  </tr>
22041 29042
  <tr>
22042
-  <td>Article D. 332-25</td>
22043
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010</td>
29043
+  <td>D. 312-43, 1er alinéa
29044
+
29045
+D. 312-44</td>
29046
+  <td>Résultant du décret n° 2007-429 du 25 mars 2007</td>
22044 29047
  </tr>
22045 29048
  <tr>
22046
-  <td>Article D. 332-26</td>
22047
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012</td>
29049
+  <td>D. 312-46
29050
+
29051
+D. 312-48</td>
29052
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22048 29053
  </tr>
22049 29054
  <tr>
22050
-  <td>Article D. 332-27</td>
22051
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29055
+  <td>D. 312-48-1</td>
29056
+  <td>Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td>
22052 29057
  </tr>
22053 29058
  <tr>
22054
-  <td>Article D. 332-29</td>
22055
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
29059
+  <td>D. 312-49</td>
29060
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22056 29061
  </tr>
22057 29062
  <tr>
22058
-  <td>Articles D. 333-1</td>
22059
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29063
+  <td>D. 313-1, 1er alinéa</td>
29064
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
22060 29065
  </tr>
22061 29066
  <tr>
22062
-  <td>Article D. 333-2</td>
22063
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29067
+  <td>D. 313-2 et D. 313-3</td>
29068
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22064 29069
  </tr>
22065 29070
  <tr>
22066
-  <td>Articles D. 333-3 à D. 333-10</td>
22067
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29071
+  <td>D. 313-5, 1er alinéa</td>
29072
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
22068 29073
  </tr>
22069 29074
  <tr>
22070
-  <td>Article D. 333-11</td>
22071
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
29075
+  <td>D. 313-14</td>
29076
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
22072 29077
  </tr>
22073 29078
  <tr>
22074
-  <td>Articles D. 333-12 à D. 333-18</td>
22075
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29079
+  <td>D. 313-15</td>
29080
+  <td>Résultant du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014</td>
22076 29081
  </tr>
22077 29082
  <tr>
22078
-  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-2</td>
22079
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29083
+  <td>D. 313-16</td>
29084
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
22080 29085
  </tr>
22081 29086
  <tr>
22082
-  <td>Articles D. 334-3 à D. 334-4</td>
22083
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29087
+  <td>D. 313-17</td>
29088
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
22084 29089
  </tr>
22085 29090
  <tr>
22086
-  <td>Article D. 334-4-1</td>
22087
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29091
+  <td>D. 313-18</td>
29092
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
22088 29093
  </tr>
22089 29094
  <tr>
22090
-  <td>Articles D. 334-5 à D. 334-8</td>
22091
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29095
+  <td>D. 313-18-1</td>
29096
+  <td>Résultant du décret n° 2019-56 du 30 janvier 2019</td>
22092 29097
  </tr>
22093 29098
  <tr>
22094
-  <td>Article D. 334-9</td>
22095
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29099
+  <td>D. 313-20</td>
29100
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1982 du 30 décembre 2016</td>
22096 29101
  </tr>
22097 29102
  <tr>
22098
-  <td>Article D. 334-10</td>
22099
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
29103
+  <td>D. 313-21</td>
29104
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22100 29105
  </tr>
22101 29106
  <tr>
22102
-  <td>Article D. 334-11</td>
22103
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
29107
+  <td>D. 313-23
29108
+
29109
+D. 313-27</td>
29110
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
22104 29111
  </tr>
22105 29112
  <tr>
22106
-  <td>Articles D. 334-12 à D. 334-17</td>
22107
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29113
+  <td>D. 313-28 et D. 313-29</td>
29114
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22108 29115
  </tr>
22109 29116
  <tr>
22110
-  <td>Article D. 334-18</td>
22111
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29117
+  <td>D. 313-32</td>
29118
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
22112 29119
  </tr>
22113 29120
  <tr>
22114
-  <td>Article D. 334-19</td>
22115
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
29121
+  <td>D. 313-33</td>
29122
+  <td>Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
22116 29123
  </tr>
22117 29124
  <tr>
22118
-  <td>Article D. 334-20</td>
22119
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29125
+  <td>D. 314-70</td>
29126
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
22120 29127
  </tr>
22121 29128
  <tr>
22122
-  <td>Article D. 334-21</td>
22123
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
29129
+  <td>D. 314-71</td>
29130
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
22124 29131
  </tr>
22125 29132
  <tr>
22126
-  <td>Article D. 334-22</td>
22127
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29133
+  <td>D. 314-71-1 à D. 314-73</td>
29134
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
22128 29135
  </tr>
22129 29136
  <tr>
22130
-  <td>Article D. 334-25</td>
22131
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
29137
+  <td>D. 314-74</td>
29138
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
22132 29139
  </tr>
22133 29140
  <tr>
22134
-  <td>Article D. 334-26</td>
22135
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
29141
+  <td>D. 314-75 à D. 314-80
29142
+
29143
+D. 314-82
29144
+
29145
+D. 314-84 à D. 314-88</td>
29146
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
22136 29147
  </tr>
22137 29148
  <tr>
22138
-  <td>Article D. 334-27</td>
22139
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
29149
+  <td>D. 314-90</td>
29150
+  <td>Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
22140 29151
  </tr>
22141 29152
  <tr>
22142
-  <td>Articles D. 334-28 à D. 334-30</td>
22143
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
29153
+  <td>D. 314-91</td>
29154
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
22144 29155
  </tr>
22145 29156
  <tr>
22146
-  <td>Articles D. 334-31 à D. 334-32</td>
22147
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013</td>
29157
+  <td>D. 314-99 à D. 314-105</td>
29158
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
22148 29159
  </tr>
22149 29160
  <tr>
22150
-  <td>Article D. 334-32-1</td>
22151
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
29161
+  <td>D. 321-1</td>
29162
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22152 29163
  </tr>
22153 29164
  <tr>
22154
-  <td>Article D. 334-33</td>
22155
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
29165
+  <td>D. 321-3</td>
29166
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22156 29167
  </tr>
22157 29168
  <tr>
22158
-  <td>Article D. 334-34</td>
22159
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
29169
+  <td>D. 321-4
29170
+
29171
+D. 321-5, 1er alinéa</td>
29172
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22160 29173
  </tr>
22161 29174
  <tr>
22162
-  <td>Articles D. 336-1 à D. 336-2</td>
22163
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29175
+  <td>D. 321-6</td>
29176
+  <td>Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018</td>
22164 29177
  </tr>
22165 29178
  <tr>
22166
-  <td>Article D. 336-3</td>
22167
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-750 du 19 juillet 2019</td>
29179
+  <td>D. 321-7</td>
29180
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22168 29181
  </tr>
22169 29182
  <tr>
22170
-  <td>Article D. 336-4</td>
22171
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29183
+  <td>D. 321-9, 1er alinéa</td>
29184
+  <td>Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
22172 29185
  </tr>
22173 29186
  <tr>
22174
-  <td>Article D. 336-4-1</td>
22175
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29187
+  <td>D. 321-10</td>
29188
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
22176 29189
  </tr>
22177 29190
  <tr>
22178
-  <td>Articles D. 336-5 à D. 336-8</td>
22179
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29191
+  <td>D. 321-11 à D. 321-13</td>
29192
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
22180 29193
  </tr>
22181 29194
  <tr>
22182
-  <td>Article D. 336-9</td>
22183
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29195
+  <td>D. 321-16</td>
29196
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22184 29197
  </tr>
22185 29198
  <tr>
22186
-  <td>Article D. 336-10</td>
22187
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
29199
+  <td>D. 331-1</td>
29200
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007</td>
22188 29201
  </tr>
22189 29202
  <tr>
22190
-  <td>Article D. 336-11</td>
22191
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018</td>
29203
+  <td>D. 331-2 à D. 331-5</td>
29204
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
22192 29205
  </tr>
22193 29206
  <tr>
22194
-  <td>Articles D. 336-12 à D. 336-14</td>
22195
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29207
+  <td>D. 331-6</td>
29208
+  <td>Résultant du décret n° 2019-636 du 24 juin 2019</td>
22196 29209
  </tr>
22197 29210
  <tr>
22198
-  <td>Article D. 336-15</td>
22199
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
29211
+  <td>D. 331-7 et D. 331-8</td>
29212
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
22200 29213
  </tr>
22201 29214
  <tr>
22202
-  <td>Article D. 336-16</td>
22203
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29215
+  <td>D. 331-9</td>
29216
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
22204 29217
  </tr>
22205 29218
  <tr>
22206
-  <td>Article D. 336-17</td>
22207
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29219
+  <td>D. 331-10 et D. 331-11</td>
29220
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
22208 29221
  </tr>
22209 29222
  <tr>
22210
-  <td>Article D. 336-18</td>
22211
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
29223
+  <td>D. 331-12</td>
29224
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
22212 29225
  </tr>
22213 29226
  <tr>
22214
-  <td>Articles D. 336-19 à D. 336-22-1</td>
22215
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29227
+  <td>D. 331-13</td>
29228
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006</td>
22216 29229
  </tr>
22217 29230
  <tr>
22218
-  <td>Articles D. 336-49 à D. 336-58</td>
22219
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29231
+  <td>D. 331-14</td>
29232
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
22220 29233
  </tr>
22221 29234
  <tr>
22222
-  <td>Articles D. 337-1 et D. 337-2</td>
22223
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29235
+  <td>D. 331-15</td>
29236
+  <td>Résultant du décret n° 2015-443 du 17 avril 2015</td>
22224 29237
  </tr>
22225 29238
  <tr>
22226
-  <td>Articles D. 337-3</td>
22227
-  <td colspan="2">Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019</td>
29239
+  <td>D. 331-23</td>
29240
+  <td>Résultant décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
22228 29241
  </tr>
22229 29242
  <tr>
22230
-  <td>Article D. 337-3-1</td>
22231
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019</td>
29243
+  <td>D. 331-24 et D. 331-25</td>
29244
+  <td>Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021</td>
22232 29245
  </tr>
22233 29246
  <tr>
22234
-  <td>Article D. 337-4</td>
22235
-  <td colspan="2">Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019</td>
29247
+  <td>D. 331-27</td>
29248
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22236 29249
  </tr>
22237 29250
  <tr>
22238
-  <td>Article D. 337-5</td>
22239
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29251
+  <td>D. 331-28</td>
29252
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
22240 29253
  </tr>
22241 29254
  <tr>
22242
-  <td>Article D. 337-6</td>
22243
-  <td colspan="2">Résultant du décret n°2019-907 du 30 août 2019</td>
29255
+  <td>D. 331-29 à D. 331-32</td>
29256
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22244 29257
  </tr>
22245 29258
  <tr>
22246
-  <td>Article D. 337-7</td>
22247
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29259
+  <td>D. 331-33</td>
29260
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22248 29261
  </tr>
22249 29262
  <tr>
22250
-  <td>Article D. 337-8</td>
22251
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29263
+  <td>D. 331-34 et D. 331-35</td>
29264
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22252 29265
  </tr>
22253 29266
  <tr>
22254
-  <td>Articles D. 337-9 à D. 337-15</td>
22255
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29267
+  <td>D. 331-36</td>
29268
+  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
22256 29269
  </tr>
22257 29270
  <tr>
22258
-  <td>Articles D. 337-16 à D. 337-18</td>
22259
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29271
+  <td>D. 331-37</td>
29272
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22260 29273
  </tr>
22261 29274
  <tr>
22262
-  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-21</td>
22263
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29275
+  <td>D. 331-38</td>
29276
+  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
22264 29277
  </tr>
22265 29278
  <tr>
22266
-  <td>Articles D. 337-22 et D. 337-23</td>
22267
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
29279
+  <td>D. 331-40</td>
29280
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22268 29281
  </tr>
22269 29282
  <tr>
22270
-  <td>Articles D. 337-23-1 à D. 337-25</td>
22271
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29283
+  <td>D. 331-41</td>
29284
+  <td>Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010</td>
22272 29285
  </tr>
22273 29286
  <tr>
22274
-  <td>Article D. 337-25-1</td>
22275
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
29287
+  <td>D. 331-42</td>
29288
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015</td>
22276 29289
  </tr>
22277 29290
  <tr>
22278
-  <td>Articles D. 337-26 à D. 337-30</td>
22279
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29291
+  <td>D. 331-43</td>
29292
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22280 29293
  </tr>
22281 29294
  <tr>
22282
-  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-37</td>
22283
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29295
+  <td>D. 331-62</td>
29296
+  <td>Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018</td>
22284 29297
  </tr>
22285 29298
  <tr>
22286
-  <td>Article D. 337-37-1</td>
22287
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
29299
+  <td>D. 331-63</td>
29300
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22288 29301
  </tr>
22289 29302
  <tr>
22290
-  <td>Articles D. 337-39 et D. 337-40</td>
22291
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29303
+  <td>D. 331-64-1</td>
29304
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
22292 29305
  </tr>
22293 29306
  <tr>
22294
-  <td>Articles D. 337-41 à D. 337-44</td>
22295
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29307
+  <td>D. 332-1</td>
29308
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22296 29309
  </tr>
22297 29310
  <tr>
22298
-  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-47</td>
22299
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29311
+  <td>D. 332-2</td>
29312
+  <td>Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015</td>
22300 29313
  </tr>
22301 29314
  <tr>
22302
-  <td>Article D. 337-48</td>
22303
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
29315
+  <td>D. 332-3</td>
29316
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22304 29317
  </tr>
22305 29318
  <tr>
22306
-  <td>Articles D. 337-49 à D. 337-53</td>
22307
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29319
+  <td>D. 332-4, I</td>
29320
+  <td>Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015</td>
22308 29321
  </tr>
22309 29322
  <tr>
22310
-  <td>Articles D. 337-54 et D. 337-55</td>
22311
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29323
+  <td>D. 332-5 et D. 332-6</td>
29324
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22312 29325
  </tr>
22313 29326
  <tr>
22314
-  <td>Articles D. 337-56 à D. 337-58</td>
22315
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29327
+  <td>D. 332-7, 1er alinéa</td>
29328
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
22316 29329
  </tr>
22317 29330
  <tr>
22318
-  <td>Article D. 337-59</td>
22319
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29331
+  <td>D. 332-8 à D. 332-10
29332
+
29333
+D. 332-12</td>
29334
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22320 29335
  </tr>
22321 29336
  <tr>
22322
-  <td>Articles D. 337-60 à D. 337-63</td>
22323
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29337
+  <td>D. 332-13</td>
29338
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
22324 29339
  </tr>
22325 29340
  <tr>
22326
-  <td>Article D. 337-64</td>
22327
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29341
+  <td>D. 332-14</td>
29342
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22328 29343
  </tr>
22329 29344
  <tr>
22330
-  <td>Articles D. 337-65 et D. 337-66</td>
22331
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29345
+  <td>D. 332-15</td>
29346
+  <td>Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
22332 29347
  </tr>
22333 29348
  <tr>
22334
-  <td>Article D. 337-66-1</td>
22335
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29349
+  <td>D. 332-16</td>
29350
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
22336 29351
  </tr>
22337 29352
  <tr>
22338
-  <td>Articles D. 337-67 et D. 337-68</td>
22339
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29353
+  <td>D. 332-17</td>
29354
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
22340 29355
  </tr>
22341 29356
  <tr>
22342
-  <td>Article D. 337-69</td>
22343
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29357
+  <td>D. 332-18 et D. 332-19</td>
29358
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
22344 29359
  </tr>
22345 29360
  <tr>
22346
-  <td>Article D. 337-70</td>
22347
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29361
+  <td>D. 332-20</td>
29362
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
22348 29363
  </tr>
22349 29364
  <tr>
22350
-  <td>Article D. 337-71</td>
22351
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29365
+  <td>D. 332-21 et D. 332-22</td>
29366
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
22352 29367
  </tr>
22353 29368
  <tr>
22354
-  <td>Articles D. 337-70 à D. 337-73</td>
22355
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29369
+  <td>D. 332-23 et D. 332-24</td>
29370
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
22356 29371
  </tr>
22357 29372
  <tr>
22358
-  <td>Article D. 337-74</td>
22359
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29373
+  <td>D. 332-25</td>
29374
+  <td>Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010</td>
22360 29375
  </tr>
22361 29376
  <tr>
22362
-  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-77</td>
22363
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29377
+  <td>D. 332-26</td>
29378
+  <td>Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012</td>
22364 29379
  </tr>
22365 29380
  <tr>
22366
-  <td>Article D. 337-78</td>
22367
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29381
+  <td>D. 332-27</td>
29382
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22368 29383
  </tr>
22369 29384
  <tr>
22370
-  <td>Article D. 337-79</td>
22371
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29385
+  <td>D. 332-29</td>
29386
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
22372 29387
  </tr>
22373 29388
  <tr>
22374
-  <td>Articles D. 337-80 à D. 337-96</td>
22375
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29389
+  <td>D. 333-1</td>
29390
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22376 29391
  </tr>
22377 29392
  <tr>
22378
-  <td>Article D. 337-97</td>
22379
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29393
+  <td>D. 333-2</td>
29394
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22380 29395
  </tr>
22381 29396
  <tr>
22382
-  <td>Article D. 337-98</td>
22383
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29397
+  <td>D. 333-3</td>
29398
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22384 29399
  </tr>
22385 29400
  <tr>
22386
-  <td>Article D. 337-99</td>
22387
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29401
+  <td>D. 333-4</td>
29402
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22388 29403
  </tr>
22389 29404
  <tr>
22390
-  <td>Article D. 337-100</td>
22391
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29405
+  <td>D. 333-5</td>
29406
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
22392 29407
  </tr>
22393 29408
  <tr>
22394
-  <td>Article D. 337-101</td>
22395
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29409
+  <td>D. 333-6</td>
29410
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22396 29411
  </tr>
22397 29412
  <tr>
22398
-  <td>Article D. 337-102 à D. 337-104</td>
22399
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29413
+  <td>D. 333-7 et D. 332-8</td>
29414
+  <td>Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009</td>
22400 29415
  </tr>
22401 29416
  <tr>
22402
-  <td>Article D. 337-105</td>
22403
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29417
+  <td>D. 333-9 et D. 333-10
29418
+
29419
+D. 333-12 à D. 333-15</td>
29420
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22404 29421
  </tr>
22405 29422
  <tr>
22406
-  <td>Article D. 337-106</td>
22407
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29423
+  <td>D. 333-16 et D. 333-17</td>
29424
+  <td>Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009</td>
22408 29425
  </tr>
22409 29426
  <tr>
22410
-  <td>Articles D. 337-107 à D. 337-109</td>
22411
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29427
+  <td>D. 333-18</td>
29428
+  <td>Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
22412 29429
  </tr>
22413 29430
  <tr>
22414
-  <td>Article D. 337-110 et D. 337-111</td>
22415
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29431
+  <td>D. 333-18-1</td>
29432
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22416 29433
  </tr>
22417 29434
  <tr>
22418
-  <td>Article D. 337-113-et D. 337-114</td>
22419
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29435
+  <td>D. 334-1 à D. 334-2</td>
29436
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22420 29437
  </tr>
22421 29438
  <tr>
22422
-  <td>Article D. 337-115</td>
22423
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29439
+  <td>D. 334-3 et D. 334-4</td>
29440
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22424 29441
  </tr>
22425 29442
  <tr>
22426
-  <td>Articles D. 337-116 à D. 337-122</td>
22427
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29443
+  <td>D. 334-4-1</td>
29444
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22428 29445
  </tr>
22429 29446
  <tr>
22430
-  <td>Article D. 337-123</td>
22431
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
29447
+  <td>D. 334-5 à D. 334-7</td>
29448
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22432 29449
  </tr>
22433 29450
  <tr>
22434
-  <td>Articles D. 337-123-1 à D. 337-125</td>
22435
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29451
+  <td>D. 334-7-1 à D. 334-9</td>
29452
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22436 29453
  </tr>
22437 29454
  <tr>
22438
-  <td>Article D. 337-126</td>
22439
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29455
+  <td>D. 334-10</td>
29456
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
22440 29457
  </tr>
22441 29458
  <tr>
22442
-  <td>Article D. 337-127</td>
22443
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29459
+  <td>D. 334-11</td>
29460
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
22444 29461
  </tr>
22445 29462
  <tr>
22446
-  <td>Article D. 337-128</td>
22447
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29463
+  <td>D. 334-12</td>
29464
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22448 29465
  </tr>
22449 29466
  <tr>
22450
-  <td>Article D. 337-128-1</td>
22451
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
29467
+  <td>D. 334-13 et D. 334-14</td>
29468
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22452 29469
  </tr>
22453 29470
  <tr>
22454
-  <td>Article D. 337-129</td>
22455
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29471
+  <td>D. 334-15</td>
29472
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22456 29473
  </tr>
22457 29474
  <tr>
22458
-  <td>Article D. 337-130</td>
22459
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29475
+  <td>D. 334-15-1 à D. 334-17</td>
29476
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22460 29477
  </tr>
22461 29478
  <tr>
22462
-  <td>Article D. 337-131</td>
22463
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29479
+  <td>D. 334-18</td>
29480
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22464 29481
  </tr>
22465 29482
  <tr>
22466
-  <td>Articles D. 337-132 à D. 337-135</td>
22467
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29483
+  <td>D. 334-19</td>
29484
+  <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
22468 29485
  </tr>
22469 29486
  <tr>
22470
-  <td>Articles D. 337-136 à D. 337-137-1</td>
22471
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29487
+  <td>D. 334-20</td>
29488
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22472 29489
  </tr>
22473 29490
  <tr>
22474
-  <td>Article D. 337-138</td>
22475
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
29491
+  <td>D. 334-21</td>
29492
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
22476 29493
  </tr>
22477 29494
  <tr>
22478
-  <td>Article D. 337-138-1</td>
22479
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29495
+  <td>D. 334-21-1 et D. 334-22</td>
29496
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22480 29497
  </tr>
22481 29498
  <tr>
22482
-  <td>Article D. 337-139</td>
22483
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
29499
+  <td>D. 334-25</td>
29500
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
22484 29501
  </tr>
22485 29502
  <tr>
22486
-  <td>Article D. 337-140</td>
22487
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29503
+  <td>D. 334-26</td>
29504
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22488 29505
  </tr>
22489 29506
  <tr>
22490
-  <td>Article D. 337-141</td>
22491
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29507
+  <td>D. 334-27</td>
29508
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22492 29509
  </tr>
22493 29510
  <tr>
22494
-  <td>Article D. 337-142</td>
22495
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
29511
+  <td>D. 334-28 à D. 334-30</td>
29512
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22496 29513
  </tr>
22497 29514
  <tr>
22498
-  <td>Article D. 337-143</td>
22499
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29515
+  <td>D. 334-31 à D. 334-32</td>
29516
+  <td>Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013</td>
22500 29517
  </tr>
22501 29518
  <tr>
22502
-  <td>Articles D. 337-144 et D. 337-145</td>
22503
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29519
+  <td>D. 334-32-1</td>
29520
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22504 29521
  </tr>
22505 29522
  <tr>
22506
-  <td>Article D. 337-146</td>
22507
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29523
+  <td>D. 334-33</td>
29524
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
22508 29525
  </tr>
22509 29526
  <tr>
22510
-  <td>Article D. 337-147</td>
22511
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29527
+  <td>D. 334-34</td>
29528
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
22512 29529
  </tr>
22513 29530
  <tr>
22514
-  <td>Article D. 337-148</td>
22515
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29531
+  <td>D. 336-1</td>
29532
+  <td>Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010</td>
22516 29533
  </tr>
22517 29534
  <tr>
22518
-  <td>Article D. 337-149</td>
22519
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29535
+  <td>D. 336-2</td>
29536
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22520 29537
  </tr>
22521 29538
  <tr>
22522
-  <td>Article D. 337-150</td>
22523
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
29539
+  <td>D. 336-3 à D. 336-4-1</td>
29540
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22524 29541
  </tr>
22525 29542
  <tr>
22526
-  <td>Article D. 337-151</td>
22527
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29543
+  <td>D. 336-5 à D. 336-7</td>
29544
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22528 29545
  </tr>
22529 29546
  <tr>
22530
-  <td>Article D. 337-152</td>
22531
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29547
+  <td>D. 336-7-1 à D. 336-9</td>
29548
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22532 29549
  </tr>
22533 29550
  <tr>
22534
-  <td>Articles D. 337-153 et D. 337-154</td>
22535
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29551
+  <td>D. 336-10</td>
29552
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
22536 29553
  </tr>
22537 29554
  <tr>
22538
-  <td>Article D. 337-154-1</td>
22539
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
29555
+  <td>D. 336-11</td>
29556
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018</td>
22540 29557
  </tr>
22541 29558
  <tr>
22542
-  <td>Articles D. 337-155 à D. 337-157</td>
22543
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29559
+  <td>D. 336-12</td>
29560
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22544 29561
  </tr>
22545 29562
  <tr>
22546
-  <td>Article D. 337-158</td>
22547
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
29563
+  <td>D. 336-13 et D. 336-14</td>
29564
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22548 29565
  </tr>
22549 29566
  <tr>
22550
-  <td>Article D. 337-158-1</td>
22551
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
29567
+  <td>D. 336-15</td>
29568
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22552 29569
  </tr>
22553 29570
  <tr>
22554
-  <td>Articles D. 337-159 et D. 337-160</td>
22555
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
29571
+  <td>D. 336-15-1</td>
29572
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22556 29573
  </tr>
22557 29574
  <tr>
22558
-  <td>Articles D. 337-172 à D. 337-175</td>
22559
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-176 du 7 mars 2019</td>
29575
+  <td>D. 336-16</td>
29576
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22560 29577
  </tr>
22561 29578
  <tr>
22562
-  <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td>
22563
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
29579
+  <td>D. 336-17</td>
29580
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
22564 29581
  </tr>
22565 29582
  <tr>
22566
-  <td>Article D. 338-26</td>
22567
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
29583
+  <td>D. 336-18</td>
29584
+  <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
22568 29585
  </tr>
22569 29586
  <tr>
22570
-  <td>Article D. 338-27</td>
22571
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
29587
+  <td>D. 336-19</td>
29588
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22572 29589
  </tr>
22573 29590
  <tr>
22574
-  <td>Article D. 338-28</td>
22575
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
29591
+  <td>D. 336-20</td>
29592
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22576 29593
  </tr>
22577 29594
  <tr>
22578
-  <td>Article D. 338-29</td>
22579
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
29595
+  <td>D. 336-20-1</td>
29596
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
22580 29597
  </tr>
22581 29598
  <tr>
22582
-  <td>Article D. 338-30</td>
22583
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
29599
+  <td>D. 336-21</td>
29600
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22584 29601
  </tr>
22585 29602
  <tr>
22586
-  <td>Article D. 338-31</td>
22587
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
29603
+  <td>D. 336-22</td>
29604
+  <td>Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010</td>
22588 29605
  </tr>
22589 29606
  <tr>
22590
-  <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
22591
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29607
+  <td>D. 336-22-1</td>
29608
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
22592 29609
  </tr>
22593 29610
  <tr>
22594
-  <td>Articles D. 338-48 à D. 338-52</td>
22595
-  <td colspan="2">Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020</td>
29611
+  <td>D. 337-1</td>
29612
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22596 29613
  </tr>
22597
-</tbody></table>
22598
-
22599
-II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
22600
-
22601
-1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie ou recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
22602
-
22603
-2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité d'outre-mer " ;
22604
-
22605
-3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
22606
-
22607
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
22608
-
22609
-5° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
22610
-
22611
-6° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable ;
22612
-
22613
-7° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement.
22614
-
22615
-##### Article D371-4
22616
-
22617
-I.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
22618
-
22619
-" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
22620
-
22621
-"-deux chefs d'établissement ;
22622
-
22623
-"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
22624
-
22625
-"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
22626
-
22627
-"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
22628
-
22629
-"-trois représentants des parents d'élèves.
22630
-
22631
-" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
22632
-
22633
-" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
22634
-
22635
-" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
22636
-
22637
-II.-Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
22638
-
22639
-" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.
22640
-
22641
-"-un représentant du vice-recteur, président ;
22642
-
22643
-" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
22644
-
22645
-III.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
22646
-
22647
-IV.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
22648
-
22649
-" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
22650
-
22651
-##### Article D371-5
22652
-
22653
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
22654
-
22655
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
22656
-
22657
-##### Article R372-2
22658
-
22659
-Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
22660
-
22661
-##### Article D372-3
22662
-
22663
-Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 334-25 à D. 334-34, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 5° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
22664
-
22665
-1° (Abrogé)
22666
-
22667
-2° Le mot : "département" est remplacé par les mots : "Département de Mayotte" ;
22668
-
22669
-3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " ;
22670
-
22671
-4° Les mots : “ directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ”
22672
-
22673
-##### Article D372-4
22674
-
22675
-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
22676
-
22677
-" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au recteur de l'académie. "
22678
-
22679
-##### Article D372-5
22680
-
22681
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
22682
-
22683
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
22684
-
22685
-##### Section 1 : Dispositions générales.
22686
-
22687
-###### Article R373-1
22688
-
22689
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
22690
-
22691
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
22692
-
22693
-2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
22694
-
22695
-###### Article D373-2
22696
-
22697
-I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
22698
-
22699
-<table border="1"><tbody>
22700 29614
  <tr>
22701
-  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
22702
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
29615
+  <td>D. 337-2</td>
29616
+  <td>Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019</td>
22703 29617
  </tr>
22704 29618
  <tr>
22705
-  <td>Articles D. 312-18 à D. 312-20</td>
22706
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
29619
+  <td>D. 337-3</td>
29620
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22707 29621
  </tr>
22708 29622
  <tr>
22709
-  <td>Articles D. 312-29 et D. 312-30</td>
22710
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
29623
+  <td>D. 337-3-1</td>
29624
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019</td>
22711 29625
  </tr>
22712 29626
  <tr>
22713
-  <td>Articles D. 332-16 à D. 332-29</td>
22714
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29627
+  <td>D. 337-4</td>
29628
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22715 29629
  </tr>
22716 29630
  <tr>
22717
-  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-3</td>
22718
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29631
+  <td>D. 337-5</td>
29632
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22719 29633
  </tr>
22720 29634
  <tr>
22721
-  <td>Articles D. 334-3 à D. 334-4</td>
22722
-  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29635
+  <td>D. 337-6</td>
29636
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
22723 29637
  </tr>
22724 29638
  <tr>
22725
-  <td>Article D. 334-4-1</td>
22726
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29639
+  <td>D. 337-7</td>
29640
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22727 29641
  </tr>
22728 29642
  <tr>
22729
-  <td>Articles D. 334-5 à D. 334-8</td>
22730
-  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29643
+  <td>D. 337-8</td>
29644
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22731 29645
  </tr>
22732 29646
  <tr>
22733
-  <td>Article D. 334-9</td>
22734
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29647
+  <td>D. 337-9</td>
29648
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22735 29649
  </tr>
22736 29650
  <tr>
22737
-  <td>Article D. 334-10</td>
22738
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
29651
+  <td>D. 337-10</td>
29652
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22739 29653
  </tr>
22740 29654
  <tr>
22741
-  <td>Articles D. 334-11</td>
22742
-  <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
29655
+  <td>D. 337-11</td>
29656
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
22743 29657
  </tr>
22744 29658
  <tr>
22745
-  <td>Articles D. 334-12 à D. 334-17</td>
22746
-  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29659
+  <td>D. 337-12</td>
29660
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22747 29661
  </tr>
22748 29662
  <tr>
22749
-  <td>Article D. 334-18</td>
22750
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29663
+  <td>D. 337-13 et D. 337-14</td>
29664
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
22751 29665
  </tr>
22752 29666
  <tr>
22753
-  <td>Article D. 334-19</td>
22754
-  <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
29667
+  <td>D. 337-16</td>
29668
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22755 29669
  </tr>
22756 29670
  <tr>
22757
-  <td>Article D. 334-20</td>
22758
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29671
+  <td>D. 337-17 et D. 337-18</td>
29672
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22759 29673
  </tr>
22760 29674
  <tr>
22761
-  <td>Article D. 334-21</td>
22762
-  <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
29675
+  <td>D. 337-19 et D. 337-20</td>
29676
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22763 29677
  </tr>
22764 29678
  <tr>
22765
-  <td>Article D. 334-22</td>
22766
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29679
+  <td>D. 337-21</td>
29680
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22767 29681
  </tr>
22768 29682
  <tr>
22769
-  <td>Article D. 334-25</td>
22770
-  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
29683
+  <td>D. 337-21-1</td>
29684
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
22771 29685
  </tr>
22772 29686
  <tr>
22773
-  <td>Article D. 334-26</td>
22774
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
29687
+  <td>D. 337-22 et D. 337-23</td>
29688
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
22775 29689
  </tr>
22776 29690
  <tr>
22777
-  <td>Article D. 334-27</td>
22778
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
29691
+  <td>D. 337-23-1</td>
29692
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
22779 29693
  </tr>
22780 29694
  <tr>
22781
-  <td>Articles D. 334-28 à D. 334-30</td>
29695
+  <td>D. 337-24</td>
22782 29696
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22783 29697
  </tr>
22784 29698
  <tr>
22785
-  <td>Articles D. 334-31 à D. 334-32</td>
22786
-  <td>Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013</td>
22787
- </tr>
22788
- <tr>
22789
-  <td>Article D. 334-32-1</td>
22790
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
29699
+  <td>D. 337-25-1</td>
29700
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
22791 29701
  </tr>
22792 29702
  <tr>
22793
-  <td>Article D. 334-33</td>
22794
-  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
29703
+  <td>D. 337-51</td>
29704
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22795 29705
  </tr>
22796 29706
  <tr>
22797
-  <td>Article D. 334-34</td>
22798
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
29707
+  <td>D. 337-52</td>
29708
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
22799 29709
  </tr>
22800 29710
  <tr>
22801
-  <td>Articles D. 336-1 à D. 336-2</td>
22802
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29711
+  <td>D. 337-53</td>
29712
+  <td>Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019</td>
22803 29713
  </tr>
22804 29714
  <tr>
22805
-  <td>Articles D. 336-3 et D. 336-4</td>
22806
-  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29715
+  <td>D. 337-54</td>
29716
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22807 29717
  </tr>
22808 29718
  <tr>
22809
-  <td>Article D. 336-4-1</td>
22810
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29719
+  <td>D. 337-55 et 337-56</td>
29720
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
22811 29721
  </tr>
22812 29722
  <tr>
22813
-  <td>Articles D. 336-5 à D. 336-8</td>
22814
-  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
29723
+  <td>D. 337-57</td>
29724
+  <td>Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
22815 29725
  </tr>
22816 29726
  <tr>
22817
-  <td>Article D. 336-9</td>
22818
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
29727
+  <td>D. 337-58</td>
29728
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22819 29729
  </tr>
22820 29730
  <tr>
22821
-  <td>Article D. 336-10</td>
22822
-  <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
29731
+  <td>D. 337-59</td>
29732
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22823 29733
  </tr>
22824 29734
  <tr>
22825
-  <td>Article D. 336-11</td>
22826
-  <td>Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018</td>
29735
+  <td>D. 337-60</td>
29736
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
22827 29737
  </tr>
22828 29738
  <tr>
22829
-  <td>Articles D. 336-12 à D. 336-14</td>
22830
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29739
+  <td>D. 337-61</td>
29740
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
22831 29741
  </tr>
22832 29742
  <tr>
22833
-  <td>Article D. 336-15</td>
22834
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
29743
+  <td>D. 337-62</td>
29744
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22835 29745
  </tr>
22836 29746
  <tr>
22837
-  <td>Article D. 336-16</td>
22838
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29747
+  <td>D. 337-63</td>
29748
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22839 29749
  </tr>
22840 29750
  <tr>
22841
-  <td>Article D. 336-17</td>
22842
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
29751
+  <td>D. 337-64, 1er, 2e, 4e, 5e et 6e alinéas</td>
29752
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22843 29753
  </tr>
22844 29754
  <tr>
22845
-  <td>Article D. 336-18</td>
22846
-  <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
29755
+  <td>D. 337-65</td>
29756
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
22847 29757
  </tr>
22848 29758
  <tr>
22849
-  <td>Articles D. 336-19 à D. 336-22-1</td>
22850
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29759
+  <td>D. 337-66</td>
29760
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
22851 29761
  </tr>
22852 29762
  <tr>
22853
-  <td>Article D. 336-39</td>
22854
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
29763
+  <td>D. 337-66-1</td>
29764
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
22855 29765
  </tr>
22856 29766
  <tr>
22857
-  <td>Articles D. 336-39-1 à D. 336-42</td>
22858
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29767
+  <td>D. 337-67</td>
29768
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22859 29769
  </tr>
22860 29770
  <tr>
22861
-  <td>Article D. 336-43</td>
22862
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
29771
+  <td>D. 337-68</td>
29772
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
22863 29773
  </tr>
22864 29774
  <tr>
22865
-  <td>Articles D. 336-44 à D. 336-58</td>
22866
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29775
+  <td>D. 337-69</td>
29776
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22867 29777
  </tr>
22868 29778
  <tr>
22869
-  <td>Articles D. 337-1 et D. 337-2</td>
22870
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29779
+  <td>D. 337-70</td>
29780
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22871 29781
  </tr>
22872 29782
  <tr>
22873
-  <td>Article D. 337-3</td>
22874
-  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29783
+  <td>D. 337-71</td>
29784
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22875 29785
  </tr>
22876 29786
  <tr>
22877
-  <td>Article D. 337-4</td>
22878
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29787
+  <td>D. 337-72 et D. 337-73</td>
29788
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22879 29789
  </tr>
22880 29790
  <tr>
22881
-  <td>Article D. 337-5</td>
22882
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29791
+  <td>D. 337-74 et D. 337-74-1</td>
29792
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
22883 29793
  </tr>
22884 29794
  <tr>
22885
-  <td>Articles D. 337-6 et D. 337-7</td>
22886
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29795
+  <td>D. 337-76</td>
29796
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
22887 29797
  </tr>
22888 29798
  <tr>
22889
-  <td>Article D. 337-8</td>
22890
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29799
+  <td>D. 337-77</td>
29800
+  <td>Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015</td>
22891 29801
  </tr>
22892 29802
  <tr>
22893
-  <td>Articles D. 337-9 à D. 337-15</td>
22894
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29803
+  <td>D. 337-78 et D. 337-79</td>
29804
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021</td>
22895 29805
  </tr>
22896 29806
  <tr>
22897
-  <td>Articles D. 337-16 à D. 337-18</td>
22898
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29807
+  <td>D. 337-80</td>
29808
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
22899 29809
  </tr>
22900 29810
  <tr>
22901
-  <td>Articles D. 337-19 à D. 337-21</td>
22902
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29811
+  <td>D. 337-81</td>
29812
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021</td>
22903 29813
  </tr>
22904 29814
  <tr>
22905
-  <td>Articles D. 337-22 et D. 337-23</td>
22906
-  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
29815
+  <td>D. 337-82</td>
29816
+  <td>Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015</td>
22907 29817
  </tr>
22908 29818
  <tr>
22909
-  <td>Article D. 337-23-1</td>
22910
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29819
+  <td>D. 337-83 à D. 337-85</td>
29820
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22911 29821
  </tr>
22912 29822
  <tr>
22913
-  <td>Article D. 337-24</td>
22914
-  <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
29823
+  <td>D. 337-86 et D. 337-87</td>
29824
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
22915 29825
  </tr>
22916 29826
  <tr>
22917
-  <td>Article D. 337-25</td>
22918
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29827
+  <td>D. 337-88 et D. 337-89</td>
29828
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22919 29829
  </tr>
22920 29830
  <tr>
22921
-  <td>Article D. 337-25-1</td>
22922
-  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
29831
+  <td>D. 337-89-1</td>
29832
+  <td>Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014</td>
22923 29833
  </tr>
22924 29834
  <tr>
22925
-  <td>Articles D. 337-26 à D. 337-30</td>
22926
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
29835
+  <td>D. 337-90</td>
29836
+  <td>Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012</td>
22927 29837
  </tr>
22928 29838
  <tr>
22929
-  <td>Articles D. 337-32 à D. 337-37</td>
22930
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29839
+  <td>D. 337-91 à D. 337-93</td>
29840
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22931 29841
  </tr>
22932 29842
  <tr>
22933
-  <td>Article D. 337-37-1</td>
22934
-  <td>Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017</td>
29843
+  <td>D. 337-93-1</td>
29844
+  <td>Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014</td>
22935 29845
  </tr>
22936 29846
  <tr>
22937
-  <td>Articles D. 337-39 et D. 337-40</td>
22938
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29847
+  <td>D. 337-94</td>
29848
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22939 29849
  </tr>
22940 29850
  <tr>
22941
-  <td>Articles D. 337-41 à D. 337-44</td>
22942
-  <td>décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29851
+  <td>D. 337-94-1</td>
29852
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
22943 29853
  </tr>
22944 29854
  <tr>
22945
-  <td>Articles D. 337-46 à D. 337-47</td>
22946
-  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29855
+  <td>D. 337-95 et D. 337-96</td>
29856
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22947 29857
  </tr>
22948 29858
  <tr>
22949
-  <td>Article D. 337-48</td>
22950
-  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
29859
+  <td>D. 337-97</td>
29860
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
22951 29861
  </tr>
22952 29862
  <tr>
22953
-  <td>Articles D. 337-49 à D. 337-58</td>
22954
-  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29863
+  <td>D. 337-98</td>
29864
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22955 29865
  </tr>
22956 29866
  <tr>
22957
-  <td>Article D. 337-59</td>
22958
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29867
+  <td>D. 337-99</td>
29868
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22959 29869
  </tr>
22960 29870
  <tr>
22961
-  <td>Articles D. 337-60 à D. 337-66</td>
22962
-  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29871
+  <td>D. 337-100</td>
29872
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22963 29873
  </tr>
22964 29874
  <tr>
22965
-  <td>Article D. 337-66-1</td>
22966
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
29875
+  <td>D. 337-101</td>
29876
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
22967 29877
  </tr>
22968 29878
  <tr>
22969
-  <td>Articles D. 337-67 et D. 337-68</td>
22970
-  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29879
+  <td>D. 337-102</td>
29880
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1272 du 20 novembre 2012</td>
22971 29881
  </tr>
22972 29882
  <tr>
22973
-  <td>Article D. 337-69</td>
22974
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29883
+  <td>D. 337-105</td>
29884
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
22975 29885
  </tr>
22976 29886
  <tr>
22977
-  <td>Article D. 337-70</td>
22978
-  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29887
+  <td>D. 337-106</td>
29888
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22979 29889
  </tr>
22980 29890
  <tr>
22981
-  <td>Article D. 337-71</td>
29891
+  <td>D. 337-107 à D. 337-109</td>
22982 29892
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
22983 29893
  </tr>
22984 29894
  <tr>
22985
-  <td>Articles D. 337-72 à D. 337-74</td>
22986
-  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
29895
+  <td>D. 337-110</td>
29896
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22987 29897
  </tr>
22988 29898
  <tr>
22989
-  <td>Articles D. 337-76 à D. 337-77</td>
22990
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29899
+  <td>D. 337-111
29900
+
29901
+D. 337-113</td>
29902
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
22991 29903
  </tr>
22992 29904
  <tr>
22993
-  <td>Article D. 337-78</td>
22994
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29905
+  <td>D. 337-114 à D. 337-116</td>
29906
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
22995 29907
  </tr>
22996 29908
  <tr>
22997
-  <td>Article D. 337-79</td>
22998
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29909
+  <td>D. 337-117 et D. 337-118</td>
29910
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
22999 29911
  </tr>
23000 29912
  <tr>
23001
-  <td>Articles D. 337-80 à D. 337-93</td>
23002
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29913
+  <td>D. 337-119</td>
29914
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23003 29915
  </tr>
23004 29916
  <tr>
23005
-  <td>Article D. 337-94</td>
23006
-  <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
29917
+  <td>D. 337-119-1</td>
29918
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23007 29919
  </tr>
23008 29920
  <tr>
23009
-  <td>Articles D. 337-95 et D. 337-96</td>
23010
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29921
+  <td>D. 337-120</td>
29922
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23011 29923
  </tr>
23012 29924
  <tr>
23013
-  <td>Articles D. 337-97, D. 337-101</td>
23014
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29925
+  <td>D. 337-121</td>
29926
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23015 29927
  </tr>
23016 29928
  <tr>
23017
-  <td>Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104</td>
23018
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29929
+  <td>D. 337-122</td>
29930
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23019 29931
  </tr>
23020 29932
  <tr>
23021
-  <td>Article D. 337-105</td>
23022
-  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
29933
+  <td>D. 337-123</td>
29934
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23023 29935
  </tr>
23024 29936
  <tr>
23025
-  <td>Article D. 337-106</td>
23026
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29937
+  <td>D. 337-123-1</td>
29938
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23027 29939
  </tr>
23028 29940
  <tr>
23029
-  <td>Articles D. 337-107 à D. 337-109</td>
23030
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29941
+  <td>D. 337-124</td>
29942
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23031 29943
  </tr>
23032 29944
  <tr>
23033
-  <td>Articles D. 337-110 et D. 337-111</td>
23034
-  <td>Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</td>
29945
+  <td>D. 123-125</td>
29946
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1029 du 26 août 2011</td>
23035 29947
  </tr>
23036 29948
  <tr>
23037
-  <td>Articles D. 337-113 et D. 337-114</td>
23038
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29949
+  <td>D. 337-126</td>
29950
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
23039 29951
  </tr>
23040 29952
  <tr>
23041
-  <td>Article D. 337-115</td>
23042
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29953
+  <td>D. 337-127</td>
29954
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
23043 29955
  </tr>
23044 29956
  <tr>
23045
-  <td>Article D. 337-116</td>
23046
-  <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
29957
+  <td>D. 337-128</td>
29958
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23047 29959
  </tr>
23048 29960
  <tr>
23049
-  <td>Articles D. 337-117 à D. 337-122</td>
23050
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29961
+  <td>D. 337-128-1</td>
29962
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
23051 29963
  </tr>
23052 29964
  <tr>
23053
-  <td>Article D. 337-123</td>
23054
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
29965
+  <td>D. 337-129</td>
29966
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
23055 29967
  </tr>
23056 29968
  <tr>
23057
-  <td>Article D. 337-123-1</td>
23058
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29969
+  <td>D. 337-130</td>
29970
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23059 29971
  </tr>
23060 29972
  <tr>
23061
-  <td>Article D. 337-124</td>
23062
-  <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
29973
+  <td>D. 337-131</td>
29974
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1029 du 26 août 2011</td>
23063 29975
  </tr>
23064 29976
  <tr>
23065
-  <td>Articles D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</td>
23066
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29977
+  <td>D. 337-132</td>
29978
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
23067 29979
  </tr>
23068 29980
  <tr>
23069
-  <td>Articles D. 337-126</td>
23070
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29981
+  <td>D. 337-133</td>
29982
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23071 29983
  </tr>
23072 29984
  <tr>
23073
-  <td>Article D. 337-128-1</td>
23074
-  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
29985
+  <td>D. 337-134</td>
29986
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23075 29987
  </tr>
23076 29988
  <tr>
23077
-  <td>Articles D. 337-129 et D.337-130</td>
23078
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
29989
+  <td>D. 337-135</td>
29990
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23079 29991
  </tr>
23080 29992
  <tr>
23081
-  <td>Article D. 337-131</td>
23082
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
29993
+  <td>D. 337-136</td>
29994
+  <td>Résultant du décret n° 2017-793 du 5 mai 2017</td>
23083 29995
  </tr>
23084 29996
  <tr>
23085
-  <td>Articles D. 337-132 et D. 337-135</td>
23086
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
29997
+  <td>D. 337-137</td>
29998
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23087 29999
  </tr>
23088 30000
  <tr>
23089
-  <td>Articles D. 337-136 à D. 337-137-1</td>
23090
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30001
+  <td>D. 337-137-1</td>
30002
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23091 30003
  </tr>
23092 30004
  <tr>
23093
-  <td>Article D. 337-138</td>
23094
-  <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
30005
+  <td>D. 337-138</td>
30006
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23095 30007
  </tr>
23096 30008
  <tr>
23097
-  <td>Article D. 337-138-1</td>
23098
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30009
+  <td>D. 337-138-1</td>
30010
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23099 30011
  </tr>
23100 30012
  <tr>
23101
-  <td>Article D. 337-139</td>
30013
+  <td>D. 337-139</td>
23102 30014
   <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
23103 30015
  </tr>
23104 30016
  <tr>
23105
-  <td>Article D. 337-140</td>
30017
+  <td>D. 337-140</td>
23106 30018
   <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
23107 30019
  </tr>
23108 30020
  <tr>
23109
-  <td>Article D. 337-141</td>
30021
+  <td>D. 337-141</td>
23110 30022
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23111 30023
  </tr>
23112 30024
  <tr>
23113
-  <td>Article D. 337-142</td>
30025
+  <td>D. 337-142</td>
23114 30026
   <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
23115 30027
  </tr>
23116 30028
  <tr>
23117
-  <td>Article D. 337-143</td>
30029
+  <td>D. 337-143</td>
23118 30030
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23119 30031
  </tr>
23120 30032
  <tr>
23121
-  <td>Articles D. 337-144 et D. 337-145</td>
23122
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
30033
+  <td>D. 337-144</td>
30034
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23123 30035
  </tr>
23124 30036
  <tr>
23125
-  <td>Article D. 337-146</td>
23126
-  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30037
+  <td>D. 337-145</td>
30038
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
23127 30039
  </tr>
23128 30040
  <tr>
23129
-  <td>Article D. 337-147</td>
30041
+  <td>D. 337-146</td>
30042
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30043
+ </tr>
30044
+ <tr>
30045
+  <td>D. 337-147</td>
23130 30046
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23131 30047
  </tr>
23132 30048
  <tr>
23133
-  <td>Article D. 337-148</td>
30049
+  <td>D. 337-148</td>
23134 30050
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23135 30051
  </tr>
23136 30052
  <tr>
23137
-  <td>Article D. 337-149</td>
23138
-  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
30053
+  <td>D. 337-149</td>
30054
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
23139 30055
  </tr>
23140 30056
  <tr>
23141
-  <td>Article D. 337-150</td>
30057
+  <td>D. 337-150</td>
23142 30058
   <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
23143 30059
  </tr>
23144 30060
  <tr>
23145
-  <td>Article D. 337-151</td>
30061
+  <td>D. 337-151</td>
23146 30062
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23147 30063
  </tr>
23148 30064
  <tr>
23149
-  <td>Article D. 337-152</td>
30065
+  <td>D. 337-152</td>
23150 30066
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23151 30067
  </tr>
23152 30068
  <tr>
23153
-  <td>Articles D. 337-153 et D. 337-154</td>
30069
+  <td>D. 337-153</td>
23154 30070
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23155 30071
  </tr>
23156 30072
  <tr>
23157
-  <td>Article D. 337-154-1</td>
30073
+  <td>D. 337-154</td>
30074
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30075
+ </tr>
30076
+ <tr>
30077
+  <td>D. 337-154-1</td>
23158 30078
   <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23159 30079
  </tr>
23160 30080
  <tr>
23161
-  <td>Articles D. 337-155 à D. 337-157</td>
23162
-  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30081
+  <td>D. 337-155 à D. 337-157</td>
30082
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23163 30083
  </tr>
23164 30084
  <tr>
23165
-  <td>Article D. 337-158</td>
30085
+  <td>D. 337-158</td>
23166 30086
   <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23167 30087
  </tr>
23168 30088
  <tr>
23169
-  <td>Article D. 337-158-1</td>
30089
+  <td>D. 337-158-1</td>
23170 30090
   <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23171 30091
  </tr>
23172 30092
  <tr>
23173
-  <td>Article D. 337-159</td>
23174
-  <td>Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019</td>
30093
+  <td>D. 337-159</td>
30094
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30095
+ </tr>
30096
+ <tr>
30097
+  <td>D. 337-160</td>
30098
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30099
+ </tr>
30100
+ <tr>
30101
+  <td>D. 337-172 à D. 337-175</td>
30102
+  <td>Résultant du décret n° 2019-176 du 7 mars 2019</td>
30103
+ </tr>
30104
+ <tr>
30105
+  <td>D. 338-9</td>
30106
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
30107
+ </tr>
30108
+ <tr>
30109
+  <td>D. 338-11</td>
30110
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30111
+ </tr>
30112
+ <tr>
30113
+  <td>D. 338-12 et D. 338-13</td>
30114
+  <td>Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009</td>
30115
+ </tr>
30116
+ <tr>
30117
+  <td>D. 338-14 à D. 338-17</td>
30118
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
30119
+ </tr>
30120
+ <tr>
30121
+  <td>D. 338-18</td>
30122
+  <td>Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009</td>
30123
+ </tr>
30124
+ <tr>
30125
+  <td>D. 338-18-1 et D. 338-19</td>
30126
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
30127
+ </tr>
30128
+ <tr>
30129
+  <td>D. 338-20</td>
30130
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
30131
+ </tr>
30132
+ <tr>
30133
+  <td>D. 338-21 et D. 338-21-1</td>
30134
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
23175 30135
  </tr>
23176 30136
  <tr>
23177
-  <td>Article D. 337-160</td>
30137
+  <td>D. 338-22</td>
23178 30138
   <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23179 30139
  </tr>
23180 30140
  <tr>
23181
-  <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td>
30141
+  <td>D. 338-23 et D. 338-24</td>
23182 30142
   <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23183 30143
  </tr>
23184 30144
  <tr>
23185
-  <td>Article D. 338-26</td>
30145
+  <td>D. 338-26</td>
23186 30146
   <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23187 30147
  </tr>
23188 30148
  <tr>
23189
-  <td>Article D. 338-27</td>
30149
+  <td>D. 338-27</td>
23190 30150
   <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23191 30151
  </tr>
23192 30152
  <tr>
23193
-  <td>Article D. 338-28</td>
30153
+  <td>D. 338-28</td>
23194 30154
   <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
23195 30155
  </tr>
23196 30156
  <tr>
23197
-  <td>Article D. 338-29</td>
30157
+  <td>D. 338-29</td>
23198 30158
   <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23199 30159
  </tr>
23200 30160
  <tr>
23201
-  <td>Article D. 338-30</td>
30161
+  <td>D. 338-30</td>
23202 30162
   <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23203 30163
  </tr>
23204 30164
  <tr>
23205
-  <td>Article D. 338-31</td>
30165
+  <td>D. 338-31</td>
23206 30166
   <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23207 30167
  </tr>
23208 30168
  <tr>
23209
-  <td>Articles D. 338-43 à D. 338-47</td>
30169
+  <td>D. 338-32</td>
30170
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
30171
+ </tr>
30172
+ <tr>
30173
+  <td>D. 338-33 à D. 338-38</td>
30174
+  <td>Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010</td>
30175
+ </tr>
30176
+ <tr>
30177
+  <td>D. 338-39</td>
30178
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30179
+ </tr>
30180
+ <tr>
30181
+  <td>D. 338-40 et D. 338-41</td>
30182
+  <td>Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010</td>
30183
+ </tr>
30184
+ <tr>
30185
+  <td>D. 338-42</td>
30186
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
30187
+ </tr>
30188
+ <tr>
30189
+  <td>D. 338-43 à D. 338-45</td>
30190
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30191
+ </tr>
30192
+ <tr>
30193
+  <td>D. 338-46</td>
30194
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30195
+ </tr>
30196
+ <tr>
30197
+  <td>D. 338-47</td>
23210 30198
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
23211 30199
  </tr>
23212 30200
  <tr>
23213
-  <td>Articles D. 338-48 à D. 338-52</td>
30201
+  <td>D. 338-48 à D. 338-52</td>
23214 30202
   <td>Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020</td>
23215 30203
  </tr>
30204
+ <tr>
30205
+  <td>D. 341-1</td>
30206
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014</td>
30207
+ </tr>
30208
+ <tr>
30209
+  <td>D. 341-40</td>
30210
+  <td>Résultant du décret n° 2011-191 du 17 février 2011</td>
30211
+ </tr>
30212
+ <tr>
30213
+  <td>D. 341-41 et D. 341-45</td>
30214
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30215
+ </tr>
30216
+ <tr>
30217
+  <td>D. 351-5</td>
30218
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014</td>
30219
+ </tr>
30220
+ <tr>
30221
+  <td>D. 351-27</td>
30222
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30223
+ </tr>
30224
+ <tr>
30225
+  <td>D. 351-28</td>
30226
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015</td>
30227
+ </tr>
30228
+ <tr>
30229
+  <td>D. 351-28-1</td>
30230
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
30231
+ </tr>
30232
+ <tr>
30233
+  <td>D. 351-29</td>
30234
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30235
+ </tr>
30236
+ <tr>
30237
+  <td>D. 351-30</td>
30238
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30239
+ </tr>
30240
+ <tr>
30241
+  <td>D. 351-31</td>
30242
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30243
+ </tr>
30244
+ <tr>
30245
+  <td>D. 361-3 et D. 361-4</td>
30246
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015</td>
30247
+ </tr>
30248
+ <tr>
30249
+  <td>D. 361-5 et D. 361-6</td>
30250
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020</td>
30251
+ </tr>
30252
+ <tr>
30253
+  <td>D. 363-2, 1er alinéa</td>
30254
+  <td>Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007</td>
30255
+ </tr>
23216 30256
 </tbody></table>
23217 30257
 
23218
-II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
30258
+II.-Pour l'application du I :
23219 30259
 
23220
-1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie ou recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
30260
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
23221 30261
 
23222
-2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
30262
+2° A l'article D. 311-2, les mots : " au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail " sont supprimés ;
23223 30263
 
23224
-" collectivité d'outre-mer " ;
30264
+3° Le 1° de l'article D. 311-8 est ainsi rédigé :
23225 30265
 
23226
-3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
30266
+" 1° A l'école élémentaire, par les enseignants de l'école du cycle concerné ; " ;
23227 30267
 
23228
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
30268
+4° Au premier alinéa de l'article D. 311-9, les mots : " ayant conclu un contrat avec l'Etat " sont remplacés par les mots : " liés à l'Etat par contrat " ;
23229 30269
 
23230
-5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné ;
30270
+5° Au premier alinéa de l'article D. 311-11, les mots : " des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat " sont remplacés par les mots : " des établissements publics ou des écoles liées à l'Etat par contrat " ;
23231 30271
 
23232
-6° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement.
30272
+6° A l'article D. 312-1-1, le mot : " publiques " est supprimé ;
23233 30273
 
23234
-###### Article D373-2-1
30274
+7° A l'article D. 312-1-2 :
23235 30275
 
23236
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.
30276
+a) Les 3° et 4° du I sont remplacés par l'alinéa suivant :
23237 30277
 
23238
-##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
30278
+" 3° Satisfait à l'obligation d'honorabilité définie par la réglementation applicable localement pour l'enseignement du sport contre rémunération " ;
23239 30279
 
23240
-###### Article R373-3
30280
+b) Le II est ainsi rédigé :
23241 30281
 
23242
-Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Polynésie française et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
30282
+" II.-La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle satisfait à l'obligation de qualification fixée par la réglementation applicable localement " ;
23243 30283
 
23244
-Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
30284
+8° L'article D. 312-1-3 est ainsi rédigé :
23245 30285
 
23246
-Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
30286
+" Art. D. 312-1-3.-Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par le vice-recteur vaut décision d'acceptation de l'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 court à compter de la date de dépôt de la demande.
23247 30287
 
23248
-###### Article R373-4
30288
+" L'agrément est retiré par le vice-recteur si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions fixées pour sa délivrance.
23249 30289
 
23250
-La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
30290
+" L'agrément peut être retiré par le vice-recteur, si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
23251 30291
 
23252
-1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
30292
+" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna est informé des décisions d'octroi et de retrait d'agrément. " ;
23253 30293
 
23254
-2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
30294
+9° A l'article D. 312-41, les mots : , parmi lesquels figurent notamment les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la santé en liaison avec les centres d'enseignement des soins d'urgence et du ministère de l'intérieur ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, " sont supprimés ;
23255 30295
 
23256
-a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
30296
+10° Au premier alinéa de l'article D. 313-5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : " Le vice-recteur coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations. " ;
23257 30297
 
23258
-b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
30298
+11° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 321-6, les mots : " avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré " sont remplacés par les mots : " avis du vice-recteur " ;
23259 30299
 
23260
-c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
30300
+12° Au quatrième alinéa de l'article D. 321-7, les mots : " auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 " sont remplacés par les mots " auprès du vice-recteur " ;
23261 30301
 
23262
-3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
30302
+13° A l'article D. 321-9, les mots : " recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. " sont remplacés par les mots : " peuvent recourir aux interventions de psychologues, de médecins, d'enseignants spécialisés, d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire ou de tous autre spécialistes extérieurs à l'école. " ;
23263 30303
 
23264
-4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
30304
+14° Au premier alinéa de l'article D. 321-10, les mots : " par les enseignants en conseil " sont remplacés par les mots : " par l'équipe pédagogique " ;
23265 30305
 
23266
-###### Article R373-5
30306
+15° A l'article D. 321-13 :
23267 30307
 
23268
-Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
30308
+a) Au premier alinéa, les mots : ", dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires, " sont supprimés ;
23269 30309
 
23270
-Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
30310
+b) Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
23271 30311
 
23272
-###### Article R373-6
30312
+" Une équipe pédagogique, composée du directeur de l'école et des maîtres y exerçant, assure la cohérence des projets pédagogiques de chacun des cycles prévus à l'article D. 311-10.
23273 30313
 
23274
-Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
30314
+" Des équipes pédagogiques de cycle, mises en place sous la responsabilité du directeur de l'école, élaborent le projet pédagogique, veillent à sa mise en œuvre et assurent son évaluation interne. Un ou plusieurs représentants du collège dont relèvent les élèves de l'école sont associés aux travaux de l'équipe pédagogique du cycle 3.
23275 30315
 
23276
-En cas de refus, cette décision doit être motivée.
30316
+" L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire. " ;
23277 30317
 
23278
-###### Article R373-7
30318
+16° A l'article D. 331-1, les mots : " En application des dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3, L. 4153-5 et R. 4153-6 du code du travail, les " sont remplacés par le mot : " Les " et les mots : " au premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code du travail et " sont supprimés ;
23279 30319
 
23280
-Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
30320
+17° Le deuxième alinéa des articles D. 331-9, D. 331-12 et D. 331-14 est ainsi rédigé :
23281 30321
 
23282
-Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
30322
+" Ils ne peuvent effectuer des travaux les exposant au moindre risque pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. " ;
23283 30323
 
23284
-###### Article R373-8
30324
+18° Le troisième alinéa de l'article D. 331-15 est remplacé par les sept alinéas suivants :
23285 30325
 
23286
-Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
30326
+" Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est normalement proscrit aux mineurs sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
23287 30327
 
23288
-L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
30328
+" 1° Avoir procédé à une évaluation préalable des risques existants et avoir mis en œuvre des actions de prévention, avant l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
23289 30329
 
23290
-###### Article R373-9
30330
+" 2° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
23291 30331
 
23292
-Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés en Polynésie française, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
30332
+" a) Pour l'employeur, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
23293 30333
 
23294
-La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
30334
+" b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
23295 30335
 
23296
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
30336
+" 3° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
23297 30337
 
23298
-##### Section 1 : Dispositions générales.
30338
+" 4° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude. " ;
30339
+
30340
+19° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-23, la deuxième phrase est supprimée ;
30341
+
30342
+20° A l'article D. 331-28, la mention : ", D. 331-26 " est supprimée ;
30343
+
30344
+21° A l'article D. 331-32, les mots : " l'article R. 421-51 " sont remplacés par les mots : " l'article D. 422-43 " ;
30345
+
30346
+22° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
30347
+
30348
+" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ou son représentant. Elle comprend deux chefs d'établissement, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation, le responsable du service de l'orientation ou son représentant et trois représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
30349
+
30350
+" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. " ;
30351
+
30352
+23° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-38 :
30353
+
30354
+a) les mots : " est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " est arrêtée par le vice-recteur " ;
30355
+
30356
+b) Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur " ;
30357
+
30358
+24° A l'article D. 331-42, après les mots : " du certificat d'aptitude professionnelle " sont insérés les mots : " ainsi qu'aux examens correspondants de l'enseignement agricole " ;
30359
+
30360
+25° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement remis au vice-recteur " ;
30361
+
30362
+26° Au deuxième alinéa de l'article D. 331-62 et à l'article D. 331-63, la référence aux articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 est remplacée par la référence aux articles D. 331-34 et D. 331-35 ;
30363
+
30364
+27° A l'article D. 332-7, les mots : " et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation " sont supprimés ;
30365
+
30366
+28° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat " sont supprimés ;
30367
+
30368
+29° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant : " Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;
30369
+
30370
+30° A l'article D. 332-26 :
30371
+
30372
+a) Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par l'administrateur supérieur du territoire. "
30373
+
30374
+b) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes nationaux ou territoriaux " ;
30375
+
30376
+31° A l'article D. 333-4, les mots : " dans les conditions définies au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail " sont supprimés ;
30377
+
30378
+32° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
30379
+
30380
+33° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé ou un professeur certifié de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
30381
+
30382
+34° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;
30383
+
30384
+35° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé ou un professeur certifié de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
30385
+
30386
+36° A l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
30387
+
30388
+37° A l'article D. 337-6 :
30389
+
30390
+a) Au premier alinéa, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", et les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;
30391
+
30392
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés ;
30393
+
30394
+38° A l'article D. 337-7 :
30395
+
30396
+a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;
30397
+
30398
+b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
30399
+
30400
+39° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :
30401
+
30402
+" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; " ;
30403
+
30404
+40° A l'article D. 337-21 :
30405
+
30406
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;
30407
+
30408
+b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, " sont supprimés ;
30409
+
30410
+41° A l'article D. 337-22 :
30411
+
30412
+a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou, le cas échéant, au sein du vice-rectorat, de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
30413
+
30414
+b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
30415
+
30416
+42° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
30417
+
30418
+43° A l'article D. 337-55 :
30419
+
30420
+a) Au I°, les mots : ", ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, " sont supprimés ;
30421
+
30422
+b) Au 2°, les mots " définie au livre II de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
30423
+
30424
+c) Au 3°, les mots " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
30425
+
30426
+44° Au premier alinéa de l'article D. 337-56, les mots : ", pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants " sont remplacés par les mots " dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants " ;
30427
+
30428
+45° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement publics " ;
30429
+
30430
+46° A l'article D. 337-60 :
30431
+
30432
+a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
30433
+
30434
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
30435
+
30436
+47° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
30437
+
30438
+48° A l'article D. 337-89, les mots : ", dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " ;
30439
+
30440
+49° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;
30441
+
30442
+50° A l'article D. 337-93 :
30443
+
30444
+a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;
30445
+
30446
+b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;
30447
+
30448
+51° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
30449
+
30450
+52° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II
30451
+
30452
+de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;
30453
+
30454
+53° A l'article D. 337-101 :
30455
+
30456
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
30457
+
30458
+b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
30459
+
30460
+54° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
30461
+
30462
+55° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;
30463
+
30464
+56° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur à Wallis et Futuna ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
30465
+
30466
+57° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna, au sein d'un autre vice-rectorat ou dans un cadre académique ou interacadémique par le ou les vice-recteurs ou recteurs concernés " ;
30467
+
30468
+58° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
30469
+
30470
+59° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
30471
+
30472
+60° A l'article D. 337-129 :
30473
+
30474
+a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
30475
+
30476
+b) Au quatrième alinéa, les mots : , dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, " sont supprimés ;
30477
+
30478
+61° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
30479
+
30480
+62° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;
30481
+
30482
+63° A l'article D. 337-137 :
30483
+
30484
+a) Au premier alinéa, les mots : " dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
30485
+
30486
+b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;
30487
+
30488
+64° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
23299 30489
 
23300
-###### Article R374-1
30490
+65° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
23301 30491
 
23302
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 337-15,
23303
-R. 337-31,R. 334-35, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112, sous réserve des adaptations suivantes :
30492
+" La mention complémentaire est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
23304 30493
 
23305
-1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs d'académie peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;
30494
+66° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-144, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
23306 30495
 
23307
-2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
30496
+67° A l'article D. 337-145 :
23308 30497
 
23309
-###### Article R374-2
30498
+a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue " ;
23310 30499
 
23311
-Les adaptations des programmes nationaux dans les enseignements qui relèvent de la compétence de l'Etat conformément au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
30500
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie scolaire " ;
23312 30501
 
23313
-###### Article D374-3
30502
+c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;
23314 30503
 
23315
-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30504
+68° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
23316 30505
 
23317
-<table align="center" border="1" cellpadding="0"><tbody>
30506
+69° A l'article D. 337-154 :
30507
+
30508
+a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen, à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
30509
+
30510
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur, dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " et les mots : " ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie " sont supprimés ;
30511
+
30512
+70° A l'article D. 337-157, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et le mot : " inter-académiques " est supprimé ;
30513
+
30514
+71° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;
30515
+
30516
+72° A l'article D. 338-40, après les mots : " dans le cadre " sont insérés les mots : " du vice-rectorat, d'un ou plusieurs autres vice-rectorats, " ;
30517
+
30518
+73° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
30519
+
30520
+74° A l'article D. 338-42 :
30521
+
30522
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
30523
+
30524
+" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;
30525
+
30526
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
30527
+
30528
+75° L'article D. 341-1 est ainsi rédigé :
30529
+
30530
+" Art. D. 341-1.-Les dispositions des articles D. 331-23 à D. 331-42 sont applicables aux élèves de l'enseignement agricole. " ;
30531
+
30532
+76° A l'article D. 351-5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
30533
+
30534
+" Il comprend la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé, les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ainsi que les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. " ;
30535
+
30536
+77° Au 2° de l'article D. 351-27, après les mots : " du médecin " sont insérés les mots : " ou de la commission " ;
30537
+
30538
+78° A l'article D. 351-28 :
30539
+
30540
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;
30541
+
30542
+b) Au troisième alinéa, après les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " ou la commission " ;
30543
+
30544
+79° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :
30545
+
30546
+" Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, au titre d'un trouble du neuro-développement, adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".
30547
+
30548
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
30549
+
30550
+##### Section 1 : Dispositions générales
30551
+
30552
+###### Article R376-1
30553
+
30554
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30555
+
30556
+<table border="1"><tbody>
30557
+ <tr>
30558
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
30559
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
30560
+ </tr>
30561
+ <tr>
30562
+  <td align="justify">R. 313-19</td>
30563
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019</td>
30564
+ </tr>
30565
+ <tr>
30566
+  <td align="justify">R. 313-22</td>
30567
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30568
+ </tr>
23318 30569
  <tr>
23319
-  <td><center>DISPOSITIONS APPLICABLES</center></td>
23320
-  <td><center>
30570
+  <td align="justify">R. 314-81
23321 30571
 
23322
-DANS LEUR RÉDACTION</center></td>
30572
+R. 314-83</td>
30573
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
23323 30574
  </tr>
23324 30575
  <tr>
23325
-  <td>Articles D. 312-18 à D. 312-20</td>
23326
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
30576
+  <td align="justify">R. 334-35</td>
30577
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
30578
+ </tr>
30579
+ <tr>
30580
+  <td align="justify">R. 335-5 et R. 335-6</td>
30581
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
30582
+ </tr>
30583
+ <tr>
30584
+  <td align="justify">R. 335-48</td>
30585
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021</td>
30586
+ </tr>
30587
+ <tr>
30588
+  <td align="justify">R. 335-49</td>
30589
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
30590
+ </tr>
30591
+ <tr>
30592
+  <td align="justify">R. 335-50</td>
30593
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007</td>
30594
+ </tr>
30595
+ <tr>
30596
+  <td align="justify">R. 337-15</td>
30597
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30598
+ </tr>
30599
+ <tr>
30600
+  <td align="justify">R. 338-10</td>
30601
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006</td>
30602
+ </tr>
30603
+ <tr>
30604
+  <td align="justify">R. 361-2</td>
30605
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30606
+ </tr>
30607
+ <tr>
30608
+  <td align="justify">R. 361-10 et R. 361-12</td>
30609
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
30610
+ </tr>
30611
+</tbody></table>
30612
+
30613
+II.-Pour l'application du I :
30614
+
30615
+1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :
30616
+
30617
+“ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;
30618
+
30619
+2° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “ liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ liste nationale des sportifs de haut niveau ” ;
30620
+
30621
+3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :
30622
+
30623
+a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
30624
+
30625
+b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
30626
+
30627
+4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
30628
+
30629
+5° A l'article R. 361-2, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 et après les mots : “ diplômes et titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
30630
+
30631
+6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
30632
+
30633
+###### Article D376-2
30634
+
30635
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30636
+
30637
+<table border="1"><tbody>
30638
+ <tr>
30639
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
30640
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
30641
+ </tr>
30642
+ <tr>
30643
+  <td>D. 311-13-1</td>
30644
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
30645
+ </tr>
30646
+ <tr>
30647
+  <td>D. 312-4 à D. 312-6</td>
30648
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23327 30649
  </tr>
23328 30650
  <tr>
23329
-  <td>Articles D. 312-29 et D. 312-30</td>
30651
+  <td>D. 312-20</td>
23330 30652
   <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
23331 30653
  </tr>
23332 30654
  <tr>
23333
-  <td>Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-35</td>
30655
+  <td>D. 312-42</td>
30656
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30657
+ </tr>
30658
+ <tr>
30659
+  <td>D. 312-48-1</td>
23334 30660
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
23335 30661
  </tr>
23336 30662
  <tr>
23337
-  <td>Article D. 331-36</td>
23338
-  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
30663
+  <td>D. 313-14</td>
30664
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
23339 30665
  </tr>
23340 30666
  <tr>
23341
-  <td>Article D. 331-37</td>
23342
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30667
+  <td>D. 313-15</td>
30668
+  <td>Résultant du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014</td>
23343 30669
  </tr>
23344 30670
  <tr>
23345
-  <td>Article D. 331-38</td>
23346
-  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
30671
+  <td>D. 313-16</td>
30672
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
23347 30673
  </tr>
23348 30674
  <tr>
23349
-  <td>Articles D. 331-39 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-58</td>
23350
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30675
+  <td>D. 313-17</td>
30676
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
23351 30677
  </tr>
23352 30678
  <tr>
23353
-  <td>Article D. 331-59</td>
23354
-  <td>Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019</td>
30679
+  <td>D. 313-18</td>
30680
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
23355 30681
  </tr>
23356 30682
  <tr>
23357
-  <td>Articles D. 331-60 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7</td>
23358
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30683
+  <td>D. 313-18-1</td>
30684
+  <td>Résultant du décret n° 2019-56 du 30 janvier 2019</td>
23359 30685
  </tr>
23360 30686
  <tr>
23361
-  <td>Articles D. 332-8 à D. 332-29</td>
23362
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30687
+  <td>D. 313-20</td>
30688
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1982 du 30 décembre 2016</td>
23363 30689
  </tr>
23364 30690
  <tr>
23365
-  <td>Articles D. 333-1</td>
23366
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30691
+  <td>D. 313-21</td>
30692
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23367 30693
  </tr>
23368 30694
  <tr>
23369
-  <td>Article D. 333-2</td>
23370
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 202</td>
30695
+  <td>D. 313-23
30696
+
30697
+D. 313-27</td>
30698
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
23371 30699
  </tr>
23372 30700
  <tr>
23373
-  <td>Articles D. 333-3 à D. 333-10</td>
23374
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30701
+  <td>D. 313-28 et D. 313-29</td>
30702
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23375 30703
  </tr>
23376 30704
  <tr>
23377
-  <td>Article D. 333-11</td>
23378
-  <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
30705
+  <td>D. 313-32</td>
30706
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
23379 30707
  </tr>
23380 30708
  <tr>
23381
-  <td>Articles D. 333-12 à D. 333-18</td>
23382
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30709
+  <td>D. 313-33</td>
30710
+  <td>Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
23383 30711
  </tr>
23384 30712
  <tr>
23385
-  <td>Articles D. 334-1 à D. 334-2</td>
23386
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30713
+  <td>D. 314-70</td>
30714
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
30715
+ </tr>
30716
+ <tr>
30717
+  <td>D. 314-71, 1er et 3e alinéas</td>
30718
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
30719
+ </tr>
30720
+ <tr>
30721
+  <td>D. 314-71-1 à D. 314-73</td>
30722
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
30723
+ </tr>
30724
+ <tr>
30725
+  <td>D. 314-74</td>
30726
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
30727
+ </tr>
30728
+ <tr>
30729
+  <td>D. 314-75 à D. 314-80
30730
+
30731
+D. 314-82
30732
+
30733
+D. 314-84 à D. 314-88</td>
30734
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
30735
+ </tr>
30736
+ <tr>
30737
+  <td>D. 314-90</td>
30738
+  <td>Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
30739
+ </tr>
30740
+ <tr>
30741
+  <td>D. 331-64-1</td>
30742
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
30743
+ </tr>
30744
+ <tr>
30745
+  <td>D. 332-12</td>
30746
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30747
+ </tr>
30748
+ <tr>
30749
+  <td>D. 332-16</td>
30750
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
30751
+ </tr>
30752
+ <tr>
30753
+  <td>D. 332-17</td>
30754
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
30755
+ </tr>
30756
+ <tr>
30757
+  <td>D. 332-18 et D. 332-19</td>
30758
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
30759
+ </tr>
30760
+ <tr>
30761
+  <td>D. 332-20</td>
30762
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
30763
+ </tr>
30764
+ <tr>
30765
+  <td>D. 332-21 et D. 332-22</td>
30766
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
30767
+ </tr>
30768
+ <tr>
30769
+  <td>D. 332-23 et D. 332-24</td>
30770
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
30771
+ </tr>
30772
+ <tr>
30773
+  <td>D. 332-25</td>
30774
+  <td>Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010</td>
30775
+ </tr>
30776
+ <tr>
30777
+  <td>D. 332-26</td>
30778
+  <td>Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012</td>
23387 30779
  </tr>
23388 30780
  <tr>
23389
-  <td>Articles D. 334-3 à D. 334-4</td>
30781
+  <td>D. 332-27</td>
30782
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30783
+ </tr>
30784
+ <tr>
30785
+  <td>D. 332-29</td>
30786
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
30787
+ </tr>
30788
+ <tr>
30789
+  <td>D. 334-1 à D. 334-2</td>
30790
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30791
+ </tr>
30792
+ <tr>
30793
+  <td>D. 334-3 et D. 334-4</td>
23390 30794
   <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
23391 30795
  </tr>
23392 30796
  <tr>
23393
-  <td>Article D. 334-4-1</td>
23394
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
30797
+  <td>D. 334-4-1</td>
30798
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23395 30799
  </tr>
23396 30800
  <tr>
23397
-  <td>Articles D. 334-5 à D. 334-8</td>
30801
+  <td>D. 334-5 à D. 334-7</td>
23398 30802
   <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
23399 30803
  </tr>
23400 30804
  <tr>
23401
-  <td>Article D. 334-9</td>
23402
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
30805
+  <td>D. 334-7-1 à D. 334-9</td>
30806
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23403 30807
  </tr>
23404 30808
  <tr>
23405
-  <td>Article D. 334-10</td>
30809
+  <td>D. 334-10</td>
23406 30810
   <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
23407 30811
  </tr>
23408 30812
  <tr>
23409
-  <td>Articles D. 334-11</td>
30813
+  <td>D. 334-11</td>
23410 30814
   <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
23411 30815
  </tr>
23412 30816
  <tr>
23413
-  <td>Articles D. 334-12 à D. 334-17</td>
30817
+  <td>D. 334-12</td>
30818
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
30819
+ </tr>
30820
+ <tr>
30821
+  <td>D. 334-13 et D. 334-14</td>
30822
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
30823
+ </tr>
30824
+ <tr>
30825
+  <td>D. 334-15</td>
30826
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30827
+ </tr>
30828
+ <tr>
30829
+  <td>D. 334-15-1 à D. 334-17</td>
23414 30830
   <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
23415 30831
  </tr>
23416 30832
  <tr>
23417
-  <td>Article D. 334-18</td>
23418
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
30833
+  <td>D. 334-18</td>
30834
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23419 30835
  </tr>
23420 30836
  <tr>
23421
-  <td>Article D. 334-19</td>
23422
-  <td>Résultant du</td>
30837
+  <td>D. 334-19</td>
30838
+  <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
23423 30839
  </tr>
23424 30840
  <tr>
23425
-  <td></td>
23426
-  <td>décret n° 2021-100 du 1er février 2021Article D. 334-20Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30841
+  <td>D. 334-20</td>
30842
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23427 30843
  </tr>
23428 30844
  <tr>
23429
-  <td>Article D. 334-21</td>
30845
+  <td>D. 334-21</td>
23430 30846
   <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
23431 30847
  </tr>
23432 30848
  <tr>
23433
-  <td>Article D. 334-22</td>
23434
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30849
+  <td>D. 334-21-1 et D. 334-22</td>
30850
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
23435 30851
  </tr>
23436 30852
  <tr>
23437
-  <td>Article D. 334-25</td>
30853
+  <td>D. 334-25</td>
23438 30854
   <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
23439 30855
  </tr>
23440 30856
  <tr>
23441
-  <td>Article D. 334-26</td>
30857
+  <td>D. 334-26</td>
23442 30858
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23443 30859
  </tr>
23444 30860
  <tr>
23445
-  <td>Article D. 334-27</td>
23446
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
30861
+  <td>D. 334-27</td>
30862
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23447 30863
  </tr>
23448 30864
  <tr>
23449
-  <td>Articles D. 334-28 à D. 334-30</td>
30865
+  <td>D. 334-28 à D. 334-30</td>
23450 30866
   <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23451 30867
  </tr>
23452 30868
  <tr>
23453
-  <td>Articles D. 334-31 à D. 334-32</td>
30869
+  <td>D. 334-31 à D. 334-32</td>
23454 30870
   <td>Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013</td>
23455 30871
  </tr>
23456 30872
  <tr>
23457
-  <td>Article D. 334-32-1</td>
23458
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
30873
+  <td>D. 334-32-1</td>
30874
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23459 30875
  </tr>
23460 30876
  <tr>
23461
-  <td>Article D. 334-33</td>
30877
+  <td>D. 334-33</td>
23462 30878
   <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
23463 30879
  </tr>
23464 30880
  <tr>
23465
-  <td>Article D. 334-34</td>
30881
+  <td>D. 334-34</td>
23466 30882
   <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
23467 30883
  </tr>
23468 30884
  <tr>
23469
-  <td>Articles D. 336-1 à D. 336-2</td>
23470
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30885
+  <td>D. 336-1</td>
30886
+  <td>Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010</td>
23471 30887
  </tr>
23472 30888
  <tr>
23473
-  <td>Articles D. 336-3 et D. 336-4</td>
23474
-  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
30889
+  <td>D. 336-2</td>
30890
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23475 30891
  </tr>
23476 30892
  <tr>
23477
-  <td>Article D. 336-4-1</td>
23478
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
30893
+  <td>D. 336-3 à D. 336-4-1</td>
30894
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23479 30895
  </tr>
23480 30896
  <tr>
23481
-  <td>Articles D. 336-5 à D. 336-8</td>
30897
+  <td>D. 336-5 à D. 336-7</td>
23482 30898
   <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
23483 30899
  </tr>
23484 30900
  <tr>
23485
-  <td>Article D. 336-9</td>
23486
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
30901
+  <td>D. 336-7-1 à D. 336-9</td>
30902
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23487 30903
  </tr>
23488 30904
  <tr>
23489
-  <td>Article D. 336-10</td>
30905
+  <td>D. 336-10</td>
23490 30906
   <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
23491 30907
  </tr>
23492 30908
  <tr>
23493
-  <td>Article D. 336-11</td>
30909
+  <td>D. 336-11</td>
23494 30910
   <td>Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018</td>
23495 30911
  </tr>
23496 30912
  <tr>
23497
-  <td>Articles D. 336-12 à D. 336-14</td>
23498
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30913
+  <td>D. 336-12</td>
30914
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
23499 30915
  </tr>
23500 30916
  <tr>
23501
-  <td>Article D. 336-15</td>
23502
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
30917
+  <td>D. 336-13 et D. 336-14</td>
30918
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23503 30919
  </tr>
23504 30920
  <tr>
23505
-  <td>Article D. 336-16</td>
23506
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30921
+  <td>D. 336-15</td>
30922
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
30923
+ </tr>
30924
+ <tr>
30925
+  <td>D. 336-15-1</td>
30926
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
23507 30927
  </tr>
23508 30928
  <tr>
23509
-  <td>Article D. 336-17</td>
23510
-  <td>Résultant du décret n° 2020-923 du 29 juillet 2020</td>
30929
+  <td>D. 336-16</td>
30930
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30931
+ </tr>
30932
+ <tr>
30933
+  <td>D. 336-17</td>
30934
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
23511 30935
  </tr>
23512 30936
  <tr>
23513
-  <td>Article D. 336-18</td>
30937
+  <td>D. 336-18</td>
23514 30938
   <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
23515 30939
  </tr>
23516 30940
  <tr>
23517
-  <td>Articles D. 336-19 à D. 336-22-1</td>
23518
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
30941
+  <td>D. 336-19</td>
30942
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30943
+ </tr>
30944
+ <tr>
30945
+  <td>D. 336-20</td>
30946
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23519 30947
  </tr>
23520 30948
  <tr>
23521
-  <td>Article D. 336-39</td>
23522
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
30949
+  <td>D. 336-20-1</td>
30950
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
30951
+ </tr>
30952
+ <tr>
30953
+  <td>D. 336-21</td>
30954
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23523 30955
  </tr>
23524 30956
  <tr>
23525
-  <td>Articles D. 336-39-1 à D. 336-42</td>
23526
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 201</td>
30957
+  <td>D. 336-22</td>
30958
+  <td>Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010</td>
23527 30959
  </tr>
23528 30960
  <tr>
23529
-  <td>Article D. 336-43</td>
23530
-  <td>Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015</td>
30961
+  <td>D. 336-22-1</td>
30962
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
23531 30963
  </tr>
23532 30964
  <tr>
23533
-  <td>Articles D. 336-44 à D. 336-58</td>
30965
+  <td>D. 336-49 à D. 336-58</td>
23534 30966
   <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
23535 30967
  </tr>
23536 30968
  <tr>
23537
-  <td>Articles D. 337-1 et D. 337-2</td>
23538
-  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
30969
+  <td>D. 337-1</td>
30970
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
30971
+ </tr>
30972
+ <tr>
30973
+  <td>D. 337-2</td>
30974
+  <td>Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019</td>
30975
+ </tr>
30976
+ <tr>
30977
+  <td>D. 337-3</td>
30978
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
23539 30979
  </tr>
23540 30980
  <tr>
23541
-  <td>Article D. 337-3</td>
23542
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
23543
-</font></td>
30981
+  <td>D. 337-3-1</td>
30982
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019</td>
23544 30983
  </tr>
23545 30984
  <tr>
23546
-  <td>Article D. 337-4</td>
23547
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
30985
+  <td>D. 337-4</td>
30986
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23548 30987
  </tr>
23549 30988
  <tr>
23550
-  <td>Article D. 337-5</td>
30989
+  <td>D. 337-5</td>
23551 30990
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23552 30991
  </tr>
23553 30992
  <tr>
23554
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-6 et D. 337-7</font></td>
23555
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
30993
+  <td>D. 337-6</td>
30994
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
30995
+ </tr>
30996
+ <tr>
30997
+  <td>D. 337-7</td>
30998
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
23556 30999
  </tr>
23557 31000
  <tr>
23558
-  <td>Article D. 337-8</td>
31001
+  <td>D. 337-8</td>
23559 31002
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23560 31003
  </tr>
23561 31004
  <tr>
23562
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-9 à D. 337-15</font></td>
23563
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
31005
+  <td>D. 337-9</td>
31006
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31007
+ </tr>
31008
+ <tr>
31009
+  <td>D. 337-10</td>
31010
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31011
+ </tr>
31012
+ <tr>
31013
+  <td>D. 337-11</td>
31014
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
31015
+ </tr>
31016
+ <tr>
31017
+  <td>D. 337-12</td>
31018
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31019
+ </tr>
31020
+ <tr>
31021
+  <td>D. 337-13 et D. 337-14</td>
31022
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
31023
+ </tr>
31024
+ <tr>
31025
+  <td>D. 337-16</td>
31026
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23564 31027
  </tr>
23565 31028
  <tr>
23566
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-16 à D. 337-18</font></td>
31029
+  <td>D. 337-17 et D. 337-18</td>
23567 31030
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23568 31031
  </tr>
23569 31032
  <tr>
23570
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-19 à D. 337-22</font></td>
23571
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
31033
+  <td>D. 337-19 et D. 337-20</td>
31034
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23572 31035
  </tr>
23573 31036
  <tr>
23574
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-23</font></td>
23575
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
23576
-</font></td>
31037
+  <td>D. 337-21</td>
31038
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23577 31039
  </tr>
23578 31040
  <tr>
23579
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-23-1 à D. 337-28</font></td>
23580
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</font></td>
31041
+  <td>D. 337-21-1</td>
31042
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23581 31043
  </tr>
23582 31044
  <tr>
23583
-  <td>Article D. 337-29</td>
23584
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
31045
+  <td>D. 337-22 et D. 337-23</td>
31046
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
23585 31047
  </tr>
23586 31048
  <tr>
23587
-  <td>Article D. 337-30</td>
31049
+  <td>D. 337-23-1</td>
23588 31050
   <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
23589 31051
  </tr>
23590 31052
  <tr>
23591
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-32 à D. 337-37</font></td>
23592
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31053
+  <td>D. 337-24</td>
31054
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23593 31055
  </tr>
23594 31056
  <tr>
23595
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-37-1</font></td>
23596
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
23597
-</font></td>
31057
+  <td>D. 337-25-1</td>
31058
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
23598 31059
  </tr>
23599 31060
  <tr>
23600
-  <td>Articles D. 337-39 et D. 337-40</td>
23601
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
31061
+  <td>D. 337-51</td>
31062
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23602 31063
  </tr>
23603 31064
  <tr>
23604
-  <td>Articles D. 337-41 à D. 337-44</td>
23605
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31065
+  <td>D. 337-52</td>
31066
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
23606 31067
  </tr>
23607 31068
  <tr>
23608
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-46 à D. 337-47</font></td>
23609
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
23610
-</font></td>
31069
+  <td>D. 337-53</td>
31070
+  <td>Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019</td>
23611 31071
  </tr>
23612 31072
  <tr>
23613
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-48</font></td>
23614
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
31073
+  <td>D. 337-54</td>
31074
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
23615 31075
  </tr>
23616 31076
  <tr>
23617
-  <td>Articles D. 337-49 à D. 337-58</td>
23618
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</font></td>
31077
+  <td>D. 337-55</td>
31078
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
23619 31079
  </tr>
23620 31080
  <tr>
23621
-  <td>Article D. 337-59</td>
31081
+  <td>D. 337-59</td>
23622 31082
   <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
23623 31083
  </tr>
23624 31084
  <tr>
23625
-  <td>Articles D337-60 à D. 337-66</td>
31085
+  <td>D. 337-60</td>
31086
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
31087
+ </tr>
31088
+ <tr>
31089
+  <td>D. 337-61</td>
23626 31090
   <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
23627 31091
  </tr>
23628 31092
  <tr>
23629
-  <td>Article D. 337-66-1</td>
23630
-  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
31093
+  <td>D. 337-62</td>
31094
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31095
+ </tr>
31096
+ <tr>
31097
+  <td>D. 337-63</td>
31098
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23631 31099
  </tr>
23632 31100
  <tr>
23633
-  <td>Articles D. 337-67 et D. 337-68</td>
31101
+  <td>D. 337-64, 1er, 2e, 4e et 6e alinéas</td>
31102
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
31103
+ </tr>
31104
+ <tr>
31105
+  <td>D. 337-65</td>
23634 31106
   <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
23635 31107
  </tr>
23636 31108
  <tr>
23637
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-69</font></td>
31109
+  <td>D. 337-66</td>
31110
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
31111
+ </tr>
31112
+ <tr>
31113
+  <td>D. 337-66-1</td>
31114
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
31115
+ </tr>
31116
+ <tr>
31117
+  <td>D. 337-67</td>
31118
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31119
+ </tr>
31120
+ <tr>
31121
+  <td>D. 337-68</td>
31122
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
31123
+ </tr>
31124
+ <tr>
31125
+  <td>D. 337-69</td>
23638 31126
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23639 31127
  </tr>
23640 31128
  <tr>
23641
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-70</font></td>
23642
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</font></td>
31129
+  <td>D. 337-70</td>
31130
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23643 31131
  </tr>
23644 31132
  <tr>
23645
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-71</font></td>
31133
+  <td>D. 337-71</td>
23646 31134
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23647 31135
  </tr>
23648 31136
  <tr>
23649
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-72 à D. 337-74</font></td>
23650
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</font></td>
31137
+  <td>D. 337-72 et D. 337-73</td>
31138
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23651 31139
  </tr>
23652 31140
  <tr>
23653
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-76 à D. 337-77</font></td>
23654
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
23655
-</font></td>
31141
+  <td>D. 337-74 et D. 337-74-1</td>
31142
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
23656 31143
  </tr>
23657 31144
  <tr>
23658
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-78</font></td>
23659
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
31145
+  <td>D. 337-76</td>
31146
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
23660 31147
  </tr>
23661 31148
  <tr>
23662
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-79</font></td>
23663
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
31149
+  <td>D. 337-77</td>
31150
+  <td>Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015</td>
31151
+ </tr>
31152
+ <tr>
31153
+  <td>D. 337-78 et D. 337-79</td>
31154
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021</td>
31155
+ </tr>
31156
+ <tr>
31157
+  <td>D. 337-80</td>
31158
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
31159
+ </tr>
31160
+ <tr>
31161
+  <td>D. 337-81</td>
31162
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021</td>
31163
+ </tr>
31164
+ <tr>
31165
+  <td>D. 337-82</td>
31166
+  <td>Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015</td>
31167
+ </tr>
31168
+ <tr>
31169
+  <td>D. 337-83 à D. 337-85</td>
31170
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31171
+ </tr>
31172
+ <tr>
31173
+  <td>D. 337-86 et D. 337-87</td>
31174
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
31175
+ </tr>
31176
+ <tr>
31177
+  <td>D. 337-88 et D. 337-89</td>
31178
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31179
+ </tr>
31180
+ <tr>
31181
+  <td>D. 337-89-1</td>
31182
+  <td>Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014</td>
31183
+ </tr>
31184
+ <tr>
31185
+  <td>D. 337-90</td>
31186
+  <td>Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012</td>
31187
+ </tr>
31188
+ <tr>
31189
+  <td>D. 337-91 à D. 337-93</td>
31190
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31191
+ </tr>
31192
+ <tr>
31193
+  <td>D. 337-93-1</td>
31194
+  <td>Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014</td>
31195
+ </tr>
31196
+ <tr>
31197
+  <td>D. 337-94</td>
31198
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23664 31199
  </tr>
23665 31200
  <tr>
23666
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-80 à D. 337-96</font></td>
23667
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
31201
+  <td>D. 337-94-1</td>
31202
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
31203
+ </tr>
31204
+ <tr>
31205
+  <td>D. 337-95 et D. 337-96</td>
31206
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23668 31207
  </tr>
23669 31208
  <tr>
23670
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-97, D. 337-101</font></td>
23671
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
23672
-</font></td>
31209
+  <td>D. 337-97</td>
31210
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
23673 31211
  </tr>
23674 31212
  <tr>
23675
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104</font></td>
23676
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
31213
+  <td>D. 337-98</td>
31214
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23677 31215
  </tr>
23678 31216
  <tr>
23679
-  <td>Article D. 337-105</td>
31217
+  <td>D. 337-99</td>
23680 31218
   <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
23681 31219
  </tr>
23682 31220
  <tr>
23683
-  <td>Article D. 337-106</td>
23684
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
31221
+  <td>D. 337-100</td>
31222
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23685 31223
  </tr>
23686 31224
  <tr>
23687
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-107 à D. 337-109</font></td>
23688
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">R</font>ésultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
31225
+  <td>D. 337-101</td>
31226
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
23689 31227
  </tr>
23690 31228
  <tr>
23691
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-110 et D. 337-111</font></td>
23692
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016</font></td>
31229
+  <td>D. 337-102</td>
31230
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1272 du 20 novembre 2012</td>
23693 31231
  </tr>
23694 31232
  <tr>
23695
-  <td>Articles D. 337-113 et D. 337-114</td>
23696
-  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
31233
+  <td>D. 337-105</td>
31234
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
31235
+ </tr>
31236
+ <tr>
31237
+  <td>D. 337-106</td>
31238
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23697 31239
  </tr>
23698 31240
  <tr>
23699
-  <td>Article D. 337-115</td>
31241
+  <td>D. 337-107 à D. 337-109</td>
23700 31242
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23701 31243
  </tr>
23702 31244
  <tr>
23703
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-116 à D. 337-122</font></td>
23704
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31245
+  <td>D. 337-110</td>
31246
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23705 31247
  </tr>
23706 31248
  <tr>
23707
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-123</font></td>
23708
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</font></td>
31249
+  <td>D. 337-111
31250
+
31251
+D. 337-113</td>
31252
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
23709 31253
  </tr>
23710 31254
  <tr>
23711
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-123-1 à D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128</font></td>
23712
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31255
+  <td>D. 337-114 à D. 337-116</td>
31256
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23713 31257
  </tr>
23714 31258
  <tr>
23715
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-126</font></td>
23716
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
31259
+  <td>D. 337-117 et D. 337-118</td>
31260
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23717 31261
  </tr>
23718 31262
  <tr>
23719
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-128-1</font></td>
23720
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
31263
+  <td>D. 337-119</td>
31264
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23721 31265
  </tr>
23722 31266
  <tr>
23723
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-129 et D. 337-130</font></td>
23724
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
31267
+  <td>D. 337-119-1</td>
31268
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23725 31269
  </tr>
23726 31270
  <tr>
23727
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-131</font></td>
23728
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31271
+  <td>D. 337-120</td>
31272
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23729 31273
  </tr>
23730 31274
  <tr>
23731
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-132 à D. 337-135</font></td>
23732
-  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
31275
+  <td>D. 337-121</td>
31276
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31277
+ </tr>
31278
+ <tr>
31279
+  <td>D. 337-122</td>
31280
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23733 31281
  </tr>
23734 31282
  <tr>
23735
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-136 à D. 337-137-1</font></td>
23736
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31283
+  <td>D. 337-123</td>
31284
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23737 31285
  </tr>
23738 31286
  <tr>
23739
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-138</font></td>
23740
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</font></td>
31287
+  <td>D. 337-123-1</td>
31288
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
23741 31289
  </tr>
23742 31290
  <tr>
23743
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-138-1</font></td>
23744
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31291
+  <td>D. 337-124</td>
31292
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23745 31293
  </tr>
23746 31294
  <tr>
23747
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-139</font></td>
23748
-  <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
31295
+  <td>D. 123-125</td>
31296
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1029 du 26 août 2011</td>
23749 31297
  </tr>
23750 31298
  <tr>
23751
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-140</font></td>
23752
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
31299
+  <td>D. 337-126</td>
31300
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
31301
+ </tr>
31302
+ <tr>
31303
+  <td>D. 337-127, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéas</td>
31304
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
31305
+ </tr>
31306
+ <tr>
31307
+  <td>D. 337-129, 2e à 6e alinéas</td>
31308
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
31309
+ </tr>
31310
+ <tr>
31311
+  <td>D. 337-130, 1er alinéa</td>
31312
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
31313
+ </tr>
31314
+ <tr>
31315
+  <td>D. 337-131</td>
31316
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
31317
+ </tr>
31318
+ <tr>
31319
+  <td>D. 337-132 à D. 337-135</td>
31320
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23753 31321
  </tr>
23754 31322
  <tr>
23755
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-141</font></td>
23756
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
23757
-</font></td>
31323
+  <td>D. 337-136 à D. 337-137-1</td>
31324
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
31325
+ </tr>
31326
+ <tr>
31327
+  <td>D. 337-138</td>
31328
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
23758 31329
  </tr>
23759 31330
  <tr>
23760
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-142</font></td>
31331
+  <td>D. 337-138-1</td>
31332
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
31333
+ </tr>
31334
+ <tr>
31335
+  <td>D. 337-139</td>
23761 31336
   <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
23762 31337
  </tr>
23763 31338
  <tr>
23764
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-143</font></td>
23765
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
31339
+  <td>D. 337-140</td>
31340
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
31341
+ </tr>
31342
+ <tr>
31343
+  <td>D. 337-141</td>
31344
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31345
+ </tr>
31346
+ <tr>
31347
+  <td>D. 337-142</td>
31348
+  <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
23766 31349
  </tr>
23767 31350
  <tr>
23768
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-144 et D. 337-145</font></td>
23769
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
31351
+  <td>D. 337-145</td>
31352
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
23770 31353
  </tr>
23771 31354
  <tr>
23772
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-146</font></td>
23773
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
31355
+  <td>D. 337-146</td>
31356
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
23774 31357
  </tr>
23775 31358
  <tr>
23776
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-147</font></td>
31359
+  <td>D. 337-147</td>
23777 31360
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23778 31361
  </tr>
23779 31362
  <tr>
23780
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-148</font></td>
23781
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
31363
+  <td>D. 337-148</td>
31364
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23782 31365
  </tr>
23783 31366
  <tr>
23784
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-149</font></td>
23785
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</font></td>
31367
+  <td>D. 337-149</td>
31368
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
23786 31369
  </tr>
23787 31370
  <tr>
23788
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-150</font></td>
31371
+  <td>D. 337-150</td>
23789 31372
   <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
23790 31373
  </tr>
23791 31374
  <tr>
23792
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-151</font></td>
23793
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
31375
+  <td>D. 337-151</td>
31376
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23794 31377
  </tr>
23795 31378
  <tr>
23796
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-152</font></td>
31379
+  <td>D. 337-152</td>
23797 31380
   <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
23798 31381
  </tr>
23799 31382
  <tr>
23800
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-153 et D. 337-154</font></td>
23801
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
31383
+  <td>D. 337-153</td>
31384
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31385
+ </tr>
31386
+ <tr>
31387
+  <td>D. 337-154</td>
31388
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31389
+ </tr>
31390
+ <tr>
31391
+  <td>D. 337-154-1</td>
31392
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
31393
+ </tr>
31394
+ <tr>
31395
+  <td>D. 337-155 à D. 337-157</td>
31396
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31397
+ </tr>
31398
+ <tr>
31399
+  <td>D. 337-158</td>
31400
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
31401
+ </tr>
31402
+ <tr>
31403
+  <td>D. 337-158-1</td>
31404
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
31405
+ </tr>
31406
+ <tr>
31407
+  <td>D. 337-159</td>
31408
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31409
+ </tr>
31410
+ <tr>
31411
+  <td>D. 337-160</td>
31412
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31413
+ </tr>
31414
+ <tr>
31415
+  <td>D. 338-9</td>
31416
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
31417
+ </tr>
31418
+ <tr>
31419
+  <td>D. 338-11</td>
31420
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31421
+ </tr>
31422
+ <tr>
31423
+  <td>D. 338-12 et D. 338-13</td>
31424
+  <td>Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009</td>
31425
+ </tr>
31426
+ <tr>
31427
+  <td>D. 338-14 à D. 338-17</td>
31428
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
23802 31429
  </tr>
23803 31430
  <tr>
23804
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-154-1</font></td>
23805
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
23806
-</font></td>
31431
+  <td>D. 338-18</td>
31432
+  <td>Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009</td>
23807 31433
  </tr>
23808 31434
  <tr>
23809
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-155 à D. 337-157</font></td>
23810
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
31435
+  <td>D. 338-18-1 et D. 338-19</td>
31436
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
23811 31437
  </tr>
23812 31438
  <tr>
23813
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158</font></td>
23814
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</font></td>
31439
+  <td>D. 338-20</td>
31440
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23815 31441
  </tr>
23816 31442
  <tr>
23817
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Article D. 337-158-1</font></td>
23818
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</font></td>
31443
+  <td>D. 338-21 et D. 338-21-1</td>
31444
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
23819 31445
  </tr>
23820 31446
  <tr>
23821
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 337-159 et D. 337-160</font></td>
23822
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</font></td>
31447
+  <td>D. 338-22</td>
31448
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
23823 31449
  </tr>
23824 31450
  <tr>
23825
-  <td>Articles D. 338-23 et D. 338-24</td>
31451
+  <td>D. 338-23 et D. 338-24</td>
23826 31452
   <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23827 31453
  </tr>
23828 31454
  <tr>
23829
-  <td>Article D. 338-26</td>
23830
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</font></td>
31455
+  <td>D. 338-26</td>
31456
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
23831 31457
  </tr>
23832 31458
  <tr>
23833
-  <td>Article D. 338-27</td>
31459
+  <td>D. 338-27</td>
23834 31460
   <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23835 31461
  </tr>
23836 31462
  <tr>
23837
-  <td>Article D. 338-28</td>
31463
+  <td>D. 338-28</td>
23838 31464
   <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
23839 31465
  </tr>
23840 31466
  <tr>
23841
-  <td>Article D. 338-29</td>
31467
+  <td>D. 338-29</td>
23842 31468
   <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23843 31469
  </tr>
23844 31470
  <tr>
23845
-  <td>Article D. 338-30</td>
31471
+  <td>D. 338-30</td>
23846 31472
   <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
23847 31473
  </tr>
23848 31474
  <tr>
23849
-  <td>Article D. 338-31</td>
31475
+  <td>D. 338-31</td>
23850 31476
   <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
23851 31477
  </tr>
23852 31478
  <tr>
23853
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Articles D. 338-43 à D. 338-47</font></td>
23854
-  <td><font color="rgb(51,51,51)">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</font></td>
31479
+  <td>D. 338-32</td>
31480
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
31481
+ </tr>
31482
+ <tr>
31483
+  <td>D. 338-33 à D. 338-38</td>
31484
+  <td>Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010</td>
31485
+ </tr>
31486
+ <tr>
31487
+  <td>D. 338-39</td>
31488
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31489
+ </tr>
31490
+ <tr>
31491
+  <td>D. 338-40 et D. 338-41</td>
31492
+  <td>Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010</td>
31493
+ </tr>
31494
+ <tr>
31495
+  <td>D. 338-42</td>
31496
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
31497
+ </tr>
31498
+ <tr>
31499
+  <td>D. 338-43 à D. 338-47</td>
31500
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
23855 31501
  </tr>
23856 31502
  <tr>
23857
-  <td>Articles D. 338-48 à D. 338-52</td>
31503
+  <td>D. 338-48 à D. 338-52</td>
23858 31504
   <td>Résultant du décret n° 2020-1158 du 21 septembre 2020</td>
23859 31505
  </tr>
23860
-</tbody></table>
23861
-
23862
-II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 374-4 et D. 374-5 :
23863
-
23864
-1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie ou recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
23865
-
23866
-2° Le mot : " département " est remplacé par le mot :
23867
-
23868
-" Nouvelle-Calédonie " ;
23869
-
23870
-3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
23871
-
23872
-4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
23873
-
23874
-5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
23875
-
23876
-6° Les références au décret n° 85-924 du 30 août 1985 sont remplacées par des références au décret n° 86-164 du 31 janvier 1986.
23877
-
23878
-###### Article D374-3-1
23879
-
23880
-Les articles D. 312-18 à D. 312-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie uniquement en ce qui concerne les attestations de langues vivantes.
23881
-
23882
-###### Article D374-4
23883
-
23884
-I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
23885
-
23886
-" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :
23887
-
23888
-"-deux chefs d'établissement ;
23889
-
23890
-"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;
23891
-
23892
-"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;
31506
+ <tr>
31507
+  <td>D. 341-41 et D. 341-45</td>
31508
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31509
+ </tr>
31510
+ <tr>
31511
+  <td>D. 351-27</td>
31512
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31513
+ </tr>
31514
+ <tr>
31515
+  <td>D. 351-28</td>
31516
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015</td>
31517
+ </tr>
31518
+ <tr>
31519
+  <td>D. 351-28-1</td>
31520
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
31521
+ </tr>
31522
+ <tr>
31523
+  <td>D. 351-29</td>
31524
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31525
+ </tr>
31526
+ <tr>
31527
+  <td>D. 351-30</td>
31528
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
31529
+ </tr>
31530
+ <tr>
31531
+  <td>D. 351-31</td>
31532
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31533
+ </tr>
31534
+ <tr>
31535
+  <td>D. 361-3 et D. 361-4</td>
31536
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015</td>
31537
+ </tr>
31538
+ <tr>
31539
+  <td>D. 361-5 et D. 361-6</td>
31540
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020</td>
31541
+ </tr>
31542
+ <tr>
31543
+  <td>D. 363-2, 1er alinéa</td>
31544
+  <td>Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007</td>
31545
+ </tr>
31546
+</tbody></table>
23893 31547
 
23894
-"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;
31548
+II.-Pour l'application du I :
23895 31549
 
23896
-"-trois représentants des parents d'élèves.
31550
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
23897 31551
 
23898
-" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.
31552
+2° A l'article D. 311-13-1 :
23899 31553
 
23900
-" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
31554
+a) Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;
23901 31555
 
23902
-" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "
31556
+b) Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;
23903 31557
 
23904
-II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :
31558
+3° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;
23905 31559
 
23906
-" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :
31560
+4° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;
23907 31561
 
23908
-"-un représentant du vice-recteur, président ;
31562
+5° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;
23909 31563
 
23910
-"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;
31564
+6° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :
23911 31565
 
23912
-"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;
31566
+" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;
23913 31567
 
23914
-"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
31568
+7° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;
23915 31569
 
23916
-"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.
31570
+8° A l'article D. 314-71 :
23917 31571
 
23918
-" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.
31572
+a) Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;
23919 31573
 
23920
-" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.
31574
+b) Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :
23921 31575
 
23922
-" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "
31576
+9° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;
23923 31577
 
23924
-III.-Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
31578
+10° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :
23925 31579
 
23926
-IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
31580
+" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;
23927 31581
 
23928
-" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "
31582
+11° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;
23929 31583
 
23930
-###### Article D374-5
31584
+12° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :
23931 31585
 
23932
-Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
31586
+" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;
23933 31587
 
23934
-##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
31588
+13° A l'article D. 332-23 :
23935 31589
 
23936
-###### Article R374-6
31590
+a) Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;
23937 31591
 
23938
-Conformément à l'article 19 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés en Nouvelle-Calédonie et délivrés par cette collectivité sont, à la demande de leurs autorités, reconnus par un arrêté des ministres intéressés.
31592
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;
23939 31593
 
23940
-Les diplômes ou titres ainsi reconnus attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance que ceux délivrés au nom de l'Etat. Ils produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui leur servent de référence.
31594
+c) Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;
23941 31595
 
23942
-Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention des termes : " reconnu par l'Etat ". Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
31596
+14° A l'article D. 332-26 :
23943 31597
 
23944
-###### Article R374-7
31598
+a) Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;
23945 31599
 
23946
-La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée des documents suivants :
31600
+b) Le 2° est ainsi rédigé :
23947 31601
 
23948
-1° La délibération de l'assemblée relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
31602
+" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;
23949 31603
 
23950
-2° Des fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
31604
+c) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;
23951 31605
 
23952
-a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
31606
+15° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
23953 31607
 
23954
-b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
31608
+16° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
23955 31609
 
23956
-c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres. Cette liste comprend le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
31610
+17° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;
23957 31611
 
23958
-3° L'engagement du chef de l'exécutif de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, mentionnées au 2°, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification de celles-ci, qui surviendrait antérieurement ou postérieurement à cette reconnaissance ;
31612
+18° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
23959 31613
 
23960
-4° L'engagement de l'autorité habilitée de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
31614
+19° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
23961 31615
 
23962
-###### Article R374-8
31616
+20° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;
23963 31617
 
23964
-Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
31618
+21° A l'article D. 337-6 :
23965 31619
 
23966
-Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
31620
+a) Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;
23967 31621
 
23968
-###### Article R374-9
31622
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés ;
23969 31623
 
23970
-Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
31624
+22° A l'article D. 337-7 :
23971 31625
 
23972
-En cas de refus, cette décision doit être motivée.
31626
+a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;
23973 31627
 
23974
-###### Article R374-10
31628
+b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
23975 31629
 
23976
-Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
31630
+23° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :
23977 31631
 
23978
-Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
31632
+" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; " ;
23979 31633
 
23980
-###### Article R374-11
31634
+24° A l'article D. 337-21 :
23981 31635
 
23982
-Le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle lorsque celui délivré au nom de l'Etat qui a servi de référence à cette reconnaissance est supprimé.
31636
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;
23983 31637
 
23984
-L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
31638
+b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, " sont supprimés ;
23985 31639
 
23986
-###### Article R374-12
31640
+25° A l'article D. 337-22 :
23987 31641
 
23988
-Le chef de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés en Nouvelle-Calédonie, délivrés par cette collectivité, et qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article R. 335-16.
31642
+a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
23989 31643
 
23990
-La première demande d'enregistrement ainsi que les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être transmises au haut-commissaire de la République qui les fait parvenir, avec son avis, au président de la Commission nationale de la certification professionnelle.
31644
+b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
23991 31645
 
23992
-##### Section 3 : Le centre de documentation pédagogique
31646
+26° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
23993 31647
 
23994
-###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement.
31648
+27° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
23995 31649
 
23996
-####### Article R374-13
31650
+" Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
23997 31651
 
23998
-Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, établissement public national à caractère administratif, est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le Réseau Canopé exerce sur cet établissement les pouvoirs définis par les articles D. 314-71 et D. 314-124 à D. 314-127.
31652
+28° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;
23999 31653
 
24000
-####### Article R374-14
31654
+29° A l'article D. 337-60 :
24001 31655
 
24002
-Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie fournit aux établissements d'enseignement supérieur, aux lycées, aux collèges et aux écoles, aux communautés universitaires et éducatives, ainsi qu'aux instituts universitaires de formation des maîtres définis par l'article L. 721-1, les prestations et services de documentation, d'édition et d'ingénierie éducative propres à favoriser leur mission et susceptibles d'améliorer les conditions de travail des enseignants, des étudiants et des élèves. Son activité concourt à la réalisation des objectifs académiques définis par le vice-recteur.
31656
+a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
24003 31657
 
24004
-A cette fin, il peut passer des conventions avec les collectivités territoriales et tout organisme de droit public ou privé pouvant apporter sa collaboration à l'accomplissement de ses missions.
31658
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
24005 31659
 
24006
-En matière de documentation, il met à la disposition des communautés universitaires et éducatives, et notamment des centres de documentation et d'information des établissements du second degré, y compris ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture, des bibliothèques et des centres documentaires des écoles, les textes et documents pédagogiques de nature administrative ou technique, ainsi que les produits et services documentaires qui leur sont nécessaires.
31660
+30° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", polynésiens " ;
24007 31661
 
24008
-En matière d'édition, il apporte sa contribution à l'édition nationale écrite, audiovisuelle ou informatique, selon les modalités définies par le Réseau Canopé ; en outre, il édite sur tout support des documents correspondant aux objectifs académiques définis par le vice-recteur.
31662
+31° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
24009 31663
 
24010
-En matière d'ingénierie éducative, il tient informés les usagers et les enseignants, notamment ceux qui sont en cours de formation dans les instituts universitaires de formation des maîtres, des possibilités offertes à l'enseignement par les techniques modernes de la communication et leur apporte dans ces domaines aide, assistance et conseil.
31664
+32° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
24011 31665
 
24012
-Le centre peut passer avec les autorités de chaque province une convention qui détermine les conditions dans lesquelles sont adaptés les programmes de l'enseignement primaire en fonction des réalités culturelles et linguistiques.
31666
+33° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;
24013 31667
 
24014
-Le centre peut exercer son activité au profit de la collectivité de Wallis et Futuna selon des modalités définies par convention avec les autorités de cette collectivité. Cette convention ne peut avoir pour effet de créer de structure permanente sur les îles Wallis et Futuna.
31668
+34° A l'article D. 337-93 :
24015 31669
 
24016
-####### Article R374-15
31670
+a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé ou un professeur certifié exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;
24017 31671
 
24018
-Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.
31672
+b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;
24019 31673
 
24020
-####### Article R374-16
31674
+35° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;
24021 31675
 
24022
-Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est présidé par le vice-recteur ; il comprend en outre vingt membres :
31676
+36° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
24023 31677
 
24024
-1° Trois représentants de l'Etat, nommés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du vice-recteur ;
31678
+37° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;
24025 31679
 
24026
-2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
31680
+38° A l'article D. 337-101 :
24027 31681
 
24028
-a) Un représentant de la collectivité élu par le congrès ;
31682
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
24029 31683
 
24030
-b) Un représentant de chaque province élu par chaque assemblée de province en son sein ;
31684
+b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
24031 31685
 
24032
-3° Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;
31686
+39° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou polynésiens " :
24033 31687
 
24034
-4° Six représentants des communautés éducatives, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du vice-recteur, à savoir : deux chefs d'établissement, deux enseignants et deux représentants des parents d'élèves ;
31688
+40° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
24035 31689
 
24036
-5° Trois membres nommés par le vice-recteur sur proposition du directeur du centre de documentation pédagogique et choisis parmi les personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article R. 374-14 ;
31690
+41° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;
24037 31691
 
24038
-6° Trois représentants des personnels permanents du centre désignés par le vice-recteur, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.
31692
+42° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Polynésie française ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
24039 31693
 
24040
-En cas d'empêchement, chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
31694
+43° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;
24041 31695
 
24042
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
31696
+44° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
24043 31697
 
24044
-Le directeur du centre de documentation pédagogique et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
31698
+45° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
24045 31699
 
24046
-Le président peut en outre inviter à assister à la séance toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
31700
+" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
24047 31701
 
24048
-####### Article R374-17
31702
+46° A l'article D. 337-129 :
24049 31703
 
24050
-Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est renouvelé tous les trois ans. Dans l'intervalle, et en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, notamment pour perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois. Les nouveaux membres siègent au conseil d'administration jusqu'à la date à laquelle aurait cessé normalement le mandat de ceux qu'ils remplacent.
31704
+a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
24051 31705
 
24052
-Le mandat des administrateurs est renouvelable.
31706
+b) Au quatrième alinéa, les mots : , dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, " sont supprimés ;
24053 31707
 
24054
-####### Article R374-18
31708
+47° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
24055 31709
 
24056
-Le conseil d'administration du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est convoqué par son président qui établit l'ordre du jour.
31710
+48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;
24057 31711
 
24058
-Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.
31712
+49° A l'article D. 337-137 :
24059 31713
 
24060
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en exercice est présent ou représenté.
31714
+a) Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
24061 31715
 
24062
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil d'administration dans un délai de une à quatre semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
31716
+b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;
24063 31717
 
24064
-Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président sont envoyés au ministre chargé de l'éducation et au directeur général du centre national.
31718
+50° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
24065 31719
 
24066
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 374-20, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur envoi au ministre.
31720
+51° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " La mention complémentaire est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
24067 31721
 
24068
-Lorsque la délibération est illégale ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre peut dans ce délai soit refuser de l'approuver, soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.
31722
+52° A l'article D. 337-145 :
24069 31723
 
24070
-####### Article R374-19
31724
+a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue " ;
24071 31725
 
24072
-Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est dirigé par un directeur chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.
31726
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
24073 31727
 
24074
-Le directeur représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement.
31728
+c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;
24075 31729
 
24076
-Le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, après avis du ministre chargé de l'outre-mer, par le ministre chargé de l'éducation sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Réseau Canopé après avis du vice-recteur, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique.
31730
+53° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
24077 31731
 
24078
-###### Sous-section 2 : Régime financier.
31732
+54° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;
24079 31733
 
24080
-####### Article R374-20
31734
+55° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
24081 31735
 
24082
-Le budget du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, ses modifications, le compte financier, les acquisitions, les échanges et aliénations d'immeubles sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
31736
+56° A l'article D. 337-154 :
24083 31737
 
24084
-Les modifications au budget sont soumises à approbation dans les cas suivants :
31738
+a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;
24085 31739
 
24086
-1° Si elles entraînent une augmentation du montant global des recettes et des dépenses ;
31740
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
24087 31741
 
24088
-2° Si elles comportent des virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;
31742
+57° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;
24089 31743
 
24090
-3° Si elles entraînent des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
31744
+58° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;
24091 31745
 
24092
-Les autres décisions modificatives sont prises par le directeur du centre régional, en accord avec le contrôleur budgétaire du centre, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.
31746
+59° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
24093 31747
 
24094
-Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ; cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la délibération au ministre chargé de l'éducation.
31748
+60° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
24095 31749
 
24096
-####### Article R374-21
31750
+61° A l'article D. 338-42 :
24097 31751
 
24098
-Les ressources du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent :
31752
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
24099 31753
 
24100
-1° Les subventions des personnes morales de droit public ou privé ;
31754
+" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;
24101 31755
 
24102
-2° Les revenus de biens et valeurs ;
31756
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
24103 31757
 
24104
-3° Les produits provenant des ventes de publications, de documents, de matériels, des droits d'entrée, des abonnements et, en général, des opérations diverses de prestations de services.
31758
+62° A l'article D. 351-27 :
24105 31759
 
24106
-####### Article R374-22
31760
+a) Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;
24107 31761
 
24108
-Les dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie comprennent tous les frais de fonctionnement et d'équipement nécessités par l'activité des services, et notamment :
31762
+b) Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;
24109 31763
 
24110
-1° Les traitements et indemnités du personnel ;
31764
+63° A l'article D. 351-28 :
24111 31765
 
24112
-2° Les dépenses de matériels de toute nature, nécessitées par la gestion des services ;
31766
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;
24113 31767
 
24114
-3° Les dépenses pour acquisition de locaux, travaux de construction ou de grosse réparation ;
31768
+b) Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;
24115 31769
 
24116
-4° Les dépenses d'équipement et de première installation ;
31770
+64° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :
24117 31771
 
24118
-5° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et de ses commissions.
31772
+" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".
24119 31773
 
24120
-####### Article R374-23
31774
+##### Section 2 :  Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
24121 31775
 
24122
-Les opérations de recettes et de dépenses du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie sont confiées à un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
31776
+###### Article R376-3
24123 31777
 
24124
-L'agent comptable perçoit une indemnité de service lorsque l'activité du centre ne justifie pas l'existence d'un poste comptable à temps plein.
31778
+Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.
24125 31779
 
24126
-Outre les fonctions qui pourraient lui être confiées par le conseil d'administration, il exerce les attributions et il est astreint aux obligations fixées par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31780
+Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
24127 31781
 
24128
-Il tient à jour la comptabilité du centre.
31782
+###### Article R376-4
24129 31783
 
24130
-Il est placé sous l'autorité du directeur du centre de documentation pédagogique.
31784
+La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :
24131 31785
 
24132
-####### Article R374-24
31786
+1° De la délibération de l'assemblée de la Polynésie française relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
24133 31787
 
24134
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est soumis au régime financier et comptable défini par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31788
+2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
24135 31789
 
24136
-Conformément à la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'office est soumis au contrôle budgétaire dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
31790
+a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
24137 31791
 
24138
-####### Article R374-25
31792
+b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
24139 31793
 
24140
-Par décision du directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie, des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être constituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics, qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ce décret, les compétences dévolues au préfet sont exercées par le délégué du Gouvernement.
31794
+c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
24141 31795
 
24142
-## Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
31796
+3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;
24143 31797
 
24144
-### Titre Préliminaire : Dispositions communes
31798
+4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
24145 31799
 
24146
-#### Chapitre unique
31800
+###### Article R376-5
24147 31801
 
24148
-##### Article D401-1
31802
+Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
24149 31803
 
24150
-Le conseil école-collège, institué par l'article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
31804
+Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française.
24151 31805
 
24152
-##### Article D401-2
31806
+Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
24153 31807
 
24154
-I.-Le conseil école-collège comprend :
31808
+En cas de refus, la décision est motivée.
24155 31809
 
24156
-1° Le principal du collège ou son adjoint ;
31810
+###### Article R376-6
24157 31811
 
24158
-2° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;
31812
+Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
24159 31813
 
24160
-3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 ;
31814
+L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
24161 31815
 
24162
-4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
31816
+###### Article R376-7
24163 31817
 
24164
-Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
31818
+En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre polynésien.
24165 31819
 
24166
-Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
31820
+L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
24167 31821
 
24168
-II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
31822
+###### Article R376-8
24169 31823
 
24170
-III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
31824
+Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
24171 31825
 
24172
-##### Article D401-3
31826
+La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.
24173 31827
 
24174
-Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
31828
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
24175 31829
 
24176
-##### Article D401-4
31830
+##### Section 1 : Dispositions générales
24177 31831
 
24178
-Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.
31832
+###### Article R377-1
24179 31833
 
24180
-### Titre Ier : Les écoles.
31834
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24181 31835
 
24182
-#### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement  des écoles maternelles et élémentaires.
31836
+<table border="1"><tbody>
31837
+ <tr>
31838
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
31839
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
31840
+ </tr>
31841
+ <tr>
31842
+  <td align="justify">R. 313-19</td>
31843
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019</td>
31844
+ </tr>
31845
+ <tr>
31846
+  <td align="justify">R. 313-22</td>
31847
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31848
+ </tr>
31849
+ <tr>
31850
+  <td align="justify">R. 314-81
24183 31851
 
24184
-##### Article D411-1
31852
+R. 314-83</td>
31853
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
31854
+ </tr>
31855
+ <tr>
31856
+  <td align="justify">R. 334-35</td>
31857
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
31858
+ </tr>
31859
+ <tr>
31860
+  <td align="justify">R. 335-5 et R. 335-6</td>
31861
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
31862
+ </tr>
31863
+ <tr>
31864
+  <td align="justify">R. 335-48</td>
31865
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021</td>
31866
+ </tr>
31867
+ <tr>
31868
+  <td align="justify">R. 335-49</td>
31869
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
31870
+ </tr>
31871
+ <tr>
31872
+  <td align="justify">R. 335-50</td>
31873
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2007-436 du 25 mars 2007</td>
31874
+ </tr>
31875
+ <tr>
31876
+  <td align="justify">R. 337-15</td>
31877
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31878
+ </tr>
31879
+ <tr>
31880
+  <td align="justify">R. 338-10</td>
31881
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-582 du 23 mai 2006</td>
31882
+ </tr>
31883
+ <tr>
31884
+  <td align="justify">R. 361-2</td>
31885
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31886
+ </tr>
31887
+ <tr>
31888
+  <td align="justify">R. 361-10 et R. 361-12</td>
31889
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
31890
+ </tr>
31891
+</tbody></table>
24185 31892
 
24186
-Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
31893
+II.-Pour l'application du I :
24187 31894
 
24188
-1° Le directeur de l'école, président ;
31895
+1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :
24189 31896
 
24190
-2° Deux élus :
31897
+“ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;
24191 31898
 
24192
-a) Le maire ou son représentant ;
31899
+2° Au premier alinéa du I de l'article R. 335-6, les mots : “ liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ” sont remplacés par les mots : “ liste nationale des sportifs de haut niveau ” ;
24193 31900
 
24194
-b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;
31901
+3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :
24195 31902
 
24196
-3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
31903
+a) Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
24197 31904
 
24198
-4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
31905
+b) Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
24199 31906
 
24200
-5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
31907
+4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;
24201 31908
 
24202
-6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
31909
+5° A l'article R. 361-2, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 et après les mots : “ diplômes et titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
24203 31910
 
24204
-L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
31911
+6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ”.
24205 31912
 
24206
-Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
31913
+###### Article D377-2
24207 31914
 
24208
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
31915
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
24209 31916
 
24210
-Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
31917
+<table border="1"><tbody>
31918
+ <tr>
31919
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
31920
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
31921
+ </tr>
31922
+ <tr>
31923
+  <td>D. 311-5</td>
31924
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31925
+ </tr>
31926
+ <tr>
31927
+  <td>D. 311-13-1</td>
31928
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
31929
+ </tr>
31930
+ <tr>
31931
+  <td>D. 312-1
24211 31932
 
24212
-a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
31933
+D. 312-4 à D. 312-6</td>
31934
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31935
+ </tr>
31936
+ <tr>
31937
+  <td>D. 312-20</td>
31938
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020</td>
31939
+ </tr>
31940
+ <tr>
31941
+  <td>D. 312-42</td>
31942
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31943
+ </tr>
31944
+ <tr>
31945
+  <td>D. 312-43, 1er alinéa</td>
31946
+  <td>Résultant du décret n° 2007-429 du 25 mars 2007</td>
31947
+ </tr>
31948
+ <tr>
31949
+  <td>D. 313-14</td>
31950
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1262 du 26 décembre 2018</td>
31951
+ </tr>
31952
+ <tr>
31953
+  <td>D. 313-15</td>
31954
+  <td>Résultant du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014</td>
31955
+ </tr>
31956
+ <tr>
31957
+  <td>D. 313-16</td>
31958
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
31959
+ </tr>
31960
+ <tr>
31961
+  <td>D. 313-17</td>
31962
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
31963
+ </tr>
31964
+ <tr>
31965
+  <td>D. 313-18</td>
31966
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
31967
+ </tr>
31968
+ <tr>
31969
+  <td>D. 313-18-1</td>
31970
+  <td>Résultant du décret n° 2019-56 du 30 janvier 2019</td>
31971
+ </tr>
31972
+ <tr>
31973
+  <td>D. 313-20</td>
31974
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1982 du 30 décembre 2016</td>
31975
+ </tr>
31976
+ <tr>
31977
+  <td>D. 313-21</td>
31978
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31979
+ </tr>
31980
+ <tr>
31981
+  <td>D. 313-23
24213 31982
 
24214
-b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
31983
+D. 313-27</td>
31984
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1503 du 14 novembre 2011</td>
31985
+ </tr>
31986
+ <tr>
31987
+  <td>D. 313-28 et D. 313-29</td>
31988
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
31989
+ </tr>
31990
+ <tr>
31991
+  <td>D. 313-32</td>
31992
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
31993
+ </tr>
31994
+ <tr>
31995
+  <td>D. 313-33</td>
31996
+  <td>Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
31997
+ </tr>
31998
+ <tr>
31999
+  <td>D. 314-70</td>
32000
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
32001
+ </tr>
32002
+ <tr>
32003
+  <td>D. 314-71, 1er et 3e alinéas</td>
32004
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
32005
+ </tr>
32006
+ <tr>
32007
+  <td>D. 314-71-1 à D. 314-73</td>
32008
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
32009
+ </tr>
32010
+ <tr>
32011
+  <td>D. 314-74</td>
32012
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
32013
+ </tr>
32014
+ <tr>
32015
+  <td>D. 314-75 à D. 314-80
24215 32016
 
24216
-Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
32017
+D. 314-82
24217 32018
 
24218
-Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
32019
+D. 314-84 à D. 314-88</td>
32020
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014</td>
32021
+ </tr>
32022
+ <tr>
32023
+  <td>D. 314-90</td>
32024
+  <td>Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
32025
+ </tr>
32026
+ <tr>
32027
+  <td>D. 314-91</td>
32028
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
32029
+ </tr>
32030
+ <tr>
32031
+  <td>D. 331-64-1</td>
32032
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
32033
+ </tr>
32034
+ <tr>
32035
+  <td>D. 332-12</td>
32036
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32037
+ </tr>
32038
+ <tr>
32039
+  <td>D. 332-16</td>
32040
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
32041
+ </tr>
32042
+ <tr>
32043
+  <td>D. 332-17</td>
32044
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
32045
+ </tr>
32046
+ <tr>
32047
+  <td>D. 332-18 et D. 332-19</td>
32048
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
32049
+ </tr>
32050
+ <tr>
32051
+  <td>D. 332-20</td>
32052
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
32053
+ </tr>
32054
+ <tr>
32055
+  <td>D. 332-21 et D. 332-22</td>
32056
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012</td>
32057
+ </tr>
32058
+ <tr>
32059
+  <td>D. 332-23 et D. 332-24</td>
32060
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
32061
+ </tr>
32062
+ <tr>
32063
+  <td>D. 332-25</td>
32064
+  <td>Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010</td>
32065
+ </tr>
32066
+ <tr>
32067
+  <td>D. 332-26</td>
32068
+  <td>Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012</td>
32069
+ </tr>
32070
+ <tr>
32071
+  <td>D. 332-27</td>
32072
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32073
+ </tr>
32074
+ <tr>
32075
+  <td>D. 332-29</td>
32076
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015</td>
32077
+ </tr>
32078
+ <tr>
32079
+  <td>D. 333-9</td>
32080
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32081
+ </tr>
32082
+ <tr>
32083
+  <td>D. 334-1 à D. 334-2</td>
32084
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32085
+ </tr>
32086
+ <tr>
32087
+  <td>D. 334-3 et D. 334-4</td>
32088
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32089
+ </tr>
32090
+ <tr>
32091
+  <td>D. 334-4-1</td>
32092
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32093
+ </tr>
32094
+ <tr>
32095
+  <td>D. 334-5 à D. 334-7</td>
32096
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32097
+ </tr>
32098
+ <tr>
32099
+  <td>D. 334-7-1 à D. 334-9</td>
32100
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32101
+ </tr>
32102
+ <tr>
32103
+  <td>D. 334-10</td>
32104
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
32105
+ </tr>
32106
+ <tr>
32107
+  <td>D. 334-11</td>
32108
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
32109
+ </tr>
32110
+ <tr>
32111
+  <td>D. 334-12</td>
32112
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32113
+ </tr>
32114
+ <tr>
32115
+  <td>D. 334-13 et D. 334-14</td>
32116
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32117
+ </tr>
32118
+ <tr>
32119
+  <td>D. 334-15</td>
32120
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32121
+ </tr>
32122
+ <tr>
32123
+  <td>D. 334-15-1 à D. 334-17</td>
32124
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32125
+ </tr>
32126
+ <tr>
32127
+  <td>D. 334-18</td>
32128
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32129
+ </tr>
32130
+ <tr>
32131
+  <td>D. 334-19</td>
32132
+  <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
32133
+ </tr>
32134
+ <tr>
32135
+  <td>D. 334-20</td>
32136
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32137
+ </tr>
32138
+ <tr>
32139
+  <td>D. 334-21</td>
32140
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021</td>
32141
+ </tr>
32142
+ <tr>
32143
+  <td>D. 334-21-1 et D. 334-22</td>
32144
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32145
+ </tr>
32146
+ <tr>
32147
+  <td>D. 334-25</td>
32148
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
32149
+ </tr>
32150
+ <tr>
32151
+  <td>D. 334-26</td>
32152
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32153
+ </tr>
32154
+ <tr>
32155
+  <td>D. 334-27</td>
32156
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32157
+ </tr>
32158
+ <tr>
32159
+  <td>D. 334-28 à D. 334-30</td>
32160
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32161
+ </tr>
32162
+ <tr>
32163
+  <td>D. 334-31 à D. 334-32</td>
32164
+  <td>Résultant du décret n° 2013-469 du 5 juin 2013</td>
32165
+ </tr>
32166
+ <tr>
32167
+  <td>D. 334-32-1</td>
32168
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32169
+ </tr>
32170
+ <tr>
32171
+  <td>D. 334-33</td>
32172
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
32173
+ </tr>
32174
+ <tr>
32175
+  <td>D. 334-34</td>
32176
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020</td>
32177
+ </tr>
32178
+ <tr>
32179
+  <td>D. 336-1</td>
32180
+  <td>Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010</td>
32181
+ </tr>
32182
+ <tr>
32183
+  <td>D. 336-2</td>
32184
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32185
+ </tr>
32186
+ <tr>
32187
+  <td>D. 336-3 à D. 336-4-1</td>
32188
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32189
+ </tr>
32190
+ <tr>
32191
+  <td>D. 336-5 à D. 336-7</td>
32192
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32193
+ </tr>
32194
+ <tr>
32195
+  <td>D. 336-7-1 à D. 336-9</td>
32196
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32197
+ </tr>
32198
+ <tr>
32199
+  <td>D. 336-10</td>
32200
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1090 du 25 octobre 2019</td>
32201
+ </tr>
32202
+ <tr>
32203
+  <td>D. 336-11</td>
32204
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018</td>
32205
+ </tr>
32206
+ <tr>
32207
+  <td>D. 336-12</td>
32208
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32209
+ </tr>
32210
+ <tr>
32211
+  <td>D. 336-13 et D. 336-14</td>
32212
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32213
+ </tr>
32214
+ <tr>
32215
+  <td>D. 336-15</td>
32216
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32217
+ </tr>
32218
+ <tr>
32219
+  <td>D. 336-15-1</td>
32220
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32221
+ </tr>
32222
+ <tr>
32223
+  <td>D. 336-16</td>
32224
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32225
+ </tr>
32226
+ <tr>
32227
+  <td>D. 336-17</td>
32228
+  <td>Résultant du décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021</td>
32229
+ </tr>
32230
+ <tr>
32231
+  <td>D. 336-18</td>
32232
+  <td>Résultant du décret n° 2021-100 du 1er février 2021</td>
32233
+ </tr>
32234
+ <tr>
32235
+  <td>D. 336-19</td>
32236
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32237
+ </tr>
32238
+ <tr>
32239
+  <td>D. 336-20</td>
32240
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32241
+ </tr>
32242
+ <tr>
32243
+  <td>D. 336-20-1</td>
32244
+  <td>Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018</td>
32245
+ </tr>
32246
+ <tr>
32247
+  <td>D. 336-21</td>
32248
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32249
+ </tr>
32250
+ <tr>
32251
+  <td>D. 336-22</td>
32252
+  <td>Résultant du décret n° 2010-429 du 29 avril 2010</td>
32253
+ </tr>
32254
+ <tr>
32255
+  <td>D. 336-22-1</td>
32256
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
32257
+ </tr>
32258
+ <tr>
32259
+  <td>D. 336-49 à D. 336-58</td>
32260
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
32261
+ </tr>
32262
+ <tr>
32263
+  <td>D. 337-1</td>
32264
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32265
+ </tr>
32266
+ <tr>
32267
+  <td>D. 337-2</td>
32268
+  <td>Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019</td>
32269
+ </tr>
32270
+ <tr>
32271
+  <td>D. 337-3</td>
32272
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
32273
+ </tr>
32274
+ <tr>
32275
+  <td>D. 337-3-1</td>
32276
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019</td>
32277
+ </tr>
32278
+ <tr>
32279
+  <td>D. 337-4</td>
32280
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32281
+ </tr>
32282
+ <tr>
32283
+  <td>D. 337-5</td>
32284
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32285
+ </tr>
32286
+ <tr>
32287
+  <td>D. 337-6</td>
32288
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
32289
+ </tr>
32290
+ <tr>
32291
+  <td>D. 337-7</td>
32292
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
32293
+ </tr>
32294
+ <tr>
32295
+  <td>D. 337-8</td>
32296
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32297
+ </tr>
32298
+ <tr>
32299
+  <td>D. 337-9</td>
32300
+  <td>Résultant du décret n° 2019-155 8 du 30 décembre 2019</td>
32301
+ </tr>
32302
+ <tr>
32303
+  <td>D. 337-10</td>
32304
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32305
+ </tr>
32306
+ <tr>
32307
+  <td>D. 337-11</td>
32308
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
32309
+ </tr>
32310
+ <tr>
32311
+  <td>D. 337-12</td>
32312
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32313
+ </tr>
32314
+ <tr>
32315
+  <td>D. 337-13 et D. 337-14</td>
32316
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
32317
+ </tr>
32318
+ <tr>
32319
+  <td>D. 337-15</td>
32320
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32321
+ </tr>
32322
+ <tr>
32323
+  <td>D. 337-16</td>
32324
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32325
+ </tr>
32326
+ <tr>
32327
+  <td>D. 337-17 et D. 337-18</td>
32328
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32329
+ </tr>
32330
+ <tr>
32331
+  <td>D. 337-19 et D. 337-20</td>
32332
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32333
+ </tr>
32334
+ <tr>
32335
+  <td>D. 337-21</td>
32336
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32337
+ </tr>
32338
+ <tr>
32339
+  <td>D. 337-21-1</td>
32340
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
32341
+ </tr>
32342
+ <tr>
32343
+  <td>D. 337-22 et D. 337-23</td>
32344
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
32345
+ </tr>
32346
+ <tr>
32347
+  <td>D. 337-23-1</td>
32348
+  <td>Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016</td>
32349
+ </tr>
32350
+ <tr>
32351
+  <td>D. 337-24</td>
32352
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32353
+ </tr>
32354
+ <tr>
32355
+  <td>D. 337-25-1</td>
32356
+  <td>Résultant du décret n° 2021-64 du 25 janvier 2021</td>
32357
+ </tr>
32358
+ <tr>
32359
+  <td>D. 337-51</td>
32360
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32361
+ </tr>
32362
+ <tr>
32363
+  <td>D. 337-52</td>
32364
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
32365
+ </tr>
32366
+ <tr>
32367
+  <td>D. 337-53</td>
32368
+  <td>Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019</td>
32369
+ </tr>
32370
+ <tr>
32371
+  <td>D. 337-54</td>
32372
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
32373
+ </tr>
32374
+ <tr>
32375
+  <td>D. 337-55</td>
32376
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
32377
+ </tr>
32378
+ <tr>
32379
+  <td>D. 337-59</td>
32380
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
32381
+ </tr>
32382
+ <tr>
32383
+  <td>D. 337-60</td>
32384
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
32385
+ </tr>
32386
+ <tr>
32387
+  <td>D. 337-61</td>
32388
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
32389
+ </tr>
32390
+ <tr>
32391
+  <td>D. 337-62</td>
32392
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32393
+ </tr>
32394
+ <tr>
32395
+  <td>D. 337-63</td>
32396
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32397
+ </tr>
32398
+ <tr>
32399
+  <td>D. 337-64, 1er, 2e, 4e et 6e alinéas</td>
32400
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
32401
+ </tr>
32402
+ <tr>
32403
+  <td>D. 337-65</td>
32404
+  <td>Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016</td>
32405
+ </tr>
32406
+ <tr>
32407
+  <td>D. 337-66</td>
32408
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
32409
+ </tr>
32410
+ <tr>
32411
+  <td>D. 337-66-1</td>
32412
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020</td>
32413
+ </tr>
32414
+ <tr>
32415
+  <td>D. 337-67</td>
32416
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32417
+ </tr>
32418
+ <tr>
32419
+  <td>D. 337-68</td>
32420
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
32421
+ </tr>
32422
+ <tr>
32423
+  <td>D. 337-69</td>
32424
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32425
+ </tr>
32426
+ <tr>
32427
+  <td>D. 337-70</td>
32428
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32429
+ </tr>
32430
+ <tr>
32431
+  <td>D. 337-71</td>
32432
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32433
+ </tr>
32434
+ <tr>
32435
+  <td>D. 337-72 et D. 337-73</td>
32436
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32437
+ </tr>
32438
+ <tr>
32439
+  <td>D. 337-74 et D. 337-74-1</td>
32440
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
32441
+ </tr>
32442
+ <tr>
32443
+  <td>D. 337-76</td>
32444
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
32445
+ </tr>
32446
+ <tr>
32447
+  <td>D. 337-77</td>
32448
+  <td>Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015</td>
32449
+ </tr>
32450
+ <tr>
32451
+  <td>D. 337-78 et D. 337-79</td>
32452
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021</td>
32453
+ </tr>
32454
+ <tr>
32455
+  <td>D. 337-80</td>
32456
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
32457
+ </tr>
32458
+ <tr>
32459
+  <td>D. 337-81</td>
32460
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021</td>
32461
+ </tr>
32462
+ <tr>
32463
+  <td>D. 337-82</td>
32464
+  <td>Résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015</td>
32465
+ </tr>
32466
+ <tr>
32467
+  <td>D. 337-83 à D. 337-85</td>
32468
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32469
+ </tr>
32470
+ <tr>
32471
+  <td>D. 337-86 et D. 337-87</td>
32472
+  <td>Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009</td>
32473
+ </tr>
32474
+ <tr>
32475
+  <td>D. 337-88 et D. 337-89</td>
32476
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32477
+ </tr>
32478
+ <tr>
32479
+  <td>D. 337-89-1</td>
32480
+  <td>Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014</td>
32481
+ </tr>
32482
+ <tr>
32483
+  <td>D. 337-90</td>
32484
+  <td>Résultant du décret n° 2012-197 du 8 février 2012</td>
32485
+ </tr>
32486
+ <tr>
32487
+  <td>D. 337-91 à D. 337-93</td>
32488
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32489
+ </tr>
32490
+ <tr>
32491
+  <td>D. 337-93-1</td>
32492
+  <td>Résultant du décret n° 2014-314 du 10 mars 2014</td>
32493
+ </tr>
32494
+ <tr>
32495
+  <td>D. 337-94</td>
32496
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32497
+ </tr>
32498
+ <tr>
32499
+  <td>D. 337-94-1</td>
32500
+  <td>Résultant du décret n° 2012-640 du 3 mai 2012</td>
32501
+ </tr>
32502
+ <tr>
32503
+  <td>D. 337-95 et D. 337-96</td>
32504
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32505
+ </tr>
32506
+ <tr>
32507
+  <td>D. 337-97</td>
32508
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
32509
+ </tr>
32510
+ <tr>
32511
+  <td>D. 337-98</td>
32512
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32513
+ </tr>
32514
+ <tr>
32515
+  <td>D. 337-99</td>
32516
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
32517
+ </tr>
32518
+ <tr>
32519
+  <td>D. 337-100</td>
32520
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32521
+ </tr>
32522
+ <tr>
32523
+  <td>D. 337-101</td>
32524
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
32525
+ </tr>
32526
+ <tr>
32527
+  <td>D. 337-102</td>
32528
+  <td>Résultant du décret n° 2012-1272 du 20 novembre 2012</td>
32529
+ </tr>
32530
+ <tr>
32531
+  <td>D. 337-105</td>
32532
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
32533
+ </tr>
32534
+ <tr>
32535
+  <td>D. 337-106</td>
32536
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32537
+ </tr>
32538
+ <tr>
32539
+  <td>D. 337-107 à D. 337-109</td>
32540
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32541
+ </tr>
32542
+ <tr>
32543
+  <td>D. 337-110</td>
32544
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32545
+ </tr>
32546
+ <tr>
32547
+  <td>D. 337-111
24219 32548
 
24220
-##### Article D411-2
32549
+D. 337-113</td>
32550
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
32551
+ </tr>
32552
+ <tr>
32553
+  <td>D. 337-114 à D. 337-116</td>
32554
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32555
+ </tr>
32556
+ <tr>
32557
+  <td>D. 337-117 et D. 337-118</td>
32558
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32559
+ </tr>
32560
+ <tr>
32561
+  <td>D. 337-119</td>
32562
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32563
+ </tr>
32564
+ <tr>
32565
+  <td>D. 337-119-1</td>
32566
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
32567
+ </tr>
32568
+ <tr>
32569
+  <td>D. 337-120</td>
32570
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32571
+ </tr>
32572
+ <tr>
32573
+  <td>D. 337-121</td>
32574
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32575
+ </tr>
32576
+ <tr>
32577
+  <td>D. 337-122</td>
32578
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32579
+ </tr>
32580
+ <tr>
32581
+  <td>D. 337-123</td>
32582
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
32583
+ </tr>
32584
+ <tr>
32585
+  <td>D. 337-123-1</td>
32586
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
32587
+ </tr>
32588
+ <tr>
32589
+  <td>D. 337-124</td>
32590
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32591
+ </tr>
32592
+ <tr>
32593
+  <td>D. 123-125</td>
32594
+  <td>Résultant du décret n° 2011-1029 du 26 août 2011</td>
32595
+ </tr>
32596
+ <tr>
32597
+  <td>D. 337-126</td>
32598
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
32599
+ </tr>
32600
+ <tr>
32601
+  <td>D. 337-127, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéas</td>
32602
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
32603
+ </tr>
32604
+ <tr>
32605
+  <td>D. 337-129, 2e à 6e alinéas</td>
32606
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
32607
+ </tr>
32608
+ <tr>
32609
+  <td>D. 337-130, 1er alinéa</td>
32610
+  <td>Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019</td>
32611
+ </tr>
32612
+ <tr>
32613
+  <td>D. 337-131</td>
32614
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
32615
+ </tr>
32616
+ <tr>
32617
+  <td>D. 337-132 à D. 337-135</td>
32618
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32619
+ </tr>
32620
+ <tr>
32621
+  <td>D. 337-136 à D. 337-137-1</td>
32622
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
32623
+ </tr>
32624
+ <tr>
32625
+  <td>D. 337-138</td>
32626
+  <td>Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017</td>
32627
+ </tr>
32628
+ <tr>
32629
+  <td>D. 337-138-1</td>
32630
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
32631
+ </tr>
32632
+ <tr>
32633
+  <td>D. 337-139</td>
32634
+  <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
32635
+ </tr>
32636
+ <tr>
32637
+  <td>D. 337-140</td>
32638
+  <td>Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017</td>
32639
+ </tr>
32640
+ <tr>
32641
+  <td>D. 337-141</td>
32642
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32643
+ </tr>
32644
+ <tr>
32645
+  <td>D. 337-142</td>
32646
+  <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
32647
+ </tr>
32648
+ <tr>
32649
+  <td>D. 337-145</td>
32650
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
32651
+ </tr>
32652
+ <tr>
32653
+  <td>D. 337-146</td>
32654
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32655
+ </tr>
32656
+ <tr>
32657
+  <td>D. 337-147</td>
32658
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32659
+ </tr>
32660
+ <tr>
32661
+  <td>D. 337-148</td>
32662
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32663
+ </tr>
32664
+ <tr>
32665
+  <td>D. 337-149</td>
32666
+  <td>Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021</td>
32667
+ </tr>
32668
+ <tr>
32669
+  <td>D. 337-150</td>
32670
+  <td>Résultant du décret n° 2021-533 du 30 avril 2021</td>
32671
+ </tr>
32672
+ <tr>
32673
+  <td>D. 337-151</td>
32674
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32675
+ </tr>
32676
+ <tr>
32677
+  <td>D. 337-152</td>
32678
+  <td>Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020</td>
32679
+ </tr>
32680
+ <tr>
32681
+  <td>D. 337-153</td>
32682
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32683
+ </tr>
32684
+ <tr>
32685
+  <td>D. 337-154</td>
32686
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32687
+ </tr>
32688
+ <tr>
32689
+  <td>D. 337-154-1</td>
32690
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
32691
+ </tr>
32692
+ <tr>
32693
+  <td>D. 337-155 à D. 337-157</td>
32694
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32695
+ </tr>
32696
+ <tr>
32697
+  <td>D. 337-158</td>
32698
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
32699
+ </tr>
32700
+ <tr>
32701
+  <td>D. 337-158-1</td>
32702
+  <td>Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015</td>
32703
+ </tr>
32704
+ <tr>
32705
+  <td>D. 337-159</td>
32706
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32707
+ </tr>
32708
+ <tr>
32709
+  <td>D. 337-160</td>
32710
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32711
+ </tr>
32712
+ <tr>
32713
+  <td>D. 338-9</td>
32714
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
32715
+ </tr>
32716
+ <tr>
32717
+  <td>D. 338-11</td>
32718
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32719
+ </tr>
32720
+ <tr>
32721
+  <td>D. 338-12 et D. 338-13</td>
32722
+  <td>Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009</td>
32723
+ </tr>
32724
+ <tr>
32725
+  <td>D. 338-14 à D. 338-17</td>
32726
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
32727
+ </tr>
32728
+ <tr>
32729
+  <td>D. 338-18</td>
32730
+  <td>Résultant du décret n° 2009-1145 du 22 septembre 2009</td>
32731
+ </tr>
32732
+ <tr>
32733
+  <td>D. 338-18-1 et D. 338-19</td>
32734
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
32735
+ </tr>
32736
+ <tr>
32737
+  <td>D. 338-20</td>
32738
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
32739
+ </tr>
32740
+ <tr>
32741
+  <td>D. 338-21 et D. 338-21-1</td>
32742
+  <td>Résultant du décret n° 2017-87 du 26 janvier 2017</td>
32743
+ </tr>
32744
+ <tr>
32745
+  <td>D. 338-22</td>
32746
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32747
+ </tr>
32748
+ <tr>
32749
+  <td>D. 338-23 et D. 338-24</td>
32750
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
32751
+ </tr>
32752
+ <tr>
32753
+  <td>D. 338-26</td>
32754
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
32755
+ </tr>
32756
+ <tr>
32757
+  <td>D. 338-27</td>
32758
+  <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
32759
+ </tr>
32760
+ <tr>
32761
+  <td>D. 338-28</td>
32762
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
32763
+ </tr>
32764
+ <tr>
32765
+  <td>D. 338-29</td>
32766
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
32767
+ </tr>
32768
+ <tr>
32769
+  <td>D. 338-30</td>
32770
+  <td>Résultant du décret n° 2020-956 du 31 juillet 2020</td>
32771
+ </tr>
32772
+ <tr>
32773
+  <td>D. 338-31</td>
32774
+  <td>Résultant du décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006</td>
32775
+ </tr>
32776
+ <tr>
32777
+  <td>D. 338-32</td>
32778
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
32779
+ </tr>
32780
+ <tr>
32781
+  <td>D. 338-33 à D. 338-38</td>
32782
+  <td>Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010</td>
32783
+ </tr>
32784
+ <tr>
32785
+  <td>D. 338-39</td>
32786
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32787
+ </tr>
32788
+ <tr>
32789
+  <td>D. 338-40 et D. 338-41</td>
32790
+  <td>Résultant du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010</td>
32791
+ </tr>
32792
+ <tr>
32793
+  <td>D. 338-42</td>
32794
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
32795
+ </tr>
32796
+ <tr>
32797
+  <td>D. 338-43 à D. 338-47</td>
32798
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
32799
+ </tr>
32800
+ <tr>
32801
+  <td>D. 341-41 et D. 341-45</td>
32802
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32803
+ </tr>
32804
+ <tr>
32805
+  <td>D. 351-27</td>
32806
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32807
+ </tr>
32808
+ <tr>
32809
+  <td>D. 351-28</td>
32810
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1051 du 25 août 2015</td>
32811
+ </tr>
32812
+ <tr>
32813
+  <td>D. 351-28-1</td>
32814
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020</td>
32815
+ </tr>
32816
+ <tr>
32817
+  <td>D. 351-29</td>
32818
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32819
+ </tr>
32820
+ <tr>
32821
+  <td>D. 351-30</td>
32822
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
32823
+ </tr>
32824
+ <tr>
32825
+  <td>D. 351-31</td>
32826
+  <td>Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006</td>
32827
+ </tr>
32828
+ <tr>
32829
+  <td>D. 361-3 et D. 361-4</td>
32830
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1227 du 2 octobre 2015</td>
32831
+ </tr>
32832
+ <tr>
32833
+  <td>D. 361-5 et D. 361-6</td>
32834
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1127 du 11 septembre 2020</td>
32835
+ </tr>
32836
+ <tr>
32837
+  <td>D. 363-2, 1er alinéa</td>
32838
+  <td>Résultant du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007</td>
32839
+ </tr>
32840
+</tbody></table>
32841
+
32842
+II.-Pour l'application du I :
32843
+
32844
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
32845
+
32846
+2° A l'article D. 311-5, après les mots : " Les programmes " sont insérés les mots : " du second degré et des enseignements supérieurs dispensés au sein des établissements du second degré " ;
32847
+
32848
+3° A l'article D. 311-13-1 :
32849
+
32850
+a) Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;
32851
+
32852
+b) Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;
32853
+
32854
+4° A l'article D. 312-1, les mots : " et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public " sont remplacés par les mots : " des enseignements du second degré " ;
32855
+
32856
+5° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;
32857
+
32858
+6° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;
32859
+
32860
+7° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;
32861
+
32862
+8° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :
32863
+
32864
+" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;
32865
+
32866
+9° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;
32867
+
32868
+10° A l'article D. 312-43, les mots : " du premier et ", " des horaires et " et " en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière " sont supprimés ;
32869
+
32870
+11° A l'article D. 314-71 :
32871
+
32872
+a) Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;
32873
+
32874
+b) Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :
32875
+
32876
+12° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;
32877
+
32878
+13° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :
32879
+
32880
+" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;
32881
+
32882
+14° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;
32883
+
32884
+15° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :
32885
+
32886
+" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;
32887
+
32888
+16° A l'article D. 332-23 :
32889
+
32890
+a) Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;
32891
+
32892
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;
32893
+
32894
+c) Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;
32895
+
32896
+17° A l'article D. 332-26 :
32897
+
32898
+a) Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;
32899
+
32900
+b) Le 2° est ainsi rédigé :
32901
+
32902
+" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;
32903
+
32904
+c) Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;
32905
+
32906
+18° A l'article D. 333-9, après les mots : " arrêté du ministre chargé de l'éducation, " sont insérés les mots : " sous réserve de l'accord des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, " ;
32907
+
32908
+19° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8 et au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
32909
+
32910
+20° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
32911
+
32912
+21° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;
32913
+
32914
+22° Au deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;
32915
+
32916
+23° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;
32917
+
32918
+24° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
32919
+
32920
+25° A l'article D. 337-6 :
32921
+
32922
+a) Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;
32923
+
32924
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés ;
32925
+
32926
+26° A l'article D. 337-7 :
32927
+
32928
+a) Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;
32929
+
32930
+b) Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;
32931
+
32932
+27° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :
32933
+
32934
+" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; "
32935
+
32936
+28° A l'article D. 337-21 :
32937
+
32938
+a) Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;
32939
+
32940
+b) Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, " sont supprimés ;
32941
+
32942
+29° A l'article D. 337-22 :
32943
+
32944
+a) Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
32945
+
32946
+b) Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;
32947
+
32948
+30° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
32949
+
32950
+31° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
32951
+
32952
+32° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;
32953
+
32954
+33° A l'article D. 337-60 :
32955
+
32956
+a) Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
32957
+
32958
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
32959
+
32960
+34° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", néo-calédoniens " ;
32961
+
32962
+35° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
32963
+
32964
+36° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " du territoire ou par mutualisation avec " ;
32965
+
32966
+37° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;
32967
+
32968
+38° A l'article D. 337-93 :
32969
+
32970
+a) Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;
32971
+
32972
+b) Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;
32973
+
32974
+39° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;
32975
+
32976
+40° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
32977
+
32978
+41° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II
32979
+
32980
+de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;
32981
+
32982
+42° A l'article D. 337-101 :
32983
+
32984
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
32985
+
32986
+b) Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
32987
+
32988
+43° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou néo-calédoniens " :
32989
+
32990
+44° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
32991
+
32992
+45° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;
32993
+
32994
+46° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Nouvelle-Calédonie ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;
32995
+
32996
+47° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;
32997
+
32998
+48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
32999
+
33000
+49° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
33001
+
33002
+" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
33003
+
33004
+50° A l'article D. 337-129 :
33005
+
33006
+a) Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;
33007
+
33008
+b) Au quatrième alinéa, les mots : , dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, " sont supprimés ;
33009
+
33010
+51° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
33011
+
33012
+52° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;
33013
+
33014
+53° A l'article D. 337-137 :
33015
+
33016
+a) Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;
33017
+
33018
+b) Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;
33019
+
33020
+54° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
33021
+
33022
+55° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
33023
+
33024
+" La mention complémentaire est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
33025
+
33026
+56° A l'article D. 337-145 :
33027
+
33028
+a) Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de la formation professionnelle continue " ;
33029
+
33030
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
33031
+
33032
+c) Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant la mention complémentaire par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;
33033
+
33034
+57° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;
33035
+
33036
+58° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;
33037
+
33038
+59° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;
33039
+
33040
+60° A l'article D. 337-154 :
33041
+
33042
+a) Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;
33043
+
33044
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
33045
+
33046
+61° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;
33047
+
33048
+62° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;
33049
+
33050
+63° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;
33051
+
33052
+64° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
33053
+
33054
+65° A l'article D. 338-42 :
33055
+
33056
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
33057
+
33058
+" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;
33059
+
33060
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
33061
+
33062
+66° A l'article D. 351-27 :
33063
+
33064
+a) Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;
33065
+
33066
+b) Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;
33067
+
33068
+67° A l'article D. 351-28 :
33069
+
33070
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;
33071
+
33072
+b) Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;
33073
+
33074
+68° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :
33075
+
33076
+" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. "
33077
+
33078
+##### Section 2 :  Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie
33079
+
33080
+###### Article R377-3
33081
+
33082
+Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.
33083
+
33084
+Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
33085
+
33086
+###### Article R377-4
33087
+
33088
+La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :
33089
+
33090
+1° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;
33091
+
33092
+2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :
33093
+
33094
+a) Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;
33095
+
33096
+b) Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;
33097
+
33098
+c) La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;
33099
+
33100
+3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;
33101
+
33102
+4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.
33103
+
33104
+###### Article R377-5
33105
+
33106
+Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
33107
+
33108
+Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
33109
+
33110
+Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
33111
+
33112
+En cas de refus, la décision est motivée.
33113
+
33114
+###### Article R377-6
33115
+
33116
+Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
33117
+
33118
+L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
33119
+
33120
+###### Article R377-7
33121
+
33122
+En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien.
33123
+
33124
+L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.
33125
+
33126
+###### Article R377-8
33127
+
33128
+Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.
33129
+
33130
+La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.
33131
+
33132
+## Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
33133
+
33134
+### Titre Préliminaire : Dispositions communes
33135
+
33136
+#### Chapitre unique
33137
+
33138
+##### Article D401-1
33139
+
33140
+Le conseil école-collège, institué par l'article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.
33141
+
33142
+##### Article D401-2
33143
+
33144
+I.-Le conseil école-collège comprend :
33145
+
33146
+1° Le principal du collège ou son adjoint ;
33147
+
33148
+2° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;
33149
+
33150
+3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 ;
33151
+
33152
+4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.
33153
+
33154
+Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.
33155
+
33156
+Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.
33157
+
33158
+II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.
33159
+
33160
+III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.
33161
+
33162
+##### Article D401-3
33163
+
33164
+Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.
33165
+
33166
+##### Article D401-4
33167
+
33168
+Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.
33169
+
33170
+### Titre Ier : Les écoles.
33171
+
33172
+#### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement  des écoles maternelles et élémentaires.
33173
+
33174
+##### Article D411-1
33175
+
33176
+Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
33177
+
33178
+1° Le directeur de l'école, président ;
33179
+
33180
+2° Deux élus :
33181
+
33182
+a) Le maire ou son représentant ;
33183
+
33184
+b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;
33185
+
33186
+3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
33187
+
33188
+4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
33189
+
33190
+5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
33191
+
33192
+6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
33193
+
33194
+L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
33195
+
33196
+Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
33197
+
33198
+Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
33199
+
33200
+Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
33201
+
33202
+a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
33203
+
33204
+b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
33205
+
33206
+Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
33207
+
33208
+Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
33209
+
33210
+##### Article D411-2
24221 33211
 
24222 33212
 Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
24223 33213
 
... ...
@@ -26493,7 +35483,7 @@ d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le co
26493 35483
 
26494 35484
 ######### Article D422-16-1
26495 35485
 
26496
-Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.
35486
+Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 422-16.
26497 35487
 
26498 35488
 Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.
26499 35489
 
... ...
@@ -27925,7 +36915,7 @@ Les préfets peuvent déléguer leur signature soit au recteur d'académie, soit
27925 36915
 
27926 36916
 ######## Article R442-10
27927 36917
 
27928
-Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9.
36918
+Les administrateurs généraux des finances publiques sont comptables assignataires des dépenses mentionnées à l'article R. 442-9.
27929 36919
 
27930 36920
 ######## Article R442-11
27931 36921
 
... ...
@@ -27947,7 +36937,7 @@ En outre, la copie certifiée par l'ordonnateur du contrat simple ou du contrat
27947 36937
 
27948 36938
 ######## Article R442-12
27949 36939
 
27950
-Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple et à l'article 10 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
36940
+Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 914-85 font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
27951 36941
 
27952 36942
 1° La décision du recteur d'académie autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
27953 36943
 
... ...
@@ -27955,7 +36945,7 @@ Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement pa
27955 36945
 
27956 36946
 ######## Article R442-13
27957 36947
 
27958
-Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds ».
36948
+Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .
27959 36949
 
27960 36950
 ######## Article R442-14
27961 36951
 
... ...
@@ -27993,7 +36983,7 @@ Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régi
27993 36983
 
27994 36984
 3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ;
27995 36985
 
27996
-4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article 9 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
36986
+4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article R. 442-52, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
27997 36987
 
27998 36988
 ######## Article R442-18
27999 36989
 
... ...
@@ -28041,6 +37031,72 @@ La communication prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-2 s'effect
28041 37031
 
28042 37032
 La liste des personnels de l'établissement précise la date d'entrée en fonction de chacun d'entre eux. Pour les personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat, elle est accompagnée de tous justificatifs permettant d'établir qu'elles remplissent les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou, le cas échéant, une copie de la dérogation qui leur a été accordée en application de l'article L. 914-4.
28043 37033
 
37034
+####### Article D442-22-2
37035
+
37036
+I. - A la demande du préfet de département ou du recteur, l'établissement d'enseignement privé hors contrat fournit un document, sous la forme d'un tableau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qui présente par ordre chronologique, pour chaque contributeur, les ressources qu'il a perçues au cours d'une année. Il précise pour chaque ressource :
37037
+
37038
+1° La date de l'encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il a été effectivement acquis ou la période durant laquelle il a été accordé ;
37039
+
37040
+2° La dénomination, l'identité ou la raison sociale du contributeur ;
37041
+
37042
+3° La personnalité juridique du contributeur, en précisant sa nature :
37043
+
37044
+a) Un État ou une collectivité publique ;
37045
+
37046
+b) Une autre personne morale ;
37047
+
37048
+c) Une personne physique ;
37049
+
37050
+4° Le cas échéant, l'Etat de résidence du contributeur lorsque celui-ci réside à l'étranger ou l'Etat dans lequel est établi le siège social du contributeur si celui-ci est établi en dehors du territoire national ;
37051
+
37052
+5° La nature de la ressource, en distinguant entre :
37053
+
37054
+a) une ressource pécuniaire, en précisant sa nature :
37055
+
37056
+i) Une contribution financière ;
37057
+
37058
+ii) Un prêt reçu ;
37059
+
37060
+iii) Un don ;
37061
+
37062
+iv) Une libéralité ;
37063
+
37064
+v) Une cotisation avec ou sans contrepartie ;
37065
+
37066
+vi) Le produit d'une vente de biens et de services par l'entité ;
37067
+
37068
+vii) Une ressource de mécénat ;
37069
+
37070
+viii) Une autre ressource pécuniaire, dont la nature est précisée ;
37071
+
37072
+b) un avantage en nature qui fait l'objet d'une valorisation, en précisant sa nature :
37073
+
37074
+i) Une mise à disposition de personnel ;
37075
+
37076
+ii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens immobiliers ;
37077
+
37078
+iii) Une libéralité ou une mise à disposition de biens mobiliers ;
37079
+
37080
+iv) Une fourniture gratuite de services ;
37081
+
37082
+v) Un autre avantage en nature en précisant sa nature ;
37083
+
37084
+c) un apport en fonds propres avec ou sans droit de reprise ;
37085
+
37086
+6° Le caractère direct ou indirect du financement ;
37087
+
37088
+7° Le mode de paiement, le cas échéant, en précisant s'il s'agit d'un versement en numéraire, par virement bancaire, par chèque, par carte bancaire ou d'un autre mode de paiement.
37089
+
37090
+8° Le montant ou la valorisation de la ressource.
37091
+
37092
+Est indiqué le total des financements correspondant à chaque contributeur.
37093
+
37094
+II. - Le document mentionné au I peut être demandé au titre des cinq dernières années.
37095
+
37096
+L'établissement est tenu de fournir ce document dans le délai fixé par l'une des autorités de l'État mentionnées au I, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de la demande.
37097
+
37098
+III. - L'établissement est tenu de fournir, dans les conditions prévues au II, toute pièce justificative permettant d'attester de la réalité des opérations retracées, notamment les attestations fiscales remises aux donateurs, les contrats et conventions d'apports de ressources conclues avec des tiers et les relevés bancaires.
37099
+
28044 37100
 ##### Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
28045 37101
 
28046 37102
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -28115,7 +37171,7 @@ Les établissements présentent leurs demandes suivant les conditions fixées pa
28115 37171
 
28116 37172
 ####### Article R442-34
28117 37173
 
28118
-Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat.
37174
+Les établissements privés demandeurs justifient que leurs directeurs et leurs maîtres possèdent les titres de capacité prévus selon les dispositions à l'article R. 914-18.
28119 37175
 
28120 37176
 ####### Article R442-35
28121 37177
 
... ...
@@ -28135,7 +37191,7 @@ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des clas
28135 37191
 
28136 37192
 ####### Article R442-38
28137 37193
 
28138
-Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par les articles 8,8-1,8-2,8-3,8-5,8-6,8-7 et 8-8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés.
37194
+Les règles relatives à la nomination des maîtres titulaires, des maîtres contractuels ou des délégués nommés par le recteur d'académie dans les classes sous contrat d'association ainsi qu'aux commissions consultatives mixtes consultées à cet effet sont fixées par R. 914-44 à R. 914-52.
28139 37195
 
28140 37196
 ####### Article R442-39
28141 37197
 
... ...
@@ -28155,7 +37211,7 @@ Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association à l'ensei
28155 37211
 
28156 37212
 ####### Article R442-43
28157 37213
 
28158
-Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par l'article L. 442-9, les articles 1er, 4 à 6,8 à 11 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, les articles R. 442-9 à R. 442-21, R. 442-45 à R. 442-48 et R. 442-58.
37214
+Les conditions générales de fonctionnement financier applicables aux classes sous contrat d'association, ainsi que les modalités des contrôles administratifs et financiers qu'exercent l'Etat et les collectivités publiques intéressées sont fixées par l'article L. 442-9, les articles R. 442-9 à R. 442-21, R. 442-45 à R. 442-48 , R. 442-58, R. 914-2 à R. 914-4, R. 914-7, R. 914-44, R. 914-83 à R. 914-87, R. 914-90 et R. 914-91.
28159 37215
 
28160 37216
 ###### Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
28161 37217
 
... ...
@@ -28209,7 +37265,7 @@ Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux article
28209 37265
 
28210 37266
 Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.
28211 37267
 
28212
-Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-14.
37268
+Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-12.
28213 37269
 
28214 37270
 Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
28215 37271
 
... ...
@@ -28239,7 +37295,7 @@ En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le d
28239 37295
 
28240 37296
 ###### Article R442-54
28241 37297
 
28242
-Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles 8 et 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.
37298
+Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R. 914-53 et R. 914-55.
28243 37299
 
28244 37300
 ###### Article R442-55
28245 37301
 
... ...
@@ -28427,7 +37483,7 @@ Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions
28427 37483
 
28428 37484
 2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
28429 37485
 
28430
-3° Les articles 1er, 4,6 et 8 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple.
37486
+3° Les articles R. 914-3, R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7, R. 914-54 et R. 914-83.
28431 37487
 
28432 37488
 ###### Article R442-77
28433 37489
 
... ...
@@ -28447,28 +37503,6 @@ Un tableau répartissant les établissements et les classes entre l'enseignement
28447 37503
 
28448 37504
 Pour l'application des articles R. 442-75 à R. 442-78 du présent code, tout établissement ou service social ou médico-social privé mentionné au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui a constitué des classes de niveau égal ou supérieur à la classe de sixième est assimilé, en ce qui concerne ces classes, à un établissement du second degré.
28449 37505
 
28450
-##### Section 8 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.
28451
-
28452
-###### Article R442-80
28453
-
28454
-Sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées aux articles R. 442-81 à R. 442-84 les dispositions des sections 1 à 5 et 7 du présent chapitre à l'exception de l'article R. 442-14.
28455
-
28456
-###### Article R442-81
28457
-
28458
-Les compétences attribuées au préfet de département ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administrateur chef du territoire.
28459
-
28460
-###### Article R442-82
28461
-
28462
-Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le chef du service de l'éducation.
28463
-
28464
-###### Article R442-83
28465
-
28466
-Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon.
28467
-
28468
-###### Article R442-84
28469
-
28470
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.
28471
-
28472 37506
 #### Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés.
28473 37507
 
28474 37508
 ##### Section 1 : Les écoles des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
... ...
@@ -28583,7 +37617,7 @@ Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté eu
28583 37617
 
28584 37618
 1° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
28585 37619
 
28586
-2° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
37620
+2° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
28587 37621
 
28588 37622
 ###### Article R444-13
28589 37623
 
... ...
@@ -29002,7 +38036,7 @@ Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en ges
29002 38036
 
29003 38037
 1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
29004 38038
 
29005
-2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.
38039
+2° Par l'administrateur général des finances publiques pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.
29006 38040
 
29007 38041
 #### Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
29008 38042
 
... ...
@@ -30034,245 +39068,1051 @@ Les règles relatives aux institutions et au personnel des centres de formation
30034 39068
 
30035 39069
 Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis est assuré par le service académique de l'inspection de l'apprentissage, dans les conditions fixées par l'article R. 241-23.
30036 39070
 
30037
-### Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
39071
+### Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
30038 39072
 
30039
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
39073
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
30040 39074
 
30041
-##### Section 1 : Les écoles.
39075
+##### Section 1 : Dispositions générales
30042 39076
 
30043
-###### Article D491-1
39077
+###### Article R491-1
30044 39078
 
30045
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, les articles D. 411-1 à D. 411-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux articles D. 491-2 à D. 491-7.
39079
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
30046 39080
 
30047
-###### Article D491-2
39081
+###### Article R491-2
30048 39082
 
30049
-Pour son application à Wallis et Futuna, l'article D. 411-1 est ainsi rédigé :
39083
+Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
30050 39084
 
30051
-" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
39085
+1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;
30052 39086
 
30053
-1° Le directeur de l'école, président ;
39087
+2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer ;
30054 39088
 
30055
-2° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
39089
+3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
30056 39090
 
30057
-3° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
39091
+##### Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
30058 39092
 
30059
-4° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
39093
+###### Article D491-3
30060 39094
 
30061
-L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
39095
+Pour l'application à Mayotte du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
30062 39096
 
30063
-Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
39097
+###### Article R491-4
30064 39098
 
30065
-Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
39099
+Les articles D. 412-1 à R. 412-3 et R. 421-1 à D. 421-169 ne sont pas applicables à Mayotte.
30066 39100
 
30067
-Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
39101
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
30068 39102
 
30069
-1° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au quatrième alinéa (3°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
39103
+##### Article R492-1
30070 39104
 
30071
-2° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
39105
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
30072 39106
 
30073
-Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
39107
+##### Article R492-2
30074 39108
 
30075
-Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
39109
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
30076 39110
 
30077
-###### Article D491-3
39111
+1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
30078 39112
 
30079
-Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-2, les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
39113
+2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
30080 39114
 
30081
-###### Article D491-4
39115
+3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
30082 39116
 
30083
-Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-3, R. 411-5 et D. 411-8, les mots : "(du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et les mots : "des autorités académiques" sont remplacés par les mots : "du (le) vice-recteur".
39117
+4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
30084 39118
 
30085
-Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
39119
+##### Article R492-3
30086 39120
 
30087
-###### Article D491-5
39121
+Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Barthélemy.
30088 39122
 
30089
-Pour l'application à Wallis et Futuna des articles D. 411-4 et D. 411-7, les mots : "chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré" sont supprimés.
39123
+##### Article R492-4
30090 39124
 
30091
-Pour l'application de l'article D. 411-4, les mots : “ et au maire ” sont supprimés.
39125
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.
30092 39126
 
30093
-###### Article D491-6
39127
+##### Article R492-5
30094 39128
 
30095
-Pour l'application à Wallis et Futuna des articles R. 411-5 et D. 411-6, les mots : "chaque (du) département" sont remplacés par les mots : "(de) la collectivité".
39129
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
30096 39130
 
30097
-Pour l'application de l'article R. 411-5, l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale est supprimé.
39131
+#### Chapitre III : Saint-Martin
30098 39132
 
30099
-###### Article D491-7
39133
+##### Article R493-1
30100 39134
 
30101
-Pour l'application à Wallis et Futuna de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
39135
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
30102 39136
 
30103
-##### Section 2 : Les collèges et les lycées.
39137
+##### Article R493-2
30104 39138
 
30105
-###### Article D491-8
39139
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
30106 39140
 
30107
-Dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020 portant diverses mesures de simplification dans le domaine de l'éducation, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, de l'article D. 422-32, des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541-1 ” du d de l'article D. 422-33-2, des articles D. 422-39 et D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles D. 422-61 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 491-9 à D. 491-15.
39141
+1° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité ;
30108 39142
 
30109
-Les articles D. 422-7-1, D. 422-16 et D. 422-19, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
39143
+2° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
30110 39144
 
30111
-Les articles D. 422-41-1 et D. 422-43-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021.
39145
+3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
30112 39146
 
30113
-###### Article R491-8-1
39147
+4° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité.
30114 39148
 
30115
-L'article R. 451-9, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
39149
+##### Article R493-3
30116 39150
 
30117
-###### Article D491-9
39151
+Pour l'application de l'article R. 411-5, le règlement type départemental de l'académie de la Guadeloupe est applicable à Saint-Martin.
30118 39152
 
30119
-Pour l'application des dispositions de la présente section aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur des îles Wallis et Futuna", les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur , les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques” par les mots : "directeur chargé de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna”" et les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par les mots : "l'administrateur supérieur du territoire ou son représentant".
39153
+##### Article R493-4
30120 39154
 
30121
-###### Article D491-10
39155
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 421-14, le 7° est supprimé.
30122 39156
 
30123
-Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
39157
+##### Article R493-5
30124 39158
 
30125
-1° Le chef d'établissement, président ;
39159
+Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 442-44, les références à la commune de résidence et à la commune siège de l'établissement sont remplacées par les références à la commune ou au territoire de résidence, et à la commune ou au territoire siège de l'établissement.
30126 39160
 
30127
-2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
39161
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
30128 39162
 
30129
-3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
39163
+##### Article R494-1
30130 39164
 
30131
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
39165
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
30132 39166
 
30133
-5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
39167
+##### Article R494-2
30134 39168
 
30135
-6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
39169
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
30136 39170
 
30137
-7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
39171
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement par le présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
30138 39172
 
30139
-8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
39173
+2° Les compétences attribuées au préfet de département sont exercées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
30140 39174
 
30141
-9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
39175
+3° Les compétences attribuées au directeur départemental des finances publiques sont exercées par le directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
30142 39176
 
30143
-10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes postbaccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.
39177
+4° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.
30144 39178
 
30145
-Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte.
39179
+##### Article D494-3
30146 39180
 
30147
-###### Article D491-11
39181
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.
30148 39182
 
30149
-Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
39183
+##### Article R494-4
30150 39184
 
30151
-Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
39185
+Pour l'application de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés de Saint-Pierre-et-Miquelon.
30152 39186
 
30153
-###### Article D491-12
39187
+##### Article R494-5
30154 39188
 
30155
-Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
39189
+Les articles D. 412-1 à R. 412-3, R. 421-1 à D. 421-169, R. 442-14 et R. 442-74 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
30156 39190
 
30157
-###### Article D491-13
39191
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
30158 39192
 
30159
-Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
39193
+##### Article R495-1
30160 39194
 
30161
-1° Le chef d'établissement, président ;
39195
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30162 39196
 
30163
-2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
39197
+<table border="1"><tbody>
39198
+ <tr>
39199
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
39200
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
39201
+ </tr>
39202
+ <tr>
39203
+  <td align="justify">R. 422-60</td>
39204
+  <td align="justify">Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
39205
+ </tr>
39206
+ <tr>
39207
+  <td align="justify">R. 426-1</td>
39208
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39209
+ </tr>
39210
+ <tr>
39211
+  <td align="justify">R. 426-2</td>
39212
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009</td>
39213
+ </tr>
39214
+ <tr>
39215
+  <td align="justify">R. 426-2-1</td>
39216
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
39217
+ </tr>
39218
+ <tr>
39219
+  <td align="justify">R. 426-3 et R. 426-4</td>
39220
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39221
+ </tr>
39222
+ <tr>
39223
+  <td align="justify">R. 426-5</td>
39224
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39225
+ </tr>
39226
+ <tr>
39227
+  <td align="justify">R. 426-6 et R. 426-7</td>
39228
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39229
+ </tr>
39230
+ <tr>
39231
+  <td align="justify">R. 426-8</td>
39232
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39233
+ </tr>
39234
+ <tr>
39235
+  <td align="justify">R. 426-9</td>
39236
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39237
+ </tr>
39238
+ <tr>
39239
+  <td align="justify">R. 426-10</td>
39240
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39241
+ </tr>
39242
+ <tr>
39243
+  <td align="justify">R. 426-11 à R. 426-19</td>
39244
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39245
+ </tr>
39246
+ <tr>
39247
+  <td align="justify">R. 426-20</td>
39248
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009</td>
39249
+ </tr>
39250
+ <tr>
39251
+  <td align="justify">R. 426-21</td>
39252
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39253
+ </tr>
39254
+ <tr>
39255
+  <td align="justify">R. 426-22</td>
39256
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
39257
+ </tr>
39258
+ <tr>
39259
+  <td align="justify">R. 442-1 et R. 442-1-1</td>
39260
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
39261
+ </tr>
39262
+ <tr>
39263
+  <td align="justify">R. 444-1 et R. 444-2
39264
+
39265
+R. 444-4 et R. 444-5</td>
39266
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39267
+ </tr>
39268
+ <tr>
39269
+  <td align="justify">R. 444-6</td>
39270
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
39271
+ </tr>
39272
+ <tr>
39273
+  <td align="justify">R. 444-7</td>
39274
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39275
+ </tr>
39276
+ <tr>
39277
+  <td align="justify">R. 444-8 et R. 444-9</td>
39278
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
39279
+ </tr>
39280
+ <tr>
39281
+  <td align="justify">R. 444-10 et R. 444-11</td>
39282
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39283
+ </tr>
39284
+ <tr>
39285
+  <td align="justify">R. 444-12</td>
39286
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
39287
+ </tr>
39288
+ <tr>
39289
+  <td align="justify">R. 444-13 à R. 444-16</td>
39290
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39291
+ </tr>
39292
+ <tr>
39293
+  <td align="justify">R. 444-17</td>
39294
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
39295
+ </tr>
39296
+ <tr>
39297
+  <td align="justify">R. 444-18 à R. 444-28
30164 39298
 
30165
-3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
39299
+R. 471-1 à R. 471-4</td>
39300
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39301
+ </tr>
39302
+ <tr>
39303
+  <td align="justify">R. 471-5</td>
39304
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
39305
+ </tr>
39306
+ <tr>
39307
+  <td align="justify">R. 471-6 à R. 472-1</td>
39308
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39309
+ </tr>
39310
+</tbody></table>
30166 39311
 
30167
-4° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
39312
+II.-Pour l'application du I :
30168 39313
 
30169
-5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
39314
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
30170 39315
 
30171
-6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
39316
+a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
39317
+
39318
+b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
39319
+
39320
+2° A l'article R. 422-60, les mots : “ aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés ” sont remplacés par les mots : “ à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Wallis-et-Futuna mentionné ” et les mots : “ de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII ” sont remplacés par les mots : “ des articles D. 843-1 à D. 843-10 ” ;
39321
+
39322
+3° Aux I, II et III de l'article R. 442-1-1, les mots : “ et le maire ” sont supprimés.
39323
+
39324
+##### Article D495-2
39325
+
39326
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39327
+
39328
+<table border="1"><tbody>
39329
+ <tr>
39330
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
39331
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
39332
+ </tr>
39333
+ <tr>
39334
+  <td>D. 411-1</td>
39335
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
39336
+ </tr>
39337
+ <tr>
39338
+  <td>D. 411-2</td>
39339
+  <td>Résultant du décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013</td>
39340
+ </tr>
39341
+ <tr>
39342
+  <td>D. 411-3</td>
39343
+  <td>Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
39344
+ </tr>
39345
+ <tr>
39346
+  <td>D. 411-4</td>
39347
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020</td>
39348
+ </tr>
39349
+ <tr>
39350
+  <td>D. 411-6 et D. 411-7</td>
39351
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39352
+ </tr>
39353
+ <tr>
39354
+  <td>D. 411-8, 1er et 2e alinéas</td>
39355
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1403 du 18 décembre 2019</td>
39356
+ </tr>
39357
+ <tr>
39358
+  <td>D. 422-1</td>
39359
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39360
+ </tr>
39361
+ <tr>
39362
+  <td>D. 422-2 et D. 422-2-1</td>
39363
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1063 du 3 août 2016</td>
39364
+ </tr>
39365
+ <tr>
39366
+  <td>D. 422-3
30172 39367
 
30173
-7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
39368
+D. 422-5</td>
39369
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39370
+ </tr>
39371
+ <tr>
39372
+  <td>D. 422-6</td>
39373
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020</td>
39374
+ </tr>
39375
+ <tr>
39376
+  <td>D. 422-7</td>
39377
+  <td>Résultant du décret n° 2011-729 du 24 juin 2011</td>
39378
+ </tr>
39379
+ <tr>
39380
+  <td>D. 422-7-1</td>
39381
+  <td>Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019</td>
39382
+ </tr>
39383
+ <tr>
39384
+  <td>D. 422-8 et D. 422-9</td>
39385
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39386
+ </tr>
39387
+ <tr>
39388
+  <td>D. 422-10</td>
39389
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020</td>
39390
+ </tr>
39391
+ <tr>
39392
+  <td>D. 422-11,
30174 39393
 
30175
-8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
39394
+D. 422-12,
30176 39395
 
30177
-Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
39396
+D. 422-15</td>
39397
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39398
+ </tr>
39399
+ <tr>
39400
+  <td>D. 422-16</td>
39401
+  <td>Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019</td>
39402
+ </tr>
39403
+ <tr>
39404
+  <td>D. 422-16-1</td>
39405
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
39406
+ </tr>
39407
+ <tr>
39408
+  <td>D. 422-17 et D. 422-18</td>
39409
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39410
+ </tr>
39411
+ <tr>
39412
+  <td>D. 422-19</td>
39413
+  <td>Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019</td>
39414
+ </tr>
39415
+ <tr>
39416
+  <td>D. 422-20 à D. 422-22</td>
39417
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39418
+ </tr>
39419
+ <tr>
39420
+  <td>D. 422-23</td>
39421
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016</td>
39422
+ </tr>
39423
+ <tr>
39424
+  <td>D. 422-24 et D. 422-25</td>
39425
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39426
+ </tr>
39427
+ <tr>
39428
+  <td>D. 422-26</td>
39429
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
39430
+ </tr>
39431
+ <tr>
39432
+  <td>D. 422-28</td>
39433
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39434
+ </tr>
39435
+ <tr>
39436
+  <td>D. 422-29</td>
39437
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016</td>
39438
+ </tr>
39439
+ <tr>
39440
+  <td>D. 422-30</td>
39441
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39442
+ </tr>
39443
+ <tr>
39444
+  <td>D. 422-31 à D. 422-33</td>
39445
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020</td>
39446
+ </tr>
39447
+ <tr>
39448
+  <td>D. 422-33-1 et D. 2016-33-2</td>
39449
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1631 du 29 novembre 2016</td>
39450
+ </tr>
39451
+ <tr>
39452
+  <td>D. 422-34 et D. 422-35</td>
39453
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016</td>
39454
+ </tr>
39455
+ <tr>
39456
+  <td>D. 422-36 et D. 422-37</td>
39457
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39458
+ </tr>
39459
+ <tr>
39460
+  <td>D. 422-38</td>
39461
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016</td>
39462
+ </tr>
39463
+ <tr>
39464
+  <td>D. 422-40</td>
39465
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 10 août 2013</td>
39466
+ </tr>
39467
+ <tr>
39468
+  <td>D. 422-41</td>
39469
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39470
+ </tr>
39471
+ <tr>
39472
+  <td>D. 422-41-1</td>
39473
+  <td>Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021</td>
39474
+ </tr>
39475
+ <tr>
39476
+  <td>D. 422-42</td>
39477
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
39478
+ </tr>
39479
+ <tr>
39480
+  <td>D. 422-43</td>
39481
+  <td>Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018</td>
39482
+ </tr>
39483
+ <tr>
39484
+  <td>D. 422-43-1</td>
39485
+  <td>Résultant du décret n° 2021-954 du 19 juillet 2021</td>
39486
+ </tr>
39487
+ <tr>
39488
+  <td>D. 422-44</td>
39489
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39490
+ </tr>
39491
+ <tr>
39492
+  <td>D. 422-45 et D. 422-46</td>
39493
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017</td>
39494
+ </tr>
39495
+ <tr>
39496
+  <td>D. 422-47</td>
39497
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39498
+ </tr>
39499
+ <tr>
39500
+  <td>D. 422-48</td>
39501
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020</td>
39502
+ </tr>
39503
+ <tr>
39504
+  <td>D. 422-49</td>
39505
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39506
+ </tr>
39507
+ <tr>
39508
+  <td>D. 422-50</td>
39509
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39510
+ </tr>
39511
+ <tr>
39512
+  <td>D. 422-51</td>
39513
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39514
+ </tr>
39515
+ <tr>
39516
+  <td>D. 422-52
39517
+
39518
+D. 422-53 à D. 422-53-10</td>
39519
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1882 du 29 décembre 2017</td>
39520
+ </tr>
39521
+ <tr>
39522
+  <td>D. 422-54
39523
+
39524
+D. 422-55
39525
+
39526
+D. 422-56, 1er et 3e alinéas
39527
+
39528
+D. 422-57</td>
39529
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39530
+ </tr>
39531
+ <tr>
39532
+  <td>D. 423-1, 1er, 2e et 7e alinéa</td>
39533
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39534
+ </tr>
39535
+ <tr>
39536
+  <td>D. 423-2</td>
39537
+  <td>Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013</td>
39538
+ </tr>
39539
+ <tr>
39540
+  <td>D. 423-3</td>
39541
+  <td>Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019</td>
39542
+ </tr>
39543
+ <tr>
39544
+  <td>D. 423-4, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
39545
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39546
+ </tr>
39547
+ <tr>
39548
+  <td>D. 423-5</td>
39549
+  <td>Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013</td>
39550
+ </tr>
39551
+ <tr>
39552
+  <td>D. 423-6</td>
39553
+  <td>Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019</td>
39554
+ </tr>
39555
+ <tr>
39556
+  <td>D. 423-7</td>
39557
+  <td>Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013</td>
39558
+ </tr>
39559
+ <tr>
39560
+  <td>D. 423-8</td>
39561
+  <td>Résultant du décret n° 2019-317 du 12 avril 2019</td>
39562
+ </tr>
39563
+ <tr>
39564
+  <td>D. 423-9</td>
39565
+  <td>Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013</td>
39566
+ </tr>
39567
+ <tr>
39568
+  <td>D. 423-10</td>
39569
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39570
+ </tr>
39571
+ <tr>
39572
+  <td>D. 423-11</td>
39573
+  <td>Résultant du décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013</td>
39574
+ </tr>
39575
+ <tr>
39576
+  <td>D. 423-17</td>
39577
+  <td>Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39578
+ </tr>
39579
+ <tr>
39580
+  <td>D. 423-18, 1er alinéa</td>
39581
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39582
+ </tr>
39583
+ <tr>
39584
+  <td>D. 441-1</td>
39585
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39586
+ </tr>
39587
+ <tr>
39588
+  <td>D. 441-2 à D. 441-5</td>
39589
+  <td>Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
39590
+ </tr>
39591
+ <tr>
39592
+  <td>D. 441-6</td>
39593
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39594
+ </tr>
39595
+ <tr>
39596
+  <td>D. 442-22</td>
39597
+  <td>Résultant du décret n° 2019-823 du 2 août 2019</td>
39598
+ </tr>
39599
+ <tr>
39600
+  <td>D. 442-22-1</td>
39601
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021</td>
39602
+ </tr>
39603
+</tbody></table>
39604
+
39605
+II.-Pour l'application du I :
39606
+
39607
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
39608
+
39609
+a) Les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale eu aux autorités académiques sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
39610
+
39611
+b) Les références à l'académie ou au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
39612
+
39613
+2° A l'article D. 411-1 :
39614
+
39615
+a) Les 2° et 6° sont supprimés ;
39616
+
39617
+b) Au douzième alinéa, les mots : ", du maire " sont supprimés ;
39618
+
39619
+c) Les quatorzième et quinzième alinéas sont ainsi rédigés :
39620
+
39621
+" a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les personnels médicaux, paramédicaux et médico-sociaux intervenant auprès des élèves et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
39622
+
39623
+" b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. " ;
39624
+
39625
+3° A l'article D. 411-2, les 6° et 7° sont supprimés ;
39626
+
39627
+4° A l'article D. 411-3, les mots : ", après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles " sont supprimés ;
39628
+
39629
+5° A l'article D. 411-4, les mots : " et au maire " sont supprimés ;
39630
+
39631
+6° A l'article D. 411-6, les mots : " compte tenu des dispositions du règlement type du département " sont supprimés ;
39632
+
39633
+7° A l'article D. 411-7 :
39634
+
39635
+a) Au septième alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école " sont supprimés ;
39636
+
39637
+b) Au huitième alinéa, la référence à l'article D. 321-15 est remplacée par la référence à l'article D. 321-13 ;
39638
+
39639
+8° Au 2° de l'article D. 422-9, les mots : " à l'autorité académique, au maire et au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au vice-recteur et à " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
39640
+
39641
+9° L'article D. 422-12 est ainsi rédigé :
39642
+
39643
+" Art. D. 422-12.-Le conseil d'administration des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
39644
+
39645
+" 1° Le chef d'établissement, président ;
39646
+
39647
+" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
39648
+
39649
+" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
39650
+
39651
+" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
39652
+
39653
+" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
39654
+
39655
+" 6° Un représentant de l'assemblée territoriale et un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière où est implanté l'établissement ;
39656
+
39657
+" Le représentant de l'assemblée territoriale et le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière dans laquelle est implanté l'établissement sont désignés respectivement en son sein par l'assemblée territoriale et par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière en cause. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
39658
+
39659
+" Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
39660
+
39661
+" Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article D. 491-11 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité intéressée, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
39662
+
39663
+" 7° Deux personnalités locales choisies par le vice-recteur pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, une pour les collèges de moins de six cents élèves ;
39664
+
39665
+" 8° Une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à cinq et deux personnes qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à cinq.
39666
+
39667
+" Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement.
39668
+
39669
+" Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, la représentativité au plan territorial des organisations syndicales est prise en compte ;
39670
+
39671
+" 9° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
39672
+
39673
+" 10° Dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent. Ce nombre est ramené à huit pour les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant ni un centre d'enseignement technique adapté au développement, ni une section d'enseignement général et professionnel adapté, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves. " ;
39674
+
39675
+10° Le 3° de l'article D. 422-17 est supprimé ;
39676
+
39677
+11° L'article D. 422-32 est ainsi rédigé :
39678
+
39679
+" Art. D. 422-32.-Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna comprend les membres suivants :
39680
+
39681
+" 1° Le chef d'établissement, président ;
39682
+
39683
+" 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un personnel de l'administration désigné par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ;
39684
+
39685
+" 3° Le gestionnaire de l'établissement ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ;
39686
+
39687
+" 4° Le conseiller principal d'éducation ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants ;
39688
+
39689
+" 5° Le chef des travaux dans les lycées et le coordonnateur du centre d'enseignement technique adapté au développement ou, le cas échéant, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté dans les collèges ;
39690
+
39691
+" 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
39692
+
39693
+" 7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
39694
+
39695
+" 8° Un représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement.
39696
+
39697
+" Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives.
30178 39698
 
30179 39699
 Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des chefs traditionnels dans l'aire coutumière, siège de l'établissement, est désigné par les chefs traditionnels dans l'aire coutumière concernée.
30180 39700
 
30181
-Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
39701
+" Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. " ;
30182 39702
 
30183
-###### Article D491-14
39703
+12° Le deuxième alinéa de l'article D. 422-55, est ainsi rédigé :
30184 39704
 
30185
-Les règles relatives au conseil de discipline des collèges et des lycées des îles Wallis et Futuna sont fixées par l'article R. 561-4.
39705
+" L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service. " ;
30186 39706
 
30187
-###### Article D491-15
39707
+13° Le septième alinéa de l'article D. 423-1 est ainsi rédigé :
30188 39708
 
30189
-Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
39709
+" Un contrat d'objectifs est signé entre le vice-recteur et le groupement d'établissements. "
30190 39710
 
30191
-L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement, ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
39711
+14° Au premier alinéa de l'article D. 423-4, les mots : ", dans le cadre de la politique nationale et régionale, " sont supprimés ;
30192 39712
 
30193
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
39713
+15° Au premier alinéa de l'article D. 442-22-1, les mots : " au cours de la première quinzaine du mois de novembre " sont remplacés par les mots : " au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril " ;
30194 39714
 
30195
-##### Section 1 : Les écoles.
39715
+16° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
30196 39716
 
30197
-###### Article D492-2
39717
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
30198 39718
 
30199
-Le 6° de l'article D. 411-1 n'est pas applicable à Mayotte.
39719
+##### Article R496-1
30200 39720
 
30201
-###### Article D492-5
39721
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30202 39722
 
30203
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-5, le conseil départemental de l'éducation nationale est remplacé par le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte.
39723
+<table border="1"><tbody>
39724
+ <tr>
39725
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
39726
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
39727
+ </tr>
39728
+ <tr>
39729
+  <td align="justify">R. 426-1</td>
39730
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39731
+ </tr>
39732
+ <tr>
39733
+  <td align="justify">R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
39734
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009</td>
39735
+ </tr>
39736
+ <tr>
39737
+  <td align="justify">R. 426-3 et R. 426-4</td>
39738
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39739
+ </tr>
39740
+ <tr>
39741
+  <td align="justify">R. 426-5</td>
39742
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39743
+ </tr>
39744
+ <tr>
39745
+  <td align="justify">R. 426-6 et R. 426-7</td>
39746
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39747
+ </tr>
39748
+ <tr>
39749
+  <td align="justify">R. 426-8</td>
39750
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39751
+ </tr>
39752
+ <tr>
39753
+  <td align="justify">R. 426-9</td>
39754
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39755
+ </tr>
39756
+ <tr>
39757
+  <td align="justify">R. 426-10</td>
39758
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39759
+ </tr>
39760
+ <tr>
39761
+  <td align="justify">R. 426-11 à R. 426-19</td>
39762
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39763
+ </tr>
39764
+ <tr>
39765
+  <td align="justify">R. 426-20</td>
39766
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009</td>
39767
+ </tr>
39768
+ <tr>
39769
+  <td align="justify">R. 426-21</td>
39770
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39771
+ </tr>
39772
+ <tr>
39773
+  <td align="justify">R. 426-22</td>
39774
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
39775
+ </tr>
39776
+ <tr>
39777
+  <td align="justify">R. 442-9</td>
39778
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
39779
+ </tr>
39780
+ <tr>
39781
+  <td align="justify">R. 442-10</td>
39782
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39783
+ </tr>
39784
+ <tr>
39785
+  <td align="justify">R. 442-11</td>
39786
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
39787
+ </tr>
39788
+ <tr>
39789
+  <td align="justify">R. 442-12</td>
39790
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
39791
+ </tr>
39792
+ <tr>
39793
+  <td align="justify">R. 442-13
30204 39794
 
30205
-###### Article D492-6
39795
+R. 442-34
30206 39796
 
30207
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 411-7, le membre de phrase : ", conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école" est supprimé.
39797
+R. 442-38</td>
39798
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39799
+ </tr>
39800
+ <tr>
39801
+  <td align="justify">R. 442-40</td>
39802
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
39803
+ </tr>
39804
+ <tr>
39805
+  <td align="justify">R. 442-44, 1er alinéa
30208 39806
 
30209
-##### Section 2 : Les collèges et les lycées.
39807
+R. 442-50, 1er alinéa</td>
39808
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019</td>
39809
+ </tr>
39810
+ <tr>
39811
+  <td align="justify">R. 442-54</td>
39812
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39813
+ </tr>
39814
+ <tr>
39815
+  <td align="justify">R. 444-1 et R. 444-2
30210 39816
 
30211
-###### Article D492-7
39817
+R. 444-4 et R. 444-5</td>
39818
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39819
+ </tr>
39820
+ <tr>
39821
+  <td align="justify">R. 444-6</td>
39822
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
39823
+ </tr>
39824
+ <tr>
39825
+  <td align="justify">R. 444-7</td>
39826
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39827
+ </tr>
39828
+ <tr>
39829
+  <td align="justify">R. 444-8 et R. 444-9</td>
39830
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
39831
+ </tr>
39832
+ <tr>
39833
+  <td align="justify">R. 444-10 et R. 444-11</td>
39834
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39835
+ </tr>
39836
+ <tr>
39837
+  <td align="justify">R. 444-12</td>
39838
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
39839
+ </tr>
39840
+ <tr>
39841
+  <td align="justify">R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa</td>
39842
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39843
+ </tr>
39844
+ <tr>
39845
+  <td align="justify">R. 444-17, 1er alinéa</td>
39846
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
39847
+ </tr>
39848
+ <tr>
39849
+  <td align="justify">R. 444-18 à R. 444-28
30212 39850
 
30213
-L'article D. 422-55, le deuxième alinéa de l'article D. 422-56 et l'article D. 422-58 ne sont pas applicables à Mayotte.
39851
+R. 471-1 à R. 471-4</td>
39852
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39853
+ </tr>
39854
+ <tr>
39855
+  <td align="justify">R. 471-5</td>
39856
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
39857
+ </tr>
39858
+ <tr>
39859
+  <td align="justify">R. 471-6 à R. 472-1</td>
39860
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39861
+ </tr>
39862
+</tbody></table>
30214 39863
 
30215
-###### Article D492-9
39864
+II.-Pour l'application du I :
30216 39865
 
30217
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
39866
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
30218 39867
 
30219
-6° Deux représentants du conseil départemental ;
39868
+a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
30220 39869
 
30221
-7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.
39870
+b) Les références au préfet et au préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
30222 39871
 
30223
-###### Article D492-14
39872
+2° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Polynésie française ” ;
30224 39873
 
30225
-Les dépenses de fonctionnement du service annexe d'hébergement sont entièrement supportées par les familles et par l'Etat.
39874
+3° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;
30226 39875
 
30227
-L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion, d'éducation et de surveillance du service d'hébergement ainsi que des personnels soignants, ouvriers et de service.
39876
+4° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “ les inspecteurs ou ” sont supprimés ;
30228 39877
 
30229
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
39878
+5° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.
30230 39879
 
30231
-##### Section unique : Les établissements d'enseignement privés.
39880
+##### Article D496-2
30232 39881
 
30233
-###### Article R493-1
39882
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
30234 39883
 
30235
-Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française et l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables aux établissements d'enseignement privés de la collectivité, ces établissements demeurent régis par les dispositions du décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et du décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
39884
+<table border="1"><tbody>
39885
+ <tr>
39886
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
39887
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
39888
+ </tr>
39889
+ <tr>
39890
+  <td>D. 441-1</td>
39891
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39892
+ </tr>
39893
+ <tr>
39894
+  <td>D. 441-5</td>
39895
+  <td>Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
39896
+ </tr>
39897
+ <tr>
39898
+  <td>D. 441-6, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas</td>
39899
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39900
+ </tr>
39901
+</tbody></table>
30236 39902
 
30237
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
39903
+II.-Pour l'application du I :
30238 39904
 
30239
-##### Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
39905
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I, et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au gouvernement de la Polynésie française ;
39906
+
39907
+2° Au deuxième alinéa de l'article D. 441-1 et au II de l'article D. 441-6, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
39908
+
39909
+3° A l'article D. 441-6 :
39910
+
39911
+a) Au premier alinéa, les mots : ", en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2 " sont supprimés ;
39912
+
39913
+b) Au II, les mots : " dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement " sont supprimés ;
39914
+
39915
+c) Au III, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
39916
+
39917
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
39918
+
39919
+##### Article R497-1
39920
+
39921
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39922
+
39923
+<table border="1"><tbody>
39924
+ <tr>
39925
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
39926
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
39927
+ </tr>
39928
+ <tr>
39929
+  <td align="justify">R. 426-1</td>
39930
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39931
+ </tr>
39932
+ <tr>
39933
+  <td align="justify">R. 426-2, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
39934
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009</td>
39935
+ </tr>
39936
+ <tr>
39937
+  <td align="justify">R. 426-3 et R. 426-4</td>
39938
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39939
+ </tr>
39940
+ <tr>
39941
+  <td align="justify">R. 426-5</td>
39942
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39943
+ </tr>
39944
+ <tr>
39945
+  <td align="justify">R. 426-6 et R. 426-7</td>
39946
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39947
+ </tr>
39948
+ <tr>
39949
+  <td align="justify">R. 426-8</td>
39950
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39951
+ </tr>
39952
+ <tr>
39953
+  <td align="justify">R. 426-9</td>
39954
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39955
+ </tr>
39956
+ <tr>
39957
+  <td align="justify">R. 426-10</td>
39958
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39959
+ </tr>
39960
+ <tr>
39961
+  <td align="justify">R. 426-11 à R. 426-19</td>
39962
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39963
+ </tr>
39964
+ <tr>
39965
+  <td align="justify">R. 426-20</td>
39966
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-238 du 27 février 2009</td>
39967
+ </tr>
39968
+ <tr>
39969
+  <td align="justify">R. 426-21</td>
39970
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012</td>
39971
+ </tr>
39972
+ <tr>
39973
+  <td align="justify">R. 426-22</td>
39974
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019</td>
39975
+ </tr>
39976
+ <tr>
39977
+  <td align="justify">R. 442-9</td>
39978
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
39979
+ </tr>
39980
+ <tr>
39981
+  <td align="justify">R. 442-10</td>
39982
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39983
+ </tr>
39984
+ <tr>
39985
+  <td align="justify">R. 442-11</td>
39986
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-551 du 27 mai 2014</td>
39987
+ </tr>
39988
+ <tr>
39989
+  <td align="justify">R. 442-12</td>
39990
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
39991
+ </tr>
39992
+ <tr>
39993
+  <td align="justify">R. 442-13
39994
+
39995
+R. 442-34
39996
+
39997
+R. 442-38</td>
39998
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
39999
+ </tr>
40000
+ <tr>
40001
+  <td align="justify">R. 442-40</td>
40002
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016</td>
40003
+ </tr>
40004
+ <tr>
40005
+  <td align="justify">R. 442-44, 1er alinéa
40006
+
40007
+R. 442-50, 1er alinéa</td>
40008
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019</td>
40009
+ </tr>
40010
+ <tr>
40011
+  <td align="justify">R. 442-54</td>
40012
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
40013
+ </tr>
40014
+ <tr>
40015
+  <td align="justify">R. 444-1 et R. 444-2
40016
+
40017
+R. 444-4 et R. 444-5</td>
40018
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
40019
+ </tr>
40020
+ <tr>
40021
+  <td align="justify">R. 444-6</td>
40022
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
40023
+ </tr>
40024
+ <tr>
40025
+  <td align="justify">R. 444-7</td>
40026
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
40027
+ </tr>
40028
+ <tr>
40029
+  <td align="justify">R. 444-8 et R. 444-9</td>
40030
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
40031
+ </tr>
40032
+ <tr>
40033
+  <td align="justify">R. 444-10 et R. 444-11</td>
40034
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
40035
+ </tr>
40036
+ <tr>
40037
+  <td align="justify">R. 444-12</td>
40038
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
40039
+ </tr>
40040
+ <tr>
40041
+  <td align="justify">R. 444-13 à R. 444-16, 2e alinéa</td>
40042
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
40043
+ </tr>
40044
+ <tr>
40045
+  <td align="justify">R. 444-17, 1er alinéa</td>
40046
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015</td>
40047
+ </tr>
40048
+ <tr>
40049
+  <td align="justify">R. 444-18 à R. 444-28
30240 40050
 
30241
-###### Article R494-10
40051
+R. 471-1 à R. 471-4</td>
40052
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
40053
+ </tr>
40054
+ <tr>
40055
+  <td align="justify">R. 471-5</td>
40056
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
40057
+ </tr>
40058
+ <tr>
40059
+  <td align="justify">R. 471-6 à R. 472-1</td>
40060
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008</td>
40061
+ </tr>
40062
+</tbody></table>
30242 40063
 
30243
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.
40064
+II.-Pour l'application du I :
30244 40065
 
30245
-Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
40066
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement :
30246 40067
 
30247
-" Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "
40068
+a) La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au vice-recteur ;
30248 40069
 
30249
-Les articles R. 442-15 et R. 442-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
40070
+b) Les références au préfet et préfet de département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;
30250 40071
 
30251
-###### Article R494-11
40072
+2° Au premier alinéa de l'article R. 442-50, les mots : “ avec l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ avec la Nouvelle-Calédonie ” ;
30252 40073
 
30253
-Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "préfet", "préfet de département", "préfet de région", "représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République", le mot : "département" par le mot : "province" et le mot : "région" par le mot : "Nouvelle-Calédonie".
40074
+3° Les dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux établissements privés dispensant à distance des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur ;
30254 40075
 
30255
-###### Article R494-12
40076
+4° Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : “ les inspecteurs ou ” sont supprimés ;
30256 40077
 
30257
-Pour l'application aux établissements d'enseignement privés de Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente section, les mots : "autorité académique", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie" et les mots : "services académiques" par les mots : "services du vice-rectorat".
40078
+5° Les dispositions des articles R. 471-1 à R. 471-6 mentionnés dans le tableau figurant au I sont applicables aux organismes et établissements privés dispensant des enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur.
30258 40079
 
30259
-###### Article R494-13
40080
+##### Article D497-2
30260 40081
 
30261
-Les compétences attribuées aux commissions académiques de concertation sont exercées, en Nouvelle-Calédonie, par un comité de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le haut-commissaire de la République.
40082
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40083
+
40084
+<table border="1"><tbody>
40085
+ <tr>
40086
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40087
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
40088
+ </tr>
40089
+ <tr>
40090
+  <td>D. 441-1</td>
40091
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
40092
+ </tr>
40093
+ <tr>
40094
+  <td>D. 441-2 à D. 441-5</td>
40095
+  <td>Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
40096
+ </tr>
40097
+ <tr>
40098
+  <td>D. 441-6, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas</td>
40099
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
40100
+ </tr>
40101
+</tbody></table>
30262 40102
 
30263
-###### Article R494-14
40103
+II.-Pour l'application du I :
30264 40104
 
30265
-Peuvent passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat. Toutefois, ce délai peut être ramené à un an, sur décision du haut-commissaire de la République, prise après avis d'une commission mixte comprenant :
40105
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I, et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, la référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
30266 40106
 
30267
-1° Trois représentants des établissements d'enseignement privés, désignés par le haut-commissaire de la République ;
40107
+2° Au deuxième alinéa de l'article D. 441-1 et au II de l'article D. 441-6, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
30268 40108
 
30269
-2° Trois représentants de l'enseignement public, désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du vice-recteur ;
40109
+3° A l'article D. 441-6 :
30270 40110
 
30271
-3° Le vice-recteur, membre de droit de cette commission.
40111
+a) Au premier alinéa, les mots : ", en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2 " sont supprimés ;
30272 40112
 
30273
-Le haut-commissaire en est président.
40113
+b) Au II, les mots : " dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement " sont supprimés ;
30274 40114
 
30275
-Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet du contrat, des locaux et des installations appropriés aux exigences de la salubrité et justifient, en raison de circonstances particulières, d'effectifs scolaires estimés suffisants par le haut-commissaire qui prend sa décision après avis de la commission mentionnée au premier alinéa.
40115
+c) Au III, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
30276 40116
 
30277 40117
 ## Livre V : La vie scolaire
30278 40118
 
... ...
@@ -31752,196 +41592,443 @@ b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'ét
31752 41592
 
31753 41593
 4° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur.
31754 41594
 
31755
-### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et  Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
41595
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
31756 41596
 
31757
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicablesdans les îles Wallis et Futuna
41597
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
31758 41598
 
31759 41599
 ##### Article R561-1
31760 41600
 
31761
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-44, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6, R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 et R. 561-8.
41601
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
31762 41602
 
31763
-Les articles R. 511-13 et R. 511-13-1, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-906 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
41603
+##### Article R561-2
31764 41604
 
31765
-##### Article D561-2
41605
+Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
31766 41606
 
31767
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-18, D. 530-1, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17
31768
-, D. 531-20,
31769
-D. 531-21 à D. 531-24,
31770
-D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36,
31771
-D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1,
31772
-D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9, du deuxième alinéa de l'article D. 551-4, des articles D. 551-10,
31773
-D. 551-11 et D. 551-11-1 sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 561-3 à D. 561-7 et D. 561-9 à D. 561-12.
41607
+1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;
31774 41608
 
31775
-##### Article D561-3
41609
+2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
31776 41610
 
31777
-Pour l'application des articles D. 511-25,
31778
-D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14,
31779
-D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "recteur d'académie", "recteur", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "autorité académique" sont remplacés par les mots : "vice-recteur" ; les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat", et les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur".
41611
+3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.
31780 41612
 
31781
-##### Article R561-4
41613
+##### Article D561-3
31782 41614
 
31783
-Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Wallis et Futuna, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
41615
+Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.
31784 41616
 
31785
-Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
41617
+Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.
31786 41618
 
31787
-"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
41619
+Les conseils de l'éducation nationale des académies concernées, ainsi que l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.
31788 41620
 
31789
-Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
41621
+Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues par les articles D. 521-1 à D. 521-5.
31790 41622
 
31791
-##### Article D561-5
41623
+##### Article D561-4
31792 41624
 
31793
-Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré des îles Wallis et Futuna, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
41625
+Les dispositions de l'article D. 561-3 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
31794 41626
 
31795
-"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49".
41627
+Lorsque les mesures d'adaptation concernent les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, elles sont arrêtées par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
31796 41628
 
31797
-##### Article D561-6
41629
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
31798 41630
 
31799
-Dans les îles Wallis et Futuna, l' article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
41631
+##### Article R562-1
31800 41632
 
31801
-"Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
41633
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
31802 41634
 
31803
-Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant".
41635
+##### Article R562-2
31804 41636
 
31805
-##### Article D561-7
41637
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
31806 41638
 
31807
-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Wallis et Futuna comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
41639
+##### Article D562-3
31808 41640
 
31809
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
41641
+Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Barthélemy :
31810 41642
 
31811
-##### Article R561-8
41643
+1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;
31812 41644
 
31813
-L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, dans les îles Wallis et Futuna, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
41645
+2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance.
31814 41646
 
31815
-Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur.
41647
+##### Article D562-4
31816 41648
 
31817
-Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
41649
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.
31818 41650
 
31819
-Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
41651
+##### Article R562-5
31820 41652
 
31821
-##### Article D561-9
41653
+Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R. 511-49 à D. 511-52 ;
31822 41654
 
31823
-Pour l'application de l'article D. 521-11 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et de la commune dans laquelle est située l'école" sont supprimés. Il en est de même des mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale et de la ou des communes intéressées, sous réserve de la compétence du maire de la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3" pour l'application de l'article D. 521-14.
41655
+1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
31824 41656
 
31825
-##### Article D561-10
41657
+2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
31826 41658
 
31827
-I. ― Pour l'application de l'article D. 531-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite à Wallis et Futuna".
41659
+3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
31828 41660
 
31829
-II. ― Le neuvième alinéa (7°) du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
41661
+##### Article D562-6
31830 41662
 
31831
-"7° Deux représentants des lycéens". Le onzième alinéa (9°) est supprimé et au douzième alinéa (10°), les mots : "des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale".
41663
+A Saint-Barthélemy, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.
31832 41664
 
31833
-III. ― Pour l'application de l'article D. 531-39 à Wallis et Futuna, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
41665
+##### Article R562-7
31834 41666
 
31835
-##### Article D561-11
41667
+Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
31836 41668
 
31837
-Pour l'application de l'article D. 542-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Wallis et Futuna".
41669
+#### Chapitre III : Saint-Martin
31838 41670
 
31839
-##### Article D561-12
41671
+##### Article R563-1
31840 41672
 
31841
-Pour l'application de l'article D. 551-5 dans les îles Wallis et Futuna, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
41673
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
31842 41674
 
31843
-Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
41675
+##### Article R563-2
31844 41676
 
31845
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
41677
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
31846 41678
 
31847
-##### Article D562-2
41679
+##### Article D563-3
31848 41680
 
31849
-I.-Pour l'application de l'article D. 511-65, les mots : “ conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ conseillers départementaux de Mayotte nommés par le recteur d'académie sur proposition du président du conseil départemental. ”
41681
+Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Martin :
31850 41682
 
31851
-II. ― Pour l'application des articles R. 531-1 et R. 531-14, les mots : "conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 "sont remplacés par les mots : "conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte".
41683
+1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;
31852 41684
 
31853
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
41685
+2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "
31854 41686
 
31855
-##### Article R563-1
41687
+##### Article D563-4
31856 41688
 
31857
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française.
41689
+Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.
31858 41690
 
31859
-##### Article D563-2
41691
+##### Article R563-5
31860 41692
 
31861
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles D. 531-37 à D. 531-41 et D. 542-1 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations figurant aux articles D. 563-3 et D. 563-4.
41693
+Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :
31862 41694
 
31863
-##### Article D563-3
41695
+1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;
31864 41696
 
31865
-Pour l'application des articles D. 531-38 à D. 531-40 en Polynésie française, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "commission départementale" sont respectivement remplacés par les mots : "vice-recteur" et "commission des bourses au mérite en Polynésie française".
41697
+2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
31866 41698
 
31867
-Pour l'application de l'article D. 531-38, le neuvième alinéa (7°) est remplacé par les dispositions suivantes :
41699
+3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
31868 41700
 
31869
-"7° Deux représentants des lycéens" et les mots : "représentants des collectivités territoriales" sont remplacés par les mots : "représentants de l'assemblée de la Polynésie française".
41701
+##### Article D563-6
31870 41702
 
31871
-##### Article D563-4
41703
+A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.
31872 41704
 
31873
-Pour l'application de l'article D. 542-1 en Polynésie française, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
41705
+##### Article R563-7
31874 41706
 
31875
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
41707
+Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
31876 41708
 
31877
-##### Article R564-1
41709
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
31878 41710
 
31879
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29, R. 511-44, R. 511-45, R. 511-57, R. 531-1, R. 531-2, R. 531-13, R. 531-14, R. 531-16, R. 531-18 à R. 531-20, R. 531-25, R. 531-30, R. 531-31, R. 531-33 à R. 531-35, R. 531-52, R. 531-53, R. 541-6,
31880
-R. 552-1 et R. 552-2, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 et R. 564-8.
41711
+##### Article R564-1
31881 41712
 
31882
-##### Article D564-2
41713
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
31883 41714
 
31884
-Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 511-3 à D. 511-5, D. 511-23, D. 511-46, D. 511-54 à D. 511-56, D. 511-58 à D. 511-73, D. 521-1 à D. 521-9, D. 521-16 sauf en ce qui concerne les lycées, D. 521-18, D. 531-3 à D. 531-12, D. 531-15, D. 531-17, D. 531-21 à D. 531-24, D. 531-26 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-36, D. 531-42 à D. 531-51, D. 532-1, D. 541-1, D. 541-3, D. 541-4, D. 541-7 à D. 541-9 du deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et des articles D. 551-10 et D. 551-11, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 564-3 à D. 564-7 et D. 564-9 à D. 564-11.
41715
+##### Article R564-2
31885 41716
 
31886
-Toutefois, les articles D. 521-10 à D. 521-15 ne sont applicables qu'aux établissements d'enseignement privés du premier degré.
41717
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale.
31887 41718
 
31888 41719
 ##### Article D564-3
31889 41720
 
31890
-Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "recteur d'académie", "recteur", "directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "autorité académique" sont remplacés par les mots : "vice-recteur", les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat", et les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur".
41721
+Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
41722
+
41723
+1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Normandie " ;
41724
+
41725
+2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au recteur de l'académie de Normandie dans les cinq jours suivant la séance.
31891 41726
 
31892
-##### Article R564-4
41727
+##### Article D564-4
31893 41728
 
31894
-Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Nouvelle-Calédonie, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
41729
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.
31895 41730
 
31896
-Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
41731
+##### Article R564-5
31897 41732
 
31898
-"3° Un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désignés dans les mêmes conditions ;".
41733
+Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :
31899 41734
 
31900
-Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : "ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable".
41735
+1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Normandie ;
31901 41736
 
31902
-##### Article D564-5
41737
+2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Normandie à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
31903 41738
 
31904
-Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante : " La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49 ".
41739
+3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
31905 41740
 
31906 41741
 ##### Article D564-6
31907 41742
 
31908
-En Nouvelle-Calédonie, l'article D. 511-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
41743
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie.
41744
+
41745
+##### Article R564-7
41746
+
41747
+Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
41748
+
41749
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
41750
+
41751
+##### Article R565-1
41752
+
41753
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
41754
+
41755
+<table border="1"><tbody>
41756
+ <tr>
41757
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
41758
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
41759
+ </tr>
41760
+ <tr>
41761
+  <td align="justify">R. 511-1 et R. 511-2
41762
+
41763
+R. 511-6 à R. 511-11</td>
41764
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41765
+ </tr>
41766
+ <tr>
41767
+  <td align="justify">R. 511-12</td>
41768
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011</td>
41769
+ </tr>
41770
+ <tr>
41771
+  <td align="justify">R. 511-13 et R. 511-13-1</td>
41772
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-906 du 30 août 2019</td>
41773
+ </tr>
41774
+ <tr>
41775
+  <td align="justify">R. 511-14
41776
+
41777
+R. 511-19-1</td>
41778
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2011-728 du 24 juin 2011</td>
41779
+ </tr>
41780
+ <tr>
41781
+  <td align="justify">R. 511-20</td>
41782
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41783
+ </tr>
41784
+ <tr>
41785
+  <td align="justify">R. 511-21 et R. 511-22</td>
41786
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016</td>
41787
+ </tr>
41788
+ <tr>
41789
+  <td align="justify">R. 511-26 et R. 511-27
41790
+
41791
+R. 511-49
41792
+
41793
+R. 511-53
41794
+
41795
+R. 511-74 et R. 511-75
41796
+
41797
+R. 552-2</td>
41798
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41799
+ </tr>
41800
+</tbody></table>
41801
+
41802
+II.-Pour l'application du I :
41803
+
41804
+1° Au premier alinéa de l'article R. 511-1, les mots : “ des établissements publics locaux d'enseignement ” et les mots : “ des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements ” sont supprimés ;
41805
+
41806
+2° A l'article R. 511-2, les mots : “ des communes ou des départements, ” et la référence aux articles R. 421-43 et R. 421-44 sont supprimés ;
41807
+
41808
+3° Au premier alinéa de l'article R. 511-19-1, les mots : “ et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ” sont supprimés ;
41809
+
41810
+4° A l'article R. 511-20 :
41811
+
41812
+a) Au 2°, les mots : “ ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ” sont supprimés ;
41813
+
41814
+b) Le 3° est ainsi rédigé :
41815
+
41816
+“ 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ; ”
41817
+
41818
+c) Le 4° est complété par les mots : “ ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ” ;
41819
+
41820
+5° A l'article R. 511-26, les mots : “ et du conseil de discipline départemental ” sont supprimés et les mots : “ à R. 511-44, D. 511-46 ” sont remplacés par les mots : “ à D. 511-43, D. 511-47 ” ;
41821
+
41822
+6° La dernière phrase de l'article R. 511-49 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : “ Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. ” ;
41823
+
41824
+7° Aux articles R. 511-74 et R. 511-75, les mots : “ et privés sous contrat ” sont supprimés.
41825
+
41826
+##### Article D565-2
41827
+
41828
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
41829
+
41830
+<table border="1"><tbody>
41831
+ <tr>
41832
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
41833
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
41834
+ </tr>
41835
+ <tr>
41836
+  <td>D. 511-5</td>
41837
+  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010</td>
41838
+ </tr>
41839
+ <tr>
41840
+  <td>D. 511-25
41841
+
41842
+D. 511-30</td>
41843
+  <td>Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
41844
+ </tr>
41845
+ <tr>
41846
+  <td>D. 511-31</td>
41847
+  <td>Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019</td>
41848
+ </tr>
41849
+ <tr>
41850
+  <td>D. 511-32 à D. 511-34</td>
41851
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41852
+ </tr>
41853
+ <tr>
41854
+  <td>D. 511-35</td>
41855
+  <td>Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019</td>
41856
+ </tr>
41857
+ <tr>
41858
+  <td>D. 511-36 à D. 511-38</td>
41859
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41860
+ </tr>
41861
+ <tr>
41862
+  <td>D. 511-39</td>
41863
+  <td>Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019</td>
41864
+ </tr>
41865
+ <tr>
41866
+  <td>D. 511-40 et D. 511-41</td>
41867
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41868
+ </tr>
41869
+ <tr>
41870
+  <td>D. 511-42 et D. 511-43</td>
41871
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
41872
+ </tr>
41873
+ <tr>
41874
+  <td>D. 511-47</td>
41875
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41876
+ </tr>
41877
+ <tr>
41878
+  <td>D. 511-48</td>
41879
+  <td>Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012</td>
41880
+ </tr>
41881
+ <tr>
41882
+  <td>D. 511-50</td>
41883
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41884
+ </tr>
41885
+ <tr>
41886
+  <td>D. 511-51 et D. 511-52</td>
41887
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
41888
+ </tr>
41889
+ <tr>
41890
+  <td>D. 511-59</td>
41891
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41892
+ </tr>
41893
+ <tr>
41894
+  <td>D. 511-60, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas</td>
41895
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1553 du 30 décembre 2019</td>
41896
+ </tr>
41897
+ <tr>
41898
+  <td>D. 511-62
41899
+
41900
+D. 521-1
41901
+
41902
+D. 521-2, 1er et 2e alinéas</td>
41903
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41904
+ </tr>
41905
+ <tr>
41906
+  <td>D. 521-5</td>
41907
+  <td>Résultant du décret n° 2019-908 du 30 août 2019</td>
41908
+ </tr>
41909
+ <tr>
41910
+  <td>D. 521-10 et D. 521-11</td>
41911
+  <td>Résultant du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013</td>
41912
+ </tr>
41913
+ <tr>
41914
+  <td>D. 521-12, 1er alinéa</td>
41915
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017</td>
41916
+ </tr>
41917
+ <tr>
41918
+  <td>D. 521-13</td>
41919
+  <td>Résultant du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013</td>
41920
+ </tr>
41921
+ <tr>
41922
+  <td>D. 521-17 et D. 521-18</td>
41923
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
41924
+ </tr>
41925
+ <tr>
41926
+  <td>D. 541-1 et D. 541-2
41927
+
41928
+D. 541-5
41929
+
41930
+D. 541-10</td>
41931
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41932
+ </tr>
41933
+ <tr>
41934
+  <td>D. 542-1</td>
41935
+  <td>Résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009</td>
41936
+ </tr>
41937
+ <tr>
41938
+  <td>D. 551-1 à D. 551-3
41939
+
41940
+D. 551-4, 1er alinéa
41941
+
41942
+D. 551-5</td>
41943
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41944
+ </tr>
41945
+ <tr>
41946
+  <td>D. 551-6</td>
41947
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
41948
+ </tr>
41949
+ <tr>
41950
+  <td>D. 551-7 à D. 551-9</td>
41951
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41952
+ </tr>
41953
+ <tr>
41954
+  <td>D. 551-9-1</td>
41955
+  <td>Résultant du décret n° 2019-918 du 30 août 2019</td>
41956
+ </tr>
41957
+ <tr>
41958
+  <td>D. 551-12</td>
41959
+  <td>Résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009</td>
41960
+ </tr>
41961
+</tbody></table>
31909 41962
 
31910
-" Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
41963
+II.-Pour l'application du I :
31911 41964
 
31912
-Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. "
41965
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, pour l'application des articles mentionnés au I, les références au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacées par la référence au vice-recteur ;
31913 41966
 
31914
-##### Article D564-7
41967
+2° L'article D. 511-1 est ainsi rédigé :
31915 41968
 
31916
-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
41969
+" Art. D. 511-5.-Les règles relatives aux droits et obligations des élèves du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. " ;
31917 41970
 
31918
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.
41971
+3° Au deuxième alinéa de l'article D. 511-25, les mots : " du service départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du vice-rectorat " ;
31919 41972
 
31920
-##### Article R564-8
41973
+4° Au premier alinéa de l'article D. 511-42, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du vice-recteur " ;
31921 41974
 
31922
-L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, en Nouvelle-Calédonie, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
41975
+5° Aux articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée ;
31923 41976
 
31924
-Le calendrier scolaire est établi par le vice-recteur.
41977
+6° L'article D. 511-51 est ainsi rédigé :
31925 41978
 
31926
-Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou une province, le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier.
41979
+" Art. D. 511-51.-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
31927 41980
 
31928
-Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.
41981
+" Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. " ;
31929 41982
 
31930
-##### Article D564-9
41983
+7° L'article D. 521-1 est ainsi rédigé :
31931 41984
 
31932
-Pour l'application de l'article D. 521-14 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale" sont supprimés.
41985
+" Art. D. 521-1.-Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. L'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
31933 41986
 
31934
-Pour l'application de l'article D. 531-38, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission des bourses au mérite en Nouvelle Calédonie" et pour l'application de l'article D. 531-39, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission mentionnée à l'article D. 531-38".
41987
+" Le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité. " ;
31935 41988
 
31936
-##### Article D564-10
41989
+8° A l'article D. 521-2 :
31937 41990
 
31938
-Pour l'application de l'article D. 542-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
41991
+a) Au premier alinéa, le mot : " national " est supprimé ;
31939 41992
 
31940
-##### Article D564-11
41993
+b) Au troisième alinéa, les mots : " excéder trois jours consécutifs, ni " sont supprimés ;
31941 41994
 
31942
-Pour l'application de l'article D. 551-5 en Nouvelle-Calédonie, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
41995
+9° Au premier alinéa de l'article D. 521-5, la référence aux articles D. 521-1 à D. 521-4 est remplacée par la référence aux articles D. 521-1 et D. 521-2 et les mots : " d'un département ou de l'académie " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;
31943 41996
 
31944
-Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots :"conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
41997
+10° L'article D. 521-11 est ainsi rédigé :
41998
+
41999
+" Art. D. 521-11.-Le conseil d'école intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au vice-recteur.
42000
+
42001
+" Le vice-recteur arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis. " ;
42002
+
42003
+11° A l'article D. 521-12, les mots : " et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation " sont supprimés et après les mots : " au second alinéa de l'article L. 141-2 " sont ajoutés les mots : " et du premier alinéa de l'article L. 141-3, dans sa rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 165-1 " ;
42004
+
42005
+12° Le deuxième alinéa de l'article D. 551-5 est ainsi rédigé :
42006
+
42007
+" Le dossier d'agrément présenté par une association nationale est soumis pour avis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionné à la section 2 du présent chapitre. " ;
42008
+
42009
+13° A l'article D. 551-7, les mots : " et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés " sont remplacés par les mots : " est chargé " ;
42010
+
42011
+14° A l'article D. 551-12, les mentions relatives aux conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont supprimées.
42012
+
42013
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
42014
+
42015
+##### Article R566-1
42016
+
42017
+Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009.
42018
+
42019
+##### Article D566-2
42020
+
42021
+L'article D. 542-1 est applicable en Polynésie française dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation.
42022
+
42023
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
42024
+
42025
+##### Article R567-1
42026
+
42027
+Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009.
42028
+
42029
+##### Article D567-2
42030
+
42031
+L'article D. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation.
31945 42032
 
31946 42033
 ## Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
31947 42034
 
... ...
@@ -33296,7 +43383,7 @@ Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation des formations dispensée
33296 43383
 
33297 43384
 ####### Article D613-26
33298 43385
 
33299
-Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
43386
+Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
33300 43387
 
33301 43388
 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
33302 43389
 
... ...
@@ -33312,8 +43399,26 @@ Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés pa
33312 43399
 
33313 43400
 Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
33314 43401
 
43402
+La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.
43403
+
33315 43404
 Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
33316 43405
 
43406
+####### Article D613-27-1
43407
+
43408
+Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
43409
+
43410
+Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
43411
+
43412
+Lorsque tout ou partie des aménagements accordés n'est plus autorisée par le règlement de l'examen, l'autorité administrative compétente pour organiser celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer d'autres aménagements en cohérence avec sa situation de handicap. Le candidat conserve les aménagements accordés qui restent autorisés par le règlement de l'examen. Les aménagements accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement sont abrogés. Le candidat peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
43413
+
43414
+####### Article D613-27-2
43415
+
43416
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-27 et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les candidats aux concours conservent le bénéfice des aménagements qui leur ont été accordés pour le baccalauréat sur le fondement des articles D. 351-27 à D. 351-28-1.
43417
+
43418
+Le candidat peut renoncer au bénéfice de ces aménagements sur demande adressée à l'autorité administrative compétente pour organiser le concours au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-27. Cette renonciation est de droit. Il peut également, dans le même délai, demander la révision de tout ou partie des aménagements accordés. Ceux-ci sont revus selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
43419
+
43420
+L'autorité administrative compétente pour organiser le concours peut refuser d'accorder tout ou partie des aménagements obtenus au baccalauréat pour des motifs tirés de leur absence de cohérence avec les conditions réglementaires du concours. Elle en informe le candidat qui peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
43421
+
33317 43422
 ####### Article D613-28
33318 43423
 
33319 43424
 L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
... ...
@@ -34350,7 +44455,7 @@ Si, lors de la procédure nationale d'appariement, l'étudiant est dans l'imposs
34350 44455
 
34351 44456
 ####### Article R632-2-10
34352 44457
 
34353
-Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 8111, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
44458
+Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
34354 44459
 
34355 44460
 Les éléments constitutifs du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 et les résultats obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première présentation.
34356 44461
 
... ...
@@ -34382,8 +44487,6 @@ Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscript
34382 44487
 
34383 44488
 La liste des régions et des subdivisions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
34384 44489
 
34385
-La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le département de Mayotte. Elle est rattachée au CHU de La Réunion et à un ou plusieurs CHU métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
34386
-
34387 44490
 ####### Article R632-13
34388 44491
 
34389 44492
 Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la région :
... ...
@@ -34600,7 +44703,7 @@ La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stag
34600 44703
 
34601 44704
 Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.
34602 44705
 
34603
-IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région comprenant la Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.
44706
+IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la collectivité de Corse, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse.
34604 44707
 
34605 44708
 ####### Article R632-31
34606 44709
 
... ...
@@ -34862,22 +44965,6 @@ Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armé
34862 44965
 
34863 44966
 Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.
34864 44967
 
34865
-###### Sous-section 11 : Les dispositions applicables aux collectivités ultramarines de droit commun
34866
-
34867
-####### Article R632-58
34868
-
34869
-Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par l'article R. 632-31 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
34870
-
34871
-####### Article R632-59
34872
-
34873
-Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans la région, telle que définie à l'article R. 632-12, comprenant les Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.
34874
-
34875
-Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.
34876
-
34877
-####### Article R632-60
34878
-
34879
-Pour la subdivision de la région comprenant les Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue au 2° de l'article R. 632-30 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
34880
-
34881 44968
 ###### Sous-section 12 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre
34882 44969
 
34883 44970
 ####### Article R632-61
... ...
@@ -35216,13 +45303,13 @@ IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques
35216 45303
 
35217 45304
 V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
35218 45305
 
35219
-######## Article D633-17
45306
+######## Article D633-16-1
35220 45307
 
35221 45308
 L'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnées à l'article D. 633-11.
35222 45309
 
35223 45310
 Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études pharmaceutiques sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article D. 633-11-1.
35224 45311
 
35225
-######## Article D633-17-1
45312
+######## Article D633-16-2
35226 45313
 
35227 45314
 Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
35228 45315
 
... ...
@@ -35232,7 +45319,7 @@ L'évaluation de la phase d'approfondissement correspond à la validation de la
35232 45319
 
35233 45320
 L'évaluation de la phase de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.
35234 45321
 
35235
-######## Article D633-17-2
45322
+######## Article D633-16-3
35236 45323
 
35237 45324
 La commission régionale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article D. 633-12, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Elle transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.
35238 45325
 
... ...
@@ -35290,7 +45377,7 @@ Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement,
35290 45377
 
35291 45378
 ####### Article R633-27
35292 45379
 
35293
-Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-17-2, à l'exception de l'article D. 633-13, des articles D. 633-19, et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi que de l'article R. 6153-45 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-35 à R. 633-39, R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.
45380
+Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-17-2, à l'exception de l'article D. 633-13, des articles D. 633-19, et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code. Les dispositions des articles R. 633-35 à R. 633-39, R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.
35294 45381
 
35295 45382
 ####### Article R633-28
35296 45383
 
... ...
@@ -35526,7 +45613,7 @@ Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selo
35526 45613
 
35527 45614
 Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.
35528 45615
 
35529
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
45616
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.
35530 45617
 
35531 45618
 ######## Article R634-15-1
35532 45619
 
... ...
@@ -36472,13 +46559,7 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur généra
36472 46559
 
36473 46560
 ####### Article D642-31
36474 46561
 
36475
-Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15.
36476
-
36477
-####### Article D642-32
36478
-
36479
-Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article R. 642-16 pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
36480
-
36481
-Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article R. 642-16.
46562
+Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15.
36482 46563
 
36483 46564
 ####### Article D642-33
36484 46565
 
... ...
@@ -36830,18 +46911,10 @@ Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées
36830 46911
 
36831 46912
 Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, en faisant l'objet d'une évaluation en cours de formation validée par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.
36832 46913
 
36833
-####### Article R643-20-1
36834
-
36835
-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-20 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
36836
-
36837 46914
 ####### Article D643-21
36838 46915
 
36839 46916
 Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
36840 46917
 
36841
-####### Article R643-21-1
36842
-
36843
-L'habilitation mentionnée à l'article D. 643-21 est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
36844
-
36845 46918
 ####### Article D643-22
36846 46919
 
36847 46920
 Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur de région académique pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
... ...
@@ -37090,10 +47163,6 @@ L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre an
37090 47163
 
37091 47164
 La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37092 47165
 
37093
-####### Article R643-38-1
37094
-
37095
-L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.
37096
-
37097 47166
 ####### Article D643-39
37098 47167
 
37099 47168
 Le diplôme des métiers d'art est préparé :
... ...
@@ -37779,7397 +47848,11570 @@ Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la ma
37779 47848
 
37780 47849
 Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D. 612-32-2 fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.
37781 47850
 
37782
-### Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
47851
+### Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
37783 47852
 
37784
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables  dans les îles Wallis et Futuna
47853
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
37785 47854
 
37786 47855
 ##### Article R681-1
37787 47856
 
37788
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47857
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
37789 47858
 
37790
-<table border="1"><tbody>
37791
- <tr>
37792
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
37793
-  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
37794
- </tr>
37795
- <tr>
37796
-  <td>Titre IV
47859
+##### Article D681-2
37797 47860
 
37798
-Chapitre II</td>
37799
-  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
37800
-  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37801
- </tr>
37802
- <tr>
37803
-  <td rowspan="3">Titre IV
47861
+Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
37804 47862
 
37805
-Chapitre III</td>
37806
-  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
37807
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37808
- </tr>
37809
- <tr>
37810
-  <td>Article R. 643-32-11</td>
37811
-  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
37812
- </tr>
37813
- <tr>
37814
-  <td>Article R. 643-38-1</td>
37815
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37816
- </tr>
37817
-</tbody></table>
47863
+##### Article D681-3
37818 47864
 
37819
-##### Article D681-2
47865
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du Département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".
37820 47866
 
37821
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47867
+##### Article D681-4
37822 47868
 
37823
-<table border="1"><tbody>
37824
- <tr>
37825
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
37826
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
37827
- </tr>
37828
- <tr>
37829
-  <td align="justify" rowspan="3">Titre Ier
47869
+Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article D. 621-1-21, la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale.
37830 47870
 
37831
-Chapitre Ier</td>
37832
-  <td align="justify">Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9</td>
37833
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37834
- </tr>
37835
- <tr>
37836
-  <td align="justify">Articles D. 611-7 et D. 611-8</td>
37837
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
37838
- </tr>
37839
- <tr>
37840
-  <td align="justify">Articles D. 611-13 à D. 611-20</td>
37841
-  <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
37842
- </tr>
37843
- <tr>
37844
-  <td align="justify" rowspan="48">Titre Ier
47871
+##### Article R681-5
37845 47872
 
37846
-Chapitre II</td>
37847
-  <td align="justify">Article D. 612-1</td>
37848
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37849
- </tr>
37850
- <tr>
37851
-  <td align="justify">Article D. 612-1-1</td>
37852
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
37853
- </tr>
37854
- <tr>
37855
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4</td>
37856
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
37857
- </tr>
37858
- <tr>
37859
-  <td align="justify">D. 612-1-5</td>
37860
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37861
- </tr>
37862
- <tr>
37863
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
37864
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
37865
- </tr>
37866
- <tr>
37867
-  <td align="justify">Article D. 612-1-8</td>
37868
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
37869
- </tr>
37870
- <tr>
37871
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11</td>
37872
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37873
- </tr>
37874
- <tr>
37875
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 à D. 612-1-14</td>
37876
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
37877
- </tr>
37878
- <tr>
37879
-  <td align="justify">Article D. 612-1-14-1</td>
37880
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37881
- </tr>
37882
- <tr>
37883
-  <td align="justify">Article D. 612-1-15</td>
37884
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
37885
- </tr>
37886
- <tr>
37887
-  <td align="justify">Article D. 612-1-16</td>
37888
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
37889
- </tr>
37890
- <tr>
37891
-  <td align="justify">Article D. 612-1-17</td>
37892
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 201</td>
37893
- </tr>
37894
- <tr>
37895
-  <td align="justify">Article D. 612-1-18</td>
37896
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
37897
- </tr>
37898
- <tr>
37899
-  <td align="justify">Article D. 612-1-19</td>
37900
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
37901
- </tr>
47873
+Pour l'application de l'article R. 632-12, la subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. Elle est rattachée au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
47874
+
47875
+##### Article R681-6
47876
+
47877
+Pour l'application du 2° du I de l'article R. 632-30, la composition de la commission de la subdivision comprenant les Antilles et la Guyane et celle de la commission de la subdivision de l'océan Indien sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.
47878
+
47879
+Pour l'application des II et III du même article, lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.
47880
+
47881
+##### Article R681-7
47882
+
47883
+Pour l'application de l'article R. 632-31, dans la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.
47884
+
47885
+##### Article R681-8
47886
+
47887
+Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.
47888
+
47889
+La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.
47890
+
47891
+La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.
47892
+
47893
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
47894
+
47895
+#### Chapitre III : Saint-Martin
47896
+
47897
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
47898
+
47899
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
47900
+
47901
+##### Article R685-1
47902
+
47903
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
47904
+
47905
+<table border="1"><tbody>
37902 47906
  <tr>
37903
-  <td align="justify">Article D. 612-1-20</td>
37904
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
47907
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47908
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
37905 47909
  </tr>
37906 47910
  <tr>
37907
-  <td align="justify">Article D. 612-1-21</td>
37908
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
47911
+  <td align="justify">R. 612-32-6</td>
47912
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017</td>
37909 47913
  </tr>
37910 47914
  <tr>
37911
-  <td align="justify">Article D. 612-1-22</td>
37912
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
47915
+  <td align="justify">R. 612-36-3</td>
47916
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021</td>
37913 47917
  </tr>
37914 47918
  <tr>
37915
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
37916
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
47919
+  <td align="justify">R. 613-32</td>
47920
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37917 47921
  </tr>
37918 47922
  <tr>
37919
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
37920
-  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
47923
+  <td align="justify">R. 613-33</td>
47924
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017</td>
37921 47925
  </tr>
37922 47926
  <tr>
37923
-  <td align="justify">Article D. 612-1-27</td>
37924
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
47927
+  <td align="justify">R. 613-34</td>
47928
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
37925 47929
  </tr>
37926 47930
  <tr>
37927
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29</td>
37928
-  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
47931
+  <td align="justify">R. 613-35</td>
47932
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017</td>
37929 47933
  </tr>
37930 47934
  <tr>
37931
-  <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
37932
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
47935
+  <td align="justify">R. 613-36</td>
47936
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
37933 47937
  </tr>
37934 47938
  <tr>
37935
-  <td align="justify">Article D. 612-1-36</td>
37936
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
47939
+  <td align="justify">R. 613-37</td>
47940
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
37937 47941
  </tr>
37938 47942
  <tr>
37939
-  <td align="justify">Articles D. 612-2 et D. 612-3</td>
37940
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
47943
+  <td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-5
47944
+
47945
+R. 631-1-6 à R. 631-1-12
47946
+
47947
+R. 631-21-1</td>
47948
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019</td>
37941 47949
  </tr>
37942 47950
  <tr>
37943
-  <td align="justify">Article D. 612-4</td>
37944
-  <td align="justify">Décret n° 2019-345 du 19 avril 2019</td>
47951
+  <td align="justify">R. 632-1
47952
+
47953
+R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas
47954
+
47955
+R. 632-1-2 à R. 632-1-4</td>
47956
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020</td>
37945 47957
  </tr>
37946 47958
  <tr>
37947
-  <td align="justify">Article D. 612-5</td>
37948
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
47959
+  <td align="justify">R. 632-2 à R. 632-2-10
47960
+
47961
+R. 632-10
47962
+
47963
+R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
47964
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
37949 47965
  </tr>
37950 47966
  <tr>
37951
-  <td align="justify">Article D. 612-6</td>
37952
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
47967
+  <td align="justify">R. 632-2-10</td>
47968
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
37953 47969
  </tr>
37954 47970
  <tr>
37955
-  <td align="justify">Article D. 612-7</td>
37956
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
47971
+  <td align="justify">R. 632-10
47972
+
47973
+R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
47974
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
37957 47975
  </tr>
37958 47976
  <tr>
37959
-  <td align="justify">Article D. 612-8</td>
37960
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
47977
+  <td align="justify">R. 632-12</td>
47978
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
37961 47979
  </tr>
37962 47980
  <tr>
37963
-  <td align="justify">Article D. 612-11</td>
37964
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
47981
+  <td align="justify">R. 632-13 à R. 632-18</td>
47982
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
37965 47983
  </tr>
37966 47984
  <tr>
37967
-  <td align="justify">Articles D. 612-12 à D. 612-15</td>
37968
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
47985
+  <td align="justify">R. 632-19</td>
47986
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
37969 47987
  </tr>
37970 47988
  <tr>
37971
-  <td align="justify">Article D. 612-16</td>
37972
-  <td align="justify">Décret n° 2019-318 du 12 avril 2019</td>
47989
+  <td align="justify">R. 632-20 à R. 632-23</td>
47990
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
37973 47991
  </tr>
37974 47992
  <tr>
37975
-  <td align="justify">Articles D. 612-17 et D. 612-18</td>
37976
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
47993
+  <td align="justify">R. 632-24</td>
47994
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
37977 47995
  </tr>
37978 47996
  <tr>
37979
-  <td align="justify">Articles D. 612-19 et D. 612-20</td>
37980
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
47997
+  <td align="justify">R. 632-25</td>
47998
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
37981 47999
  </tr>
37982 48000
  <tr>
37983
-  <td align="justify">Articles D. 612-21 à D. 612-25</td>
37984
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48001
+  <td align="justify">R. 632-26</td>
48002
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
37985 48003
  </tr>
37986 48004
  <tr>
37987
-  <td align="justify">Article D. 612-26</td>
37988
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
48005
+  <td align="justify">R. 632-27</td>
48006
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
37989 48007
  </tr>
37990 48008
  <tr>
37991
-  <td align="justify">Articles D. 612-27 et D. 612-28</td>
37992
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48009
+  <td align="justify">R. 632-28</td>
48010
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
37993 48011
  </tr>
37994 48012
  <tr>
37995
-  <td align="justify">Articles D. 612-29 et D. 612-29-1</td>
37996
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48013
+  <td align="justify">R. 632-28-1
48014
+
48015
+R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas
48016
+
48017
+R. 632-2-3 et R. 632-28-4</td>
48018
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020</td>
37997 48019
  </tr>
37998 48020
  <tr>
37999
-  <td align="justify">Article D. 612-29-2</td>
38000
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
48021
+  <td align="justify">R. 632-29</td>
48022
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
38001 48023
  </tr>
38002 48024
  <tr>
38003
-  <td align="justify">Article D. 612-30</td>
38004
-  <td align="justify">Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019</td>
48025
+  <td align="justify">R. 632-30</td>
48026
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
38005 48027
  </tr>
38006 48028
  <tr>
38007
-  <td align="justify">Article D. 612-31</td>
38008
-  <td align="justify">Décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
48029
+  <td align="justify">R. 632-31</td>
48030
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
38009 48031
  </tr>
38010 48032
  <tr>
38011
-  <td align="justify">Article D. 612-32</td>
38012
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48033
+  <td align="justify">R. 632-32 et R. 632-33</td>
48034
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
38013 48035
  </tr>
38014 48036
  <tr>
38015
-  <td align="justify">Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4</td>
38016
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
48037
+  <td align="justify">R. 632-34 à R. 632-43</td>
48038
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
38017 48039
  </tr>
38018 48040
  <tr>
38019
-  <td align="justify">Article D. 612-33</td>
38020
-  <td align="justify">Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
48041
+  <td align="justify">R. 632-44 à R. 632-53</td>
48042
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
38021 48043
  </tr>
38022 48044
  <tr>
38023
-  <td align="justify">Article D. 612-34</td>
38024
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48045
+  <td align="justify">R. 632-54</td>
48046
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
38025 48047
  </tr>
38026 48048
  <tr>
38027
-  <td align="justify">Articles D. 612-35 et D. 612-36</td>
38028
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48049
+  <td align="justify">R. 632-55</td>
48050
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
38029 48051
  </tr>
38030 48052
  <tr>
38031
-  <td align="justify">Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2</td>
38032
-  <td align="justify">Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
48053
+  <td align="justify">R. 632-56</td>
48054
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
38033 48055
  </tr>
38034 48056
  <tr>
38035
-  <td align="justify">Articles D. 612-37 à D. 612-41</td>
38036
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48057
+  <td align="justify">R. 632-57</td>
48058
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
38037 48059
  </tr>
38038 48060
  <tr>
38039
-  <td align="justify" rowspan="7">Titre Ier
48061
+  <td align="justify">R. 632-61 à R. 632-63
48062
+
48063
+R. 632-73 et R. 632-74
48064
+
48065
+R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas
38040 48066
 
38041
-Chapitre III</td>
38042
-  <td align="justify">Articles D. 613-1 à D. 613-6</td>
38043
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48067
+R. 632-76 à R. 632-79</td>
48068
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
38044 48069
  </tr>
38045 48070
  <tr>
38046
-  <td align="justify">Article D. 613-7</td>
38047
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48071
+  <td align="justify">R. 633-17 et R. 633-18</td>
48072
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
38048 48073
  </tr>
38049 48074
  <tr>
38050
-  <td align="justify">Articles D. 613-8 à D. 613-25</td>
38051
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48075
+  <td align="justify">R. 633-24</td>
48076
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
38052 48077
  </tr>
38053 48078
  <tr>
38054
-  <td align="justify">Articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5</td>
38055
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020</td>
48079
+  <td align="justify">R. 633-25 et R. 633-26</td>
48080
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38056 48081
  </tr>
38057 48082
  <tr>
38058
-  <td align="justify">Articles D. 613-38 à D. 613-44</td>
38059
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48083
+  <td align="justify">R. 633-27</td>
48084
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
38060 48085
  </tr>
38061 48086
  <tr>
38062
-  <td align="justify">Article D. 613-45</td>
38063
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48087
+  <td align="justify">R. 633-35 et R. 633-36</td>
48088
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38064 48089
  </tr>
38065 48090
  <tr>
38066
-  <td align="justify">Articles D. 613-46 à D. 613-50</td>
38067
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48091
+  <td align="justify">R. 633-37 et R. 633-38</td>
48092
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
38068 48093
  </tr>
38069 48094
  <tr>
38070
-  <td align="justify">Titre Ier
38071
-
38072
-Chapitre IV</td>
38073
-  <td align="justify">Article D. 614-1</td>
38074
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48095
+  <td align="justify">R. 633-39</td>
48096
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38075 48097
  </tr>
38076 48098
  <tr>
38077
-  <td align="justify">Titre IV
38078
-
38079
-Chapitre II</td>
38080
-  <td align="justify">Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13</td>
38081
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48099
+  <td align="justify">R. 634-1 et R. 634-2</td>
48100
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38082 48101
  </tr>
38083 48102
  <tr>
38084
-  <td align="justify" rowspan="31">Titre IV
38085
-
38086
-Chapitre III</td>
38087
-  <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
38088
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48103
+  <td align="justify">R. 634-3</td>
48104
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
38089 48105
  </tr>
38090 48106
  <tr>
38091
-  <td align="justify">Article D. 643-3</td>
38092
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48107
+  <td align="justify">R. 634-4 à R. 634-9</td>
48108
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38093 48109
  </tr>
38094 48110
  <tr>
38095
-  <td align="justify">Articles D. 643-4 à D. 643-8</td>
38096
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48111
+  <td align="justify">R. 634-10</td>
48112
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38097 48113
  </tr>
38098 48114
  <tr>
38099
-  <td align="justify">Articles D. 643-9 et D. 643-10</td>
38100
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48115
+  <td align="justify">R. 634-11</td>
48116
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
38101 48117
  </tr>
38102 48118
  <tr>
38103
-  <td align="justify">Article D. 643-11</td>
38104
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48119
+  <td align="justify">R. 634-12</td>
48120
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38105 48121
  </tr>
38106 48122
  <tr>
38107
-  <td align="justify">Article D. 643-12</td>
38108
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48123
+  <td align="justify">R. 634-13</td>
48124
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020</td>
38109 48125
  </tr>
38110 48126
  <tr>
38111
-  <td align="justify">Articles D. 643-13 et D. 643-13-1</td>
38112
-  <td align="justify">Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
48127
+  <td align="justify">R. 634-14</td>
48128
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
38113 48129
  </tr>
38114 48130
  <tr>
38115
-  <td align="justify">Articles D. 643-14 et D. 643-15</td>
38116
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48131
+  <td align="justify">R. 634-15</td>
48132
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
38117 48133
  </tr>
38118 48134
  <tr>
38119
-  <td align="justify">Article D. 643-16</td>
38120
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48135
+  <td align="justify">R. 634-15-1</td>
48136
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
38121 48137
  </tr>
38122 48138
  <tr>
38123
-  <td align="justify">Article D. 643-17</td>
38124
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48139
+  <td align="justify">R. 634-16</td>
48140
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
38125 48141
  </tr>
38126 48142
  <tr>
38127
-  <td align="justify">Articles D. 643-18 et D. 643-19</td>
38128
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48143
+  <td align="justify">R. 634-17</td>
48144
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020</td>
38129 48145
  </tr>
38130 48146
  <tr>
38131
-  <td align="justify">Article D. 643-20</td>
38132
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48147
+  <td align="justify">R. 634-18 à R. 634-21</td>
48148
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38133 48149
  </tr>
38134 48150
  <tr>
38135
-  <td align="justify">Article D. 643-21</td>
38136
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48151
+  <td align="justify">R. 634-22</td>
48152
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
38137 48153
  </tr>
38138 48154
  <tr>
38139
-  <td align="justify">Articles D. 643-22 à D. 643-24</td>
38140
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48155
+  <td align="justify">R. 634-23</td>
48156
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38141 48157
  </tr>
38142 48158
  <tr>
38143
-  <td align="justify">Article D. 643-25</td>
38144
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48159
+  <td align="justify">R. 642-5 à R. 642-10</td>
48160
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38145 48161
  </tr>
38146 48162
  <tr>
38147
-  <td align="justify">Article D. 643-26</td>
38148
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48163
+  <td align="justify">R. 642-16</td>
48164
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
38149 48165
  </tr>
38150 48166
  <tr>
38151
-  <td align="justify">Article D. 643-27</td>
38152
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
48167
+  <td align="justify">R. 642-40</td>
48168
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
38153 48169
  </tr>
38154 48170
  <tr>
38155
-  <td align="justify">Article D. 643-28-1</td>
38156
-  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
48171
+  <td align="justify">R. 643-32-11</td>
48172
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
38157 48173
  </tr>
38158 48174
  <tr>
38159
-  <td align="justify">Articles D. 643-29 à D. 643-31</td>
38160
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38161
- </tr>
38162
- <tr>
38163
-  <td align="justify">Article D. 643-31-1</td>
38164
-  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
38165
- </tr>
38166
- <tr>
38167
-  <td align="justify">Articles D. 643-32</td>
38168
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38169
- </tr>
38170
- <tr>
38171
-  <td align="justify">Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
38172
-  <td align="justify">Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
38173
- </tr>
38174
- <tr>
38175
-  <td align="justify">Articles D. 643-33 et D. 643-34</td>
38176
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38177
- </tr>
38178
- <tr>
38179
-  <td align="justify">Article D. 643-35</td>
38180
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
38181
- </tr>
38182
- <tr>
38183
-  <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
38184
-  <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
38185
- </tr>
38186
- <tr>
38187
-  <td align="justify">Articles D. 643-59 et D. 643-60</td>
38188
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38189
- </tr>
38190
- <tr>
38191
-  <td align="justify">Article D. 643-60-1</td>
38192
-  <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
38193
- </tr>
38194
- <tr>
38195
-  <td align="justify">Article D. 643-61</td>
38196
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38197
- </tr>
38198
- <tr>
38199
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
38200
-  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
38201
- </tr>
38202
- <tr>
38203
-  <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
38204
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38205
- </tr>
38206
- <tr>
38207
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
38208
-  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
48175
+  <td align="justify">R. 672-1 à R. 672-14</td>
48176
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38209 48177
  </tr>
38210 48178
 </tbody></table>
38211 48179
 
38212
-##### Article D681-3
48180
+II.-Pour l'application du I :
38213 48181
 
38214
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 dans les îles Wallis et Futuna, les mots :“ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur”sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
48182
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;
38215 48183
 
38216
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28 , D. 643-31 et D. 643-32-1, les mots :“ la région académique ”, " des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
48184
+2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
38217 48185
 
38218
-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32, et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24 les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ”.
48186
+3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
38219 48187
 
38220
-Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
48188
+4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;
38221 48189
 
38222
-Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
48190
+5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :
38223 48191
 
38224
-Pour l'application du 4° de l'article D. 643-32-2, les mots : "dans le ressort de la région académique" sont remplacés par les mots : "dans le ressort de la collectivité de Wallis et Futuna ou de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie".
48192
+a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;
38225 48193
 
38226
-Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné par le vice-recteur."
48194
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
38227 48195
 
38228
-##### Article D681-4
48196
+6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
38229 48197
 
38230
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
48198
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;
38231 48199
 
38232
-##### Article R681-5
48200
+8° A l'article R. 632-32 :
38233 48201
 
38234
-Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis et Futuna ”.
48202
+a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
38235 48203
 
38236
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
48204
+b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
38237 48205
 
38238
-##### Article D682-3
48206
+c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;
38239 48207
 
38240
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".
48208
+9° A l'article R. 632-33 :
38241 48209
 
38242
-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ”.
48210
+a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
38243 48211
 
38244
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
48212
+b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
38245 48213
 
38246
-##### Article R683-1
48214
+c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
38247 48215
 
38248
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48216
+10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
38249 48217
 
38250
-<table border="1"><tbody>
38251
- <tr>
38252
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38253
-  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
38254
- </tr>
38255
- <tr>
38256
-  <td>Titre Ier
48218
+11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
38257 48219
 
38258
-Chapitre II bis</td>
38259
-  <td>Article R. 612-36-3</td>
38260
-  <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
38261
- </tr>
38262
- <tr>
38263
-  <td>Titre IV
48220
+12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
38264 48221
 
38265
-Chapitre II</td>
38266
-  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
38267
-  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38268
- </tr>
38269
- <tr>
38270
-  <td rowspan="3">Titre IV
48222
+13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;
38271 48223
 
38272
-Chapitre III</td>
38273
-  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
38274
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38275
- </tr>
38276
- <tr>
38277
-  <td>Article R. 643-32-11</td>
38278
-  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
38279
- </tr>
38280
- <tr>
38281
-  <td>Article R. 643-38-1</td>
38282
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38283
- </tr>
38284
-</tbody></table>
48224
+14° A l'article R. 634-13 :
38285 48225
 
38286
-##### Article D683-2
48226
+a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
38287 48227
 
38288
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48228
+b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;
38289 48229
 
38290
-<table border="1"><tbody>
38291
- <tr>
38292
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38293
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
38294
- </tr>
38295
- <tr>
38296
-  <td align="justify" rowspan="2">Titre Ier
48230
+15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
38297 48231
 
38298
-Chapitre Ier</td>
38299
-  <td align="justify">Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9</td>
38300
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38301
- </tr>
38302
- <tr>
38303
-  <td align="justify">Articles D. 611-7 et D. 611-8</td>
38304
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38305
- </tr>
38306
- <tr>
38307
-  <td align="justify"/><td align="justify">Articles D. 611-13 à D. 611-20</td>
38308
-  <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
38309
- </tr>
38310
- <tr>
38311
-  <td align="justify" rowspan="42">Titre Ier
48232
+16° A l'article R. 634-15-1 :
38312 48233
 
38313
-Chapitre II</td>
38314
-  <td align="justify">Article D. 612-1</td>
38315
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38316
- </tr>
48234
+a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
48235
+
48236
+b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
48237
+
48238
+c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
48239
+
48240
+d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés
48241
+
48242
+e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.
48243
+
48244
+##### Article D685-2
48245
+
48246
+I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
48247
+
48248
+<table border="1"><tbody>
38317 48249
  <tr>
38318
-  <td align="justify">D. 612-1-1</td>
38319
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48250
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
48251
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
38320 48252
  </tr>
38321 48253
  <tr>
38322
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4</td>
38323
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48254
+  <td>D. 611-1 à D. 611-6</td>
48255
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38324 48256
  </tr>
38325 48257
  <tr>
38326
-  <td align="justify">Article D. 612-1-5</td>
38327
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48258
+  <td>D. 611-7 à D. 611-9</td>
48259
+  <td>Résultant du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017</td>
38328 48260
  </tr>
38329 48261
  <tr>
38330
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
38331
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48262
+  <td>D. 611-10 à D. 611-12</td>
48263
+  <td>Résultant du décret n° 2017-619 du 24 avril 2017</td>
38332 48264
  </tr>
38333 48265
  <tr>
38334
-  <td align="justify">Article D. 612-1-8</td>
38335
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48266
+  <td>D. 611-13 à D. 611-15</td>
48267
+  <td>Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
38336 48268
  </tr>
38337 48269
  <tr>
38338
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11</td>
38339
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48270
+  <td>D. 611-16</td>
48271
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021</td>
38340 48272
  </tr>
38341 48273
  <tr>
38342
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
38343
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48274
+  <td>D. 611-17 à D. 611-20</td>
48275
+  <td>Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
38344 48276
  </tr>
38345 48277
  <tr>
38346
-  <td align="justify">Article D. 612-1-14-1</td>
38347
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48278
+  <td>D. 612-1</td>
48279
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38348 48280
  </tr>
38349 48281
  <tr>
38350
-  <td align="justify">Article D. 612-1-15</td>
38351
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48282
+  <td>D. 612-1-1</td>
48283
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
38352 48284
  </tr>
38353 48285
  <tr>
38354
-  <td align="justify">Article D. 612-1-16</td>
38355
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48286
+  <td>D. 612-1-2</td>
48287
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38356 48288
  </tr>
38357 48289
  <tr>
38358
-  <td align="justify">Article D. 612-1-17</td>
38359
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48290
+  <td>D. 612-1-3 et D. 612-1-4</td>
48291
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38360 48292
  </tr>
38361 48293
  <tr>
38362
-  <td align="justify">Article D. 612-1-18</td>
38363
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48294
+  <td>D. 612-1-5</td>
48295
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38364 48296
  </tr>
38365 48297
  <tr>
38366
-  <td align="justify">Article D. 612-1-19</td>
38367
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48298
+  <td>D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
48299
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
38368 48300
  </tr>
38369 48301
  <tr>
38370
-  <td align="justify">Article D. 612-1-20</td>
38371
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48302
+  <td>D. 612-1-8</td>
48303
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38372 48304
  </tr>
38373 48305
  <tr>
38374
-  <td align="justify">Article D. 612-1-21</td>
38375
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48306
+  <td>D. 612-1-9</td>
48307
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38376 48308
  </tr>
38377 48309
  <tr>
38378
-  <td align="justify">Article D. 612-1-22</td>
38379
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48310
+  <td>D. 612-1-9-1</td>
48311
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38380 48312
  </tr>
38381 48313
  <tr>
38382
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
38383
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48314
+  <td>D. 612-1-10 et D. 612-1-11</td>
48315
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38384 48316
  </tr>
38385 48317
  <tr>
38386
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
38387
-  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
48318
+  <td>D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
48319
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38388 48320
  </tr>
38389 48321
  <tr>
38390
-  <td align="justify">Article D. 612-1-27</td>
38391
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48322
+  <td>D. 612-1-14-1</td>
48323
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38392 48324
  </tr>
38393 48325
  <tr>
38394
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29</td>
38395
-  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
48326
+  <td>D. 612-1-15</td>
48327
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
38396 48328
  </tr>
38397 48329
  <tr>
38398
-  <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
38399
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48330
+  <td>D. 612-1-16</td>
48331
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38400 48332
  </tr>
38401 48333
  <tr>
38402
-  <td align="justify">Article D. 612-1-36</td>
38403
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48334
+  <td>D. 612-1-17</td>
48335
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38404 48336
  </tr>
38405 48337
  <tr>
38406
-  <td align="justify">Articles D. 612-2 et D. 612-3</td>
38407
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48338
+  <td>D. 612-1-18</td>
48339
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
38408 48340
  </tr>
38409 48341
  <tr>
38410
-  <td align="justify">Article D. 612-4</td>
38411
-  <td align="justify">Décret n° 2019-345 du 19 avril 2019</td>
48342
+  <td>D. 612-1-19</td>
48343
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38412 48344
  </tr>
38413 48345
  <tr>
38414
-  <td align="justify">Article D. 612-5</td>
38415
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48346
+  <td>D. 612-1-20</td>
48347
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38416 48348
  </tr>
38417 48349
  <tr>
38418
-  <td align="justify">Article D. 612-6</td>
38419
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48350
+  <td>D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
48351
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38420 48352
  </tr>
38421 48353
  <tr>
38422
-  <td align="justify">Article D. 612-7</td>
38423
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48354
+  <td>D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
48355
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38424 48356
  </tr>
38425 48357
  <tr>
38426
-  <td align="justify">Article D. 612-8</td>
38427
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48358
+  <td>D. 612-1-36</td>
48359
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
38428 48360
  </tr>
38429 48361
  <tr>
38430
-  <td align="justify">Article D. 612-11</td>
38431
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48362
+  <td>D. 612-2 et D. 612-3</td>
48363
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
38432 48364
  </tr>
38433 48365
  <tr>
38434
-  <td align="justify">Articles D. 612-12 à D. 612-15</td>
38435
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48366
+  <td>D. 612-4</td>
48367
+  <td>Résultant du décret n° 2019-345 du 19 avril 2019</td>
38436 48368
  </tr>
38437 48369
  <tr>
38438
-  <td align="justify">Article D. 612-16</td>
38439
-  <td align="justify">Décret n° 2019-318 du 12 avril 2019</td>
48370
+  <td>D. 612-5</td>
48371
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38440 48372
  </tr>
38441 48373
  <tr>
38442
-  <td align="justify">Articles D. 612-17 et D. 612-18</td>
38443
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48374
+  <td>D. 612-6</td>
48375
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
38444 48376
  </tr>
38445 48377
  <tr>
38446
-  <td align="justify">Article D. 612-30</td>
38447
-  <td align="justify">Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019</td>
48378
+  <td>D. 612-7</td>
48379
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
38448 48380
  </tr>
38449 48381
  <tr>
38450
-  <td align="justify">Article D. 612-31</td>
38451
-  <td align="justify">Décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
48382
+  <td>D. 612-8</td>
48383
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38452 48384
  </tr>
38453 48385
  <tr>
38454
-  <td align="justify">Article D. 612-32</td>
38455
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48386
+  <td>D. 612-11</td>
48387
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
38456 48388
  </tr>
38457 48389
  <tr>
38458
-  <td align="justify">Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4</td>
38459
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
48390
+  <td>D. 612-12 à D. 612-15</td>
48391
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38460 48392
  </tr>
38461 48393
  <tr>
38462
-  <td align="justify">Article D. 612-33</td>
38463
-  <td align="justify">Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
48394
+  <td>D. 612-16</td>
48395
+  <td>Résultant du décret n° 2019-318 du 12 avril 2019</td>
38464 48396
  </tr>
38465 48397
  <tr>
38466
-  <td align="justify">Article D. 612-34</td>
38467
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48398
+  <td>D. 612-17 et D. 612-18</td>
48399
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38468 48400
  </tr>
38469 48401
  <tr>
38470
-  <td align="justify">Articles D. 612-35 et D. 612-36</td>
38471
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48402
+  <td>D. 612-19
48403
+
48404
+D. 612-20, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
48405
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
38472 48406
  </tr>
38473 48407
  <tr>
38474
-  <td align="justify">Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2</td>
38475
-  <td align="justify">Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
48408
+  <td>D. 612-21 à D. 612-23</td>
48409
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38476 48410
  </tr>
38477 48411
  <tr>
38478
-  <td align="justify">Articles D. 612-37 à D. 612-41</td>
38479
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48412
+  <td>D. 612-24, 1er, 2e et 6° alinéas</td>
48413
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38480 48414
  </tr>
38481 48415
  <tr>
38482
-  <td align="justify" rowspan="7">Titre Ier
38483
-
38484
-Chapitre III</td>
38485
-  <td align="justify">Articles D. 613-1 à D. 613-6</td>
38486
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48416
+  <td>D. 612-25</td>
48417
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021</td>
38487 48418
  </tr>
38488 48419
  <tr>
38489
-  <td align="justify">Article D. 613-7</td>
38490
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48420
+  <td>D. 612-26</td>
48421
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
38491 48422
  </tr>
38492 48423
  <tr>
38493
-  <td align="justify">Articles D. 613-8 à D. 613-25</td>
38494
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48424
+  <td>D. 612-27 et D. 612-28</td>
48425
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38495 48426
  </tr>
38496 48427
  <tr>
38497
-  <td align="justify">Articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5</td>
38498
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020</td>
48428
+  <td>D. 612-29 et D. 612-29-1</td>
48429
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
38499 48430
  </tr>
38500 48431
  <tr>
38501
-  <td align="justify">Articles D. 613-38 à D. 613-44</td>
38502
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48432
+  <td>D. 612-29-2</td>
48433
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
38503 48434
  </tr>
38504 48435
  <tr>
38505
-  <td align="justify">Article D. 613-45</td>
38506
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48436
+  <td>D. 612-30</td>
48437
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38507 48438
  </tr>
38508 48439
  <tr>
38509
-  <td align="justify">Articles D. 613-46 à D. 613-50</td>
38510
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48440
+  <td>D. 612-31</td>
48441
+  <td>Résultant du décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
38511 48442
  </tr>
38512 48443
  <tr>
38513
-  <td align="justify">Titre Ier
38514
-
38515
-Chapitre IV</td>
38516
-  <td align="justify">Article D. 614-1</td>
38517
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48444
+  <td>D. 612-32</td>
48445
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38518 48446
  </tr>
38519 48447
  <tr>
38520
-  <td align="justify" rowspan="3">Titre III
38521
-
38522
-Chapitre V</td>
38523
-  <td align="justify">Article D. 635-1</td>
38524
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48448
+  <td>D. 612-32-1</td>
48449
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
38525 48450
  </tr>
38526 48451
  <tr>
38527
-  <td align="justify">Articles D. 635-2 à D. 635-3</td>
38528
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019</td>
48452
+  <td>D. 612-32-2</td>
48453
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1359 du 18 octobre 2021</td>
38529 48454
  </tr>
38530 48455
  <tr>
38531
-  <td align="justify">Articles D. 635-4 à D. 635-7</td>
38532
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48456
+  <td>D. 612-32-3 et D. 612-32-4</td>
48457
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
38533 48458
  </tr>
38534 48459
  <tr>
38535
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre III
48460
+  <td>D. 612-32-5
38536 48461
 
38537
-Chapitre VI</td>
38538
-  <td align="justify">Le premier et le deuxième alinéa de l'article D. 636-68</td>
38539
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48462
+D. 612-33</td>
48463
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
38540 48464
  </tr>
38541 48465
  <tr>
38542
-  <td align="justify">Article D. 636-69</td>
38543
-  <td align="justify">Décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016</td>
48466
+  <td>D. 612-34</td>
48467
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021</td>
38544 48468
  </tr>
38545 48469
  <tr>
38546
-  <td align="justify">Articles D. 636-69-1, D. 636-70, D. 636-72</td>
38547
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48470
+  <td>D. 612-35 et D. 612-36</td>
48471
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38548 48472
  </tr>
38549 48473
  <tr>
38550
-  <td align="justify">Article D. 636-71</td>
38551
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48474
+  <td>D. 612-36-1</td>
48475
+  <td>Résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
38552 48476
  </tr>
38553 48477
  <tr>
38554
-  <td align="justify">Titre IV
38555
-
38556
-Chapitre II</td>
38557
-  <td align="justify">Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13</td>
38558
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38559
- </tr>
38560
- <tr>
38561
-  <td align="justify" rowspan="27">Titre IV
38562
-
38563
-Chapitre III</td>
38564
-  <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
38565
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48478
+  <td>D. 612-36-2</td>
48479
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
38566 48480
  </tr>
38567 48481
  <tr>
38568
-  <td align="justify">Article D. 643-3</td>
38569
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48482
+  <td>D. 612-36-3-1</td>
48483
+  <td>Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021</td>
38570 48484
  </tr>
38571 48485
  <tr>
38572
-  <td align="justify">Articles D. 643-13 et D. 643-13-1</td>
38573
-  <td align="justify">Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
48486
+  <td>D. 612-36-4</td>
48487
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
38574 48488
  </tr>
38575 48489
  <tr>
38576
-  <td align="justify">Articles D. 643-14 et D. 643-15</td>
38577
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48490
+  <td>D. 612-37 à D. 612-41
48491
+
48492
+D. 613-1 à D. 613-5</td>
48493
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38578 48494
  </tr>
38579 48495
  <tr>
38580
-  <td align="justify">Article D. 643-16</td>
38581
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48496
+  <td>D. 613-6</td>
48497
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020</td>
38582 48498
  </tr>
38583 48499
  <tr>
38584
-  <td align="justify">Article D. 643-17</td>
38585
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48500
+  <td>D. 613-7</td>
48501
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
38586 48502
  </tr>
38587 48503
  <tr>
38588
-  <td align="justify">Articles D. 643-18 et D. 643-19</td>
38589
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48504
+  <td>D. 613-8 à D. 613-25</td>
48505
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38590 48506
  </tr>
38591 48507
  <tr>
38592
-  <td align="justify">Articles D. 643-20</td>
38593
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48508
+  <td>D. 613-25-1 à D. 613-25-5</td>
48509
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020</td>
38594 48510
  </tr>
38595 48511
  <tr>
38596
-  <td align="justify">Article D. 643-21</td>
38597
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48512
+  <td>D. 613-26 à D. 613-27-2</td>
48513
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021</td>
38598 48514
  </tr>
38599 48515
  <tr>
38600
-  <td align="justify">Articles D. 643-22 à D. 643-24</td>
38601
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48516
+  <td>D. 613-28 à D. 613-30
48517
+
48518
+D. 613-38 à D. 613-44</td>
48519
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38602 48520
  </tr>
38603 48521
  <tr>
38604
-  <td align="justify">Article D. 643-25</td>
38605
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48522
+  <td>D. 613-45</td>
48523
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38606 48524
  </tr>
38607 48525
  <tr>
38608
-  <td align="justify">Article D. 643-26</td>
38609
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48526
+  <td>D. 613-46 à D. 613-50
48527
+
48528
+D. 614-1</td>
48529
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38610 48530
  </tr>
38611 48531
  <tr>
38612
-  <td align="justify">Article D. 643-27</td>
38613
-  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
48532
+  <td>D. 631-2</td>
48533
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019</td>
38614 48534
  </tr>
38615 48535
  <tr>
38616
-  <td align="justify">Article D. 643-28-1</td>
38617
-  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
48536
+  <td>D. 631-3 à D. 631-15</td>
48537
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38618 48538
  </tr>
38619 48539
  <tr>
38620
-  <td align="justify">Articles D. 643-29 à D. 643-31</td>
38621
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48540
+  <td>D. 631-16</td>
48541
+  <td>Résultant du décret n° 2016-839 du 24 juin 2016</td>
38622 48542
  </tr>
38623 48543
  <tr>
38624
-  <td align="justify">Article D. 643-31-1</td>
38625
-  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
48544
+  <td>D. 631-22</td>
48545
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016</td>
38626 48546
  </tr>
38627 48547
  <tr>
38628
-  <td align="justify">Article D. 643-32</td>
38629
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48548
+  <td>D. 633-1</td>
48549
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
38630 48550
  </tr>
38631 48551
  <tr>
38632
-  <td align="justify">Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
38633
-  <td align="justify">Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
48552
+  <td>D. 633-2 et D. 633-3</td>
48553
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
38634 48554
  </tr>
38635 48555
  <tr>
38636
-  <td align="justify">Articles D. 643-33 et D. 643-34</td>
38637
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48556
+  <td>D. 633-4 à D. 633-12</td>
48557
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
38638 48558
  </tr>
38639 48559
  <tr>
38640
-  <td align="justify">Article D. 643-35</td>
38641
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48560
+  <td>D. 633-13</td>
48561
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020</td>
38642 48562
  </tr>
38643 48563
  <tr>
38644
-  <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
38645
-  <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
48564
+  <td>D. 633-14 et D. 633-15</td>
48565
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
38646 48566
  </tr>
38647 48567
  <tr>
38648
-  <td align="justify">Articles D. 643-59 et D. 643-60</td>
38649
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48568
+  <td>D. 633-16</td>
48569
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
38650 48570
  </tr>
38651 48571
  <tr>
38652
-  <td align="justify">Article D. 643-60-1</td>
38653
-  <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
48572
+  <td>D. 633-16-1 à D. 633-16-3</td>
48573
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
38654 48574
  </tr>
38655 48575
  <tr>
38656
-  <td align="justify">Article D. 643-61</td>
38657
-  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48576
+  <td>D. 633-19</td>
48577
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
38658 48578
  </tr>
38659 48579
  <tr>
38660
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
38661
-  <td>Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
48580
+  <td>D. 633-23
48581
+
48582
+D. 633-29</td>
48583
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38662 48584
  </tr>
38663 48585
  <tr>
38664
-  <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
38665
-  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
48586
+  <td>D. 633-30 et D. 633-31</td>
48587
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
38666 48588
  </tr>
38667 48589
  <tr>
38668
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
38669
-  <td>Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
48590
+  <td>D. 635-1</td>
48591
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38670 48592
  </tr>
38671
-</tbody></table>
38672
-
38673
-##### Article D683-3
38674
-
38675
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " “recteur de l'académie”, “recteur de son académie”, “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
38676
-
38677
-Pour l'application des articles D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2, les mots : " l'académie ", “la région académique”, “chaque région académique” et " d'une académie ou d'un groupement d'académie " sont remplacés par les mots : " la collectivité ".
38678
-
38679
-Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
38680
-
38681
-Pour l'application de l'article D. 643-32-2 :
38682
-
38683
-a) Au 5°, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil" est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française." ;
38684
-
38685
-b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
38686
-
38687
-"6° Le ministre chargé de l'éducation au sein du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant."
38688
-
38689
-##### Article D. 683-3-1
38690
-
38691
-Les articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5 sont applicables en Polynésie française uniquement pour ce qui concerne l'enseignement universitaire.
38692
-
38693
-##### Article R683-4
38694
-
38695
-La convention prévue à l'article L. 683-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
38696
-
38697
-##### Article D683-5
38698
-
38699
-Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
38700
-
38701
-1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Polynésie française par les autorités compétentes de cette collectivité ;
38702
-
38703
-2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
38704
-
38705
-##### Article D683-6
38706
-
38707
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : " Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire ".
38708
-
38709
-##### Article R683-7
38710
-
38711
-Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
38712
-
38713
-##### Article R683-8
38714
-
38715
-Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de la Polynésie française” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots : “vice-recteur”.
38716
-
38717
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
38718
-
38719
-##### Article R684-1
38720
-
38721
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38722
-
38723
-<table border="1"><tbody>
38724 48593
  <tr>
38725
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38726
-  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
48594
+  <td>D. 635-2 et D. 635-3</td>
48595
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019</td>
38727 48596
  </tr>
38728 48597
  <tr>
38729
-  <td>Titre Ier
48598
+  <td>D. 635-4 et D. 635-5
38730 48599
 
38731
-Chapitre II bis</td>
38732
-  <td>Article R. 612-36-3</td>
38733
-  <td>Décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
48600
+D. 636-1</td>
48601
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38734 48602
  </tr>
38735 48603
  <tr>
38736
-  <td>Titre IV
38737
-
38738
-Chapitre II</td>
38739
-  <td>Articles R. 642-5 à R. 642-10</td>
38740
-  <td>Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48604
+  <td>D. 636-2 et D. 636-3</td>
48605
+  <td>Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020</td>
38741 48606
  </tr>
38742 48607
  <tr>
38743
-  <td rowspan="3">Titre IV
38744
-
38745
-Chapitre III</td>
38746
-  <td>Articles R. 643-20-1 et R. 643-21-1</td>
38747
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48608
+  <td>D. 636-4 à D. 636-17</td>
48609
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38748 48610
  </tr>
38749 48611
  <tr>
38750
-  <td>Article R. 643-32-11</td>
38751
-  <td>Décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
48612
+  <td>D. 636-18 à D. 636-22</td>
48613
+  <td>Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020</td>
38752 48614
  </tr>
38753 48615
  <tr>
38754
-  <td>Article R. 643-38-1</td>
38755
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48616
+  <td>D. 636-48 à D. 636-53</td>
48617
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020</td>
38756 48618
  </tr>
38757
-</tbody></table>
38758
-
38759
-##### Article D684-2
38760
-
38761
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38762
-
38763
-<table border="1"><tbody>
38764 48619
  <tr>
38765
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
38766
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
48620
+  <td>D. 636-68</td>
48621
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38767 48622
  </tr>
38768 48623
  <tr>
38769
-  <td align="justify" rowspan="3">Titre Ier
38770
-
38771
-Chapitre Ier</td>
38772
-  <td align="justify">Articles D. 611-1 à D. 611-6, D. 611-9</td>
38773
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48624
+  <td>D. 636-69</td>
48625
+  <td>Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016</td>
38774 48626
  </tr>
38775 48627
  <tr>
38776
-  <td align="justify">Articles D. 611-7 et D. 611-8</td>
38777
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48628
+  <td>D. 636-69-1</td>
48629
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1085 du 13 août 2021</td>
38778 48630
  </tr>
38779 48631
  <tr>
38780
-  <td align="justify">Articles D. 611-13 à D. 611-20</td>
38781
-  <td align="justify">Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
48632
+  <td>D. 636-70, 1er et 4e alinéas</td>
48633
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38782 48634
  </tr>
38783 48635
  <tr>
38784
-  <td align="justify" rowspan="48">Titre Ier
38785
-
38786
-Chapitre II</td>
38787
-  <td align="justify">Article D. 612-1</td>
38788
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48636
+  <td>D. 636-71</td>
48637
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
38789 48638
  </tr>
38790 48639
  <tr>
38791
-  <td align="justify">Article D. 612-1-1</td>
38792
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48640
+  <td>D. 636-72</td>
48641
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38793 48642
  </tr>
38794 48643
  <tr>
38795
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4</td>
38796
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48644
+  <td>D. 636-73 à D. 636-76</td>
48645
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
38797 48646
  </tr>
38798 48647
  <tr>
38799
-  <td align="justify">Article D. 612-1-5</td>
38800
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48648
+  <td>D. 636-77</td>
48649
+  <td>Résultant du décret n° 2019-836 du 12 août 2019</td>
38801 48650
  </tr>
38802 48651
  <tr>
38803
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
38804
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48652
+  <td>D. 636-78 à D. 636-81</td>
48653
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
38805 48654
  </tr>
38806 48655
  <tr>
38807
-  <td align="justify">Article D. 612-1-8</td>
38808
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48656
+  <td>D. 642-1 à D. 642-4
48657
+
48658
+D. 642-11 à D. 642-15
48659
+
48660
+D. 642-17</td>
48661
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38809 48662
  </tr>
38810 48663
  <tr>
38811
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11</td>
38812
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48664
+  <td>D. 642-18 et D. 642-19</td>
48665
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
38813 48666
  </tr>
38814 48667
  <tr>
38815
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
38816
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48668
+  <td>D. 642-20</td>
48669
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38817 48670
  </tr>
38818 48671
  <tr>
38819
-  <td align="justify">Article D. 612-1-14-1</td>
38820
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48672
+  <td>D. 642-21</td>
48673
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
38821 48674
  </tr>
38822 48675
  <tr>
38823
-  <td align="justify">Article D. 612-1-15</td>
38824
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48676
+  <td>D. 642-22</td>
48677
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38825 48678
  </tr>
38826 48679
  <tr>
38827
-  <td align="justify">Article D. 612-1-16</td>
38828
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48680
+  <td>D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas</td>
48681
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
38829 48682
  </tr>
38830 48683
  <tr>
38831
-  <td align="justify">Article D. 612-1-17</td>
38832
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48684
+  <td>D. 642-24 et D. 642-25</td>
48685
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38833 48686
  </tr>
38834 48687
  <tr>
38835
-  <td align="justify">Article D. 612-1-18</td>
38836
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48688
+  <td>D. 642-26 et D. 642-27</td>
48689
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38837 48690
  </tr>
38838 48691
  <tr>
38839
-  <td align="justify">Article D. 612-1-19</td>
38840
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48692
+  <td>D. 642-28 et D. 642-29</td>
48693
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38841 48694
  </tr>
38842 48695
  <tr>
38843
-  <td align="justify">Article D. 612-1-20</td>
38844
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48696
+  <td>D. 642-30</td>
48697
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38845 48698
  </tr>
38846 48699
  <tr>
38847
-  <td align="justify">Article D. 612-1-21</td>
38848
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48700
+  <td>D. 642-31
48701
+
48702
+D. 642-33</td>
48703
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38849 48704
  </tr>
38850 48705
  <tr>
38851
-  <td align="justify">Article D. 612-1-22</td>
38852
-  <td align="justify">Décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
48706
+  <td>D. 642-34</td>
48707
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
38853 48708
  </tr>
38854 48709
  <tr>
38855
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
38856
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48710
+  <td>D. 642-35 à D. 642-39</td>
48711
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
38857 48712
  </tr>
38858 48713
  <tr>
38859
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26</td>
38860
-  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
48714
+  <td>D. 642-41</td>
48715
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
38861 48716
  </tr>
38862 48717
  <tr>
38863
-  <td align="justify">Article D. 612-1-27</td>
38864
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48718
+  <td>D. 642-42</td>
48719
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
38865 48720
  </tr>
38866 48721
  <tr>
38867
-  <td align="justify">Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29</td>
38868
-  <td align="justify">Décret n° 2018-370 du 18 mai 2018</td>
48722
+  <td>D. 642-43</td>
48723
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
38869 48724
  </tr>
38870 48725
  <tr>
38871
-  <td align="justify">Article D. 612-1-30</td>
38872
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48726
+  <td>D. 642-44</td>
48727
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
38873 48728
  </tr>
38874 48729
  <tr>
38875
-  <td align="justify">Article D. 612-1-36</td>
38876
-  <td align="justify">Décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
48730
+  <td>D. 642-45 et D. 642-46</td>
48731
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
38877 48732
  </tr>
38878 48733
  <tr>
38879
-  <td align="justify">Articles D. 612-2 et D. 612-3</td>
38880
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 201</td>
48734
+  <td>D. 642-47</td>
48735
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
38881 48736
  </tr>
38882 48737
  <tr>
38883
-  <td align="justify">Article D. 612-4</td>
38884
-  <td align="justify">Décret n° 2019-345 du 19 avril 2019</td>
48738
+  <td>D. 642-48</td>
48739
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38885 48740
  </tr>
38886 48741
  <tr>
38887
-  <td align="justify">Article D. 612-5</td>
38888
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48742
+  <td>D. 642-49 à D. 642-51</td>
48743
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
38889 48744
  </tr>
38890 48745
  <tr>
38891
-  <td align="justify">Article D. 612-6</td>
38892
-  <td align="justify">Décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
48746
+  <td>D. 642-52 et D. 642-53</td>
48747
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
38893 48748
  </tr>
38894 48749
  <tr>
38895
-  <td align="justify">Article D. 612-7</td>
38896
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48750
+  <td>D. 642-54</td>
48751
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
38897 48752
  </tr>
38898 48753
  <tr>
38899
-  <td align="justify">Article D. 612-8</td>
38900
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48754
+  <td>D. 643-1 et D. 643-2</td>
48755
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38901 48756
  </tr>
38902 48757
  <tr>
38903
-  <td align="justify">Article D. 612-11</td>
38904
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48758
+  <td>D. 643-3</td>
48759
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
38905 48760
  </tr>
38906 48761
  <tr>
38907
-  <td align="justify">Articles D. 612-12 à D. 612-15</td>
38908
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48762
+  <td>D. 643-4 à D. 643-5</td>
48763
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38909 48764
  </tr>
38910 48765
  <tr>
38911
-  <td align="justify">Article D. 612-16</td>
38912
-  <td align="justify">Décret n° 2019-318 du 12 avril 2019</td>
48766
+  <td>D. 643-6 et D. 643-7</td>
48767
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38913 48768
  </tr>
38914 48769
  <tr>
38915
-  <td align="justify">Articles D. 612-17 et D. 612-18</td>
38916
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48770
+  <td>D. 643-8</td>
48771
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
38917 48772
  </tr>
38918 48773
  <tr>
38919
-  <td align="justify">Articles D. 612-19 et D. 612-20</td>
38920
-  <td align="justify">Décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
48774
+  <td>D. 643-9</td>
48775
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38921 48776
  </tr>
38922 48777
  <tr>
38923
-  <td align="justify">Articles D. 612-21 à D. 612-25</td>
38924
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48778
+  <td>D. 643-10</td>
48779
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38925 48780
  </tr>
38926 48781
  <tr>
38927
-  <td align="justify">Article D. 612-26</td>
38928
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
48782
+  <td>D. 643-11</td>
48783
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38929 48784
  </tr>
38930 48785
  <tr>
38931
-  <td align="justify">Articles D. 612-27 et D. 612-28</td>
38932
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48786
+  <td>D. 643-12</td>
48787
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38933 48788
  </tr>
38934 48789
  <tr>
38935
-  <td align="justify">Articles D. 612-29 et D. 612-29-1</td>
38936
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48790
+  <td>D. 643-13</td>
48791
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
38937 48792
  </tr>
38938 48793
  <tr>
38939
-  <td align="justify">Article D. 612-29-2</td>
38940
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
48794
+  <td>D. 643-13-1</td>
48795
+  <td>Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
38941 48796
  </tr>
38942 48797
  <tr>
38943
-  <td align="justify">Article D. 612-30</td>
38944
-  <td align="justify">Décret n° 2019-215 du 21 mars 2019</td>
48798
+  <td>D. 643-14</td>
48799
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38945 48800
  </tr>
38946 48801
  <tr>
38947
-  <td align="justify">Article D. 612-31</td>
38948
-  <td align="justify">Décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
48802
+  <td>D. 643-15</td>
48803
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38949 48804
  </tr>
38950 48805
  <tr>
38951
-  <td align="justify">Articles D. 612-32</td>
38952
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48806
+  <td>D. 643-15-1</td>
48807
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
38953 48808
  </tr>
38954 48809
  <tr>
38955
-  <td align="justify">Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4</td>
38956
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
48810
+  <td>D. 643-16</td>
48811
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38957 48812
  </tr>
38958 48813
  <tr>
38959
-  <td align="justify">Article D. 612-33</td>
38960
-  <td align="justify">Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
48814
+  <td>D. 643-17</td>
48815
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38961 48816
  </tr>
38962 48817
  <tr>
38963
-  <td align="justify">Article D. 612-34</td>
38964
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48818
+  <td>D. 643-18 et D. 643-19</td>
48819
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38965 48820
  </tr>
38966 48821
  <tr>
38967
-  <td align="justify">Articles D. 612-35 et D. 612-36</td>
38968
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48822
+  <td>D. 643-20</td>
48823
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38969 48824
  </tr>
38970 48825
  <tr>
38971
-  <td align="justify">Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2</td>
38972
-  <td align="justify">Décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
48826
+  <td>D. 643-22</td>
48827
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38973 48828
  </tr>
38974 48829
  <tr>
38975
-  <td align="justify">Articles D. 612-37 à D. 612-41</td>
38976
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48830
+  <td>D. 643-23 et D. 643-24</td>
48831
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38977 48832
  </tr>
38978 48833
  <tr>
38979
-  <td align="justify" rowspan="7">Titre Ier
38980
-
38981
-Chapitre III</td>
38982
-  <td align="justify">Articles D. 613-1 à D. 613-6</td>
38983
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48834
+  <td>D. 643-25</td>
48835
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
38984 48836
  </tr>
38985 48837
  <tr>
38986
-  <td align="justify">Article D. 613-7</td>
38987
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48838
+  <td>D. 643-26</td>
48839
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
38988 48840
  </tr>
38989 48841
  <tr>
38990
-  <td align="justify">Articles D. 613-8 à D. 613-25</td>
38991
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48842
+  <td>D. 643-27</td>
48843
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
38992 48844
  </tr>
38993 48845
  <tr>
38994
-  <td align="justify">Articles D. 613-25-1 à D. 613-25-5</td>
38995
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020</td>
48846
+  <td>D. 643-28</td>
48847
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
38996 48848
  </tr>
38997 48849
  <tr>
38998
-  <td align="justify">Articles D. 613-38 à D. 613-44</td>
38999
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48850
+  <td>D. 643-28-1</td>
48851
+  <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
39000 48852
  </tr>
39001 48853
  <tr>
39002
-  <td align="justify">Article D. 613-45</td>
39003
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48854
+  <td>D. 643-29</td>
48855
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39004 48856
  </tr>
39005 48857
  <tr>
39006
-  <td align="justify">Articles D. 613-46 à D. 613-50</td>
39007
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48858
+  <td>D. 643-30 et D. 643-31</td>
48859
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39008 48860
  </tr>
39009 48861
  <tr>
39010
-  <td align="justify">Titre Ier
39011
-
39012
-Chapitre IV</td>
39013
-  <td align="justify">Article D. 614-1</td>
39014
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48862
+  <td>D. 643-31-1</td>
48863
+  <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
39015 48864
  </tr>
39016 48865
  <tr>
39017
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre III
39018
-
39019
-Chapitre VI</td>
39020
-  <td align="justify">Le premier et le deuxième alinéa de l'article D. 636-68</td>
39021
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48866
+  <td>D. 643-32</td>
48867
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39022 48868
  </tr>
39023 48869
  <tr>
39024
-  <td align="justify">Article D. 636-69</td>
39025
-  <td align="justify">Décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016</td>
48870
+  <td>D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
48871
+  <td>Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
39026 48872
  </tr>
39027 48873
  <tr>
39028
-  <td align="justify">Articles D. 636-69-1, D. 636-70, D. 636-72</td>
39029
-  <td align="justify">Décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014</td>
48874
+  <td>D. 643-33 et D. 643-34</td>
48875
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39030 48876
  </tr>
39031 48877
  <tr>
39032
-  <td align="justify">Article D. 636-71</td>
39033
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48878
+  <td>D. 643-35</td>
48879
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
39034 48880
  </tr>
39035 48881
  <tr>
39036
-  <td align="justify">Titre IV
39037
-
39038
-Chapitre II</td>
39039
-  <td align="justify">Articles D. 642-1 à D. 642-4, D. 642-11 à D. 642-13</td>
39040
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48882
+  <td>D. 643-35-1</td>
48883
+  <td>Résultant du décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
39041 48884
  </tr>
39042 48885
  <tr>
39043
-  <td align="justify" rowspan="31">Titre IV
39044
-
39045
-Chapitre III</td>
39046
-  <td align="justify">Articles D. 643-1 et D. 643-2</td>
39047
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48886
+  <td>D. 643-36 et D. 643-37</td>
48887
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39048 48888
  </tr>
39049 48889
  <tr>
39050
-  <td align="justify">Article D. 643-3</td>
39051
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48890
+  <td>D. 643-38</td>
48891
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
39052 48892
  </tr>
39053 48893
  <tr>
39054
-  <td align="justify">Articles D. 643-4 à D. 643-8</td>
39055
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48894
+  <td>D. 643-39 à D. 643-41</td>
48895
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39056 48896
  </tr>
39057 48897
  <tr>
39058
-  <td align="justify">Articles D. 643-9 et D. 643-10</td>
39059
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48898
+  <td>D. 643-42 et D. 643-43</td>
48899
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39060 48900
  </tr>
39061 48901
  <tr>
39062
-  <td align="justify">Article D. 643-11</td>
39063
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48902
+  <td>D. 643-44 et D. 643-45</td>
48903
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39064 48904
  </tr>
39065 48905
  <tr>
39066
-  <td align="justify">Article D. 643-12</td>
39067
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48906
+  <td>D. 643-46</td>
48907
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39068 48908
  </tr>
39069 48909
  <tr>
39070
-  <td align="justify">Articles D. 643-13 et D. 643-13-1</td>
39071
-  <td align="justify">Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
48910
+  <td>D. 643-47 à D. 643-49</td>
48911
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39072 48912
  </tr>
39073 48913
  <tr>
39074
-  <td align="justify">Articles D. 643-14 et D. 643-15</td>
39075
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48914
+  <td>D. 643-50</td>
48915
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39076 48916
  </tr>
39077 48917
  <tr>
39078
-  <td align="justify">Article D. 643-16</td>
39079
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48918
+  <td>D. 643-51 à D. 643-53</td>
48919
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39080 48920
  </tr>
39081 48921
  <tr>
39082
-  <td align="justify">Article D. 643-17</td>
39083
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48922
+  <td>D. 643-54</td>
48923
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39084 48924
  </tr>
39085 48925
  <tr>
39086
-  <td align="justify">Articles D. 643-18 et D. 643-19</td>
39087
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48926
+  <td>D. 643-55</td>
48927
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39088 48928
  </tr>
39089 48929
  <tr>
39090
-  <td align="justify">Article D. 643-20</td>
39091
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48930
+  <td>D. 643-56</td>
48931
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39092 48932
  </tr>
39093 48933
  <tr>
39094
-  <td align="justify">Article D. 643-21</td>
39095
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
48934
+  <td>D. 643-57</td>
48935
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
39096 48936
  </tr>
39097 48937
  <tr>
39098
-  <td align="justify">Articles D. 643-22 à D. 643-24</td>
39099
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48938
+  <td>D. 643-58</td>
48939
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39100 48940
  </tr>
39101 48941
  <tr>
39102
-  <td align="justify">Article D. 643-25</td>
39103
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
48942
+  <td>D. 643-59 et D. 643-60</td>
48943
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39104 48944
  </tr>
39105 48945
  <tr>
39106
-  <td align="justify">Article D. 643-26</td>
39107
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48946
+  <td>D. 643-60-1</td>
48947
+  <td>Résultant du décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
39108 48948
  </tr>
39109 48949
  <tr>
39110
-  <td align="justify">Article D. 643-27</td>
39111
-  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
48950
+  <td>D. 643-61</td>
48951
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39112 48952
  </tr>
39113 48953
  <tr>
39114
-  <td align="justify">Article D. 643-28-1</td>
39115
-  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
48954
+  <td>D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
48955
+  <td>Résultant du décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
39116 48956
  </tr>
39117 48957
  <tr>
39118
-  <td align="justify">Articles D. 643-29 à D. 643-31</td>
39119
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48958
+  <td>D. 643-62-3</td>
48959
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
39120 48960
  </tr>
39121 48961
  <tr>
39122
-  <td align="justify">Article D. 643-31-1</td>
39123
-  <td align="justify">Décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
48962
+  <td>D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
48963
+  <td>Résultant du décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
39124 48964
  </tr>
39125 48965
  <tr>
39126
-  <td align="justify">Articles D. 643-32</td>
39127
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48966
+  <td>D. 651-1</td>
48967
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
39128 48968
  </tr>
39129 48969
  <tr>
39130
-  <td align="justify">Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
39131
-  <td align="justify">Décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
48970
+  <td>D. 652-1</td>
48971
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
39132 48972
  </tr>
39133 48973
  <tr>
39134
-  <td align="justify">Articles D. 643-33 et D. 643-34</td>
39135
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48974
+  <td>D. 653-1</td>
48975
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
39136 48976
  </tr>
39137 48977
  <tr>
39138
-  <td align="justify">Article D. 643-35</td>
39139
-  <td align="justify">Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
48978
+  <td>D. 672-15 à D. 672-24</td>
48979
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39140 48980
  </tr>
39141 48981
  <tr>
39142
-  <td align="justify">Article D. 643-35-1</td>
39143
-  <td align="justify">Décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
48982
+  <td>D. 674-1</td>
48983
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
39144 48984
  </tr>
39145 48985
  <tr>
39146
-  <td align="justify">Articles D. 643-59 et D. 643-60</td>
39147
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48986
+  <td>D. 675-1 à D. 675-19</td>
48987
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39148 48988
  </tr>
39149 48989
  <tr>
39150
-  <td align="justify">Article D. 643-60-1</td>
39151
-  <td align="justify">Décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
48990
+  <td>D. 675-20</td>
48991
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
39152 48992
  </tr>
39153 48993
  <tr>
39154
-  <td align="justify">Article D. 643-61</td>
39155
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
48994
+  <td>D. 675-21</td>
48995
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39156 48996
  </tr>
39157 48997
  <tr>
39158
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
39159
-  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
48998
+  <td>D. 676-1</td>
48999
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
39160 49000
  </tr>
39161 49001
  <tr>
39162
-  <td align="justify">Article D. 643-62-3</td>
39163
-  <td>Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
49002
+  <td>D. 677-1</td>
49003
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
39164 49004
  </tr>
39165 49005
  <tr>
39166
-  <td align="justify">Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
39167
-  <td align="justify">Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
49006
+  <td>D. 678-1</td>
49007
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
39168 49008
  </tr>
39169 49009
 </tbody></table>
39170 49010
 
39171
-##### Article D684-3
49011
+II.-Pour l'application du I :
39172 49012
 
39173
-Pour l'application des articles D. 612-1-3, D. 612-1-4, D. 612-1-8, D. 612-1-13, D. 612-1-14, D. 612-1-20, D. 612-1-21, D. 612-1-23, D. 612-1-24, D. 612-1-25, D. 612-1-27, D. 612-1-28, D. 612-1-30, D. 612-1-32, D. 612-1-33, D. 612-24, D. 612-30, D. 612-31, D. 643-6, D. 643-7, D. 643-10, D. 643-15, D. 643-16, D. 643-22, D. 643-30, D. 643-31, D. 643-32, D. 643-32-2 à D. 643-32-7 et D. 643-32-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ recteur de région académique ”, “ recteur de la région académique ”, “ recteur de sa région académique ” et “recteur” sont remplacés par les mots : " vice-recteur ".
49013
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
39174 49014
 
39175
-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 612-24 et des articles D. 643-6, D. 643-28, D. 643-31, D. 643-32-1 et D. 643-32-2, les mots :“ la région académique ”, " des régions ", " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale ", “ chaque région académique ” et " le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " la collectivité " ou " de la collectivité ".
49015
+a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;
39176 49016
 
39177
-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article D. 612-1-3, du troisième alinéa de l'article D. 612-1-24, du second alinéa de l'article D. 612-1-30, du second alinéa de l'article D. 612-1-32 et du quatrième alinéa de l'article D. 612-24, les mots : “ directeur régional de l'agriculture, l'alimentation et la forêt ” et “ des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement ” .
49017
+b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
39178 49018
 
39179
-Pour l'application de l'article D. 612-1-21, les mots : “ un représentant du président du conseil régional ” sont supprimés.
49019
+2° A l'article D. 612-1-8 :
39180 49020
 
39181
-Le dernier alinéa de l'article D. 612-1-21 n'est pas applicable.
49021
+a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
39182 49022
 
39183
-Pour l'application du 5° de l'article D. 643-32-2, la phrase : "Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil" est remplacée par la phrase : "Celui-ci est désigné par le vice-recteur."
49023
+b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;
39184 49024
 
39185
-##### Article R684-4
49025
+3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;
39186 49026
 
39187
-La convention prévue à l'article L. 684-3 fixe notamment les règles de choix des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés aux internes ainsi que les modalités de leur affectation.
49027
+4° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;
39188 49028
 
39189
-##### Article D684-5
49029
+5° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-26, les mots : " de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
39190 49030
 
39191
-Les articles D. 636-69 à D. 636-72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
49031
+6° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;
39192 49032
 
39193
-1° La convention prévue à l'article D. 636-70 est conclue avec l'université située sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par les autorités compétentes de cette collectivité ;
49033
+7° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;
39194 49034
 
39195
-2° Le grade de licence est conféré au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut déléguer sa signature au vice-recteur.
49035
+8° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;
39196 49036
 
39197
-##### Article D684-6
49037
+9° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;
39198 49038
 
39199
-Pour l'application de l'article D. 643-3, la deuxième phrase du second alinéa est remplacée par les mots suivants : “ Une unité correspond, soit à une formation sanctionnée par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, soit à l'acquisition d'un bloc de compétences permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du même répertoire. ”
49039
+10° A l'article D. 633-13 :
39200 49040
 
39201
-##### Article R684-7
49041
+a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
39202 49042
 
39203
-Pour l'application de l'article R. 631-1-6, les mots : “ agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ autorité compétente en matière de santé ”.
49043
+b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;
39204 49044
 
39205
-##### Article R684-8
49045
+11° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;
39206 49046
 
39207
-Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence” sont remplacés par les mots : “vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” et les mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
49047
+12° A l'article D. 633-16 :
39208 49048
 
39209
-## Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
49049
+a) Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39210 49050
 
39211
-### Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
49051
+b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;
39212 49052
 
39213
-#### Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
49053
+c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;
39214 49054
 
39215
-##### Section 1 : Classification des établissements publics  à caractère scientifique, culturel et professionnel
49055
+d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
39216 49056
 
39217
-###### Article D711-1
49057
+e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;
39218 49058
 
39219
-Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
49059
+13e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;
39220 49060
 
39221
-I. - Universités :
49061
+14° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;
39222 49062
 
39223
-1° Aix-Marseille ;
49063
+15° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;
39224 49064
 
39225
-2° Amiens ;
49065
+16° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont supprimés ;
39226 49066
 
39227
-3° Angers ;
49067
+17° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
39228 49068
 
39229
-4° Antilles ;
49069
+18° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
39230 49070
 
39231
-5° Artois ;
49071
+19° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
39232 49072
 
39233
-6° Avignon ;
49073
+" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
39234 49074
 
39235
-7° Besançon ;
49075
+20° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
39236 49076
 
39237
-8° Bordeaux ;
49077
+21° Au 1° de l'article D. 643-19, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;
39238 49078
 
39239
-9° (Supprimé)
49079
+22° A l'article D. 643-28, les mots : " dans le cadre " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, " ;
39240 49080
 
39241
-10° Bordeaux-III ;
49081
+23° A l'article D. 643-31 :
39242 49082
 
39243
-11° (Supprimé)
49083
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
39244 49084
 
39245
-12° Brest ;
49085
+b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
39246 49086
 
39247
-13° Bretagne-Sud ;
49087
+c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " à Wallis et Futuna, " ;
39248 49088
 
39249
-14° Caen ;
49089
+24° A l'article D. 643-32-2 :
39250 49090
 
39251
-15° (Abrogé) ;
49091
+a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;
39252 49092
 
39253
-16° Chambéry ;
49093
+b) Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;
39254 49094
 
39255
-17° (Abrogé) ;
49095
+25° A l'article D. 643-34, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;
39256 49096
 
39257
-18° (Supprimé)
49097
+26° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou " sont supprimés ;
39258 49098
 
39259
-19° Corse ;
49099
+27° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;
39260 49100
 
39261
-20° Dijon ;
49101
+28° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".
39262 49102
 
39263
-21° Evry-Val d'Essonne ;
49103
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
39264 49104
 
39265
-22° (Abrogé) ;
49105
+##### Article R686-1
39266 49106
 
39267
-23° (Supprimé) ;
49107
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39268 49108
 
39269
-24° (Supprimé) ;
49109
+<table border="1"><tbody>
49110
+ <tr>
49111
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
49112
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
49113
+ </tr>
49114
+ <tr>
49115
+  <td align="justify">R. 612-32-6</td>
49116
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017</td>
49117
+ </tr>
49118
+ <tr>
49119
+  <td align="justify">R. 612-36-3</td>
49120
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021</td>
49121
+ </tr>
49122
+ <tr>
49123
+  <td align="justify">R. 613-32</td>
49124
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49125
+ </tr>
49126
+ <tr>
49127
+  <td align="justify">R. 613-33</td>
49128
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017</td>
49129
+ </tr>
49130
+ <tr>
49131
+  <td align="justify">R. 613-34</td>
49132
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
49133
+ </tr>
49134
+ <tr>
49135
+  <td align="justify">R. 613-35</td>
49136
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017</td>
49137
+ </tr>
49138
+ <tr>
49139
+  <td align="justify">R. 613-36</td>
49140
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49141
+ </tr>
49142
+ <tr>
49143
+  <td align="justify">R. 613-37</td>
49144
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
49145
+ </tr>
49146
+ <tr>
49147
+  <td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-5
39270 49148
 
39271
-24-1° La Guyane ;
49149
+R. 631-1-6 à R. 631-1-12</td>
49150
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019</td>
49151
+ </tr>
49152
+ <tr>
49153
+  <td align="justify">R. 631-17</td>
49154
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2005-541 du 25 mai 2005</td>
49155
+ </tr>
49156
+ <tr>
49157
+  <td align="justify">R. 631-21-1</td>
49158
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019</td>
49159
+ </tr>
49160
+ <tr>
49161
+  <td align="justify">R. 632-1
39272 49162
 
39273
-25° La Réunion ;
49163
+R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas
39274 49164
 
39275
-26° La Rochelle ;
49165
+R. 632-1-2 et R. 632-1-4</td>
49166
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020</td>
49167
+ </tr>
49168
+ <tr>
49169
+  <td align="justify">R. 632-2 à R. 632-2-9</td>
49170
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
49171
+ </tr>
49172
+ <tr>
49173
+  <td align="justify">R. 632-2-10</td>
49174
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
49175
+ </tr>
49176
+ <tr>
49177
+  <td align="justify">R. 632-10
39276 49178
 
39277
-27° Le Havre ;
49179
+R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
49180
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
49181
+ </tr>
49182
+ <tr>
49183
+  <td align="justify">R. 632-12</td>
49184
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
49185
+ </tr>
49186
+ <tr>
49187
+  <td align="justify">R. 632-13 à R. 632-18</td>
49188
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49189
+ </tr>
49190
+ <tr>
49191
+  <td align="justify">R. 632-19</td>
49192
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
49193
+ </tr>
49194
+ <tr>
49195
+  <td align="justify">R. 632-20 à R. 632-23</td>
49196
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49197
+ </tr>
49198
+ <tr>
49199
+  <td align="justify">R. 632-24</td>
49200
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
49201
+ </tr>
49202
+ <tr>
49203
+  <td align="justify">R. 632-25</td>
49204
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49205
+ </tr>
49206
+ <tr>
49207
+  <td align="justify">R. 632-26</td>
49208
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
49209
+ </tr>
49210
+ <tr>
49211
+  <td align="justify">R. 632-27</td>
49212
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49213
+ </tr>
49214
+ <tr>
49215
+  <td align="justify">R. 632-28</td>
49216
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
49217
+ </tr>
49218
+ <tr>
49219
+  <td align="justify">R. 632-28-1
39278 49220
 
39279
-28° Le Mans ;
49221
+R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas
39280 49222
 
39281
-29° Lille ;
49223
+R. 632-2-3 et R. 632-28-4</td>
49224
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020</td>
49225
+ </tr>
49226
+ <tr>
49227
+  <td align="justify">R. 632-29</td>
49228
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49229
+ </tr>
49230
+ <tr>
49231
+  <td align="justify">R. 632-30</td>
49232
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
49233
+ </tr>
49234
+ <tr>
49235
+  <td align="justify">R. 632-31</td>
49236
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
49237
+ </tr>
49238
+ <tr>
49239
+  <td align="justify">R. 632-32 et R. 632-33</td>
49240
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
49241
+ </tr>
49242
+ <tr>
49243
+  <td align="justify">R. 632-34 à R. 632-43</td>
49244
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49245
+ </tr>
49246
+ <tr>
49247
+  <td align="justify">R. 632-44 à R. 632-53</td>
49248
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
49249
+ </tr>
49250
+ <tr>
49251
+  <td align="justify">R. 632-54</td>
49252
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49253
+ </tr>
49254
+ <tr>
49255
+  <td align="justify">R. 632-55</td>
49256
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
49257
+ </tr>
49258
+ <tr>
49259
+  <td align="justify">R. 632-56</td>
49260
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49261
+ </tr>
49262
+ <tr>
49263
+  <td align="justify">R. 632-57</td>
49264
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
49265
+ </tr>
49266
+ <tr>
49267
+  <td align="justify">R. 632-61 à R. 632-63
39282 49268
 
39283
-30° (Supprimé) ;
49269
+R. 632-73 et R. 632-74
39284 49270
 
39285
-31° (Supprimé) ;
49271
+R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas
39286 49272
 
39287
-32° Limoges ;
49273
+R. 632-76 à R. 632-79</td>
49274
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
49275
+ </tr>
49276
+ <tr>
49277
+  <td align="justify">R. 633-17 et R. 633-18</td>
49278
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
49279
+ </tr>
49280
+ <tr>
49281
+  <td align="justify">R. 633-24</td>
49282
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
49283
+ </tr>
49284
+ <tr>
49285
+  <td align="justify">R. 633-25 et R. 633-26</td>
49286
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49287
+ </tr>
49288
+ <tr>
49289
+  <td align="justify">R. 633-27</td>
49290
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
49291
+ </tr>
49292
+ <tr>
49293
+  <td align="justify">R. 633-35 et R. 633-36</td>
49294
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49295
+ </tr>
49296
+ <tr>
49297
+  <td align="justify">R. 633-37 et R. 633-38</td>
49298
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
49299
+ </tr>
49300
+ <tr>
49301
+  <td align="justify">R. 633-39</td>
49302
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49303
+ </tr>
49304
+ <tr>
49305
+  <td align="justify">R. 634-1 et R. 634-2</td>
49306
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49307
+ </tr>
49308
+ <tr>
49309
+  <td align="justify">R. 634-3</td>
49310
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
49311
+ </tr>
49312
+ <tr>
49313
+  <td align="justify">R. 634-4 à R. 634-9</td>
49314
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49315
+ </tr>
49316
+ <tr>
49317
+  <td align="justify">R. 634-10</td>
49318
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
49319
+ </tr>
49320
+ <tr>
49321
+  <td align="justify">R. 634-11</td>
49322
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
49323
+ </tr>
49324
+ <tr>
49325
+  <td align="justify">R. 634-12</td>
49326
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49327
+ </tr>
49328
+ <tr>
49329
+  <td align="justify">R. 634-13</td>
49330
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020</td>
49331
+ </tr>
49332
+ <tr>
49333
+  <td align="justify">R. 634-14</td>
49334
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
49335
+ </tr>
49336
+ <tr>
49337
+  <td align="justify">R. 634-15</td>
49338
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
49339
+ </tr>
49340
+ <tr>
49341
+  <td align="justify">R. 634-15-1</td>
49342
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
49343
+ </tr>
49344
+ <tr>
49345
+  <td align="justify">R. 634-16</td>
49346
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
49347
+ </tr>
49348
+ <tr>
49349
+  <td align="justify">R. 634-17</td>
49350
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020</td>
49351
+ </tr>
49352
+ <tr>
49353
+  <td align="justify">R. 634-18 à R. 634-21</td>
49354
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49355
+ </tr>
49356
+ <tr>
49357
+  <td align="justify">R. 634-22</td>
49358
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
49359
+ </tr>
49360
+ <tr>
49361
+  <td align="justify">R. 634-23</td>
49362
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49363
+ </tr>
49364
+ <tr>
49365
+  <td align="justify">R. 642-5 à R. 642-10</td>
49366
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49367
+ </tr>
49368
+ <tr>
49369
+  <td align="justify">R. 642-16</td>
49370
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
49371
+ </tr>
49372
+ <tr>
49373
+  <td align="justify">R. 642-40</td>
49374
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
49375
+ </tr>
49376
+ <tr>
49377
+  <td align="justify">R. 643-32-11</td>
49378
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
49379
+ </tr>
49380
+ <tr>
49381
+  <td align="justify">R. 672-1 à R. 672-14</td>
49382
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49383
+ </tr>
49384
+</tbody></table>
39288 49385
 
39289
-33° Littoral ;
49386
+II.-Pour l'application du I :
39290 49387
 
39291
-34° Lyon-I ;
49388
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent article, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;
39292 49389
 
39293
-35° Lyon-II ;
49390
+2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39294 49391
 
39295
-36° Lyon-III ;
49392
+3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Polynésie française, en matière de santé ” ;
39296 49393
 
39297
-37° (Supprimé) ;
49394
+4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;
39298 49395
 
39299
-38° Montpellier ;
49396
+5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :
39300 49397
 
39301
-40° Montpellier-III ;
49398
+a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;
39302 49399
 
39303
-41° Mulhouse ;
49400
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
39304 49401
 
39305
-42° Nantes ;
49402
+6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
39306 49403
 
39307
-43° (Abrogé) ;
49404
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;
39308 49405
 
39309
-44° Nîmes ;
49406
+8° A l'article R. 632-32 :
39310 49407
 
39311
-45° Nouvelle-Calédonie ;
49408
+a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39312 49409
 
39313
-46° Orléans ;
49410
+b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
39314 49411
 
39315
-47° Paris-I ;
49412
+c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;
39316 49413
 
39317
-48° Paris-II ;
49414
+9° A l'article R. 632-33 :
39318 49415
 
39319
-49° Paris-III ;
49416
+a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
39320 49417
 
39321
-50° Université Sorbonne Université ;
49418
+b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
39322 49419
 
39323
-51° (Supprimé) ;
49420
+c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
39324 49421
 
39325
-52° (Supprimé) ;
49422
+10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
39326 49423
 
39327
-53° (Supprimé) ;
49424
+11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
39328 49425
 
39329
-54° Paris-VIII ;
49426
+12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
39330 49427
 
39331
-55° Paris-X ;
49428
+13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;
39332 49429
 
39333
-56° (Supprimé) ;
49430
+14° A l'article R. 634-13 :
39334 49431
 
39335
-57° Paris-XII ;
49432
+a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
39336 49433
 
39337
-58° Paris-XIII ;
49434
+b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;
39338 49435
 
39339
-59° Pau ;
49436
+15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
39340 49437
 
39341
-60° Perpignan ;
49438
+16° A l'article R. 634-15-1 :
39342 49439
 
39343
-61° Poitiers ;
49440
+a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39344 49441
 
39345
-62° Polynésie française ;
49442
+b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
39346 49443
 
39347
-63° Reims ;
49444
+c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
39348 49445
 
39349
-64° Rennes-I ;
49446
+d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
39350 49447
 
39351
-65° Rennes-II ;
49448
+e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.
39352 49449
 
39353
-66° Rouen ;
49450
+##### Article D686-2
39354 49451
 
39355
-67° Saint-Etienne ;
49452
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39356 49453
 
39357
-68° Strasbourg ;
49454
+<table border="1"><tbody>
49455
+ <tr>
49456
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
49457
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
49458
+ </tr>
49459
+ <tr>
49460
+  <td>D. 611-1 à D. 611-6</td>
49461
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49462
+ </tr>
49463
+ <tr>
49464
+  <td>D. 611-7 à D. 611-9</td>
49465
+  <td>Résultant du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017</td>
49466
+ </tr>
49467
+ <tr>
49468
+  <td>D. 611-10 à D. 611-12</td>
49469
+  <td>Résultant du décret n° 2017-619 du 24 avril 2017</td>
49470
+ </tr>
49471
+ <tr>
49472
+  <td>D. 611-13 à D. 611-15</td>
49473
+  <td>Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
49474
+ </tr>
49475
+ <tr>
49476
+  <td>D. 611-16</td>
49477
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021</td>
49478
+ </tr>
49479
+ <tr>
49480
+  <td>D. 611-17 à D. 611-20</td>
49481
+  <td>Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
49482
+ </tr>
49483
+ <tr>
49484
+  <td>D. 612-1</td>
49485
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
49486
+ </tr>
49487
+ <tr>
49488
+  <td>D. 612-1-1</td>
49489
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
49490
+ </tr>
49491
+ <tr>
49492
+  <td>D. 612-1-2</td>
49493
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
49494
+ </tr>
49495
+ <tr>
49496
+  <td>D. 612-1-3 et D. 612-1-4</td>
49497
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49498
+ </tr>
49499
+ <tr>
49500
+  <td>D. 612-1-5</td>
49501
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
49502
+ </tr>
49503
+ <tr>
49504
+  <td>D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
49505
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
49506
+ </tr>
49507
+ <tr>
49508
+  <td>D. 612-1-8</td>
49509
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49510
+ </tr>
49511
+ <tr>
49512
+  <td>D. 612-1-9, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas</td>
49513
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
49514
+ </tr>
49515
+ <tr>
49516
+  <td>D. 612-1-9-1</td>
49517
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
49518
+ </tr>
49519
+ <tr>
49520
+  <td>D. 612-1-10
39358 49521
 
39359
-69° Toulon ;
49522
+D. 612-1-11, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas</td>
49523
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
49524
+ </tr>
49525
+ <tr>
49526
+  <td>D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
49527
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
49528
+ </tr>
49529
+ <tr>
49530
+  <td>D. 612-1-14-1</td>
49531
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
49532
+ </tr>
49533
+ <tr>
49534
+  <td>D. 612-1-15</td>
49535
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
49536
+ </tr>
49537
+ <tr>
49538
+  <td>D. 612-1-17</td>
49539
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
49540
+ </tr>
49541
+ <tr>
49542
+  <td>D. 612-1-18</td>
49543
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
49544
+ </tr>
49545
+ <tr>
49546
+  <td>D. 612-1-19</td>
49547
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
49548
+ </tr>
49549
+ <tr>
49550
+  <td>D. 612-1-20
39360 49551
 
39361
-70° Toulouse-I ;
49552
+D. 612-1-21, 1er et 2e alinéas
39362 49553
 
39363
-71° Toulouse-II ;
49554
+D. 612-1-22</td>
49555
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49556
+ </tr>
49557
+ <tr>
49558
+  <td>D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
49559
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
49560
+ </tr>
49561
+ <tr>
49562
+  <td>D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
49563
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49564
+ </tr>
49565
+ <tr>
49566
+  <td>D. 612-1-36</td>
49567
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
49568
+ </tr>
49569
+ <tr>
49570
+  <td>D. 612-2 et D. 612-3</td>
49571
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
49572
+ </tr>
49573
+ <tr>
49574
+  <td>D. 612-4</td>
49575
+  <td>Résultant du décret n° 2019-345 du 19 avril 2019</td>
49576
+ </tr>
49577
+ <tr>
49578
+  <td>D. 612-5</td>
49579
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49580
+ </tr>
49581
+ <tr>
49582
+  <td>D. 612-6</td>
49583
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
49584
+ </tr>
49585
+ <tr>
49586
+  <td>D. 612-7</td>
49587
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
49588
+ </tr>
49589
+ <tr>
49590
+  <td>D. 612-8</td>
49591
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49592
+ </tr>
49593
+ <tr>
49594
+  <td>D. 612-11</td>
49595
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
49596
+ </tr>
49597
+ <tr>
49598
+  <td>D. 612-12 à D. 612-15</td>
49599
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49600
+ </tr>
49601
+ <tr>
49602
+  <td>D. 612-16</td>
49603
+  <td>Résultant du décret n° 2019-318 du 12 avril 2019</td>
49604
+ </tr>
49605
+ <tr>
49606
+  <td>D. 612-17 et D. 612-18</td>
49607
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49608
+ </tr>
49609
+ <tr>
49610
+  <td>D. 612-32</td>
49611
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49612
+ </tr>
49613
+ <tr>
49614
+  <td>D. 612-32-1</td>
49615
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
49616
+ </tr>
49617
+ <tr>
49618
+  <td>D. 612-32-2</td>
49619
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1359 du 18 octobre 2021</td>
49620
+ </tr>
49621
+ <tr>
49622
+  <td>D. 612-32-3 et D. 612-32-4</td>
49623
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
49624
+ </tr>
49625
+ <tr>
49626
+  <td>D. 612-32-5
39364 49627
 
39365
-72° Toulouse-III ;
49628
+D. 612-33</td>
49629
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
49630
+ </tr>
49631
+ <tr>
49632
+  <td>D. 612-34</td>
49633
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021</td>
49634
+ </tr>
49635
+ <tr>
49636
+  <td>D. 612-35 et D. 612-36</td>
49637
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49638
+ </tr>
49639
+ <tr>
49640
+  <td>D. 612-36-1</td>
49641
+  <td>Résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
49642
+ </tr>
49643
+ <tr>
49644
+  <td>D. 612-36-2</td>
49645
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
49646
+ </tr>
49647
+ <tr>
49648
+  <td>D. 612-36-3-1</td>
49649
+  <td>Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021</td>
49650
+ </tr>
49651
+ <tr>
49652
+  <td>D. 612-36-4</td>
49653
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
49654
+ </tr>
49655
+ <tr>
49656
+  <td>D. 612-37 à D. 612-41
39366 49657
 
39367
-73° Tours ;
49658
+D. 613-1 à D. 613-5</td>
49659
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49660
+ </tr>
49661
+ <tr>
49662
+  <td>D. 613-6</td>
49663
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020</td>
49664
+ </tr>
49665
+ <tr>
49666
+  <td>D. 613-7</td>
49667
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
49668
+ </tr>
49669
+ <tr>
49670
+  <td>D. 613-8 à D. 613-25</td>
49671
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49672
+ </tr>
49673
+ <tr>
49674
+  <td>D. 613-25-1 à D. 613-25-5</td>
49675
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020</td>
49676
+ </tr>
49677
+ <tr>
49678
+  <td>D. 613-26 à D. 613-27-2</td>
49679
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021</td>
49680
+ </tr>
49681
+ <tr>
49682
+  <td>D. 613-28 à D. 613-30</td>
49683
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49684
+ </tr>
49685
+ <tr>
49686
+  <td>D. 613-31</td>
49687
+  <td>Résultant du décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020</td>
49688
+ </tr>
49689
+ <tr>
49690
+  <td>D. 613-38 à D. 613-44</td>
49691
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49692
+ </tr>
49693
+ <tr>
49694
+  <td>D. 613-45</td>
49695
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
49696
+ </tr>
49697
+ <tr>
49698
+  <td>D. 613-46 à D. 613-50
39368 49699
 
39369
-74° (Supprimé) ;
49700
+D. 614-1</td>
49701
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49702
+ </tr>
49703
+ <tr>
49704
+  <td>D. 631-2</td>
49705
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019</td>
49706
+ </tr>
49707
+ <tr>
49708
+  <td>D. 631-3 à D. 631-15</td>
49709
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49710
+ </tr>
49711
+ <tr>
49712
+  <td>D. 631-16</td>
49713
+  <td>Résultant du décret n° 2016-839 du 24 juin 2016</td>
49714
+ </tr>
49715
+ <tr>
49716
+  <td>D. 631-22</td>
49717
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016</td>
49718
+ </tr>
49719
+ <tr>
49720
+  <td>D. 633-1</td>
49721
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
49722
+ </tr>
49723
+ <tr>
49724
+  <td>D. 633-2 et D. 633-3</td>
49725
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
49726
+ </tr>
49727
+ <tr>
49728
+  <td>D. 633-4 à D. 633-12</td>
49729
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
49730
+ </tr>
49731
+ <tr>
49732
+  <td>D. 633-13</td>
49733
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020</td>
49734
+ </tr>
49735
+ <tr>
49736
+  <td>D. 633-14 et D. 633-15</td>
49737
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
49738
+ </tr>
49739
+ <tr>
49740
+  <td>D. 633-16</td>
49741
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
49742
+ </tr>
49743
+ <tr>
49744
+  <td>D. 633-16-1 à D. 633-16-3</td>
49745
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
49746
+ </tr>
49747
+ <tr>
49748
+  <td>D. 633-19</td>
49749
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
49750
+ </tr>
49751
+ <tr>
49752
+  <td>D. 633-23
39370 49753
 
39371
-75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
39372
-
39373
-II. - Instituts nationaux polytechniques :
39374
-
39375
-1° Toulouse.
39376
-
39377
-###### Article D711-2
39378
-
39379
-Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
49754
+D. 633-29</td>
49755
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49756
+ </tr>
49757
+ <tr>
49758
+  <td>D. 633-30 et D. 633-31</td>
49759
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
49760
+ </tr>
49761
+ <tr>
49762
+  <td>D. 635-1</td>
49763
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49764
+ </tr>
49765
+ <tr>
49766
+  <td>D. 635-2 et D. 635-3</td>
49767
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019</td>
49768
+ </tr>
49769
+ <tr>
49770
+  <td>D. 635-4 et D. 635-5
39380 49771
 
39381
-1° Centrale Lille Institut ;
49772
+D. 636-1</td>
49773
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49774
+ </tr>
49775
+ <tr>
49776
+  <td>D. 636-2 et D. 636-3</td>
49777
+  <td>Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020</td>
49778
+ </tr>
49779
+ <tr>
49780
+  <td>D. 636-4 à D. 636-17</td>
49781
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49782
+ </tr>
49783
+ <tr>
49784
+  <td>D. 636-18 à D. 636-22</td>
49785
+  <td>Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020</td>
49786
+ </tr>
49787
+ <tr>
49788
+  <td>D. 636-48 à D. 636-53</td>
49789
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020</td>
49790
+ </tr>
49791
+ <tr>
49792
+  <td>D. 636-68</td>
49793
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49794
+ </tr>
49795
+ <tr>
49796
+  <td>D. 636-69</td>
49797
+  <td>Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016</td>
49798
+ </tr>
49799
+ <tr>
49800
+  <td>D. 636-69-1</td>
49801
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1085 du 13 août 2021</td>
49802
+ </tr>
49803
+ <tr>
49804
+  <td>D. 636-70, 1er et 4e alinéas</td>
49805
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49806
+ </tr>
49807
+ <tr>
49808
+  <td>D. 636-71</td>
49809
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
49810
+ </tr>
49811
+ <tr>
49812
+  <td>D. 636-72</td>
49813
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49814
+ </tr>
49815
+ <tr>
49816
+  <td>D. 636-73 à D. 636-76</td>
49817
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
49818
+ </tr>
49819
+ <tr>
49820
+  <td>D. 636-77</td>
49821
+  <td>Résultant du décret n° 2019-836 du 12 août 2019</td>
49822
+ </tr>
49823
+ <tr>
49824
+  <td>D. 636-78 à D. 636-81</td>
49825
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
49826
+ </tr>
49827
+ <tr>
49828
+  <td>D. 642-1 à D. 642-4,
39382 49829
 
39383
-2° Ecole centrale de Lyon ;
49830
+D. 642-11 à D. 642-15
39384 49831
 
39385
-3° Ecole centrale de Marseille ;
49832
+D. 642-17</td>
49833
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49834
+ </tr>
49835
+ <tr>
49836
+  <td>D. 642-22</td>
49837
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49838
+ </tr>
49839
+ <tr>
49840
+  <td>D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas</td>
49841
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
49842
+ </tr>
49843
+ <tr>
49844
+  <td>D. 642-24 et D. 642-25</td>
49845
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49846
+ </tr>
49847
+ <tr>
49848
+  <td>D. 642-26 et D. 642-27</td>
49849
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49850
+ </tr>
49851
+ <tr>
49852
+  <td>D. 642-29</td>
49853
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49854
+ </tr>
49855
+ <tr>
49856
+  <td>D. 642-30</td>
49857
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
49858
+ </tr>
49859
+ <tr>
49860
+  <td>D. 642-31
39386 49861
 
39387
-4° Ecole centrale de Nantes ;
49862
+D. 642-33</td>
49863
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49864
+ </tr>
49865
+ <tr>
49866
+  <td>D. 642-34</td>
49867
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
49868
+ </tr>
49869
+ <tr>
49870
+  <td>D. 642-35 à D. 642-39</td>
49871
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
49872
+ </tr>
49873
+ <tr>
49874
+  <td>D. 642-41</td>
49875
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
49876
+ </tr>
49877
+ <tr>
49878
+  <td>D. 642-42</td>
49879
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
49880
+ </tr>
49881
+ <tr>
49882
+  <td>D. 642-43</td>
49883
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
49884
+ </tr>
49885
+ <tr>
49886
+  <td>D. 642-44</td>
49887
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
49888
+ </tr>
49889
+ <tr>
49890
+  <td>D. 642-51</td>
49891
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
49892
+ </tr>
49893
+ <tr>
49894
+  <td>D. 642-52 et D. 642-53</td>
49895
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
49896
+ </tr>
49897
+ <tr>
49898
+  <td>D. 642-54</td>
49899
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
49900
+ </tr>
49901
+ <tr>
49902
+  <td>D. 643-1 et D. 643-2</td>
49903
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49904
+ </tr>
49905
+ <tr>
49906
+  <td>D. 643-3</td>
49907
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
49908
+ </tr>
49909
+ <tr>
49910
+  <td>D. 643-4, 1er alinéa
39388 49911
 
39389
-4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
49912
+D. 643-5</td>
49913
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49914
+ </tr>
49915
+ <tr>
49916
+  <td>D. 643-8</td>
49917
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
49918
+ </tr>
49919
+ <tr>
49920
+  <td>D. 643-9</td>
49921
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49922
+ </tr>
49923
+ <tr>
49924
+  <td>D. 643-12</td>
49925
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49926
+ </tr>
49927
+ <tr>
49928
+  <td>D. 643-13</td>
49929
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
49930
+ </tr>
49931
+ <tr>
49932
+  <td>D. 643-13-1</td>
49933
+  <td>Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
49934
+ </tr>
49935
+ <tr>
49936
+  <td>D. 643-14</td>
49937
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49938
+ </tr>
49939
+ <tr>
49940
+  <td>D. 643-15</td>
49941
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49942
+ </tr>
49943
+ <tr>
49944
+  <td>D. 643-15-1</td>
49945
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
49946
+ </tr>
49947
+ <tr>
49948
+  <td>D. 643-16</td>
49949
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49950
+ </tr>
49951
+ <tr>
49952
+  <td>D. 643-17</td>
49953
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49954
+ </tr>
49955
+ <tr>
49956
+  <td>D. 643-18 et D. 643-19</td>
49957
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49958
+ </tr>
49959
+ <tr>
49960
+  <td>D. 643-20</td>
49961
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49962
+ </tr>
49963
+ <tr>
49964
+  <td>D. 643-22</td>
49965
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49966
+ </tr>
49967
+ <tr>
49968
+  <td>D. 643-23 et D. 643-24</td>
49969
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49970
+ </tr>
49971
+ <tr>
49972
+  <td>D. 643-25</td>
49973
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
49974
+ </tr>
49975
+ <tr>
49976
+  <td>D. 643-26</td>
49977
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49978
+ </tr>
49979
+ <tr>
49980
+  <td>D. 643-27</td>
49981
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
49982
+ </tr>
49983
+ <tr>
49984
+  <td>D. 643-28</td>
49985
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49986
+ </tr>
49987
+ <tr>
49988
+  <td>D. 643-28-1</td>
49989
+  <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
49990
+ </tr>
49991
+ <tr>
49992
+  <td>D. 643-29</td>
49993
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
49994
+ </tr>
49995
+ <tr>
49996
+  <td>D. 643-30 et D. 643-31</td>
49997
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
49998
+ </tr>
49999
+ <tr>
50000
+  <td>D. 643-31-1</td>
50001
+  <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
50002
+ </tr>
50003
+ <tr>
50004
+  <td>D. 643-32</td>
50005
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50006
+ </tr>
50007
+ <tr>
50008
+  <td>D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
50009
+  <td>Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
50010
+ </tr>
50011
+ <tr>
50012
+  <td>D. 643-33</td>
50013
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50014
+ </tr>
50015
+ <tr>
50016
+  <td>D. 643-35</td>
50017
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
50018
+ </tr>
50019
+ <tr>
50020
+  <td>D. 643-35-1</td>
50021
+  <td>Résultant du décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
50022
+ </tr>
50023
+ <tr>
50024
+  <td>D. 643-36 et D. 643-37</td>
50025
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50026
+ </tr>
50027
+ <tr>
50028
+  <td>D. 643-38</td>
50029
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
50030
+ </tr>
50031
+ <tr>
50032
+  <td>D. 643-39
39390 50033
 
39391
-5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
50034
+D. 643-47 à D. 643-49</td>
50035
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50036
+ </tr>
50037
+ <tr>
50038
+  <td>D. 643-50</td>
50039
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50040
+ </tr>
50041
+ <tr>
50042
+  <td>D. 643-51 à D. 643-53, 1er alinéa</td>
50043
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50044
+ </tr>
50045
+ <tr>
50046
+  <td>D. 643-54, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
50047
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50048
+ </tr>
50049
+ <tr>
50050
+  <td>D. 643-55</td>
50051
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50052
+ </tr>
50053
+ <tr>
50054
+  <td>D. 643-56</td>
50055
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50056
+ </tr>
50057
+ <tr>
50058
+  <td>D. 643-57</td>
50059
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
50060
+ </tr>
50061
+ <tr>
50062
+  <td>D. 643-58</td>
50063
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50064
+ </tr>
50065
+ <tr>
50066
+  <td>D. 643-59 et D. 643-60</td>
50067
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50068
+ </tr>
50069
+ <tr>
50070
+  <td>D. 643-60-1</td>
50071
+  <td>Résultant du décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
50072
+ </tr>
50073
+ <tr>
50074
+  <td>D. 643-61</td>
50075
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50076
+ </tr>
50077
+ <tr>
50078
+  <td>D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
50079
+  <td>Résultant du décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
50080
+ </tr>
50081
+ <tr>
50082
+  <td>D. 643-62-3</td>
50083
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
50084
+ </tr>
50085
+ <tr>
50086
+  <td>D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
50087
+  <td>Résultant du décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
50088
+ </tr>
50089
+ <tr>
50090
+  <td>D. 651-1</td>
50091
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
50092
+ </tr>
50093
+ <tr>
50094
+  <td>D. 652-1</td>
50095
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
50096
+ </tr>
50097
+ <tr>
50098
+  <td>D. 653-1</td>
50099
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
50100
+ </tr>
50101
+ <tr>
50102
+  <td>D. 672-15 à D. 672-24</td>
50103
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50104
+ </tr>
50105
+ <tr>
50106
+  <td>D. 674-1</td>
50107
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
50108
+ </tr>
50109
+ <tr>
50110
+  <td>D. 675-1 à D. 675-19</td>
50111
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50112
+ </tr>
50113
+ <tr>
50114
+  <td>D. 675-20</td>
50115
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
50116
+ </tr>
50117
+ <tr>
50118
+  <td>D. 675-21</td>
50119
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50120
+ </tr>
50121
+ <tr>
50122
+  <td>D. 676-1</td>
50123
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50124
+ </tr>
50125
+ <tr>
50126
+  <td>D. 677-1</td>
50127
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50128
+ </tr>
50129
+ <tr>
50130
+  <td>D. 678-1</td>
50131
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
50132
+ </tr>
50133
+</tbody></table>
39392 50134
 
39393
-6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
50135
+II.-Pour l'application du I :
39394 50136
 
39395
-6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
50137
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
39396 50138
 
39397
-6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
50139
+a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;
39398 50140
 
39399
-6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
50141
+b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
39400 50142
 
39401
-6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
50143
+c) Les référence à l'enseignement supérieur et aux établissements d ‘ enseignement supérieur sont remplacées par les références à l'enseignement universitaire et aux établissements d'enseignement universitaire ;
39402 50144
 
39403
-7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
50145
+2° A l'article D. 612-1-8 :
39404 50146
 
39405
-8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
50147
+a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
39406 50148
 
39407
-9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
50149
+b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;
39408 50150
 
39409
-10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
50151
+3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;
39410 50152
 
39411
-11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
50153
+4° A l'article D. 612-1-21 :
39412 50154
 
39413
-12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
50155
+a) Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
39414 50156
 
39415
-12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
50157
+b) Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;
39416 50158
 
39417
-12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;
50159
+5° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
39418 50160
 
39419
-12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
50161
+6° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;
39420 50162
 
39421
-13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
50163
+7° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;
39422 50164
 
39423
-14° Université de technologie de Compiègne ;
50165
+8° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;
39424 50166
 
39425
-15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
50167
+9° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :
39426 50168
 
39427
-16° Université de technologie de Troyes.
50169
+" Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ;
39428 50170
 
39429
-###### Article D711-3
50171
+10° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;
39430 50172
 
39431
-Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
50173
+11° A l'article D. 633-13 :
39432 50174
 
39433
-1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
50175
+a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
39434 50176
 
39435
-2° Collège de France ;
50177
+b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;
39436 50178
 
39437
-3° Conservatoire national des arts et métiers ;
50179
+12° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;
39438 50180
 
39439
-4° CentraleSupélec ;
50181
+13° A l'article D. 633-16 :
39440 50182
 
39441
-4-1° Ecole de l'air et de l'espace ;
50183
+a) Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39442 50184
 
39443
-5° Ecole des hautes études en santé publique ;
50185
+b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;
39444 50186
 
39445
-6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
50187
+c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;
39446 50188
 
39447
-6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;
50189
+d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
39448 50190
 
39449
-7° Ecole nationale des chartes ;
50191
+e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;
39450 50192
 
39451
-8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
50193
+14e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;
39452 50194
 
39453
-9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
50195
+15° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;
39454 50196
 
39455
-10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
50197
+16° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;
39456 50198
 
39457
-10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
50199
+17° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;
39458 50200
 
39459
-10-2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
50201
+18° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
39460 50202
 
39461
-11° Ecole nationale supérieure maritime ;
50203
+19° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
39462 50204
 
39463
-12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
50205
+20° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
39464 50206
 
39465
-12-1° Ecole navale ;
50207
+" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
39466 50208
 
39467
-12-2° Ecole polytechnique ;
50209
+21° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
39468 50210
 
39469
-13° Ecole pratique des hautes études ;
50211
+22° A l'article D. 643-19 :
39470 50212
 
39471
-14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
50213
+a) Au quatrième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
39472 50214
 
39473
-15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
50215
+b) Au huitième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
39474 50216
 
39475
-16° Institut de physique du Globe de Paris ;
50217
+23° A l'article D. 643-21, les mots : " les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage " ;
39476 50218
 
39477
-17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
50219
+24° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;
39478 50220
 
39479
-18° Institut d'études politiques de Paris ;
50221
+25° A l'article D. 643-31 :
39480 50222
 
39481
-19° Institut Mines-Télécom ;
50223
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
39482 50224
 
39483
-20° Institut national des langues et civilisations orientales ;
50225
+b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
39484 50226
 
39485
-21° Institut national d'histoire de l'art ;
50227
+c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Polynésie française, " ;
39486 50228
 
39487
-22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
50229
+26° A l'article D. 643-32-2 :
39488 50230
 
39489
-23° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement ;
50231
+a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;
39490 50232
 
39491
-24° Institut polytechnique de Bordeaux ;
50233
+b) Au 5°, les mots : " du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;
39492 50234
 
39493
-25° Institut polytechnique de Grenoble ;
50235
+c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
39494 50236
 
39495
-26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
50237
+" Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur. " ;
39496 50238
 
39497
-27° (Abrogé) ;
50239
+27° A l'article D. 643-32-8 :
39498 50240
 
39499
-28° Muséum national d'histoire naturelle ;
50241
+a) Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;
39500 50242
 
39501
-29° Observatoire de Paris ;
50243
+b) Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;
39502 50244
 
39503
-30° Université de Lorraine ;
50245
+28° A l'article D. 643-50 :
39504 50246
 
39505
-31° Université Paris-Dauphine.
50247
+a) Au premier alinéa, les mots : " par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur " ;
39506 50248
 
39507
-###### Article D711-4
50249
+b) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
39508 50250
 
39509
-Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
50251
+" Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;
39510 50252
 
39511
-1° Casa de Velázquez de Madrid ;
50253
+29° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme proposant des formations par la voie de l'apprentissage " ;
39512 50254
 
39513
-2° Ecole française d'Athènes ;
50255
+30° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;
39514 50256
 
39515
-3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
50257
+31° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".
39516 50258
 
39517
-4° Ecole française de Rome ;
50259
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
39518 50260
 
39519
-5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.
50261
+##### Article R687-1
39520 50262
 
39521
-###### Article D711-5
50263
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39522 50264
 
39523
-Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
50265
+<table border="1"><tbody>
50266
+ <tr>
50267
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
50268
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
50269
+ </tr>
50270
+ <tr>
50271
+  <td align="justify">R. 612-32-6</td>
50272
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-851 du 6 mai 2017</td>
50273
+ </tr>
50274
+ <tr>
50275
+  <td align="justify">R. 612-36-3</td>
50276
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-629 du 19 mai 2021</td>
50277
+ </tr>
50278
+ <tr>
50279
+  <td align="justify">R. 613-32</td>
50280
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50281
+ </tr>
50282
+ <tr>
50283
+  <td align="justify">R. 613-33</td>
50284
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017</td>
50285
+ </tr>
50286
+ <tr>
50287
+  <td align="justify">R. 613-34</td>
50288
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
50289
+ </tr>
50290
+ <tr>
50291
+  <td align="justify">R. 613-35</td>
50292
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017</td>
50293
+ </tr>
50294
+ <tr>
50295
+  <td align="justify">R. 613-36</td>
50296
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50297
+ </tr>
50298
+ <tr>
50299
+  <td align="justify">R. 613-37</td>
50300
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019</td>
50301
+ </tr>
50302
+ <tr>
50303
+  <td align="justify">R. 631-1 à R. 631-1-5
39524 50304
 
39525
-1° Ecole normale supérieure ;
50305
+R. 631-1-6 à R. 631-1-12
39526 50306
 
39527
-2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
50307
+R. 631-21-1</td>
50308
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019</td>
50309
+ </tr>
50310
+ <tr>
50311
+  <td align="justify">R. 632-1
39528 50312
 
39529
-3° Ecole normale supérieure de Lyon ;
50313
+R. 632-1-1, 1er et 2e alinéas
39530 50314
 
39531
-4° Ecole normale supérieure de Rennes.
50315
+R. 632-1-2 à R. 632-1-4</td>
50316
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020</td>
50317
+ </tr>
50318
+ <tr>
50319
+  <td align="justify">R. 632-2 à R. 632-2-9</td>
50320
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
50321
+ </tr>
50322
+ <tr>
50323
+  <td align="justify">R. 632-2-10</td>
50324
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
50325
+ </tr>
50326
+ <tr>
50327
+  <td align="justify">R. 632-10
39532 50328
 
39533
-###### Article D711-6
50329
+R. 632-11, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
50330
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
50331
+ </tr>
50332
+ <tr>
50333
+  <td align="justify">R. 632-12</td>
50334
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
50335
+ </tr>
50336
+ <tr>
50337
+  <td align="justify">R. 632-13 à R. 632-18</td>
50338
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50339
+ </tr>
50340
+ <tr>
50341
+  <td align="justify">R. 632-19</td>
50342
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
50343
+ </tr>
50344
+ <tr>
50345
+  <td align="justify">R. 632-20 à R. 632-23</td>
50346
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50347
+ </tr>
50348
+ <tr>
50349
+  <td align="justify">R. 632-24</td>
50350
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
50351
+ </tr>
50352
+ <tr>
50353
+  <td align="justify">R. 632-25</td>
50354
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50355
+ </tr>
50356
+ <tr>
50357
+  <td align="justify">R. 632-26</td>
50358
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
50359
+ </tr>
50360
+ <tr>
50361
+  <td align="justify">R. 632-27</td>
50362
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50363
+ </tr>
50364
+ <tr>
50365
+  <td align="justify">R. 632-28</td>
50366
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
50367
+ </tr>
50368
+ <tr>
50369
+  <td align="justify">R. 632-28-1
39534 50370
 
39535
-Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :
50371
+R. 632-28-2, 1er et 2e alinéas
39536 50372
 
39537
-1° (Abrogé) ;
50373
+R. 632-2-3 et R. 632-28-4</td>
50374
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020</td>
50375
+ </tr>
50376
+ <tr>
50377
+  <td align="justify">R. 632-29</td>
50378
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50379
+ </tr>
50380
+ <tr>
50381
+  <td align="justify">R. 632-30</td>
50382
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
50383
+ </tr>
50384
+ <tr>
50385
+  <td align="justify">R. 632-31</td>
50386
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
50387
+ </tr>
50388
+ <tr>
50389
+  <td align="justify">R. 632-32 et R. 632-33</td>
50390
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
50391
+ </tr>
50392
+ <tr>
50393
+  <td align="justify">R. 632-34 à R. 632-43</td>
50394
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50395
+ </tr>
50396
+ <tr>
50397
+  <td align="justify">R. 632-44 à R. 632-53</td>
50398
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
50399
+ </tr>
50400
+ <tr>
50401
+  <td align="justify">R. 632-54</td>
50402
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50403
+ </tr>
50404
+ <tr>
50405
+  <td align="justify">R. 632-55</td>
50406
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
50407
+ </tr>
50408
+ <tr>
50409
+  <td align="justify">R. 632-56</td>
50410
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50411
+ </tr>
50412
+ <tr>
50413
+  <td align="justify">R. 632-57</td>
50414
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
50415
+ </tr>
50416
+ <tr>
50417
+  <td align="justify">R. 632-61 à R. 632-63
39538 50418
 
39539
-1-1° (Abrogé) ;
50419
+R. 632-73 et R. 632-74
39540 50420
 
39541
-2° (Supprimé) ;
50421
+R. 632-75, 1er, 2e, 3e, 5e et 6e alinéas
39542 50422
 
39543
-3° (Abrogé) ;
50423
+R. 632-76 à R. 632-79</td>
50424
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016</td>
50425
+ </tr>
50426
+ <tr>
50427
+  <td align="justify">R. 633-17 et R. 633-18</td>
50428
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
50429
+ </tr>
50430
+ <tr>
50431
+  <td align="justify">R. 633-24</td>
50432
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021</td>
50433
+ </tr>
50434
+ <tr>
50435
+  <td align="justify">R. 633-25 et R. 633-26</td>
50436
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50437
+ </tr>
50438
+ <tr>
50439
+  <td align="justify">R. 633-27</td>
50440
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
50441
+ </tr>
50442
+ <tr>
50443
+  <td align="justify">R. 633-35 et R. 633-36</td>
50444
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50445
+ </tr>
50446
+ <tr>
50447
+  <td align="justify">R. 633-37 et R. 633-38</td>
50448
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1331 du 9 décembre 2019</td>
50449
+ </tr>
50450
+ <tr>
50451
+  <td align="justify">R. 633-39</td>
50452
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50453
+ </tr>
50454
+ <tr>
50455
+  <td align="justify">R. 634-1 et R. 634-2</td>
50456
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50457
+ </tr>
50458
+ <tr>
50459
+  <td align="justify">R. 634-3</td>
50460
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
50461
+ </tr>
50462
+ <tr>
50463
+  <td align="justify">R. 634-4 à R. 634-9</td>
50464
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50465
+ </tr>
50466
+ <tr>
50467
+  <td align="justify">R. 634-10</td>
50468
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
50469
+ </tr>
50470
+ <tr>
50471
+  <td align="justify">R. 634-11</td>
50472
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
50473
+ </tr>
50474
+ <tr>
50475
+  <td align="justify">R. 634-12</td>
50476
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50477
+ </tr>
50478
+ <tr>
50479
+  <td align="justify">R. 634-13</td>
50480
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020</td>
50481
+ </tr>
50482
+ <tr>
50483
+  <td align="justify">R. 634-14</td>
50484
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
50485
+ </tr>
50486
+ <tr>
50487
+  <td align="justify">R. 634-15</td>
50488
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021</td>
50489
+ </tr>
50490
+ <tr>
50491
+  <td align="justify">R. 634-15-1</td>
50492
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
50493
+ </tr>
50494
+ <tr>
50495
+  <td align="justify">R. 634-16</td>
50496
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
50497
+ </tr>
50498
+ <tr>
50499
+  <td align="justify">R. 634-17</td>
50500
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020</td>
50501
+ </tr>
50502
+ <tr>
50503
+  <td align="justify">R. 634-18 à R. 634-21</td>
50504
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50505
+ </tr>
50506
+ <tr>
50507
+  <td align="justify">R. 634-22</td>
50508
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-675 du 25 mai 2016</td>
50509
+ </tr>
50510
+ <tr>
50511
+  <td align="justify">R. 634-23</td>
50512
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50513
+ </tr>
50514
+ <tr>
50515
+  <td align="justify">R. 642-5 à R. 642-10</td>
50516
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50517
+ </tr>
50518
+ <tr>
50519
+  <td align="justify">R. 642-16</td>
50520
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
50521
+ </tr>
50522
+ <tr>
50523
+  <td align="justify">R. 642-40</td>
50524
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
50525
+ </tr>
50526
+ <tr>
50527
+  <td align="justify">R. 643-32-11</td>
50528
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-651 du 28 mai 2020</td>
50529
+ </tr>
50530
+ <tr>
50531
+  <td align="justify">R. 672-1 à R. 672-14</td>
50532
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50533
+ </tr>
50534
+</tbody></table>
39544 50535
 
39545
-4° HESAM université ;
50536
+II.-Pour l'application du I :
39546 50537
 
39547
-5° (Supprimé) ;
50538
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
39548 50539
 
39549
-6° (Abrogé) ;
50540
+2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39550 50541
 
39551
-7° Normandie Université ;
50542
+3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Nouvelle-Calédonie, en matière de santé ” ;
39552 50543
 
39553
-8° (Supprimé) ;
50544
+4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;
39554 50545
 
39555
-9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
50546
+5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :
39556 50547
 
39557
-10° (Abrogé) ;
50548
+a) Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;
39558 50549
 
39559
-11° (Supprimé) ;
50550
+b) Le dernier alinéa est supprimé ;
39560 50551
 
39561
-12° Université confédérale Léonard de Vinci ;
50552
+6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;
39562 50553
 
39563
-13° (Abrogé) ;
50554
+7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;
39564 50555
 
39565
-14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;
50556
+8° A l'article R. 632-32 :
39566 50557
 
39567
-15° Université de Lyon ;
50558
+a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39568 50559
 
39569
-16° (Abrogé) ;
50560
+b) Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
39570 50561
 
39571
-17° Université Paris Lumières ;
50562
+c) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;
39572 50563
 
39573
-18° (Supprimé) ;
50564
+9° A l'article R. 632-33 :
39574 50565
 
39575
-19° (Abrogé) ;
50566
+a) Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
39576 50567
 
39577
-20° (Supprimé) ;
50568
+b) Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
39578 50569
 
39579
-21° (Supprimé) ;
50570
+c) Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
39580 50571
 
39581
-###### Article D711-6-1
50572
+10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
39582 50573
 
39583
-Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
50574
+11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
39584 50575
 
39585
-1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
50576
+12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
39586 50577
 
39587
-2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.
50578
+13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;
39588 50579
 
39589
-3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.
50580
+14° A l'article R. 634-13 :
39590 50581
 
39591
-4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.
50582
+a) Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
39592 50583
 
39593
-5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.
50584
+b) Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;
39594 50585
 
39595
-6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.
50586
+15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption est au plus de trois ans ” ;
39596 50587
 
39597
-7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.
50588
+16° A l'article R. 634-15-1 :
39598 50589
 
39599
-8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.
50590
+a) Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39600 50591
 
39601
-9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;
50592
+b) Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;
39602 50593
 
39603
-10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;
50594
+c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;
39604 50595
 
39605
-11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
50596
+d) Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
39606 50597
 
39607
-12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.
50598
+e) Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.
39608 50599
 
39609
-13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;
50600
+##### Article D687-2
39610 50601
 
39611
-14° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021
50602
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
39612 50603
 
39613
-###### Article D711-6-2
50604
+<table border="1"><tbody>
50605
+ <tr>
50606
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
50607
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
50608
+ </tr>
50609
+ <tr>
50610
+  <td>D. 611-1 à D. 611-6</td>
50611
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50612
+ </tr>
50613
+ <tr>
50614
+  <td>D. 611-7 à D. 611-9</td>
50615
+  <td>Résultant du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017</td>
50616
+ </tr>
50617
+ <tr>
50618
+  <td>D. 611-10 à D. 611-12</td>
50619
+  <td>Résultant du décret n° 2017-619 du 24 avril 2017</td>
50620
+ </tr>
50621
+ <tr>
50622
+  <td>D. 611-13 à D. 611-15</td>
50623
+  <td>Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
50624
+ </tr>
50625
+ <tr>
50626
+  <td>D. 611-16</td>
50627
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021</td>
50628
+ </tr>
50629
+ <tr>
50630
+  <td>D. 611-17 à D. 611-20</td>
50631
+  <td>Résultant du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018</td>
50632
+ </tr>
50633
+ <tr>
50634
+  <td>D. 612-1</td>
50635
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
50636
+ </tr>
50637
+ <tr>
50638
+  <td>D. 612-1-1</td>
50639
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
50640
+ </tr>
50641
+ <tr>
50642
+  <td>D. 612-1-2</td>
50643
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
50644
+ </tr>
50645
+ <tr>
50646
+  <td>D. 612-1-3 et D. 612-1-4</td>
50647
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50648
+ </tr>
50649
+ <tr>
50650
+  <td>D. 612-1-5</td>
50651
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
50652
+ </tr>
50653
+ <tr>
50654
+  <td>D. 612-1-6 et D. 612-1-7</td>
50655
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
50656
+ </tr>
50657
+ <tr>
50658
+  <td>D. 612-1-8</td>
50659
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50660
+ </tr>
50661
+ <tr>
50662
+  <td>D. 612-1-9</td>
50663
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
50664
+ </tr>
50665
+ <tr>
50666
+  <td>D. 612-1-9-1</td>
50667
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
50668
+ </tr>
50669
+ <tr>
50670
+  <td>D. 612-1-10 et D. 612-1-11</td>
50671
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
50672
+ </tr>
50673
+ <tr>
50674
+  <td>D. 612-1-13 et D. 612-1-14</td>
50675
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
50676
+ </tr>
50677
+ <tr>
50678
+  <td>D. 612-1-14-1</td>
50679
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
50680
+ </tr>
50681
+ <tr>
50682
+  <td>D. 612-1-15</td>
50683
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
50684
+ </tr>
50685
+ <tr>
50686
+  <td>D. 612-1-16</td>
50687
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
50688
+ </tr>
50689
+ <tr>
50690
+  <td>D. 612-1-17</td>
50691
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
50692
+ </tr>
50693
+ <tr>
50694
+  <td>D. 612-1-18</td>
50695
+  <td>Résultant du décret n° 2018-369 du 18 mai 2018</td>
50696
+ </tr>
50697
+ <tr>
50698
+  <td>D. 612-1-19</td>
50699
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
50700
+ </tr>
50701
+ <tr>
50702
+  <td>D. 612-1-20
39614 50703
 
39615
-Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
50704
+D. 612-1-21, 1er et 2e alinéas
39616 50705
 
39617
-1° Université Paris-Est : décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020.
50706
+D. 612-1-22</td>
50707
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50708
+ </tr>
50709
+ <tr>
50710
+  <td>D. 612-1-23 et D. 612-1-24</td>
50711
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
50712
+ </tr>
50713
+ <tr>
50714
+  <td>D. 612-1-25 à D. 612-1-30</td>
50715
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50716
+ </tr>
50717
+ <tr>
50718
+  <td>D. 612-1-36</td>
50719
+  <td>Résultant du décret n° 2020-181 du 28 février 2020</td>
50720
+ </tr>
50721
+ <tr>
50722
+  <td>D. 612-2 et D. 612-3</td>
50723
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
50724
+ </tr>
50725
+ <tr>
50726
+  <td>D. 612-4</td>
50727
+  <td>Résultant du décret n° 2019-345 du 19 avril 2019</td>
50728
+ </tr>
50729
+ <tr>
50730
+  <td>D. 612-5</td>
50731
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50732
+ </tr>
50733
+ <tr>
50734
+  <td>D. 612-6</td>
50735
+  <td>Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019</td>
50736
+ </tr>
50737
+ <tr>
50738
+  <td>D. 612-7</td>
50739
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
50740
+ </tr>
50741
+ <tr>
50742
+  <td>D. 612-8</td>
50743
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50744
+ </tr>
50745
+ <tr>
50746
+  <td>D. 612-11</td>
50747
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
50748
+ </tr>
50749
+ <tr>
50750
+  <td>D. 612-12 à D. 612-15</td>
50751
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50752
+ </tr>
50753
+ <tr>
50754
+  <td>D. 612-16</td>
50755
+  <td>Résultant du décret n° 2019-318 du 12 avril 2019</td>
50756
+ </tr>
50757
+ <tr>
50758
+  <td>D. 612-17 et D. 612-18</td>
50759
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50760
+ </tr>
50761
+ <tr>
50762
+  <td>D. 612-19 et D. 612-20</td>
50763
+  <td>Résultant du décret n° 2021-226 du 26 février 2021</td>
50764
+ </tr>
50765
+ <tr>
50766
+  <td>D. 612-21 à D. 612-23</td>
50767
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50768
+ </tr>
50769
+ <tr>
50770
+  <td>D. 612-24, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas</td>
50771
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50772
+ </tr>
50773
+ <tr>
50774
+  <td>D. 612-25</td>
50775
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021</td>
50776
+ </tr>
50777
+ <tr>
50778
+  <td>D. 612-26</td>
50779
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
50780
+ </tr>
50781
+ <tr>
50782
+  <td>D. 612-27 et D. 612-28</td>
50783
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50784
+ </tr>
50785
+ <tr>
50786
+  <td>D. 612-29 et D. 612-29-1</td>
50787
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
50788
+ </tr>
50789
+ <tr>
50790
+  <td>D. 612-29-2</td>
50791
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014</td>
50792
+ </tr>
50793
+ <tr>
50794
+  <td>D. 612-30</td>
50795
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50796
+ </tr>
50797
+ <tr>
50798
+  <td>D. 612-31</td>
50799
+  <td>Résultant du décret n° 2021-227 du 26 février 2021</td>
50800
+ </tr>
50801
+ <tr>
50802
+  <td>D. 612-32</td>
50803
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50804
+ </tr>
50805
+ <tr>
50806
+  <td>D. 612-32-1</td>
50807
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
50808
+ </tr>
50809
+ <tr>
50810
+  <td>D. 612-32-2</td>
50811
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1359 du 18 octobre 2021</td>
50812
+ </tr>
50813
+ <tr>
50814
+  <td>D. 612-32-3 et D. 612-32-4</td>
50815
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
50816
+ </tr>
50817
+ <tr>
50818
+  <td>D. 612-32-5
39618 50819
 
39619
-2° COMUE Angers-Le Mans : décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020
50820
+D. 612-33</td>
50821
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
50822
+ </tr>
50823
+ <tr>
50824
+  <td>D. 612-34</td>
50825
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1147 du 2 septembre 2021</td>
50826
+ </tr>
50827
+ <tr>
50828
+  <td>D. 612-35 et D. 612-36</td>
50829
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50830
+ </tr>
50831
+ <tr>
50832
+  <td>D. 612-36-1</td>
50833
+  <td>Résultant du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016</td>
50834
+ </tr>
50835
+ <tr>
50836
+  <td>D. 612-36-2</td>
50837
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
50838
+ </tr>
50839
+ <tr>
50840
+  <td>D. 612-36-3-1</td>
50841
+  <td>Résultant du décret n° 2021-752 du 11 juin 2021</td>
50842
+ </tr>
50843
+ <tr>
50844
+  <td>D. 612-36-4</td>
50845
+  <td>Résultant du décret n° 2017-83 du 25 janvier 2017</td>
50846
+ </tr>
50847
+ <tr>
50848
+  <td>D. 612-37 à D. 612-41
39620 50849
 
39621
-##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
50850
+D. 613-1 à D. 613-5</td>
50851
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50852
+ </tr>
50853
+ <tr>
50854
+  <td>D. 613-6</td>
50855
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1180 du 25 septembre 2020</td>
50856
+ </tr>
50857
+ <tr>
50858
+  <td>D. 613-7</td>
50859
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
50860
+ </tr>
50861
+ <tr>
50862
+  <td>D. 613-8 à D. 613-25</td>
50863
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50864
+ </tr>
50865
+ <tr>
50866
+  <td>D. 613-25-1 à D. 613-25-5</td>
50867
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020</td>
50868
+ </tr>
50869
+ <tr>
50870
+  <td>D. 613-26 à D. 613-27-2</td>
50871
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021</td>
50872
+ </tr>
50873
+ <tr>
50874
+  <td>D. 613-28 à D. 613-30</td>
50875
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50876
+ </tr>
50877
+ <tr>
50878
+  <td>D. 613-31</td>
50879
+  <td>Résultant du décret n° 2020-5 du 2 janvier 2020</td>
50880
+ </tr>
50881
+ <tr>
50882
+  <td>D. 613-38 à D. 613-44</td>
50883
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50884
+ </tr>
50885
+ <tr>
50886
+  <td>D. 613-45</td>
50887
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
50888
+ </tr>
50889
+ <tr>
50890
+  <td>D. 613-46 à D. 613-50
39622 50891
 
39623
-###### Article R711-7
50892
+D. 614-1</td>
50893
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50894
+ </tr>
50895
+ <tr>
50896
+  <td>D. 631-2</td>
50897
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019</td>
50898
+ </tr>
50899
+ <tr>
50900
+  <td>D. 631-3 à D. 631-15</td>
50901
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50902
+ </tr>
50903
+ <tr>
50904
+  <td>D. 631-16</td>
50905
+  <td>Résultant du décret n° 2016-839 du 24 juin 2016</td>
50906
+ </tr>
50907
+ <tr>
50908
+  <td>D. 631-22</td>
50909
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016</td>
50910
+ </tr>
50911
+ <tr>
50912
+  <td>D. 633-1</td>
50913
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
50914
+ </tr>
50915
+ <tr>
50916
+  <td>D. 633-2 et D. 633-3</td>
50917
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
50918
+ </tr>
50919
+ <tr>
50920
+  <td>D. 633-4 à D. 633-12</td>
50921
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
50922
+ </tr>
50923
+ <tr>
50924
+  <td>D. 633-13</td>
50925
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020</td>
50926
+ </tr>
50927
+ <tr>
50928
+  <td>D. 633-14 et D. 633-15</td>
50929
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
50930
+ </tr>
50931
+ <tr>
50932
+  <td>D. 633-16</td>
50933
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1497 du 17 novembre 2021</td>
50934
+ </tr>
50935
+ <tr>
50936
+  <td>D. 633-16-1 à D. 633-16-3</td>
50937
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1910 du 30 décembre 2021</td>
50938
+ </tr>
50939
+ <tr>
50940
+  <td>D. 633-19</td>
50941
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
50942
+ </tr>
50943
+ <tr>
50944
+  <td>D. 633-23
39624 50945
 
39625
-Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
50946
+D. 633-29</td>
50947
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50948
+ </tr>
50949
+ <tr>
50950
+  <td>D. 633-30 et D. 633-31</td>
50951
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019</td>
50952
+ </tr>
50953
+ <tr>
50954
+  <td>D. 635-1</td>
50955
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50956
+ </tr>
50957
+ <tr>
50958
+  <td>D. 635-2 et D. 635-3</td>
50959
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019</td>
50960
+ </tr>
50961
+ <tr>
50962
+  <td>D. 635-4 et D. 635-5
39626 50963
 
39627
-Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
50964
+D. 636-1</td>
50965
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50966
+ </tr>
50967
+ <tr>
50968
+  <td>D. 636-2 et D. 636-3</td>
50969
+  <td>Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020</td>
50970
+ </tr>
50971
+ <tr>
50972
+  <td>D. 636-4 à D. 636-17</td>
50973
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50974
+ </tr>
50975
+ <tr>
50976
+  <td>D. 636-18 à D. 636-22</td>
50977
+  <td>Résultant du décret n° 2020-579 du 14 mai 2020</td>
50978
+ </tr>
50979
+ <tr>
50980
+  <td>D. 636-48 à D. 636-53</td>
50981
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020</td>
50982
+ </tr>
50983
+ <tr>
50984
+  <td>D. 636-68</td>
50985
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
50986
+ </tr>
50987
+ <tr>
50988
+  <td>D. 636-69</td>
50989
+  <td>Résultant du décret n° 2016-21 du 14 janvier 2016</td>
50990
+ </tr>
50991
+ <tr>
50992
+  <td>D. 636-69-1</td>
50993
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1085 du 13 août 2021</td>
50994
+ </tr>
50995
+ <tr>
50996
+  <td>D. 636-70, 1er et 4e alinéas</td>
50997
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
50998
+ </tr>
50999
+ <tr>
51000
+  <td>D. 636-71</td>
51001
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
51002
+ </tr>
51003
+ <tr>
51004
+  <td>D. 636-72</td>
51005
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51006
+ </tr>
51007
+ <tr>
51008
+  <td>D. 636-73 à D. 636-76</td>
51009
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
51010
+ </tr>
51011
+ <tr>
51012
+  <td>D. 636-77</td>
51013
+  <td>Résultant du décret n° 2019-836 du 12 août 2019</td>
51014
+ </tr>
51015
+ <tr>
51016
+  <td>D. 636-78 à D. 636-81</td>
51017
+  <td>Résultant du décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018</td>
51018
+ </tr>
51019
+ <tr>
51020
+  <td>D. 642-1 à D. 642-4,
39628 51021
 
39629
-1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
51022
+D. 642-11 à D. 642-15
39630 51023
 
39631
-2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
51024
+D. 642-17</td>
51025
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51026
+ </tr>
51027
+ <tr>
51028
+  <td>D. 642-18, 1er à 7e alinéas
39632 51029
 
39633
-Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
51030
+D. 642-19</td>
51031
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
51032
+ </tr>
51033
+ <tr>
51034
+  <td>D. 642-20</td>
51035
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51036
+ </tr>
51037
+ <tr>
51038
+  <td>D. 642-21</td>
51039
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
51040
+ </tr>
51041
+ <tr>
51042
+  <td>D. 642-22</td>
51043
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51044
+ </tr>
51045
+ <tr>
51046
+  <td>D. 642-23, 1er, 2e et 4e alinéas</td>
51047
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
51048
+ </tr>
51049
+ <tr>
51050
+  <td>D. 642-24 et D. 642-25</td>
51051
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51052
+ </tr>
51053
+ <tr>
51054
+  <td>D. 642-26 et D. 642-27</td>
51055
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51056
+ </tr>
51057
+ <tr>
51058
+  <td>D. 642-28 et D. 642-29</td>
51059
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51060
+ </tr>
51061
+ <tr>
51062
+  <td>D. 642-30</td>
51063
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
51064
+ </tr>
51065
+ <tr>
51066
+  <td>D. 642-31
39634 51067
 
39635
-L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.
51068
+D. 642-33</td>
51069
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51070
+ </tr>
51071
+ <tr>
51072
+  <td>D. 642-34</td>
51073
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
51074
+ </tr>
51075
+ <tr>
51076
+  <td>D. 642-35 à D. 642-39</td>
51077
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
51078
+ </tr>
51079
+ <tr>
51080
+  <td>D. 642-41</td>
51081
+  <td>Résultant du décret n° 2020-56 du 28 janvier 2020</td>
51082
+ </tr>
51083
+ <tr>
51084
+  <td>D. 642-42</td>
51085
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
51086
+ </tr>
51087
+ <tr>
51088
+  <td>D. 642-43</td>
51089
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
51090
+ </tr>
51091
+ <tr>
51092
+  <td>D. 642-44</td>
51093
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
51094
+ </tr>
51095
+ <tr>
51096
+  <td>D. 642-45 et D. 642-46</td>
51097
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1692 du 22 décembre 2020</td>
51098
+ </tr>
51099
+ <tr>
51100
+  <td>D. 642-47</td>
51101
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
51102
+ </tr>
51103
+ <tr>
51104
+  <td>D. 642-48</td>
51105
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51106
+ </tr>
51107
+ <tr>
51108
+  <td>D. 642-49 à D. 642-51</td>
51109
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
51110
+ </tr>
51111
+ <tr>
51112
+  <td>D. 642-52 et D. 642-53</td>
51113
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021</td>
51114
+ </tr>
51115
+ <tr>
51116
+  <td>D. 642-54</td>
51117
+  <td>Résultant du décret n° 2018-367 du 18 mai 2018</td>
51118
+ </tr>
51119
+ <tr>
51120
+  <td>D. 643-1 et D. 643-2</td>
51121
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51122
+ </tr>
51123
+ <tr>
51124
+  <td>D. 643-3</td>
51125
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
51126
+ </tr>
51127
+ <tr>
51128
+  <td>D. 643-4 à D. 643-5</td>
51129
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51130
+ </tr>
51131
+ <tr>
51132
+  <td>D. 643-6 et D. 643-7</td>
51133
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51134
+ </tr>
51135
+ <tr>
51136
+  <td>D. 643-8</td>
51137
+  <td>Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020</td>
51138
+ </tr>
51139
+ <tr>
51140
+  <td>D. 643-9</td>
51141
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51142
+ </tr>
51143
+ <tr>
51144
+  <td>D. 643-10</td>
51145
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51146
+ </tr>
51147
+ <tr>
51148
+  <td>D. 643-11</td>
51149
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51150
+ </tr>
51151
+ <tr>
51152
+  <td>D. 643-12</td>
51153
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51154
+ </tr>
51155
+ <tr>
51156
+  <td>D. 643-13</td>
51157
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
51158
+ </tr>
51159
+ <tr>
51160
+  <td>D. 643-13-1</td>
51161
+  <td>Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020</td>
51162
+ </tr>
51163
+ <tr>
51164
+  <td>D. 643-14</td>
51165
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51166
+ </tr>
51167
+ <tr>
51168
+  <td>D. 643-15</td>
51169
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51170
+ </tr>
51171
+ <tr>
51172
+  <td>D. 643-15-1</td>
51173
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1167 du 23 septembre 2020</td>
51174
+ </tr>
51175
+ <tr>
51176
+  <td>D. 643-16</td>
51177
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51178
+ </tr>
51179
+ <tr>
51180
+  <td>D. 643-17</td>
51181
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51182
+ </tr>
51183
+ <tr>
51184
+  <td>D. 643-18 et D. 643-19</td>
51185
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51186
+ </tr>
51187
+ <tr>
51188
+  <td>D. 643-20</td>
51189
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51190
+ </tr>
51191
+ <tr>
51192
+  <td>D. 643-22</td>
51193
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51194
+ </tr>
51195
+ <tr>
51196
+  <td>D. 643-23 et D. 643-24</td>
51197
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51198
+ </tr>
51199
+ <tr>
51200
+  <td>D. 643-25</td>
51201
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1037 du 28 juillet 2016</td>
51202
+ </tr>
51203
+ <tr>
51204
+  <td>D. 643-26</td>
51205
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51206
+ </tr>
51207
+ <tr>
51208
+  <td>D. 643-27</td>
51209
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
51210
+ </tr>
51211
+ <tr>
51212
+  <td>D. 643-28</td>
51213
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51214
+ </tr>
51215
+ <tr>
51216
+  <td>D. 643-28-1</td>
51217
+  <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
51218
+ </tr>
51219
+ <tr>
51220
+  <td>D. 643-29</td>
51221
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51222
+ </tr>
51223
+ <tr>
51224
+  <td>D. 643-30 et D. 643-31</td>
51225
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51226
+ </tr>
51227
+ <tr>
51228
+  <td>D. 643-31-1</td>
51229
+  <td>Résultant du décret n° 2015-121 du 4 février 2015</td>
51230
+ </tr>
51231
+ <tr>
51232
+  <td>D. 643-32</td>
51233
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51234
+ </tr>
51235
+ <tr>
51236
+  <td>D. 643-32-1 à D. 643-32-10</td>
51237
+  <td>Résultant du décret n° 2020-652 du 28 mai 2020</td>
51238
+ </tr>
51239
+ <tr>
51240
+  <td>D. 643-33 et D. 643-34</td>
51241
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51242
+ </tr>
51243
+ <tr>
51244
+  <td>D. 643-35</td>
51245
+  <td>Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018</td>
51246
+ </tr>
51247
+ <tr>
51248
+  <td>D. 643-35-1</td>
51249
+  <td>Résultant du décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014</td>
51250
+ </tr>
51251
+ <tr>
51252
+  <td>D. 643-36 et D. 643-37</td>
51253
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51254
+ </tr>
51255
+ <tr>
51256
+  <td>D. 643-38</td>
51257
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
51258
+ </tr>
51259
+ <tr>
51260
+  <td>D. 643-39 à D. 643-41</td>
51261
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51262
+ </tr>
51263
+ <tr>
51264
+  <td>D. 643-42 et D. 643-43</td>
51265
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51266
+ </tr>
51267
+ <tr>
51268
+  <td>D. 643-44 et D. 643-45</td>
51269
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51270
+ </tr>
51271
+ <tr>
51272
+  <td>D. 643-46</td>
51273
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51274
+ </tr>
51275
+ <tr>
51276
+  <td>D. 643-47 à D. 643-49</td>
51277
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51278
+ </tr>
51279
+ <tr>
51280
+  <td>D. 643-50</td>
51281
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51282
+ </tr>
51283
+ <tr>
51284
+  <td>D. 643-51 à D. 643-53</td>
51285
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51286
+ </tr>
51287
+ <tr>
51288
+  <td>D. 643-54</td>
51289
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51290
+ </tr>
51291
+ <tr>
51292
+  <td>D. 643-55</td>
51293
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51294
+ </tr>
51295
+ <tr>
51296
+  <td>D. 643-56</td>
51297
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51298
+ </tr>
51299
+ <tr>
51300
+  <td>D. 643-57</td>
51301
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
51302
+ </tr>
51303
+ <tr>
51304
+  <td>D. 643-58</td>
51305
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51306
+ </tr>
51307
+ <tr>
51308
+  <td>D. 643-59 et D. 643-60</td>
51309
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51310
+ </tr>
51311
+ <tr>
51312
+  <td>D. 643-60-1</td>
51313
+  <td>Résultant du décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014</td>
51314
+ </tr>
51315
+ <tr>
51316
+  <td>D. 643-61</td>
51317
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51318
+ </tr>
51319
+ <tr>
51320
+  <td>D. 643-62-1 et D. 643-62-2</td>
51321
+  <td>Résultant du décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
51322
+ </tr>
51323
+ <tr>
51324
+  <td>D. 643-62-3</td>
51325
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
51326
+ </tr>
51327
+ <tr>
51328
+  <td>D. 643-62-4 à D. 643-62-6</td>
51329
+  <td>Résultant du décret n° 2017-411 du 27 mars 2017</td>
51330
+ </tr>
51331
+ <tr>
51332
+  <td>D. 651-1</td>
51333
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
51334
+ </tr>
51335
+ <tr>
51336
+  <td>D. 652-1</td>
51337
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
51338
+ </tr>
51339
+ <tr>
51340
+  <td>D. 653-1</td>
51341
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
51342
+ </tr>
51343
+ <tr>
51344
+  <td>D. 672-15 à D. 672-24</td>
51345
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51346
+ </tr>
51347
+ <tr>
51348
+  <td>D. 674-1</td>
51349
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
51350
+ </tr>
51351
+ <tr>
51352
+  <td>D. 675-1 à D. 675-19</td>
51353
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51354
+ </tr>
51355
+ <tr>
51356
+  <td>D. 675-20</td>
51357
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
51358
+ </tr>
51359
+ <tr>
51360
+  <td>D. 675-21</td>
51361
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51362
+ </tr>
51363
+ <tr>
51364
+  <td>D. 676-1</td>
51365
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
51366
+ </tr>
51367
+ <tr>
51368
+  <td>D. 677-1</td>
51369
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
51370
+ </tr>
51371
+ <tr>
51372
+  <td>D. 678-1</td>
51373
+  <td>Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015</td>
51374
+ </tr>
51375
+</tbody></table>
39636 51376
 
39637
-###### Article R711-8
51377
+II.-Pour l'application du I :
39638 51378
 
39639
-Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
51379
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
39640 51380
 
39641
-###### Article R711-9
51381
+a) Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
39642 51382
 
39643
-Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
51383
+b) La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;
39644 51384
 
39645
-Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.
51385
+c) La référence à l'académie ou à la région académique est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie.
39646 51386
 
39647
-##### Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements  publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
51387
+2° A l'article D. 612-1-8 :
39648 51388
 
39649
-###### Article R711-10
51389
+a) Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
39650 51390
 
39651
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
51391
+b) Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;
39652 51392
 
39653
-Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
51393
+3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;
39654 51394
 
39655
-###### Article R711-11
51395
+4° A l'article D. 612-1-21 :
39656 51396
 
39657
-La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
51397
+a) Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
39658 51398
 
39659
-###### Article R711-12
51399
+b) Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
39660 51400
 
39661
-La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
51401
+5° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;
39662 51402
 
39663
-A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
51403
+6° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;
39664 51404
 
39665
-Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
51405
+7° A l'article L. 612-20 :
39666 51406
 
39667
-###### Article R711-13
51407
+a) Au premier alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;
39668 51408
 
39669
-Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
51409
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique " ;
39670 51410
 
39671
-Cette convention précise notamment :
51411
+c) Au troisième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " d'enseignement agricole " ;
39672 51412
 
39673
-1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
51413
+8° A l'article D. 612-24 :
39674 51414
 
39675
-2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
51415
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique ou d'enseignement agricole " ;
39676 51416
 
39677
-3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
51417
+b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
39678 51418
 
39679
-###### Article R711-14
51419
+" Ces décisions interviennent sur proposition, respectivement, du vice-recteur ou du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, au vu des projets présentés par les établissements, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie. " ;
39680 51420
 
39681
-Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.
51421
+9° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-29, la date du 15 janvier est remplacée par celle du 30 juin ;
39682 51422
 
39683
-###### Article R711-15
51423
+10° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;
39684 51424
 
39685
-Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.
51425
+11° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;
39686 51426
 
39687
-Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
51427
+12° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;
39688 51428
 
39689
-Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.
51429
+13° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :
39690 51430
 
39691
-###### Article R711-16
51431
+" Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ;
39692 51432
 
39693
-Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.
51433
+14° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;
39694 51434
 
39695
-#### Chapitre II : Les universités
51435
+15° A l'article D. 633-13 :
39696 51436
 
39697
-##### Section 1 : Gouvernance
51437
+a) Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
39698 51438
 
39699
-###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
51439
+b) Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;
39700 51440
 
39701
-####### Article R712-1
51441
+16° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;
39702 51442
 
39703
-Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
51443
+17° A l'article D. 633-16 :
39704 51444
 
39705
-####### Article R712-2
51445
+a) Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;
39706 51446
 
39707
-Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 6142-17 du code de la santé publique.
51447
+b) Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;
39708 51448
 
39709
-####### Article R712-3
51449
+c) Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;
39710 51450
 
39711
-La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
51451
+d) au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;
39712 51452
 
39713
-####### Article R712-4
51453
+e) Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;
39714 51454
 
39715
-L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
51455
+18e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;
39716 51456
 
39717
-L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
51457
+19° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;
39718 51458
 
39719
-Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
51459
+20° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;
39720 51460
 
39721
-Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.
51461
+21° Au premier alinéa de l'article D. 642-18, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;
39722 51462
 
39723
-####### Article R712-5
51463
+22° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;
39724 51464
 
39725
-S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.
51465
+23° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;
39726 51466
 
39727
-Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
51467
+24° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;
39728 51468
 
39729
-Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
51469
+25° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
39730 51470
 
39731
-####### Article R712-6
51471
+" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;
39732 51472
 
39733
-L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
51473
+26° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;
39734 51474
 
39735
-Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.
51475
+27° A l'article D. 643-19 :
39736 51476
 
39737
-####### Article R712-7
51477
+a) Au quatrième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
39738 51478
 
39739
-L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
51479
+b) Au huitième alinéa, les mots : " dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée " sont remplacés par les mots : " dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage " ;
39740 51480
 
39741
-####### Article R712-8
51481
+28° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;
39742 51482
 
39743
-En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
51483
+29° A l'article D. 643-31 :
39744 51484
 
39745
-Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
51485
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
39746 51486
 
39747
-1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
51487
+b) Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;
39748 51488
 
39749
-Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
51489
+c) Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, " ;
39750 51490
 
39751
-2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
51491
+30° A l'article D. 643-32-2 :
39752 51492
 
39753
-Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
51493
+a) Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;
39754 51494
 
39755
-###### Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
51495
+b) Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;
39756 51496
 
39757
-####### Article R712-9
51497
+31° A l'article D. 643-32-8 :
39758 51498
 
39759
-Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.
51499
+a) Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;
39760 51500
 
39761
-####### Article R712-10
51501
+b) Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;
39762 51502
 
39763
-Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.
51503
+32° Au premier alinéa de l'article D. 643-40, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;
39764 51504
 
39765
-####### Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
51505
+33° Le quatrième alinéa de l'article D. 643-50 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
39766 51506
 
39767
-######## Article R712-11
51507
+" Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;
39768 51508
 
39769
-Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
51509
+34° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme offrant des formations par la voie de l'apprentissage " ;
39770 51510
 
39771
-Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29.
51511
+35° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;
39772 51512
 
39773
-Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions.
51513
+36° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".
39774 51514
 
39775
-######## Article R712-13
51515
+## Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
39776 51516
 
39777
-La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
51517
+### Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
39778 51518
 
39779
-1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
51519
+#### Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
39780 51520
 
39781
-2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
51521
+##### Section 1 : Classification des établissements publics  à caractère scientifique, culturel et professionnel
39782 51522
 
39783
-3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
51523
+###### Article D711-1
39784 51524
 
39785
-####### Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
51525
+Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
39786 51526
 
39787
-######## Article R712-15
51527
+I. - Universités :
39788 51528
 
39789
-Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
51529
+1° Aix-Marseille ;
39790 51530
 
39791
-Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
51531
+2° Amiens ;
39792 51532
 
39793
-L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
51533
+3° Angers ;
39794 51534
 
39795
-L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
51535
+4° Antilles ;
39796 51536
 
39797
-######## Article R712-16
51537
+5° Artois ;
39798 51538
 
39799
-Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
51539
+6° Avignon ;
39800 51540
 
39801
-Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
51541
+7° Besançon ;
39802 51542
 
39803
-L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
51543
+8° Bordeaux ;
39804 51544
 
39805
-Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
51545
+9° (Supprimé)
39806 51546
 
39807
-En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
51547
+10° Bordeaux-III ;
39808 51548
 
39809
-######## Article R712-17
51549
+11° (Supprimé)
39810 51550
 
39811
-Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
51551
+12° Brest ;
39812 51552
 
39813
-######## Article R712-18
51553
+13° Bretagne-Sud ;
39814 51554
 
39815
-Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
51555
+14° Caen ;
39816 51556
 
39817
-Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.
51557
+15° (Abrogé) ;
39818 51558
 
39819
-Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.
51559
+16° Chambéry ;
39820 51560
 
39821
-Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
51561
+17° (Abrogé) ;
39822 51562
 
39823
-######## Article R712-20
51563
+18° (Supprimé)
39824 51564
 
39825
-Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
51565
+19° Corse ;
39826 51566
 
39827
-Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.
51567
+20° Dijon ;
39828 51568
 
39829
-######## Article R712-21
51569
+21° Evry-Val d'Essonne ;
39830 51570
 
39831
-Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des représentants des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
51571
+22° (Abrogé) ;
39832 51572
 
39833
-Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
51573
+23° (Supprimé) ;
39834 51574
 
39835
-Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
51575
+24° (Supprimé) ;
39836 51576
 
39837
-####### Paragraphe 3 : Formations de jugement
51577
+24-1° La Guyane ;
39838 51578
 
39839
-######## Article R712-22
51579
+25° La Réunion ;
39840 51580
 
39841
-A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 , les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
51581
+26° La Rochelle ;
39842 51582
 
39843
-Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés à l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
51583
+27° Le Havre ;
39844 51584
 
39845
-######## Article R712-23
51585
+28° Le Mans ;
39846 51586
 
39847
-La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
51587
+29° (Abrogé) ;
39848 51588
 
39849
-Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
51589
+30° (Supprimé) ;
39850 51590
 
39851
-######## Article R712-24
51591
+31° (Supprimé) ;
39852 51592
 
39853
-La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
51593
+32° Limoges ;
39854 51594
 
39855
-Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
51595
+33° Littoral ;
39856 51596
 
39857
-######## Article R712-25
51597
+34° Lyon-I ;
39858 51598
 
39859
-La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
51599
+35° Lyon-II ;
39860 51600
 
39861
-Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
51601
+36° Lyon-III ;
39862 51602
 
39863
-######## Article R712-26
51603
+37° (Supprimé) ;
39864 51604
 
39865
-Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
51605
+38° (Supprimé) ;
39866 51606
 
39867
-Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.
51607
+40° Montpellier-III ;
39868 51608
 
39869
-######## Article R712-26-1
51609
+41° Mulhouse ;
39870 51610
 
39871
-Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27.
51611
+42° (Abrogé) ;
39872 51612
 
39873
-La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
51613
+43° (Abrogé) ;
39874 51614
 
39875
-La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
51615
+44° Nîmes ;
39876 51616
 
39877
-Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
51617
+45° Nouvelle-Calédonie ;
39878 51618
 
39879
-Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
51619
+46° Orléans ;
39880 51620
 
39881
-Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article R. 712-43, qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
51621
+47° Paris-I ;
39882 51622
 
39883
-######## Article R712-27
51623
+48° (Abrogé) ;
39884 51624
 
39885
-Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
51625
+49° Paris-III ;
39886 51626
 
39887
-######## Article R712-27-1
51627
+50° Université Sorbonne Université ;
39888 51628
 
39889
-S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
51629
+51° (Supprimé) ;
39890 51630
 
39891
-La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
51631
+52° (Supprimé) ;
39892 51632
 
39893
-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1.
51633
+53° (Supprimé) ;
39894 51634
 
39895
-######## Article R712-28
51635
+54° Paris-VIII ;
39896 51636
 
39897
-La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
51637
+55° Paris-X ;
39898 51638
 
39899
-####### Paragraphe 4 : Procédure
51639
+56° (Supprimé) ;
39900 51640
 
39901
-######## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
51641
+57° Paris-XII ;
39902 51642
 
39903
-######### Article R712-29
51643
+58° Paris-XIII ;
39904 51644
 
39905
-Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
51645
+59° Pau ;
39906 51646
 
39907
-1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
51647
+60° Perpignan ;
39908 51648
 
39909
-En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
51649
+61° Poitiers ;
39910 51650
 
39911
-2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
51651
+62° Polynésie française ;
39912 51652
 
39913
-######### Article R712-30
51653
+63° Reims ;
39914 51654
 
39915
-La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
51655
+64° Rennes-I ;
39916 51656
 
39917
-######## Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
51657
+65° Rennes-II ;
39918 51658
 
39919
-######### Article R712-31
51659
+66° Rouen ;
39920 51660
 
39921
-Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.
51661
+67° Saint-Etienne ;
39922 51662
 
39923
-Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
51663
+68° Strasbourg ;
39924 51664
 
39925
-######### Article R712-32
51665
+69° Toulon ;
39926 51666
 
39927
-Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
51667
+70° Toulouse-I ;
39928 51668
 
39929
-Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
51669
+71° Toulouse-II ;
39930 51670
 
39931
-Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
51671
+72° Toulouse-III ;
39932 51672
 
39933
-######### Article R712-33
51673
+73° Tours ;
39934 51674
 
39935
-La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.
51675
+74° (Supprimé) ;
39936 51676
 
39937
-Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
51677
+75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
39938 51678
 
39939
-######### Article R712-34
51679
+II. - Instituts nationaux polytechniques :
39940 51680
 
39941
-Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
51681
+1° Toulouse.
39942 51682
 
39943
-######### Article R712-35
51683
+###### Article D711-2
39944 51684
 
39945
-Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
51685
+Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
39946 51686
 
39947
-La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
51687
+1° Centrale Lille Institut ;
39948 51688
 
39949
-Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
51689
+2° Ecole centrale de Lyon ;
39950 51690
 
39951
-En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
51691
+3° Ecole centrale de Marseille ;
39952 51692
 
39953
-######### Article R712-36
51693
+4° Ecole centrale de Nantes ;
39954 51694
 
39955
-L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
51695
+4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
39956 51696
 
39957
-Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.
51697
+5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
39958 51698
 
39959
-######### Article R712-37
51699
+6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
39960 51700
 
39961
-Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
51701
+6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
39962 51702
 
39963
-Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
51703
+6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
39964 51704
 
39965
-Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 712-29, ou leur représentant.
51705
+6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
39966 51706
 
39967
-La personne déférée a la parole en dernier.
51707
+6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;
39968 51708
 
39969
-Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
51709
+7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
39970 51710
 
39971
-######### Article R712-38
51711
+8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
39972 51712
 
39973
-Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
51713
+9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
39974 51714
 
39975
-######### Article R712-39
51715
+10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;
39976 51716
 
39977
-Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
51717
+11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;
39978 51718
 
39979
-######### Article R712-40
51719
+12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
39980 51720
 
39981
-Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
51721
+12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
39982 51722
 
39983
-Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
51723
+12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;
39984 51724
 
39985
-Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
51725
+12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
39986 51726
 
39987
-######### Article R712-41
51727
+13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;
39988 51728
 
39989
-La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
51729
+14° Université de technologie de Compiègne ;
39990 51730
 
39991
-La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
51731
+15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
39992 51732
 
39993
-Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
51733
+16° Université de technologie de Troyes.
39994 51734
 
39995
-La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
51735
+###### Article D711-3
39996 51736
 
39997
-La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
51737
+Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
39998 51738
 
39999
-######### Article R712-42
51739
+1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
40000 51740
 
40001
-Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
51741
+2° Collège de France ;
40002 51742
 
40003
-######## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
51743
+3° Conservatoire national des arts et métiers ;
40004 51744
 
40005
-######### Article R712-43
51745
+4° CentraleSupélec ;
40006 51746
 
40007
-L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
51747
+4-1° Ecole de l'air et de l'espace ;
40008 51748
 
40009
-L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
51749
+5° Ecole des hautes études en santé publique ;
40010 51750
 
40011
-######### Article R712-44
51751
+6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
40012 51752
 
40013
-L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
51753
+6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;
40014 51754
 
40015
-######### Article R712-45
51755
+7° Ecole nationale des chartes ;
40016 51756
 
40017
-L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
51757
+8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;
40018 51758
 
40019
-####### Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
51759
+9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
40020 51760
 
40021
-######## Article R712-46
51761
+10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
40022 51762
 
40023
-Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
51763
+10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
40024 51764
 
40025
-##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies
51765
+10-2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
40026 51766
 
40027
-#### Chapitre III : Les composantes des universités
51767
+11° Ecole nationale supérieure maritime ;
40028 51768
 
40029
-##### Section 1 : Les unités de formation et de recherche
51769
+12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
40030 51770
 
40031
-##### Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation  et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie
51771
+12-1° Ecole navale ;
40032 51772
 
40033
-##### Section 3 : Les instituts et les écoles
51773
+12-2° Ecole polytechnique ;
40034 51774
 
40035
-###### Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
51775
+13° Ecole pratique des hautes études ;
40036 51776
 
40037
-####### Article D713-1
51777
+14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
40038 51778
 
40039
-Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
51779
+15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
40040 51780
 
40041
-Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
51781
+16° Institut de physique du Globe de Paris ;
40042 51782
 
40043
-La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
51783
+17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
40044 51784
 
40045
-Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
51785
+18° Institut d'études politiques de Paris ;
40046 51786
 
40047
-L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
51787
+19° Institut Mines-Télécom ;
40048 51788
 
40049
-####### Article D713-2
51789
+20° Institut national des langues et civilisations orientales ;
40050 51790
 
40051
-Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.
51791
+21° Institut national d'histoire de l'art ;
40052 51792
 
40053
-Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
51793
+22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
40054 51794
 
40055
-La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
51795
+23° (Abrogé) ;
40056 51796
 
40057
-Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
51797
+24° Institut polytechnique de Bordeaux ;
40058 51798
 
40059
-Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
51799
+25° Institut polytechnique de Grenoble ;
40060 51800
 
40061
-Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.
51801
+26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
40062 51802
 
40063
-####### Article D713-3
51803
+27° (Abrogé) ;
40064 51804
 
40065
-Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
51805
+28° Muséum national d'histoire naturelle ;
40066 51806
 
40067
-Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
51807
+29° Observatoire de Paris ;
40068 51808
 
40069
-Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
51809
+30° Université de Lorraine ;
40070 51810
 
40071
-La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
51811
+31° Université Paris-Dauphine.
40072 51812
 
40073
-La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
51813
+###### Article D711-4
40074 51814
 
40075
-La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
51815
+Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
40076 51816
 
40077
-####### Article D713-4
51817
+1° Casa de Velázquez de Madrid ;
40078 51818
 
40079
-Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
51819
+2° Ecole française d'Athènes ;
40080 51820
 
40081
-###### Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
51821
+3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
40082 51822
 
40083
-####### Article D713-5
51823
+4° Ecole française de Rome ;
40084 51824
 
40085
-Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
51825
+5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.
40086 51826
 
40087
-Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.
51827
+###### Article D711-5
40088 51828
 
40089
-####### Article D713-6
51829
+Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :
40090 51830
 
40091
-La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
51831
+1° Ecole normale supérieure ;
40092 51832
 
40093
-Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
51833
+2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
40094 51834
 
40095
-Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
51835
+3° Ecole normale supérieure de Lyon ;
40096 51836
 
40097
-1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
51837
+4° Ecole normale supérieure de Rennes.
40098 51838
 
40099
-2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
51839
+###### Article D711-6
40100 51840
 
40101
-3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.
51841
+Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :
40102 51842
 
40103
-####### Article D713-7
51843
+1° (Abrogé) ;
40104 51844
 
40105
-Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
51845
+1-1° (Abrogé) ;
40106 51846
 
40107
-Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
51847
+2° (Supprimé) ;
40108 51848
 
40109
-####### Article D713-8
51849
+3° (Abrogé) ;
40110 51850
 
40111
-Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
51851
+4° HESAM université ;
40112 51852
 
40113
-###### Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers
51853
+5° (Supprimé) ;
40114 51854
 
40115
-####### Article D713-9
51855
+6° (Abrogé) ;
40116 51856
 
40117
-Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9.
51857
+7° Normandie Université ;
40118 51858
 
40119
-Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.
51859
+8° (Supprimé) ;
40120 51860
 
40121
-####### Article D713-10
51861
+9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;
40122 51862
 
40123
-Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
51863
+10° (Abrogé) ;
40124 51864
 
40125
-1° Les missions spécifiques sont :
51865
+11° (Supprimé) ;
40126 51866
 
40127
-a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
51867
+12° (Supprimé) ;
40128 51868
 
40129
-b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
51869
+13° (Abrogé) ;
40130 51870
 
40131
-c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
51871
+14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;
40132 51872
 
40133
-2° Les missions communes sont :
51873
+15° Université de Lyon ;
40134 51874
 
40135
-a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
51875
+16° (Abrogé) ;
40136 51876
 
40137
-b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
51877
+17° Université Paris Lumières ;
40138 51878
 
40139
-c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
51879
+18° (Supprimé) ;
40140 51880
 
40141
-d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.
51881
+19° (Abrogé) ;
40142 51882
 
40143
-####### Article D713-11
51883
+20° (Supprimé) ;
40144 51884
 
40145
-Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.
51885
+21° (Supprimé) ;
40146 51886
 
40147
-###### Sous-section 4 : Les instituts du travail
51887
+###### Article D711-6-1
40148 51888
 
40149
-####### Article D713-12
51889
+Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
40150 51890
 
40151
-Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.
51891
+1° Université de Paris : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.
40152 51892
 
40153
-####### Article D713-13
51893
+2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.
40154 51894
 
40155
-Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
51895
+3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.
40156 51896
 
40157
-En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.
51897
+4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.
40158 51898
 
40159
-####### Article D713-14
51899
+5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.
40160 51900
 
40161
-Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
51901
+6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.
40162 51902
 
40163
-Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.
51903
+7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.
40164 51904
 
40165
-####### Article D713-15
51905
+8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.
40166 51906
 
40167
-L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
51907
+9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;
40168 51908
 
40169
-1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
51909
+10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;
40170 51910
 
40171
-2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
51911
+11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;
40172 51912
 
40173
-3° Collège des chargés d'enseignement.
51913
+12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.
40174 51914
 
40175
-Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
51915
+13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;
40176 51916
 
40177
-Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
51917
+14° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021
40178 51918
 
40179
-####### Article D713-16
51919
+###### Article D711-6-2
40180 51920
 
40181
-Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
51921
+Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
40182 51922
 
40183
-Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
51923
+1° Université Paris-Est : décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020.
40184 51924
 
40185
-###### Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés
51925
+2° COMUE Angers-Le Mans : décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020
40186 51926
 
40187
-####### Article D713-17
51927
+##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
40188 51928
 
40189
-Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
51929
+###### Article R711-7
40190 51930
 
40191
-Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-9.
51931
+Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article.
40192 51932
 
40193
-####### Article D713-18
51933
+Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes :
40194 51934
 
40195
-Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
51935
+1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ;
40196 51936
 
40197
-Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.
51937
+2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci.
40198 51938
 
40199
-###### Sous-section 6 : Les écoles et instituts internes de formation d'ingénieurs
51939
+Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement.
40200 51940
 
40201
-###### Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires
51941
+L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.
40202 51942
 
40203
-####### Article D713-19
51943
+###### Article R711-8
40204 51944
 
40205
-Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
51945
+Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
40206 51946
 
40207
-1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
51947
+###### Article R711-9
40208 51948
 
40209
-2° La formation continue ;
51949
+Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.
40210 51950
 
40211
-3° La formation à la recherche ;
51951
+Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.
40212 51952
 
40213
-4° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
51953
+##### Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements  publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
40214 51954
 
40215
-5° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
51955
+###### Article R711-10
40216 51956
 
40217
-6° L'aide au développement durable, économique et industriel.
51957
+Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
40218 51958
 
40219
-Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.
51959
+Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.
40220 51960
 
40221
-####### Article D713-20
51961
+###### Article R711-11
40222 51962
 
40223
-Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.
51963
+La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
40224 51964
 
40225
-###### Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques
51965
+###### Article R711-12
40226 51966
 
40227
-####### Article D713-21
51967
+La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.
40228 51968
 
40229
-Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
51969
+A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.
40230 51970
 
40231
-####### Article D713-22
51971
+Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
40232 51972
 
40233
-Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 741-10.
51973
+###### Article R711-13
40234 51974
 
40235
-###### Sous-section 9 : Les instituts d'administration des entreprises
51975
+Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement.
40236 51976
 
40237
-###### Sous-section 10 : Les instituts et les écoles de gestion
51977
+Cette convention précise notamment :
40238 51978
 
40239
-###### Sous-section 11 : Les instituts et écoles internes aux universités  ayant pour mission la formation initiale de sages-femmes
51979
+1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ;
40240 51980
 
40241
-###### Sous-section 12 : Autres instituts internes
51981
+2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ;
40242 51982
 
40243
-###### Sous-section 13 : Autres écoles internes
51983
+3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.
40244 51984
 
40245
-#### Chapitre IV : Les services communs
51985
+###### Article R711-14
40246 51986
 
40247
-##### Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation  et d'insertion professionnelle des étudiants
51987
+Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-154 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.
40248 51988
 
40249
-###### Article D714-1
51989
+###### Article R711-15
40250 51990
 
40251
-Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes.
51991
+Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.
40252 51992
 
40253
-Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
51993
+Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.
40254 51994
 
40255
-Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.
51995
+Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.
40256 51996
 
40257
-###### Article D714-2
51997
+###### Article R711-16
40258 51998
 
40259
-Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.
51999
+Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou en application des articles R. 719-135 et R. 719-137 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies, ou si le compte de résultat se trouve dans une situation de déficit mentionnée à l'article R. 719-109 pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, ou à l'article R. 719-155 pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies.
40260 52000
 
40261
-A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :
52001
+#### Chapitre II : Les universités
40262 52002
 
40263
-1° Il contribue, en liaison avec les régions et l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;
52003
+##### Section 1 : Gouvernance
40264 52004
 
40265
-1°-1 Il concourt, conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions, aux actions d'information sur les métiers et les formations organisées par les régions en direction des étudiants ;
52005
+###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
40266 52006
 
40267
-2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;
52007
+####### Article R712-1
40268 52008
 
40269
-3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;
52009
+Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
40270 52010
 
40271
-4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.
52011
+####### Article R712-2
40272 52012
 
40273
-Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
52013
+Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 6142-17 du code de la santé publique.
40274 52014
 
40275
-###### Article D714-3
52015
+####### Article R712-3
40276 52016
 
40277
-Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
52017
+La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
40278 52018
 
40279
-Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.
52019
+####### Article R712-4
40280 52020
 
40281
-En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
52021
+L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
40282 52022
 
40283
-###### Article D714-4
52023
+L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
40284 52024
 
40285
-Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.
52025
+Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
40286 52026
 
40287
-Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant les missions du service.
52027
+Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.
40288 52028
 
40289
-###### Article D714-5
52029
+####### Article R712-5
40290 52030
 
40291
-Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
52031
+S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.
40292 52032
 
40293
-Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
52033
+Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
40294 52034
 
40295
-Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
52035
+Les règlements intérieurs et les décisions prises en application des alinéas précédents et de l'article R. 712-4 font l'objet d'une publicité dans l'établissement.
40296 52036
 
40297
-A la demande de l'université et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
52037
+####### Article R712-6
40298 52038
 
40299
-Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.
52039
+L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 est compétente pour prendre toute mesure utile pour assurer le maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique.
40300 52040
 
40301
-###### Article D714-6
52041
+Elle peut recourir à des personnels chargés d'assurer le respect des règlements et de constater les éventuels manquements à la discipline universitaire. Ces personnels prêtent devant l'autorité prévue à l'article R. 712-1 le serment d'exercer fidèlement leurs fonctions.
40302 52042
 
40303
-La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis de leur commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
52043
+####### Article R712-7
40304 52044
 
40305
-La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
52045
+L'autorité prévue à l'article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d'un directeur d'unité de formation et de recherche ou d'institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l'ordre public.
40306 52046
 
40307
-Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.
52047
+####### Article R712-8
40308 52048
 
40309
-Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article D. 714-2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.
52049
+En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.
40310 52050
 
40311
-Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
52051
+Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
40312 52052
 
40313
-A la demande des universités concernées et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
52053
+1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
40314 52054
 
40315
-##### Section 2 : Les services communs universitaires  et interuniversitaires des étudiants étrangers
52055
+Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
40316 52056
 
40317
-###### Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
52057
+2° Elle peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
40318 52058
 
40319
-####### Article D714-7
52059
+Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
40320 52060
 
40321
-Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.
52061
+###### Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
40322 52062
 
40323
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.
52063
+####### Article R712-9
40324 52064
 
40325
-####### Article D714-8
52065
+Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31.
40326 52066
 
40327
-Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
52067
+####### Article R712-10
40328 52068
 
40329
-1° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
52069
+Relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 les enseignants-chercheurs et les personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans l'université, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, soumis aux dispositions des articles L. 952-21 et L. 952-22.
40330 52070
 
40331
-2° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
52071
+####### Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire
40332 52072
 
40333
-3° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
52073
+######## Article R712-11
40334 52074
 
40335
-4° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
52075
+Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant exerce ses fonctions, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
40336 52076
 
40337
-5° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.
52077
+Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 712-29.
40338 52078
 
40339
-####### Article D714-9
52079
+Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'enseignant-chercheur ou l'enseignant est affecté ou, à défaut, où il exerce principalement ses fonctions.
40340 52080
 
40341
-Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.
52081
+######## Article R712-13
40342 52082
 
40343
-####### Article D714-10
52083
+La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend :
40344 52084
 
40345
-Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
52085
+1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;
40346 52086
 
40347
-Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
52087
+2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés titulaires, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
40348 52088
 
40349
-####### Article D714-11
52089
+3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires.
40350 52090
 
40351
-Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
52091
+####### Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres
40352 52092
 
40353
-1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
52093
+######## Article R712-15
40354 52094
 
40355
-2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
52095
+Les membres de la section disciplinaire mentionnée à l'article R. 712-13 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus relevant du collège auquel ils appartiennent.
40356 52096
 
40357
-3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
52097
+Chacun des collèges prévus à l'article R. 712-13 est composé à parité d'hommes et de femmes. A cet effet, la moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
40358 52098
 
40359
-4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
52099
+L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
40360 52100
 
40361
-5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
52101
+L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
40362 52102
 
40363
-6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
52103
+######## Article R712-16
40364 52104
 
40365
-####### Article D714-12
52105
+Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
40366 52106
 
40367
-Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
52107
+Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire participent à l'élection.
40368 52108
 
40369
-###### Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
52109
+L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
40370 52110
 
40371
-####### Article D714-13
52111
+Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.
40372 52112
 
40373
-Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.
52113
+En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.
40374 52114
 
40375
-####### Article D714-14
52115
+######## Article R712-17
40376 52116
 
40377
-La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.
52117
+Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
40378 52118
 
40379
-####### Article D714-15
52119
+######## Article R712-18
40380 52120
 
40381
-Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
52121
+Quand les membres élus du conseil académique appartenant à un ou plusieurs des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 712-13 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire. L'ordre dans lequel ils sont appelés à siéger dans les formations de jugement est déterminé par tirage au sort effectué au moment de leur désignation, respectivement pour les femmes et pour les hommes.
40382 52122
 
40383
-Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
52123
+Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège électoral correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans l'établissement.
40384 52124
 
40385
-####### Article D714-16
52125
+Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.
40386 52126
 
40387
-Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
52127
+Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet ou, à défaut, ceux du collège de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur et appartenant au collège incomplet.
40388 52128
 
40389
-1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
52129
+######## Article R712-20
40390 52130
 
40391
-2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
52131
+Les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants au conseil académique procèdent également à l'élection, selon leurs collèges électoraux respectifs ou à défaut par les membres du collège de rang supérieur le plus proche, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours d'un représentant de chaque sexe de chacun des corps ou catégories de personnels d'enseignement de même niveau présents au sein de l'établissement, qui ne sont pas représentés à la section disciplinaire, parmi les représentants élus de ces personnels au conseil académique, ou, à défaut, parmi les personnels en fonctions dans l'établissement, ou, à défaut, dans un autre établissement public d'enseignement supérieur.
40392 52132
 
40393
-3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
52133
+Les personnes ainsi désignées ne siègent que dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des articles R. 712-23, R. 712-24 et R. 712-25.
40394 52134
 
40395
-4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
52135
+######## Article R712-21
40396 52136
 
40397
-5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
52137
+Les membres élus au conseil académique sont élus membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin à la date d'expiration des mandats des représentants des personnels enseignants au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
40398 52138
 
40399
-6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
52139
+Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
40400 52140
 
40401
-Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.
52141
+Il en va de même des personnes désignées en application de l'article R. 712-20 qui sont remplacées, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées pour leur désignation.
40402 52142
 
40403
-####### Article D714-17
52143
+####### Paragraphe 3 : Formations de jugement
40404 52144
 
40405
-Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.
52145
+######## Article R712-22
40406 52146
 
40407
-####### Article D714-18
52147
+A l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article R. 712-18 , les membres d'une formation de jugement sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par le nombre de voix recueillies aux élections à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné. Les membres désignés en application du deuxième alinéa de l'article R. 712-21 sont appelés à siéger après ceux qui ont été désignés en application de l'article R. 712-18.
40408 52148
 
40409
-Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
52149
+Toutefois, lorsque, dans les formations de jugement compétentes à l'égard des personnels mentionnés à l'article R. 712-10, il n'existe pas de membre appartenant au même corps ou à la même catégorie que la personne déférée, le dernier membre élu de ce collège, appelé à siéger selon l'ordre de désignation défini à l'alinéa précédent, est remplacé par un membre appartenant à ce corps ou à cette catégorie, selon l'ordre de désignation précité.
40410 52150
 
40411
-####### Article D714-19
52151
+######## Article R712-23
40412 52152
 
40413
-Les dispositions des articles D. 714-7 à D. 714-17 ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les articles L. 822-1 et L. 822-2.
52153
+La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président et les trois autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
40414 52154
 
40415
-##### Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires  de médecine préventive et de promotion de la santé
52155
+Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
40416 52156
 
40417
-###### Article D714-20
52157
+######## Article R712-24
40418 52158
 
40419
-Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
52159
+La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences, un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau est composée de quatre membres, à savoir le président, un autre membre mentionné au 1° de l'article R. 712-13 et deux membres désignés au 2° de l'article R. 712-13.
40420 52160
 
40421
-Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
52161
+Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 2° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
40422 52162
 
40423
-Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
52163
+######## Article R712-25
40424 52164
 
40425
-Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.
52165
+La formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres, à savoir le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 712-13 et deux membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13.
40426 52166
 
40427
-###### Article D714-21
52167
+Un représentant du corps ou de la catégorie, tiré au sort pour chaque instance parmi les membres élus en application de l'article R. 712-20, siège à la place de l'un des membres mentionnés au 3° de l'article R. 712-13 lorsque la section disciplinaire connaît des poursuites engagées contre une personne relevant de ce corps ou de cette catégorie.
40428 52168
 
40429
-Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
52169
+######## Article R712-26
40430 52170
 
40431
-1° En effectuant au moins un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur ;
52171
+Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
40432 52172
 
40433
-2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
52173
+Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.
40434 52174
 
40435
-3° En assurant le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
52175
+######## Article R712-26-1
40436 52176
 
40437
-4° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
52177
+Le membre de la section disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 712-27.
40438 52178
 
40439
-5° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
52179
+La personne qui veut récuser un membre de la section disciplinaire doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
40440 52180
 
40441
-6° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
52181
+La demande de récusation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président de la section disciplinaire ou remise au secrétariat de la juridiction. Dans ce dernier cas, il est délivré récépissé de la demande. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de la justifier.
40442 52182
 
40443
-7° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
52183
+Le secrétariat communique au membre de la section copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de récusation. En cas d'urgence, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
40444 52184
 
40445
-8° En assurant la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
52185
+Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
40446 52186
 
40447
-9° En assurant la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle ; à ce titre, il peut prescrire des moyens de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
52187
+Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé dans les conditions prévues à l'article R. 712-27. Dans le cas contraire, la section disciplinaire se prononce, par une décision non motivée, sur la demande de récusation. Elle statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision rendue ne peut être contestée par la voie de l'appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article R. 712-43, qu'avec le jugement rendu ultérieurement par la section disciplinaire.
40448 52188
 
40449
-10° En assurant la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
52189
+######## Article R712-27
40450 52190
 
40451
-11° En assurant la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
52191
+Tout membre d'une section disciplinaire empêché d'exercer ses fonctions par application de l'article précédent est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de son élection à la section disciplinaire. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
40452 52192
 
40453
-12° En assurant la prescription d'une radiographie du thorax.
52193
+######## Article R712-27-1
40454 52194
 
40455
-En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
52195
+S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
40456 52196
 
40457
-1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
52197
+La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
40458 52198
 
40459
-2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
52199
+Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1.
40460 52200
 
40461
-Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
52201
+######## Article R712-28
40462 52202
 
40463
-###### Article D714-22
52203
+La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
40464 52204
 
40465
-Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
52205
+####### Paragraphe 4 : Procédure
40466 52206
 
40467
-###### Article D714-23
52207
+######## Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine
40468 52208
 
40469
-Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.
52209
+######### Article R712-29
40470 52210
 
40471
-###### Article D714-24
52211
+Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :
40472 52212
 
40473
-Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.
52213
+1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.
40474 52214
 
40475
-###### Article D714-25
52215
+En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;
40476 52216
 
40477
-Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.
52217
+2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.
40478 52218
 
40479
-Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
52219
+######### Article R712-30
40480 52220
 
40481
-Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
52221
+La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
40482 52222
 
40483
-###### Article D714-26
52223
+######## Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
40484 52224
 
40485
-Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
52225
+######### Article R712-31
40486 52226
 
40487
-Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
52227
+Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.
40488 52228
 
40489
-Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
52229
+Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de l'instruction.
40490 52230
 
40491
-Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
52231
+######### Article R712-32
40492 52232
 
40493
-###### Article D714-27
52233
+Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
40494 52234
 
40495
-Le conseil du service est consulté sur :
52235
+Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.
40496 52236
 
40497
-1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
52237
+Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.
40498 52238
 
40499
-2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
52239
+######### Article R712-33
40500 52240
 
40501
-3° Le rapport annuel d'activité du service ;
52241
+La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article R. 712-35.
40502 52242
 
40503
-4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
52243
+Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article.
40504 52244
 
40505
-Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
52245
+######### Article R712-34
40506 52246
 
40507
-##### Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
52247
+Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.
40508 52248
 
40509
-###### Article D714-28
52249
+######### Article R712-35
40510 52250
 
40511
-Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1, par délibération statutaire du conseil d'administration.
52251
+Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.
40512 52252
 
40513
-Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article L. 714-2, à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
52253
+La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.
40514 52254
 
40515
-Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
52255
+Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de comparution devant la formation de jugement.
40516 52256
 
40517
-Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.
52257
+En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.
40518 52258
 
40519
-###### Article D714-29
52259
+######### Article R712-36
40520 52260
 
40521
-Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
52261
+L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.
40522 52262
 
40523
-Elles assurent notamment les missions suivantes :
52263
+Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à trois.
40524 52264
 
40525
-1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
52265
+######### Article R712-37
40526 52266
 
40527
-2° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ou dans les établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
52267
+Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.
40528 52268
 
40529
-3° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
52269
+Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son conseil.
40530 52270
 
40531
-4° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
52271
+Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 712-29, ou leur représentant.
40532 52272
 
40533
-5° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université, ou des établissements contractants ;
52273
+La personne déférée a la parole en dernier.
40534 52274
 
40535
-6° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
52275
+Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
40536 52276
 
40537
-7° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
52277
+######### Article R712-38
40538 52278
 
40539
-8° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.
52279
+Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
40540 52280
 
40541
-###### Article D714-30
52281
+######### Article R712-39
40542 52282
 
40543
-Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D. 714-29, en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils existent, et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
52283
+Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
40544 52284
 
40545
-Lorsque des services ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun, ces services respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ils ont été constitués.
52285
+######### Article R712-40
40546 52286
 
40547
-###### Article D714-31
52287
+Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
40548 52288
 
40549
-Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du service commun et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
52289
+Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
40550 52290
 
40551
-Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
52291
+Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
40552 52292
 
40553
-Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
52293
+######### Article R712-41
40554 52294
 
40555
-Les services documentaires appartenant à des composantes et services liés conventionnellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités, être associés au service commun.
52295
+La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire.
40556 52296
 
40557
-###### Article D714-32
52297
+La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.
40558 52298
 
40559
-Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
52299
+Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
40560 52300
 
40561
-###### Article D714-33
52301
+La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
40562 52302
 
40563
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
52303
+La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40564 52304
 
40565
-Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.
52305
+######### Article R712-42
40566 52306
 
40567
-Il n'est pas éligible au conseil du service.
52307
+Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
40568 52308
 
40569
-Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.
52309
+######## Sous-paragraphe 3 : Voies de recours
40570 52310
 
40571
-###### Article D714-34
52311
+######### Article R712-43
40572 52312
 
40573
-Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
52313
+L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.
40574 52314
 
40575
-Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement de rattachement.
52315
+L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
40576 52316
 
40577
-Il prépare les délibérations du conseil documentaire, notamment en matière budgétaire.
52317
+######### Article R712-44
40578 52318
 
40579
-Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, ou aux établissements contractants, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
52319
+L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
40580 52320
 
40581
-Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation. Le directeur d'un service interétablissement participe aux séances des conseils des services communs de documentation des établissements contractants avec voix consultative. Il propose toute mesure favorisant la coopération documentaire entre établissements.
52321
+######### Article R712-45
40582 52322
 
40583
-Il présente au conseil d'administration de l'université, ou de l'établissement de rattachement, un rapport annuel sur la politique documentaire du service.
52323
+L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.
40584 52324
 
40585
-###### Article D714-35
52325
+####### Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements
40586 52326
 
40587
-Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.
52327
+######## Article R712-46
40588 52328
 
40589
-Chaque conseil est constitué :
52329
+Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
40590 52330
 
40591
-1° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;
52331
+##### Section 2 : Responsabilités et compétences élargies
40592 52332
 
40593
-2° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;
52333
+#### Chapitre III : Les composantes des universités
40594 52334
 
40595
-3° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;
52335
+##### Section 1 : Les unités de formation et de recherche
40596 52336
 
40597
-4° De personnels du service ;
52337
+##### Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation  et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie
40598 52338
 
40599
-5° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;
52339
+##### Section 3 : Les instituts et les écoles
40600 52340
 
40601
-6° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.
52341
+###### Sous-section 1 : Les instituts universitaires de technologie
40602 52342
 
40603
-Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.
52343
+####### Article D713-1
40604 52344
 
40605
-Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.
52345
+Les instituts universitaires de technologie constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
40606 52346
 
40607
-Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
52347
+Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.
40608 52348
 
40609
-Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.
52349
+La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.
40610 52350
 
40611
-Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.
52351
+Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie qui doivent être représentées sont les enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les autres enseignants et les chargés d'enseignement. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.
40612 52352
 
40613
-Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
52353
+L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, ondotologiques et pharmaceutiques, ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d'enseignement.
40614 52354
 
40615
-Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
52355
+####### Article D713-2
40616 52356
 
40617
-Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
52357
+Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article L. 719-3 et dans le respect des règles ci-après.
40618 52358
 
40619
-###### Article D714-36
52359
+Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.
40620 52360
 
40621
-Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
52361
+La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.
40622 52362
 
40623
-Il vote le projet de budget du service.
52363
+Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.
40624 52364
 
40625
-Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
52365
+Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.
40626 52366
 
40627
-Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
52367
+Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.
40628 52368
 
40629
-Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
52369
+####### Article D713-3
40630 52370
 
40631
-Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.
52371
+Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.
40632 52372
 
40633
-###### Article D714-37
52373
+Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.
40634 52374
 
40635
-Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
52375
+Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.
40636 52376
 
40637
-###### Article D714-38
52377
+La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.
40638 52378
 
40639
-Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
52379
+La délibération du conseil de l'institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d'une consultation du conseil de département.
40640 52380
 
40641
-Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.
52381
+La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.
40642 52382
 
40643
-###### Article D714-39
52383
+####### Article D713-4
40644 52384
 
40645
-Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement.
52385
+Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.
40646 52386
 
40647
-Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.
52387
+###### Sous-section 2 : Les instituts de préparation à l'administration générale
40648 52388
 
40649
-###### Article D714-40
52389
+####### Article D713-5
40650 52390
 
40651
-Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37, les modalités de gestion de ce service.
52391
+Les instituts de préparation à l'administration générale constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l'article L. 713-9.
40652 52392
 
40653
-Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
52393
+Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des instituts figurent le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le préfet de la région ainsi qu'un directeur d'institut régional d'administration nommé par le ministre chargé de la fonction publique, ou leurs représentants, et des représentants des collectivités territoriales.
40654 52394
 
40655
-Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article D. 714-38.
52395
+####### Article D713-6
40656 52396
 
40657
-Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
52397
+La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l'article L. 719-2 et des règles suivantes :
40658 52398
 
40659
-En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
52399
+Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l'administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu'ils effectuent un enseignement effectif d'au moins vingt-cinq heures annuelles.
40660 52400
 
40661
-La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.
52401
+Pour l'élection des membres du conseil, les électeurs sont répartis en trois collèges électoraux distincts :
40662 52402
 
40663
-##### Section 5 :  L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
52403
+1° Collège des professeurs et personnels assimilés ;
40664 52404
 
40665
-###### Article D714-41
52405
+2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés ;
40666 52406
 
40667
-Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.
52407
+3° Collège des intervenants extérieurs non universitaires.
40668 52408
 
40669
-Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.
52409
+####### Article D713-7
40670 52410
 
40671
-###### Article D714-42
52411
+Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions confiées aux instituts de préparation à l'administration générale, des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. Ces moyens font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la fonction publique avec l'université.
40672 52412
 
40673
-Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.
52413
+Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent en outre passer des conventions avec les universités en vue de réaliser des actions de formation particulière au bénéfice de leurs personnels.
40674 52414
 
40675
-A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :
52415
+####### Article D713-8
40676 52416
 
40677
-1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;
52417
+Chaque institut transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique, au plus tard le 1er octobre de chaque année, un rapport sur ses activités.
40678 52418
 
40679
-2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;
52419
+###### Sous-section 3 : Les observatoires des sciences de l'Univers
40680 52420
 
40681
-3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;
52421
+####### Article D713-9
40682 52422
 
40683
-4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;
52423
+Les observatoires des sciences de l'Univers constituent des écoles, au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies par l'article L. 713-9.
40684 52424
 
40685
-5° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;
52425
+Parmi les personnalités extérieures siégeant aux conseils des observatoires des sciences de l'Univers figurent le directeur de l'Institut national des sciences de l'Univers ou son représentant et un représentant de la région dans laquelle est situé l'observatoire.
40686 52426
 
40687
-6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;
52427
+####### Article D713-10
40688 52428
 
40689
-7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;
52429
+Les observatoires des sciences de l'Univers assurent des missions spécifiques et des missions communes.
40690 52430
 
40691
-8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.
52431
+1° Les missions spécifiques sont :
40692 52432
 
40693
-###### Article D714-43
52433
+a) Dans le domaine de l'astronomie, de contribuer au progrès de la connaissance de l'Univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;
40694 52434
 
40695
-Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.
52435
+b) Dans le domaine de la géophysique, de contribuer au progrès de la connaissance de la Terre dans les mêmes conditions que ci-dessus, ainsi qu'aux tâches de surveillance et de prévision des phénomènes naturels liés à la physique du globe ;
40696 52436
 
40697
-Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.
52437
+c) Dans le domaine de l'océanographie, de contribuer dans les mêmes conditions que ci-dessus au progrès des connaissances ainsi qu'aux programmes de recherche en vue de l'exploitation et de la protection du milieu océanique, dans une perspective pluridisciplinaire.
40698 52438
 
40699
-Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.
52439
+2° Les missions communes sont :
40700 52440
 
40701
-###### Article D714-44
52441
+a) De fournir à la communauté nationale et internationale des services liés à leurs activités de recherche ;
40702 52442
 
40703
-Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.
52443
+b) De contribuer, dans le cadre de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont ils font partie, à la formation initiale et continue des étudiants ainsi qu'à la formation de l'ensemble des personnels de recherche ;
40704 52444
 
40705
-Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
52445
+c) De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l'enseignement ;
40706 52446
 
40707
-###### Article D714-45
52447
+d) De mettre en œuvre des activités de coopération internationale.
40708 52448
 
40709
-Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.
52449
+####### Article D713-11
40710 52450
 
40711
-###### Article D714-46
52451
+Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux observatoires des sciences de l'Univers et dans le cadre des responsabilités de l'Institut national des sciences de l'Univers, des crédits et des emplois attribués à l'université leur sont affectés directement.
40712 52452
 
40713
-Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives.
52453
+###### Sous-section 4 : Les instituts du travail
40714 52454
 
40715
-###### Article D714-47
52455
+####### Article D713-12
40716 52456
 
40717
-Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
52457
+Les instituts du travail constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une mission de formation et de recherche en sciences sociales du travail. Dans ce cadre, ils contribuent à la formation des membres des organisations syndicales, des organismes du secteur de l'économie sociale et des associations.
40718 52458
 
40719
-Il prépare les délibérations du conseil des sports.
52459
+####### Article D713-13
40720 52460
 
40721
-Il élabore et exécute le budget.
52461
+Les instituts du travail sont dirigés par un directeur élu à la majorité des membres composant le conseil.
40722 52462
 
40723
-Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
52463
+En qualité d'ordonnateur secondaire de droit, le directeur d'institut passe, au nom de l'établissement et pour le compte de son unité, tout contrat ou convention dont l'exécution est prévue dans le budget de l'institut. Il peut, par délégation du président de l'université, signer les contrats et conventions n'entrant pas dans ce cadre.
40724 52464
 
40725
-Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.
52465
+####### Article D713-14
40726 52466
 
40727
-Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.
52467
+Les personnalités extérieures siégeant au sein des conseils des instituts du travail comprennent des représentants d'organismes intéressés au développement des activités de ces instituts, notamment des responsables des services d'éducation ouvrière des organisations syndicales, et des personnalités désignées à titre personnel.
40728 52468
 
40729
-Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.
52469
+Les statuts des instituts fixent le nombre et la répartition des sièges attribués aux personnalités extérieures, la liste des organismes appelés à désigner leurs représentants ainsi que les modalités de désignation et la durée du mandat des personnalités siégeant à titre personnel.
40730 52470
 
40731
-###### Article D714-48
52471
+####### Article D713-15
40732 52472
 
40733
-Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.
52473
+L'élection des représentants enseignants aux conseils des instituts s'effectue par collèges distincts dans les conditions ci-après :
40734 52474
 
40735
-Le conseil comprend, outre son président :
52475
+1° Collège des professeurs et assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, et des enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
40736 52476
 
40737
-1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;
52477
+2° Collège des autres enseignants-chercheurs, assimilés et enseignants ;
40738 52478
 
40739
-2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;
52479
+3° Collège des chargés d'enseignement.
40740 52480
 
40741
-3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.
52481
+Les représentants des deux premiers collèges forment la moitié au moins du nombre total des sièges attribués aux personnels enseignants par les statuts.
40742 52482
 
40743
-Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.
52483
+Pour chacun des collèges, sont électeurs et éligibles les personnels assurant au moins seize heures annuelles d'enseignement dans l'institut.
40744 52484
 
40745
-Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
52485
+####### Article D713-16
40746 52486
 
40747
-Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
52487
+Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.
40748 52488
 
40749
-###### Article D714-49
52489
+Les personnels enseignants ne relevant pas du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.
40750 52490
 
40751
-Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.
52491
+###### Sous-section 5 : Les instituts universitaires professionnalisés
40752 52492
 
40753
-Il adopte le budget du service.
52493
+####### Article D713-17
40754 52494
 
40755
-Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
52495
+Les instituts universitaires professionnalisés constituent des instituts au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Ils assurent une formation à caractère technologique et professionnel au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
40756 52496
 
40757
-Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.
52497
+Les établissements habilités à délivrer les diplômes correspondant à ces formations fixent les statuts des instituts universitaires professionnalisés dans les conditions prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-9.
40758 52498
 
40759
-Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.
52499
+####### Article D713-18
40760 52500
 
40761
-###### Article D714-50
52501
+Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est désigné dans les conditions prévues aux articles L. 712-2 et suivants. Lorsque l'institut n'est pas une composante de l'établissement, le directeur est nommé par le chef d'établissement parmi les professeurs des universités ou les maîtres de conférences.
40762 52502
 
40763
-Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du conseil des sports, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
52503
+Le directeur de l'institut universitaire professionnalisé est assisté d'un conseil de perfectionnement chargé notamment du suivi des formations. Ce conseil est composé, à parité, d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants, d'une part, de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle, d'autre part. Le chef d'établissement désigne le président de ce conseil parmi les personnalités qualifiées.
40764 52504
 
40765
-###### Article D714-51
52505
+###### Sous-section 6 : Les écoles et instituts internes de formation d'ingénieurs
40766 52506
 
40767
-Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
52507
+###### Sous-section 7 : Les écoles polytechniques universitaires
40768 52508
 
40769
-###### Article D714-52
52509
+####### Article D713-19
40770 52510
 
40771
-Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
52511
+Les écoles polytechniques universitaires ont pour missions :
40772 52512
 
40773
-Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
52513
+1° La formation initiale d'ingénieurs, y compris en alternance ou par apprentissage ;
40774 52514
 
40775
-Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.
52515
+2° La formation continue ;
40776 52516
 
40777
-###### Article D714-53
52517
+3° La formation à la recherche ;
40778 52518
 
40779
-Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
52519
+4° Le développement de la recherche et de l'innovation technologique ;
40780 52520
 
40781
-##### Section 6 : Les activités de formation continue  dans les établissements publics d'enseignement supérieur
52521
+5° La valorisation des résultats obtenus au plan national et international ;
40782 52522
 
40783
-###### Article D714-55
52523
+6° L'aide au développement durable, économique et industriel.
40784 52524
 
40785
-Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article L. 714-1. Ces dispositions précisent les modalités de coopération entre les établissements.
52525
+Ces écoles contribuent à la politique internationale de leur université et au développement des sciences et technologies de l'information et de la communication, y compris appliquées à la formation.
40786 52526
 
40787
-Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
52527
+####### Article D713-20
40788 52528
 
40789
-Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
52529
+Pour la mise en œuvre des actions correspondant aux missions qui sont confiées aux centres polytechniques universitaires, des crédits et des emplois peuvent être affectés directement à une école.
40790 52530
 
40791
-Elles sont conclues en application du livre III de la 6e partie du code du travail.
52531
+###### Sous-section 8 : Les instituts d'études politiques
40792 52532
 
40793
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
52533
+####### Article D713-21
40794 52534
 
40795
-####### Article D714-56
52535
+Sous réserve des dispositions du 8° de l'article D. 717-1, les instituts d'études politiques qui ne constituent pas des établissements publics administratifs associés mentionnés à l'article D. 741-9 sont des instituts internes, au sens de l'article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l'article L. 713-9.
40796 52536
 
40797
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.
52537
+####### Article D713-22
40798 52538
 
40799
-####### Article D714-57
52539
+Les dispositions relatives aux missions des instituts d'études politiques sont fixées à l'article D. 741-10.
40800 52540
 
40801
-Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
52541
+###### Sous-section 9 : Les instituts d'administration des entreprises
40802 52542
 
40803
-A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
52543
+###### Sous-section 10 : Les instituts et les écoles de gestion
40804 52544
 
40805
-Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.
52545
+###### Sous-section 11 : Les instituts et écoles internes aux universités  ayant pour mission la formation initiale de sages-femmes
40806 52546
 
40807
-####### Article D714-58
52547
+###### Sous-section 12 : Autres instituts internes
40808 52548
 
40809
-Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
52549
+###### Sous-section 13 : Autres écoles internes
40810 52550
 
40811
-Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.
52551
+#### Chapitre IV : Les services communs
40812 52552
 
40813
-####### Article D714-59
52553
+##### Section 1 : Les services communs universitaires d'accueil, d'orientation  et d'insertion professionnelle des étudiants
40814 52554
 
40815
-Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.
52555
+###### Article D714-1
40816 52556
 
40817
-####### Article D714-60
52557
+Afin d'assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants, les universités peuvent procéder, conformément à l'article L. 714-1, à la création de services communs à leurs diverses composantes.
40818 52558
 
40819
-Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.
52559
+Elles peuvent également, conformément à l'article L. 714-2, créer des services communs à plusieurs d'entre elles.
40820 52560
 
40821
-Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
52561
+Ces services prennent respectivement le nom de services universitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle ou de services interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle.
40822 52562
 
40823
-Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9.
52563
+###### Article D714-2
40824 52564
 
40825
-Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
52565
+Le service commun universitaire a pour mission d'organiser l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants à leur entrée à l'université et tout au long du cursus universitaire. Il assure ultérieurement avec les enseignants le suivi de leur insertion professionnelle.
40826 52566
 
40827
-####### Article D714-61
52567
+A cet effet, le service commun universitaire conduit les actions suivantes :
40828 52568
 
40829
-Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
52569
+1° Il contribue, en liaison avec les régions et l'ONISEP, à l'information des futurs bacheliers sur les formations universitaires ;
40830 52570
 
40831
-Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
52571
+1°-1 Il concourt, conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l'Etat et les régions, aux actions d'information sur les métiers et les formations organisées par les régions en direction des étudiants ;
40832 52572
 
40833
-Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.
52573
+2° Il participe à l'élaboration de la politique d'information de l'université et constitue à cette fin une documentation sur les formations dispensées par l'université. Il rassemble, en liaison avec les services et établissements compétents, une documentation sur les études, les professions et l'insertion professionnelle ;
40834 52574
 
40835
-####### Article D714-62
52575
+3° Il favorise la réalisation de la mission d'orientation confiée aux enseignants-chercheurs du service public de l'enseignement supérieur par le présent code et le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et collabore à des travaux d'enquête, d'étude et de recherche documentaires et bibliographiques ;
40836 52576
 
40837
-Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
52577
+4° Il développe, notamment dans le cadre des programmes universités-industries, toute action destinée à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et établit les relations nécessaires avec le monde des professions et les services de l'emploi. Il élabore annuellement un rapport sur l'insertion professionnelle des anciens étudiants.
40838 52578
 
40839
-S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
52579
+Ce rapport, après avoir été soumis au conseil d'administration, est transmis par ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
40840 52580
 
40841
-Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
52581
+###### Article D714-3
40842 52582
 
40843
-####### Article D714-63
52583
+Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est créé par décision du conseil d'administration de l'université après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
40844 52584
 
40845
-L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.
52585
+Le conseil d'administration de l'université, compte tenu des missions des autres composantes de l'université, détermine conformément aux dispositions de l'article D. 714-2 les missions du service commun et arrête les statuts du service.
40846 52586
 
40847
-####### Article D714-64
52587
+En l'absence de ce service, le conseil d'administration est responsable de l'élaboration du rapport, mentionné à l'article D. 714-2, relatif à l'insertion professionnelle des étudiants et de la transmission de ce dernier au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
40848 52588
 
40849
-Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
52589
+###### Article D714-4
40850 52590
 
40851
-Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.
52591
+Le service universitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle est dirigé par un directeur choisi parmi les enseignants-chercheurs en exercice dans l'université et nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration de l'université. Les statuts du service précisent la durée du mandat du directeur.
40852 52592
 
40853
-####### Article D714-65
52593
+Le directeur du service est consulté et peut être entendu, sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement sur toute question concernant les missions du service.
40854 52594
 
40855
-Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.
52595
+###### Article D714-5
40856 52596
 
40857
-###### Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
52597
+Le service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Le budget du service est préparé par le directeur, qui le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université.
40858 52598
 
40859
-####### Article D714-66
52599
+Le service est doté par l'université des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
40860 52600
 
40861
-Conformément à l'article L. 714-1, les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article D. 714-55.
52601
+Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'université pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
40862 52602
 
40863
-Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
52603
+A la demande de l'université et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun universitaire.
40864 52604
 
40865
-####### Article D714-67
52605
+Les emplois attribués par l'Etat à l'université et affectés par convention à la cellule universitaire d'information et d'orientation sont transférés au service commun prévu par la présente section dès sa constitution.
40866 52606
 
40867
-Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
52607
+###### Article D714-6
40868 52608
 
40869
-Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
52609
+La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis de leur commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
40870 52610
 
40871
-Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
52611
+La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
40872 52612
 
40873
-Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.
52613
+Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.
40874 52614
 
40875
-####### Article D714-68
52615
+Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article D. 714-2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4° de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.
40876 52616
 
40877
-L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
52617
+Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
40878 52618
 
40879
-Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
52619
+A la demande des universités concernées et sur décision du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné, des psychologues de l'éducation nationale peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.
40880 52620
 
40881
-####### Article D714-69
52621
+##### Section 2 : Les services communs universitaires  et interuniversitaires des étudiants étrangers
40882 52622
 
40883
-Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
52623
+###### Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
40884 52624
 
40885
-Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
52625
+####### Article D714-7
40886 52626
 
40887
-Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
52627
+Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités de formation et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.
40888 52628
 
40889
-Il exerce notamment les compétences suivantes :
52629
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux centres universitaires.
40890 52630
 
40891
-1° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
52631
+####### Article D714-8
40892 52632
 
40893
-2° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
52633
+Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :
40894 52634
 
40895
-3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
52635
+1° Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;
40896 52636
 
40897
-4° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
52637
+2° Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;
40898 52638
 
40899
-5° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.
52639
+3° Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités de formation et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;
40900 52640
 
40901
-###### Sous-section 3 : Coopération entre établissements
52641
+4° Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités de formation et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères ;
40902 52642
 
40903
-####### Article D714-70
52643
+5° Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises. Ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des affaires étrangères.
40904 52644
 
40905
-Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
52645
+####### Article D714-9
40906 52646
 
40907
-Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
52647
+Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.
40908 52648
 
40909
-Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.
52649
+####### Article D714-10
40910 52650
 
40911
-####### Article D714-71
52651
+Le service universitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
40912 52652
 
40913
-En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
52653
+Le directeur est désigné par le président de l'université, sur proposition du conseil du service universitaire des étudiants étrangers. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
40914 52654
 
40915
-La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
52655
+####### Article D714-11
40916 52656
 
40917
-####### Article D714-72
52657
+Le conseil du service universitaire des étudiants étrangers comprend :
40918 52658
 
40919
-La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.
52659
+1° Le président de l'université ou son représentant, président ;
40920 52660
 
40921
-##### Section 7 : Les services communs universitaires  de formation des formateurs
52661
+2° Le directeur du service universitaire des étudiants étrangers ;
40922 52662
 
40923
-###### Article D714-73
52663
+3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
40924 52664
 
40925
-En application de l'article L. 714-1, les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
52665
+4° Le représentant dans la région académique de l'organisme, chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
40926 52666
 
40927
-Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
52667
+5° Des représentants élus du conseil d'administration dont le nombre est fixé par le statut visé à l'article D. 714-9 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
40928 52668
 
40929
-###### Article D714-74
52669
+6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président de l'université, sur proposition des autres membres du conseil du service ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
40930 52670
 
40931
-Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
52671
+####### Article D714-12
40932 52672
 
40933
-Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
52673
+Les dépenses en personnel et en matériel du service universitaire des étudiants étrangers sont imputées sur le budget de l'université.
40934 52674
 
40935
-Le service commun est chargé :
52675
+###### Sous-section 2 : Le service interuniversitaire des étudiants étrangers
40936 52676
 
40937
-1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
52677
+####### Article D714-13
40938 52678
 
40939
-2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
52679
+Lorsqu'un service interuniversitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler l'organisation et le fonctionnement de ce service commun.
40940 52680
 
40941
-###### Article D714-75
52681
+####### Article D714-14
40942 52682
 
40943
-Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.
52683
+La convention fixe l'organisation, le fonctionnement et les missions du service interuniversitaire des étudiants étrangers dans le respect des dispositions de la présente section. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.
40944 52684
 
40945
-Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.
52685
+####### Article D714-15
40946 52686
 
40947
-Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
52687
+Le service interuniversitaire des étudiants étrangers est administré par un conseil et dirigé par un directeur appartenant à l'une des catégories de personnel de l'enseignement supérieur.
40948 52688
 
40949
-Il exerce notamment les compétences suivantes :
52689
+Le directeur est désigné par le président du conseil, sur proposition dudit conseil. S'il n'est déjà membre du conseil du service, le directeur le devient de droit.
40950 52690
 
40951
-1° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article D. 714-74, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
52691
+####### Article D714-16
40952 52692
 
40953
-2° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
52693
+Le conseil du service interuniversitaire des étudiants étrangers comprend :
40954 52694
 
40955
-3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.
52695
+1° Les présidents des universités intéressées ou leurs représentants ;
40956 52696
 
40957
-4° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
52697
+2° Le directeur du service interuniversitaire des étudiants étrangers ;
40958 52698
 
40959
-###### Article D714-76
52699
+3° Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
40960 52700
 
40961
-En application de l'article L. 714-2, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
52701
+4° Le représentant dans la région académique de l'organisme chargé de la gestion des bourses aux étudiants étrangers ;
40962 52702
 
40963
-La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
52703
+5° Des représentants élus par les conseils des universités intéressées et dont le nombre est fixé par la convention visée à l'article D. 714-13 ; les représentants des enseignants et des étudiants doivent être en nombre égal ;
40964 52704
 
40965
-Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.
52705
+6° Des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence par le président du conseil, sur proposition dudit conseil ; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil.
40966 52706
 
40967
-##### Section 8 : Les services généraux des universités
52707
+Le président de l'université dans le budget de laquelle figurent les recettes et les dépenses du service interuniversitaire des étudiants étrangers est président du conseil.
40968 52708
 
40969
-###### Article D714-77
52709
+####### Article D714-17
40970 52710
 
40971
-Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.
52711
+Les moyens en personnel et les crédits en matériel du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont imputés sur les budgets des universités. La convention arrête la répartition des crédits correspondants entre les budgets des universités cocontractantes. Les recettes et les dépenses du service figurent dans le budget de l'université siège qui les approuve.
40972 52712
 
40973
-###### Article D714-78
52713
+####### Article D714-18
40974 52714
 
40975
-Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.
52715
+Un arrêté fixe les conditions d'application des articles de la présente section dans la région académique Ile-de-France et les dérogations qui pourront être apportées à cet effet.
40976 52716
 
40977
-###### Article D714-79
52717
+####### Article D714-19
40978 52718
 
40979
-Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
52719
+Les dispositions des articles D. 714-7 à D. 714-17 ne modifient pas les missions du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, telles qu'elles sont définies par les articles L. 822-1 et L. 822-2.
40980 52720
 
40981
-Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
52721
+##### Section 3 : Les services universitaires et interuniversitaires  de médecine préventive et de promotion de la santé
40982 52722
 
40983
-###### Article D714-80
52723
+###### Article D714-20
40984 52724
 
40985
-Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
52725
+Chaque université organise, conformément aux dispositions de l'article L. 831-1, une protection médicale au bénéfice de ses étudiants. Elle crée, à cet effet, un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.
40986 52726
 
40987
-Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
52727
+Plusieurs universités peuvent avoir en commun un même service, appelé service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé.
40988 52728
 
40989
-###### Article D714-81
52729
+Les missions mentionnées à l'article D. 714-21 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé de la médecine préventive et de la promotion de la santé est organisé et fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
40990 52730
 
40991
-Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
52731
+Les autres établissements publics d'enseignement supérieur assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée par voie contractuelle à un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de leur choix, moyennant une contribution aux frais de fonctionnement fixée par le directeur du service.
40992 52732
 
40993
-###### Article D714-82
52733
+###### Article D714-21
40994 52734
 
40995
-Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
52735
+Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
40996 52736
 
40997
-##### Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
52737
+1° En effectuant au moins un examen de santé intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur ;
40998 52738
 
40999
-###### Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles  et commerciales des universités
52739
+2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
41000 52740
 
41001
-####### Article D714-83
52741
+3° En assurant le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers conformément à l'article L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
41002 52742
 
41003
-Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
52743
+4° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
41004 52744
 
41005
-Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".
52745
+5° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
41006 52746
 
41007
-####### Article D714-84
52747
+6° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
41008 52748
 
41009
-Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
52749
+7° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques ;
41010 52750
 
41011
-1° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
52751
+8° En assurant la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes ;
41012 52752
 
41013
-2° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
52753
+9° En assurant la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle ; à ce titre, il peut prescrire des moyens de contraception, un dépistage de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites, orienter vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, prescrire un dépistage des infections sexuellement transmissibles et, le cas échéant, leur traitement ambulatoire ;
41014 52754
 
41015
-3° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles D. 123-2 à D. 123-7 ;
52755
+10° En assurant la prescription et la réalisation de la vaccination dans le respect du calendrier des vaccinations en vigueur ;
41016 52756
 
41017
-4° Gérer des activités d'édition ;
52757
+11° En assurant la prescription d'un traitement de substitution nicotinique ;
41018 52758
 
41019
-5° Gérer les baux et locations commerciales ;
52759
+12° En assurant la prescription d'une radiographie du thorax.
41020 52760
 
41021
-6° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
52761
+En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
41022 52762
 
41023
-Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.
52763
+1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
41024 52764
 
41025
-####### Article D714-85
52765
+2° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
41026 52766
 
41027
-Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7.
52767
+Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
41028 52768
 
41029
-Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.
52769
+###### Article D714-22
41030 52770
 
41031
-####### Article D714-86
52771
+Lorsqu'un service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités cocontractantes.
41032 52772
 
41033
-Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
52773
+###### Article D714-23
41034 52774
 
41035
-####### Article D714-87
52775
+Le service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est dirigé par un directeur assisté d'un conseil du service.
41036 52776
 
41037
-Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.
52777
+###### Article D714-24
41038 52778
 
41039
-Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
52779
+Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est un médecin. Il est nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration ou par le président de l'université de rattachement du service, après avis des conseils d'administration des universités cocontractantes. Il est choisi parmi les médecins titulaires d'un diplôme de spécialité en santé publique et médecine sociale, ou du certificat d'études spéciales de santé publique ou possédant une qualification en santé publique. En l'absence de candidat possédant de tels diplômes ou qualifications, il pourra être fait appel à un médecin du secteur libéral.
41040 52780
 
41041
-1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
52781
+###### Article D714-25
41042 52782
 
41043
-2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
52783
+Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-21 et administre le service.
41044 52784
 
41045
-3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.
52785
+Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
41046 52786
 
41047
-####### Article D714-88
52787
+Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.
41048 52788
 
41049
-Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.
52789
+###### Article D714-26
41050 52790
 
41051
-###### Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
52791
+Le conseil du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est présidé par le président de l'université ou son représentant, ou par le président de l'université de rattachement ou son représentant, assisté du directeur du service et du vice-président étudiant du conseil académique de l'université ou de l'université de rattachement.
41052 52792
 
41053
-####### Article D714-89
52793
+Le conseil d'administration de l'université ou les conseils d'administration des universités cocontractantes fixent le mode de désignation, la durée du mandat et le nombre des membres du conseil du service. Lorsqu'un membre du conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
41054 52794
 
41055
-Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.
52795
+Le conseil comprend, outre un médecin et un membre du personnel infirmier exerçant des fonctions dans le service, des membres désignés parmi les représentants des personnels administratifs techniques ou sociaux, des personnels enseignants et des étudiant élus aux conseils de l'université ou des universités cocontractantes. Il comprend également des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences.
41056 52796
 
41057
-####### Article D714-90
52797
+Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
41058 52798
 
41059
-Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2.
52799
+###### Article D714-27
41060 52800
 
41061
-La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
52801
+Le conseil du service est consulté sur :
41062 52802
 
41063
-La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.
52803
+1° La politique de santé de l'établissement ou des établissements associés au service ;
41064 52804
 
41065
-####### Article D714-91
52805
+2° Les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service ;
41066 52806
 
41067
-Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
52807
+3° Le rapport annuel d'activité du service ;
41068 52808
 
41069
-Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.
52809
+4° Le cas échéant, les conventions liant le service à d'autres organismes extérieurs à l'université, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement.
41070 52810
 
41071
-####### Article D714-92
52811
+Le conseil approuve le règlement intérieur du service.
41072 52812
 
41073
-Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
52813
+##### Section 4 : Les bibliothèques et autres structures de documentation des établissements d'enseignement supérieur créées sous forme de services communs
41074 52814
 
41075
-1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
52815
+###### Article D714-28
41076 52816
 
41077
-2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
52817
+Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1, par délibération statutaire du conseil d'administration.
41078 52818
 
41079
-3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.
52819
+Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article L. 714-2, à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
41080 52820
 
41081
-##### Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur
52821
+Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
41082 52822
 
41083
-###### Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
52823
+Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.
41084 52824
 
41085
-####### Article D714-93
52825
+###### Article D714-29
41086 52826
 
41087
-Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.
52827
+Les bibliothèques contribuent aux activités de formation et de recherche des établissements.
41088 52828
 
41089
-####### Article D714-94
52829
+Elles assurent notamment les missions suivantes :
41090 52830
 
41091
-Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
52831
+1° Mettre en œuvre la politique documentaire de l'université, ou des établissements contractants, coordonner les moyens correspondants et évaluer les services offerts aux usagers ;
41092 52832
 
41093
-Il assure notamment les missions suivantes :
52833
+2° Accueillir les usagers et les personnels exerçant leurs activités dans l'université, ou dans les établissements contractants, ainsi que tout autre public dans des conditions précisées par le conseil d'administration de l'université ou la convention pour un service interétablissement, et organiser les espaces de travail et de consultation ;
41094 52834
 
41095
-1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;
52835
+3° Acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d'informations sur tout support ;
41096 52836
 
41097
-2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;
52837
+4° Développer les ressources documentaires numériques, contribuer à leur production et favoriser leur usage ; participer au développement de l'information scientifique et technique notamment par la production, le signalement et la diffusion de documents numériques ;
41098 52838
 
41099
-3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;
52839
+5° Participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces différentes ressources ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'université, ou des établissements contractants ;
41100 52840
 
41101
-4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;
52841
+6° Favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche ;
41102 52842
 
41103
-5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;
52843
+7° Coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs ;
41104 52844
 
41105
-6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
52845
+8° Former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.
41106 52846
 
41107
-7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;
52847
+###### Article D714-30
41108 52848
 
41109
-8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;
52849
+Le service interétablissement exerce tout ou partie des missions définies à l'article D. 714-29, en coordination avec les services communs de la documentation des établissements contractants s'ils existent, et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.
41110 52850
 
41111
-9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.
52851
+Lorsque des services ont pour objet d'assurer la gestion, le développement et la conservation des collections indivises entre plusieurs établissements publics, ainsi que certaines activités documentaires d'intérêt commun, ces services respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ils ont été constitués.
41112 52852
 
41113
-###### Sous-section 2 : Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
52853
+###### Article D714-31
41114 52854
 
41115
-####### Article D714-95
52855
+Toute bibliothèque ou tout centre de documentation de l'université a vocation à être intégré dans un service commun. Cette décision est prise par le conseil d'administration après avis du conseil du service commun et du conseil de la composante dont relève la bibliothèque ou le centre de documentation.
41116 52856
 
41117
-Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
52857
+Les autres centres documentaires de l'université sont associés au service commun.
41118 52858
 
41119
-####### Article D714-96
52859
+Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
41120 52860
 
41121
-Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
52861
+Les services documentaires appartenant à des composantes et services liés conventionnellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités, être associés au service commun.
41122 52862
 
41123
-Il assure notamment les missions suivantes :
52863
+###### Article D714-32
41124 52864
 
41125
-1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
52865
+Chaque service est dirigé par un directeur et administré par un conseil documentaire.
41126 52866
 
41127
-2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;
52867
+###### Article D714-33
41128 52868
 
41129
-3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;
52869
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président de l'université ou des présidents et directeurs des établissements contractants.
41130 52870
 
41131
-4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;
52871
+Le directeur est placé sous l'autorité du président de l'université, ou de l'établissement de rattachement.
41132 52872
 
41133
-5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.
52873
+Il n'est pas éligible au conseil du service.
41134 52874
 
41135
-###### Sous-section 3 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
52875
+Les fonctions de directeur de service interétablissement sont compatibles entre elles et avec celles de directeur de service commun d'une université contractante.
41136 52876
 
41137
-####### Article D714-97
52877
+###### Article D714-34
41138 52878
 
41139
-Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
52879
+Le directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
41140 52880
 
41141
-####### Article D714-98
52881
+Il élabore le règlement intérieur du service qui est approuvé par le conseil d'administration de l'université, ou l'établissement de rattachement.
41142 52882
 
41143
-Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
52883
+Il prépare les délibérations du conseil documentaire, notamment en matière budgétaire.
41144 52884
 
41145
-Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.
52885
+Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université, ou aux établissements contractants, et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
41146 52886
 
41147
-###### Sous-section 4 : Dispositions communes
52887
+Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, ou des établissements contractants, sur toute question concernant la documentation. Le directeur d'un service interétablissement participe aux séances des conseils des services communs de documentation des établissements contractants avec voix consultative. Il propose toute mesure favorisant la coopération documentaire entre établissements.
41148 52888
 
41149
-####### Article D714-99
52889
+Il présente au conseil d'administration de l'université, ou de l'établissement de rattachement, un rapport annuel sur la politique documentaire du service.
41150 52890
 
41151
-Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.
52891
+###### Article D714-35
41152 52892
 
41153
-####### Article D714-100
52893
+Le conseil documentaire d'un service commun de la documentation comprend au maximum vingt membres. Le conseil documentaire d'un service interétablissement comprend au maximum trente membres.
41154 52894
 
41155
-Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
52895
+Chaque conseil est constitué :
41156 52896
 
41157
-Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
52897
+1° Du président de l'université, ou des présidents ou directeurs des établissements contractants, ou leurs représentants ;
41158 52898
 
41159
-Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
52899
+2° D'enseignants-chercheurs, enseignants ou chercheurs de l'université ou des établissements contractants ;
41160 52900
 
41161
-Il prépare les délibérations du conseil culturel.
52901
+3° D'étudiants de l'université ou des établissements contractants ;
41162 52902
 
41163
-Il élabore et exécute le budget.
52903
+4° De personnels du service ;
41164 52904
 
41165
-Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
52905
+5° De personnels des organismes documentaires associés de l'université ou des établissements contractants ;
41166 52906
 
41167
-Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
52907
+6° De personnalités extérieures désignées par le président de l'université, ou conjointement par les présidents ou directeurs des établissements contractants, après avis du directeur du service.
41168 52908
 
41169
-####### Article D714-101
52909
+Il peut également comprendre des représentants de tout autre public du service dans les conditions fixées par le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, par la convention pour un service interétablissement.
41170 52910
 
41171
-Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :
52911
+Le conseil documentaire est présidé par le président de l'université ou son représentant. Celui d'un service interétablissement est présidé par le chef de l'un des établissements cocontractants selon des modalités fixées par la convention.
41172 52912
 
41173
-1° Des étudiants ;
52913
+Le mandat des membres du conseil documentaire est d'une durée de quatre ans, sauf pour les membres mentionnés au 3° dont le mandat est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
41174 52914
 
41175
-2° Le vice-président étudiant ;
52915
+Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par leurs représentants respectifs au conseil d'administration de l'université ou aux conseils d'administration des établissements contractants.
41176 52916
 
41177
-3° Des enseignants de l'université ;
52917
+Le règlement intérieur du service pour un service commun de la documentation, ou la convention pour un service interétablissement, fixe la composition du conseil documentaire et les modalités de désignation des membres mentionnés aux 4° et 5°.
41178 52918
 
41179
-4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
52919
+Le directeur du service, le secrétaire général et l'agent comptable de l'université ou de l'établissement de rattachement participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
41180 52920
 
41181
-5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
52921
+Toute personne dont la présence est jugée utile par le président ainsi que les directeurs des services communs des établissements contractants, s'ils existent, participent, avec voix consultative, aux séances du conseil documentaire.
41182 52922
 
41183
-6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
52923
+Le règlement intérieur du service définit les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil documentaire, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
41184 52924
 
41185
-7° Des représentants des collectivités territoriales ;
52925
+###### Article D714-36
41186 52926
 
41187
-8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
52927
+Le conseil documentaire se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
41188 52928
 
41189
-9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
52929
+Il vote le projet de budget du service.
41190 52930
 
41191
-Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
52931
+Il est tenu informé des crédits documentaires des organismes documentaires associés et de leur utilisation.
41192 52932
 
41193
-Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
52933
+Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
41194 52934
 
41195
-Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
52935
+Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l'université, ou des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.
41196 52936
 
41197
-####### Article D714-102
52937
+Le conseil documentaire peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement.
41198 52938
 
41199
-Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.
52939
+###### Article D714-37
41200 52940
 
41201
-Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.
52941
+Ces services sont soumis au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
41202 52942
 
41203
-Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
52943
+###### Article D714-38
41204 52944
 
41205
-Il vote le projet de budget du service.
52945
+Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée au budget propre du service, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
41206 52946
 
41207
-Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.
52947
+Le service peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université, ou par les établissements contractants, ou par toute autre personne publique ou privée. Ces dotations peuvent comprendre des moyens de recherche.
41208 52948
 
41209
-####### Article D714-103
52949
+###### Article D714-39
41210 52950
 
41211
-Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
52951
+Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en œuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'établissement.
41212 52952
 
41213
-####### Article D714-104
52953
+Les personnels des bibliothèques associées collaborent à la mise en œuvre de la politique documentaire.
41214 52954
 
41215
-Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
52955
+###### Article D714-40
41216 52956
 
41217
-####### Article D714-105
52957
+Lorsqu'un service interétablissement est créé, les établissements intéressés règlent par convention, sans préjudice des dispositions des articles D. 714-35 et D. 714-37, les modalités de gestion de ce service.
41218 52958
 
41219
-Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.
52959
+Cette convention fixe le champ d'activités du service ainsi que l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement.
41220 52960
 
41221
-Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
52961
+Elle prévoit en outre les locaux et les moyens nécessaires à son fonctionnement, et notamment les contributions aux dépenses du service et les autres droits et obligations des établissements contractants ainsi que la révision périodique des parts des droits annuels de scolarité prévus à l'article D. 714-38.
41222 52962
 
41223
-####### Article D714-106
52963
+Elle prévoit enfin les modalités d'adhésion d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou de recherche, sa durée, les modalités de sa reconduction expresse et de sa dénonciation.
41224 52964
 
41225
-Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
52965
+En cas de non-reconduction ou de dénonciation de la convention, une convention particulière entre les établissements concernés et l'Etat fixe les modalités d'attribution des collections.
41226 52966
 
41227
-#### Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie  des universités
52967
+La convention est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.
41228 52968
 
41229
-##### Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités
52969
+##### Section 5 :  L'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
41230 52970
 
41231
-###### Sous-section 1 : Les écoles centrales
52971
+###### Article D714-41
41232 52972
 
41233
-####### Article D715-1
52973
+Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.
41234 52974
 
41235
-Les dispositions relatives aux écoles centrales mentionnées à l'article L. 715-1 sont fixées par les décrets suivants :
52975
+Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.
41236 52976
 
41237
-1° Centrale Lille Institut : décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut ;
52977
+###### Article D714-42
41238 52978
 
41239
-2° Ecole centrale de Lyon : décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
52979
+Le service universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.
41240 52980
 
41241
-3° Ecole centrale de Marseille : décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
52981
+A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :
41242 52982
 
41243
-4° Ecole centrale de Nantes : décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes.
52983
+1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;
41244 52984
 
41245
-###### Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
52985
+2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;
41246 52986
 
41247
-####### Article R715-2
52987
+3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;
41248 52988
 
41249
-Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.
52989
+4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;
41250 52990
 
41251
-####### Article D715-3
52991
+5° Il favorise la pratique des activités physiques et sportives des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;
41252 52992
 
41253
-Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
52993
+6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé de la santé des étudiants ;
41254 52994
 
41255
-1° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;
52995
+7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;
41256 52996
 
41257
-2° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
52997
+8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à l'université. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.
41258 52998
 
41259
-3° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
52999
+###### Article D714-43
41260 53000
 
41261
-4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;
53001
+Lorsqu'un service interuniversitaire des activités physiques et sportives est créé, conformément aux dispositions prévues par la présente section, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université.
41262 53002
 
41263
-5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
53003
+Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.
41264 53004
 
41265
-6° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
53005
+Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.
41266 53006
 
41267
-7° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France créé par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.
53007
+###### Article D714-44
41268 53008
 
41269
-####### Article R715-4
53009
+Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.
41270 53010
 
41271
-Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
53011
+Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
41272 53012
 
41273
-Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.
53013
+###### Article D714-45
41274 53014
 
41275
-####### Article R715-5
53015
+Le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur assisté d'un conseil des sports.
41276 53016
 
41277
-Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.
53017
+###### Article D714-46
41278 53018
 
41279
-####### Article R715-6
53019
+Le directeur est nommé sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire des activités physiques et sportives.
41280 53020
 
41281
-Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.
53021
+###### Article D714-47
41282 53022
 
41283
-####### Article R715-7
53023
+Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
41284 53024
 
41285
-Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
53025
+Il prépare les délibérations du conseil des sports.
41286 53026
 
41287
-La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
53027
+Il élabore et exécute le budget.
41288 53028
 
41289
-Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
53029
+Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
41290 53030
 
41291
-Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
53031
+Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine des activités physiques et sportives.
41292 53032
 
41293
-Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
53033
+Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.
41294 53034
 
41295
-Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
53035
+Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.
41296 53036
 
41297
-Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.
53037
+###### Article D714-48
41298 53038
 
41299
-####### Article R715-8
53039
+Le conseil des sports est présidé par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement du service ou leur représentant respectif.
41300 53040
 
41301
-Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
53041
+Le conseil comprend, outre son président :
41302 53042
 
41303
-Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.
53043
+1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou des universités cocontractantes ;
41304 53044
 
41305
-###### Sous-section 3 : Les universités de technologie
53045
+2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;
41306 53046
 
41307
-####### Article R715-9
53047
+3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences.
41308 53048
 
41309
-Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.
53049
+Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.
41310 53050
 
41311
-####### Article D715-9-1
53051
+Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
41312 53052
 
41313
-Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :
53053
+Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
41314 53054
 
41315
-1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
53055
+###### Article D714-49
41316 53056
 
41317
-2° Université de technologie de Compiègne ;
53057
+Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.
41318 53058
 
41319
-3° Université de technologie de Troyes.
53059
+Il adopte le budget du service.
41320 53060
 
41321
-####### Article R715-9-2
53061
+Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
41322 53062
 
41323
-Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
53063
+Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.
41324 53064
 
41325
-Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
53065
+Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.
41326 53066
 
41327
-Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
53067
+###### Article D714-50
41328 53068
 
41329
-####### Article R715-9-3
53069
+Les statuts du service universitaire des activités physiques et sportives, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du conseil des sports, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
41330 53070
 
41331
-Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
53071
+###### Article D714-51
41332 53072
 
41333
-####### Article R715-9-4
53073
+Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil des sports, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
41334 53074
 
41335
-Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
53075
+###### Article D714-52
41336 53076
 
41337
-####### Article R715-9-5
53077
+Le service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
41338 53078
 
41339
-Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
53079
+Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
41340 53080
 
41341
-1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
53081
+Le budget du service interuniversitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.
41342 53082
 
41343
-2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
53083
+###### Article D714-53
41344 53084
 
41345
-3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
53085
+Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
41346 53086
 
41347
-Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.
53087
+##### Section 6 : Les activités de formation continue  dans les établissements publics d'enseignement supérieur
41348 53088
 
41349
-###### Sous-section 4 : Autres établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'enseignement supérieur
53089
+###### Article D714-55
41350 53090
 
41351
-####### Article D715-10
53091
+Les dispositions de la présente section fixent, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article L. 714-1. Ces dispositions précisent les modalités de coopération entre les établissements.
41352 53092
 
41353
-Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :
53093
+Les dispositions de la présente section ont pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue définies au livre III de la 6e partie du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.
41354 53094
 
41355
-1° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
53095
+Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.
41356 53096
 
41357
-2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
53097
+Elles sont conclues en application du livre III de la 6e partie du code du travail.
41358 53098
 
41359
-3° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
53099
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
41360 53100
 
41361
-4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
53101
+####### Article D714-56
41362 53102
 
41363
-5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
53103
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des activités de formation continue des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques.
41364 53104
 
41365
-6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
53105
+####### Article D714-57
41366 53106
 
41367
-7° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
53107
+Les actions de formation continue relèvent soit de la responsabilité de chaque composante de l'établissement, soit d'un service spécifique, soit de l'une et de l'autre.
41368 53108
 
41369
-8° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen : décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
53109
+A défaut d'un service spécifique elles peuvent relever des responsables des études.
41370 53110
 
41371
-9° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
53111
+Toute action ou groupe d'actions de formation continue a un responsable pédagogique qui est un enseignant ou un chercheur de l'établissement.
41372 53112
 
41373
-###### Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'équipement
53113
+####### Article D714-58
41374 53114
 
41375
-####### Article D715-11
53115
+Les moyens dont dispose l'établissement pour mener à bien ses activités de formation continue comprennent les personnels, les équipements et crédits mis à sa disposition. Des emplois gagés sur les ressources de la formation continue, ouverts en loi de finances, peuvent lui être attribués.
41376 53116
 
41377
-Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
53117
+Il dispose du produit des conventions de formation professionnelle, des droits d'inscription payés par les bénéficiaires de la formation continue et des subventions destinées au développement de la formation professionnelle.
41378 53118
 
41379
-##### Section 2 : Gouvernance
53119
+####### Article D714-59
41380 53120
 
41381
-###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
53121
+Le conseil d'administration, sur proposition du président ou directeur de l'établissement, affecte au minimum à l'activité de formation continue le potentiel équivalent d'une part aux emplois attribués par l'Etat à ce titre, d'autre part à l'effectif des personnels rémunérés sur les ressources de la formation professionnelle, ainsi que les moyens prévus dans les contrats pluriannuels d'établissement pour l'exécution des activités de formation continue et les autres ressources propres de la formation continue.
41382 53122
 
41383
-####### Article R715-12
53123
+####### Article D714-60
41384 53124
 
41385
-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11.
53125
+Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment aux articles 3,7 et 8.
41386 53126
 
41387
-Pour l'application de ces dispositions, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ".
53127
+Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
41388 53128
 
41389
-###### Sous-section 2 : Discipline
53129
+Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9.
41390 53130
 
41391
-####### Article R715-13
53131
+Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
41392 53132
 
41393
-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
53133
+####### Article D714-61
41394 53134
 
41395
-Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.
53135
+Les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et comptable de ces actions peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
41396 53136
 
41397
-Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
53137
+Le coût de ces indemnités est imputé sur les ressources de la formation continue de l'établissement.
41398 53138
 
41399
-#### Chapitre VI : Les écoles normales supérieures
53139
+Le bénéfice d'indemnités exclusives d'autres avantages de rémunération n'exclut pas l'allocation des indemnités mentionnées au présent article.
41400 53140
 
41401
-##### Section 1 : Régime applicable aux écoles normales supérieures
53141
+####### Article D714-62
41402 53142
 
41403
-###### Article D716-1
53143
+Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration définit la politique générale de tarification des actions de formation continue, compte tenu du coût global de la formation continue évalué chaque année.
41404 53144
 
41405
-Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'article L. 716-1 sont fixées par les décrets suivants :
53145
+S'agissant des cycles de formation initiale ouverts au public de la formation continue, la tarification doit être déterminée de telle sorte que les ressources supplémentaires obtenues par conventions de formation professionnelle couvrent les coûts additionnels de structure et de gestion et les coûts pédagogiques dus à des aménagements particuliers d'enseignement.
41406 53146
 
41407
-1° Ecole normale supérieure : décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
53147
+Des exonérations peuvent être accordées par le président ou le directeur de l'établissement aux stagiaires dont les frais de formation ne sont pas pris en charge au titre de la formation professionnelle. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit acquitter une redevance minimale fixée par le conseil d'administration.
41408 53148
 
41409
-2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay : décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
53149
+####### Article D714-63
41410 53150
 
41411
-3° Ecole normale supérieure de Lyon : décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
53151
+L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de formation continue de l'établissement est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration qui se prononce, par ailleurs, sur le compte financier de la formation continue relatif à l'exercice précédent.
41412 53152
 
41413
-4° Ecole normale supérieure de Rennes : décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes.
53153
+####### Article D714-64
41414 53154
 
41415
-##### Section 2 : Gouvernance
53155
+Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
41416 53156
 
41417
-###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
53157
+Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école. La gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent, selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.
41418 53158
 
41419
-####### Article R716-2
53159
+####### Article D714-65
41420 53160
 
41421
-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
53161
+Lorsque, sur un exercice, les ressources de la formation continue sont supérieures aux dépenses directes et indirectes afférentes à l'activité de formation permanente, le reliquat ne peut être affecté qu'au développement des activités de formation continue au cours des trois exercices suivants.
41422 53162
 
41423
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
53163
+###### Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue
41424 53164
 
41425
-###### Sous-section 2 : Discipline
53165
+####### Article D714-66
41426 53166
 
41427
-####### Article R716-3
53167
+Conformément à l'article L. 714-1, les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article D. 714-55.
41428 53168
 
41429
-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
53169
+Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
41430 53170
 
41431
-Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
53171
+####### Article D714-67
41432 53172
 
41433
-#### Chapitre VII : Les grands établissements
53173
+Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
41434 53174
 
41435
-##### Section 1 : Catégories de grands établissements
53175
+Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
41436 53176
 
41437
-###### Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'enseignement supérieur
53177
+Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
41438 53178
 
41439
-####### Article D717-1
53179
+Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.
41440 53180
 
41441
-Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :
53181
+####### Article D714-68
41442 53182
 
41443
-1° Collège de France : décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France ;
53183
+L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
41444 53184
 
41445
-2° Observatoire de Paris : décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
53185
+Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.
41446 53186
 
41447
-3° Conservatoire national des arts et métiers : décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
53187
+####### Article D714-69
41448 53188
 
41449
-4° Institut national des langues et civilisations orientales : décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
53189
+Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
41450 53190
 
41451
-5° Ecole nationale des chartes : décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
53191
+Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
41452 53192
 
41453
-6° Supprimé
53193
+Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
41454 53194
 
41455
-7° Ecole pratique des hautes études : décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
53195
+Il exerce notamment les compétences suivantes :
41456 53196
 
41457
-8° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
53197
+1° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
41458 53198
 
41459
-9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
53199
+2° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
41460 53200
 
41461
-10° Institut de physique du Globe de Paris : décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
53201
+3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
41462 53202
 
41463
-11° Ecole des hautes études en sciences sociales : décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
53203
+4° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
41464 53204
 
41465
-12° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
53205
+5° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.
41466 53206
 
41467
-13° Université Paris-Dauphine : décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;
53207
+###### Sous-section 3 : Coopération entre établissements
41468 53208
 
41469
-14° Institut polytechnique de Grenoble : décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
53209
+####### Article D714-70
41470 53210
 
41471
-15° Institut polytechnique de Bordeaux : décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
53211
+Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation continue au niveau académique et au niveau régional.
41472 53212
 
41473
-16° Université de Lorraine : décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine.
53213
+Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
41474 53214
 
41475
-###### Sous-section 2 : Les grands établissements placés sous la tutelle conjointe du ministre  chargé de l'enseignement supérieur et d'autres ministres
53215
+Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation continue de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.
41476 53216
 
41477
-####### Article D717-2
53217
+####### Article D714-71
41478 53218
 
41479
-Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :
53219
+En application de l'article L. 714-2, il peut être créé en matière de formation continue un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
41480 53220
 
41481
-1° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
53221
+La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
41482 53222
 
41483
-2° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
53223
+####### Article D714-72
41484 53224
 
41485
-3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
53225
+La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun, et le cas échéant les instances, à mettre en place.
41486 53226
 
41487
-4° Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture : décret n° 2009-189 du 18 février 2009 portant création de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (AgroSup Dijon) ;
53227
+##### Section 7 : Les services communs universitaires  de formation des formateurs
41488 53228
 
41489
-5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec.
53229
+###### Article D714-73
41490 53230
 
41491
-###### Sous-section 3 : Les autres grands établissements
53231
+En application de l'article L. 714-1, les dispositions de la présente section fixent les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.
41492 53232
 
41493
-####### Article D717-3
53233
+Ces dispositions peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.
41494 53234
 
41495
-Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
53235
+###### Article D714-74
41496 53236
 
41497
-1° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) : décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
53237
+Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
41498 53238
 
41499
-2° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement : décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
53239
+Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines. Il contribue à la diffusion de ses résultats.
41500 53240
 
41501
-3° (Abrogé) ;
53241
+Le service commun est chargé :
41502 53242
 
41503
-4° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
53243
+1° D'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement ;
41504 53244
 
41505
-5° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
53245
+2° D'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de la région académique, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.
41506 53246
 
41507
-####### Article D717-4
53247
+###### Article D714-75
41508 53248
 
41509
-Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement et de l'aviation civile sont fixées par les décrets suivants :
53249
+Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.
41510 53250
 
41511
-1° Ecole nationale des ponts et chaussées : décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
53251
+Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.
41512 53252
 
41513
-2° Ecole nationale de l'aviation civile : décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
53253
+Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.
41514 53254
 
41515
-####### Article D717-5
53255
+Il exerce notamment les compétences suivantes :
41516 53256
 
41517
-Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :
53257
+1° Il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article D. 714-74, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
41518 53258
 
41519
-1° Ecole polytechnique : décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
53259
+2° Il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
41520 53260
 
41521
-2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
53261
+3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.
41522 53262
 
41523
-3° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense ;
53263
+4° Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article D. 714-74. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
41524 53264
 
41525
-4° Ecole de l'air et de l'espace : articles R. 3411-119 à R. 3411-160 du code de la défense ;
53265
+###### Article D714-76
41526 53266
 
41527
-5° Ecole nationale supérieure de techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-54 du code de la défense ;
53267
+En application de l'article L. 714-2, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
41528 53268
 
41529
-6° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-82 du code de la défense.
53269
+La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.
41530 53270
 
41531
-####### Article D717-6
53271
+Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.
41532 53272
 
41533
-Les dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure maritime, grand établissement relevant du ministre chargé de la mer, sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
53273
+##### Section 8 : Les services généraux des universités
41534 53274
 
41535
-####### Article D717-7
53275
+###### Article D714-77
41536 53276
 
41537
-Les dispositions relatives à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, grand établissement relevant du ministre chargé des sports, sont fixées par les articles R. 211-1 à R. 211-18-6 du code du sport.
53277
+Les services généraux régis par la présente section exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services communs.
41538 53278
 
41539
-####### Article D717-8
53279
+###### Article D714-78
41540 53280
 
41541
-Les dispositions relatives au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, grand établissement relevant du ministre chargé de l'économie, sont fixées par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
53281
+Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.
41542 53282
 
41543
-####### Article D717-9
53283
+###### Article D714-79
41544 53284
 
41545
-Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement relevant des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sont fixées par le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
53285
+Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
41546 53286
 
41547
-##### Section 2 : Gouvernance
53287
+Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
41548 53288
 
41549
-###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
53289
+###### Article D714-80
41550 53290
 
41551
-####### Article R717-10
53291
+Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.
41552 53292
 
41553
-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
53293
+Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
41554 53294
 
41555
-Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
53295
+###### Article D714-81
41556 53296
 
41557
-###### Sous-section 2 : Discipline
53297
+Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
41558 53298
 
41559
-####### Article R717-11
53299
+###### Article D714-82
41560 53300
 
41561
-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.
53301
+Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
41562 53302
 
41563
-Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
53303
+##### Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
41564 53304
 
41565
-Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
53305
+###### Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles  et commerciales des universités
41566 53306
 
41567
-#### Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger
53307
+####### Article D714-83
41568 53308
 
41569
-##### Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger
53309
+Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
41570 53310
 
41571
-###### Article R718-1
53311
+Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".
41572 53312
 
41573
-Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.
53313
+####### Article D714-84
41574 53314
 
41575
-Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
53315
+Le service commun est chargé de gérer toutes les activités industrielles et commerciales de l'université qui ne sont pas assurées par une société ou un groupement, et notamment de :
41576 53316
 
41577
-Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :
53317
+1° Négocier et assurer l'exécution des accords et conventions à caractère industriel et commercial ;
41578 53318
 
41579
-1° Ecole française d'Athènes ;
53319
+2° Valoriser et exploiter les brevets, les licences, les droits de propriété intellectuelle ou industrielle et les travaux de recherche ;
41580 53320
 
41581
-2° Ecole française de Rome ;
53321
+3° Mettre à la disposition des créateurs d'entreprises ou des jeunes entreprises des locaux, matériels et moyens dans les conditions fixées par les articles D. 123-2 à D. 123-7 ;
41582 53322
 
41583
-3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
53323
+4° Gérer des activités d'édition ;
41584 53324
 
41585
-4° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;
53325
+5° Gérer les baux et locations commerciales ;
41586 53326
 
41587
-5° Casa de Velázquez de Madrid.
53327
+6° Gérer les autres activités commerciales de l'université.
41588 53328
 
41589
-###### Article R718-2
53329
+Ce service propose également au président de l'université, dans le cadre de ses relations avec le monde économique et industriel, une politique de développement. A cet effet, il élabore un projet de tarification des prestations à caractère industriel et commercial.
41590 53330
 
41591
-Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.
53331
+####### Article D714-85
41592 53332
 
41593
-Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.
53333
+Le service d'activités industrielles et commerciales est créé par délibération du conseil d'administration de l'université, conformément à l'article L. 711-7.
41594 53334
 
41595
-Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.
53335
+Les statuts de ce service sont adoptés par délibération du conseil d'administration prise à la majorité des membres composant le conseil. Ils définissent notamment la durée du mandat du directeur ainsi que la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service lorsque celui-ci est créé.
41596 53336
 
41597
-Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française. Dans les pays où ces écoles sont actives, cette coopération se traduit notamment par la conclusion d'accords de coopération avec les universités et les institutions académiques et scientifiques de ces pays. L'ambassadeur est régulièrement informé des actions et activités des écoles.
53337
+####### Article D714-86
41598 53338
 
41599
-Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.
53339
+Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
41600 53340
 
41601
-Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
53341
+####### Article D714-87
41602 53342
 
41603
-Elles mettent en œuvre une politique de préparation à l'insertion professionnelle ou à l'évolution de carrière de leurs membres au sortir de l'école.
53343
+Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.
41604 53344
 
41605
-Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
53345
+Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :
41606 53346
 
41607
-La Casa de Velázquez de Madrid accueille également des artistes en résidence dans les conditions prévues aux articles 22-1 à 22-3 du décret du 10 février 2011 mentionné ci-dessus.
53347
+1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
41608 53348
 
41609
-L'Ecole française d'Extrême-Orient dispose d'emplois permanents de directeur d'études et de maître de conférences régis par le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
53349
+2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;
41610 53350
 
41611
-##### Section 2 : Gouvernance
53351
+3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.
41612 53352
 
41613
-###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
53353
+####### Article D714-88
41614 53354
 
41615
-####### Article R718-3
53355
+Pour l'exercice des missions et des activités dévolues au service, l'université dote ce service d'un budget annexe au budget de l'université et de moyens en personnels, locaux, crédits et équipements.
41616 53356
 
41617
-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
53357
+###### Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
41618 53358
 
41619
-Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
53359
+####### Article D714-89
41620 53360
 
41621
-###### Sous-section 2 : Discipline
53361
+Un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé en application de l'article L. 714-2, peut être chargé d'assurer l'exploitation d'activités industrielles et commerciales, lorsque ces établissements n'ont pas confié l'exploitation de celles-ci à leurs propres services d'activités industrielles et commerciales.
41622 53362
 
41623
-####### Article R718-4
53363
+####### Article D714-90
41624 53364
 
41625
-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1.
53365
+Le service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements est créé par délibération du conseil d'administration de chaque établissement concerné, conformément à l'article L. 714-2.
41626 53366
 
41627
-Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
53367
+La décision de création de ce service est soumise à la conclusion préalable, par les établissements, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable.
41628 53368
 
41629
-Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
53369
+La convention, soumise pour approbation au conseil d'administration de chaque établissement, précise notamment les activités confiées par les établissements au service, l'établissement de rattachement du service, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service et les modalités de répartition du résultat de ce service entre les établissements participants.
41630 53370
 
41631
-#### Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements
53371
+####### Article D714-91
41632 53372
 
41633
-##### Section 1 : Dispositions communes
53373
+Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
41634 53374
 
41635
-##### Section 2 : Fusion d'établissements
53375
+Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.
41636 53376
 
41637
-##### Section 3 : La communauté d'universités et établissements
53377
+####### Article D714-92
41638 53378
 
41639
-##### Section 4 :  Conventions et association
53379
+Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
41640 53380
 
41641
-###### Article D718-5
53381
+1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;
41642 53382
 
41643
-Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
53383
+2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications. Il rend compte de son exécution aux conseils d'administration ;
41644 53384
 
41645
-1° (Abrogé) ;
53385
+3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale du service, qui est présenté aux conseils d'administration.
41646 53386
 
41647
-2° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
53387
+##### Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur
41648 53388
 
41649
-3° (Supprimé) ;
53389
+###### Sous-section 1 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique
41650 53390
 
41651
-4° (Abrogé) ;
53391
+####### Article D714-93
41652 53392
 
41653
-5° (Abrogé) ;
53393
+Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.
41654 53394
 
41655
-6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
53395
+####### Article D714-94
41656 53396
 
41657
-7° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
53397
+Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
41658 53398
 
41659
-8° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
53399
+Il assure notamment les missions suivantes :
41660 53400
 
41661
-9° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
53401
+1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;
41662 53402
 
41663
-10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
53403
+2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;
41664 53404
 
41665
-11° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;
53405
+3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;
41666 53406
 
41667
-12° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
53407
+4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;
41668 53408
 
41669
-13° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
53409
+5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;
41670 53410
 
41671
-14° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;
53411
+6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
41672 53412
 
41673
-15° (Abrogé) ;
53413
+7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;
41674 53414
 
41675
-16° (Abrogé) ;
53415
+8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;
41676 53416
 
41677
-17° (Abrogé) ;
53417
+9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.
41678 53418
 
41679
-18° (Abrogé) ;
53419
+###### Sous-section 2 : Le service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
41680 53420
 
41681
-19° L'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " par le décret n° 2015-1594 du 7 décembre 2015 portant association de l'université Paris-II à la communauté d'universités et établissements " Sorbonne Universités " ;
53421
+####### Article D714-95
41682 53422
 
41683
-20° (Supprimé) ;
53423
+Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
41684 53424
 
41685
-21° (Supprimé) ;
53425
+####### Article D714-96
41686 53426
 
41687
-22° (Supprimé) ;
53427
+Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
41688 53428
 
41689
-23° (Supprimé) ;
53429
+Il assure notamment les missions suivantes :
41690 53430
 
41691
-24° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
53431
+1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
41692 53432
 
41693
-25° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
53433
+2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;
41694 53434
 
41695
-26° (Abrogé)
53435
+3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;
41696 53436
 
41697
-27° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
53437
+4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;
41698 53438
 
41699
-28° L'université d'Avignon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
53439
+5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.
41700 53440
 
41701
-29° L'université de Toulon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
53441
+###### Sous-section 3 : Le service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
41702 53442
 
41703
-30° L'Ecole centrale de Marseille à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
53443
+####### Article D714-97
41704 53444
 
41705
-31° L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
53445
+Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
41706 53446
 
41707
-32° Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Toulouse Midi-Pyrénées à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53447
+####### Article D714-98
41708 53448
 
41709
-33° L'Ecole nationale de l'aviation civile à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53449
+Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
41710 53450
 
41711
-34° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53451
+Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.
41712 53452
 
41713
-35° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53453
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes
41714 53454
 
41715
-36° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53455
+####### Article D714-99
41716 53456
 
41717
-37° L'Institut d'études politiques de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53457
+Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.
41718 53458
 
41719
-38° L'Institut national universitaire Jean-François Champollion à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53459
+####### Article D714-100
41720 53460
 
41721
-39° L'Institut supérieur des arts de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53461
+Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
41722 53462
 
41723
-40° L'Office national d'études et de recherches aérospatiales à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53463
+Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
41724 53464
 
41725
-41° Toulouse Business School à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53465
+Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
41726 53466
 
41727
-42° (Abrogé) ;
53467
+Il prépare les délibérations du conseil culturel.
41728 53468
 
41729
-43° (Abrogé) ;
53469
+Il élabore et exécute le budget.
41730 53470
 
41731
-44° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53471
+Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
41732 53472
 
41733
-45° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
53473
+Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
41734 53474
 
41735
-46° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
53475
+####### Article D714-101
41736 53476
 
41737
-47° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
53477
+Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :
41738 53478
 
41739
-48° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
53479
+1° Des étudiants ;
41740 53480
 
41741
-49° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
53481
+2° Le vice-président étudiant ;
41742 53482
 
41743
-50° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
53483
+3° Des enseignants de l'université ;
41744 53484
 
41745
-51° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
53485
+4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
41746 53486
 
41747
-52° (Abrogé) ;
53487
+5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
41748 53488
 
41749
-53° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
53489
+6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
41750 53490
 
41751
-54° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
53491
+7° Des représentants des collectivités territoriales ;
41752 53492
 
41753
-55° (Supprimé) ;
53493
+8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
41754 53494
 
41755
-56° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
53495
+9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
41756 53496
 
41757
-57° L'Institut d'études politiques de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
53497
+Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
41758 53498
 
41759
-58° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
53499
+Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
41760 53500
 
41761
-59° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université de Paris par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ;
53501
+Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
41762 53502
 
41763
-60° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
53503
+####### Article D714-102
41764 53504
 
41765
-61° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
53505
+Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.
41766 53506
 
41767
-62° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ;
53507
+Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.
41768 53508
 
41769
-63° (Abrogé)
53509
+Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
41770 53510
 
41771
-64° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à Centrale Lille Institut par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à Centrale Lille Institut ;
53511
+Il vote le projet de budget du service.
41772 53512
 
41773
-65° CentraleSupélec à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
53513
+Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.
41774 53514
 
41775
-66° Le Centre hospitalier universitaire de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
53515
+####### Article D714-103
41776 53516
 
41777
-67° Le Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
53517
+Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
41778 53518
 
41779
-68° Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
53519
+####### Article D714-104
41780 53520
 
41781
-69° L'école supérieure d'arts et de design de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
53521
+Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
41782 53522
 
41783
-70° L'université de technologie de Troyes à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
53523
+####### Article D714-105
41784 53524
 
41785
-71° L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom par le décret n° 2018-258 du 9 avril 2018 portant association de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom ;
53525
+Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.
41786 53526
 
41787
-72° L'université de technologie de Compiègne à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
53527
+Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
41788 53528
 
41789
-73° Le Muséum national d'histoire naturelle à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
53529
+####### Article D714-106
41790 53530
 
41791
-74° Le Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne université ;
53531
+Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
41792 53532
 
41793
-75° France Education international à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
53533
+#### Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie  des universités
41794 53534
 
41795
-76° L'Ecole supérieure d'arts et design Le Havre-Rouen à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
53535
+##### Section 1 : Liste des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités
41796 53536
 
41797
-77° L'Ecole supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
53537
+###### Sous-section 1 : Les écoles centrales
41798 53538
 
41799
-78° Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
53539
+####### Article D715-1
41800 53540
 
41801
-79° Le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
53541
+Les dispositions relatives aux écoles centrales mentionnées à l'article L. 715-1 sont fixées par les décrets suivants :
41802 53542
 
41803
-80° L'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2018-1005 du 19 novembre 2018 portant association de l'Ecole centrale de Nantes à l'université de Nantes ;
53543
+1° Centrale Lille Institut : décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut ;
41804 53544
 
41805
-81° (Supprimé) ;
53545
+2° Ecole centrale de Lyon : décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;
41806 53546
 
41807
-82° (Supprimé) ;
53547
+3° Ecole centrale de Marseille : décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;
41808 53548
 
41809
-83° Le Centre hospitalier universitaire de Nantes à l'université de Nantes par le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à l'université de Nantes ;
53549
+4° Ecole centrale de Nantes : décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes.
41810 53550
 
41811
-84° L'Ecole des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire à l'université de Nantes par le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à l'université de Nantes ;
53551
+###### Sous-section 2 : Les instituts nationaux des sciences appliquées
41812 53552
 
41813
-85° L'Ecole nationale supérieure d'arts de Cergy Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
53553
+####### Article R715-2
41814 53554
 
41815
-86° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
53555
+Les instituts nationaux des sciences appliquées, ci-dessous dénommés INSA, sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'institut extérieur aux universités défini à l'article L. 715-1.
41816 53556
 
41817
-87° l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
53557
+####### Article D715-3
41818 53558
 
41819
-88° L'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
53559
+Les instituts nationaux des sciences appliquées sont les suivants :
41820 53560
 
41821
-89° L'Institut supérieur de mécanique de Paris à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
53561
+1° Institut national des sciences appliquées de Lyon créé par la loi n° 57-320 du 18 mars 1957 créant à Lyon un institut national des sciences appliquées ;
41822 53562
 
41823
-90° L'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
53563
+2° Institut national des sciences appliquées de Rennes créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
41824 53564
 
41825
-91° L'Ecole ITESCIA, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
53565
+3° Institut national des sciences appliquées de Toulouse créé par le décret n° 61-1302 du 29 novembre 1961 portant création des instituts nationaux des sciences appliquées à Rennes et à Toulouse ;
41826 53566
 
41827
-92° L'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique, à l'université de Paris par le décret n° 2021-1673 du 15 décembre 2021 portant association de l'Institut Pasteur à l'université de Paris et modifiant le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts ;
53567
+4° Institut national des sciences appliquées de Rouen créé par le décret n° 85-719 du 16 juillet 1985 portant création d'un institut national des sciences appliquées à Rouen ;
41828 53568
 
41829
-#### Chapitre IX : Dispositions communes
53569
+5° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg créé par le décret n° 2003-191 du 5 mars 2003 portant création de l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;
41830 53570
 
41831
-##### Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
53571
+6° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire créé par le décret n° 2013-521 du 19 juin 2013 portant création de l'Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;
41832 53572
 
41833
-###### Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
53573
+7° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France créé par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.
41834 53574
 
41835
-####### Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
53575
+####### Article R715-4
41836 53576
 
41837
-######## Article D719-1
53577
+Les INSA ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs de haute qualification pour toutes les branches de l'industrie, les laboratoires de recherche scientifique et industrielle ainsi que les services publics. Ils contribuent à la formation de formateurs et dans le cadre de la formation continue à la formation des techniciens supérieurs. Ils dispensent des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des diplômes propres ou par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième cycle qu'ils sont habilités à délivrer.
41838 53578
 
41839
-Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
53579
+Les INSA conduisent des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Ils contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale dans le domaine de leur compétence.
41840 53580
 
41841
-######## Article D719-2
53581
+####### Article R715-5
41842 53582
 
41843
-Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
53583
+Le directeur d'un INSA peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux membres du comité de direction et aux chefs de services et de centres.
41844 53584
 
41845
-Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
53585
+####### Article R715-6
41846 53586
 
41847
-######## Article D719-3
53587
+Les modalités d'admission des étudiants aux INSA ainsi que les conditions communes de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par les articles L. 613-1 à L. 613-4, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil d'administration des établissements.
41848 53588
 
41849
-Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
53589
+####### Article R715-7
41850 53590
 
41851
-Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.
53591
+Un service commun d'admission aux INSA, géré par une commission inter-INSA des admissions, peut être créé par délibération des conseils d'administration de ces établissements.
41852 53592
 
41853
-Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
53593
+La commission inter-INSA des admissions définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du service commun.
41854 53594
 
41855
-Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.
53595
+Elle prépare également les modalités de fonctionnement des jurys de l'admission.
41856 53596
 
41857
-Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.
53597
+Elle comprend, pour chaque INSA, le directeur et quatre représentants enseignants nommés pour trois ans par le conseil d'administration après avis du conseil des études.
41858 53598
 
41859
-######## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
53599
+Elle désigne son président pour une durée de trois ans, renouvelable.
41860 53600
 
41861
-######### Article D719-4
53601
+Elle est convoquée par son président au moins une fois par an ou à la demande du quart de ses membres ou du directeur d'un INSA.
41862 53602
 
41863
-Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
53603
+Le secrétaire général, le responsable du service de la scolarité de chacun des INSA et le chef du service commun des admissions assistent aux réunions de la commission inter-INSA.
41864 53604
 
41865
-I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
53605
+####### Article R715-8
41866 53606
 
41867
-Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :
53607
+Il est créé une commission de coordination des INSA ayant pour mission de proposer des actions communes et d'en assurer le suivi et l'évaluation. Elle comprend le président du conseil d'administration, le directeur et un représentant des trois conseils de chacun des établissements. Elle est présidée par chacun des présidents des INSA, désignés par roulement selon un ordre défini par tirage au sort, pour un mandat de deux ans.
41868 53608
 
41869
-1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
53609
+Elle se réunit sur convocation de son président. Les secrétaires généraux assistent aux réunions.
41870 53610
 
41871
-2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
53611
+###### Sous-section 3 : Les universités de technologie
41872 53612
 
41873
-3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
53613
+####### Article R715-9
41874 53614
 
41875
-4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
53615
+Les universités de technologie régies par la présente sous-section sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini à l'article L. 715-1.
41876 53616
 
41877
-5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
53617
+####### Article D715-9-1
41878 53618
 
41879
-Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
53619
+Les universités de technologie relevant de l'article R. 715-9 sont les suivantes :
41880 53620
 
41881
-Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
53621
+1° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
41882 53622
 
41883
-1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
53623
+2° Université de technologie de Compiègne ;
41884 53624
 
41885
-2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;
53625
+3° Université de technologie de Troyes.
41886 53626
 
41887
-3° Les autres enseignants ;
53627
+####### Article R715-9-2
41888 53628
 
41889
-4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
53629
+Les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales.
41890 53630
 
41891
-5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
53631
+Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne.
41892 53632
 
41893
-6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
53633
+Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres.
41894 53634
 
41895
-Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
53635
+####### Article R715-9-3
41896 53636
 
41897
-Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
53637
+Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3, peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.
41898 53638
 
41899
-II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
53639
+####### Article R715-9-4
41900 53640
 
41901
-Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
53641
+Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration des établissements.
41902 53642
 
41903
-III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
53643
+####### Article R715-9-5
41904 53644
 
41905
-Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
53645
+Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
41906 53646
 
41907
-######## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
53647
+1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
41908 53648
 
41909
-######### Article D719-5
53649
+2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens du même article ;
41910 53650
 
41911
-Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
53651
+3° Collège des autres personnels enseignants et autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents.
41912 53652
 
41913
-I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
53653
+Pour les universités de technologie de Compiègne et de Troyes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux articles D. 719-5 et D. 719-6-1.
41914 53654
 
41915
-II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
53655
+###### Sous-section 4 : Autres établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'enseignement supérieur
41916 53656
 
41917
-III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
53657
+####### Article D715-10
41918 53658
 
41919
-######## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection  des membres  du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
53659
+Les dispositions relatives aux autres écoles ou instituts extérieurs au sens de l'article L. 715-1 sont les suivantes :
41920 53660
 
41921
-######### Article D719-6
53661
+1° Institut supérieur de mécanique de Paris : décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;
41922 53662
 
41923
-Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
53663
+2° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles : décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;
41924 53664
 
41925
-I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
53665
+3° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier : décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
41926 53666
 
41927
-1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
53667
+4° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
41928 53668
 
41929
-2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
53669
+5° Institut national universitaire Jean-François Champollion : décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;
41930 53670
 
41931
-3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
53671
+6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne : décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;
41932 53672
 
41933
-4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
53673
+7° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers : décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;
41934 53674
 
41935
-5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
53675
+8° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen : décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;
41936 53676
 
41937
-6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
53677
+9° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques : décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.
41938 53678
 
41939
-II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.
53679
+###### Sous-section 5 : Etablissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'équipement
41940 53680
 
41941
-######### Article D719-6-1
53681
+####### Article D715-11
41942 53682
 
41943
-Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.
53683
+Les dispositions relatives à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
41944 53684
 
41945
-####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
53685
+##### Section 2 : Gouvernance
41946 53686
 
41947
-######## Article D719-7
53687
+###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
41948 53688
 
41949
-Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
53689
+####### Article R715-12
41950 53690
 
41951
-Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
53691
+Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 715-1, D. 715-3, D. 715-9, D. 715-10 et D. 715-11.
41952 53692
 
41953
-Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
53693
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ".
41954 53694
 
41955
-######## Article D719-8
53695
+###### Sous-section 2 : Discipline
41956 53696
 
41957
-Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.
53697
+####### Article R715-13
41958 53698
 
41959
-Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
53699
+Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'institut ou de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaire, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dispositions applicables à l'établissement mentionné à l'article D. 715-11.
41960 53700
 
41961
-Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
53701
+Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont présents.
41962 53702
 
41963
-La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
53703
+Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
41964 53704
 
41965
-######## Article D719-9
53705
+#### Chapitre VI : Les écoles normales supérieures
41966 53706
 
41967
-Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
53707
+##### Section 1 : Régime applicable aux écoles normales supérieures
41968 53708
 
41969
-Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
53709
+###### Article D716-1
41970 53710
 
41971
-Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
53711
+Les dispositions relatives aux écoles normales supérieures mentionnées à l'article L. 716-1 sont fixées par les décrets suivants :
41972 53712
 
41973
-Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
53713
+1° Ecole normale supérieure : décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
41974 53714
 
41975
-Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
53715
+2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay : décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
41976 53716
 
41977
-Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
53717
+3° Ecole normale supérieure de Lyon : décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
41978 53718
 
41979
-Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
53719
+4° Ecole normale supérieure de Rennes : décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes.
41980 53720
 
41981
-Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
53721
+##### Section 2 : Gouvernance
41982 53722
 
41983
-######## Article D719-10
53723
+###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
41984 53724
 
41985
-Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
53725
+####### Article R716-2
41986 53726
 
41987
-######## Article D719-11
53727
+Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
41988 53728
 
41989
-Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
53729
+Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
41990 53730
 
41991
-######## Article D719-12
53731
+###### Sous-section 2 : Discipline
41992 53732
 
41993
-Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
53733
+####### Article R716-3
41994 53734
 
41995
-Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
53735
+Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1.
41996 53736
 
41997
-A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
53737
+Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
41998 53738
 
41999
-######## Article D719-13
53739
+#### Chapitre VII : Les grands établissements
42000 53740
 
42001
-Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
53741
+##### Section 1 : Catégories de grands établissements
42002 53742
 
42003
-Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.
53743
+###### Sous-section 1 : Les grands établissements placés sous la tutelle  du ministre chargé de l'enseignement supérieur
42004 53744
 
42005
-######## Article D719-14
53745
+####### Article D717-1
42006 53746
 
42007
-Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
53747
+Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les décrets suivants :
42008 53748
 
42009
-Sont également électeurs dans ces collèges :
53749
+1° Collège de France : décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France ;
42010 53750
 
42011
-1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
53751
+2° Observatoire de Paris : décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
42012 53752
 
42013
-2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
53753
+3° Conservatoire national des arts et métiers : décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
42014 53754
 
42015
-Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.
53755
+4° Institut national des langues et civilisations orientales : décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
42016 53756
 
42017
-Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
53757
+5° Ecole nationale des chartes : décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des Chartes ;
42018 53758
 
42019
-Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.
53759
+6° Supprimé
42020 53760
 
42021
-Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
53761
+7° Ecole pratique des hautes études : décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;
42022 53762
 
42023
-######## Article D719-15
53763
+8° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;
42024 53764
 
42025
-Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
53765
+9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers : décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
42026 53766
 
42027
-Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
53767
+10° Institut de physique du Globe de Paris : décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;
42028 53768
 
42029
-Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
53769
+11° Ecole des hautes études en sciences sociales : décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
42030 53770
 
42031
-Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
53771
+12° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques : décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
42032 53772
 
42033
-######## Article D719-16
53773
+13° Université Paris-Dauphine : décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;
42034 53774
 
42035
-Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
53775
+14° Institut polytechnique de Grenoble : décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;
42036 53776
 
42037
-Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
53777
+15° Institut polytechnique de Bordeaux : décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;
42038 53778
 
42039
-######## Article D719-17
53779
+16° Université de Lorraine : décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine.
42040 53780
 
42041
-Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
53781
+###### Sous-section 2 : Les grands établissements placés sous la tutelle conjointe du ministre  chargé de l'enseignement supérieur et d'autres ministres
42042 53782
 
42043
-Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
53783
+####### Article D717-2
42044 53784
 
42045
-####### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
53785
+Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et d'un ou plusieurs autres ministres sont fixées par les décrets suivants :
42046 53786
 
42047
-######## Article D719-18
53787
+1° Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'environnement : décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
42048 53788
 
42049
-Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
53789
+2° Institut national d'histoire de l'art, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture : décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de l'Institut national d'histoire de l'art ;
42050 53790
 
42051
-######## Article D719-19
53791
+3° Ecole des hautes études en santé publique, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et des affaires sociales : décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
42052 53792
 
42053
-Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
53793
+4° (Abrogé) ;
42054 53794
 
42055
-######## Article D719-20
53795
+5° CentraleSupélec, sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'industrie : décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec.
42056 53796
 
42057
-Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
53797
+###### Sous-section 3 : Les autres grands établissements
42058 53798
 
42059
-Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
53799
+####### Article D717-3
42060 53800
 
42061
-Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
53801
+Les dispositions relatives aux grands établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture sont fixées par les décrets suivants :
42062 53802
 
42063
-L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
53803
+1° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) : décret n° 2006-1592 du 13 décembre 2006 portant création de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) ;
42064 53804
 
42065
-######## Article D719-21
53805
+2° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement : décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019 relatif à l'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (l'Institut Agro) ;
42066 53806
 
42067
-Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
53807
+3° (Abrogé) ;
42068 53808
 
42069
-Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
53809
+4° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) : décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
42070 53810
 
42071
-Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
53811
+5° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) : décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS).
42072 53812
 
42073
-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
53813
+####### Article D717-4
42074 53814
 
42075
-Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
53815
+Les dispositions relatives aux grands établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement et de l'aviation civile sont fixées par les décrets suivants :
42076 53816
 
42077
-Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
53817
+1° Ecole nationale des ponts et chaussées : décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
42078 53818
 
42079
-Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
53819
+2° Ecole nationale de l'aviation civile : décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
42080 53820
 
42081
-Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
53821
+####### Article D717-5
42082 53822
 
42083
-Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
53823
+Les dispositions relatives aux grands établissements relevant de la tutelle du ministre de la défense sont fixées par les décrets suivants :
42084 53824
 
42085
-Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
53825
+1° Ecole polytechnique : décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
42086 53826
 
42087
-Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
53827
+2° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace : articles R. 3411-1 à R. 3411-28 du code de la défense ;
42088 53828
 
42089
-Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
53829
+3° Ecole navale : articles R. 3411-88 à R. 3411-118 du code de la défense ;
42090 53830
 
42091
-Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
53831
+4° Ecole de l'air et de l'espace : articles R. 3411-119 à R. 3411-160 du code de la défense ;
42092 53832
 
42093
-Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
53833
+5° Ecole nationale supérieure de techniques avancées : articles R. 3411-29 à R. 3411-54 du code de la défense ;
42094 53834
 
42095
-####### Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
53835
+6° Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne : articles R. 3411-57 à R. 3411-82 du code de la défense.
42096 53836
 
42097
-######## Article D719-22
53837
+####### Article D717-6
42098 53838
 
42099
-Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.
53839
+Les dispositions relatives à l'Ecole nationale supérieure maritime, grand établissement relevant du ministre chargé de la mer, sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.
42100 53840
 
42101
-Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
53841
+####### Article D717-7
42102 53842
 
42103
-Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
53843
+Les dispositions relatives à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance, grand établissement relevant du ministre chargé des sports, sont fixées par les articles R. 211-1 à R. 211-18-6 du code du sport.
42104 53844
 
42105
-Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
53845
+####### Article D717-8
42106 53846
 
42107
-Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
53847
+Les dispositions relatives au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, grand établissement relevant du ministre chargé de l'économie, sont fixées par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
42108 53848
 
42109
-Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.
53849
+####### Article D717-9
42110 53850
 
42111
-######## Article D719-23
53851
+Les dispositions relatives à l'Institut Mines-Télécom, grand établissement relevant des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, sont fixées par le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.
42112 53852
 
42113
-Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
53853
+##### Section 2 : Gouvernance
42114 53854
 
42115
-######## Article D719-24
53855
+###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
42116 53856
 
42117
-La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
53857
+####### Article R717-10
42118 53858
 
42119
-Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
53859
+Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux grands établissements mentionnés aux articles D. 717-1 à D. 717-9, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
42120 53860
 
42121
-Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.
53861
+Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
42122 53862
 
42123
-La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
53863
+###### Sous-section 2 : Discipline
42124 53864
 
42125
-Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
53865
+####### Article R717-11
42126 53866
 
42127
-######## Article D719-25
53867
+Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique du grand établissement ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 717-1 et D. 717-2, de l'extension de l'article L. 712-6-2 et, le cas échéant, de son adaptation aux établissements mentionnés aux articles D. 717-3 à D. 717-9.
42128 53868
 
42129
-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
53869
+Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
42130 53870
 
42131
-######## Article D719-26
53871
+Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
42132 53872
 
42133
-Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
53873
+#### Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger
42134 53874
 
42135
-######## Article D719-27
53875
+##### Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger
42136 53876
 
42137
-La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
53877
+###### Article R718-1
42138 53878
 
42139
-######## Article D719-28
53879
+Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.
42140 53880
 
42141
-Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.
53881
+Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.
42142 53882
 
42143
-Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
53883
+Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :
42144 53884
 
42145
-Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
53885
+1° Ecole française d'Athènes ;
42146 53886
 
42147
-Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
53887
+2° Ecole française de Rome ;
42148 53888
 
42149
-######## Article D719-29
53889
+3° Ecole française d'Extrême-Orient ;
42150 53890
 
42151
-Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
53891
+4° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;
42152 53892
 
42153
-Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
53893
+5° Casa de Velázquez de Madrid.
42154 53894
 
42155
-######## Article D719-30
53895
+###### Article R718-2
42156 53896
 
42157
-Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
53897
+Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.
42158 53898
 
42159
-######## Article D719-31
53899
+Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.
42160 53900
 
42161
-Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
53901
+Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.
42162 53902
 
42163
-Cette copie constitue la liste d'émargement.
53903
+Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française. Dans les pays où ces écoles sont actives, cette coopération se traduit notamment par la conclusion d'accords de coopération avec les universités et les institutions académiques et scientifiques de ces pays. L'ambassadeur est régulièrement informé des actions et activités des écoles.
42164 53904
 
42165
-######## Article D719-32
53905
+Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.
42166 53906
 
42167
-Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
53907
+Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
42168 53908
 
42169
-Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
53909
+Elles mettent en œuvre une politique de préparation à l'insertion professionnelle ou à l'évolution de carrière de leurs membres au sortir de l'école.
42170 53910
 
42171
-######## Article D719-33
53911
+Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 10 février 2011 susmentionné.
42172 53912
 
42173
-Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
53913
+La Casa de Velázquez de Madrid accueille également des artistes en résidence dans les conditions prévues aux articles 22-1 à 22-3 du décret du 10 février 2011 mentionné ci-dessus.
42174 53914
 
42175
-Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
53915
+L'Ecole française d'Extrême-Orient dispose d'emplois permanents de directeur d'études et de maître de conférences régis par le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.
42176 53916
 
42177
-Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
53917
+##### Section 2 : Gouvernance
42178 53918
 
42179
-######## Article D719-34
53919
+###### Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes
42180 53920
 
42181
-Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
53921
+####### Article R718-3
42182 53922
 
42183
-Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
53923
+Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1, sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ".
42184 53924
 
42185
-Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
53925
+Dans ces établissements, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.
42186 53926
 
42187
-######## Article D719-35
53927
+###### Sous-section 2 : Discipline
42188 53928
 
42189
-Sont considérés comme nuls :
53929
+####### Article R718-4
42190 53930
 
42191
-1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
53931
+Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'école française à l'étranger ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 718-1.
42192 53932
 
42193
-2° Les bulletins blancs ;
53933
+Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
42194 53934
 
42195
-3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
53935
+Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le directeur de l'école ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
42196 53936
 
42197
-4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
53937
+#### Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements
42198 53938
 
42199
-5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
53939
+##### Section 1 : Dispositions communes
42200 53940
 
42201
-6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
53941
+##### Section 2 : Fusion d'établissements
42202 53942
 
42203
-7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
53943
+##### Section 3 : La communauté d'universités et établissements
42204 53944
 
42205
-Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
53945
+##### Section 4 :  Conventions et association
42206 53946
 
42207
-######## Article D719-36
53947
+###### Article D718-5
42208 53948
 
42209
-Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
53949
+Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
42210 53950
 
42211
-Le dépouillement est public.
53951
+1° (Abrogé) ;
42212 53952
 
42213
-Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
53953
+2° L'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I par le décret n° 2014-1549 du 19 décembre 2014 portant association de l'institut d'administration des entreprises de Paris à l'université Paris-I ;
42214 53954
 
42215
-Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
53955
+3° (Supprimé) ;
42216 53956
 
42217
-A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
53957
+4° (Abrogé) ;
42218 53958
 
42219
-######## Article D719-37
53959
+5° (Abrogé) ;
42220 53960
 
42221
-Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
53961
+6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand à l'université Clermont Auvergne par le décret n° 2015-529 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site clermontois ;
42222 53962
 
42223
-####### Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
53963
+7° L'université de Mulhouse à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42224 53964
 
42225
-######## Article D719-38
53965
+8° L'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42226 53966
 
42227
-Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
53967
+9° La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42228 53968
 
42229
-La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique.
53969
+10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42230 53970
 
42231
-Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
53971
+11° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-637 du 8 juin 2015 portant association de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg à l'université de Strasbourg ;
42232 53972
 
42233
-######## Article D719-39
53973
+12° L'Institut d'études politiques de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
42234 53974
 
42235
-La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
53975
+13° L'Institut polytechnique de Bordeaux à l'université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
42236 53976
 
42237
-La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
53977
+14° L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen par le décret n° 2015-1008 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen à l'université de Caen ;
42238 53978
 
42239
-Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
53979
+15° (Abrogé) ;
42240 53980
 
42241
-Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
53981
+16° (Abrogé) ;
42242 53982
 
42243
-La commission de contrôle des opérations électorales peut :
53983
+17° (Abrogé) ;
42244 53984
 
42245
-1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
53985
+18° (Abrogé) ;
42246 53986
 
42247
-2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
53987
+19° (Abrogé) ;
42248 53988
 
42249
-3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
53989
+20° (Supprimé) ;
42250 53990
 
42251
-L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
53991
+21° (Supprimé) ;
42252 53992
 
42253
-######## Article D719-40
53993
+22° (Supprimé) ;
42254 53994
 
42255
-Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
53995
+23° (Supprimé) ;
42256 53996
 
42257
-Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
53997
+24° L'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
42258 53998
 
42259
-Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.
53999
+25° L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à l'Université de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
42260 54000
 
42261
-Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
54001
+26° (Abrogé)
42262 54002
 
42263
-###### Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
54003
+27° L'Institut d'études politiques de Lyon à l'université Lyon-II par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
42264 54004
 
42265
-####### Article D719-41
54005
+28° L'université d'Avignon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
42266 54006
 
42267
-Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
54007
+29° L'université de Toulon à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
42268 54008
 
42269
-Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.
54009
+30° L'Ecole centrale de Marseille à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
42270 54010
 
42271
-####### Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
54011
+31° L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à l'université d'Aix-Marseille par le décret n° 2016-181 du 23 février 2016 portant association d'établissements du site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ;
42272 54012
 
42273
-######## Article D719-42
54013
+32° Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Toulouse Midi-Pyrénées à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42274 54014
 
42275
-Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
54015
+33° L'Ecole nationale de l'aviation civile à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42276 54016
 
42277
-1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
54017
+34° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42278 54018
 
42279
-2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
54019
+35° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42280 54020
 
42281
-a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
54021
+36° L'Ecole nationale supérieure des mines d'Albi-Carmaux à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42282 54022
 
42283
-b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
54023
+37° L'Institut d'études politiques de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42284 54024
 
42285
-c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
54025
+38° L'Institut national universitaire Jean-François Champollion à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42286 54026
 
42287
-d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
54027
+39° L'Institut supérieur des arts de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42288 54028
 
42289
-######## Article D719-43
54029
+40° L'Office national d'études et de recherches aérospatiales à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42290 54030
 
42291
-Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
54031
+41° Toulouse Business School à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42292 54032
 
42293
-Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.
54033
+42° (Abrogé) ;
42294 54034
 
42295
-######## Article D719-44
54035
+43° (Abrogé) ;
42296 54036
 
42297
-Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
54037
+44° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42298 54038
 
42299
-Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.
54039
+45° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
42300 54040
 
42301
-######## Article D719-45
54041
+46° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
42302 54042
 
42303
-Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
54043
+47° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
42304 54044
 
42305
-######## Article D719-46
54045
+48° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
42306 54046
 
42307
-Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.
54047
+49° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
42308 54048
 
42309
-Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.
54049
+50° L'Ecole nationale supérieure Louis Lumières à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
42310 54050
 
42311
-Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
54051
+51° L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés à l'Université Paris Lumières par le décret n° 2016-1213 du 12 septembre 2016 portant association d'établissements à l'Université Paris Lumières ;
42312 54052
 
42313
-####### Paragraphe 2 :  Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes       et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil
54053
+52° (Abrogé) ;
42314 54054
 
42315
-######## Article D719-47-1
54055
+53° La Haute Ecole des arts du Rhin à l'université de Strasbourg par le décret n° 2015-528 du 12 mai 2015 portant association d'établissements du site alsacien ;
42316 54056
 
42317
-Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.
54057
+54° Ecole supérieure des technologies industrielles avancées à l'Université de Bordeaux par le décret n° 2015-785 du 29 juin 2015 portant association d'établissements à l'université de Bordeaux ;
42318 54058
 
42319
-######## Article D719-47-2
54059
+55° (Supprimé) ;
42320 54060
 
42321
-Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
54061
+56° L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
42322 54062
 
42323
-######## Article D719-47-3
54063
+57° L'Institut d'études politiques de Rennes à l'université Rennes-I par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
42324 54064
 
42325
-Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.
54065
+58° L'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest à l'université de Brest par le décret n° 2016-1333 du 7 octobre 2016 portant association d'établissements du site Bretagne Loire ;
42326 54066
 
42327
-######## Article D719-47-4
54067
+59° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université de Paris par le décret n° 2017-387 du 23 mars 2017 portant association de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine à l'université Paris-VII ;
42328 54068
 
42329
-Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
54069
+60° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne à l'université de Saint-Etienne par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
42330 54070
 
42331
-######## Article D719-47-5
54071
+61° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon par le décret n° 2016-180 du 23 février 2016 portant association d'établissements publics du site lyonnais ;
42332 54072
 
42333
-Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.
54073
+62° L'Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise à l'Université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom par le décret n° 2017-598 du 21 avril 2017 portant association d'établissements du site Paris-Saclay ;
42334 54074
 
42335
-Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.
54075
+63° (Abrogé)
42336 54076
 
42337
-####### Article D719-47
54077
+64° L'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles à Centrale Lille Institut par le décret n° 2017-1751 du 22 décembre 2017 portant association d'établissements à Centrale Lille Institut ;
42338 54078
 
42339
-Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.
54079
+65° CentraleSupélec à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
42340 54080
 
42341
-##### Section 2 : Régime financier
54081
+66° Le Centre hospitalier universitaire de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
42342 54082
 
42343
-###### Sous-section 1 : Droits d'inscription
54083
+67° Le Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
42344 54084
 
42345
-####### Article R719-48
54085
+68° Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
42346 54086
 
42347
-Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.
54087
+69° L'école supérieure d'arts et de design de Reims à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
42348 54088
 
42349
-####### Article R719-49
54089
+70° L'université de technologie de Troyes à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
42350 54090
 
42351
-Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54091
+71° L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom par le décret n° 2018-258 du 9 avril 2018 portant association de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à l'Institut Mines Télécom ;
42352 54092
 
42353
-####### Article R719-49-1
54093
+72° L'université de technologie de Compiègne à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
42354 54094
 
42355
-Le ministre des affaires étrangères peut exonérer partiellement les étudiants étrangers du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé dans les établissements mentionnés à l'article R. 719-49. La décision prend en compte la politique étrangère culturelle et scientifique de la France et la situation personnelle des usagers, y compris leur parcours de formation. L'attribution de l'exonération est notifiée par le ministre à l'étudiant et à l'établissement concernés.
54095
+73° Le Muséum national d'histoire naturelle à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
42356 54096
 
42357
-Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur fixe le nombre maximal d'exonérations, leur durée maximale et leur montant par diplôme.
54097
+74° Le Pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne université ;
42358 54098
 
42359
-####### Article R719-50
54099
+75° France Education international à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université ;
42360 54100
 
42361
-Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :
54101
+76° L'Ecole supérieure d'arts et design Le Havre-Rouen à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
42362 54102
 
42363
-1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
54103
+77° L'Ecole supérieure d'arts et médias de Caen-Cherbourg à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
42364 54104
 
42365
-2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
54105
+78° Le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
42366 54106
 
42367
-La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
54107
+79° Le Centre de lutte contre le cancer François Baclesse à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
42368 54108
 
42369
-L'exonération peut être totale ou partielle.
54109
+80° (Abrogé) ;
42370 54110
 
42371
-####### Article R719-50-1
54111
+81° (Supprimé) ;
42372 54112
 
42373
-Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants :
54113
+82° (Supprimé) ;
42374 54114
 
42375
-1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 ;
54115
+83° Le Centre hospitalier universitaire de Nantes à Nantes Université par le décret n° 2019-931 du 4 septembre 2019 portant association d'établissements à Nantes Université ;
42376 54116
 
42377
-2° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ;
54117
+84° (Abrogé) ;
42378 54118
 
42379
-3° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;
54119
+85° L'Ecole nationale supérieure d'arts de Cergy Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
42380 54120
 
42381
-4° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ;
54121
+86° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
42382 54122
 
42383
-5° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.
54123
+87° l'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
42384 54124
 
42385
-###### Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
54125
+88° L'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
42386 54126
 
42387
-####### Article R719-51
54127
+89° L'Institut supérieur de mécanique de Paris à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
42388 54128
 
42389
-Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54129
+90° L'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
42390 54130
 
42391
-####### Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
54131
+91° L'Ecole ITESCIA, établissement de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
42392 54132
 
42393
-######## Article R719-52
54133
+92° L'Institut Pasteur, fondation reconnue d'utilité publique, à l'université de Paris par le décret n° 2021-1673 du 15 décembre 2021 portant association de l'Institut Pasteur à l'université de Paris et modifiant le décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université de Paris et approbation de ses statuts ;
42394 54134
 
42395
-Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
54135
+#### Chapitre IX : Dispositions communes
42396 54136
 
42397
-Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
54137
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
42398 54138
 
42399
-######## Article R719-53
54139
+###### Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
42400 54140
 
42401
-Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
54141
+####### Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
42402 54142
 
42403
-1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
54143
+######## Article D719-1
42404 54144
 
42405
-2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
54145
+Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
42406 54146
 
42407
-3° Les apports des partenaires.
54147
+######## Article D719-2
42408 54148
 
42409
-######## Article R719-54
54149
+Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
42410 54150
 
42411
-I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54151
+Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.
42412 54152
 
42413
-Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54153
+######## Article D719-3
42414 54154
 
42415
-II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
54155
+Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
42416 54156
 
42417
-1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :
54157
+Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.
42418 54158
 
42419
-a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
54159
+Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.
42420 54160
 
42421
-b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
54161
+Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.
42422 54162
 
42423
-3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
54163
+Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.
42424 54164
 
42425
-Avec l'accord du recteur de région académique ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
54165
+######## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
42426 54166
 
42427
-1° Dépenses de personnel ;
54167
+######### Article D719-4
42428 54168
 
42429
-2° Dépenses de fonctionnement ;
54169
+Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
42430 54170
 
42431
-3° Dépenses d'investissement.
54171
+I. ― Pour les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, la composition des collèges électoraux est fixée sur les bases suivantes :
42432 54172
 
42433
-Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
54173
+Le collège A des professeurs et personnels assimilés comprend les catégories de personnels suivantes :
42434 54174
 
42435
-III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.
54175
+1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
42436 54176
 
42437
-######## Article R719-55
54177
+2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
42438 54178
 
42439
-Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.
54179
+3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
42440 54180
 
42441
-######## Article R719-56
54181
+4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
42442 54182
 
42443
-Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
54183
+5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
42444 54184
 
42445
-1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
54185
+Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
42446 54186
 
42447
-2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
54187
+Le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
42448 54188
 
42449
-3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
54189
+1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
42450 54190
 
42451
-4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
54191
+2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 ;
42452 54192
 
42453
-Il retrace, en dépenses et en charges :
54193
+3° Les autres enseignants ;
42454 54194
 
42455
-1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
54195
+4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
42456 54196
 
42457
-2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
54197
+5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
42458 54198
 
42459
-3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
54199
+6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
42460 54200
 
42461
-######## Article R719-57
54201
+Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
42462 54202
 
42463
-L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
54203
+Le collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
42464 54204
 
42465
-Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
54205
+II. ― Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
42466 54206
 
42467
-L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
54207
+Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
42468 54208
 
42469
-Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
54209
+III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
42470 54210
 
42471
-######## Article R719-58
54211
+Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
42472 54212
 
42473
-Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
54213
+######## Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
42474 54214
 
42475
-Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.
54215
+######### Article D719-5
42476 54216
 
42477
-######## Article R719-59
54217
+Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
42478 54218
 
42479
-L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
54219
+I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
42480 54220
 
42481
-1° Du budget principal ;
54221
+II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
42482 54222
 
42483
-2° Du budget annexe ;
54223
+III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
42484 54224
 
42485
-3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.
54225
+######## Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection  des membres  du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
42486 54226
 
42487
-######## Article R719-60
54227
+######### Article D719-6
42488 54228
 
42489
-L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
54229
+Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
42490 54230
 
42491
-1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
54231
+I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
42492 54232
 
42493
-2° Du compte de résultat prévisionnel ;
54233
+1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
42494 54234
 
42495
-3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.
54235
+2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
42496 54236
 
42497
-######## Article R719-61
54237
+3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
42498 54238
 
42499
-Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
54239
+4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
42500 54240
 
42501
-a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
54241
+5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
42502 54242
 
42503
-b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
54243
+6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
42504 54244
 
42505
-c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;
54245
+II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.
42506 54246
 
42507
-d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
54247
+######### Article D719-6-1
42508 54248
 
42509
-Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
54249
+Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux conformément aux dispositions de l'article D. 719-5.
42510 54250
 
42511
-Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.
54251
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
42512 54252
 
42513
-######## Article R719-62
54253
+######## Article D719-7
42514 54254
 
42515
-Les modalités d'application des articles R. 719-59 à R. 719-61 peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54255
+Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
42516 54256
 
42517
-######## Article R719-63
54257
+Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
42518 54258
 
42519
-Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
54259
+Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.
42520 54260
 
42521
-Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
54261
+######## Article D719-8
42522 54262
 
42523
-######## Article R719-63-1
54263
+Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.
42524 54264
 
42525
-Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.
54265
+Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
42526 54266
 
42527
-Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.
54267
+Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 719-7, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
42528 54268
 
42529
-Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.
54269
+La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
42530 54270
 
42531
-####### Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget
54271
+######## Article D719-9
42532 54272
 
42533
-######## Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
54273
+Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
42534 54274
 
42535
-######### Article R719-64
54275
+Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
42536 54276
 
42537
-Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
54277
+Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
42538 54278
 
42539
-A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
54279
+Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
42540 54280
 
42541
-Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.
54281
+Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
42542 54282
 
42543
-Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.
54283
+Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
42544 54284
 
42545
-######### Article R719-65
54285
+Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
42546 54286
 
42547
-Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
54287
+Pour l'élection des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
42548 54288
 
42549
-######### Article R719-66
54289
+######## Article D719-10
42550 54290
 
42551
-Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
54291
+Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
42552 54292
 
42553
-Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve le budget de chaque fondation universitaire.
54293
+######## Article D719-11
42554 54294
 
42555
-######### Article R719-67
54295
+Les personnels du collège P défini au I de l'article D. 719-4 sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
42556 54296
 
42557
-Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
54297
+######## Article D719-12
42558 54298
 
42559
-Il arrête les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
54299
+Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
42560 54300
 
42561
-######### Article R719-68
54301
+Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24.
42562 54302
 
42563
-En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
54303
+A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
42564 54304
 
42565
-Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
54305
+######## Article D719-13
42566 54306
 
42567
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
54307
+Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
42568 54308
 
42569
-######### Article R719-69
54309
+Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu . Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections précitées.
42570 54310
 
42571
-Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
54311
+######## Article D719-14
42572 54312
 
42573
-1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
54313
+Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
42574 54314
 
42575
-2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
54315
+Sont également électeurs dans ces collèges :
42576 54316
 
42577
-3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
54317
+1° Les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;
42578 54318
 
42579
-4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ;
54319
+2° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
42580 54320
 
42581
-5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.
54321
+Sont également électeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, et qu'ils en fassent la demande, les auditeurs suivant les mêmes formations que les étudiants.
42582 54322
 
42583
-######### Article R719-70
54323
+Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
42584 54324
 
42585
-Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54325
+Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, un institut ou une école interne à l'établissement.
42586 54326
 
42587
-######### Article R719-71
54327
+Les étudiants mentionnés au 2° sont électeurs au conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut dans les conditions prévues par les statuts de la composante à laquelle ils sont rattachés au vu de la convention mentionnée au 2°.
42588 54328
 
42589
-Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
54329
+######## Article D719-15
42590 54330
 
42591
-En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
54331
+Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
42592 54332
 
42593
-A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54333
+Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
42594 54334
 
42595
-######### Article R719-72
54335
+Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections au conseil d'administration et au conseil académique ou au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux organes en tenant lieu.
42596 54336
 
42597
-Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
54337
+Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'établissement ne prennent part qu'aux élections précitées.
42598 54338
 
42599
-######## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
54339
+######## Article D719-16
42600 54340
 
42601
-######### Article R719-73
54341
+Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
42602 54342
 
42603
-Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
54343
+Les personnels qui appartiennent à deux collèges ― autres que celui des étudiants ― de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
42604 54344
 
42605
-1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
54345
+######## Article D719-17
42606 54346
 
42607
-2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
54347
+Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
42608 54348
 
42609
-3° Modification du plafond d'emplois global ;
54349
+Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
42610 54350
 
42611
-4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
54351
+####### Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
42612 54352
 
42613
-Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
54353
+######## Article D719-18
42614 54354
 
42615
-Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.
54355
+Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17.
42616 54356
 
42617
-######### Article R719-74
54357
+######## Article D719-19
42618 54358
 
42619
-Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
54359
+Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
42620 54360
 
42621
-Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
54361
+######## Article D719-20
42622 54362
 
42623
-L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
54363
+Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
42624 54364
 
42625
-La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
54365
+Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
42626 54366
 
42627
-####### Paragraphe 3 : Exécution du budget
54367
+Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
42628 54368
 
42629
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
54369
+L'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
42630 54370
 
42631
-######### Article R719-75
54371
+######## Article D719-21
42632 54372
 
42633
-Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
54373
+Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
42634 54374
 
42635
-######### Article R719-76
54375
+Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
42636 54376
 
42637
-Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
54377
+Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
42638 54378
 
42639
-Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.
54379
+Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 719-20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
42640 54380
 
42641
-######### Article R719-77
54381
+Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
42642 54382
 
42643
-Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54383
+Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
42644 54384
 
42645
-######### Article R719-78
54385
+Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
42646 54386
 
42647
-Le budget est exécuté par nature de dépense et de recette selon la nomenclature comptable. L'imputation par destination est restituée au plus tard pour l'établissement du compte financier.
54387
+Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
42648 54388
 
42649
-######## Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
54389
+Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
42650 54390
 
42651
-######### Article R719-79
54391
+Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
42652 54392
 
42653
-Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
54393
+Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
42654 54394
 
42655
-Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.
54395
+Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
42656 54396
 
42657
-######### Article R719-80
54397
+Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
42658 54398
 
42659
-Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
54399
+Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
42660 54400
 
42661
-Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
54401
+####### Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
42662 54402
 
42663
-######### Article R719-81
54403
+######## Article D719-22
42664 54404
 
42665
-L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
54405
+Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président ou du directeur de l'établissement, avec accusé de réception.
42666 54406
 
42667
-Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
54407
+Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
42668 54408
 
42669
-######### Article R719-82
54409
+Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.
42670 54410
 
42671
-Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
54411
+Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
42672 54412
 
42673
-######### Article R719-83
54413
+Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
42674 54414
 
42675
-Les agents comptables peuvent déléguer leur signature.
54415
+Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.
42676 54416
 
42677
-######### Article R719-84
54417
+######## Article D719-23
42678 54418
 
42679
-Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
54419
+Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
42680 54420
 
42681
-######### Article R719-85
54421
+######## Article D719-24
42682 54422
 
42683
-Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54423
+La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
42684 54424
 
42685
-L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54425
+Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
42686 54426
 
42687
-######## Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
54427
+Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.
42688 54428
 
42689
-######### Article R719-86
54429
+La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.
42690 54430
 
42691
-Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
54431
+Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.
42692 54432
 
42693
-Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
54433
+######## Article D719-25
42694 54434
 
42695
-Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
54435
+Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
42696 54436
 
42697
-######### Article R719-87
54437
+######## Article D719-26
42698 54438
 
42699
-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
54439
+Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
42700 54440
 
42701
-######### Article R719-88
54441
+######## Article D719-27
42702 54442
 
42703
-Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
54443
+La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.
42704 54444
 
42705
-######### Article R719-89
54445
+######## Article D719-28
42706 54446
 
42707
-Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
54447
+Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.
42708 54448
 
42709
-######### Article R719-90
54449
+Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
42710 54450
 
42711
-Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
54451
+Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
42712 54452
 
42713
-Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
54453
+Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
42714 54454
 
42715
-L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
54455
+######## Article D719-29
42716 54456
 
42717
-######### Article R719-91
54457
+Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
42718 54458
 
42719
-En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
54459
+Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
42720 54460
 
42721
-Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
54461
+######## Article D719-30
42722 54462
 
42723
-Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.
54463
+Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
42724 54464
 
42725
-######### Article R719-92
54465
+######## Article D719-31
42726 54466
 
42727
-Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
54467
+Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
42728 54468
 
42729
-######## Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
54469
+Cette copie constitue la liste d'émargement.
42730 54470
 
42731
-######### Article R719-93
54471
+######## Article D719-32
42732 54472
 
42733
-Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
54473
+Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
42734 54474
 
42735
-Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
54475
+Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
42736 54476
 
42737
-######### Article R719-94
54477
+######## Article D719-33
42738 54478
 
42739
-Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54479
+Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
42740 54480
 
42741
-Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.
54481
+Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
42742 54482
 
42743
-######## Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
54483
+Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
42744 54484
 
42745
-######### Article R719-95
54485
+######## Article D719-34
42746 54486
 
42747
-L'exercice comptable correspond à l'année civile.
54487
+Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
42748 54488
 
42749
-Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
54489
+Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
42750 54490
 
42751
-######### Article R719-96
54491
+Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
42752 54492
 
42753
-Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
54493
+######## Article D719-35
42754 54494
 
42755
-######### Article R719-97
54495
+Sont considérés comme nuls :
42756 54496
 
42757
-L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.
54497
+1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
42758 54498
 
42759
-######### Article R719-98
54499
+2° Les bulletins blancs ;
42760 54500
 
42761
-Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54501
+3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
42762 54502
 
42763
-######### Article R719-99
54503
+4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
42764 54504
 
42765
-Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un suivi particulier permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.
54505
+5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
42766 54506
 
42767
-####### Paragraphe 4 : Compte financier
54507
+6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
42768 54508
 
42769
-######## Article R719-100
54509
+7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
42770 54510
 
42771
-Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article R. 719-53 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.
54511
+Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
42772 54512
 
42773
-######## Article R719-101
54513
+######## Article D719-36
42774 54514
 
42775
-Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
54515
+Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
42776 54516
 
42777
-Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
54517
+Le dépouillement est public.
42778 54518
 
42779
-Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
54519
+Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
42780 54520
 
42781
-######## Article R719-102
54521
+Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
42782 54522
 
42783
-Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
54523
+A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.
42784 54524
 
42785
-Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.
54525
+######## Article D719-37
42786 54526
 
42787
-Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54527
+Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
42788 54528
 
42789
-######## Article R719-103
54529
+####### Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
42790 54530
 
42791
-Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.
54531
+######## Article D719-38
42792 54532
 
42793
-######## Article R719-104
54533
+Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
42794 54534
 
42795
-Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
54535
+La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique.
42796 54536
 
42797
-Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
54537
+Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
42798 54538
 
42799
-Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.
54539
+######## Article D719-39
42800 54540
 
42801
-####### Paragraphe 5 : Pilotage et performance
54541
+La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
42802 54542
 
42803
-######## Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
54543
+La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
42804 54544
 
42805
-######### Article D719-105
54545
+Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
42806 54546
 
42807
-L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
54547
+Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
42808 54548
 
42809
-Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
54549
+La commission de contrôle des opérations électorales peut :
42810 54550
 
42811
-1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
54551
+1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
42812 54552
 
42813
-2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
54553
+2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
42814 54554
 
42815
-3° L'équilibre financier de l'établissement ;
54555
+3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
42816 54556
 
42817
-4° La gestion patrimoniale.
54557
+L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
42818 54558
 
42819
-Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.
54559
+######## Article D719-40
42820 54560
 
42821
-######### Article D719-106
54561
+Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
42822 54562
 
42823
-L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.
54563
+Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
42824 54564
 
42825
-Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
54565
+Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.
42826 54566
 
42827
-Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.
54567
+Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
42828 54568
 
42829
-Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission ainsi que les modalités d'information à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108.
54569
+###### Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
42830 54570
 
42831
-######### Article R719-107
54571
+####### Article D719-41
42832 54572
 
42833
-Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62, R. 719-69, R. 719-71, R. 719-73, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-92 et R. 719-109, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
54573
+Les articles D. 719-42 à D. 719-47 fixent les modalités de désignation des personnalités extérieures mentionnées à l'article L. 719-3, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
42834 54574
 
42835
-######## Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
54575
+Les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes prévue par les articles L. 712-3 et L. 719-3, sous réserve de dispositions réglementaires particulières applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1.
42836 54576
 
42837
-######### Article R719-108
54577
+####### Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
42838 54578
 
42839
-L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
54579
+######## Article D719-42
42840 54580
 
42841
-######### Article R719-109
54581
+Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :
42842 54582
 
42843
-I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
54583
+1° Pour tous les conseils, la durée des mandats des personnalités extérieures qui ne peut être supérieure à quatre ans ;
42844 54584
 
42845
-Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
54585
+2° Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 :
42846 54586
 
42847
-II. - Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
54587
+a) Un nombre pair de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
42848 54588
 
42849
-III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
54589
+b) La répartition des sièges entre les deux catégories de personnalités extérieures définies au 1° et au 2° de l'article L. 719-3, dans le respect des dispositions prévues aux articles D. 719-43 et D. 719-44 ;
42850 54590
 
42851
-IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur de région académique, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.
54591
+c) En fonction de cette répartition, la liste des collectivités territoriales, institutions et organismes dont les représentants siègent aux conseils ainsi que le nombre de leurs représentants ;
42852 54592
 
42853
-######### Article R719-109-1
54593
+d) Le mode de désignation par ces conseils des personnalités extérieures qui siègent à titre personnel.
42854 54594
 
42855
-Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.
54595
+######## Article D719-43
42856 54596
 
42857
-####### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
54597
+Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
42858 54598
 
42859
-######## Article R719-110
54599
+Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.
42860 54600
 
42861
-Les dispositions des articles R. 719-52 à R. 719-109 sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2.
54601
+######## Article D719-44
42862 54602
 
42863
-Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.
54603
+Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3, le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même nature ne peut être supérieur au tiers de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.
42864 54604
 
42865
-Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
54605
+Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, lorsqu'elles sont appelées à désigner des personnalités extérieures, sont en nombre égal.
42866 54606
 
42867
-La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
54607
+######## Article D719-45
42868 54608
 
42869
-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
54609
+Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.
42870 54610
 
42871
-######## Article R719-111
54611
+######## Article D719-46
42872 54612
 
42873
-Les arrêtés pris en application des articles R. 719-146 et R. 719-147 sont réputés pris en application des articles R. 719-84 et R. 719-90.
54613
+Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement temporaire.
42874 54614
 
42875
-######## Article R719-112
54615
+Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.
42876 54616
 
42877
-Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-111.
54617
+Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
42878 54618
 
42879
-###### Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
54619
+####### Paragraphe 2 :  Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes       et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil
42880 54620
 
42881
-####### Article D719-181
54621
+######## Article D719-47-1
42882 54622
 
42883
-Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
54623
+Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.
42884 54624
 
42885
-1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
54625
+######## Article D719-47-2
42886 54626
 
42887
-2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
54627
+Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
42888 54628
 
42889
-Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
54629
+######## Article D719-47-3
42890 54630
 
42891
-Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
54631
+Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L. 712-3 tient compte de la répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants.
42892 54632
 
42893
-####### Article D719-182
54633
+######## Article D719-47-4
42894 54634
 
42895
-Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
54635
+Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D. 719-47-3 par la désignation des personnalités extérieures désignées à titre personnel, un tirage au sort détermine qui, parmi les collectivités territoriales, institutions et organismes ayant désigné des représentants du sexe surreprésenté, est ou sont appelés à désigner une personnalité du sexe sous-représenté.
42896 54636
 
42897
-La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
54637
+######## Article D719-47-5
42898 54638
 
42899
-1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
54639
+Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L. 712-3, intervient après un appel à candidatures dont les modalités sont fixées par les statuts. Ce choix tient compte de la répartition par sexe des personnalités mentionnées aux 1° et 2° du même II afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres de ce conseil.
42900 54640
 
42901
-2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
54641
+Si les candidatures recueillies après un premier appel à candidatures ne permettent pas de garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures du conseil d'administration de l'université, un nouvel appel à candidatures est organisé.
42902 54642
 
42903
-3° Au suivi pédagogique des stages ;
54643
+####### Article D719-47
42904 54644
 
42905
-4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
54645
+Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre de personnalités extérieures.
42906 54646
 
42907
-5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
54647
+##### Section 2 : Régime financier
42908 54648
 
42909
-####### Article D719-183
54649
+###### Sous-section 1 : Droits d'inscription
42910 54650
 
42911
-Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
54651
+####### Article R719-48
42912 54652
 
42913
-####### Article D719-184
54653
+Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les intéressés s'inscrivent.
42914 54654
 
42915
-L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
54655
+####### Article R719-49
42916 54656
 
42917
-Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
54657
+Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
42918 54658
 
42919
-En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
54659
+####### Article R719-49-1
42920 54660
 
42921
-##### Section 3 : La coopération internationale des établissements publics  d'enseignement supérieur
54661
+Le ministre des affaires étrangères peut exonérer partiellement les étudiants étrangers du paiement des droits d'inscription afférents à la préparation d'un diplôme national ou du titre d'ingénieur diplômé dans les établissements mentionnés à l'article R. 719-49. La décision prend en compte la politique étrangère culturelle et scientifique de la France et la situation personnelle des usagers, y compris leur parcours de formation. L'attribution de l'exonération est notifiée par le ministre à l'étudiant et à l'établissement concernés.
42922 54662
 
42923
-###### Article D719-185
54663
+Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur fixe le nombre maximal d'exonérations, leur durée maximale et leur montant par diplôme.
42924 54664
 
42925
-Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles D. 123-15 à D. 123-22.
54665
+####### Article R719-50
42926 54666
 
42927
-##### Section 5 : Les fondations universitaires
54667
+Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :
42928 54668
 
42929
-###### Article R719-194
54669
+1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
42930 54670
 
42931
-Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles R. 719-195 à R. 719-205.
54671
+2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
42932 54672
 
42933
-###### Article R719-195
54673
+La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
42934 54674
 
42935
-L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
54675
+L'exonération peut être totale ou partielle.
42936 54676
 
42937
-Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
54677
+####### Article R719-50-1
42938 54678
 
42939
-Il se compose de trois collèges :
54679
+Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 719-50 les exonérations accordées aux étudiants :
42940 54680
 
42941
-1° Le collège des représentants de l'établissement ;
54681
+1° En application d'un accord conclu entre l'établissement concerné et un autre établissement conformément à l'article L. 123-7-1 ;
42942 54682
 
42943
-2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
54683
+2° Dans le cadre d'un programme européen ou international d'accueil d'étudiants en mobilité internationale ;
42944 54684
 
42945
-3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
54685
+3° Qui suivent un enseignement à distance depuis un Etat situé hors de l'Espace économique européen ;
42946 54686
 
42947
-Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
54687
+4° Qui suivent un enseignement dispensé dans un établissement étranger en application d'une convention conclue avec un établissement français ;
42948 54688
 
42949
-Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
54689
+5° Hospitalisés ou détenus dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de santé habilité à recevoir des détenus et suivant un enseignement à distance.
42950 54690
 
42951
-Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
54691
+###### Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
42952 54692
 
42953
-###### Article R719-196
54693
+####### Article R719-51
42954 54694
 
42955
-Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
54695
+Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les articles R. 719-52 à R. 719-112 et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par ce dernier, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
42956 54696
 
42957
-Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
54697
+####### Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
42958 54698
 
42959
-Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
54699
+######## Article R719-52
42960 54700
 
42961
-###### Article R719-197
54701
+Le budget agrégé de l'établissement, désigné ci-après par " budget ", est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et d'un budget par fondation universitaire.
42962 54702
 
42963
-Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
54703
+Il comporte en annexe un projet annuel de performances et les documents et tableaux permettant le suivi des emplois, des engagements dont l'exécution est pluriannuelle.
42964 54704
 
42965
-Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.
54705
+######## Article R719-53
42966 54706
 
42967
-###### Article R719-198
54707
+Les moyens de l'établissement affectés à l'activité des unités de recherche, complétés par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités constituées avec eux, sont retracés dans un document d'information joint au budget qui distingue :
42968 54708
 
42969
-Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
54709
+1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ;
42970 54710
 
42971
-Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.
54711
+2° Les apports de l'établissement à des unités constituées avec des partenaires ;
42972 54712
 
42973
-###### Article R719-199
54713
+3° Les apports des partenaires.
42974 54714
 
42975
-Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
54715
+######## Article R719-54
42976 54716
 
42977
-Il délibère notamment sur :
54717
+I. ― Le budget principal, le budget annexe et le budget de chaque fondation sont établis conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
42978 54718
 
42979
-1° Le programme d'activité de la fondation ;
54719
+Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
42980 54720
 
42981
-2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
54721
+II. ― Les crédits sont présentés en croisant la destination et la nature de chaque dépense. La répartition des crédits par nature distingue :
42982 54722
 
42983
-3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
54723
+1° L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel qui est assortie :
42984 54724
 
42985
-4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
54725
+a) D'un plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement ;
42986 54726
 
42987
-5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.
54727
+b) Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, d'un plafond d'emploi fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat ; 2° L'enveloppe des crédits de fonctionnement hors dépenses de personnel ;
42988 54728
 
42989
-###### Article R719-200
54729
+3° L'enveloppe des crédits d'investissement.
42990 54730
 
42991
-Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
54731
+Avec l'accord du recteur de région académique ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le budget de l'établissement peut inclure, en complément des enveloppes prévues aux 1° à 3°, une ou plusieurs enveloppes destinées à des contrats de recherche. Au sein de chacune de ces enveloppes, les crédits sont présentés par nature selon les catégories suivantes :
42992 54732
 
42993
-Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article R. 719-199 et à celles prises au titre du 5° du même article.
54733
+1° Dépenses de personnel ;
42994 54734
 
42995
-Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.
54735
+2° Dépenses de fonctionnement ;
42996 54736
 
42997
-###### Article R719-201
54737
+3° Dépenses d'investissement.
42998 54738
 
42999
-Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.
54739
+Le montant total des crédits de chaque enveloppe est limitatif ainsi que, en leur sein, d'une part le montant des dépenses de personnel, d'autre part le montant de l'ensemble formé par les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
43000 54740
 
43001
-Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.
54741
+III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine la nomenclature des destinations de dépenses, en cohérence avec les actions des programmes ministériels qui les financent ainsi que la nomenclature de présentation des recettes. Au sein de chaque destination de dépense, des subdivisions peuvent, en tant que de besoin, être créées, ou approuvées pour les budgets des fondations, par le conseil d'administration.
43002 54742
 
43003
-Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
54743
+######## Article R719-55
43004 54744
 
43005
-L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.
54745
+Le projet annuel de performances de l'établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des indicateurs d'efficience, d'efficacité et de qualité du service public de l'enseignement supérieur défini à l'article L. 123-3 associés à ces objectifs. Ces indicateurs, qui sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent, concourent à l'information du conseil d'administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu'au suivi du contrat pluriannuel d'établissement.
43006 54746
 
43007
-###### Article R719-202
54747
+######## Article R719-56
43008 54748
 
43009
-Les ressources annuelles de la fondation se composent :
54749
+Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et notamment :
43010 54750
 
43011
-1° Du revenu de la dotation ;
54751
+1° Les produits et recettes des accords et conventions à caractère industriel et commercial, en particulier des contrats de recherche, d'essais, d'études, d'analyses, de conseils et d'expertises effectués pour le compte de tiers ;
43012 54752
 
43013
-2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
54753
+2° Les produits et recettes de l'exploitation des brevets, des licences, des droits de propriété intellectuelle ou industrielle et des travaux de recherche ;
43014 54754
 
43015
-3° Des produits financiers ;
54755
+3° Les produits et recettes des prestations de services concourant à la valorisation de la recherche définis par voie réglementaire ;
43016 54756
 
43017
-4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
54757
+4° Les produits et recettes des activités d'édition, des baux et locations commerciales et des autres activités commerciales.
43018 54758
 
43019
-5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
54759
+Il retrace, en dépenses et en charges :
43020 54760
 
43021
-6° Des produits des partenariats ;
54761
+1° Les frais de personnels assurant le fonctionnement et la réalisation des activités du service ;
43022 54762
 
43023
-7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
54763
+2° La participation aux charges communes de l'établissement ;
43024 54764
 
43025
-8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
54765
+3° Les frais de fonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépenses ou charges nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des activités du service.
43026 54766
 
43027
-Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
54767
+######## Article R719-57
43028 54768
 
43029
-Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.
54769
+L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.
43030 54770
 
43031
-###### Article R719-203
54771
+Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
43032 54772
 
43033
-Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
54773
+L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement et des contrats de recherche, d'enseignement, ou de formation continue à exécution pluriannuelle financés par un tiers en cours.
43034 54774
 
43035
-1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
54775
+Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
43036 54776
 
43037
-2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
54777
+######## Article R719-58
43038 54778
 
43039
-3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
54779
+Le budget décrit l'intégralité des recettes et des dépenses et l'intégralité des charges et des produits.
43040 54780
 
43041
-4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
54781
+Les recettes attribuées à l'établissement avec une destination déterminée conservent leur affectation.
43042 54782
 
43043
-5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
54783
+######## Article R719-59
43044 54784
 
43045
-6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
54785
+L'équilibre du budget s'apprécie au regard des équilibres respectifs :
43046 54786
 
43047
-Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.
54787
+1° Du budget principal ;
43048 54788
 
43049
-###### Article R719-204
54789
+2° Du budget annexe ;
43050 54790
 
43051
-Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.
54791
+3° Du budget de chaque fondation dans les conditions fixées par les articles R. 719-194 à R. 719-205.
43052 54792
 
43053
-###### Article R719-205
54793
+######## Article R719-60
43054 54794
 
43055
-Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
54795
+L'équilibre du budget principal, du budget annexe et du budget de chaque fondation est réalisé au niveau :
43056 54796
 
43057
-L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
54797
+1° Du tableau présentant l'équilibre financier qui résulte du solde budgétaire des prévisions de recettes et des crédits de paiement, et des opérations de trésorerie ;
43058 54798
 
43059
-Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.
54799
+2° Du compte de résultat prévisionnel ;
43060 54800
 
43061
-##### Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels  par les établissements publics d'enseignement supérieur
54801
+3° De l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés.
43062 54802
 
43063
-###### Article R719-206
54803
+######## Article R719-61
43064 54804
 
43065
-Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
54805
+Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
43066 54806
 
43067
-###### Article R719-207
54807
+a) Le tableau présentant l'équilibre financier, le compte de résultat prévisionnel et l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale sont chacun votés en équilibre ;
43068 54808
 
43069
-I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
54809
+b) Les recettes et les dépenses ainsi que les produits et les charges sont évalués de façon sincère et soutenable ;
43070 54810
 
43071
-1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
54811
+c) Le montant des dépenses de personnel ne doit pas excéder, pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, la dotation annuelle de masse salariale notifiée par l'Etat majorée des ressources propres d'exploitation de l'établissement ;
43072 54812
 
43073
-2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
54813
+d) Les ressources du tableau présentant l'équilibre financier, hors recettes de l'emprunt, permettent de couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
43074 54814
 
43075
-II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
54815
+Pour parvenir à l'équilibre réel, le conseil d'administration peut autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement pour le financement d'opérations d'investissement.
43076 54816
 
43077
-III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
54817
+Aux mêmes fins, le conseil d'administration peut être autorisé à prélever sur les réserves de l'établissement par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le financement d'autres opérations.
43078 54818
 
43079
-1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
54819
+######## Article R719-62
43080 54820
 
43081
-2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
54821
+Les modalités d'application des articles R. 719-59 à R. 719-61 peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43082 54822
 
43083
-###### Article R719-208
54823
+######## Article R719-63
43084 54824
 
43085
-Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
54825
+Les crédits inscrits au budget principal sont limitatifs par enveloppe mentionnée à l'article R. 719-54.
43086 54826
 
43087
-### Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
54827
+Les crédits inscrits au sein du budget annexe et du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
43088 54828
 
43089
-#### Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
54829
+######## Article R719-63-1
43090 54830
 
43091
-##### Section  1 : Le conseil de l'institut
54831
+Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers comprend également un budget annexe immobilier, qui inclut les équipements et prestations qui sont directement rattachés à ces biens, établi conformément aux articles R. 719-54, à l'exception du 1° de son II, R. 719-59, R. 719-60 et R. 719-61.
43092 54832
 
43093
-###### Article D721-1
54833
+Par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget, et sur proposition de leur président ou directeur, le budget des autres établissements peut également comprendre un budget annexe, établi dans les mêmes conditions, pour les biens immobiliers dont ils sont propriétaires, pour les biens immobiliers qui sont mis à leur disposition par l'Etat ou par un tiers et ceux qui sont pris à bail, ainsi que pour les équipements et prestations qui leur sont directement rattachés.
43094 54834
 
43095
-Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :
54835
+Les crédits inscrits au sein de ce budget annexe ont un caractère limitatif.
43096 54836
 
43097
-1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :
54837
+####### Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget
43098 54838
 
43099
-a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
54839
+######## Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
43100 54840
 
43101
-b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
54841
+######### Article R719-64
43102 54842
 
43103
-c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;
54843
+Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration en cohérence avec les dispositions du contrat pluriannuel d'établissement.
43104 54844
 
43105
-d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;
54845
+A cette fin, un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels en cours et envisagés.
43106 54846
 
43107
-e) Deux représentants des autres personnels ;
54847
+Sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, le conseil d'administration arrête la procédure interne d'élaboration du budget, notamment les modalités d'association des différentes composantes, dans le respect des compétences attribuées à la commission de la recherche du conseil académique ou au conseil scientifique ou à l'organe en tenant lieu en matière de crédits de recherche, des dispositions de l'article L. 719-5 et de l'article L. 713-9 relatif aux instituts et écoles internes.
43108 54848
 
43109
-f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
54849
+Lorsqu'en application de l'article L. 713-1 un contrat d'objectifs et de moyens est conclu entre l'université et un institut ou une école interne disposant d'un budget propre intégré mentionnés aux articles L. 713-9 et L. 721-1, ce contrat porte au moins, pour l'ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l'établissement dans le cadre de son plafond d'emplois, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d'enseignement et sa participation aux charges communes de l'établissement.
43110 54850
 
43111
-2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;
54851
+######### Article R719-65
43112 54852
 
43113
-3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
54853
+Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
43114 54854
 
43115
-a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;
54855
+######### Article R719-66
43116 54856
 
43117
-b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;
54857
+Le budget et ses annexes sont votés par le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 719-68.
43118 54858
 
43119
-c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;
54859
+Le conseil d'administration vote, dans les mêmes formes, le budget principal et le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et approuve le budget de chaque fondation universitaire.
43120 54860
 
43121
-d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
54861
+######### Article R719-67
43122 54862
 
43123
-###### Article D721-2
54863
+Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
43124 54864
 
43125
-Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
54865
+Il arrête les programmes pluriannuels d'investissement et un état prévisionnel des restes à réaliser sur les contrats de recherche.
43126 54866
 
43127
-En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.
54867
+######### Article R719-68
43128 54868
 
43129
-###### Article D721-3
54869
+En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
43130 54870
 
43131
-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
54871
+Ces délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Le nombre maximum de mandats de représentation qui peut être détenu par un membre présent est fixé par les statuts de l'établissement.
43132 54872
 
43133
-1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
54873
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
43134 54874
 
43135
-2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.
54875
+######### Article R719-69
43136 54876
 
43137
-Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
54877
+Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
43138 54878
 
43139
-###### Article D721-4
54879
+1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article R. 719-65 ;
43140 54880
 
43141
-Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
54881
+2° Le budget principal ou le budget annexe ou le budget d'une fondation n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions des articles R. 719-59 à R. 719-62 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ou sur les réserves ;
43142 54882
 
43143
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
54883
+3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
43144 54884
 
43145
-1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
54885
+4° Pour les établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8, le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article R. 719-54 est dépassé ;
43146 54886
 
43147
-2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
54887
+5° Les budgets rectificatifs de l'exercice ou le budget initial de l'exercice suivant ne respectent pas le plan de rétablissement de l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.
43148 54888
 
43149
-Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
54889
+######### Article R719-70
43150 54890
 
43151
-###### Article D721-5
54891
+Sous réserve des dispositions des articles R. 719-71 et R. 719-75, le budget est exécutoire à compter de sa communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43152 54892
 
43153
-Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
54893
+######### Article R719-71
43154 54894
 
43155
-1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
54895
+Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
43156 54896
 
43157
-2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
54897
+En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
43158 54898
 
43159
-3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
54899
+A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43160 54900
 
43161
-4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
54901
+######### Article R719-72
43162 54902
 
43163
-###### Article D721-6
54903
+Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
43164 54904
 
43165
-Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
54905
+######## Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
43166 54906
 
43167
-Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
54907
+######### Article R719-73
43168 54908
 
43169
-Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
54909
+Les modifications apportées au budget de l'établissement en cours d'exercice dans les cas suivants sont adoptées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial :
43170 54910
 
43171
-###### Article D721-7
54911
+1° Modification de l'équilibre du tableau présentant l'équilibre financier, de l'équilibre du compte de résultat prévisionnel ou de l'équilibre de l'état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale du budget principal ou du budget annexe ;
43172 54912
 
43173
-Les fonctions de membre du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
54913
+2° Virement de crédits entre enveloppes du budget principal ;
43174 54914
 
43175
-###### Article D721-8
54915
+3° Modification du plafond d'emplois global ;
43176 54916
 
43177
-Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
54917
+4° Augmentation des enveloppes du budget principal.
43178 54918
 
43179
-##### Section  2 :  Le directeur de l'institut
54919
+Les modifications sont rendues exécutoires selon la même procédure et dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.
43180 54920
 
43181
-###### Article D721-9
54921
+Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le président ou le directeur de l'établissement demande au conseil de gestion de la fondation universitaire de procéder aux modifications nécessaires.
43182 54922
 
43183
-Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
54923
+######### Article R719-74
43184 54924
 
43185
-###### Article D721-10
54925
+Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
43186 54926
 
43187
-Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.
54927
+Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
43188 54928
 
43189
-L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.
54929
+L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
43190 54930
 
43191
-###### Article D721-11
54931
+La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
43192 54932
 
43193
-Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
54933
+####### Paragraphe 3 : Exécution du budget
43194 54934
 
43195
-Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.
54935
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
43196 54936
 
43197
-Outre ses présidents, le comité est composé :
54937
+######### Article R719-75
43198 54938
 
43199
-- du président du conseil de l'institut ;
43200
-- de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.
54939
+Le budget est exécutoire le 1er janvier de l'exercice à condition d'avoir été, à cette date, régulièrement adopté ou, le cas échéant, approuvé.
43201 54940
 
43202
-Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.
54941
+######### Article R719-76
43203 54942
 
43204
-Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.
54943
+Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % du budget de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, pour le budget principal, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
43205 54944
 
43206
-Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
54945
+Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider qu'une partie du budget correspondant au budget principal ou au budget annexe ou au budget d'une fondation est exécutoire.
43207 54946
 
43208
-#### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
54947
+######### Article R719-77
43209 54948
 
43210
-#### Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'integration scolaire
54949
+Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43211 54950
 
43212
-##### Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
54951
+######### Article R719-78
43213 54952
 
43214
-###### Article D723-1
54953
+Le budget est exécuté par nature de dépense et de recette selon la nomenclature comptable. L'imputation par destination est restituée au plus tard pour l'établissement du compte financier.
43215 54954
 
43216
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés sont fixées par le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
54955
+######## Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
43217 54956
 
43218
-### Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
54957
+######### Article R719-79
43219 54958
 
43220
-#### Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
54959
+Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.
43221 54960
 
43222
-##### Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
54961
+Le président d'université peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Le président ou le directeur des autres établissements peut déléguer sa signature selon des modalités fixées par le décret statutaire de l'établissement.
43223 54962
 
43224
-###### Article R731-1
54963
+######### Article R719-80
43225 54964
 
43226
-Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
54965
+Les directeurs des instituts et écoles internes des universités, le président de chaque fondation universitaire et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L. 714-2 sont ordonnateurs secondaires pour les affaires les intéressant.
43227 54966
 
43228
-1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;
54967
+Les ordonnateurs secondaires peuvent déléguer leur signature aux agents publics placés sous leur autorité.
43229 54968
 
43230
-2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;
54969
+######### Article R719-81
43231 54970
 
43232
-3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.
54971
+L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement.
43233 54972
 
43234
-###### Article R731-2
54973
+Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre qui a prononcé le détachement de l'intéressé est avisé de la suspension.
43235 54974
 
43236
-Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
54975
+######### Article R719-82
43237 54976
 
43238
-La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.
54977
+Il peut être institué, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, des agents comptables secondaires. Ils sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après agrément de l'agent comptable principal.
43239 54978
 
43240
-###### Article R731-3
54979
+######### Article R719-83
43241 54980
 
43242
-Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
54981
+Les agents comptables peuvent déléguer leur signature.
43243 54982
 
43244
-Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.
54983
+######### Article R719-84
43245 54984
 
43246
-###### Article R731-4
54985
+Le président ou le directeur de l'établissement peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
43247 54986
 
43248
-En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
54987
+######### Article R719-85
43249 54988
 
43250
-Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
54989
+Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43251 54990
 
43252
-Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
54991
+L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus à l'article 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable rend immédiatement compte de son refus au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43253 54992
 
43254
-La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.
54993
+######## Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
43255 54994
 
43256
-###### Article R731-5
54995
+######### Article R719-86
43257 54996
 
43258
-Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
54997
+Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable au vu de l'acceptation des dépenses par l'ordonnateur. L'acceptation est matérialisée, quel que soit le support, sous forme d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, ou sous forme d'un certificat séparé d'exécution de service, l'un ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
43259 54998
 
43260
-##### Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés
54999
+Les ordres de recouvrement sont transmis par l'ordonnateur à l'agent comptable, quel qu'en soit le support.
43261 55000
 
43262
-###### Article R731-5-1
55001
+Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense. Les modalités de la mise en œuvre de ces procédures sont déterminées par l'agent comptable après information du président ou du directeur de l'établissement.
43263 55002
 
43264
-Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.
55003
+######### Article R719-87
43265 55004
 
43266
-##### Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts
55005
+L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
43267 55006
 
43268
-###### Article R731-5-2
55007
+######### Article R719-88
43269 55008
 
43270
-L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative” sont remplacés par les mots : “après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche” et les mots : “ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
55009
+Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable peut être chargé de centraliser la réception des factures. Dans ce cas, la certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que la facture est conforme à l'engagement et au service fait. Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.
43271 55010
 
43272
-##### Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
55011
+######### Article R719-89
43273 55012
 
43274
-###### Article D731-6
55013
+Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation, après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
43275 55014
 
43276
-Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
55015
+######### Article R719-90
43277 55016
 
43278
-1° (abrogé) ;
55017
+Les conventions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont conclues par le président ou le directeur de l'établissement. Elles sont soumises à l'approbation du conseil d'administration.
43279 55018
 
43280
-2° (abrogé) ;
55019
+Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer ses compétences au président ou au directeur de l'établissement en matière de locations d'immeubles si la durée du contrat est inférieure à neuf ans et si le montant du loyer annuel n'excède pas une limite fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
43281 55020
 
43282
-3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
55021
+L'acceptation des dons et legs est autorisée par le conseil d'administration dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
43283 55022
 
43284
-4° (abrogé) ;
55023
+######### Article R719-91
43285 55024
 
43286
-5° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
55025
+En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
43287 55026
 
43288
-6° (supprimé) ;
55027
+Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à un rétablissement de crédit.
43289 55028
 
43290
-7° (abrogé) ;
55029
+Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice de rattachement de la dépense sont portés en recette du budget de l'exercice en cours.
43291 55030
 
43292
-8° Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
55031
+######### Article R719-92
43293 55032
 
43294
-9° Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I par le décret n° 2015-1007 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;
55033
+Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci procède, s'il y a lieu et après mise en demeure restée sans effet, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.
43295 55034
 
43296
-10° Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
55035
+######## Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
43297 55036
 
43298
-11° L'école d'ingénieurs de Purpan associée à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
55037
+######### Article R719-93
43299 55038
 
43300
-12° (supprimé) ;
55039
+Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
43301 55040
 
43302
-13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés et à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
55041
+Un emprunt ne peut être souscrit pour assurer le financement du remboursement des annuités d'emprunt.
43303 55042
 
43304
-14° (supprimé) ;
55043
+######### Article R719-94
43305 55044
 
43306
-15° L'Institut catholique d'arts et métiers de Toulouse associé à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
55045
+Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43307 55046
 
43308
-16° (Abrogé) ;
55047
+Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.
43309 55048
 
43310
-17° (Abrogé) ;
55049
+######## Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
43311 55050
 
43312
-18° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;
55051
+######### Article R719-95
43313 55052
 
43314
-19° Institut européen d'administration des affaires associé à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université.
55053
+L'exercice comptable correspond à l'année civile.
43315 55054
 
43316
-20° Le Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
55055
+Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
43317 55056
 
43318
-21° L'école supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
55057
+######### Article R719-96
43319 55058
 
43320
-22° L'école supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
55059
+Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il est approuvé conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget.
43321 55060
 
43322
-23° L'institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
55061
+######### Article R719-97
43323 55062
 
43324
-24° “ NEOMA Business School ” associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
55063
+L'ordonnateur tient un inventaire permanent de tous les biens mobiliers et immobiliers dont il dispose. Cet inventaire distingue les biens propres de l'établissement de ceux qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il est concordant avec l'inventaire comptable.
43325 55064
 
43326
-25° Le Centre des études supérieures industrielles associé à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
55065
+######### Article R719-98
43327 55066
 
43328
-26° L'Ecole de management de Normandie associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
55067
+Chaque établissement se dote d'une comptabilité analytique établie conformément aux dispositions des articles 59 et 209 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43329 55068
 
43330
-27° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
55069
+######### Article R719-99
43331 55070
 
43332
-28° L'Ecole de biologie industrielle à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
55071
+Les programmes pluriannuels d'investissement font l'objet d'un suivi particulier permettant de retracer l'état des engagements pluriannuels pris par l'établissement.
43333 55072
 
43334
-29° L'Ecole d'électricité, de production et management industriel à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
55073
+####### Paragraphe 4 : Compte financier
43335 55074
 
43336
-30° L'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ”.
55075
+######## Article R719-100
43337 55076
 
43338
-#### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
55077
+Les moyens de l'établissement destinés à l'activité des unités de recherche mentionnés à l'article R. 719-53 font l'objet d'un compte rendu d'exécution.
43339 55078
 
43340
-##### Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
55079
+######## Article R719-101
43341 55080
 
43342
-###### Article R732-1
55081
+Le compte financier est accompagné d'un état retraçant les restes à réaliser sur les contrats de recherche et d'un rapport de présentation retraçant les activités de l'établissement pour l'exercice considéré s'appuyant notamment sur les résultats de la comptabilité analytique.
43343 55082
 
43344
-La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55083
+Le rapport annuel de performances de l'établissement, préparé par l'ordonnateur, est annexé au compte financier.
43345 55084
 
43346
-Elle comporte un dossier indiquant :
55085
+Les comptes sont réputés arrêtés à la date à laquelle l'ensemble des documents est signé et daté conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.
43347 55086
 
43348
-1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
55087
+######## Article R719-102
43349 55088
 
43350
-2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.
55089
+Le conseil d'administration approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 dans les délais fixés à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43351 55090
 
43352
-Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55091
+Pour les établissements ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies qui choisissent de soumettre leurs comptes à certification, le rapport du ou des commissaires aux comptes est obligatoirement joint à la délibération relative au compte financier.
43353 55092
 
43354
-Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
55093
+Le compte financier approuvé est communiqué sans délai au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43355 55094
 
43356
-###### Article R732-2
55095
+######## Article R719-103
43357 55096
 
43358
-L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.
55097
+Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, quel qu'en soit le support.
43359 55098
 
43360
-La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.
55099
+######## Article R719-104
43361 55100
 
43362
-###### Article D732-3
55101
+Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et du budget annexe.
43363 55102
 
43364
-Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.
55103
+Il approuve l'affectation des résultats du budget de chaque fondation.
43365 55104
 
43366
-###### Article D732-4
55105
+Lorsque le compte de résultat accuse une perte, le conseil d'administration détermine par une délibération les conditions de retour à l'équilibre pour l'exercice suivant. Le projet de cette délibération est soumis à l'avis préalable du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet avis est communiqué au conseil d'administration avec le projet de délibération.
43367 55106
 
43368
-Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
55107
+####### Paragraphe 5 : Pilotage et performance
43369 55108
 
43370
-Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
55109
+######## Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
43371 55110
 
43372
-##### Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé
55111
+######### Article D719-105
43373 55112
 
43374
-###### Article D732-5
55113
+L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.
43375 55114
 
43376
-Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :
55115
+Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :
43377 55116
 
43378
-1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;
55117
+1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
43379 55118
 
43380
-2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.
55119
+2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;
43381 55120
 
43382
-Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55121
+3° L'équilibre financier de l'établissement ;
43383 55122
 
43384
-###### Article D732-6
55123
+4° La gestion patrimoniale.
43385 55124
 
43386
-Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.
55125
+Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.
43387 55126
 
43388
-###### Article D732-7
55127
+######### Article D719-106
43389 55128
 
43390
-Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55129
+L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.
43391 55130
 
43392
-Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55131
+Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.
43393 55132
 
43394
-Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
55133
+Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.
43395 55134
 
43396
-### Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
55135
+Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission ainsi que les modalités d'information à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108.
43397 55136
 
43398
-#### Chapitre unique
55137
+######### Article R719-107
43399 55138
 
43400
-##### Section 1 : Dispositions communes
55139
+Pour l'exercice des compétences définies aux articles R. 719-59 à R. 719-62, R. 719-69, R. 719-71, R. 719-73, R. 719-74, R. 719-76, R. 719-77, R. 719-92 et R. 719-109, et selon des modalités établies par une convention de partenariat, le recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur sollicite l'analyse du directeur régional des finances publiques ou celle du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
43401 55140
 
43402
-###### Article R741-1
55141
+######## Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
43403 55142
 
43404
-La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.
55143
+######### Article R719-108
43405 55144
 
43406
-###### Article R741-3
55145
+L'établissement communique, à sa demande, au recteur, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou à l'autorité chargée du contrôle budgétaire, tout élément nécessaire à l'exercice de son contrôle budgétaire.
43407 55146
 
43408
-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .
55147
+######### Article R719-109
43409 55148
 
43410
-Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
55149
+I. - L'examen de tout projet de budget, présenté après l'arrêté d'un compte de résultat accusant une perte comptable faisant suite à une perte comptable au titre de l'exercice précédent, est effectué au vu d'un plan de rétablissement de l'équilibre financier.
43411 55150
 
43412
-Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
55151
+Ce plan, établi par le président ou le directeur de l'établissement, fait l'objet d'un vote du conseil d'administration après avis conforme du recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43413 55152
 
43414
-###### Article R741-4
55153
+II. - Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, arrête les budgets rectificatifs ou le budget initial s'il constate que le conseil d'administration ne les vote pas conformément au plan de rétablissement de l'équilibre financier.
43415 55154
 
43416
-A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
55155
+III. - Le président ou le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de la mise en œuvre du plan de rétablissement de l'équilibre financier.
43417 55156
 
43418
-Les articles R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55157
+IV. - La procédure prévue au I cesse de s'appliquer à la constatation d'un résultat excédentaire suivant la mise en œuvre du plan. Toutefois, le recteur de région académique, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider de prolonger cette procédure s'il estime que la situation de l'établissement n'est pas durablement assainie.
43419 55158
 
43420
-##### Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
55159
+######### Article R719-109-1
43421 55160
 
43422
-###### Article D741-5
55161
+Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur de région académique, chancelier des universités.
43423 55162
 
43424
-Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
55163
+####### Paragraphe 6 : Dispositions diverses
43425 55164
 
43426
-1° (Abrogé)
55165
+######## Article R719-110
43427 55166
 
43428
-2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;
55167
+Les dispositions des articles R. 719-52 à R. 719-109 sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2.
43429 55168
 
43430
-3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.
55169
+Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.
43431 55170
 
43432
-Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
55171
+Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
43433 55172
 
43434
-###### Article D741-6
55173
+La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
43435 55174
 
43436
-Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
55175
+Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.
43437 55176
 
43438
-1° La formation initiale d'ingénieurs ;
55177
+######## Article R719-111
43439 55178
 
43440
-2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
55179
+Les arrêtés pris en application des articles R. 719-146 et R. 719-147 sont réputés pris en application des articles R. 719-84 et R. 719-90.
43441 55180
 
43442
-3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
55181
+######## Article R719-112
43443 55182
 
43444
-##### Section 3 : Les écoles nationales d'ingénieurs
55183
+Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-111.
43445 55184
 
43446
-###### Article D741-7
55185
+###### Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
43447 55186
 
43448
-Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
55187
+####### Article D719-181
43449 55188
 
43450
-1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;
55189
+Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
43451 55190
 
43452
-2° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes associée à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
55191
+1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
43453 55192
 
43454
-Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55193
+2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
43455 55194
 
43456
-Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
55195
+Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
43457 55196
 
43458
-###### Article D741-8
55197
+Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
43459 55198
 
43460
-Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.
55199
+####### Article D719-182
43461 55200
 
43462
-Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
55201
+Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
43463 55202
 
43464
-Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
55203
+La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
43465 55204
 
43466
-Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
55205
+1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
43467 55206
 
43468
-Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
55207
+2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
43469 55208
 
43470
-Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
55209
+3° Au suivi pédagogique des stages ;
43471 55210
 
43472
-Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
55211
+4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
43473 55212
 
43474
-##### Section 4 : Les instituts d'études politiques
55213
+5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
43475 55214
 
43476
-###### Article D741-9
55215
+####### Article D719-183
43477 55216
 
43478
-Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
55217
+Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
43479 55218
 
43480
-1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
55219
+####### Article D719-184
43481 55220
 
43482
-2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;
55221
+L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
43483 55222
 
43484
-3° Institut d'études politiques de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
55223
+Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
43485 55224
 
43486
-4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
55225
+En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.
43487 55226
 
43488
-5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;
55227
+##### Section 3 : La coopération internationale des établissements publics  d'enseignement supérieur
43489 55228
 
43490
-6° Institut d'études politiques de Lille, associé à l'université de Lille ;
55229
+###### Article D719-185
43491 55230
 
43492
-7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
55231
+Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles D. 123-15 à D. 123-22.
43493 55232
 
43494
-Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
55233
+##### Section 5 : Les fondations universitaires
43495 55234
 
43496
-Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
55235
+###### Article R719-194
43497 55236
 
43498
-Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55237
+Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 719-12 sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement qui les abrite dans le respect des dispositions des articles R. 719-195 à R. 719-205.
43499 55238
 
43500
-###### Article D741-10
55239
+###### Article R719-195
43501 55240
 
43502
-Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
55241
+L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
43503 55242
 
43504
-1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
55243
+Ce conseil comprend de douze à dix-huit membres.
43505 55244
 
43506
-2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
55245
+Il se compose de trois collèges :
43507 55246
 
43508
-A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
55247
+1° Le collège des représentants de l'établissement ;
43509 55248
 
43510
-###### Article D741-11
55249
+2° Le collège des fondateurs représentant les personnes physiques ou morales qui ont affecté, de manière irrévocable, des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ;
43511 55250
 
43512
-Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
55251
+3° Le collège des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine d'activité correspondant à l'objet de la fondation.
43513 55252
 
43514
-##### Section 5 : Les autres établissements publics administratifs
55253
+Le collège des fondateurs ne peut disposer de plus du tiers des sièges.
43515 55254
 
43516
-###### Article D741-12
55255
+Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
43517 55256
 
43518
-Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :
55257
+Ils précisent les conditions de désignation des membres du conseil et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
43519 55258
 
43520
-1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
55259
+###### Article R719-196
43521 55260
 
43522
-2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;
55261
+Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion. Il assure la représentation de la fondation. Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil de gestion dans le respect des statuts de la fondation.
43523 55262
 
43524
-3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
55263
+Il peut recevoir délégation de signature du chef d'établissement.
43525 55264
 
43526
-4° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;
55265
+Le conseil de gestion désigne également, en son sein, un bureau qui comprend au moins, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
43527 55266
 
43528
-5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
55267
+###### Article R719-197
43529 55268
 
43530
-6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
55269
+Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
43531 55270
 
43532
-7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
55271
+Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation.
43533 55272
 
43534
-8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
55273
+###### Article R719-198
43535 55274
 
43536
-9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
55275
+Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
43537 55276
 
43538
-10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
55277
+Il participe avec voix consultative aux réunions du conseil de gestion. Il peut se faire représenter à cette occasion. Il peut obtenir communication de tout document relatif à l'activité ou à la gestion de la fondation.
43539 55278
 
43540
-11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
55279
+###### Article R719-199
43541 55280
 
43542
-12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;
55281
+Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
43543 55282
 
43544
-13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
55283
+Il délibère notamment sur :
43545 55284
 
43546
-14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
55285
+1° Le programme d'activité de la fondation ;
43547 55286
 
43548
-15° (Abrogé)
55287
+2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ;
43549 55288
 
43550
-16° (abrogé)
55289
+3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ;
43551 55290
 
43552
-17° Etablissement public Campus Condorcet : décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet.
55291
+4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ;
43553 55292
 
43554
-### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
55293
+5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.
43555 55294
 
43556
-#### Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur  agricole et vétérinaire
55295
+###### Article R719-200
43557 55296
 
43558
-##### Article D751-1
55297
+Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
43559 55298
 
43560
-Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :
55299
+Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article R. 719-199 et à celles prises au titre du 5° du même article.
43561 55300
 
43562
-1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
55301
+Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.
43563 55302
 
43564
-2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
55303
+###### Article R719-201
43565 55304
 
43566
-3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
55305
+Le budget de la fondation est annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation.
43567 55306
 
43568
-4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
55307
+Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.
43569 55308
 
43570
-5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
55309
+Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.
43571 55310
 
43572
-6° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
55311
+L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte financier propre à la fondation. Ce compte financier est annexé au compte financier de l'établissement.
43573 55312
 
43574
-#### Chapitre II : Les écoles d'architecture
55313
+###### Article R719-202
43575 55314
 
43576
-##### Article R752-1
55315
+Les ressources annuelles de la fondation se composent :
43577 55316
 
43578
-Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
55317
+1° Du revenu de la dotation ;
43579 55318
 
43580
-Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
55319
+2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;
43581 55320
 
43582
-Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.
55321
+3° Des produits financiers ;
43583 55322
 
43584
-##### Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
55323
+4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;
43585 55324
 
43586
-###### Article R752-2
55325
+5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;
43587 55326
 
43588
-Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55327
+6° Des produits des partenariats ;
43589 55328
 
43590
-Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
55329
+7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;
43591 55330
 
43592
-Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.
55331
+8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.
43593 55332
 
43594
-###### Article R752-3
55333
+Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
43595 55334
 
43596
-Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :
55335
+Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.
43597 55336
 
43598
-1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;
55337
+###### Article R719-203
43599 55338
 
43600
-2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;
55339
+Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
43601 55340
 
43602
-3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;
55341
+1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;
43603 55342
 
43604
-4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
55343
+2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;
43605 55344
 
43606
-5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;
55345
+3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;
43607 55346
 
43608
-6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;
55347
+4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;
43609 55348
 
43610
-7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.
55349
+5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ;
43611 55350
 
43612
-###### Article R752-4
55351
+6° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.
43613 55352
 
43614
-Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.
55353
+Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.
43615 55354
 
43616
-Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.
55355
+###### Article R719-204
43617 55356
 
43618
-###### Article D752-5
55357
+Le budget est voté et exécuté en équilibre après utilisation, le cas échéant, de la fraction annuelle consomptible de la dotation déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 719-202.
43619 55358
 
43620
-Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
55359
+###### Article R719-205
43621 55360
 
43622
-1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
55361
+Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.
43623 55362
 
43624
-2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
55363
+L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.
43625 55364
 
43626
-3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
55365
+Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.
43627 55366
 
43628
-4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
55367
+##### Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels  par les établissements publics d'enseignement supérieur
43629 55368
 
43630
-5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
55369
+###### Article R719-206
43631 55370
 
43632
-6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
55371
+Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
43633 55372
 
43634
-7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
55373
+###### Article R719-207
43635 55374
 
43636
-8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
55375
+I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :
43637 55376
 
43638
-9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
55377
+1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
43639 55378
 
43640
-10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
55379
+2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
43641 55380
 
43642
-11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
55381
+II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.
43643 55382
 
43644
-12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
55383
+III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
43645 55384
 
43646
-13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;
55385
+1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
43647 55386
 
43648
-14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
55387
+2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
43649 55388
 
43650
-15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
55389
+###### Article R719-208
43651 55390
 
43652
-16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
55391
+Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
43653 55392
 
43654
-17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
55393
+### Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
43655 55394
 
43656
-18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
55395
+#### Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
43657 55396
 
43658
-19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
55397
+##### Section  1 : Le conseil de l'institut
43659 55398
 
43660
-20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
55399
+###### Article D721-1
43661 55400
 
43662
-#### Chapitre III : Les écoles de commerce
55401
+Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :
43663 55402
 
43664
-#### Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports
55403
+1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :
43665 55404
 
43666
-##### Article D754-1
55405
+a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
43667 55406
 
43668
-Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :
55407
+b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;
43669 55408
 
43670
-1° Ecole nationale d'administration (ENA) : décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 ;
55409
+c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;
43671 55410
 
43672
-2° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : décret n° 84-588 du 10 juillet 1984.
55411
+d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;
43673 55412
 
43674
-##### Article D754-2
55413
+e) Deux représentants des autres personnels ;
43675 55414
 
43676
-Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports sont précisées aux articles D. 754-3 à D. 754-7.
55415
+f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
43677 55416
 
43678
-##### Article D754-3
55417
+2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;
43679 55418
 
43680
-Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
55419
+3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
43681 55420
 
43682
-1° Ecole nationale de la magistrature (ENM) : décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;
55421
+a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;
43683 55422
 
43684
-2° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000.
55423
+b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;
43685 55424
 
43686
-##### Article D754-4
55425
+c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;
43687 55426
 
43688
-Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
55427
+d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
43689 55428
 
43690
-1° Ecole nationale supérieure de police (ENSP) : décret n° 88-379 du 20 avril 1988 ;
55429
+###### Article D721-2
43691 55430
 
43692
-2° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : décret n° 2004-502 du 7 juin 2004.
55431
+Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
43693 55432
 
43694
-##### Article D754-5
55433
+En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.
43695 55434
 
43696
-Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants : 1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
55435
+###### Article D721-3
43697 55436
 
43698
-##### Article D754-6
55437
+Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
43699 55438
 
43700
-Les écoles relevant du ministère chargé l'équipement et de l'aviation civile sont :
55439
+1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
43701 55440
 
43702
-1° L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), école régie par le décret mentionné à l'article D. 715-11 ;
55441
+2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.
43703 55442
 
43704
-2° L'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) et l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), grands établissements mentionnés à l'article D. 717-4 ;
55443
+Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
43705 55444
 
43706
-3° L'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG), régie par les dispositions du décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG).
55445
+###### Article D721-4
43707 55446
 
43708
-##### Article D754-7
55447
+Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
43709 55448
 
43710
-Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
55449
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
43711 55450
 
43712
-1° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;
55451
+1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
43713 55452
 
43714
-2° Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : articles R. 211-36 à R. 211-52 du code du sport ;
55453
+2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
43715 55454
 
43716
-3° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;
55455
+Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
43717 55456
 
43718
-4° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.
55457
+###### Article D721-5
43719 55458
 
43720
-#### Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
55459
+Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :
43721 55460
 
43722
-##### Article D755-1
55461
+1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
43723 55462
 
43724
-L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
55463
+2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
43725 55464
 
43726
-1° Les grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5 ;
55465
+3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
43727 55466
 
43728
-2° Les écoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon, mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
55467
+4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.
43729 55468
 
43730
-#### Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales
55469
+###### Article D721-6
43731 55470
 
43732
-##### Article D756-1
55471
+Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
43733 55472
 
43734
-L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article D. 717-2.
55473
+Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
43735 55474
 
43736
-#### Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime
55475
+Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
43737 55476
 
43738
-##### Article D757-1
55477
+###### Article D721-7
43739 55478
 
43740
-L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D. 717-6.
55479
+Les fonctions de membre du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
43741 55480
 
43742
-#### Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques
55481
+###### Article D721-8
43743 55482
 
43744
-##### Article D758-1
55483
+Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
43745 55484
 
43746
-Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.
55485
+##### Section  2 :  Le directeur de l'institut
43747 55486
 
43748
-#### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
55487
+###### Article D721-9
43749 55488
 
43750
-##### Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
55489
+Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
43751 55490
 
43752
-###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
55491
+###### Article D721-10
43753 55492
 
43754
-####### Article D759-1
55493
+Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.
43755 55494
 
43756
-L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.
55495
+L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.
43757 55496
 
43758
-Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
55497
+###### Article D721-11
43759 55498
 
43760
-Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
55499
+Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
43761 55500
 
43762
-Il comprend également des diplômes d'établissement.
55501
+Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.
43763 55502
 
43764
-Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.
55503
+Outre ses présidents, le comité est composé :
43765 55504
 
43766
-####### Article D759-2
55505
+- du président du conseil de l'institut ;
55506
+- de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.
43767 55507
 
43768
-Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
55508
+Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.
43769 55509
 
43770
-####### Article D759-3
55510
+Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.
43771 55511
 
43772
-L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
55512
+Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
43773 55513
 
43774
-###### Sous-section 2 :  Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
55514
+#### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
43775 55515
 
43776
-####### Article D759-4
55516
+#### Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'integration scolaire
43777 55517
 
43778
-Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
55518
+##### Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
43779 55519
 
43780
-1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
55520
+###### Article D723-1
43781 55521
 
43782
-2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
55522
+Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés sont fixées par le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
43783 55523
 
43784
-3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
55524
+### Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
43785 55525
 
43786
-4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
55526
+#### Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
43787 55527
 
43788
-##### Section 2 :  Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques
55528
+##### Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés
43789 55529
 
43790
-###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
55530
+###### Article R731-1
43791 55531
 
43792
-####### Article D759-5
55532
+Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :
43793 55533
 
43794
-L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
55534
+1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;
43795 55535
 
43796
-1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;
55536
+2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;
43797 55537
 
43798
-2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
55538
+3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.
43799 55539
 
43800
-Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.
55540
+###### Article R731-2
43801 55541
 
43802
-Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
55542
+Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.
43803 55543
 
43804
-Il comprend également des diplômes d'établissement.
55544
+La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.
43805 55545
 
43806
-####### Article D759-6
55546
+###### Article R731-3
43807 55547
 
43808
-Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
55548
+Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.
43809 55549
 
43810
-####### Article D759-7
55550
+Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.
43811 55551
 
43812
-L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
55552
+###### Article R731-4
43813 55553
 
43814
-###### Sous-section 2 :  Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
55554
+En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.
43815 55555
 
43816
-####### Article D759-8
55556
+Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.
43817 55557
 
43818
-Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
55558
+Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.
43819 55559
 
43820
-1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
55560
+La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.
43821 55561
 
43822
-2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
55562
+###### Article R731-5
43823 55563
 
43824
-3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
55564
+Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
43825 55565
 
43826
-4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
55566
+##### Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés
43827 55567
 
43828
-5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
55568
+###### Article R731-5-1
43829 55569
 
43830
-6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
55570
+Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.
43831 55571
 
43832
-7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
55572
+##### Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts
43833 55573
 
43834
-8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
55574
+###### Article R731-5-2
43835 55575
 
43836
-9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
55576
+L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative” sont remplacés par les mots : “après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche” et les mots : “ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement supérieur”.
43837 55577
 
43838
-10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
55578
+##### Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
43839 55579
 
43840
-##### Section 3 :  Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
55580
+###### Article D731-6
43841 55581
 
43842
-###### Article R759-9
55582
+Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
43843 55583
 
43844
-Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfet de région.
55584
+1° (abrogé) ;
43845 55585
 
43846
-###### Article R759-10
55586
+2° (abrogé) ;
43847 55587
 
43848
-Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
55588
+3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43849 55589
 
43850
-###### Article D759-11
55590
+4° (abrogé) ;
43851 55591
 
43852
-La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
55592
+5° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
43853 55593
 
43854
-1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
55594
+6° (supprimé) ;
43855 55595
 
43856
-2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
55596
+7° (abrogé) ;
43857 55597
 
43858
-3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
55598
+8° Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;
43859 55599
 
43860
-4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
55600
+9° Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I par le décret n° 2015-1007 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;
43861 55601
 
43862
-5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
55602
+10° Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;
43863 55603
 
43864
-6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
55604
+11° L'école d'ingénieurs de Purpan associée à l'Institut national polytechnique de Toulouse par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43865 55605
 
43866
-7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
55606
+12° (supprimé) ;
43867 55607
 
43868
-8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
55608
+13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés et à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43869 55609
 
43870
-9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
55610
+14° (supprimé) ;
43871 55611
 
43872
-10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
55612
+15° L'Institut catholique d'arts et métiers de Toulouse associé à l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées par le décret n° 2016-468 du 14 avril 2016 portant association d'établissements du site toulousain ;
43873 55613
 
43874
-11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
55614
+16° (Abrogé) ;
43875 55615
 
43876
-12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
55616
+17° (Abrogé) ;
43877 55617
 
43878
-Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
55618
+18° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;
43879 55619
 
43880
-###### Article D759-12
55620
+19° Institut européen d'administration des affaires associé à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université.
43881 55621
 
43882
-Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
55622
+20° Le Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43883 55623
 
43884
-L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
55624
+21° L'école supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43885 55625
 
43886
-L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
55626
+22° L'école supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43887 55627
 
43888
-###### Article R759-13
55628
+23° L'institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43889 55629
 
43890
-L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
55630
+24° “ NEOMA Business School ” associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
43891 55631
 
43892
-Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
55632
+25° Le Centre des études supérieures industrielles associé à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
43893 55633
 
43894
-Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
55634
+26° L'Ecole de management de Normandie associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
43895 55635
 
43896
-Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
55636
+27° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;
43897 55637
 
43898
-1° De délivrer l'agrément ;
55638
+28° L'Ecole de biologie industrielle à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
43899 55639
 
43900
-2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
55640
+29° L'Ecole d'électricité, de production et management industriel à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;
43901 55641
 
43902
-3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
55642
+30° L'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ”.
43903 55643
 
43904
-Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
55644
+#### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
43905 55645
 
43906
-L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
55646
+##### Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
43907 55647
 
43908
-###### Article D759-14
55648
+###### Article R732-1
43909 55649
 
43910
-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
55650
+La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43911 55651
 
43912
-Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
55652
+Elle comporte un dossier indiquant :
43913 55653
 
43914
-###### Article D759-15
55654
+1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;
43915 55655
 
43916
-Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région.
55656
+2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.
43917 55657
 
43918
-Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
55658
+Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43919 55659
 
43920
-En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
55660
+Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.
43921 55661
 
43922
-###### Article D759-16
55662
+###### Article R732-2
43923 55663
 
43924
-Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
55664
+L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.
43925 55665
 
43926
-Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
55666
+La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.
43927 55667
 
43928
-Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
55668
+###### Article D732-3
43929 55669
 
43930
-Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
55670
+Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.
43931 55671
 
43932
-L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
55672
+###### Article D732-4
43933 55673
 
43934
-#### Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
55674
+Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.
43935 55675
 
43936
-##### Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
55676
+Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
43937 55677
 
43938
-###### Article D75-10-1
55678
+##### Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé
43939 55679
 
43940
-Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
55680
+###### Article D732-5
43941 55681
 
43942
-1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
55682
+Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :
43943 55683
 
43944
-2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
55684
+1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;
43945 55685
 
43946
-### Titre VI : Dispositions communes
55686
+2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.
43947 55687
 
43948
-#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements  publics et privés
55688
+Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43949 55689
 
43950
-#### Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
55690
+###### Article D732-6
43951 55691
 
43952
-##### Section 1 : Les chancelleries
55692
+Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.
43953 55693
 
43954
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
55694
+###### Article D732-7
43955 55695
 
43956
-####### Article D762-1
55696
+Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43957 55697
 
43958
-La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55698
+Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
43959 55699
 
43960
-####### Article D762-2
55700
+Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
43961 55701
 
43962
-La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.
55702
+### Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
43963 55703
 
43964
-Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55704
+#### Chapitre unique
43965 55705
 
43966
-L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.
55706
+##### Section 1 : Dispositions communes
43967 55707
 
43968
-La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.
55708
+###### Article R741-1
55709
+
55710
+La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.
55711
+
55712
+###### Article R741-3
55713
+
55714
+Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .
55715
+
55716
+Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.
55717
+
55718
+Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".
55719
+
55720
+###### Article R741-4
55721
+
55722
+A l'exception de celles relatives aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire, les dispositions des articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-51 à R. 719-112 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 718-16. En matière de contrôle budgétaire, ces établissements sont soumis aux règles prévues aux articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
55723
+
55724
+Les articles R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55725
+
55726
+##### Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs
55727
+
55728
+###### Article D741-5
55729
+
55730
+Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
55731
+
55732
+1° (Abrogé)
55733
+
55734
+2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes associée à l'université Rennes-I ;
55735
+
55736
+3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.
55737
+
55738
+Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
55739
+
55740
+###### Article D741-6
55741
+
55742
+Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :
55743
+
55744
+1° La formation initiale d'ingénieurs ;
55745
+
55746
+2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;
55747
+
55748
+3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.
55749
+
55750
+##### Section 3 : Les écoles nationales d'ingénieurs
55751
+
55752
+###### Article D741-7
55753
+
55754
+Les écoles nationales d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de l'autonomie pédagogique, administrative et financière :
55755
+
55756
+1° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest associée à l'université de Bretagne occidentale ;
55757
+
55758
+2° Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes associée à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
55759
+
55760
+Ces écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55761
+
55762
+Leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs et par le règlement intérieur de l'établissement.
55763
+
55764
+###### Article D741-8
55765
+
55766
+Les écoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 dispensent un enseignement supérieur théorique et pratique ayant pour objet la formation initiale d'ingénieurs généralistes dans les domaines des systèmes de production et de conception des produits. Chaque école délivre, notamment, les titres d'ingénieurs diplômés pour lesquels elle a été accréditée.
55767
+
55768
+Elles participent à la formation continue des ingénieurs, cadres et techniciens supérieurs de l'industrie et à celle des formateurs. Les actions de formation continue peuvent être diplômantes.
55769
+
55770
+Elles dispensent des formations à la recherche et peuvent être accréditées à cet effet à délivrer conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel des diplômes nationaux de deuxième cycle. Les écoles nationales d'ingénieurs peuvent délivrer des diplômes propres.
55771
+
55772
+Elles conduisent des activités de recherche dans les domaines scientifique et technologique. Elles contribuent à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et au développement industriel.
55773
+
55774
+Elles développent les formations à la recherche et les activités de recherche conjointement avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
55775
+
55776
+Les écoles nationales d'ingénieurs exercent leurs activités en étroite collaboration et, le cas échéant, exercent leurs activités en commun avec d'autres établissements français ou étrangers.
55777
+
55778
+Elles veillent à ce que leurs formations soient adaptées en permanence aux évolutions scientifiques et aux besoins des entreprises.
55779
+
55780
+##### Section 4 : Les instituts d'études politiques
55781
+
55782
+###### Article D741-9
55783
+
55784
+Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné à l'article D. 718-5 :
55785
+
55786
+1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;
55787
+
55788
+2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;
55789
+
55790
+3° Institut d'études politiques de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
55791
+
55792
+4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;
55793
+
55794
+5° Institut d'études politiques de Toulouse, associé à la communauté Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et à l'université Toulouse-I ;
55795
+
55796
+6° Institut d'études politiques de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;
55797
+
55798
+7° Institut d'études politiques de Rennes, associé à l'université Rennes-I.
55799
+
55800
+Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.
55801
+
55802
+Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.
55803
+
55804
+Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55805
+
55806
+###### Article D741-10
55807
+
55808
+Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :
55809
+
55810
+1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
55811
+
55812
+2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
55813
+
55814
+A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.
55815
+
55816
+###### Article D741-11
55817
+
55818
+Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.
55819
+
55820
+##### Section 5 : Les autres établissements publics administratifs
55821
+
55822
+###### Article D741-12
55823
+
55824
+Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :
55825
+
55826
+1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;
55827
+
55828
+2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;
55829
+
55830
+3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;
55831
+
55832
+4° Observatoire de la Côte d'Azur : décret n° 88-384 du 19 avril 1988 portant organisation de l'Observatoire de la Côte d'Azur ;
55833
+
55834
+5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
55835
+
55836
+6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
55837
+
55838
+7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;
55839
+
55840
+8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
55841
+
55842
+9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
55843
+
55844
+10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
55845
+
55846
+11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
55847
+
55848
+12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;
55849
+
55850
+13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
55851
+
55852
+14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
55853
+
55854
+15° (Abrogé)
55855
+
55856
+16° (abrogé)
55857
+
55858
+17° Etablissement public Campus Condorcet : décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet.
55859
+
55860
+### Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
55861
+
55862
+#### Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur  agricole et vétérinaire
55863
+
55864
+##### Article D751-1
55865
+
55866
+Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :
55867
+
55868
+1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
55869
+
55870
+2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
55871
+
55872
+3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
55873
+
55874
+4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;
55875
+
55876
+5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
55877
+
55878
+6° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
55879
+
55880
+#### Chapitre II : Les écoles d'architecture
55881
+
55882
+##### Article R752-1
55883
+
55884
+Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.
55885
+
55886
+Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.
55887
+
55888
+Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.
55889
+
55890
+##### Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture
55891
+
55892
+###### Article R752-2
55893
+
55894
+Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
55895
+
55896
+Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
55897
+
55898
+Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.
55899
+
55900
+###### Article R752-3
55901
+
55902
+Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :
55903
+
55904
+1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;
55905
+
55906
+2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;
55907
+
55908
+3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;
55909
+
55910
+4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
55911
+
55912
+5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;
55913
+
55914
+6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;
55915
+
55916
+7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.
55917
+
55918
+###### Article R752-4
55919
+
55920
+Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.
55921
+
55922
+Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.
55923
+
55924
+###### Article D752-5
55925
+
55926
+Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
55927
+
55928
+1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
55929
+
55930
+2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
55931
+
55932
+3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
55933
+
55934
+4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
55935
+
55936
+5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;
55937
+
55938
+6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
55939
+
55940
+7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
55941
+
55942
+8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
55943
+
55944
+9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
55945
+
55946
+10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
55947
+
55948
+11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
55949
+
55950
+12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
55951
+
55952
+13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;
55953
+
55954
+14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
55955
+
55956
+15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
55957
+
55958
+16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
55959
+
55960
+17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
55961
+
55962
+18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
55963
+
55964
+19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
55965
+
55966
+20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
55967
+
55968
+###### Article D752-5
55969
+
55970
+Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :
55971
+
55972
+1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
55973
+
55974
+2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
55975
+
55976
+3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
55977
+
55978
+4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;
55979
+
55980
+5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;
55981
+
55982
+6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
55983
+
55984
+7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
55985
+
55986
+8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
55987
+
55988
+9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
55989
+
55990
+10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, établissement-composante de Nantes Université ;
55991
+
55992
+11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
55993
+
55994
+12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
55995
+
55996
+13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;
55997
+
55998
+14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
55999
+
56000
+15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
56001
+
56002
+16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
56003
+
56004
+17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
56005
+
56006
+18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
56007
+
56008
+19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
56009
+
56010
+20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
56011
+
56012
+#### Chapitre III : Les écoles de commerce
56013
+
56014
+#### Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports
56015
+
56016
+##### Article D754-1
56017
+
56018
+Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :
56019
+
56020
+1° Institut national du service public : décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 ;
56021
+
56022
+2° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : décret n° 84-588 du 10 juillet 1984.
56023
+
56024
+##### Article D754-2
56025
+
56026
+Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports sont précisées aux articles D. 754-3 à D. 754-7.
56027
+
56028
+##### Article D754-3
56029
+
56030
+Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :
56031
+
56032
+1° Ecole nationale de la magistrature (ENM) : décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;
56033
+
56034
+2° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000.
56035
+
56036
+##### Article D754-4
56037
+
56038
+Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :
56039
+
56040
+1° Ecole nationale supérieure de police (ENSP) : décret n° 88-379 du 20 avril 1988 ;
56041
+
56042
+2° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : décret n° 2004-502 du 7 juin 2004.
56043
+
56044
+##### Article D754-5
56045
+
56046
+Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants : 1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
56047
+
56048
+##### Article D754-6
56049
+
56050
+Les écoles relevant du ministère chargé l'équipement et de l'aviation civile sont :
56051
+
56052
+1° L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), école régie par le décret mentionné à l'article D. 715-11 ;
56053
+
56054
+2° L'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) et l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), grands établissements mentionnés à l'article D. 717-4 ;
56055
+
56056
+3° L'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG), régie par les dispositions du décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG).
56057
+
56058
+##### Article D754-7
56059
+
56060
+Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
56061
+
56062
+1° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;
56063
+
56064
+2° Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : articles R. 211-36 à R. 211-52 du code du sport ;
56065
+
56066
+3° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;
56067
+
56068
+4° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.
56069
+
56070
+#### Chapitre V : Les écoles supérieures militaires
56071
+
56072
+##### Article D755-1
56073
+
56074
+L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :
56075
+
56076
+1° Les grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5 ;
56077
+
56078
+2° Les écoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon, mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
56079
+
56080
+#### Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales
56081
+
56082
+##### Article D756-1
56083
+
56084
+L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article D. 717-2.
56085
+
56086
+#### Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime
56087
+
56088
+##### Article D757-1
56089
+
56090
+L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D. 717-6.
56091
+
56092
+#### Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques
56093
+
56094
+##### Article D758-1
56095
+
56096
+Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.
56097
+
56098
+#### Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
56099
+
56100
+##### Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
56101
+
56102
+###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
56103
+
56104
+####### Article D759-1
56105
+
56106
+L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.
56107
+
56108
+Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
56109
+
56110
+Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
56111
+
56112
+Il comprend également des diplômes d'établissement.
56113
+
56114
+Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.
56115
+
56116
+####### Article D759-2
56117
+
56118
+Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
56119
+
56120
+####### Article D759-3
56121
+
56122
+L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
56123
+
56124
+###### Sous-section 2 :  Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
56125
+
56126
+####### Article D759-4
56127
+
56128
+Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
56129
+
56130
+1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
56131
+
56132
+2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
56133
+
56134
+3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
56135
+
56136
+4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
56137
+
56138
+##### Section 2 :  Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques
56139
+
56140
+###### Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
56141
+
56142
+####### Article D759-5
56143
+
56144
+L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
56145
+
56146
+1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;
56147
+
56148
+2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
56149
+
56150
+Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.
56151
+
56152
+Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
56153
+
56154
+Il comprend également des diplômes d'établissement.
56155
+
56156
+####### Article D759-6
56157
+
56158
+Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
56159
+
56160
+####### Article D759-7
56161
+
56162
+L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
56163
+
56164
+###### Sous-section 2 :  Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
56165
+
56166
+####### Article D759-8
56167
+
56168
+Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
56169
+
56170
+1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
56171
+
56172
+2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
56173
+
56174
+3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
56175
+
56176
+4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
56177
+
56178
+5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
56179
+
56180
+6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
56181
+
56182
+7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
56183
+
56184
+8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
56185
+
56186
+9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
56187
+
56188
+10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
56189
+
56190
+##### Section 3 :  Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
56191
+
56192
+###### Article R759-9
56193
+
56194
+Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfet de région.
56195
+
56196
+###### Article R759-10
56197
+
56198
+Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
56199
+
56200
+###### Article D759-11
56201
+
56202
+La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
56203
+
56204
+1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
56205
+
56206
+2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
56207
+
56208
+3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
56209
+
56210
+4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
56211
+
56212
+5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
56213
+
56214
+6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
56215
+
56216
+7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
56217
+
56218
+8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
56219
+
56220
+9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
56221
+
56222
+10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
56223
+
56224
+11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
56225
+
56226
+12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
56227
+
56228
+Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
56229
+
56230
+###### Article D759-12
56231
+
56232
+Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
56233
+
56234
+L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
56235
+
56236
+L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
56237
+
56238
+###### Article R759-13
56239
+
56240
+L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
56241
+
56242
+Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
56243
+
56244
+Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
56245
+
56246
+Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
56247
+
56248
+1° De délivrer l'agrément ;
56249
+
56250
+2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
56251
+
56252
+3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
56253
+
56254
+Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
56255
+
56256
+L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
56257
+
56258
+###### Article D759-14
56259
+
56260
+L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
56261
+
56262
+Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
56263
+
56264
+###### Article D759-15
56265
+
56266
+Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région.
56267
+
56268
+Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
56269
+
56270
+En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
56271
+
56272
+###### Article D759-16
56273
+
56274
+Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
56275
+
56276
+Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
56277
+
56278
+Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
56279
+
56280
+Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
56281
+
56282
+L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
56283
+
56284
+#### Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
56285
+
56286
+##### Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
56287
+
56288
+###### Article D75-10-1
56289
+
56290
+Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
56291
+
56292
+1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
56293
+
56294
+2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
56295
+
56296
+### Titre VI : Dispositions communes
56297
+
56298
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements  publics et privés
56299
+
56300
+#### Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
56301
+
56302
+##### Section 1 : Les chancelleries
56303
+
56304
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
56305
+
56306
+####### Article D762-1
56307
+
56308
+La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
56309
+
56310
+####### Article D762-2
56311
+
56312
+La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.
56313
+
56314
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
56315
+
56316
+L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.
56317
+
56318
+La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.
56319
+
56320
+Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.
56321
+
56322
+L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
56323
+
56324
+La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.
56325
+
56326
+La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.
56327
+
56328
+####### Article D762-3
56329
+
56330
+Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.
56331
+
56332
+###### Sous-section 2 : Organisation administrative
56333
+
56334
+####### Article D762-4
56335
+
56336
+La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
56337
+
56338
+####### Article D762-5
56339
+
56340
+Le conseil d'administration comprend :
56341
+
56342
+1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;
56343
+
56344
+2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
56345
+
56346
+3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
56347
+
56348
+4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
56349
+
56350
+5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
56351
+
56352
+####### Article D762-6
56353
+
56354
+Le conseil d'administration délibère sur :
56355
+
56356
+1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
56357
+
56358
+2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
56359
+
56360
+3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.
56361
+
56362
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
56363
+
56364
+####### Article D762-7
56365
+
56366
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
56367
+
56368
+Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
56369
+
56370
+###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
56371
+
56372
+####### Article D762-8
56373
+
56374
+La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
56375
+
56376
+####### Article D762-9
56377
+
56378
+La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
56379
+
56380
+La chancellerie dispose d'un budget.
56381
+
56382
+Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
56383
+
56384
+1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
56385
+
56386
+2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;
56387
+
56388
+3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
56389
+
56390
+La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
56391
+
56392
+Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
56393
+
56394
+####### Article D762-10
56395
+
56396
+Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
56397
+
56398
+####### Article D762-11
56399
+
56400
+Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
56401
+
56402
+1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
56403
+
56404
+2° Les dons et legs et leurs revenus ;
56405
+
56406
+3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
56407
+
56408
+4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.
56409
+
56410
+####### Article D762-12
56411
+
56412
+Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
56413
+
56414
+####### Article D762-13
56415
+
56416
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
56417
+
56418
+##### Section 2 : Règlement des litiges et transaction
56419
+
56420
+###### Article D762-14
56421
+
56422
+Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.
56423
+
56424
+##### Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier  des établissements publics d'enseignement supérieur
56425
+
56426
+###### Article R762-15
56427
+
56428
+Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
56429
+
56430
+###### Article R762-16
56431
+
56432
+I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
56433
+
56434
+1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
56435
+
56436
+2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
56437
+
56438
+II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
56439
+
56440
+III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
56441
+
56442
+1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
56443
+
56444
+2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
56445
+
56446
+###### Article R762-17
56447
+
56448
+Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
56449
+
56450
+###### Article R762-18
56451
+
56452
+Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
56453
+
56454
+Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
56455
+
56456
+Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.
56457
+
56458
+###### Article R762-19
56459
+
56460
+Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.
56461
+
56462
+###### Article D762-20
56463
+
56464
+Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
56465
+
56466
+##### Section 4 : Dispositions budgétaires
56467
+
56468
+###### Article D762-21
56469
+
56470
+Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
56471
+
56472
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
56473
+
56474
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
56475
+
56476
+##### Article R771-1
56477
+
56478
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
56479
+
56480
+##### Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
56481
+
56482
+###### Article R771-2
56483
+
56484
+Pour l'application du présent livre en Guyane :
56485
+
56486
+1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
56487
+
56488
+2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
56489
+
56490
+###### Article R771-3
56491
+
56492
+Pour l'application du présent livre en Martinique :
56493
+
56494
+1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
56495
+
56496
+2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
56497
+
56498
+###### Article D771-4
56499
+
56500
+Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".
56501
+
56502
+##### Section 2 :   Dispositions particulières à Mayotte
56503
+
56504
+###### Article R771-5
56505
+
56506
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
56507
+
56508
+1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
56509
+
56510
+2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
56511
+
56512
+###### Article D771-6
56513
+
56514
+Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service chargé des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ".
56515
+
56516
+###### Article D771-7
56517
+
56518
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 714-101, le 8° est supprimé.
56519
+
56520
+###### Article D771-8
56521
+
56522
+Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
56523
+
56524
+##### Section 3 :  Dispositions particulières à l'université des Antilles
56525
+
56526
+###### Article D771-9
56527
+
56528
+En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
56529
+
56530
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
56531
+
56532
+##### Article R772-1
56533
+
56534
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
56535
+
56536
+##### Article R772-2
56537
+
56538
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
56539
+
56540
+#### Chapitre III : Saint-Martin
56541
+
56542
+##### Article R773-1
56543
+
56544
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
56545
+
56546
+##### Article R773-2
56547
+
56548
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
56549
+
56550
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
56551
+
56552
+##### Article R774-1
56553
+
56554
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
56555
+
56556
+##### Article R774-2
56557
+
56558
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
56559
+
56560
+1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;
56561
+
56562
+2° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
56563
+
56564
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
56565
+
56566
+##### Article R775-1
56567
+
56568
+I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56569
+
56570
+<table border="1"><tbody>
56571
+ <tr>
56572
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
56573
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
56574
+ </tr>
56575
+ <tr>
56576
+  <td align="justify">R. 711-7 à R. 711-10</td>
56577
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56578
+ </tr>
56579
+ <tr>
56580
+  <td align="justify">R. 711-11 et R. 711-12</td>
56581
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56582
+ </tr>
56583
+ <tr>
56584
+  <td align="justify">R. 711-13 et R. 711-14</td>
56585
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56586
+ </tr>
56587
+ <tr>
56588
+  <td align="justify">R. 711-15</td>
56589
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56590
+ </tr>
56591
+ <tr>
56592
+  <td align="justify">R. 711-16
56593
+
56594
+R. 712-1
56595
+
56596
+R. 712-3 et R. 712-4</td>
56597
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56598
+ </tr>
56599
+ <tr>
56600
+  <td align="justify">R. 712-5</td>
56601
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
56602
+ </tr>
56603
+ <tr>
56604
+  <td align="justify">R. 712-6 et R. 712-7</td>
56605
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56606
+ </tr>
56607
+ <tr>
56608
+  <td align="justify">R. 712-8</td>
56609
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
56610
+ </tr>
56611
+ <tr>
56612
+  <td align="justify">R. 712-9 à R. 712-11</td>
56613
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56614
+ </tr>
56615
+ <tr>
56616
+  <td align="justify">R. 712-13</td>
56617
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
56618
+ </tr>
56619
+ <tr>
56620
+  <td align="justify">R. 712-15 à R. 712-18</td>
56621
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56622
+ </tr>
56623
+ <tr>
56624
+  <td align="justify">R. 712-20</td>
56625
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
56626
+ </tr>
56627
+ <tr>
56628
+  <td align="justify">R. 712-21 et R. 712-22</td>
56629
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56630
+ </tr>
56631
+ <tr>
56632
+  <td align="justify">R. 712-23 à R. 712-25</td>
56633
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
56634
+ </tr>
56635
+ <tr>
56636
+  <td align="justify">R. 712-26</td>
56637
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56638
+ </tr>
56639
+ <tr>
56640
+  <td align="justify">R. 712-26-1</td>
56641
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
56642
+ </tr>
56643
+ <tr>
56644
+  <td align="justify">R. 712-27</td>
56645
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56646
+ </tr>
56647
+ <tr>
56648
+  <td align="justify">R. 712-27-1</td>
56649
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56650
+ </tr>
56651
+ <tr>
56652
+  <td align="justify">R. 712-28</td>
56653
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56654
+ </tr>
56655
+ <tr>
56656
+  <td align="justify">R. 712-29</td>
56657
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56658
+ </tr>
56659
+ <tr>
56660
+  <td align="justify">R. 712-30</td>
56661
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56662
+ </tr>
56663
+ <tr>
56664
+  <td align="justify">R. 712-31 à R. 712-33</td>
56665
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56666
+ </tr>
56667
+ <tr>
56668
+  <td align="justify">R. 712-34 et R. 712-35</td>
56669
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56670
+ </tr>
56671
+ <tr>
56672
+  <td align="justify">R. 712-36</td>
56673
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56674
+ </tr>
56675
+ <tr>
56676
+  <td align="justify">R. 712-37 à R. 712-39</td>
56677
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56678
+ </tr>
56679
+ <tr>
56680
+  <td align="justify">R. 712-40 à R. 712-43</td>
56681
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56682
+ </tr>
56683
+ <tr>
56684
+  <td align="justify">R. 712-44 et R. 712-45</td>
56685
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56686
+ </tr>
56687
+ <tr>
56688
+  <td align="justify">R. 712-46</td>
56689
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56690
+ </tr>
56691
+ <tr>
56692
+  <td align="justify">R. 715-2</td>
56693
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56694
+ </tr>
56695
+ <tr>
56696
+  <td align="justify">R. 715-4</td>
56697
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
56698
+ </tr>
56699
+ <tr>
56700
+  <td align="justify">R. 715-5 à R. 715-8</td>
56701
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56702
+ </tr>
56703
+ <tr>
56704
+  <td align="justify">R. 715-9
56705
+
56706
+R. 715-9-2 à R. 715-9-4</td>
56707
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
56708
+ </tr>
56709
+ <tr>
56710
+  <td align="justify">R. 715-12</td>
56711
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56712
+ </tr>
56713
+ <tr>
56714
+  <td align="justify">R. 715-13</td>
56715
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56716
+ </tr>
56717
+ <tr>
56718
+  <td align="justify">R. 719-48</td>
56719
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56720
+ </tr>
56721
+ <tr>
56722
+  <td align="justify">R. 719-49 à R. 719-50-1</td>
56723
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019</td>
56724
+ </tr>
56725
+ <tr>
56726
+  <td align="justify">R. 719-51 et R. 719-52</td>
56727
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
56728
+ </tr>
56729
+ <tr>
56730
+  <td align="justify">R. 719-53</td>
56731
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56732
+ </tr>
56733
+ <tr>
56734
+  <td align="justify">R. 719-54</td>
56735
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56736
+ </tr>
56737
+ <tr>
56738
+  <td align="justify">R. 719-55 et R. 719-56</td>
56739
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56740
+ </tr>
56741
+ <tr>
56742
+  <td align="justify">R. 719-57</td>
56743
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
56744
+ </tr>
56745
+ <tr>
56746
+  <td align="justify">R. 719-58 à R. 719-60</td>
56747
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56748
+ </tr>
56749
+ <tr>
56750
+  <td align="justify">R. 719-61</td>
56751
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56752
+ </tr>
56753
+ <tr>
56754
+  <td align="justify">R. 719-62 et R. 719-63</td>
56755
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56756
+ </tr>
56757
+ <tr>
56758
+  <td align="justify">R. 719-63-1</td>
56759
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
56760
+ </tr>
56761
+ <tr>
56762
+  <td align="justify">R. 719-64</td>
56763
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
56764
+ </tr>
56765
+ <tr>
56766
+  <td align="justify">R. 719-65</td>
56767
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56768
+ </tr>
56769
+ <tr>
56770
+  <td align="justify">R. 719-66 à R. 719-68</td>
56771
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56772
+ </tr>
56773
+ <tr>
56774
+  <td align="justify">R. 719-69 à R. 719-71</td>
56775
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56776
+ </tr>
56777
+ <tr>
56778
+  <td align="justify">R. 719-72 et R. 719-73</td>
56779
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56780
+ </tr>
56781
+ <tr>
56782
+  <td align="justify">R. 719-74</td>
56783
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56784
+ </tr>
56785
+ <tr>
56786
+  <td align="justify">R. 719-75</td>
56787
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56788
+ </tr>
56789
+ <tr>
56790
+  <td align="justify">R. 719-76 et R. 719-77</td>
56791
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56792
+ </tr>
56793
+ <tr>
56794
+  <td align="justify">R. 719-78 à R. 719-80</td>
56795
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56796
+ </tr>
56797
+ <tr>
56798
+  <td align="justify">R. 719-81</td>
56799
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56800
+ </tr>
56801
+ <tr>
56802
+  <td align="justify">R. 719-82 à R. 719-91</td>
56803
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56804
+ </tr>
56805
+ <tr>
56806
+  <td align="justify">R. 719-92 et R. 719-93</td>
56807
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56808
+ </tr>
56809
+ <tr>
56810
+  <td align="justify">R. 719-94 à R. 719-101</td>
56811
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56812
+ </tr>
56813
+ <tr>
56814
+  <td align="justify">R. 719-102</td>
56815
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56816
+ </tr>
56817
+ <tr>
56818
+  <td align="justify">R. 719-103</td>
56819
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56820
+ </tr>
56821
+ <tr>
56822
+  <td align="justify">R. 719-104</td>
56823
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56824
+ </tr>
56825
+ <tr>
56826
+  <td align="justify">R. 719-107</td>
56827
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56828
+ </tr>
56829
+ <tr>
56830
+  <td align="justify">R. 719-108</td>
56831
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
56832
+ </tr>
56833
+ <tr>
56834
+  <td align="justify">R. 719-109 et R. 719-109-1</td>
56835
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56836
+ </tr>
56837
+ <tr>
56838
+  <td align="justify">R. 719-110 à R. 719-112
43969 56839
 
43970
-Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.
56840
+R. 719-194 à R. 719-197</td>
56841
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56842
+ </tr>
56843
+ <tr>
56844
+  <td align="justify">R. 719-198</td>
56845
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56846
+ </tr>
56847
+ <tr>
56848
+  <td align="justify">R. 719-199 à R. 719-201</td>
56849
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56850
+ </tr>
56851
+ <tr>
56852
+  <td align="justify">R. 719-202</td>
56853
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
56854
+ </tr>
56855
+ <tr>
56856
+  <td align="justify">R. 719-203 à R. 719-206</td>
56857
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56858
+ </tr>
56859
+ <tr>
56860
+  <td align="justify">R. 719-207</td>
56861
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56862
+ </tr>
56863
+ <tr>
56864
+  <td align="justify">R. 719-208</td>
56865
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56866
+ </tr>
56867
+ <tr>
56868
+  <td align="justify">R. 731-1</td>
56869
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
56870
+ </tr>
56871
+ <tr>
56872
+  <td align="justify">R. 731-2 à R. 731-5</td>
56873
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56874
+ </tr>
56875
+ <tr>
56876
+  <td align="justify">R. 731-5-1 et R. 731-5-2</td>
56877
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
56878
+ </tr>
56879
+ <tr>
56880
+  <td align="justify">R. 732-1 et R. 732-2</td>
56881
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014</td>
56882
+ </tr>
56883
+ <tr>
56884
+  <td align="justify">R. 741-1</td>
56885
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
56886
+ </tr>
56887
+ <tr>
56888
+  <td align="justify">R. 741-3</td>
56889
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
56890
+ </tr>
56891
+ <tr>
56892
+  <td align="justify">R. 741-4</td>
56893
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019</td>
56894
+ </tr>
56895
+ <tr>
56896
+  <td align="justify">R. 752-1 à R. 752-4</td>
56897
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-109 du 15 février 2018</td>
56898
+ </tr>
56899
+ <tr>
56900
+  <td align="justify">R. 759-9</td>
56901
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
56902
+ </tr>
56903
+ <tr>
56904
+  <td align="justify">R. 759-10</td>
56905
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
56906
+ </tr>
56907
+ <tr>
56908
+  <td align="justify">R. 759-13</td>
56909
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
56910
+ </tr>
56911
+ <tr>
56912
+  <td align="justify">R. 762-15 à R. 762-19</td>
56913
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56914
+ </tr>
56915
+</tbody></table>
43971 56916
 
43972
-L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
56917
+II.-Pour l'application du I :
56918
+
56919
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
56920
+
56921
+a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
56922
+
56923
+b) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;
56924
+
56925
+2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
56926
+
56927
+3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
56928
+
56929
+4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
56930
+
56931
+5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
56932
+
56933
+6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
56934
+
56935
+7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
56936
+
56937
+8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
56938
+
56939
+9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
56940
+
56941
+10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
56942
+
56943
+11° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
56944
+
56945
+##### Article D775-2
56946
+
56947
+I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
56948
+
56949
+<table border="1"><tbody>
56950
+ <tr>
56951
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
56952
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
56953
+ </tr>
56954
+ <tr>
56955
+  <td>D. 711-1</td>
56956
+  <td>Résultant du décret n° 2021-783 du 17 juin 2021</td>
56957
+ </tr>
56958
+ <tr>
56959
+  <td>D. 711-2</td>
56960
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
56961
+ </tr>
56962
+ <tr>
56963
+  <td>D. 711-3</td>
56964
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021</td>
56965
+ </tr>
56966
+ <tr>
56967
+  <td>D. 711-4</td>
56968
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56969
+ </tr>
56970
+ <tr>
56971
+  <td>D. 711-5</td>
56972
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
56973
+ </tr>
56974
+ <tr>
56975
+  <td>D. 711-6</td>
56976
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020</td>
56977
+ </tr>
56978
+ <tr>
56979
+  <td>D. 711-6-1</td>
56980
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021</td>
56981
+ </tr>
56982
+ <tr>
56983
+  <td>D. 711-6-2</td>
56984
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020</td>
56985
+ </tr>
56986
+ <tr>
56987
+  <td>D. 713-1</td>
56988
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
56989
+ </tr>
56990
+ <tr>
56991
+  <td>D. 713-2 à D. 713-20</td>
56992
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
56993
+ </tr>
56994
+ <tr>
56995
+  <td>D. 713-21</td>
56996
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
56997
+ </tr>
56998
+ <tr>
56999
+  <td>D. 713-22</td>
57000
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
57001
+ </tr>
57002
+ <tr>
57003
+  <td>D. 714-1</td>
57004
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57005
+ </tr>
57006
+ <tr>
57007
+  <td>D. 714-2</td>
57008
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
57009
+ </tr>
57010
+ <tr>
57011
+  <td>D. 714-3</td>
57012
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57013
+ </tr>
57014
+ <tr>
57015
+  <td>D. 714-4</td>
57016
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57017
+ </tr>
57018
+ <tr>
57019
+  <td>D. 714-5</td>
57020
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57021
+ </tr>
57022
+ <tr>
57023
+  <td>D. 714-7 à D. 714-10</td>
57024
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57025
+ </tr>
57026
+ <tr>
57027
+  <td>D. 714-11</td>
57028
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57029
+ </tr>
57030
+ <tr>
57031
+  <td>D. 714-12</td>
57032
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57033
+ </tr>
57034
+ <tr>
57035
+  <td>D. 714-20, 1er, 3e et 4e alinéas</td>
57036
+  <td>Résultant du décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
57037
+ </tr>
57038
+ <tr>
57039
+  <td>D. 714-21, 1er à 13e alinéas</td>
57040
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
57041
+ </tr>
57042
+ <tr>
57043
+  <td>D. 714-23 et D. 714-24</td>
57044
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57045
+ </tr>
57046
+ <tr>
57047
+  <td>D. 714-25 et D. 714-26</td>
57048
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57049
+ </tr>
57050
+ <tr>
57051
+  <td>D. 714-27
57052
+
57053
+D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
57054
+
57055
+D. 714-29
57056
+
57057
+D. 714-31
57058
+
57059
+D. 714-32,
57060
+
57061
+D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
57062
+
57063
+D. 714-34 à D. 714-36</td>
57064
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57065
+ </tr>
57066
+ <tr>
57067
+  <td>D. 714-37</td>
57068
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
57069
+ </tr>
57070
+ <tr>
57071
+  <td>D. 714-38 et D. 714-39</td>
57072
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57073
+ </tr>
57074
+ <tr>
57075
+  <td>D. 714-41 et D. 714-42
57076
+
57077
+D. 714-44 à D. 714-53</td>
57078
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
57079
+ </tr>
57080
+ <tr>
57081
+  <td>D. 714-55 à D. 714-69 D. 714-73</td>
57082
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57083
+ </tr>
57084
+ <tr>
57085
+  <td>D. 714-74</td>
57086
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57087
+ </tr>
57088
+ <tr>
57089
+  <td>D. 714-75 à D. 714-88</td>
57090
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57091
+ </tr>
57092
+ <tr>
57093
+  <td>D. 714-93 à D. 714-100</td>
57094
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
57095
+ </tr>
57096
+ <tr>
57097
+  <td>D. 714-101</td>
57098
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020</td>
57099
+ </tr>
57100
+ <tr>
57101
+  <td>D. 714-102 à D. 714-106</td>
57102
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
57103
+ </tr>
57104
+ <tr>
57105
+  <td>D. 715-1</td>
57106
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019</td>
57107
+ </tr>
57108
+ <tr>
57109
+  <td>D. 715-3</td>
57110
+  <td>Résultant du décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019</td>
57111
+ </tr>
57112
+ <tr>
57113
+  <td>D. 715-9-1</td>
57114
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
57115
+ </tr>
57116
+ <tr>
57117
+  <td>D. 715-10</td>
57118
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
57119
+ </tr>
57120
+ <tr>
57121
+  <td>D. 715-11</td>
57122
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57123
+ </tr>
57124
+ <tr>
57125
+  <td>D. 716-1</td>
57126
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
57127
+ </tr>
57128
+ <tr>
57129
+  <td>D. 717-1</td>
57130
+  <td>Résultant du décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016</td>
57131
+ </tr>
57132
+ <tr>
57133
+  <td>D. 717-2</td>
57134
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014</td>
57135
+ </tr>
57136
+ <tr>
57137
+  <td>D. 717-3</td>
57138
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020</td>
57139
+ </tr>
57140
+ <tr>
57141
+  <td>D. 717-4</td>
57142
+  <td>Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018</td>
57143
+ </tr>
57144
+ <tr>
57145
+  <td>D. 717-5</td>
57146
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
57147
+ </tr>
57148
+ <tr>
57149
+  <td>D. 717-6 à D. 717-9</td>
57150
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57151
+ </tr>
57152
+ <tr>
57153
+  <td>D. 718-5</td>
57154
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021</td>
57155
+ </tr>
57156
+ <tr>
57157
+  <td>D. 719-1</td>
57158
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57159
+ </tr>
57160
+ <tr>
57161
+  <td>D. 719-2</td>
57162
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
57163
+ </tr>
57164
+ <tr>
57165
+  <td>D. 719-3</td>
57166
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57167
+ </tr>
57168
+ <tr>
57169
+  <td>D. 719-4</td>
57170
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
57171
+ </tr>
57172
+ <tr>
57173
+  <td>D. 719-5 à D. 719-7</td>
57174
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57175
+ </tr>
57176
+ <tr>
57177
+  <td>D. 719-8</td>
57178
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
57179
+ </tr>
57180
+ <tr>
57181
+  <td>D. 719-9</td>
57182
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57183
+ </tr>
57184
+ <tr>
57185
+  <td>D. 719-10 et D. 719-11</td>
57186
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57187
+ </tr>
57188
+ <tr>
57189
+  <td>D. 719-12 et D. 719-13</td>
57190
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57191
+ </tr>
57192
+ <tr>
57193
+  <td>D. 719-14</td>
57194
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1467 du 27 novembre 2020</td>
57195
+ </tr>
57196
+ <tr>
57197
+  <td>D. 719-15</td>
57198
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57199
+ </tr>
57200
+ <tr>
57201
+  <td>D. 719-16</td>
57202
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57203
+ </tr>
57204
+ <tr>
57205
+  <td>D. 719-17</td>
57206
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
57207
+ </tr>
57208
+ <tr>
57209
+  <td>D. 719-18</td>
57210
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
57211
+ </tr>
57212
+ <tr>
57213
+  <td>D. 719-19</td>
57214
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57215
+ </tr>
57216
+ <tr>
57217
+  <td>D. 719-20 et D. 719-21</td>
57218
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57219
+ </tr>
57220
+ <tr>
57221
+  <td>D. 719-22</td>
57222
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
57223
+ </tr>
57224
+ <tr>
57225
+  <td>D. 719-23</td>
57226
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57227
+ </tr>
57228
+ <tr>
57229
+  <td>D. 719-24</td>
57230
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
57231
+ </tr>
57232
+ <tr>
57233
+  <td>D. 719-25</td>
57234
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57235
+ </tr>
57236
+ <tr>
57237
+  <td>D. 719-26</td>
57238
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57239
+ </tr>
57240
+ <tr>
57241
+  <td>D. 719-27 et D. 719-28</td>
57242
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
57243
+ </tr>
57244
+ <tr>
57245
+  <td>D. 719-29</td>
57246
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57247
+ </tr>
57248
+ <tr>
57249
+  <td>D. 719-30</td>
57250
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57251
+ </tr>
57252
+ <tr>
57253
+  <td>D. 719-31 et D. 719-32</td>
57254
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57255
+ </tr>
57256
+ <tr>
57257
+  <td>D. 719-33</td>
57258
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
57259
+ </tr>
57260
+ <tr>
57261
+  <td>D. 719-34 et D. 719-35</td>
57262
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57263
+ </tr>
57264
+ <tr>
57265
+  <td>D. 719-36</td>
57266
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
57267
+ </tr>
57268
+ <tr>
57269
+  <td>D. 719-37</td>
57270
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
57271
+ </tr>
57272
+ <tr>
57273
+  <td>D. 719-38</td>
57274
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
57275
+ </tr>
57276
+ <tr>
57277
+  <td>D. 719-39 et D. 719-40</td>
57278
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57279
+ </tr>
57280
+ <tr>
57281
+  <td>D. 719-41 et D. 719-42</td>
57282
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57283
+ </tr>
57284
+ <tr>
57285
+  <td>D. 719-43 à D. 719-45</td>
57286
+  <td>Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
57287
+ </tr>
57288
+ <tr>
57289
+  <td>D. 719-46</td>
57290
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
57291
+ </tr>
57292
+ <tr>
57293
+  <td>D. 719-47</td>
57294
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57295
+ </tr>
57296
+ <tr>
57297
+  <td>D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
57298
+  <td>Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
57299
+ </tr>
57300
+ <tr>
57301
+  <td>D. 719-105, 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e alinéas, et D. 719-106</td>
57302
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017</td>
57303
+ </tr>
57304
+ <tr>
57305
+  <td>D. 719-181 à D. 719-185</td>
57306
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57307
+ </tr>
57308
+ <tr>
57309
+  <td>D. 721-1 à D. 721-3</td>
57310
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57311
+ </tr>
57312
+ <tr>
57313
+  <td>D. 721-4 et D. 721-5</td>
57314
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
57315
+ </tr>
57316
+ <tr>
57317
+  <td>D. 721-6</td>
57318
+  <td>Résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
57319
+ </tr>
57320
+ <tr>
57321
+  <td>D. 721-7 et D. 721-8</td>
57322
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
57323
+ </tr>
57324
+ <tr>
57325
+  <td>D. 731-6</td>
57326
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021</td>
57327
+ </tr>
57328
+ <tr>
57329
+  <td>D. 732-3 à D. 732-6</td>
57330
+  <td>Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014</td>
57331
+ </tr>
57332
+ <tr>
57333
+  <td>D. 732-7</td>
57334
+  <td>Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016</td>
57335
+ </tr>
57336
+ <tr>
57337
+  <td>D. 741-5</td>
57338
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019</td>
57339
+ </tr>
57340
+ <tr>
57341
+  <td>D. 741-6</td>
57342
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
57343
+ </tr>
57344
+ <tr>
57345
+  <td>D. 741-7</td>
57346
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
57347
+ </tr>
57348
+ <tr>
57349
+  <td>D. 741-8</td>
57350
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
57351
+ </tr>
57352
+ <tr>
57353
+  <td>D. 741-9</td>
57354
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019</td>
57355
+ </tr>
57356
+ <tr>
57357
+  <td>D. 741-10 et D. 741-11</td>
57358
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
57359
+ </tr>
57360
+ <tr>
57361
+  <td>D. 741-12</td>
57362
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
57363
+ </tr>
57364
+ <tr>
57365
+  <td>D. 751-1</td>
57366
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
57367
+ </tr>
57368
+ <tr>
57369
+  <td>D. 752-5</td>
57370
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019</td>
57371
+ </tr>
57372
+ <tr>
57373
+  <td>D. 754-1 à D. 754-4</td>
57374
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57375
+ </tr>
57376
+ <tr>
57377
+  <td>D. 754-5</td>
57378
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016</td>
57379
+ </tr>
57380
+ <tr>
57381
+  <td>D. 754-6</td>
57382
+  <td>Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018</td>
57383
+ </tr>
57384
+ <tr>
57385
+  <td>D. 754-7</td>
57386
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57387
+ </tr>
57388
+ <tr>
57389
+  <td>D. 755-1</td>
57390
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
57391
+ </tr>
57392
+ <tr>
57393
+  <td>D. 756-1
57394
+
57395
+D. 757-1
57396
+
57397
+D. 758-1</td>
57398
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57399
+ </tr>
57400
+ <tr>
57401
+  <td>D. 759-1 à D. 759-8
57402
+
57403
+D. 759-11</td>
57404
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
57405
+ </tr>
57406
+ <tr>
57407
+  <td>D. 759-12
57408
+
57409
+D. 759-14 et D. 759-15</td>
57410
+  <td>Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
57411
+ </tr>
57412
+ <tr>
57413
+  <td>D. 759-16
57414
+
57415
+D. 75-10-1</td>
57416
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
57417
+ </tr>
57418
+ <tr>
57419
+  <td>D. 762-14
57420
+
57421
+D. 762-20</td>
57422
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57423
+ </tr>
57424
+ <tr>
57425
+  <td>D. 762-21</td>
57426
+  <td>Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
57427
+ </tr>
57428
+</tbody></table>
57429
+
57430
+II.-Pour l'application du I :
57431
+
57432
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
57433
+
57434
+a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
57435
+
57436
+b) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
57437
+
57438
+2° A l'article D. 713-2 :
57439
+
57440
+a) Au deuxième alinéa les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
57441
+
57442
+b) Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : " collectivités, " est supprimé ;
57443
+
57444
+c) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
57445
+
57446
+3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
57447
+
57448
+4° au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
57449
+
57450
+5° A l'article D. 714-2 :
57451
+
57452
+a) Au 1°, les mots : " avec les régions et " sont supprimés ;
57453
+
57454
+b) Le 1°-1 est supprimé ;
57455
+
57456
+6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
57457
+
57458
+7° A l'article D. 714-11 :
57459
+
57460
+a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
57461
+
57462
+" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
57463
+
57464
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
57465
+
57466
+8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
57467
+
57468
+9° A l'article D. 714-55 :
57469
+
57470
+a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
57471
+
57472
+b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
57473
+
57474
+" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
57475
+
57476
+10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
57477
+
57478
+11° A l'article D. 714-101 :
57479
+
57480
+a) Le 6° est supprimé ;
57481
+
57482
+b) Au 7°, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
57483
+
57484
+c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
57485
+
57486
+12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " ;
57487
+
57488
+13° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
57489
+
57490
+14° Au chapitre Ier du titre II, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
57491
+
57492
+15° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
57493
+
57494
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
57495
+
57496
+##### Article R776-1
57497
+
57498
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
57499
+
57500
+<table border="1"><tbody>
57501
+ <tr>
57502
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
57503
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
57504
+ </tr>
57505
+ <tr>
57506
+  <td align="justify">R. 711-7 à R. 711-10</td>
57507
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57508
+ </tr>
57509
+ <tr>
57510
+  <td align="justify">R. 711-11 et R. 711-12</td>
57511
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57512
+ </tr>
57513
+ <tr>
57514
+  <td align="justify">R. 711-13 et R. 711-14</td>
57515
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57516
+ </tr>
57517
+ <tr>
57518
+  <td align="justify">R. 711-15</td>
57519
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57520
+ </tr>
57521
+ <tr>
57522
+  <td align="justify">R. 711-16
57523
+
57524
+R. 712-1,
57525
+
57526
+R. 712-3 et R. 712-4</td>
57527
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57528
+ </tr>
57529
+ <tr>
57530
+  <td align="justify">R. 712-5</td>
57531
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57532
+ </tr>
57533
+ <tr>
57534
+  <td align="justify">R. 712-6 et R. 712-7</td>
57535
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57536
+ </tr>
57537
+ <tr>
57538
+  <td align="justify">R. 712-8</td>
57539
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57540
+ </tr>
57541
+ <tr>
57542
+  <td align="justify">R. 712-9 à R. 712-11</td>
57543
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57544
+ </tr>
57545
+ <tr>
57546
+  <td align="justify">R. 712-13</td>
57547
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
57548
+ </tr>
57549
+ <tr>
57550
+  <td align="justify">R. 712-15 à R. 712-18</td>
57551
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57552
+ </tr>
57553
+ <tr>
57554
+  <td align="justify">R. 712-20</td>
57555
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
57556
+ </tr>
57557
+ <tr>
57558
+  <td align="justify">R. 712-21 et R. 712-22</td>
57559
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57560
+ </tr>
57561
+ <tr>
57562
+  <td align="justify">R. 712-23 à R. 712-25</td>
57563
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
57564
+ </tr>
57565
+ <tr>
57566
+  <td align="justify">R. 712-26</td>
57567
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57568
+ </tr>
57569
+ <tr>
57570
+  <td align="justify">R. 712-26-1</td>
57571
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
57572
+ </tr>
57573
+ <tr>
57574
+  <td align="justify">R. 712-27</td>
57575
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57576
+ </tr>
57577
+ <tr>
57578
+  <td align="justify">R. 712-27-1</td>
57579
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57580
+ </tr>
57581
+ <tr>
57582
+  <td align="justify">R. 712-28</td>
57583
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57584
+ </tr>
57585
+ <tr>
57586
+  <td align="justify">R. 712-29</td>
57587
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57588
+ </tr>
57589
+ <tr>
57590
+  <td align="justify">R. 712-30</td>
57591
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57592
+ </tr>
57593
+ <tr>
57594
+  <td align="justify">R. 712-31 à R. 712-33</td>
57595
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57596
+ </tr>
57597
+ <tr>
57598
+  <td align="justify">R. 712-34 et R. 712-35</td>
57599
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57600
+ </tr>
57601
+ <tr>
57602
+  <td align="justify">R. 712-36</td>
57603
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57604
+ </tr>
57605
+ <tr>
57606
+  <td align="justify">R. 712-37 à R. 712-39</td>
57607
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57608
+ </tr>
57609
+ <tr>
57610
+  <td align="justify">R. 712-40 à R. 712-43</td>
57611
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57612
+ </tr>
57613
+ <tr>
57614
+  <td align="justify">R. 712-44 et R. 712-45</td>
57615
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57616
+ </tr>
57617
+ <tr>
57618
+  <td align="justify">R. 712-46</td>
57619
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57620
+ </tr>
57621
+ <tr>
57622
+  <td align="justify">R. 715-2</td>
57623
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57624
+ </tr>
57625
+ <tr>
57626
+  <td align="justify">R. 715-4</td>
57627
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
57628
+ </tr>
57629
+ <tr>
57630
+  <td align="justify">R. 715-5 à R. 715-8</td>
57631
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57632
+ </tr>
57633
+ <tr>
57634
+  <td align="justify">R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4</td>
57635
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
57636
+ </tr>
57637
+ <tr>
57638
+  <td align="justify">R. 715-12</td>
57639
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57640
+ </tr>
57641
+ <tr>
57642
+  <td align="justify">R. 715-13</td>
57643
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57644
+ </tr>
57645
+ <tr>
57646
+  <td align="justify">R. 719-48</td>
57647
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57648
+ </tr>
57649
+ <tr>
57650
+  <td align="justify">R. 719-49 à R. 719-50-1</td>
57651
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019</td>
57652
+ </tr>
57653
+ <tr>
57654
+  <td align="justify">R. 719-51 et R. 719-52</td>
57655
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
57656
+ </tr>
57657
+ <tr>
57658
+  <td align="justify">R. 719-53</td>
57659
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57660
+ </tr>
57661
+ <tr>
57662
+  <td align="justify">R. 719-54</td>
57663
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57664
+ </tr>
57665
+ <tr>
57666
+  <td align="justify">R. 719-55 et R. 719-56</td>
57667
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57668
+ </tr>
57669
+ <tr>
57670
+  <td align="justify">R. 719-57</td>
57671
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
57672
+ </tr>
57673
+ <tr>
57674
+  <td align="justify">R. 719-58 à R. 719-60</td>
57675
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57676
+ </tr>
57677
+ <tr>
57678
+  <td align="justify">R. 719-61</td>
57679
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57680
+ </tr>
57681
+ <tr>
57682
+  <td align="justify">R. 719-62 et R. 719-63</td>
57683
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57684
+ </tr>
57685
+ <tr>
57686
+  <td align="justify">R. 719-63-1</td>
57687
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
57688
+ </tr>
57689
+ <tr>
57690
+  <td align="justify">R. 719-64</td>
57691
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57692
+ </tr>
57693
+ <tr>
57694
+  <td align="justify">R. 719-65</td>
57695
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57696
+ </tr>
57697
+ <tr>
57698
+  <td align="justify">R. 719-66 à R. 719-68</td>
57699
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57700
+ </tr>
57701
+ <tr>
57702
+  <td align="justify">R. 719-69 à R. 719-71</td>
57703
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57704
+ </tr>
57705
+ <tr>
57706
+  <td align="justify">R. 719-72 et R. 719-73</td>
57707
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57708
+ </tr>
57709
+ <tr>
57710
+  <td align="justify">R. 719-74</td>
57711
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57712
+ </tr>
57713
+ <tr>
57714
+  <td align="justify">R. 719-75</td>
57715
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57716
+ </tr>
57717
+ <tr>
57718
+  <td align="justify">R. 719-76 et R. 719-77</td>
57719
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57720
+ </tr>
57721
+ <tr>
57722
+  <td align="justify">R. 719-78 à R. 719-80</td>
57723
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57724
+ </tr>
57725
+ <tr>
57726
+  <td align="justify">R. 719-81</td>
57727
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57728
+ </tr>
57729
+ <tr>
57730
+  <td align="justify">R. 719-82 à R. 719-91</td>
57731
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57732
+ </tr>
57733
+ <tr>
57734
+  <td align="justify">R. 719-92 et R. 719-93</td>
57735
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57736
+ </tr>
57737
+ <tr>
57738
+  <td align="justify">R. 719-94 à R. 719-101</td>
57739
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57740
+ </tr>
57741
+ <tr>
57742
+  <td align="justify">R. 719-102</td>
57743
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57744
+ </tr>
57745
+ <tr>
57746
+  <td align="justify">R. 719-103</td>
57747
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57748
+ </tr>
57749
+ <tr>
57750
+  <td align="justify">R. 719-104</td>
57751
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57752
+ </tr>
57753
+ <tr>
57754
+  <td align="justify">R. 719-107</td>
57755
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57756
+ </tr>
57757
+ <tr>
57758
+  <td align="justify">R. 719-108</td>
57759
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
57760
+ </tr>
57761
+ <tr>
57762
+  <td align="justify">R. 719-109 et R. 719-109-1</td>
57763
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57764
+ </tr>
57765
+ <tr>
57766
+  <td align="justify">R. 719-110 à R. 719-112
43973 57767
 
43974
-La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.
57768
+R. 719-194 à R. 719-197</td>
57769
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57770
+ </tr>
57771
+ <tr>
57772
+  <td align="justify">R. 719-198</td>
57773
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57774
+ </tr>
57775
+ <tr>
57776
+  <td align="justify">R. 719-199 à R. 719-201</td>
57777
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57778
+ </tr>
57779
+ <tr>
57780
+  <td align="justify">R. 719-202</td>
57781
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
57782
+ </tr>
57783
+ <tr>
57784
+  <td align="justify">R. 719-203 à R. 719-206</td>
57785
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57786
+ </tr>
57787
+ <tr>
57788
+  <td align="justify">R. 719-207</td>
57789
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57790
+ </tr>
57791
+ <tr>
57792
+  <td align="justify">R. 719-208</td>
57793
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57794
+ </tr>
57795
+ <tr>
57796
+  <td align="justify">R. 731-1</td>
57797
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
57798
+ </tr>
57799
+ <tr>
57800
+  <td align="justify">R. 731-2 à R. 731-5</td>
57801
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57802
+ </tr>
57803
+ <tr>
57804
+  <td align="justify">R. 731-5-1 et R. 731-5-2</td>
57805
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
57806
+ </tr>
57807
+ <tr>
57808
+  <td align="justify">R. 732-1 et R. 732-2</td>
57809
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014</td>
57810
+ </tr>
57811
+ <tr>
57812
+  <td align="justify">R. 741-1</td>
57813
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
57814
+ </tr>
57815
+ <tr>
57816
+  <td align="justify">R. 741-3</td>
57817
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
57818
+ </tr>
57819
+ <tr>
57820
+  <td align="justify">R. 741-4</td>
57821
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019</td>
57822
+ </tr>
57823
+ <tr>
57824
+  <td align="justify">R. 752-1 à R. 752-4</td>
57825
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-109 du 15 février 2018</td>
57826
+ </tr>
57827
+ <tr>
57828
+  <td align="justify">R. 759-9</td>
57829
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
57830
+ </tr>
57831
+ <tr>
57832
+  <td align="justify">R. 759-10</td>
57833
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
57834
+ </tr>
57835
+ <tr>
57836
+  <td align="justify">R. 759-13</td>
57837
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
57838
+ </tr>
57839
+ <tr>
57840
+  <td align="justify">R. 762-15 à R. 762-19</td>
57841
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57842
+ </tr>
57843
+</tbody></table>
43975 57844
 
43976
-La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.
57845
+II.-Pour l'application du I :
43977 57846
 
43978
-####### Article D762-3
57847
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
43979 57848
 
43980
-Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.
57849
+a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
43981 57850
 
43982
-###### Sous-section 2 : Organisation administrative
57851
+b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
43983 57852
 
43984
-####### Article D762-4
57853
+2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
43985 57854
 
43986
-La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
57855
+3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
43987 57856
 
43988
-####### Article D762-5
57857
+4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
43989 57858
 
43990
-Le conseil d'administration comprend :
57859
+5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
43991 57860
 
43992
-1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;
57861
+6° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
43993 57862
 
43994
-2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
57863
+7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
43995 57864
 
43996
-3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
57865
+8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
43997 57866
 
43998
-4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
57867
+9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
43999 57868
 
44000
-5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
57869
+10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
44001 57870
 
44002
-####### Article D762-6
57871
+11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
44003 57872
 
44004
-Le conseil d'administration délibère sur :
57873
+##### Article D776-2
44005 57874
 
44006
-1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
57875
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44007 57876
 
44008
-2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
57877
+<table border="1"><tbody>
57878
+ <tr>
57879
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
57880
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
57881
+ </tr>
57882
+ <tr>
57883
+  <td>D. 711-1</td>
57884
+  <td>Résultant du décret n° 2021-783 du 17 juin 2021</td>
57885
+ </tr>
57886
+ <tr>
57887
+  <td>D. 711-2</td>
57888
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
57889
+ </tr>
57890
+ <tr>
57891
+  <td>D. 711-3</td>
57892
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021</td>
57893
+ </tr>
57894
+ <tr>
57895
+  <td>D. 711-4</td>
57896
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57897
+ </tr>
57898
+ <tr>
57899
+  <td>D. 711-5</td>
57900
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
57901
+ </tr>
57902
+ <tr>
57903
+  <td>D. 711-6</td>
57904
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020</td>
57905
+ </tr>
57906
+ <tr>
57907
+  <td>D. 711-6-1</td>
57908
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021</td>
57909
+ </tr>
57910
+ <tr>
57911
+  <td>D. 711-6-2</td>
57912
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020</td>
57913
+ </tr>
57914
+ <tr>
57915
+  <td>D. 713-1</td>
57916
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57917
+ </tr>
57918
+ <tr>
57919
+  <td>D. 713-2 à D. 713-20</td>
57920
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57921
+ </tr>
57922
+ <tr>
57923
+  <td>D. 713-21</td>
57924
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
57925
+ </tr>
57926
+ <tr>
57927
+  <td>D. 713-22</td>
57928
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
57929
+ </tr>
57930
+ <tr>
57931
+  <td>D. 714-1</td>
57932
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57933
+ </tr>
57934
+ <tr>
57935
+  <td>D. 714-2</td>
57936
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
57937
+ </tr>
57938
+ <tr>
57939
+  <td>D. 714-3</td>
57940
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57941
+ </tr>
57942
+ <tr>
57943
+  <td>D. 714-4</td>
57944
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57945
+ </tr>
57946
+ <tr>
57947
+  <td>D. 714-5</td>
57948
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57949
+ </tr>
57950
+ <tr>
57951
+  <td>D. 714-7 à D. 714-10</td>
57952
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57953
+ </tr>
57954
+ <tr>
57955
+  <td>D. 714-11</td>
57956
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
57957
+ </tr>
57958
+ <tr>
57959
+  <td>D. 714-12</td>
57960
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57961
+ </tr>
57962
+ <tr>
57963
+  <td>D. 714-20</td>
57964
+  <td>Résultant du décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
57965
+ </tr>
57966
+ <tr>
57967
+  <td>D. 714-21</td>
57968
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
57969
+ </tr>
57970
+ <tr>
57971
+  <td>D. 714-23 et D. 714-24</td>
57972
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57973
+ </tr>
57974
+ <tr>
57975
+  <td>D. 714-25 et D. 714-26</td>
57976
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
57977
+ </tr>
57978
+ <tr>
57979
+  <td>D. 714-27
44009 57980
 
44010
-3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.
57981
+D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
44011 57982
 
44012
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
57983
+D. 714-29
44013 57984
 
44014
-####### Article D762-7
57985
+D. 714-31
44015 57986
 
44016
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
57987
+D. 714-32,
44017 57988
 
44018
-Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
57989
+D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
44019 57990
 
44020
-###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
57991
+D. 714-34 à D. 714-36</td>
57992
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
57993
+ </tr>
57994
+ <tr>
57995
+  <td>D. 714-37</td>
57996
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
57997
+ </tr>
57998
+ <tr>
57999
+  <td>D. 714-38 et D. 714-39</td>
58000
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58001
+ </tr>
58002
+ <tr>
58003
+  <td>D. 714-41 et D. 714-42
44021 58004
 
44022
-####### Article D762-8
58005
+D. 714-44 à D. 714-53</td>
58006
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
58007
+ </tr>
58008
+ <tr>
58009
+  <td>D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73</td>
58010
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58011
+ </tr>
58012
+ <tr>
58013
+  <td>D. 714-74</td>
58014
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
58015
+ </tr>
58016
+ <tr>
58017
+  <td>D. 714-75 à D. 714-88</td>
58018
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58019
+ </tr>
58020
+ <tr>
58021
+  <td>D. 714-93 à D. 714-100</td>
58022
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
58023
+ </tr>
58024
+ <tr>
58025
+  <td>D. 714-101</td>
58026
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020</td>
58027
+ </tr>
58028
+ <tr>
58029
+  <td>D. 714-102 à D. 714-106</td>
58030
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
58031
+ </tr>
58032
+ <tr>
58033
+  <td>D. 715-1</td>
58034
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019</td>
58035
+ </tr>
58036
+ <tr>
58037
+  <td>D. 715-3</td>
58038
+  <td>Résultant du décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019</td>
58039
+ </tr>
58040
+ <tr>
58041
+  <td>D. 715-9-1</td>
58042
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
58043
+ </tr>
58044
+ <tr>
58045
+  <td>D. 715-10</td>
58046
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
58047
+ </tr>
58048
+ <tr>
58049
+  <td>D. 715-11</td>
58050
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58051
+ </tr>
58052
+ <tr>
58053
+  <td>D. 716-1</td>
58054
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
58055
+ </tr>
58056
+ <tr>
58057
+  <td>D. 717-1</td>
58058
+  <td>Résultant du décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016</td>
58059
+ </tr>
58060
+ <tr>
58061
+  <td>D. 717-2</td>
58062
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014</td>
58063
+ </tr>
58064
+ <tr>
58065
+  <td>D. 717-3</td>
58066
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020</td>
58067
+ </tr>
58068
+ <tr>
58069
+  <td>D. 717-4</td>
58070
+  <td>Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018</td>
58071
+ </tr>
58072
+ <tr>
58073
+  <td>D. 717-5</td>
58074
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
58075
+ </tr>
58076
+ <tr>
58077
+  <td>D. 717-6 à D. 717-9</td>
58078
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58079
+ </tr>
58080
+ <tr>
58081
+  <td>D. 718-5</td>
58082
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021</td>
58083
+ </tr>
58084
+ <tr>
58085
+  <td>D. 719-1</td>
58086
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58087
+ </tr>
58088
+ <tr>
58089
+  <td>D. 719-2</td>
58090
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
58091
+ </tr>
58092
+ <tr>
58093
+  <td>D. 719-3</td>
58094
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
58095
+ </tr>
58096
+ <tr>
58097
+  <td>D. 719-4</td>
58098
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
58099
+ </tr>
58100
+ <tr>
58101
+  <td>D. 719-5 à D. 719-7</td>
58102
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58103
+ </tr>
58104
+ <tr>
58105
+  <td>D. 719-8</td>
58106
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
58107
+ </tr>
58108
+ <tr>
58109
+  <td>D. 719-9</td>
58110
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58111
+ </tr>
58112
+ <tr>
58113
+  <td>D. 719-10 et D. 719-11</td>
58114
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58115
+ </tr>
58116
+ <tr>
58117
+  <td>D. 719-12 et D. 719-13</td>
58118
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58119
+ </tr>
58120
+ <tr>
58121
+  <td>D. 719-14</td>
58122
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1467 du 27 novembre 2020</td>
58123
+ </tr>
58124
+ <tr>
58125
+  <td>D. 719-15</td>
58126
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58127
+ </tr>
58128
+ <tr>
58129
+  <td>D. 719-16</td>
58130
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58131
+ </tr>
58132
+ <tr>
58133
+  <td>D. 719-17</td>
58134
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
58135
+ </tr>
58136
+ <tr>
58137
+  <td>D. 719-18</td>
58138
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58139
+ </tr>
58140
+ <tr>
58141
+  <td>D. 719-19</td>
58142
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58143
+ </tr>
58144
+ <tr>
58145
+  <td>D. 719-20 et D. 719-21</td>
58146
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58147
+ </tr>
58148
+ <tr>
58149
+  <td>D. 719-22</td>
58150
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58151
+ </tr>
58152
+ <tr>
58153
+  <td>D. 719-23</td>
58154
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58155
+ </tr>
58156
+ <tr>
58157
+  <td>D. 719-24</td>
58158
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58159
+ </tr>
58160
+ <tr>
58161
+  <td>D. 719-25</td>
58162
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58163
+ </tr>
58164
+ <tr>
58165
+  <td>D. 719-26</td>
58166
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58167
+ </tr>
58168
+ <tr>
58169
+  <td>D. 719-27 et D. 719-28</td>
58170
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58171
+ </tr>
58172
+ <tr>
58173
+  <td>D. 719-29</td>
58174
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58175
+ </tr>
58176
+ <tr>
58177
+  <td>D. 719-30</td>
58178
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58179
+ </tr>
58180
+ <tr>
58181
+  <td>D. 719-31 et D. 719-32</td>
58182
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58183
+ </tr>
58184
+ <tr>
58185
+  <td>D. 719-33</td>
58186
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58187
+ </tr>
58188
+ <tr>
58189
+  <td>D. 719-34 et D. 719-35</td>
58190
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58191
+ </tr>
58192
+ <tr>
58193
+  <td>D. 719-36</td>
58194
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58195
+ </tr>
58196
+ <tr>
58197
+  <td>D. 719-37</td>
58198
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58199
+ </tr>
58200
+ <tr>
58201
+  <td>D. 719-38</td>
58202
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
58203
+ </tr>
58204
+ <tr>
58205
+  <td>D. 719-39 et D. 719-40</td>
58206
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
58207
+ </tr>
58208
+ <tr>
58209
+  <td>D. 719-41 et D. 719-42</td>
58210
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58211
+ </tr>
58212
+ <tr>
58213
+  <td>D. 719-43 à D. 719-45</td>
58214
+  <td>Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
58215
+ </tr>
58216
+ <tr>
58217
+  <td>D. 719-46</td>
58218
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
58219
+ </tr>
58220
+ <tr>
58221
+  <td>D. 719-47</td>
58222
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58223
+ </tr>
58224
+ <tr>
58225
+  <td>D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
58226
+  <td>Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
58227
+ </tr>
58228
+ <tr>
58229
+  <td>D. 719-105 et D. 719-106</td>
58230
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017</td>
58231
+ </tr>
58232
+ <tr>
58233
+  <td>D. 719-181 à D. 719-185</td>
58234
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58235
+ </tr>
58236
+ <tr>
58237
+  <td>D. 721-1 à D. 721-3</td>
58238
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
58239
+ </tr>
58240
+ <tr>
58241
+  <td>D. 721-4 et D. 721-5</td>
58242
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
58243
+ </tr>
58244
+ <tr>
58245
+  <td>D. 721-6</td>
58246
+  <td>Résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
58247
+ </tr>
58248
+ <tr>
58249
+  <td>D. 721-7 à D. 721-11</td>
58250
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
58251
+ </tr>
58252
+ <tr>
58253
+  <td>D. 731-6</td>
58254
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021</td>
58255
+ </tr>
58256
+ <tr>
58257
+  <td>D. 732-3 à D. 732-6</td>
58258
+  <td>Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014</td>
58259
+ </tr>
58260
+ <tr>
58261
+  <td>D. 732-7</td>
58262
+  <td>Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016</td>
58263
+ </tr>
58264
+ <tr>
58265
+  <td>D. 741-5</td>
58266
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019</td>
58267
+ </tr>
58268
+ <tr>
58269
+  <td>D. 741-6</td>
58270
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
58271
+ </tr>
58272
+ <tr>
58273
+  <td>D. 741-7</td>
58274
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
58275
+ </tr>
58276
+ <tr>
58277
+  <td>D. 741-8</td>
58278
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
58279
+ </tr>
58280
+ <tr>
58281
+  <td>D. 741-9</td>
58282
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019</td>
58283
+ </tr>
58284
+ <tr>
58285
+  <td>D. 741-10 et D. 741-11</td>
58286
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
58287
+ </tr>
58288
+ <tr>
58289
+  <td>D. 741-12</td>
58290
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
58291
+ </tr>
58292
+ <tr>
58293
+  <td>D. 751-1</td>
58294
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
58295
+ </tr>
58296
+ <tr>
58297
+  <td>D. 752-5</td>
58298
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019</td>
58299
+ </tr>
58300
+ <tr>
58301
+  <td>D. 754-1 à D. 754-4</td>
58302
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58303
+ </tr>
58304
+ <tr>
58305
+  <td>D. 754-5</td>
58306
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016</td>
58307
+ </tr>
58308
+ <tr>
58309
+  <td>D. 754-6</td>
58310
+  <td>Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018</td>
58311
+ </tr>
58312
+ <tr>
58313
+  <td>D. 754-7</td>
58314
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58315
+ </tr>
58316
+ <tr>
58317
+  <td>D. 755-1</td>
58318
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
58319
+ </tr>
58320
+ <tr>
58321
+  <td>D. 756-1
44023 58322
 
44024
-La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
58323
+D. 757-1
44025 58324
 
44026
-####### Article D762-9
58325
+D. 758-1</td>
58326
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58327
+ </tr>
58328
+ <tr>
58329
+  <td>D. 759-1 à D. 759-8
44027 58330
 
44028
-La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
58331
+D. 759-11</td>
58332
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
58333
+ </tr>
58334
+ <tr>
58335
+  <td>D. 759-12
44029 58336
 
44030
-La chancellerie dispose d'un budget.
58337
+D. 759-14 et D. 759-15</td>
58338
+  <td>Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
58339
+ </tr>
58340
+ <tr>
58341
+  <td>D. 759-16
44031 58342
 
44032
-Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
58343
+D. 75-10-1</td>
58344
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
58345
+ </tr>
58346
+ <tr>
58347
+  <td>D. 762-14
44033 58348
 
44034
-1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
58349
+D. 762-20</td>
58350
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58351
+ </tr>
58352
+ <tr>
58353
+  <td>D. 762-21</td>
58354
+  <td>Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
58355
+ </tr>
58356
+</tbody></table>
44035 58357
 
44036
-2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;
58358
+II.-Pour l'application du I :
44037 58359
 
44038
-3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
58360
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
44039 58361
 
44040
-La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
58362
+a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
44041 58363
 
44042
-Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
58364
+b) le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
44043 58365
 
44044
-####### Article D762-10
58366
+2° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Polynésie française " ;
44045 58367
 
44046
-Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
58368
+3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
44047 58369
 
44048
-####### Article D762-11
58370
+4° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
44049 58371
 
44050
-Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
58372
+5° A l'article D. 714-2 :
44051 58373
 
44052
-1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;
58374
+a) Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Polynésie française " ;
44053 58375
 
44054
-2° Les dons et legs et leurs revenus ;
58376
+b) Le 1°-1 est supprimé ;
44055 58377
 
44056
-3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;
58378
+6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
44057 58379
 
44058
-4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.
58380
+7° A l'article D. 714-11 :
44059 58381
 
44060
-####### Article D762-12
58382
+a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
44061 58383
 
44062
-Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
58384
+" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
44063 58385
 
44064
-####### Article D762-13
58386
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
44065 58387
 
44066
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
58388
+8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
44067 58389
 
44068
-##### Section 2 : Règlement des litiges et transaction
58390
+9° A l'article D. 714-55 :
44069 58391
 
44070
-###### Article D762-14
58392
+a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
44071 58393
 
44072
-Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.
58394
+b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
44073 58395
 
44074
-##### Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier  des établissements publics d'enseignement supérieur
58396
+" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
44075 58397
 
44076
-###### Article R762-15
58398
+10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
44077 58399
 
44078
-Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
58400
+11° A l'article D. 714-101 :
44079 58401
 
44080
-###### Article R762-16
58402
+a) Le 6° est supprimé ;
44081 58403
 
44082
-I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable :
58404
+b) Au 7°, après les mots : " des collectivités territoriales " sont ajoutés les mots : " dont au moins un représentant de la Polynésie française " ;
44083 58405
 
44084
-1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;
58406
+c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
44085 58407
 
44086
-2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.
58408
+12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
44087 58409
 
44088
-II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
58410
+13° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
44089 58411
 
44090
-III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :
58412
+" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
44091 58413
 
44092
-1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;
58414
+14° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
44093 58415
 
44094
-2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
58416
+15° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
44095 58417
 
44096
-###### Article R762-17
58418
+16° A l'article D. 721-1 :
44097 58419
 
44098
-Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
58420
+a) Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
44099 58421
 
44100
-###### Article R762-18
58422
+b) Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigé : " a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
44101 58423
 
44102
-Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article.
58424
+" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
44103 58425
 
44104
-Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai.
58426
+c) Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
44105 58427
 
44106
-Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.
58428
+17° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
44107 58429
 
44108
-###### Article R762-19
58430
+18° A l'article D. 721-3 :
44109 58431
 
44110
-Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.
58432
+a) Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
44111 58433
 
44112
-###### Article D762-20
58434
+b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
44113 58435
 
44114
-Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
58436
+" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
44115 58437
 
44116
-##### Section 4 : Dispositions budgétaires
58438
+" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
44117 58439
 
44118
-###### Article D762-21
58440
+19° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
44119 58441
 
44120
-Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
58442
+20° A l'article D. 721-11 :
44121 58443
 
44122
-### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
58444
+a) Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Polynésie française ;
44123 58445
 
44124
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables  dans les îles Wallis et Futuna
58446
+b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
44125 58447
 
44126
-##### Article R771-1
58448
+"-du président de la Polynésie française ou de son représentant ; " ;
44127 58449
 
44128
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article R. 712-2, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
58450
+21° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
44129 58451
 
44130
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
58452
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
44131 58453
 
44132
-##### Article D771-2
58454
+##### Article R777-1
44133 58455
 
44134
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
58456
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44135 58457
 
44136 58458
 <table border="1"><tbody>
44137 58459
  <tr>
44138
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
44139
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
58460
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
58461
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
44140 58462
  </tr>
44141 58463
  <tr>
44142
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
44143
-
44144
-Chapitre III</td>
44145
-  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
44146
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58464
+  <td align="justify">R. 711-7 à R. 711-10</td>
58465
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44147 58466
  </tr>
44148 58467
  <tr>
44149
-  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-20</td>
44150
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58468
+  <td align="justify">R. 711-11 et R. 711-12</td>
58469
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44151 58470
  </tr>
44152 58471
  <tr>
44153
-  <td align="justify">Article D. 713-21</td>
44154
-  <td align="justify">Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
58472
+  <td align="justify">R. 711-13 et R. 711-14</td>
58473
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44155 58474
  </tr>
44156 58475
  <tr>
44157
-  <td align="justify">Article D. 713-22</td>
44158
-  <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
58476
+  <td align="justify">R. 711-15</td>
58477
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44159 58478
  </tr>
44160 58479
  <tr>
44161
-  <td align="justify" rowspan="14">Titre Ier
58480
+  <td align="justify">R. 711-16
44162 58481
 
44163
-Chapitre IV</td>
44164
-  <td align="justify">Article D. 714-1</td>
44165
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58482
+R. 712-1
58483
+
58484
+R. 712-3 et R. 712-4</td>
58485
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58486
+ </tr>
58487
+ <tr>
58488
+  <td align="justify">R. 712-5</td>
58489
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44166 58490
  </tr>
44167 58491
  <tr>
44168
-  <td align="justify">Article D. 714-2</td>
44169
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
58492
+  <td align="justify">R. 712-6 et R. 712-7</td>
58493
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44170 58494
  </tr>
44171 58495
  <tr>
44172
-  <td align="justify">Article D. 714-3</td>
58496
+  <td align="justify">R. 712-8</td>
44173 58497
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44174 58498
  </tr>
44175 58499
  <tr>
44176
-  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
44177
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58500
+  <td align="justify">R. 712-9 à R. 712-11</td>
58501
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44178 58502
  </tr>
44179 58503
  <tr>
44180
-  <td align="justify">D. 714-20</td>
44181
-  <td align="justify">Décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
58504
+  <td align="justify">R. 712-13</td>
58505
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
44182 58506
  </tr>
44183 58507
  <tr>
44184
-  <td align="justify">D. 714-21</td>
44185
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
58508
+  <td align="justify">R. 712-15 à R. 712-18</td>
58509
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44186 58510
  </tr>
44187 58511
  <tr>
44188
-  <td align="justify">Articles D. 714-23, D. 714-24</td>
44189
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58512
+  <td align="justify">R. 712-20</td>
58513
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
44190 58514
  </tr>
44191 58515
  <tr>
44192
-  <td align="justify">Articles D. 714-25 et D. 714-26</td>
44193
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58516
+  <td align="justify">R. 712-21 et R. 712-22</td>
58517
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44194 58518
  </tr>
44195 58519
  <tr>
44196
-  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td>
44197
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58520
+  <td align="justify">R. 712-23 à R. 712-25</td>
58521
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
44198 58522
  </tr>
44199 58523
  <tr>
44200
-  <td align="justify">Article D. 714-37</td>
44201
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
58524
+  <td align="justify">R. 712-26</td>
58525
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44202 58526
  </tr>
44203 58527
  <tr>
44204
-  <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td>
44205
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58528
+  <td align="justify">R. 712-26-1</td>
58529
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015</td>
44206 58530
  </tr>
44207 58531
  <tr>
44208
-  <td align="justify">Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53</td>
44209
-  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
58532
+  <td align="justify">R. 712-27</td>
58533
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44210 58534
  </tr>
44211 58535
  <tr>
44212
-  <td align="justify">Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
44213
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58536
+  <td align="justify">R. 712-27-1</td>
58537
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44214 58538
  </tr>
44215 58539
  <tr>
44216
-  <td align="justify">Articles D. 714-93 à D. 714-106</td>
44217
-  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
58540
+  <td align="justify">R. 712-28</td>
58541
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44218 58542
  </tr>
44219 58543
  <tr>
44220
-  <td align="justify" rowspan="36">Titre Ier
44221
-
44222
-Chapitre IX</td>
44223
-  <td align="justify">Article D. 719-1</td>
44224
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58544
+  <td align="justify">R. 712-29</td>
58545
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
58546
+ </tr>
58547
+ <tr>
58548
+  <td align="justify">R. 712-30</td>
58549
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44225 58550
  </tr>
44226 58551
  <tr>
44227
-  <td align="justify">Articles D. 719-2</td>
44228
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58552
+  <td align="justify">R. 712-31 à R. 712-33</td>
58553
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44229 58554
  </tr>
44230 58555
  <tr>
44231
-  <td align="justify">Article D. 719-3</td>
44232
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
58556
+  <td align="justify">R. 712-34 et R. 712-35</td>
58557
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44233 58558
  </tr>
44234 58559
  <tr>
44235
-  <td align="justify">Article D. 719-4</td>
44236
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
58560
+  <td align="justify">R. 712-36</td>
58561
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44237 58562
  </tr>
44238 58563
  <tr>
44239
-  <td align="justify">Articles D. 719-5 à D. 719-7</td>
44240
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58564
+  <td align="justify">R. 712-37 à R. 712-39</td>
58565
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44241 58566
  </tr>
44242 58567
  <tr>
44243
-  <td align="justify">Article D. 719-8</td>
44244
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
58568
+  <td align="justify">R. 712-40 à R. 712-43</td>
58569
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44245 58570
  </tr>
44246 58571
  <tr>
44247
-  <td align="justify">Article D. 719-9</td>
44248
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58572
+  <td align="justify">R. 712-44 et R. 712-45</td>
58573
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44249 58574
  </tr>
44250 58575
  <tr>
44251
-  <td align="justify">Articles D. 719-10 et D. 719-11</td>
44252
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58576
+  <td align="justify">R. 712-46</td>
58577
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44253 58578
  </tr>
44254 58579
  <tr>
44255
-  <td align="justify">Articles D. 719-12 à D. 719-15</td>
44256
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58580
+  <td align="justify">R. 715-2</td>
58581
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44257 58582
  </tr>
44258 58583
  <tr>
44259
-  <td align="justify">Article D. 719-16</td>
44260
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58584
+  <td align="justify">R. 715-4</td>
58585
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
44261 58586
  </tr>
44262 58587
  <tr>
44263
-  <td align="justify">Article D. 719-17</td>
44264
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
58588
+  <td align="justify">R. 715-5 à R. 715-8</td>
58589
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44265 58590
  </tr>
44266 58591
  <tr>
44267
-  <td align="justify">Article D. 719-18</td>
44268
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58592
+  <td align="justify">R. 715-9, R. 715-9-2 à R. 715-9-4</td>
58593
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
44269 58594
  </tr>
44270 58595
  <tr>
44271
-  <td align="justify">Article D. 719-19</td>
44272
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58596
+  <td align="justify">R. 715-12</td>
58597
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44273 58598
  </tr>
44274 58599
  <tr>
44275
-  <td align="justify">Articles D. 719-20 et D. 719-21</td>
44276
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58600
+  <td align="justify">R. 715-13</td>
58601
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
44277 58602
  </tr>
44278 58603
  <tr>
44279
-  <td align="justify">Article D. 719-22</td>
44280
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58604
+  <td align="justify">R. 719-48</td>
58605
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44281 58606
  </tr>
44282 58607
  <tr>
44283
-  <td align="justify">Article D. 719-23</td>
44284
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58608
+  <td align="justify">R. 719-49 à R. 719-50-1</td>
58609
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019</td>
44285 58610
  </tr>
44286 58611
  <tr>
44287
-  <td align="justify">Article D. 719-24</td>
44288
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58612
+  <td align="justify">R. 719-51 et R. 719-52</td>
58613
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
44289 58614
  </tr>
44290 58615
  <tr>
44291
-  <td align="justify">Article D. 719-25</td>
44292
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58616
+  <td align="justify">R. 719-53</td>
58617
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44293 58618
  </tr>
44294 58619
  <tr>
44295
-  <td align="justify">Article D. 719-26</td>
44296
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58620
+  <td align="justify">R. 719-54</td>
58621
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44297 58622
  </tr>
44298 58623
  <tr>
44299
-  <td align="justify">Articles D. 719-27 et D. 719-28</td>
44300
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58624
+  <td align="justify">R. 719-55 et R. 719-56</td>
58625
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44301 58626
  </tr>
44302 58627
  <tr>
44303
-  <td align="justify">Article D. 719-29</td>
44304
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58628
+  <td align="justify">R. 719-57</td>
58629
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
44305 58630
  </tr>
44306 58631
  <tr>
44307
-  <td align="justify">Article D. 719-30</td>
44308
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58632
+  <td align="justify">R. 719-58 à R. 719-60</td>
58633
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44309 58634
  </tr>
44310 58635
  <tr>
44311
-  <td align="justify">Articles D. 719-31 et D. 719-32</td>
44312
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58636
+  <td align="justify">R. 719-61</td>
58637
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44313 58638
  </tr>
44314 58639
  <tr>
44315
-  <td align="justify">Article D. 719-33</td>
44316
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58640
+  <td align="justify">R. 719-62 et R. 719-63</td>
58641
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44317 58642
  </tr>
44318 58643
  <tr>
44319
-  <td align="justify">Articles D. 719-34 et D. 719-35</td>
44320
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58644
+  <td align="justify">R. 719-63-1</td>
58645
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
44321 58646
  </tr>
44322 58647
  <tr>
44323
-  <td align="justify">Article D. 719-36</td>
44324
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58648
+  <td align="justify">R. 719-64</td>
58649
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44325 58650
  </tr>
44326 58651
  <tr>
44327
-  <td align="justify">Article D. 719-37</td>
44328
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58652
+  <td align="justify">R. 719-65</td>
58653
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44329 58654
  </tr>
44330 58655
  <tr>
44331
-  <td align="justify">Article D. 719-38</td>
44332
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
58656
+  <td align="justify">R. 719-66 à R. 719-68</td>
58657
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44333 58658
  </tr>
44334 58659
  <tr>
44335
-  <td align="justify">Articles D. 719-39 et D. 719-40</td>
44336
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
58660
+  <td align="justify">R. 719-69 à R. 719-71</td>
58661
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44337 58662
  </tr>
44338 58663
  <tr>
44339
-  <td align="justify">Articles D. 719-41 et D. 719-42</td>
44340
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58664
+  <td align="justify">R. 719-72 et R. 719-73</td>
58665
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44341 58666
  </tr>
44342 58667
  <tr>
44343
-  <td align="justify">Article D. 719-44</td>
44344
-  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
58668
+  <td align="justify">R. 719-74</td>
58669
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44345 58670
  </tr>
44346 58671
  <tr>
44347
-  <td align="justify">Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration</td>
44348
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
58672
+  <td align="justify">R. 719-75</td>
58673
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44349 58674
  </tr>
44350 58675
  <tr>
44351
-  <td align="justify">Article D. 719-47</td>
44352
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58676
+  <td align="justify">R. 719-76 et R. 719-77</td>
58677
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44353 58678
  </tr>
44354 58679
  <tr>
44355
-  <td align="justify">Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
44356
-  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
58680
+  <td align="justify">R. 719-78 à R. 719-80</td>
58681
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44357 58682
  </tr>
44358 58683
  <tr>
44359
-  <td align="justify">Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106</td>
44360
-  <td align="justify">Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017</td>
58684
+  <td align="justify">R. 719-81</td>
58685
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44361 58686
  </tr>
44362 58687
  <tr>
44363
-  <td align="justify">Articles D. 719-181 à D. 719-185</td>
44364
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58688
+  <td align="justify">R. 719-82 à R. 719-91</td>
58689
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44365 58690
  </tr>
44366 58691
  <tr>
44367
-  <td align="justify">Titre II
44368
-
44369
-Chapitre Ier</td>
44370
-  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
44371
-  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
58692
+  <td align="justify">R. 719-92 et R. 719-93</td>
58693
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
58694
+ </tr>
58695
+ <tr>
58696
+  <td align="justify">R. 719-94 à R. 719-101</td>
58697
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58698
+ </tr>
58699
+ <tr>
58700
+  <td align="justify">R. 719-102</td>
58701
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
58702
+ </tr>
58703
+ <tr>
58704
+  <td align="justify">R. 719-103</td>
58705
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58706
+ </tr>
58707
+ <tr>
58708
+  <td align="justify">R. 719-104</td>
58709
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
58710
+ </tr>
58711
+ <tr>
58712
+  <td align="justify">R. 719-107</td>
58713
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58714
+ </tr>
58715
+ <tr>
58716
+  <td align="justify">R. 719-108</td>
58717
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
58718
+ </tr>
58719
+ <tr>
58720
+  <td align="justify">R. 719-109 et R. 719-109-1</td>
58721
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
44372 58722
  </tr>
44373 58723
  <tr>
44374
-  <td align="justify">Titre VI
58724
+  <td align="justify">R. 719-110 à R. 719-112
44375 58725
 
44376
-Chapitre II</td>
44377
-  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
44378
-  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
58726
+R. 719-194 à R. 719-197</td>
58727
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58728
+ </tr>
58729
+ <tr>
58730
+  <td align="justify">R. 719-198</td>
58731
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
58732
+ </tr>
58733
+ <tr>
58734
+  <td align="justify">R. 719-199 à R. 719-201</td>
58735
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58736
+ </tr>
58737
+ <tr>
58738
+  <td align="justify">R. 719-202</td>
58739
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
58740
+ </tr>
58741
+ <tr>
58742
+  <td align="justify">R. 719-203 à R. 719-206</td>
58743
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58744
+ </tr>
58745
+ <tr>
58746
+  <td align="justify">R. 719-207</td>
58747
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
58748
+ </tr>
58749
+ <tr>
58750
+  <td align="justify">R. 719-208</td>
58751
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58752
+ </tr>
58753
+ <tr>
58754
+  <td align="justify">R. 731-1</td>
58755
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
58756
+ </tr>
58757
+ <tr>
58758
+  <td align="justify">R. 731-2 à R. 731-5</td>
58759
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
58760
+ </tr>
58761
+ <tr>
58762
+  <td align="justify">R. 731-5-1 et R. 731-5-2</td>
58763
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
58764
+ </tr>
58765
+ <tr>
58766
+  <td align="justify">R. 732-1 et R. 732-2</td>
58767
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014</td>
58768
+ </tr>
58769
+ <tr>
58770
+  <td align="justify">R. 741-1</td>
58771
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
58772
+ </tr>
58773
+ <tr>
58774
+  <td align="justify">R. 741-3</td>
58775
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
58776
+ </tr>
58777
+ <tr>
58778
+  <td align="justify">R. 741-4</td>
58779
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-344 du 19 avril 2019</td>
58780
+ </tr>
58781
+ <tr>
58782
+  <td align="justify">R. 752-1 à R. 752-4</td>
58783
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-109 du 15 février 2018</td>
58784
+ </tr>
58785
+ <tr>
58786
+  <td align="justify">R. 759-9</td>
58787
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
58788
+ </tr>
58789
+ <tr>
58790
+  <td align="justify">R. 759-10</td>
58791
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
58792
+ </tr>
58793
+ <tr>
58794
+  <td align="justify">R. 759-13</td>
58795
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
58796
+ </tr>
58797
+ <tr>
58798
+  <td align="justify">R. 762-15 à R. 762-19</td>
58799
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44379 58800
  </tr>
44380 58801
 </tbody></table>
44381 58802
 
44382
-##### Article R771-3
44383
-
44384
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
44385
-
44386
-##### Article D771-4
44387
-
44388
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
44389
-
44390
-##### Article D771-6
44391
-
44392
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ".
44393
-
44394
-##### Article D771-7
44395
-
44396
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée territoriale ".
44397
-
44398
-##### Article D771-8
44399
-
44400
-Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
44401
-
44402
-##### Article D771-9
44403
-
44404
-Pour l'application de l'article D. 714-11 dans les îles Wallis et Futuna :
44405
-
44406
-a) Le 3° est supprimé ;
44407
-
44408
-b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
44409
-
44410
-##### Article D771-10
44411
-
44412
-Pour l'application de l'article D. 714-21 dans les îles Wallis et Futuna :
44413
-
44414
-a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
44415
-
44416
-b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
44417
-
44418
-##### Article D771-11
44419
-
44420
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
58803
+II.-Pour l'application du I :
44421 58804
 
44422
-##### Article D771-12
58805
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
44423 58806
 
44424
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".
58807
+a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
44425 58808
 
44426
-##### Article R771-13
58809
+b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
44427 58810
 
44428
-A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
58811
+2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
44429 58812
 
44430
-##### Article R771-14
58813
+3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
44431 58814
 
44432
-A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
58815
+4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
44433 58816
 
44434
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
58817
+5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
44435 58818
 
44436
-##### Article D772-2
58819
+6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
44437 58820
 
44438
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-5 à Mayotte, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
58821
+7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
44439 58822
 
44440
-##### Article D772-3
58823
+8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
44441 58824
 
44442
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 à Mayotte, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du conseil départemental".
58825
+9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
44443 58826
 
44444
-##### Article D772-4
58827
+10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
44445 58828
 
44446
-Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 à Mayotte, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
58829
+11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
44447 58830
 
44448
-##### Article D772-5
58831
+##### Article D777-2
44449 58832
 
44450
-Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service en charge des œuvres universitaires et scolaires ".
44451
-
44452
-##### Article D772-6
44453
-
44454
-Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
44455
-
44456
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
44457
-
44458
-##### Article R773-1
44459
-
44460
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article R. 712-2, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
44461
-
44462
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret ° 2020-785 du 26 juin 2020.
44463
-
44464
-##### Article D773-2
44465
-
44466
-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
58833
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44467 58834
 
44468 58835
 <table border="1"><tbody>
44469 58836
  <tr>
44470
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
44471
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
44472
- </tr>
44473
- <tr>
44474
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
44475
-
44476
-Chapitre III</td>
44477
-  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
44478
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58837
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
58838
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
44479 58839
  </tr>
44480 58840
  <tr>
44481
-  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-20</td>
44482
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58841
+  <td>D. 711-1</td>
58842
+  <td>Résultant du décret n° 2021-783 du 17 juin 2021</td>
44483 58843
  </tr>
44484 58844
  <tr>
44485
-  <td align="justify">Article D. 713-21</td>
44486
-  <td align="justify">Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
58845
+  <td>D. 711-2</td>
58846
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
44487 58847
  </tr>
44488 58848
  <tr>
44489
-  <td align="justify">Article D. 713-22</td>
44490
-  <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
58849
+  <td>D. 711-3</td>
58850
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 28 octobre 2021</td>
44491 58851
  </tr>
44492 58852
  <tr>
44493
-  <td align="justify" rowspan="14">Titre Ier
44494
-
44495
-Chapitre IV</td>
44496
-  <td align="justify">Article D. 714-1</td>
44497
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58853
+  <td>D. 711-4</td>
58854
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44498 58855
  </tr>
44499 58856
  <tr>
44500
-  <td align="justify">Article D. 714-2</td>
44501
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
58857
+  <td>D. 711-5</td>
58858
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
44502 58859
  </tr>
44503 58860
  <tr>
44504
-  <td align="justify">Article D. 714-3</td>
44505
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58861
+  <td>D. 711-6</td>
58862
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020</td>
44506 58863
  </tr>
44507 58864
  <tr>
44508
-  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
44509
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58865
+  <td>D. 711-6-1</td>
58866
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021</td>
44510 58867
  </tr>
44511 58868
  <tr>
44512
-  <td align="justify">Article D. 714-20</td>
44513
-  <td align="justify">Décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
58869
+  <td>D. 711-6-2</td>
58870
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020</td>
44514 58871
  </tr>
44515 58872
  <tr>
44516
-  <td align="justify">Article D. 714-21</td>
44517
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
58873
+  <td>D. 713-1</td>
58874
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44518 58875
  </tr>
44519 58876
  <tr>
44520
-  <td align="justify">Articles D. 714-23, D. 714-24</td>
44521
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58877
+  <td>D. 713-2 à D. 713-20</td>
58878
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44522 58879
  </tr>
44523 58880
  <tr>
44524
-  <td align="justify">Articles D. 714-25 et D. 714-26</td>
44525
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
58881
+  <td>D. 713-21</td>
58882
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
44526 58883
  </tr>
44527 58884
  <tr>
44528
-  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td>
44529
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58885
+  <td>D. 713-22</td>
58886
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
44530 58887
  </tr>
44531 58888
  <tr>
44532
-  <td align="justify">Article D. 714-37</td>
44533
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
58889
+  <td>D. 714-1</td>
58890
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44534 58891
  </tr>
44535 58892
  <tr>
44536
-  <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td>
44537
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58893
+  <td>D. 714-2</td>
58894
+  <td>Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
44538 58895
  </tr>
44539 58896
  <tr>
44540
-  <td align="justify">Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53</td>
44541
-  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
58897
+  <td>D. 714-3</td>
58898
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44542 58899
  </tr>
44543 58900
  <tr>
44544
-  <td align="justify">Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
44545
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58901
+  <td>D. 714-4</td>
58902
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44546 58903
  </tr>
44547 58904
  <tr>
44548
-  <td align="justify">Articles D. 714-93 à D. 714-106</td>
44549
-  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
58905
+  <td>D. 714-5</td>
58906
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
44550 58907
  </tr>
44551 58908
  <tr>
44552
-  <td align="justify" rowspan="36">Titre Ier
44553
-
44554
-Chapitre IX</td>
44555
-  <td align="justify">Articles D. 719-1</td>
44556
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58909
+  <td>D. 714-7 à D. 714-10</td>
58910
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44557 58911
  </tr>
44558 58912
  <tr>
44559
-  <td align="justify">Articles D. 719-2</td>
44560
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58913
+  <td>D. 714-11</td>
58914
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
44561 58915
  </tr>
44562 58916
  <tr>
44563
-  <td align="justify">Article D. 719-3</td>
44564
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
58917
+  <td>D. 714-12</td>
58918
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44565 58919
  </tr>
44566 58920
  <tr>
44567
-  <td align="justify">Article D. 719-4</td>
44568
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
58921
+  <td>D. 714-20</td>
58922
+  <td>Résultant du décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
44569 58923
  </tr>
44570 58924
  <tr>
44571
-  <td align="justify">Articles D. 719-5 à D. 719-7</td>
44572
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58925
+  <td>D. 714-21</td>
58926
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
44573 58927
  </tr>
44574 58928
  <tr>
44575
-  <td align="justify">Article D. 719-8</td>
44576
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
58929
+  <td>D. 714-23 et D. 714-24</td>
58930
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44577 58931
  </tr>
44578 58932
  <tr>
44579
-  <td align="justify">Article D. 719-9</td>
44580
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58933
+  <td>D. 714-25 et D. 714-26</td>
58934
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44581 58935
  </tr>
44582 58936
  <tr>
44583
-  <td align="justify">Articles D. 719-10 et D. 719-11</td>
44584
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58937
+  <td>D. 714-27
58938
+
58939
+D. 714-28, 1er et 3e alinéas,
58940
+
58941
+D. 714-29
58942
+
58943
+D. 714-31
58944
+
58945
+D. 714-32,
58946
+
58947
+D. 714-33, 1er, 2e et 3e alinéas
58948
+
58949
+D. 714-34 à D. 714-36</td>
58950
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44585 58951
  </tr>
44586 58952
  <tr>
44587
-  <td align="justify">Articles D. 719-12 à D. 719-15</td>
44588
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58953
+  <td>D. 714-37</td>
58954
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
44589 58955
  </tr>
44590 58956
  <tr>
44591
-  <td align="justify">Article D. 719-16</td>
44592
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58957
+  <td>D. 714-38 et D. 714-39</td>
58958
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44593 58959
  </tr>
44594 58960
  <tr>
44595
-  <td align="justify">Article D. 719-17</td>
44596
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 202</td>
58961
+  <td>D. 714-41 et D. 714-42
58962
+
58963
+D. 714-44 à D. 714-53</td>
58964
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
44597 58965
  </tr>
44598 58966
  <tr>
44599
-  <td align="justify">Article D. 719-18</td>
44600
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58967
+  <td>D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73</td>
58968
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44601 58969
  </tr>
44602 58970
  <tr>
44603
-  <td align="justify">Article D. 719-19</td>
44604
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58971
+  <td>D. 714-74</td>
58972
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
44605 58973
  </tr>
44606 58974
  <tr>
44607
-  <td align="justify">Articles D. 719-20 et D. 719-21</td>
44608
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58975
+  <td>D. 714-75 à D. 714-88</td>
58976
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44609 58977
  </tr>
44610 58978
  <tr>
44611
-  <td align="justify">Article D. 719-22</td>
44612
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58979
+  <td>D. 714-93 à D. 714-100</td>
58980
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
44613 58981
  </tr>
44614 58982
  <tr>
44615
-  <td align="justify">Article D. 719-23</td>
44616
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58983
+  <td>D. 714-101</td>
58984
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020</td>
44617 58985
  </tr>
44618 58986
  <tr>
44619
-  <td align="justify">Article D. 719-24</td>
44620
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58987
+  <td>D. 714-102 à D. 714-106</td>
58988
+  <td>Résultant du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
44621 58989
  </tr>
44622 58990
  <tr>
44623
-  <td align="justify">Article D. 719-25</td>
44624
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
58991
+  <td>D. 715-1</td>
58992
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019</td>
44625 58993
  </tr>
44626 58994
  <tr>
44627
-  <td align="justify">Article D. 719-26</td>
44628
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
58995
+  <td>D. 715-3</td>
58996
+  <td>Résultant du décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019</td>
44629 58997
  </tr>
44630 58998
  <tr>
44631
-  <td align="justify">Articles D. 719-27 et D. 719-28</td>
44632
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
58999
+  <td>D. 715-9-1</td>
59000
+  <td>Résultant du décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018</td>
44633 59001
  </tr>
44634 59002
  <tr>
44635
-  <td align="justify">Article D. 719-29</td>
44636
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59003
+  <td>D. 715-10</td>
59004
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
44637 59005
  </tr>
44638 59006
  <tr>
44639
-  <td align="justify">Article D. 719-30</td>
44640
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59007
+  <td>D. 715-11</td>
59008
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44641 59009
  </tr>
44642 59010
  <tr>
44643
-  <td align="justify">Articles D. 719-31 et D. 719-32</td>
44644
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59011
+  <td>D. 716-1</td>
59012
+  <td>Résultant du décret n° 2019-77 du 5 février 2019</td>
44645 59013
  </tr>
44646 59014
  <tr>
44647
-  <td align="justify">Article D. 719-33</td>
44648
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59015
+  <td>D. 717-1</td>
59016
+  <td>Résultant du décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016</td>
44649 59017
  </tr>
44650 59018
  <tr>
44651
-  <td align="justify">Articles D. 719-34 et D. 719-35</td>
44652
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59019
+  <td>D. 717-2</td>
59020
+  <td>Résultant du décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014</td>
44653 59021
  </tr>
44654 59022
  <tr>
44655
-  <td align="justify">Article D. 719-36</td>
44656
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59023
+  <td>D. 717-3</td>
59024
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1748 du 28 décembre 2020</td>
44657 59025
  </tr>
44658 59026
  <tr>
44659
-  <td align="justify">Article D. 719-37</td>
44660
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59027
+  <td>D. 717-4</td>
59028
+  <td>Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018</td>
44661 59029
  </tr>
44662 59030
  <tr>
44663
-  <td align="justify">Article D. 719-38</td>
44664
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
59031
+  <td>D. 717-5</td>
59032
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
44665 59033
  </tr>
44666 59034
  <tr>
44667
-  <td align="justify">Articles D. 719-39 et D. 719-40</td>
44668
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
59035
+  <td>D. 717-6 à D. 717-9</td>
59036
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44669 59037
  </tr>
44670 59038
  <tr>
44671
-  <td align="justify">Articles D. 719-41 et D. 719-42</td>
44672
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
59039
+  <td>D. 718-5</td>
59040
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021</td>
44673 59041
  </tr>
44674 59042
  <tr>
44675
-  <td align="justify">Article D. 719-44</td>
44676
-  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
59043
+  <td>D. 719-1</td>
59044
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44677 59045
  </tr>
44678 59046
  <tr>
44679
-  <td align="justify">Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration</td>
44680
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
59047
+  <td>D. 719-2</td>
59048
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
44681 59049
  </tr>
44682 59050
  <tr>
44683
-  <td align="justify">Article D. 719-47</td>
44684
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59051
+  <td>D. 719-3</td>
59052
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
44685 59053
  </tr>
44686 59054
  <tr>
44687
-  <td align="justify">Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
44688
-  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
59055
+  <td>D. 719-4</td>
59056
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
44689 59057
  </tr>
44690 59058
  <tr>
44691
-  <td align="justify">Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106</td>
44692
-  <td align="justify">Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017</td>
59059
+  <td>D. 719-5 à D. 719-7</td>
59060
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44693 59061
  </tr>
44694 59062
  <tr>
44695
-  <td align="justify">Articles D. 719-181 à D. 719-185</td>
44696
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59063
+  <td>D. 719-8</td>
59064
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
44697 59065
  </tr>
44698 59066
  <tr>
44699
-  <td align="justify">Titre II
44700
-
44701
-Chapitre Ier</td>
44702
-  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
44703
-  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
59067
+  <td>D. 719-9</td>
59068
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44704 59069
  </tr>
44705 59070
  <tr>
44706
-  <td align="justify">Titre VI
44707
-
44708
-Chapitre II</td>
44709
-  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
44710
-  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
59071
+  <td>D. 719-10 et D. 719-11</td>
59072
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44711 59073
  </tr>
44712
-</tbody></table>
44713
-
44714
-##### Article R773-3
44715
-
44716
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
44717
-
44718
-##### Article D773-4
44719
-
44720
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
44721
-
44722
-##### Article D773-6
44723
-
44724
-Pour l'application en Polynésie française du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Polynésie française ".
44725
-
44726
-##### Article D773-7
44727
-
44728
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Polynésie française, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de l'assemblée de la Polynésie française ".
44729
-
44730
-##### Article D773-8
44731
-
44732
-Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Polynésie française, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
44733
-
44734
-##### Article D773-9
44735
-
44736
-Pour l'application de l'article D. 714-11 en Polynésie française :
44737
-
44738
-a) Le 3° est supprimé ;
44739
-
44740
-b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
44741
-
44742
-##### Article D773-10
44743
-
44744
-Pour l'application de l'article D. 714-21 en Polynésie française :
44745
-
44746
-a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
44747
-
44748
-b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
44749
-
44750
-##### Article D773-11
44751
-
44752
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74 en Polynésie française, les mots : " dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " dans le ressort de la collectivité ".
44753
-
44754
-##### Article D773-12
44755
-
44756
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Polynésie française, les mots : "dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : "en Polynésie française".
44757
-
44758
-##### Article D773-13
44759
-
44760
-Pour l'application de l'article D. 719-41 en Polynésie française, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 773-2 ".
44761
-
44762
-##### Article D773-14
44763
-
44764
-Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 773-2.
44765
-
44766
-##### Article R773-15
44767
-
44768
-A l'article R. 719-65, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".
44769
-
44770
-##### Article R773-16
44771
-
44772
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 719-74 en Polynésie française, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
44773
-
44774
-##### Article D773-19
44775
-
44776
-Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française :
44777
-
44778
-1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
44779
-
44780
-" f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ; " ;
44781
-
44782
-2° Le 3° est ainsi rédigé :
44783
-
44784
-" 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
44785
-
44786
-a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
44787
-
44788
-b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
44789
-
44790
-c) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus. "
44791
-
44792
-##### Article D773-20
44793
-
44794
-Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou le vice-recteur de la Polynésie française ".
44795
-
44796
-##### Article D773-21
44797
-
44798
-Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Polynésie française, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
44799
-
44800
-" 1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
44801
-
44802
-2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
44803
-
44804
-##### Article D773-22
44805
-
44806
-Pour l'application de l'article D. 721-4, au dernier alinéa, les mots : " au d du 3° de l'article D. 721-1 " sont remplacés par les mots : " au c du 3° de l'article D. 721-1 dans sa rédaction issue de l'article D. 773-19. "
44807
-
44808
-##### Article D773-23
44809
-
44810
-Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".
44811
-
44812
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
44813
-
44814
-##### Article R774-1
44815
-
44816
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article R. 712-2, des articles R. 715-2, R. 715-4 à R. 715-8, R. 715-12, R. 715-13, R. 716-2, R. 716-3, R. 717-10, R. 717-11, R. 718-1 à R. 718-4, R. 731-1 à R. 731-5, R. 741-1 et R. 741-3, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
44817
-
44818
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret ° 2020-785 du 26 juin 2020.
44819
-
44820
-##### Article D774-2
44821
-
44822
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
44823
-
44824
-<table border="1"><tbody>
44825 59074
  <tr>
44826
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
44827
-  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
59075
+  <td>D. 719-12 et D. 719-13</td>
59076
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44828 59077
  </tr>
44829 59078
  <tr>
44830
-  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
44831
-
44832
-Chapitre III</td>
44833
-  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
44834
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
59079
+  <td>D. 719-14</td>
59080
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1467 du 27 novembre 2020</td>
44835 59081
  </tr>
44836 59082
  <tr>
44837
-  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-20</td>
44838
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59083
+  <td>D. 719-15</td>
59084
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44839 59085
  </tr>
44840 59086
  <tr>
44841
-  <td align="justify">Article D. 713-21</td>
44842
-  <td align="justify">Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
59087
+  <td>D. 719-16</td>
59088
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44843 59089
  </tr>
44844 59090
  <tr>
44845
-  <td align="justify">Article D. 713-22</td>
44846
-  <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
59091
+  <td>D. 719-17</td>
59092
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
44847 59093
  </tr>
44848 59094
  <tr>
44849
-  <td align="justify" rowspan="14">Titre Ier
44850
-
44851
-Chapitre IV</td>
44852
-  <td align="justify">Article D. 714-1</td>
44853
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59095
+  <td>D. 719-18</td>
59096
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
44854 59097
  </tr>
44855 59098
  <tr>
44856
-  <td align="justify">Article D. 714-2</td>
44857
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019</td>
59099
+  <td>D. 719-19</td>
59100
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44858 59101
  </tr>
44859 59102
  <tr>
44860
-  <td align="justify">Article D. 714-3</td>
44861
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
59103
+  <td>D. 719-20 et D. 719-21</td>
59104
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44862 59105
  </tr>
44863 59106
  <tr>
44864
-  <td align="justify">Articles D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12</td>
44865
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59107
+  <td>D. 719-22</td>
59108
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
44866 59109
  </tr>
44867 59110
  <tr>
44868
-  <td align="justify">Article D. 714-20</td>
44869
-  <td align="justify">Décret n° 2019-112 du 18 février 2019</td>
59111
+  <td>D. 719-23</td>
59112
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44870 59113
  </tr>
44871 59114
  <tr>
44872
-  <td align="justify">Article D. 714-21</td>
44873
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020</td>
59115
+  <td>D. 719-24</td>
59116
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
44874 59117
  </tr>
44875 59118
  <tr>
44876
-  <td align="justify">Articles D. 714-23, D. 714-24</td>
44877
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59119
+  <td>D. 719-25</td>
59120
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44878 59121
  </tr>
44879 59122
  <tr>
44880
-  <td align="justify">Articles D. 714-25 et D. 714-26</td>
44881
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
59123
+  <td>D. 719-26</td>
59124
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44882 59125
  </tr>
44883 59126
  <tr>
44884
-  <td align="justify">Articles D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-36</td>
44885
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59127
+  <td>D. 719-27 et D. 719-28</td>
59128
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
44886 59129
  </tr>
44887 59130
  <tr>
44888
-  <td align="justify">Article D. 714-37</td>
44889
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1677 du 23 décembre 2020</td>
59131
+  <td>D. 719-29</td>
59132
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44890 59133
  </tr>
44891 59134
  <tr>
44892
-  <td align="justify">Articles D. 714-38 et D. 714-39</td>
44893
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59135
+  <td>D. 719-30</td>
59136
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44894 59137
  </tr>
44895 59138
  <tr>
44896
-  <td align="justify">Articles D. 714-41, D. 714-42, D. 714-44 à D. 714-53</td>
44897
-  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
59139
+  <td>D. 719-31 et D. 719-32</td>
59140
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44898 59141
  </tr>
44899 59142
  <tr>
44900
-  <td align="justify">Articles D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
44901
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59143
+  <td>D. 719-33</td>
59144
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
44902 59145
  </tr>
44903 59146
  <tr>
44904
-  <td align="justify">Articles D. 714-93 à D. 714-106</td>
44905
-  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
59147
+  <td>D. 719-34 et D. 719-35</td>
59148
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44906 59149
  </tr>
44907 59150
  <tr>
44908
-  <td align="justify" rowspan="36">Titre Ier
44909
-
44910
-Chapitre IX</td>
44911
-  <td align="justify">Articles D. 719-1</td>
44912
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59151
+  <td>D. 719-36</td>
59152
+  <td>Résultant du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
44913 59153
  </tr>
44914 59154
  <tr>
44915
-  <td align="justify">Articles D. 719-2</td>
44916
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59155
+  <td>D. 719-37</td>
59156
+  <td>Résultant du décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
44917 59157
  </tr>
44918 59158
  <tr>
44919
-  <td align="justify">Article D. 719-3</td>
44920
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
59159
+  <td>D. 719-38</td>
59160
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
44921 59161
  </tr>
44922 59162
  <tr>
44923
-  <td align="justify">Article D. 719-4</td>
44924
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1108 du 30 octobre 2019</td>
59163
+  <td>D. 719-39 et D. 719-40</td>
59164
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
44925 59165
  </tr>
44926 59166
  <tr>
44927
-  <td align="justify">Articles D. 719-5 à D. 719-7</td>
44928
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59167
+  <td>D. 719-41 et D. 719-42</td>
59168
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
44929 59169
  </tr>
44930 59170
  <tr>
44931
-  <td align="justify">Article D. 719-8</td>
44932
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
59171
+  <td>D. 719-43 à D. 719-45</td>
59172
+  <td>Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
44933 59173
  </tr>
44934 59174
  <tr>
44935
-  <td align="justify">Article D. 719-9</td>
44936
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59175
+  <td>D. 719-46</td>
59176
+  <td>Résultant du décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
44937 59177
  </tr>
44938 59178
  <tr>
44939
-  <td align="justify">Articles D. 719-10 et D. 719-11</td>
44940
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59179
+  <td>D. 719-47</td>
59180
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44941 59181
  </tr>
44942 59182
  <tr>
44943
-  <td align="justify">Articles D. 719-12 à D. 719-15</td>
44944
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59183
+  <td>D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
59184
+  <td>Résultant du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
44945 59185
  </tr>
44946 59186
  <tr>
44947
-  <td align="justify">Article D. 719-16</td>
44948
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59187
+  <td>D. 719-105 et D. 719-106</td>
59188
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017</td>
44949 59189
  </tr>
44950 59190
  <tr>
44951
-  <td align="justify">Article D. 719-17</td>
44952
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
59191
+  <td>D. 719-181 à D. 719-185</td>
59192
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
44953 59193
  </tr>
44954 59194
  <tr>
44955
-  <td align="justify">Article D. 719-18</td>
44956
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59195
+  <td>D. 721-1 à D. 721-3</td>
59196
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
44957 59197
  </tr>
44958 59198
  <tr>
44959
-  <td align="justify">Article D. 719-19</td>
44960
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59199
+  <td>D. 721-4 et D. 721-5</td>
59200
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
44961 59201
  </tr>
44962 59202
  <tr>
44963
-  <td align="justify">Articles D. 719-20 et D. 719-21</td>
44964
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59203
+  <td>D. 721-6</td>
59204
+  <td>Résultant du décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
44965 59205
  </tr>
44966 59206
  <tr>
44967
-  <td align="justify">Article D. 719-22</td>
44968
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59207
+  <td>D. 721-8 à D. 721-11</td>
59208
+  <td>Résultant du décret n° 2019-920 du 30 août 2019</td>
44969 59209
  </tr>
44970 59210
  <tr>
44971
-  <td align="justify">Article D. 719-23</td>
44972
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59211
+  <td>D. 731-6</td>
59212
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021</td>
44973 59213
  </tr>
44974 59214
  <tr>
44975
-  <td align="justify">Article D. 719-24</td>
44976
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59215
+  <td>D. 732-3 à D. 732-6</td>
59216
+  <td>Résultant du décret n° 2014-635 du 18 juin 2014</td>
44977 59217
  </tr>
44978 59218
  <tr>
44979
-  <td align="justify">Article D. 719-25</td>
44980
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59219
+  <td>D. 732-7</td>
59220
+  <td>Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016</td>
44981 59221
  </tr>
44982 59222
  <tr>
44983
-  <td align="justify">Article D. 719-26</td>
44984
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59223
+  <td>D. 741-5</td>
59224
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1075 du 21 octobre 2019</td>
44985 59225
  </tr>
44986 59226
  <tr>
44987
-  <td align="justify">Articles D. 719-27 et D. 719-28</td>
44988
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59227
+  <td>D. 741-6</td>
59228
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
44989 59229
  </tr>
44990 59230
  <tr>
44991
-  <td align="justify">Article D. 719-29</td>
44992
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59231
+  <td>D. 741-7</td>
59232
+  <td>Résultant du décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
44993 59233
  </tr>
44994 59234
  <tr>
44995
-  <td align="justify">Article D. 719-30</td>
44996
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59235
+  <td>D. 741-8</td>
59236
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
44997 59237
  </tr>
44998 59238
  <tr>
44999
-  <td align="justify">Articles D. 719-31 et D. 719-32</td>
45000
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59239
+  <td>D. 741-9</td>
59240
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019</td>
45001 59241
  </tr>
45002 59242
  <tr>
45003
-  <td align="justify">Article D. 719-33</td>
45004
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59243
+  <td>D. 741-10 et D. 741-11</td>
59244
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
45005 59245
  </tr>
45006 59246
  <tr>
45007
-  <td align="justify">Articles D. 719-34 et D. 719-35</td>
45008
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59247
+  <td>D. 741-12</td>
59248
+  <td>Résultant du décret n° 2021-441 du 13 avril 2021</td>
45009 59249
  </tr>
45010 59250
  <tr>
45011
-  <td align="justify">Article D. 719-36</td>
45012
-  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
59251
+  <td>D. 751-1</td>
59252
+  <td>Résultant du décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
45013 59253
  </tr>
45014 59254
  <tr>
45015
-  <td align="justify">Article D. 719-37</td>
45016
-  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
59255
+  <td>D. 752-5</td>
59256
+  <td>Résultant du décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019</td>
45017 59257
  </tr>
45018 59258
  <tr>
45019
-  <td align="justify">Article D. 719-38</td>
45020
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020</td>
59259
+  <td>D. 754-1 à D. 754-4</td>
59260
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
45021 59261
  </tr>
45022 59262
  <tr>
45023
-  <td align="justify">Articles D. 719-39 et D. 719-40</td>
45024
-  <td align="justify">Décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019</td>
59263
+  <td>D. 754-5</td>
59264
+  <td>Résultant du décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016</td>
45025 59265
  </tr>
45026 59266
  <tr>
45027
-  <td align="justify">Articles D. 719-41 et D. 719-42</td>
45028
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
59267
+  <td>D. 754-6</td>
59268
+  <td>Résultant du décret n° 2018-249 du 5 avril 2018</td>
45029 59269
  </tr>
45030 59270
  <tr>
45031
-  <td align="justify">Article D. 719-44</td>
45032
-  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
59271
+  <td>D. 754-7</td>
59272
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
45033 59273
  </tr>
45034 59274
  <tr>
45035
-  <td align="justify">Article D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration</td>
45036
-  <td align="justify">Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020</td>
59275
+  <td>D. 755-1</td>
59276
+  <td>Résultant du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021</td>
45037 59277
  </tr>
45038 59278
  <tr>
45039
-  <td align="justify">Article D. 719-47</td>
45040
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59279
+  <td>D. 756-1
59280
+
59281
+D. 757-1
59282
+
59283
+D. 758-1</td>
59284
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
45041 59285
  </tr>
45042 59286
  <tr>
45043
-  <td align="justify">Articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
45044
-  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
59287
+  <td>D. 759-1 à D. 759-8
59288
+
59289
+D. 759-11</td>
59290
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
45045 59291
  </tr>
45046 59292
  <tr>
45047
-  <td align="justify">Articles D. 719-105 à l'exception du 1° et D. 719-106</td>
45048
-  <td align="justify">Décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017</td>
59293
+  <td>D. 759-12
59294
+
59295
+D. 759-14 et D. 759-15</td>
59296
+  <td>Résultant du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020</td>
45049 59297
  </tr>
45050 59298
  <tr>
45051
-  <td align="justify">Articles D. 719-181 à D. 719-185</td>
45052
-  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
59299
+  <td>D. 759-16
59300
+
59301
+D. 75-10-1</td>
59302
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
45053 59303
  </tr>
45054 59304
  <tr>
45055
-  <td align="justify">Titre II
59305
+  <td>D. 762-14
45056 59306
 
45057
-Chapitre Ier</td>
45058
-  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
45059
-  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
59307
+D. 762-20</td>
59308
+  <td>Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
45060 59309
  </tr>
45061 59310
  <tr>
45062
-  <td align="justify">Titre VI
45063
-
45064
-Chapitre II</td>
45065
-  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
45066
-  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
59311
+  <td>D. 762-21</td>
59312
+  <td>Résultant du décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
45067 59313
  </tr>
45068 59314
 </tbody></table>
45069 59315
 
45070
-##### Article R774-3
59316
+II.-Pour l'application du I :
45071 59317
 
45072
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles R. 712-1 à R. 712-46 et des articles R. 719-113 à R. 719-180.
59318
+1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
45073 59319
 
45074
-##### Article D774-4
59320
+a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
45075 59321
 
45076
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
59322
+b) le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
45077 59323
 
45078
-##### Article D774-6
59324
+2° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;
45079 59325
 
45080
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du deuxième alinéa de l'article D. 713-5, les mots : " le préfet de la région " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
59326
+3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
45081 59327
 
45082
-##### Article D774-7
59328
+4° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
45083 59329
 
45084
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 713-9 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ".
59330
+5° A l'article D. 714-2 :
45085 59331
 
45086
-##### Article D774-8
59332
+a) Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Nouvelle-Calédonie " ;
45087 59333
 
45088
-Pour l'application du 1° de l'article D. 714-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les délégations régionales de l'ONISEP " sont remplacés par les mots : " les services de l'ONISEP ".
59334
+b) Le 1°-1 est supprimé ;
45089 59335
 
45090
-##### Article D774-9
59336
+6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
45091 59337
 
45092
-Pour l'application de l'article D. 714-11 en Nouvelle-Calédonie :
59338
+7° A l'article D. 714-11 :
45093 59339
 
45094
-a) Le 3° est supprimé ;
59340
+a) Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
45095 59341
 
45096
-b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
59342
+" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
45097 59343
 
45098
-##### Article D774-10
59344
+b) Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
45099 59345
 
45100
-Pour l'application de l'article D. 714-21 en Nouvelle-Calédonie :
59346
+8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
45101 59347
 
45102
-a) Au sixième alinéa, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " ne sont pas applicables ;
59348
+9° A l'article D. 714-55 :
45103 59349
 
45104
-b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : “ 3° En assurant, conformément à la réglementation applicable localement, le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers autorisés à séjourner dans la collectivité ”.
59350
+a) Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
45105 59351
 
45106
-##### Article D774-11
59352
+b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
45107 59353
 
45108
-Pour l'application du 2° de l'article D. 714-74, les mots : " notamment dans le ressort de la région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
59354
+" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
45109 59355
 
45110
-##### Article D774-12
59356
+10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
45111 59357
 
45112
-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 719-38 en Nouvelle-Calédonie, les mots " dans chaque région académique " sont remplacés par les termes : " en Nouvelle-Calédonie ".
59358
+11° A l'article D. 714-101 :
45113 59359
 
45114
-##### Article D774-13
59360
+a) Le 6° est supprimé ;
45115 59361
 
45116
-Pour l'application de l'article D. 719-41 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " à l'article L. 719-3 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 719-3 et L. 774-2 ".
59362
+b) Au 7°, après les mots les mots : " des représentants " sont insérés les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et " ;
45117 59363
 
45118
-##### Article D774-14
59364
+c) Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
45119 59365
 
45120
-Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 774-2.
59366
+12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
45121 59367
 
45122
-##### Article R774-15
59368
+13° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
45123 59369
 
45124
-A l'article R. 719-65, les mots : " quinze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
59370
+" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
45125 59371
 
45126
-##### Article R774-16
59372
+14° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
45127 59373
 
45128
-A l'article R. 719-74, les mots : " le délai de quinze jours " sont remplacés par les mots : " le mois ".
59374
+15° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
45129 59375
 
45130
-##### Article D774-19
59376
+16° A l'article D. 721-1 :
45131 59377
 
45132
-Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
59378
+a) Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
45133 59379
 
45134
-1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
59380
+b) Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigé :
45135 59381
 
45136
-f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
59382
+" a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
45137 59383
 
45138
-2° Le 3° est ainsi rédigé :
59384
+" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
45139 59385
 
45140
-3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
45141
-
45142
-a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
59386
+" c) Au moins une personnalité désignée par l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; "
45143 59387
 
45144
-b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
59388
+c) Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
45145 59389
 
45146
-c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
59390
+17° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ".
45147 59391
 
45148
-d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.
59392
+18° A l'article D. 721-3 :
45149 59393
 
45150
-##### Article D774-20
59394
+a) Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
45151 59395
 
45152
-Pour l'application de l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
59396
+b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
45153 59397
 
45154
-##### Article D774-21
59398
+" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
45155 59399
 
45156
-Pour l'application de l'article D. 721-3 relatif à la composition du conseil d'orientation scientifique et pédagogique de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie, le 1° et le 2° sont ainsi rédigés :
59400
+" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le cas échéant dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis-et-Futuna. "
45157 59401
 
45158
-1° De 50 % de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'école, désignés en nombre égal ;
59402
+19° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
45159 59403
 
45160
-2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis et Futuna.
59404
+20° A l'article D. 721-11 :
45161 59405
 
45162
-##### Article D774-22
59406
+a) Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
45163 59407
 
45164
-Pour l'application de l'article D. 721-5, au 1°, les mots : " quarante-huit " sont remplacés par les mots : " vingt-quatre ".
59408
+b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
45165 59409
 
45166
-### Titre VIII : Dispositions applicables aux université implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer
59410
+"-du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant ; " ;
45167 59411
 
45168
-#### Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
59412
+c) au cinquième alinéa, les mots : " unité de formation et de recherche " sont remplacés par le mot : " composante " ;
45169 59413
 
45170
-##### Article D781-1
45171
-
45172
-En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
59414
+21° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
45173 59415
 
45174 59416
 ## Livre VIII : La vie universitaire
45175 59417
 
... ...
@@ -45587,36 +59829,6 @@ Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans
45587 59829
 
45588 59830
 Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.
45589 59831
 
45590
-##### Section 2 : Bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur
45591
-
45592
-###### Article D821-6
45593
-
45594
-Une bourse de service public est attribuée aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur.
45595
-
45596
-Le taux de la bourse est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
45597
-
45598
-###### Article D821-7
45599
-
45600
-Les bourses de service public sont attribuées par le recteur de région académique pour la durée du contrat de travail associé à l'emploi d'avenir professeur, prévue au II de l'article L. 5134-125 du code du travail.
45601
-
45602
-Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
45603
-
45604
-###### Article D821-8
45605
-
45606
-Le bénéficiaire d'une bourse de service public s'engage à suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur sur la base de laquelle il s'est vu attribuer un contrat de travail associé à un emploi d'avenir professeur.
45607
-
45608
-Lorsqu'il remplit la condition de diplôme requise pour faire acte de candidature, le bénéficiaire s'engage à s'inscrire à un concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré et à se présenter à la totalité des épreuves d'admissibilité de ce concours.
45609
-
45610
-###### Article D821-9
45611
-
45612
-Le bénéfice de la bourse de service public est interrompu :
45613
-
45614
-1° En cas de rupture anticipée du contrat de travail par l'une des parties ;
45615
-
45616
-2° En cas de non-respect des obligations prévues à l'article D. 821-8.
45617
-
45618
-Lorsque le versement de la bourse de service public est interrompu avant le terme normal du contrat de travail, le recteur de région académique peut en outre ordonner le reversement total ou partiel des sommes perçues depuis la date d'effet du contrat annuel. Au préalable, il en informe le bénéficiaire et l'invite à présenter ses observations.
45619
-
45620 59832
 ##### Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture
45621 59833
 
45622 59834
 ###### Article D821-10
... ...
@@ -46291,286 +60503,629 @@ Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus attribué aux centr
46291 60503
 
46292 60504
 Les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 841-5 consacrent au minimum 30 % des montants fixés dans cet article au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de la médecine préventive.
46293 60505
 
46294
-### Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
60506
+### Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
46295 60507
 
46296
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
60508
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
46297 60509
 
46298 60510
 ##### Article R851-1
46299 60511
 
46300
-Les articles R. 811-10 à R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
60512
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
46301 60513
 
46302
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
60514
+##### Article R851-2
46303 60515
 
46304
-##### Article R851-1-1
60516
+Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane :
46305 60517
 
46306
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
60518
+1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ;
46307 60519
 
46308
-##### Article D851-2
60520
+2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
46309 60521
 
46310
-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
60522
+##### Article D851-3
60523
+
60524
+Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour la mise en œuvre à Mayotte des dispositions relatives aux œuvres universitaires fixées par le chapitre II du titre II.
60525
+
60526
+##### Article D851-4
60527
+
60528
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 841-2 à D. 841-6, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte, selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6, et organise, en lien avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
60529
+
60530
+Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10.
60531
+
60532
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
60533
+
60534
+#### Chapitre III : Saint-Martin
60535
+
60536
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
60537
+
60538
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
60539
+
60540
+##### Section 1 :  Dispositions générales
60541
+
60542
+###### Article R855-1
60543
+
60544
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46311 60545
 
46312 60546
 <table border="1"><tbody>
46313 60547
  <tr>
46314
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
46315
-  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
60548
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
60549
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60550
+ </tr>
60551
+ <tr>
60552
+  <td align="justify">R. 811-10 à R. 811-28
60553
+
60554
+R. 811-29, 1er, 2e et 3e alinéas
60555
+
60556
+R. 811-30 à R. 811-42</td>
60557
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
60558
+ </tr>
60559
+ <tr>
60560
+  <td align="justify">R. 821-2</td>
60561
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
60562
+ </tr>
60563
+ <tr>
60564
+  <td align="justify">R. 821-14</td>
60565
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60566
+ </tr>
60567
+ <tr>
60568
+  <td align="justify">R. 822-3, 1er alinéa</td>
60569
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016</td>
60570
+ </tr>
60571
+ <tr>
60572
+  <td align="justify">R. 822-4</td>
60573
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019</td>
60574
+ </tr>
60575
+ <tr>
60576
+  <td align="justify">R. 822-6 à R. 822-8
60577
+
60578
+R. 822-16 à R. 822-20</td>
60579
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016</td>
60580
+ </tr>
60581
+ <tr>
60582
+  <td align="justify">R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
60583
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021</td>
46316 60584
  </tr>
46317 60585
  <tr>
46318
-  <td align="center">Titre Ier
60586
+  <td align="justify">R. 841-1</td>
60587
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018</td>
60588
+ </tr>
60589
+</tbody></table>
60590
+
60591
+II.-Pour l'application du I :
60592
+
60593
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
60594
+
60595
+2° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
60596
+
60597
+“ Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
60598
+
60599
+3° Au premier alinéa de l'article R. 821-14, les mots : “ des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;
46319 60600
 
46320
-Chapitre unique
60601
+4° A la section 4 du chapitre II du titre II :
46321 60602
 
46322
-Section 1</td>
46323
-  <td>L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
46324
-  <td>Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
60603
+a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
60604
+
60605
+b) Après les mots : “ conseil d'administration ” sont insérés les mots : “ du centre national des œuvres universitaires et scolaires ” ;
60606
+
60607
+5° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
60608
+
60609
+6° A l'article R. 822-21 :
60610
+
60611
+a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
60612
+
60613
+b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
60614
+
60615
+“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
60616
+
60617
+###### Article D855-2
60618
+
60619
+I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
60620
+
60621
+<table border="1"><tbody>
60622
+ <tr>
60623
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
60624
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
60625
+ </tr>
60626
+ <tr>
60627
+  <td>D. 811-1</td>
60628
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
60629
+ </tr>
60630
+ <tr>
60631
+  <td>D. 811-2 et D. 811-3</td>
60632
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60633
+ </tr>
60634
+ <tr>
60635
+  <td>D. 811-4</td>
60636
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
60637
+ </tr>
60638
+ <tr>
60639
+  <td>D. 811-5 à D. 811-7</td>
60640
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60641
+ </tr>
60642
+ <tr>
60643
+  <td>D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
60644
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
46325 60645
  </tr>
46326 60646
  <tr>
46327
-  <td align="center"/><td align="left">
60647
+  <td>D. 811-9
60648
+
60649
+D. 821-1
60650
+
60651
+D. 821-3
46328 60652
 
46329
-Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9</td>
46330
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60653
+D. 821-10</td>
60654
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60655
+ </tr>
60656
+ <tr>
60657
+  <td>D. 821-11</td>
60658
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
46331 60659
  </tr>
46332 60660
  <tr>
46333
-  <td align="center">Titre II
60661
+  <td>D. 821-12
60662
+
60663
+D. 821-13, 1er et 2e alinéas
60664
+
60665
+D. 821-15, 1er alinéa
46334 60666
 
46335
-Chapitre Ier</td>
46336
-  <td>Articles D. 821-1 et D. 821-3</td>
46337
-  <td>Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60667
+D. 831-1</td>
60668
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
46338 60669
  </tr>
46339 60670
 </tbody></table>
46340 60671
 
46341
-II.-Pour l'application de ces articles, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ”.
60672
+II.-Pour l'application du I :
46342 60673
 
46343
-##### Article D851-3
60674
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
46344 60675
 
46345
-Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées dans la collectivité d'origine.
60676
+2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur " ;
46346 60677
 
46347
-##### Article D851-4
60678
+3° Au premier alinéa de l'article D. 811-3, les mots : " entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots : " entre le 1er février et le 31 janvier. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er février et le 30 novembre et 300 heures entre le 1er décembre et le 31 janvier " ;
60679
+
60680
+4° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les îles Wallis et Futuna ;
60681
+
60682
+5° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
60683
+
60684
+6° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
60685
+
60686
+" Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, dans les îles Wallis et Futuna, de la section disciplinaire de l'université de Nouvelle-Calédonie. ".
46348 60687
 
46349
-Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 851-3 les jeunes gens nés et résidant dans les îles Wallis et Futuna ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident dans les îles Wallis et Futuna.
60688
+##### Section 2 :  Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Wallis et Futuna
46350 60689
 
46351
-Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
60690
+###### Article D855-3
46352 60691
 
46353
-##### Article D851-5
60692
+Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants des îles Wallis et Futuna qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées sur le territoire des îles Wallis et Futuna.
46354 60693
 
46355
-Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
60694
+###### Article D855-4
46356 60695
 
46357
-##### Article D851-6
60696
+Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 855-3 les étudiants nés et résidant dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident dans les îles Wallis et Futuna, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
46358 60697
 
46359
-Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
60698
+###### Article D855-5
46360 60699
 
46361
-Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
60700
+Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
46362 60701
 
46363
-##### Article D851-7
60702
+Les frais de transport des étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
46364 60703
 
46365
-L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
60704
+###### Article D855-6
46366 60705
 
46367
-1° A un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
60706
+Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident dans les îles Wallis et Futuna au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
46368 60707
 
46369
-2° A un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
60708
+Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 855-3 et D. 855-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
60709
+
60710
+La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
60711
+
60712
+Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
60713
+
60714
+###### Article D855-7
60715
+
60716
+L'étudiant résidant dans les îles Wallis et Futuna à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
60717
+
60718
+1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne et dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
60719
+
60720
+2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
60721
+
60722
+3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
60723
+
60724
+La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
60725
+
60726
+Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
60727
+
60728
+En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée du séjour en métropole.
60729
+
60730
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
60731
+
60732
+##### Section 1 : Dispositions générales
60733
+
60734
+###### Article R856-1
60735
+
60736
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
60737
+
60738
+<table border="1"><tbody>
60739
+ <tr>
60740
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
60741
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60742
+ </tr>
60743
+ <tr>
60744
+  <td align="justify">R. 811-10 à R. 811-28
46370 60745
 
46371
-Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
60746
+R. 811-29
46372 60747
 
46373
-Le dernier voyage de retour dans les îles Wallis et Futuna doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
60748
+R. 811-30 à R. 811-42</td>
60749
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
60750
+ </tr>
60751
+ <tr>
60752
+  <td align="justify">R. 821-2</td>
60753
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
60754
+ </tr>
60755
+ <tr>
60756
+  <td align="justify">R. 821-5
46374 60757
 
46375
-Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement dans les îles Wallis et Futuna, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
60758
+R. 821-14</td>
60759
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60760
+ </tr>
60761
+ <tr>
60762
+  <td align="justify">R. 822-3, 1er alinéa</td>
60763
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016</td>
60764
+ </tr>
60765
+ <tr>
60766
+  <td align="justify">R. 822-4</td>
60767
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019</td>
60768
+ </tr>
60769
+ <tr>
60770
+  <td align="justify">R. 822-6 à R. 822-8
46376 60771
 
46377
-3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
60772
+R. 822-16 à R. 822-20</td>
60773
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016</td>
60774
+ </tr>
60775
+ <tr>
60776
+  <td align="justify">R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
60777
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021</td>
60778
+ </tr>
60779
+ <tr>
60780
+  <td>R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas</td>
60781
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018</td>
60782
+ </tr>
60783
+</tbody></table>
46378 60784
 
46379
-##### Article D851-8
60785
+II.-Pour l'application du I :
46380 60786
 
46381
-Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 851-3 et D. 851-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
60787
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
46382 60788
 
46383
-La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
60789
+2° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
46384 60790
 
46385
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
60791
+“ Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française. ” ;
46386 60792
 
46387
-##### Article D852-1
60793
+3° Au dernier alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
46388 60794
 
46389
-Lorsque l'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est affecté dans un établissement relevant de l'enseignement agricole, la bourse de service public est attribuée par le directeur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt.
60795
+4° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
46390 60796
 
46391
-##### Article D852-2
60797
+5° Au premier alinéa de l'article R. 821-14, les mots : “ des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;
46392 60798
 
46393
-A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6 et organise, en lien étroit avec le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, les actions et prestations prévues à l'article D. 841-10.
60799
+6° A la section 4 du chapitre II du titre II :
46394 60800
 
46395
-Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion est compétent pour l'application de l'article D. 841-10 à Mayotte.
60801
+a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
46396 60802
 
46397
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
60803
+b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
46398 60804
 
46399
-##### Article R853-1
60805
+7° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
46400 60806
 
46401
-Les articles R. 811-10 à R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
60807
+8° A l'article R. 822-21 :
46402 60808
 
46403
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
60809
+a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
46404 60810
 
46405
-##### Article R853-1-1
60811
+b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
46406 60812
 
46407
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Polynésie française, de la section disciplinaire de l'université de la Polynésie française.
60813
+“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
46408 60814
 
46409
-##### Article D853-2
60815
+###### Article D856-2
46410 60816
 
46411
-I. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
60817
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46412 60818
 
46413 60819
 <table border="1"><tbody>
46414 60820
  <tr>
46415
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
46416
-  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
60821
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
60822
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
60823
+ </tr>
60824
+ <tr>
60825
+  <td>D. 811-1</td>
60826
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
60827
+ </tr>
60828
+ <tr>
60829
+  <td>D. 811-2 et D. 811-3</td>
60830
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
46417 60831
  </tr>
46418 60832
  <tr>
46419
-  <td align="center">Titre Ier
60833
+  <td>D. 811-4</td>
60834
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
60835
+ </tr>
60836
+ <tr>
60837
+  <td>D. 811-5 à D. 811-7</td>
60838
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60839
+ </tr>
60840
+ <tr>
60841
+  <td>D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
60842
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
60843
+ </tr>
60844
+ <tr>
60845
+  <td>D. 811-9
60846
+
60847
+D. 821-1
46420 60848
 
46421
-Chapitre unique
60849
+D. 821-3
46422 60850
 
46423
-Section 1</td>
46424
-  <td align="justify">L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
46425
-  <td align="justify">Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
60851
+D. 821-10</td>
60852
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60853
+ </tr>
60854
+ <tr>
60855
+  <td>D. 821-11</td>
60856
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
46426 60857
  </tr>
46427 60858
  <tr>
46428
-  <td align="center"/><td align="justify">
60859
+  <td>D. 821-12
60860
+
60861
+D. 821-13, 1er et 2e alinéas
46429 60862
 
46430
-Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9</td>
46431
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60863
+D. 821-15, 1er alinéa
60864
+
60865
+D. 831-1</td>
60866
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60867
+ </tr>
60868
+ <tr>
60869
+  <td>D. 841-2</td>
60870
+  <td>Résultant du décret n° 2019-685 du 28 juin 2019</td>
60871
+ </tr>
60872
+ <tr>
60873
+  <td>D. 841-3</td>
60874
+  <td>Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018</td>
46432 60875
  </tr>
46433 60876
  <tr>
46434
-  <td align="center">Titre II
60877
+  <td>D. 841-4
46435 60878
 
46436
-Chapitre Ier</td>
46437
-  <td align="justify">Articles D. 821-1 et D. 821-3</td>
46438
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
60879
+D. 841-5, 1er à 8e alinéas</td>
60880
+  <td>Résultant du décret n° 2019-685 du 28 juin 2019</td>
46439 60881
  </tr>
46440 60882
 </tbody></table>
46441 60883
 
46442
-II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
60884
+II.-Pour l'application du I :
60885
+
60886
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
46443 60887
 
46444
-##### Article D853-3
60888
+2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots : " établissements d'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " établissements d'enseignement universitaire " et les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements d'enseignement universitaire " ;
46445 60889
 
46446
-Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
60890
+3° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en Polynésie française ;
46447 60891
 
46448
-##### Article D853-4
60892
+4° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
46449 60893
 
46450
-Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 853-3 les jeunes gens nés et résidant en Polynésie française ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française.
60894
+5° Au quatrième alinéa de l'article D. 841-4, les mots : " au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2 " sont remplacés par les mots : " au président de l'université de Polynésie française ".
46451 60895
 
46452
-Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
60896
+##### Section 2 :  Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Polynésie française
46453 60897
 
46454
-##### Article D853-5
60898
+###### Article D856-3
46455 60899
 
46456
-Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
60900
+Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Polynésie française qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Polynésie française.
46457 60901
 
46458
-##### Article D853-6
60902
+###### Article D856-4
46459 60903
 
46460
-Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
60904
+Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 856-3 les étudiants nés et résidant en Polynésie française, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Polynésie française, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
46461 60905
 
46462
-Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
60906
+###### Article D856-5
46463 60907
 
46464
-##### Article D853-7
60908
+Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
46465 60909
 
46466
-L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
60910
+Les frais de transport des étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
46467 60911
 
46468
-1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
60912
+###### Article D856-6
46469 60913
 
46470
-2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
60914
+Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Polynésie française au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
46471 60915
 
46472
-Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
60916
+Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 856-3 et D. 856-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
46473 60917
 
46474
-Le dernier voyage de retour en Polynésie française doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
60918
+La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
46475 60919
 
46476
-Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
60920
+Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
46477 60921
 
46478
-3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
60922
+###### Article D856-7
46479 60923
 
46480
-##### Article D853-8
60924
+L'étudiant résidant en Polynésie française à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
46481 60925
 
46482
-Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Polynésie française aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 853-3 et D. 853-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
60926
+1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
46483 60927
 
46484
-La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
60928
+2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
46485 60929
 
46486
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
60930
+3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
46487 60931
 
46488
-##### Article R854-1
60932
+La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et les îles Wallis et Futuna peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
46489 60933
 
46490
-Les articles R. 811-10 à R. 811-42, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-29, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 et l'article R. 821-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
60934
+Le dernier voyage de retour en Polynésie française est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
46491 60935
 
46492
-Pour l'application de ces articles, les mots : " recteur de région académique " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".
60936
+En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Polynésie française, quelle que soit la durée du séjour en métropole.
46493 60937
 
46494
-##### Article R854-1-1
60938
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
46495 60939
 
46496
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 811-13, les usagers relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie.
60940
+##### Section 1 : Dispositions générales
46497 60941
 
46498
-##### Article D854-2
60942
+###### Article R857-1
46499 60943
 
46500
-I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
60944
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
46501 60945
 
46502 60946
 <table border="1"><tbody>
46503 60947
  <tr>
46504
-  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
46505
-  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
60948
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
60949
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
60950
+ </tr>
60951
+ <tr>
60952
+  <td align="justify">R. 811-10 à R. 811-28
60953
+
60954
+R. 811-29
60955
+
60956
+R. 811-30 à R. 811-42</td>
60957
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020</td>
60958
+ </tr>
60959
+ <tr>
60960
+  <td align="justify">R. 821-2</td>
60961
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
60962
+ </tr>
60963
+ <tr>
60964
+  <td align="justify">R. 821-5
60965
+
60966
+R. 821-14</td>
60967
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
46506 60968
  </tr>
46507 60969
  <tr>
46508
-  <td align="center">Titre Ier
60970
+  <td align="justify">R. 822-3, 1er alinéa</td>
60971
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016</td>
60972
+ </tr>
60973
+ <tr>
60974
+  <td align="justify">R. 822-4</td>
60975
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-254 du 27 mars 2019</td>
60976
+ </tr>
60977
+ <tr>
60978
+  <td align="justify">R. 822-6 à R. 822-8
60979
+
60980
+R. 822-16 à R. 822-20</td>
60981
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016</td>
60982
+ </tr>
60983
+ <tr>
60984
+  <td align="justify">R. 822-21, 1er, 2e et 3e alinéas</td>
60985
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021</td>
60986
+ </tr>
60987
+ <tr>
60988
+  <td>R. 841-1, 1er, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas</td>
60989
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-564 du 30 juin 2018</td>
60990
+ </tr>
60991
+</tbody></table>
60992
+
60993
+II.-Pour l'application du I :
60994
+
60995
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
60996
+
60997
+2° Le dernier alinéa de l'article R. 811-13 est ainsi rédigé :
60998
+
60999
+“ Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent, en Nouvelle-Calédonie, de la section disciplinaire de l'université de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
61000
+
61001
+3° Au quatrième alinéa de l'article R. 811-29, les mots : “ dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
61002
+
61003
+4° A l'article R. 821-5, les mots : “ avec l'Etat ” sont supprimés et après le mot : “ bourses ”, il est inséré le mot : “ nationales ” ;
61004
+
61005
+5° Au premier alinéa de l'article R. 821-14, les mots : “ des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;
61006
+
61007
+6° A la section 4 du chapitre II du titre II :
46509 61008
 
46510
-Chapitre unique
61009
+a) La référence aux centres régionaux est supprimée ;
46511 61010
 
46512
-Section 1</td>
46513
-  <td align="justify">L'article D. 811-1 à l'exception de la deuxième phrase du premier alinéa en tant qu'elle concerne les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, l'article D. 811-4 à l'exception du dernier alinéa, articles D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
46514
-  <td align="justify">Décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
61011
+b) Après les mots : " conseil d'administration " sont insérés les mots : " du centre national des œuvres universitaires et scolaires " ;
61012
+
61013
+7° Au 1° de l'article R. 822-16, les mots : “, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ” sont supprimés ;
61014
+
61015
+8° A l'article R. 822-21 :
61016
+
61017
+a) Au premier alinéa, les mots : “ et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, ” sont supprimés ;
61018
+
61019
+b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
61020
+
61021
+“ Les délibérations du conseil d'administration du centre national des œuvres universitaires et scolaires concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public sont approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget fait connaître, pendant ce délai, son opposition. ”
61022
+
61023
+###### Article D857-2
61024
+
61025
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
61026
+
61027
+<table border="1"><tbody>
61028
+ <tr>
61029
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
61030
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
61031
+ </tr>
61032
+ <tr>
61033
+  <td>D. 811-1</td>
61034
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
61035
+ </tr>
61036
+ <tr>
61037
+  <td>D. 811-2 et D. 811-3</td>
61038
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
46515 61039
  </tr>
46516 61040
  <tr>
46517
-  <td align="center"/><td align="justify">
61041
+  <td>D. 811-4</td>
61042
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
61043
+ </tr>
61044
+ <tr>
61045
+  <td>D. 811-5 à D. 811-7</td>
61046
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
61047
+ </tr>
61048
+ <tr>
61049
+  <td>D. 811-8 et D. 811-8-1</td>
61050
+  <td>Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017</td>
61051
+ </tr>
61052
+ <tr>
61053
+  <td>D. 811-9
61054
+
61055
+D. 821-1
46518 61056
 
46519
-Articles D. 811-2, D. 811-3, D. 811-5 à D. 811-7, D. 811-9</td>
46520
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
61057
+D. 821-3</td>
61058
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
61059
+ </tr>
61060
+ <tr>
61061
+  <td>D. 821-11</td>
61062
+  <td>Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017</td>
46521 61063
  </tr>
46522 61064
  <tr>
46523
-  <td align="center">Titre II
61065
+  <td>D. 821-12
61066
+
61067
+D. 821-13, 1er et 2e alinéas
61068
+
61069
+D. 821-15, 1er alinéa
46524 61070
 
46525
-Chapitre Ier</td>
46526
-  <td align="justify">Articles D. 821-1 et D. 821-3</td>
46527
-  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
61071
+D. 831-1</td>
61072
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
46528 61073
  </tr>
46529 61074
 </tbody></table>
46530 61075
 
46531
-II. - Pour l'application de ces articles, les mots : “recteur de région académique” sont remplacés par le mot : “vice-recteur”.
61076
+II.-Pour l'application du I :
61077
+
61078
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
61079
+
61080
+2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur " ;
61081
+
61082
+3° Au premier alinéa de l'article D. 811-3, les mots : " entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots : " entre le 1er février et le 31 janvier. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er février et le 30 novembre et 300 heures entre le 1er décembre et le 31 janvier " ;
61083
+
61084
+4° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie ;
46532 61085
 
46533
-##### Article D854-3
61086
+5° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique ".
46534 61087
 
46535
-Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers par le département ministériel dont relèvent ces formations, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.
61088
+##### Section 2 :   Bourses nationales d'enseignement supérieur accordées aux étudiants de Nouvelle-Calédonie
46536 61089
 
46537
-##### Article D854-4
61090
+###### Article D857-3
46538 61091
 
46539
-Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 854-3 les jeunes gens nés et résidant en Nouvelle-Calédonie ou les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie.
61092
+Des bourses d'enseignement supérieur peuvent être accordées sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, aux étudiants de Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits dans des formations d'enseignement supérieur publiques ou privées de la métropole, habilitées à recevoir des boursiers, lorsqu'ils ne reçoivent en cette qualité ni bourse ni traitement et que les formations recherchées ne sont pas dispensées en Nouvelle-Calédonie.
46540 61093
 
46541
-Les candidats doivent avoir obtenu le diplôme du baccalauréat ou un titre admis en dispense.
61094
+###### Article D857-4
46542 61095
 
46543
-##### Article D854-5
61096
+Peuvent bénéficier des bourses visées à l'article D. 857-3 les étudiants nés et résidant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les étudiants dont les ascendants ou tuteurs légaux résident en Nouvelle-Calédonie, titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense.
46544 61097
 
46545
-Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint le taux de ces bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires qu'entraîne un séjour d'un an en métropole. Le budget du ministère chargé de l'outre-mer supporte également les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études.
61098
+###### Article D857-5
46546 61099
 
46547
-##### Article D854-6
61100
+Le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget fixent par arrêté le taux annuel des bourses en fonction de la nature de la formation suivie. Ce taux tient compte des frais d'entretien, de trousseau, de fournitures, de congés et de vacances scolaires.
46548 61101
 
46549
-Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse et à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour ceux qui résident en métropole à la même époque.
61102
+Les frais de transport des étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse, ainsi que les déplacements des étudiants boursiers en métropole lorsque ces déplacements sont justifiés par la poursuite des études, sont imputés sur le budget du ministère chargé de l'outre-mer.
46550 61103
 
46551
-Une bourse ne peut être, sauf dérogation et rapport motivé du chef de l'établissement intéressé, renouvelée en cas de deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire.
61104
+###### Article D857-6
46552 61105
 
46553
-##### Article D854-7
61106
+Les bourses sont allouées à compter de la date d'arrivée en métropole pour les étudiants qui résident en Nouvelle-Calédonie au moment de l'attribution de la bourse ou à compter de la rentrée scolaire ou universitaire pour les étudiants qui résident en métropole.
46554 61107
 
46555
-L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse a droit en plus de cette bourse :
61108
+Elles sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions fixées par les articles D. 857-3 et D. 857-4, après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
46556 61109
 
46557
-1° A un voyage aller et retour par voie aérienne et dans la classe la plus économique de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
61110
+La composition de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
46558 61111
 
46559
-2° A un voyage aller et retour par le moyen de transport le plus économique de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
61112
+Lorsque l'étudiant a subi deux échecs successifs aux examens ou concours organisés à la fin de l'année universitaire, la bourse n'est pas renouvelée, sauf dérogation qui peut être accordée au vu d'un rapport établi par le chef de l'établissement intéressé.
46560 61113
 
46561
-Cette aide est accordée pour l'ensemble de sa scolarité. Si celle-ci excède trois ans et, en cas de renouvellement de la bourse, l'étudiant boursier peut bénéficier d'un passage aller et retour supplémentaire.
61114
+###### Article D857-7
46562 61115
 
46563
-Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie doit être effectué dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
61116
+L'étudiant résidant en Nouvelle-Calédonie à la date de la décision lui attribuant une bourse bénéficie, en sus :
46564 61117
 
46565
-Toutefois, en cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à son rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée de son séjour en métropole ;
61118
+1° D'un voyage aller et retour, par voie aérienne, dans la classe la plus économique, de l'aéroport d'embarquement le plus proche de son domicile légal à l'aéroport du débarquement en métropole ;
46566 61119
 
46567
-3° A une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
61120
+2° D'un voyage aller et retour, par le moyen de transport le plus économique, de son domicile légal à l'aéroport d'embarquement et de l'aéroport de débarquement en métropole à l'établissement de formation.
46568 61121
 
46569
-##### Article D854-8
61122
+3° D'une indemnité de premier équipement lors de son arrivée pour la première fois en métropole.
46570 61123
 
46571
-Les bourses sont attribuées chaque année par décision du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie aux étudiants remplissant les conditions requises aux articles D. 854-3 et D. 854-4 après avis d'une commission locale placée auprès du représentant de l'Etat.
61124
+La prise en charge des frais de transport prévus au 1° et au 2° est accordée une seule fois pour l'ensemble de la scolarité. Lorsque la scolarité excède trois ans et si la bourse a été renouvelée, une seconde prise en charge des frais de transports entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie peut être accordée à l'étudiant, dans les mêmes conditions.
46572 61125
 
46573
-La composition de la commission locale mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
61126
+Le dernier voyage de retour en Nouvelle-Calédonie est pris en charge au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'achèvement des études pour lesquelles la bourse a été accordée.
61127
+
61128
+En cas de maladie dûment constatée, l'étudiant boursier peut prétendre à un rapatriement en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la durée du séjour en métropole.
46574 61129
 
46575 61130
 ## Livre IX : Les personnels de l'éducation.
46576 61131
 
... ...
@@ -48283,12 +62838,6 @@ Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un de
48283 62838
 
48284 62839
 2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3.
48285 62840
 
48286
-####### Article R914-19
48287
-
48288
-Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
48289
-
48290
-Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.
48291
-
48292 62841
 ###### Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
48293 62842
 
48294 62843
 ####### Article R914-19-1
... ...
@@ -49592,6 +64141,10 @@ Les établissements peuvent en outre recourir à d'autres modes de diffusion, no
49592 64141
 
49593 64142
 Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur
49594 64143
 
64144
+##### Article R951-7
64145
+
64146
+Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 951-5 sont fixées par le décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche.
64147
+
49595 64148
 #### Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs
49596 64149
 
49597 64150
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -49628,300 +64181,1614 @@ Les dispositions relatives aux personnels apportant leur concours à l'enseignem
49628 64181
 
49629 64182
 2° Décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif au recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
49630 64183
 
49631
-3° Décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;
64184
+3° Décret n° 92-131 du 5 février 1992 relatif au recrutement d'enseignants contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur ;
64185
+
64186
+4° Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
64187
+
64188
+5° Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
64189
+
64190
+6° Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
64191
+
64192
+7° Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
64193
+
64194
+##### Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers
64195
+
64196
+###### Article D952-6
64197
+
64198
+Les dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
64199
+
64200
+1° Décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologique ;
64201
+
64202
+2° Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques ;
64203
+
64204
+3° Décret n° 86-655 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
64205
+
64206
+4° Décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.
64207
+
64208
+#### Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
64209
+
64210
+##### Article R953-1
64211
+
64212
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :
64213
+
64214
+1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
64215
+
64216
+2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
64217
+
64218
+3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;
64219
+
64220
+4° (Abrogé)
64221
+
64222
+5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;
64223
+
64224
+6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
64225
+
64226
+Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
64227
+
64228
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
64229
+
64230
+Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
64231
+
64232
+##### Article R953-2
64233
+
64234
+La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.
64235
+
64236
+##### Article R953-3
64237
+
64238
+Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
64239
+
64240
+Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.
64241
+
64242
+##### Article R953-4
64243
+
64244
+Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
64245
+
64246
+##### Article R953-5
64247
+
64248
+Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
64249
+
64250
+##### Article R953-6
64251
+
64252
+Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.
64253
+
64254
+##### Article R953-7
64255
+
64256
+Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.
64257
+
64258
+##### Article R953-8
64259
+
64260
+Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
64261
+
64262
+##### Article R953-9
64263
+
64264
+Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
64265
+
64266
+### Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés
64267
+
64268
+### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
64269
+
64270
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
64271
+
64272
+##### Article R971-1
64273
+
64274
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
64275
+
64276
+##### Article R971-2
64277
+
64278
+Pour l'application du présent livre dans les académies d'outre-mer, le recteur exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale.
64279
+
64280
+##### Article R971-3
64281
+
64282
+Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.
64283
+
64284
+##### Article R971-4
64285
+
64286
+Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique.
64287
+
64288
+##### Article R971-5
64289
+
64290
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte.
64291
+
64292
+##### Article R971-6
64293
+
64294
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.
64295
+
64296
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy
64297
+
64298
+##### Article R972-1
64299
+
64300
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
64301
+
64302
+##### Article R972-2
64303
+
64304
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
64305
+
64306
+1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
64307
+
64308
+2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
64309
+
64310
+3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
64311
+
64312
+#### Chapitre III : Saint-Martin
64313
+
64314
+##### Article R973-1
64315
+
64316
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
64317
+
64318
+##### Article R973-2
64319
+
64320
+Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
64321
+
64322
+1° Le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
64323
+
64324
+2° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
64325
+
64326
+3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
64327
+
64328
+#### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
64329
+
64330
+##### Article R974-1
64331
+
64332
+Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
64333
+
64334
+##### Article R974-2
64335
+
64336
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
64337
+
64338
+1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;
64339
+
64340
+2° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
64341
+
64342
+3° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
64343
+
64344
+##### Article R974-3
64345
+
64346
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 911-89, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement secondaire publics ”.
64347
+
64348
+#### Chapitre V : Wallis-et-Futuna
64349
+
64350
+##### Article R975-1
64351
+
64352
+I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
64353
+
64354
+<table border="1"><tbody>
64355
+ <tr>
64356
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
64357
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
64358
+ </tr>
64359
+ <tr>
64360
+  <td align="justify">R. 911-1
64361
+
64362
+R. 911-5</td>
64363
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64364
+ </tr>
64365
+ <tr>
64366
+  <td align="justify">R. 911-6</td>
64367
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021</td>
64368
+ </tr>
64369
+ <tr>
64370
+  <td align="justify">R. 911-7, 2e alinéa
64371
+
64372
+R. 911-8
64373
+
64374
+R. 911-9, 1er, 2e et 4e alinéas
64375
+
64376
+R. 911-11 à R. 911-20</td>
64377
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64378
+ </tr>
64379
+ <tr>
64380
+  <td align="justify">R. 911-21</td>
64381
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
64382
+ </tr>
64383
+ <tr>
64384
+  <td align="justify">R. 911-22 à R. 911-30
64385
+
64386
+R. 911-36 à R. 911-41
64387
+
64388
+R. 911-58 à R. 911-61
64389
+
64390
+R. 911-82, 1er alinéa
64391
+
64392
+R. 911-83</td>
64393
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64394
+ </tr>
64395
+ <tr>
64396
+  <td align="justify">R. 911-84</td>
64397
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017</td>
64398
+ </tr>
64399
+ <tr>
64400
+  <td align="justify">R. 911-85 et R. 911-86</td>
64401
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64402
+ </tr>
64403
+ <tr>
64404
+  <td align="justify">R. 911-87</td>
64405
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
64406
+ </tr>
64407
+ <tr>
64408
+  <td align="justify">R. 911-88 à R. 911-93
64409
+
64410
+R. 913-1 à R. 913-3</td>
64411
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64412
+ </tr>
64413
+ <tr>
64414
+  <td align="justify">R. 913-4 à R. 913-8
64415
+
64416
+R. 913-9, 1er alinéa
64417
+
64418
+R. 913-10 à R. 913-14</td>
64419
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
64420
+ </tr>
64421
+ <tr>
64422
+  <td align="justify">R. 913-15 à R. 913-27</td>
64423
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
64424
+ </tr>
64425
+ <tr>
64426
+  <td align="justify">R. 931-2</td>
64427
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64428
+ </tr>
64429
+ <tr>
64430
+  <td align="justify">R. 931-3</td>
64431
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
64432
+ </tr>
64433
+ <tr>
64434
+  <td align="justify">R. 931-4 et R. 931-5
64435
+
64436
+R. 951-1</td>
64437
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64438
+ </tr>
64439
+ <tr>
64440
+  <td align="justify">R. 951-1-1</td>
64441
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019</td>
64442
+ </tr>
64443
+ <tr>
64444
+  <td align="justify">R. 951-2
64445
+
64446
+R. 951-4</td>
64447
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64448
+ </tr>
64449
+ <tr>
64450
+  <td align="justify">R. 953-1</td>
64451
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017</td>
64452
+ </tr>
64453
+ <tr>
64454
+  <td align="justify">R. 953-2 et R. 953-6</td>
64455
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64456
+ </tr>
64457
+</tbody></table>
64458
+
64459
+II.-Pour l'application du I :
64460
+
64461
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
64462
+
64463
+a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale ;
64464
+
64465
+b) Les références aux écoles et aux directeurs d'école sont supprimées ;
64466
+
64467
+c) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département, au préfet de région et au représentant de l'Etat dans le département ;
64468
+
64469
+2° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;
64470
+
64471
+3° A l'article R. 911-12, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots “ du second degré ” et les mots : “ des professeurs des écoles, des instituteurs, ” sont supprimés ;
64472
+
64473
+4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;
64474
+
64475
+5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
64476
+
64477
+6° Au premier alinéa de l'article R. 911-58, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
64478
+
64479
+7° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :
64480
+
64481
+“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
64482
+
64483
+“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
64484
+
64485
+“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
64486
+
64487
+“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait :
64488
+
64489
+“ 1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
64490
+
64491
+“ 2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
64492
+
64493
+“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
64494
+
64495
+“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;
64496
+
64497
+8° Au deuxième alinéa de l'article R. 911-91, le mot : “ communes ” est remplacé par les mots : “ circonscriptions territoriales ” ;
64498
+
64499
+9° Aux articles R. 913-14 et R. 913-26, la dernière phrase est supprimée.
64500
+
64501
+##### Article D975-2
64502
+
64503
+I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
64504
+
64505
+<table border="1"><tbody>
64506
+ <tr>
64507
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
64508
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
64509
+ </tr>
64510
+ <tr>
64511
+  <td>D. 911-2 à D. 911-4
64512
+
64513
+D. 911-10
64514
+
64515
+D. 911-32 à D. 911-35
64516
+
64517
+D. 911-63 à D. 911-65</td>
64518
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64519
+ </tr>
64520
+ <tr>
64521
+  <td>D. 911-66 et D. 911-67</td>
64522
+  <td>Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018</td>
64523
+ </tr>
64524
+ <tr>
64525
+  <td>D. 911-68 à D. 911-70</td>
64526
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64527
+ </tr>
64528
+ <tr>
64529
+  <td>D. 911-71</td>
64530
+  <td>Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018</td>
64531
+ </tr>
64532
+ <tr>
64533
+  <td>D. 911-72</td>
64534
+  <td>Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021</td>
64535
+ </tr>
64536
+ <tr>
64537
+  <td>D. 911-73 à D. 911-80</td>
64538
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64539
+ </tr>
64540
+ <tr>
64541
+  <td>D. 911-81</td>
64542
+  <td>Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021</td>
64543
+ </tr>
64544
+ <tr>
64545
+  <td>D. 916-1 et D. 916-2
64546
+
64547
+D. 931-1</td>
64548
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64549
+ </tr>
64550
+ <tr>
64551
+  <td>D. 931-6</td>
64552
+  <td>Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015</td>
64553
+ </tr>
64554
+ <tr>
64555
+  <td>D. 932-1 et D. 932-2
64556
+
64557
+D. 932-4
64558
+
64559
+D. 933-1 à D. 934-1
64560
+
64561
+D. 937-1 à D. 937-3
64562
+
64563
+D. 941-1
64564
+
64565
+D. 951-3
64566
+
64567
+D. 951-5 à D. 952-5</td>
64568
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64569
+ </tr>
64570
+</tbody></table>
64571
+
64572
+II.-Pour l'application du I, le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.
64573
+
64574
+#### Chapitre VI :  Polynésie française
64575
+
64576
+##### Article R976-1
64577
+
64578
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
64579
+
64580
+<table border="1"><tbody>
64581
+ <tr>
64582
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
64583
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
64584
+ </tr>
64585
+ <tr>
64586
+  <td align="justify">R. 911-1
64587
+
64588
+R. 911-5</td>
64589
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64590
+ </tr>
64591
+ <tr>
64592
+  <td align="justify">R. 911-6</td>
64593
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021</td>
64594
+ </tr>
64595
+ <tr>
64596
+  <td align="justify">R. 911-7 à R. 911-9
64597
+
64598
+R. 911-11 à R. 911-20</td>
64599
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64600
+ </tr>
64601
+ <tr>
64602
+  <td align="justify">R. 911-21</td>
64603
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
64604
+ </tr>
64605
+ <tr>
64606
+  <td align="justify">R. 911-22 à R. 911-30
64607
+
64608
+R. 911-36 à R. 911-41
64609
+
64610
+R. 911-82, 1er alinéa
64611
+
64612
+R. 911-83</td>
64613
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64614
+ </tr>
64615
+ <tr>
64616
+  <td align="justify">R. 911-84</td>
64617
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017</td>
64618
+ </tr>
64619
+ <tr>
64620
+  <td align="justify">R. 911-85 et R. 911-86</td>
64621
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64622
+ </tr>
64623
+ <tr>
64624
+  <td align="justify">R. 911-87</td>
64625
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
64626
+ </tr>
64627
+ <tr>
64628
+  <td align="justify">R. 911-88 à R. 911-93</td>
64629
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64630
+ </tr>
64631
+ <tr>
64632
+  <td align="justify">R. 913-4 à R. 913-8
64633
+
64634
+R. 913-9, 1er alinéa
64635
+
64636
+R. 913-10 à R. 913-12
64637
+
64638
+R. 913-14</td>
64639
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
64640
+ </tr>
64641
+ <tr>
64642
+  <td align="justify">R. 913-15 à R. 913-27</td>
64643
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
64644
+ </tr>
64645
+ <tr>
64646
+  <td align="justify">R. 914-1</td>
64647
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64648
+ </tr>
64649
+ <tr>
64650
+  <td align="justify">R. 914-2 et R. 914-3</td>
64651
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64652
+ </tr>
64653
+ <tr>
64654
+  <td align="justify">R. 914-3-1</td>
64655
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64656
+ </tr>
64657
+ <tr>
64658
+  <td align="justify">R. 914-4</td>
64659
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
64660
+ </tr>
64661
+ <tr>
64662
+  <td align="justify">R. 914-5</td>
64663
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64664
+ </tr>
64665
+ <tr>
64666
+  <td align="justify">R. 914-7</td>
64667
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64668
+ </tr>
64669
+ <tr>
64670
+  <td align="justify">R. 914-8</td>
64671
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64672
+ </tr>
64673
+ <tr>
64674
+  <td align="justify">R. 914-10</td>
64675
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
64676
+ </tr>
64677
+ <tr>
64678
+  <td align="justify">R. 914-10-1 à R. 914-10-10</td>
64679
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64680
+ </tr>
64681
+ <tr>
64682
+  <td align="justify">R. 914-10-11 à R. 814-10-13</td>
64683
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64684
+ </tr>
64685
+ <tr>
64686
+  <td align="justify">R. 914-10-14 à R. 914-10-22
64687
+
64688
+R. 914-10-23, I, II et III
49632 64689
 
49633
-4° Décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
64690
+R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
64691
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64692
+ </tr>
64693
+ <tr>
64694
+  <td align="justify">R. 914-12</td>
64695
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
64696
+ </tr>
64697
+ <tr>
64698
+  <td align="justify">R. 914-12-1 à R. 914-13</td>
64699
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64700
+ </tr>
64701
+ <tr>
64702
+  <td align="justify">R. 914-13-1 à R. 914-13-3</td>
64703
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
64704
+ </tr>
64705
+ <tr>
64706
+  <td align="justify">R. 914-13-4</td>
64707
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64708
+ </tr>
64709
+ <tr>
64710
+  <td align="justify">R. 914-13-5 à R. 914-13-8</td>
64711
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
64712
+ </tr>
64713
+ <tr>
64714
+  <td align="justify">R. 914-13-9</td>
64715
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64716
+ </tr>
64717
+ <tr>
64718
+  <td align="justify">R. 914-13-10 et R. 914-13-11</td>
64719
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
64720
+ </tr>
64721
+ <tr>
64722
+  <td align="justify">R. 914-13-12 et R. 914-13-13</td>
64723
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64724
+ </tr>
64725
+ <tr>
64726
+  <td align="justify">R. 914-13-14</td>
64727
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
64728
+ </tr>
64729
+ <tr>
64730
+  <td align="justify">R. 914-13-15</td>
64731
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64732
+ </tr>
64733
+ <tr>
64734
+  <td align="justify">R. 914-13-16 à R. 914-13-20</td>
64735
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
64736
+ </tr>
64737
+ <tr>
64738
+  <td align="justify">R. 914-13-21</td>
64739
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
64740
+ </tr>
64741
+ <tr>
64742
+  <td align="justify">R. 914-13-22 à R. 914-13-39</td>
64743
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
64744
+ </tr>
64745
+ <tr>
64746
+  <td align="justify">R. 914-13-40 à R. 914-13-46</td>
64747
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
64748
+ </tr>
64749
+ <tr>
64750
+  <td align="justify">R. 914-13-47 et R. 914-13-48</td>
64751
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016</td>
64752
+ </tr>
64753
+ <tr>
64754
+  <td align="justify">R. 914-14</td>
64755
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64756
+ </tr>
64757
+ <tr>
64758
+  <td align="justify">R. 914-15</td>
64759
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64760
+ </tr>
64761
+ <tr>
64762
+  <td align="justify">R. 914-16</td>
64763
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
64764
+ </tr>
64765
+ <tr>
64766
+  <td align="justify">R. 914-17</td>
64767
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64768
+ </tr>
64769
+ <tr>
64770
+  <td align="justify">R. 914-18</td>
64771
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
64772
+ </tr>
64773
+ <tr>
64774
+  <td align="justify">R. 914-19-1</td>
64775
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64776
+ </tr>
64777
+ <tr>
64778
+  <td align="justify">R. 914-19-2</td>
64779
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021</td>
64780
+ </tr>
64781
+ <tr>
64782
+  <td align="justify">R. 914-19-3 et R. 914-19-4</td>
64783
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64784
+ </tr>
64785
+ <tr>
64786
+  <td align="justify">R. 914-19-5</td>
64787
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64788
+ </tr>
64789
+ <tr>
64790
+  <td align="justify">R. 914-19-6</td>
64791
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64792
+ </tr>
64793
+ <tr>
64794
+  <td align="justify">R. 914-19-7</td>
64795
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64796
+ </tr>
64797
+ <tr>
64798
+  <td align="justify">R. 914-20</td>
64799
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64800
+ </tr>
64801
+ <tr>
64802
+  <td align="justify">R. 914-21 à R. 914-24</td>
64803
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64804
+ </tr>
64805
+ <tr>
64806
+  <td align="justify">R. 914-25 et R. 914-26</td>
64807
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64808
+ </tr>
64809
+ <tr>
64810
+  <td align="justify">R. 914-27</td>
64811
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64812
+ </tr>
64813
+ <tr>
64814
+  <td align="justify">R. 914-28</td>
64815
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64816
+ </tr>
64817
+ <tr>
64818
+  <td align="justify">R. 914-29</td>
64819
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010</td>
64820
+ </tr>
64821
+ <tr>
64822
+  <td align="justify">R. 914-30</td>
64823
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64824
+ </tr>
64825
+ <tr>
64826
+  <td align="justify">R. 914-31</td>
64827
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64828
+ </tr>
64829
+ <tr>
64830
+  <td align="justify">R. 914-32</td>
64831
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1335 du14 octobre 2021</td>
64832
+ </tr>
64833
+ <tr>
64834
+  <td align="justify">R. 914-33 et R. 914-34</td>
64835
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64836
+ </tr>
64837
+ <tr>
64838
+  <td align="justify">R. 914-35</td>
64839
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021</td>
64840
+ </tr>
64841
+ <tr>
64842
+  <td align="justify">R. 914-36 et R. 914-37</td>
64843
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64844
+ </tr>
64845
+ <tr>
64846
+  <td align="justify">R. 914-44</td>
64847
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64848
+ </tr>
64849
+ <tr>
64850
+  <td align="justify">R. 914-45</td>
64851
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64852
+ </tr>
64853
+ <tr>
64854
+  <td align="justify">R. 914-46 à R. 914-48</td>
64855
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64856
+ </tr>
64857
+ <tr>
64858
+  <td align="justify">R. 914-49</td>
64859
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64860
+ </tr>
64861
+ <tr>
64862
+  <td align="justify">R. 914-50</td>
64863
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
64864
+ </tr>
64865
+ <tr>
64866
+  <td align="justify">R. 914-51 à R. 914-56</td>
64867
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
64868
+ </tr>
64869
+ <tr>
64870
+  <td align="justify">R. 914-57</td>
64871
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64872
+ </tr>
64873
+ <tr>
64874
+  <td align="justify">R. 914-58</td>
64875
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015</td>
64876
+ </tr>
64877
+ <tr>
64878
+  <td align="justify">R. 914-59 et R. 914-60</td>
64879
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017</td>
64880
+ </tr>
64881
+ <tr>
64882
+  <td align="justify">R. 914-60-1</td>
64883
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1053 du 6 août 2021</td>
64884
+ </tr>
64885
+ <tr>
64886
+  <td align="justify">R. 914-61</td>
64887
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015</td>
64888
+ </tr>
64889
+ <tr>
64890
+  <td align="justify">R. 914-62 et R. 914-63</td>
64891
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64892
+ </tr>
64893
+ <tr>
64894
+  <td align="justify">R. 914-64</td>
64895
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
64896
+ </tr>
64897
+ <tr>
64898
+  <td align="justify">R. 914-65 et R. 914-66</td>
64899
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64900
+ </tr>
64901
+ <tr>
64902
+  <td align="justify">R. 914-67 à R. 914-69</td>
64903
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015</td>
64904
+ </tr>
64905
+ <tr>
64906
+  <td align="justify">R. 914-70 et R. 914-71</td>
64907
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64908
+ </tr>
64909
+ <tr>
64910
+  <td align="justify">R. 914-72</td>
64911
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64912
+ </tr>
64913
+ <tr>
64914
+  <td align="justify">R. 914-73</td>
64915
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64916
+ </tr>
64917
+ <tr>
64918
+  <td align="justify">R. 914-74</td>
64919
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
64920
+ </tr>
64921
+ <tr>
64922
+  <td align="justify">R. 914-75</td>
64923
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64924
+ </tr>
64925
+ <tr>
64926
+  <td align="justify">R. 914-76</td>
64927
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64928
+ </tr>
64929
+ <tr>
64930
+  <td align="justify">R. 914-77</td>
64931
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
64932
+ </tr>
64933
+ <tr>
64934
+  <td align="justify">R. 914-78</td>
64935
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64936
+ </tr>
64937
+ <tr>
64938
+  <td align="justify">R. 914-78-1</td>
64939
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
64940
+ </tr>
64941
+ <tr>
64942
+  <td align="justify">R. 914-79 et R. 914-80</td>
64943
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64944
+ </tr>
64945
+ <tr>
64946
+  <td align="justify">R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas</td>
64947
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64948
+ </tr>
64949
+ <tr>
64950
+  <td align="justify">R. 914-82 à R. 914-84</td>
64951
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64952
+ </tr>
64953
+ <tr>
64954
+  <td align="justify">R. 914-85</td>
64955
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
64956
+ </tr>
64957
+ <tr>
64958
+  <td align="justify">R. 914-86
49634 64959
 
49635
-5° Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
64960
+R. 914-89 et R. 914-90
49636 64961
 
49637
-6° Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
64962
+R. 914-92 à R. 914-94
49638 64963
 
49639
-7° Décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
64964
+R. 914-100 et R. 914-101</td>
64965
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64966
+ </tr>
64967
+ <tr>
64968
+  <td align="justify">R. 914-102 et R. 914-103</td>
64969
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64970
+ </tr>
64971
+ <tr>
64972
+  <td align="justify">R. 914-104 et R. 914-105</td>
64973
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64974
+ </tr>
64975
+ <tr>
64976
+  <td align="justify">R. 914-113</td>
64977
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
64978
+ </tr>
64979
+ <tr>
64980
+  <td align="justify">R. 914-114 à R. 914-117</td>
64981
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
64982
+ </tr>
64983
+ <tr>
64984
+  <td align="justify">R. 931-2</td>
64985
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64986
+ </tr>
64987
+ <tr>
64988
+  <td align="justify">R. 931-3</td>
64989
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
64990
+ </tr>
64991
+ <tr>
64992
+  <td align="justify">R. 931-4 et R. 931-5
49640 64993
 
49641
-##### Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers
64994
+R. 951-1</td>
64995
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
64996
+ </tr>
64997
+ <tr>
64998
+  <td align="justify">R. 951-1-1</td>
64999
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019</td>
65000
+ </tr>
65001
+ <tr>
65002
+  <td align="justify">R. 951-2
49642 65003
 
49643
-###### Article D952-6
65004
+R. 951-4</td>
65005
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65006
+ </tr>
65007
+ <tr>
65008
+  <td align="justify">R. 953-1</td>
65009
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017</td>
65010
+ </tr>
65011
+ <tr>
65012
+  <td align="justify">R. 953-2 et R. 953-6</td>
65013
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65014
+ </tr>
65015
+</tbody></table>
49644 65016
 
49645
-Les dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers apportant leur concours à l'enseignement sont fixées par les décrets suivants :
65017
+II.-Pour l'application du I :
49646 65018
 
49647
-1° Décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologique ;
65019
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
49648 65020
 
49649
-2° Décret n° 93-128 du 27 janvier 1993 relatif aux personnels invités dans les disciplines médicales et odontologiques ;
65021
+a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;
49650 65022
 
49651
-3° Décret n° 86-655 du 14 mars 1986 relatif aux chargés d'enseignement et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;
65023
+b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;
49652 65024
 
49653
-4° Décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.
65025
+2° Aux articles R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Polynésie française ” ;
49654 65026
 
49655
-#### Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service
65027
+3° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;
49656 65028
 
49657
-##### Article R953-1
65029
+4° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
49658 65030
 
49659
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :
65031
+5° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :
49660 65032
 
49661
-1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
65033
+“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
49662 65034
 
49663
-2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
65035
+“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
49664 65036
 
49665
-3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;
65037
+“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
49666 65038
 
49667
-4° (Abrogé)
65039
+“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
49668 65040
 
49669
-5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;
65041
+“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
49670 65042
 
49671
-6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
65043
+“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;
49672 65044
 
49673
-Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
65045
+6° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Polynésie française ” ;
49674 65046
 
49675
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
65047
+7° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : , dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale " sont supprimés ;
49676 65048
 
49677
-Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
65049
+8° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;
49678 65050
 
49679
-##### Article R953-2
65051
+9° Au chapitre IV du titre Ier :
49680 65052
 
49681
-La liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 951-3.
65053
+a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;
49682 65054
 
49683
-##### Article R953-3
65055
+b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;
49684 65056
 
49685
-Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier.
65057
+10° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;
49686 65058
 
49687
-Ces délégations précisent les actes ainsi que les corps de fonctionnaires et les agents non titulaires auxquels elles s'appliquent.
65059
+11° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre Ier :
49688 65060
 
49689
-##### Article R953-4
65061
+a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;
49690 65062
 
49691
-Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
65063
+b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;
49692 65064
 
49693
-##### Article R953-5
65065
+12° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :
49694 65066
 
49695
-Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 953-4 les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement, nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
65067
+“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;
49696 65068
 
49697
-##### Article R953-6
65069
+13° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;
49698 65070
 
49699
-Dans les cas mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, les délégations de pouvoirs prévues à l'article R. 953-4 sont subordonnées à la mise en place de la commission administrative paritaire compétente auprès de l'autorité délégataire. Pour l'application du dernier alinéa du même article, les commissions administratives paritaires locales en exercice peuvent être consultées ; en cas d'absence de ces commissions, la commission administrative paritaire nationale peut être consultée.
65071
+14° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
49700 65072
 
49701
-##### Article R953-7
65073
+“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.
49702 65074
 
49703
-Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions.
65075
+“ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;
49704 65076
 
49705
-##### Article R953-8
65077
+15° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Polynésie française pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;
49706 65078
 
49707
-Les recteurs d'académie peuvent, par arrêté, pour l'exercice de leurs compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer leur signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort de l'académie. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
65079
+16° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;
49708 65080
 
49709
-##### Article R953-9
65081
+17° Au dernier alinéa de l'article R. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;
49710 65082
 
49711
-Les délégations de signature prévues aux articles R. 953-7 et R. 953-8 fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
65083
+18° A l'article R. 914-47 :
49712 65084
 
49713
-### Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés
65085
+a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;
49714 65086
 
49715
-### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
65087
+b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;
49716 65088
 
49717
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
65089
+19° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Polynésie française ” ;
49718 65090
 
49719
-##### Article R971-1
65091
+20° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;
49720 65092
 
49721
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
65093
+21° Au premier alinéa de l'article R. 914-77, la deuxième phrase est supprimée ;
49722 65094
 
49723
-L'article R. 951-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
65095
+22° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;
49724 65096
 
49725
-Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
65097
+23° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;
49726 65098
 
49727
-##### Article D971-2
65099
+24° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;
49728 65100
 
49729
-Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
65101
+25° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;
49730 65102
 
49731
-Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.
65103
+26° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots : “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.
49732 65104
 
49733
-L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
65105
+##### Article D976-2
49734 65106
 
49735
-L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
65107
+I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49736 65108
 
49737
-Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
65109
+<table border="1"><tbody>
65110
+ <tr>
65111
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
65112
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
65113
+ </tr>
65114
+ <tr>
65115
+  <td>D. 911-2 à D. 911-4
49738 65116
 
49739
-##### Article D971-3
65117
+D. 911-10
49740 65118
 
49741
-I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
65119
+D. 911-32 à D. 911-35
49742 65120
 
49743
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
65121
+D. 911-63 à D. 911-65</td>
65122
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65123
+ </tr>
65124
+ <tr>
65125
+  <td>D. 911-66 et D. 911-67</td>
65126
+  <td>Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018</td>
65127
+ </tr>
65128
+ <tr>
65129
+  <td>D. 911-68 à D. 911-70</td>
65130
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65131
+ </tr>
65132
+ <tr>
65133
+  <td>D. 911-71</td>
65134
+  <td>Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018</td>
65135
+ </tr>
65136
+ <tr>
65137
+  <td>D. 911-72</td>
65138
+  <td>Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021</td>
65139
+ </tr>
65140
+ <tr>
65141
+  <td>D. 911-73 à D. 911-80</td>
65142
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65143
+ </tr>
65144
+ <tr>
65145
+  <td>D. 911-81</td>
65146
+  <td>Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021</td>
65147
+ </tr>
65148
+ <tr>
65149
+  <td>D. 921-1 à D. 921-5
49744 65150
 
49745
-2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
65151
+D. 931-1</td>
65152
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65153
+ </tr>
65154
+ <tr>
65155
+  <td>D. 931-6</td>
65156
+  <td>Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015</td>
65157
+ </tr>
65158
+ <tr>
65159
+  <td>D. 932-1 et D. 932-2
49746 65160
 
49747
-II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
65161
+D. 933-1 à D. 934-1
49748 65162
 
49749
-1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
65163
+D. 937-1
49750 65164
 
49751
-2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
65165
+D. 937-3
49752 65166
 
49753
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
65167
+D. 941-1
49754 65168
 
49755
-##### Article R971-4
65169
+D. 951-3
49756 65170
 
49757
-I. - Le vice-recteur des îles Wallis et Futuna peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur :
65171
+D. 951-5 à D. 952-5</td>
65172
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65173
+ </tr>
65174
+</tbody></table>
49758 65175
 
49759
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
65176
+II.-Pour l'application du I :
49760 65177
 
49761
-2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
65178
+1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " mis à la disposition de la Polynésie française " ;
49762 65179
 
49763
-II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
65180
+2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
49764 65181
 
49765
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
65182
+3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.
49766 65183
 
49767
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
65184
+#### Chapitre VII :  Nouvelle-Calédonie
49768 65185
 
49769
-#### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
65186
+##### Article R977-1
49770 65187
 
49771
-##### Article R973-1
65188
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49772 65189
 
49773
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3.
65190
+<table border="1"><tbody>
65191
+ <tr>
65192
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
65193
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
65194
+ </tr>
65195
+ <tr>
65196
+  <td align="justify">R. 911-1
49774 65197
 
49775
-Ces dispositions sont applicables :
65198
+R. 911-5</td>
65199
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65200
+ </tr>
65201
+ <tr>
65202
+  <td align="justify">R. 911-6</td>
65203
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021</td>
65204
+ </tr>
65205
+ <tr>
65206
+  <td align="justify">R. 911-7 à R. 911-9
49776 65207
 
49777
-1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
65208
+R. 911-11 à R. 911-20</td>
65209
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65210
+ </tr>
65211
+ <tr>
65212
+  <td align="justify">R. 911-21</td>
65213
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
65214
+ </tr>
65215
+ <tr>
65216
+  <td align="justify">R. 911-22 à R. 911-30
49778 65217
 
49779
-2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
65218
+R. 911-36 à R. 911-41
49780 65219
 
49781
-3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
65220
+R. 911-82, 1er alinéa
49782 65221
 
49783
-4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
65222
+R. 911-83</td>
65223
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65224
+ </tr>
65225
+ <tr>
65226
+  <td align="justify">R. 911-84</td>
65227
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017</td>
65228
+ </tr>
65229
+ <tr>
65230
+  <td align="justify">R. 911-85 et R. 911-86</td>
65231
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65232
+ </tr>
65233
+ <tr>
65234
+  <td align="justify">R. 911-87</td>
65235
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
65236
+ </tr>
65237
+ <tr>
65238
+  <td align="justify">R. 911-88 à R. 911-93</td>
65239
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65240
+ </tr>
65241
+ <tr>
65242
+  <td align="justify">R. 913-4 à R. 913-8
49784 65243
 
49785
-4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
65244
+R. 913-9, 1er alinéa
49786 65245
 
49787
-5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
65246
+R. 913-10 à R. 913-12
49788 65247
 
49789
-6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
65248
+R. 913-14</td>
65249
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
65250
+ </tr>
65251
+ <tr>
65252
+  <td align="justify">R. 913-15 à R. 913-27</td>
65253
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020</td>
65254
+ </tr>
65255
+ <tr>
65256
+  <td align="justify">R. 914-1</td>
65257
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65258
+ </tr>
65259
+ <tr>
65260
+  <td align="justify">R. 914-2 et R. 914-3</td>
65261
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65262
+ </tr>
65263
+ <tr>
65264
+  <td align="justify">R. 914-3-1</td>
65265
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65266
+ </tr>
65267
+ <tr>
65268
+  <td align="justify">R. 914-4</td>
65269
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
65270
+ </tr>
65271
+ <tr>
65272
+  <td align="justify">R. 914-5</td>
65273
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65274
+ </tr>
65275
+ <tr>
65276
+  <td align="justify">R. 914-7</td>
65277
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65278
+ </tr>
65279
+ <tr>
65280
+  <td align="justify">R. 914-8</td>
65281
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65282
+ </tr>
65283
+ <tr>
65284
+  <td align="justify">R. 914-10</td>
65285
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
65286
+ </tr>
65287
+ <tr>
65288
+  <td align="justify">R. 914-10-1 à R. 914-10-10</td>
65289
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65290
+ </tr>
65291
+ <tr>
65292
+  <td align="justify">R. 914-10-11 à R. 814-10-13</td>
65293
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65294
+ </tr>
65295
+ <tr>
65296
+  <td align="justify">R. 914-10-14 à R. 914-10-22
49790 65297
 
49791
-Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
65298
+R. 914-10-23, I, II et III
49792 65299
 
49793
-##### Article D973-2
65300
+R. 914-10-24 à R. 914-11</td>
65301
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65302
+ </tr>
65303
+ <tr>
65304
+  <td align="justify">R. 914-12</td>
65305
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
65306
+ </tr>
65307
+ <tr>
65308
+  <td align="justify">R. 914-12-1 à R. 914-13</td>
65309
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65310
+ </tr>
65311
+ <tr>
65312
+  <td align="justify">R. 914-13-1 à R. 914-13-3</td>
65313
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
65314
+ </tr>
65315
+ <tr>
65316
+  <td align="justify">R. 914-13-4</td>
65317
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65318
+ </tr>
65319
+ <tr>
65320
+  <td align="justify">R. 914-13-5 à R. 914-13-8</td>
65321
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
65322
+ </tr>
65323
+ <tr>
65324
+  <td align="justify">R. 914-13-9</td>
65325
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65326
+ </tr>
65327
+ <tr>
65328
+  <td align="justify">R. 914-13-10 et R. 914-13-11</td>
65329
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
65330
+ </tr>
65331
+ <tr>
65332
+  <td align="justify">R. 914-13-12 et R. 914-13-13</td>
65333
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65334
+ </tr>
65335
+ <tr>
65336
+  <td align="justify">R. 914-13-14</td>
65337
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
65338
+ </tr>
65339
+ <tr>
65340
+  <td align="justify">R. 914-13-15</td>
65341
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65342
+ </tr>
65343
+ <tr>
65344
+  <td align="justify">R. 914-13-16 à R. 914-13-20</td>
65345
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
65346
+ </tr>
65347
+ <tr>
65348
+  <td align="justify">R. 914-13-21</td>
65349
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018</td>
65350
+ </tr>
65351
+ <tr>
65352
+  <td align="justify">R. 914-13-22 à R. 914-13-39</td>
65353
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013</td>
65354
+ </tr>
65355
+ <tr>
65356
+  <td align="justify">R. 914-13-40 à R. 914-13-46</td>
65357
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014</td>
65358
+ </tr>
65359
+ <tr>
65360
+  <td align="justify">R. 914-13-47 et R. 914-13-48</td>
65361
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016</td>
65362
+ </tr>
65363
+ <tr>
65364
+  <td align="justify">R. 914-14</td>
65365
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65366
+ </tr>
65367
+ <tr>
65368
+  <td align="justify">R. 914-15</td>
65369
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65370
+ </tr>
65371
+ <tr>
65372
+  <td align="justify">R. 914-16</td>
65373
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
65374
+ </tr>
65375
+ <tr>
65376
+  <td align="justify">R. 914-17</td>
65377
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65378
+ </tr>
65379
+ <tr>
65380
+  <td align="justify">R. 914-18</td>
65381
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018</td>
65382
+ </tr>
65383
+ <tr>
65384
+  <td align="justify">R. 914-19-1</td>
65385
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65386
+ </tr>
65387
+ <tr>
65388
+  <td align="justify">R. 914-19-2</td>
65389
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021</td>
65390
+ </tr>
65391
+ <tr>
65392
+  <td align="justify">R. 914-19-3 et R. 914-19-4</td>
65393
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65394
+ </tr>
65395
+ <tr>
65396
+  <td align="justify">R. 914-19-5</td>
65397
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65398
+ </tr>
65399
+ <tr>
65400
+  <td align="justify">R. 914-19-6</td>
65401
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65402
+ </tr>
65403
+ <tr>
65404
+  <td align="justify">R. 914-19-7</td>
65405
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65406
+ </tr>
65407
+ <tr>
65408
+  <td align="justify">R. 914-20</td>
65409
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65410
+ </tr>
65411
+ <tr>
65412
+  <td align="justify">R. 914-21 à R. 914-24</td>
65413
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65414
+ </tr>
65415
+ <tr>
65416
+  <td align="justify">R. 914-25 et R. 914-26</td>
65417
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65418
+ </tr>
65419
+ <tr>
65420
+  <td align="justify">R. 914-27</td>
65421
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65422
+ </tr>
65423
+ <tr>
65424
+  <td align="justify">R. 914-28</td>
65425
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65426
+ </tr>
65427
+ <tr>
65428
+  <td align="justify">R. 914-29</td>
65429
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010</td>
65430
+ </tr>
65431
+ <tr>
65432
+  <td align="justify">R. 914-30</td>
65433
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65434
+ </tr>
65435
+ <tr>
65436
+  <td align="justify">R. 914-31</td>
65437
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65438
+ </tr>
65439
+ <tr>
65440
+  <td align="justify">R. 914-32</td>
65441
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021</td>
65442
+ </tr>
65443
+ <tr>
65444
+  <td align="justify">R. 914-33 et R. 914-34</td>
65445
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65446
+ </tr>
65447
+ <tr>
65448
+  <td align="justify">R. 914-35</td>
65449
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021</td>
65450
+ </tr>
65451
+ <tr>
65452
+  <td align="justify">R. 914-36 et R. 914-37</td>
65453
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65454
+ </tr>
65455
+ <tr>
65456
+  <td align="justify">R. 914-44</td>
65457
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65458
+ </tr>
65459
+ <tr>
65460
+  <td align="justify">R. 914-45</td>
65461
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65462
+ </tr>
65463
+ <tr>
65464
+  <td align="justify">R. 914-46 à R. 914-48</td>
65465
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65466
+ </tr>
65467
+ <tr>
65468
+  <td align="justify">R. 914-49</td>
65469
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65470
+ </tr>
65471
+ <tr>
65472
+  <td align="justify">R. 914-50</td>
65473
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013</td>
65474
+ </tr>
65475
+ <tr>
65476
+  <td align="justify">R. 914-51 à R. 914-56</td>
65477
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009</td>
65478
+ </tr>
65479
+ <tr>
65480
+  <td align="justify">R. 914-57</td>
65481
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65482
+ </tr>
65483
+ <tr>
65484
+  <td align="justify">R. 914-58</td>
65485
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015</td>
65486
+ </tr>
65487
+ <tr>
65488
+  <td align="justify">R. 914-59 et R. 914-60</td>
65489
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017</td>
65490
+ </tr>
65491
+ <tr>
65492
+  <td align="justify">R. 914-60-1</td>
65493
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1053 du 6 août 2021</td>
65494
+ </tr>
65495
+ <tr>
65496
+  <td align="justify">R. 914-61</td>
65497
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015</td>
65498
+ </tr>
65499
+ <tr>
65500
+  <td align="justify">R. 914-62 et R. 914-63</td>
65501
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65502
+ </tr>
65503
+ <tr>
65504
+  <td align="justify">R. 914-64</td>
65505
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020</td>
65506
+ </tr>
65507
+ <tr>
65508
+  <td align="justify">R. 914-65 et R. 914-66</td>
65509
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65510
+ </tr>
65511
+ <tr>
65512
+  <td align="justify">R. 914-67 à R. 914-69</td>
65513
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015</td>
65514
+ </tr>
65515
+ <tr>
65516
+  <td align="justify">R. 914-70 et R. 914-71</td>
65517
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65518
+ </tr>
65519
+ <tr>
65520
+  <td align="justify">R. 914-72</td>
65521
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65522
+ </tr>
65523
+ <tr>
65524
+  <td align="justify">R. 914-73</td>
65525
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65526
+ </tr>
65527
+ <tr>
65528
+  <td align="justify">R. 914-74</td>
65529
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
65530
+ </tr>
65531
+ <tr>
65532
+  <td align="justify">R. 914-75</td>
65533
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65534
+ </tr>
65535
+ <tr>
65536
+  <td align="justify">R. 914-76</td>
65537
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65538
+ </tr>
65539
+ <tr>
65540
+  <td align="justify">R. 914-77</td>
65541
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
65542
+ </tr>
65543
+ <tr>
65544
+  <td align="justify">R. 914-78</td>
65545
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65546
+ </tr>
65547
+ <tr>
65548
+  <td align="justify">R. 914-78-1</td>
65549
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016</td>
65550
+ </tr>
65551
+ <tr>
65552
+  <td align="justify">R. 914-79 et R. 914-80</td>
65553
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65554
+ </tr>
65555
+ <tr>
65556
+  <td align="justify">R. 914-81, 1er, 2e, 3e et 4e alinéas</td>
65557
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65558
+ </tr>
65559
+ <tr>
65560
+  <td align="justify">R. 914-82 à R. 914-84</td>
65561
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65562
+ </tr>
65563
+ <tr>
65564
+  <td align="justify">R. 914-85</td>
65565
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019</td>
65566
+ </tr>
65567
+ <tr>
65568
+  <td align="justify">R. 914-86
49794 65569
 
49795
-Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
65570
+R. 914-89 et R. 914-90
49796 65571
 
49797
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
65572
+R. 914-92 à R. 914-94
49798 65573
 
49799
-Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.
65574
+R. 914-100 et R. 914-101</td>
65575
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65576
+ </tr>
65577
+ <tr>
65578
+  <td align="justify">R. 914-102 et R. 914-103</td>
65579
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65580
+ </tr>
65581
+ <tr>
65582
+  <td align="justify">R. 914-104 et R. 914-105</td>
65583
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65584
+ </tr>
65585
+ <tr>
65586
+  <td align="justify">R. 914-113</td>
65587
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013</td>
65588
+ </tr>
65589
+ <tr>
65590
+  <td align="justify">R. 914-114 à R. 914-117</td>
65591
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008</td>
65592
+ </tr>
65593
+ <tr>
65594
+  <td align="justify">R. 931-2</td>
65595
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65596
+ </tr>
65597
+ <tr>
65598
+  <td align="justify">R. 931-3</td>
65599
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021</td>
65600
+ </tr>
65601
+ <tr>
65602
+  <td align="justify">R. 931-4 et R. 931-5
49800 65603
 
49801
-L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
65604
+R. 951-1</td>
65605
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65606
+ </tr>
65607
+ <tr>
65608
+  <td align="justify">R. 951-1-1</td>
65609
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019</td>
65610
+ </tr>
65611
+ <tr>
65612
+  <td align="justify">R. 951-2
49802 65613
 
49803
-L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
65614
+R. 951-4</td>
65615
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65616
+ </tr>
65617
+ <tr>
65618
+  <td align="justify">R. 953-1</td>
65619
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017</td>
65620
+ </tr>
65621
+ <tr>
65622
+  <td align="justify">R. 953-2 et R. 953-6</td>
65623
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65624
+ </tr>
65625
+</tbody></table>
49804 65626
 
49805
-Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
65627
+II.-Pour l'application du I :
49806 65628
 
49807
-##### Article R973-3
65629
+1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
49808 65630
 
49809
-I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Polynésie française à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.
65631
+a) Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique et aux autorités académiques ;
49810 65632
 
49811
-II.-Pour l'application de l'article R. 973-1 et du I du présent article en Polynésie française :
65633
+b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région ;
49812 65634
 
49813
-1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
65635
+2° Aux article R. 911-5 et R. 911-8, les mots : “ en service dans les centres d'information et d'orientation ” sont remplacés par les mots : “ mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;
49814 65636
 
49815
-2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré " et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
65637
+3° A l'article R. 911-11, la date du 31 mars est remplacée par la date du 31 août ;
49816 65638
 
49817
-Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
65639
+4° A l'article R. 911-20, le mot : “ académiques ” est remplacé par les mots : “ du vice-rectorat ” ;
49818 65640
 
49819
-3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Polynésie française pour l'enseignement public.
65641
+5° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
49820 65642
 
49821
-##### Article D973-4
65643
+6° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :
49822 65644
 
49823
-I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
65645
+“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
49824 65646
 
49825
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
65647
+“ 1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
49826 65648
 
49827
-2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
65649
+“ 2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions ;
49828 65650
 
49829
-II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
65651
+“ II.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
49830 65652
 
49831
-1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
65653
+“ III.-Le vice-recteur peut déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
49832 65654
 
49833
-2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
65655
+“ IV.-Les délégations de signature prévues aux I à III fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. ” ;
49834 65656
 
49835
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
65657
+7° Au premier alinéa de l'article R. 913-4, aux articles R. 913-7 et R. 913-8, au I de l'article R. 913-9, aux articles R. 913-10, R. 913-11 et R. 913-14, les mots : “ Le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
49836 65658
 
49837
-##### Article R973-5
65659
+8° Au deuxième alinéa de l'article R. 913-4, les mots : “, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale ” sont supprimés ;
49838 65660
 
49839
-I. - Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
65661
+9° La deuxième phrase du I de l'article R. 913-9 est supprimée ;
49840 65662
 
49841
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
65663
+10° Au chapitre IV du titre I :
49842 65664
 
49843
-2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
65665
+a) Les mots : “ associés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat d'association ” ;
49844 65666
 
49845
-II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
65667
+b) Les mots : “ sous contrat avec l'Etat ” et les mots : “ liés à l'Etat par contrat ” sont remplacés par les mots : “ sous contrat ” ;
49846 65668
 
49847
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
65669
+11° A l'article R. 914-3, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'enseignement du secondaire publics ” ;
49848 65670
 
49849
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
65671
+12° Aux sections 2,3 et 4 du chapitre IV du titre I :
49850 65672
 
49851
-##### Article R974-1
65673
+a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou interdépartementales est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du premier degré ;
49852 65674
 
49853
-Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles R. 914-18, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
65675
+b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;
49854 65676
 
49855
-Ces dispositions sont applicables :
65677
+13° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :
49856 65678
 
49857
-1° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
65679
+“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;
49858 65680
 
49859
-2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
65681
+14° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;
49860 65682
 
49861
-3° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
65683
+15° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
49862 65684
 
49863
-4° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
65685
+“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.
49864 65686
 
49865
-4° bis Pour l'article R. 914-64, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020.
65687
+“ Elles sont présidées par le vice-recteur ou son représentant. ” ;
49866 65688
 
49867
-5° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019.
65689
+16° A l'article R. 914-10-8, après les mots : “ placés sous son autorité ”, sont insérés les mots : “ ou mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de sa compétence en matière d'éducation ” ;
49868 65690
 
49869
-6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
65691
+17° Au premier alinéa du I de l'article R. 914-10-23, les mots : “, sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ” sont supprimés ;
49870 65692
 
49871
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
65693
+18° Au dernier alinéa de l'article L. 914-19-5, les mots : “ Dans chaque académie, ” sont supprimés ;
49872 65694
 
49873
-##### Article D974-2
65695
+19° A l'article R. 914-47 :
49874 65696
 
49875
-Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
65697
+a) Au premier alinéa, les mots : “ passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ de l'établissement qui l'emploie ” ;
49876 65698
 
49877
-Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
65699
+b) Au troisième alinéa, les mots : “ La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ La fin du contrat d'association de l'établissement ” ;
49878 65700
 
49879
-Les articles D. 911-66, D. 911-67 et D. 911-71 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018 relatif à l'ordre des Palmes académiques.
65701
+20° A la première phrase de l'article R. 914-49, les mots : “ le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ;
49880 65702
 
49881
-L'article D. 911-72 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
65703
+21° Au quatrième alinéa de l'article R. 914-61, après le mot : “ départements ”, sont insérés les mots : “, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ” ;
49882 65704
 
49883
-L'article D. 911-81 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021.
65705
+22° Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie exerce les compétences dévolues au recteur d'académie par les dispositions des articles R. 914-75 à R. 914-77 ;
49884 65706
 
49885
-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
65707
+23° Au troisième alinéa de l'article R. 914-85, les mots : “, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent ” sont remplacés par les mots : “ par toute personne possédant ” ;
49886 65708
 
49887
-##### Article R974-3
65709
+24° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;
49888 65710
 
49889
-I.-Les dispositions de l'article R. 914-10-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception, en son I, des mots : ", sur proposition des délégations locales des organisations professionnelles et des sections locales des organisations syndicales représentant dans le ressort de ladite commission les chefs d'établissement ", et de ses IV et V.
65711
+25° Aux articles R. 914-93, et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;
49890 65712
 
49891
-II.-Pour l'application de l'article R. 974-1 et du I du présent article en Nouvelle-Calédonie :
65713
+26° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;
49892 65714
 
49893
-1° Les compétences attribuées au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur ;
65715
+27° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.
49894 65716
 
49895
-2° Les commissions consultatives mixtes départementale et académique sont respectivement dénommées " commission consultative mixte locale du premier degré " et " commission consultative mixte locale du second degré " et sont chargées des compétences définies par les articles R. 914-4 et R. 914-7, sans préjudice des compétences dévolues à cette collectivité.
65717
+##### Article D977-2
49896 65718
 
49897
-Les représentants de l'administration dans les commissions consultatives mixtes créées auprès du vice-recteur en application de l'article R. 914-10-1 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 914-10-8, être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des services de cette collectivité en charge de l'éducation ;
65719
+I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
49898 65720
 
49899
-3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie pour l'enseignement public.
65721
+<table border="1"><tbody>
65722
+ <tr>
65723
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
65724
+  <th>DANS LEUR REDACTION</th>
65725
+ </tr>
65726
+ <tr>
65727
+  <td>D. 911-2 à D. 911-4
49900 65728
 
49901
-##### Article D974-4
65729
+D. 911-10
49902 65730
 
49903
-I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation :
65731
+D. 911-32 à D. 911-35
49904 65732
 
49905
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
65733
+D. 911-63 à D. 911-65</td>
65734
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65735
+ </tr>
65736
+ <tr>
65737
+  <td>D. 911-66 et D. 911-67</td>
65738
+  <td>Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018</td>
65739
+ </tr>
65740
+ <tr>
65741
+  <td>D. 911-68 à D. 911-70</td>
65742
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65743
+ </tr>
65744
+ <tr>
65745
+  <td>D. 911-71</td>
65746
+  <td>Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018</td>
65747
+ </tr>
65748
+ <tr>
65749
+  <td>D. 911-72</td>
65750
+  <td>Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021</td>
65751
+ </tr>
65752
+ <tr>
65753
+  <td>D. 911-73 à D. 911-80</td>
65754
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65755
+ </tr>
65756
+ <tr>
65757
+  <td>D. 911-81</td>
65758
+  <td>Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021</td>
65759
+ </tr>
65760
+ <tr>
65761
+  <td>D. 921-1 à D. 921-5
49906 65762
 
49907
-2° Au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général du vice-rectorat.
65763
+D. 931-1</td>
65764
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65765
+ </tr>
65766
+ <tr>
65767
+  <td>D. 931-6</td>
65768
+  <td>Résultant du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015</td>
65769
+ </tr>
65770
+ <tr>
65771
+  <td>D. 932-1 et D. 932-2
49908 65772
 
49909
-II. - Le vice-recteur peut, en outre, déléguer sa signature, par arrêté, aux chefs d'établissements d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait :
65773
+D. 933-1 à D. 934-1
49910 65774
 
49911
-1° Aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
65775
+D. 937-1
49912 65776
 
49913
-2° Aux congés pour maternité ou pour adoption et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 précité et à l'article 15 du décret du 17 janvier 1986 précité.
65777
+D. 937-3
49914 65778
 
49915
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
65779
+D. 941-1
49916 65780
 
49917
-##### Article R974-5
65781
+D. 951-3
49918 65782
 
49919
-I. - Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
65783
+D. 951-5 à D. 952-5</td>
65784
+  <td>Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
65785
+ </tr>
65786
+</tbody></table>
49920 65787
 
49921
-1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
65788
+II.-Pour l'application du I :
49922 65789
 
49923
-2° En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.
65790
+1° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;
49924 65791
 
49925
-II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
65792
+2° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
49926 65793
 
49927
-III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
65794
+3° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80.