Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 décembre 2021 (version f191b65)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2021.

... ...
@@ -11433,6 +11433,10 @@ Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le changement de recteu
11433 11433
 
11434 11434
 Les agents désignés par le recteur d'académie pour assurer la suppléance ou l'intérim des directeurs académiques des services de l'éducation nationale disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
11435 11435
 
11436
+######## Article D222-19-4
11437
+
11438
+Dans les régions académiques ne comportant qu'une académie, le secrétaire général de l'académie prend le titre de secrétaire général de région académique pour l'exercice des fonctions qui relèvent des attributions entrant dans le champ de compétence du recteur de région académique mentionnées à l'article R. 222-24-2.
11439
+
11436 11440
 ######## Article D222-20
11437 11441
 
11438 11442
 Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions.