Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2021 (version a3a41c1)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2021.

3404 3404
###### Article L411-1
3405 3405

                                                                                    
3406 3406
Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle
 ou
,
 élémentaire
 ou primaire
 ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres
. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire
. Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative
 et donne son avis
, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. Il organise les débats
 sur les
 principales
 questions 
de
relatives à
 la vie scolaire
. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées
. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année.
   

                    
3408
###### Article L411-2
3409

                        
3410
I. - Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.
3411

                        
3412
II. - Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un avancement accéléré au sein de leur corps.
3413

                        
3414
III. - Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d'une part, justifient de trois années d'enseignement ou d'une année au moins d'exercice de la fonction de directeur d'école et, d'autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d'école.
3415

                        
3416
Dans le cas de vacance d'emplois de directeur d'école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.
3417

                        
3418
IV. - Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
3419

                        
3420
V. - Le directeur d'école bénéficie d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l'ensemble de ses missions.
3421

                        
3422
Lors d'une réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, l'autorité compétente en matière d'éducation rend compte de l'utilisation effective, lors de l'année scolaire en cours, des décharges d'enseignement et de leurs motifs professionnels pour l'exercice de l'emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.
3423

                        
3424
Le directeur participe à l'encadrement et à la bonne organisation de l'enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L'ensemble de ces missions est défini à la suite d'un dialogue avec l'inspection académique.
3425

                        
3426
VI. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il le souhaite.
3427

                        
3428
VII. - Une offre de formation destinée aux directeurs d'école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.
3429

                        
3430
L'ensemble des missions associées à l'emploi de direction d'une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.
3431

                        
3432
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation de la fonction.
3433

                        
3434
IX. - Le directeur d'école dispose des moyens numériques nécessaires à l'exercice de sa fonction.
   

                    
3440
###### Article L411-4
3441

                        
3442
Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.