Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 2021 (version 5f9fcd8)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2021.

9854 9854
####### Article R131-3
9855 9855

                                                                                    
9856 9856
I.-
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune 
et 
qui sont soumis à l'obligation scolaire. 
Sont mentionnés sur la liste les
Cette liste mentionne les informations suivantes :
9857

                                                                                    
9856 9858
1° S'agissant de l'enfant, ses
 nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance 
et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
9859

                                                                                    
9856 9860
2° S'agissant des personnes responsables 
de l'enfant, 
les
outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs
 nom, prénoms, domicile
,
 et
 profession
 des personnes qui en sont responsables
.
9857 9861

                                                                                    
9858 9862
II.-
La liste 
scolaire
prévue au I
 est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations 
sera
est
 fourni à la fin de chaque mois.
 Les conseillers municipaux
9863

                                                                                    
9858 9864
III.-Les membres du conseil municipal
, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste 
des enfants d'âge scolaire
prévue au I
. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
9865

                                                                                    
9866
IV.-Les modalités de collecte et de déclaration au directeur académique des services de l'éducation nationale des informations mentionnées au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
9874 9882
####### Article R131-4
9875 9883

                                                                                    
9876 9884
Le maire fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, les manquements à l'obligation d'inscription dans une école ou un établissement d'enseignement ou de déclaration d'instruction dans la famille prévue par l'article L. 131-5 pour les enfants soumis à l'obligation scolaire.
9877 9885

                                                                                    
9878 9886
Sont également habilitées à signaler lesdits manquements au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie les personnes mentionnées au 
deuxième alinéa
III
 de l'article R. 131-3.
   

                    
9932 9940
####### Article R131-10-2
9933 9941

                                                                                    
9934 9942
Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :
9935 9943

                                                                                    
9936 9944
1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire
, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente
 ;
9937 9945

                                                                                    
9938 9946
2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4
 , ainsi que la nature de leur lien avec l'enfant
 ;
9939 9947

                                                                                    
9940 9948
3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;
9941 9949

                                                                                    
9942 9950
4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d'instruction dans la famille ;
9943 9951

                                                                                    
9944 9952
5° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;
9945 9953

                                                                                    
9946 9954
6° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.
   

                    
9977 9985
####### Article R131-10-6
9978 9986

                                                                                    
9979 9987
Le droit
Les droits
 d'accès
 et le droit
,
 de rectification
 et de limitation prévus par les articles 15,16 et 18 du règlement général (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données
 s'exercent auprès du maire 
dans les conditions définies par les articles 39 et 40 
de la 
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
9980

                                                                                    
9981
Le
9987
commune de résidence de l'enfant.
9988

                                                                                    
9981 9989
Le droit à l'effacement et le
 droit d'opposition 
prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 131-10-1.
prévus par les articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas au présent traitement.