Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2021 (version 2fb042f)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2021.

2547 2547
####### Article L312-9
2548 2548

                                                                                    
2549 2549
La formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel. Elle contribue au développement de l'esprit critique, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique.
2550 2550

                                                                                    
2551 2551
Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière.
 Cette formation comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
A l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils.
   

                    
4875 4875
###### Article L611-8
4876 4876

                                                                                    
4877 4877
Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin d'offrir une formation d'enseignement supérieur à distance et tout au long de la vie. Ces enseignements peuvent conduire à la délivrance des diplômes d'enseignement supérieur dans des conditions de validation définies par décret.
4878 4878

                                                                                    
4879 4879
Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.
 Cette formation comporte une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.
4880 4880

                                                                                    
4881 4881
Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
Les modalités de mise en œuvre des trois premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1.
   

                    
27974 27974
####### Article D442-22-1
27975 27975

                                                                                    
27976 27976
Conformément au deuxième
La communication prévue au premier
 alinéa
 du II
 de l'article L. 442-2
, les établissements d'enseignement scolaire privés communiquent chaque année,
 s'effectue auprès du recteur d'académie
 au cours de la première quinzaine du mois de novembre
, au recteur d'académie une
.
27977

                                                                                    
27976 27978
La
 liste des 
nom et prénoms des
personnels de l'établissement précise la date d'entrée en fonction de chacun d'entre eux. Pour les
 personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat
. Il est joint à cette liste leur date d'entrée en fonction et
, elle est accompagnée de
 tous justificatifs permettant d'établir 
que chacune de ces personnes remplit
qu'elles remplissent
 les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou
, le cas échéant,
 une copie de la dérogation qui 
lui
leur
 a été accordée en application de l'article L. 914-4
, si ces dispositions leur sont applicables
.