Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2021 (version 6c6e1d4)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2021.

46527 46527
######## Article R911-6
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46529 46529
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par 
les
des
 personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré 
et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive 
lorsqu'ils effectuent 
exceptionnellement 
à leur demande, 
pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà
des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant
 de la quotité de 
service
travail
 à temps partiel
 qui leur est impartie
.
46530 46530

                                                                                    
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Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.