Code de l’éducation


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... ...
@@ -18107,23 +18107,21 @@ La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitai
18107 18107
 
18108 18108
 ###### Article D334-3
18109 18109
 
18110
-Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
18110
+Le baccalauréat général comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
18111 18111
 
18112 18112
 ###### Article D334-4
18113 18113
 
18114
-L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels.
18115
-
18116 18114
 L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
18117 18115
 
18118
-Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale.
18116
+Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale.
18119 18117
 
18120 18118
 Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
18121 18119
 
18122
-Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels.
18120
+Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18123 18121
 
18124 18122
 La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18125 18123
 
18126
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
18124
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
18127 18125
 
18128 18126
 En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
18129 18127
 
... ...
@@ -18133,7 +18131,7 @@ L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des é
18133 18131
 
18134 18132
 ###### Article D334-4-1
18135 18133
 
18136
-Une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18134
+Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18137 18135
 
18138 18136
 ###### Article D334-5
18139 18137
 
... ...
@@ -18157,7 +18155,7 @@ Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à béné
18157 18155
 
18158 18156
 ###### Article D334-7-1
18159 18157
 
18160
-En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
18158
+En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.
18161 18159
 
18162 18160
 ###### Article D334-8
18163 18161
 
... ...
@@ -18165,6 +18163,8 @@ La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20
18165 18163
 
18166 18164
 La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
18167 18165
 
18166
+Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
18167
+
18168 18168
 La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
18169 18169
 
18170 18170
 Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
... ...
@@ -18177,9 +18177,7 @@ Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114
18177 18177
 
18178 18178
 Au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
18179 18179
 
18180
-Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites continu sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
18181
-
18182
-Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours.
18180
+Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
18183 18181
 
18184 18182
 Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
18185 18183
 
... ...
@@ -18221,21 +18219,21 @@ Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obten
18221 18219
 
18222 18220
 ###### Article D334-13
18223 18221
 
18224
-Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
18222
+Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles.
18225 18223
 
18226 18224
 Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
18227 18225
 
18228
-Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
18226
+Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou aux évaluations ponctuelles nouvellement subies.
18229 18227
 
18230 18228
 Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
18231 18229
 
18232 18230
 ###### Article D334-14
18233 18231
 
18234
-Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
18232
+Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles.
18235 18233
 
18236 18234
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
18237 18235
 
18238
-Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
18236
+Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.
18239 18237
 
18240 18238
 ##### Section 2 : Organisation de l'examen.
18241 18239
 
... ...
@@ -18273,8 +18271,6 @@ Les candidats au baccalauréat général ne peuvent s'inscrire, par an, qu'à un
18273 18271
 
18274 18272
 Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
18275 18273
 
18276
-Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
18277
-
18278 18274
 ###### Article D334-19
18279 18275
 
18280 18276
 Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.
... ...
@@ -18362,11 +18358,11 @@ La commission de discipline du baccalauréat est assistée d'un secrétaire mis
18362 18358
 
18363 18359
 En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
18364 18360
 
18365
-En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations communes, par le chef d'établissement.
18361
+En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement.
18366 18362
 
18367 18363
 Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
18368 18364
 
18369
-Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations communes, par le chef d'établissement.
18365
+Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement.
18370 18366
 
18371 18367
 ###### Article D334-28
18372 18368
 
... ...
@@ -18428,7 +18424,7 @@ Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une
18428 18424
 
18429 18425
 ###### Article D334-32-1
18430 18426
 
18431
-Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations communes, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32.
18427
+Pour les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion des évaluations ponctuelles, le recteur d'académie peut prononcer seul les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 334-32.
18432 18428
 
18433 18429
 Dans ce cas, le recteur d'académie convoque par écrit le candidat poursuivi. La convocation mentionne les faits reprochés au candidat, le lieu où il peut prendre connaissance de son dossier et le délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai est d'au moins dix jours ouvrables.
18434 18430
 
... ...
@@ -18711,7 +18707,7 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
18711 18707
 
18712 18708
 4° Série STMG : sciences et technologies du management et de la gestion ;
18713 18709
 
18714
-5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie - alimentation - environnement - territoires ;
18710
+5° Série STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ;
18715 18711
 
18716 18712
 6° Série STHR : sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ;
18717 18713
 
... ...
@@ -18719,17 +18715,15 @@ Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
18719 18715
 
18720 18716
 8° Série STD2A : sciences et technologies du design et des arts appliqués.
18721 18717
 
18722
-Le baccalauréat technologique comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
18718
+Le baccalauréat technologique comprend des épreuves ou des évaluations de contrôle continu portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité suivis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.
18723 18719
 
18724 18720
 ###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
18725 18721
 
18726 18722
 ####### Article D336-4
18727 18723
 
18728
-L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels.
18729
-
18730 18724
 L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.
18731 18725
 
18732
-Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale.
18726
+Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale.
18733 18727
 
18734 18728
 Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
18735 18729
 
... ...
@@ -18737,7 +18731,7 @@ Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionne
18737 18731
 
18738 18732
 La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18739 18733
 
18740
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat technologique et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
18734
+Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat technologique pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436 du code de procédure pénale. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu, pour les candidats susmentionnés qui ne bénéficieraient pas de notes de contrôle continu, ainsi que pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
18741 18735
 
18742 18736
 En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes de terminale des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
18743 18737
 
... ...
@@ -18747,7 +18741,9 @@ L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des é
18747 18741
 
18748 18742
 ####### Article D336-4-1
18749 18743
 
18750
-Une commission d'harmonisation des notes des évaluations communes du baccalauréat est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations communes transmises par les établissements, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18744
+Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette commission prend connaissance des notes des évaluations ponctuelles et des notes figurant dans les livrets scolaires des candidats, s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre ces notes et procède si nécessaire à leur harmonisation. Les membres de la commission peuvent procéder à des contrôles de copies. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18745
+
18746
+La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'harmonisation des notes de contrôle continu pour la série STAV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
18751 18747
 
18752 18748
 ####### Article D336-5
18753 18749
 
... ...
@@ -18771,7 +18767,7 @@ Aucune mention ne peut-être attribuée aux candidats qui ont demandé à béné
18771 18767
 
18772 18768
 ####### Article D336-7-1
18773 18769
 
18774
-En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.
18770
+En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.
18775 18771
 
18776 18772
 ####### Article D336-8
18777 18773
 
... ...
@@ -18779,6 +18775,8 @@ La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée
18779 18775
 
18780 18776
 La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
18781 18777
 
18778
+Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
18779
+
18782 18780
 La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
18783 18781
 
18784 18782
 Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -18791,9 +18789,7 @@ Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114
18791 18789
 
18792 18790
 Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
18793 18791
 
18794
-Les épreuves terminales écrites et les évaluations communes écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
18795
-
18796
-Au cours des évaluations communes, les examinateurs ne peuvent pas évaluer leurs élèves de l'année en cours.
18792
+Les épreuves terminales écrites et les évaluations ponctuelles sont corrigées sous couvert de l'anonymat.
18797 18793
 
18798 18794
 Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat ainsi que du nom de son établissement d'origine.
18799 18795
 
... ...
@@ -18833,23 +18829,23 @@ Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuv
18833 18829
 
18834 18830
 ####### Article D336-13
18835 18831
 
18836
-Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
18832
+Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles.
18837 18833
 
18838 18834
 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
18839 18835
 
18840 18836
 Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
18841 18837
 
18842
-Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
18838
+Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.
18843 18839
 
18844 18840
 Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
18845 18841
 
18846 18842
 ####### Article D336-14
18847 18843
 
18848
-Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
18844
+Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou ces évaluations ponctuelles.
18849 18845
 
18850 18846
 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.
18851 18847
 
18852
-Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
18848
+Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.
18853 18849
 
18854 18850
 ###### Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
18855 18851
 
... ...
@@ -18883,8 +18879,6 @@ Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccala
18883 18879
 
18884 18880
 Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.
18885 18881
 
18886
-Les sujets des évaluations communes sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale nationale. Ces sujets sont constitués d'exercices et d'énoncés qui sont centralisés dans une banque nationale numérique.
18887
-
18888 18882
 ####### Article D336-18
18889 18883
 
18890 18884
 Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.