Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19126 | 19126 |
####### Article D337-11 |
19127 | 19127 | |
19128 | 19128 |
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats : |
19129 | 19129 | |
19130 | 19130 |
1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ; |
19131 | 19131 | |
19132 | 19132 |
2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage , dans des centres dans : |
19133 | ||
19132 | 19134 |
a) Un centre de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ; |
19135 | ||
19136 |
b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ; |
|
19137 | ||
19132 | 19138 |
c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; |
19133 | 19139 | |
19134 | 19140 |
3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12. |
19135 | 19141 | |
19136 | 19142 |
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal. |
19142 | 19148 |
####### Article D337-13 |
19143 | 19149 | |
19144 | 19150 |
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation : |
19145 | 19151 | |
19146 | 19152 |
1° Par la voie de l'enseignement à distance ; |
19147 | 19153 | |
19148 | 19154 |
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ; |
19149 | 19155 | |
19150 | 19156 |
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités non habilité ; |
19151 | 19157 | |
19152 | 19158 |
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé. |
19153 | 19159 | |
19154 | 19160 |
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation. |
19156 | 19162 |
####### Article D337-14 |
19157 | 19163 | |
19158 | 19164 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : |
19159 | 19165 | |
19160 | 19166 |
1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ; |
19161 | 19167 | |
19162 | 19168 |
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ; |
19163 | 19169 | |
19164 | 19170 |
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation. |
19165 | 19171 | |
19166 | 19172 |
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis. |
19694 | 19700 |
####### Article D337-74 |
19695 | 19701 | |
19696 | 19702 |
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. |
19697 | 19703 | |
19698 | 19704 |
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation. |
19699 | 19705 | |
19700 | 19706 |
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
19708 |
####### Article D337-74-1 |
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19709 | ||
19710 |
Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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20017 | 20027 |
####### Article D337-111 |
20018 | 20028 | |
20019 | 20029 |
Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage habilités porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité , passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation. |
20020 | 20030 | |
20021 | 20031 |
L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. |
20022 | 20032 | |
20023 | 20033 |
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. |
20029 | 20039 |
####### Article D337-113 |
20030 | 20040 | |
20031 | 20041 |
Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage non habilités non habilité ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles. |
20231 | 20241 |
####### Article D337-132 |
20232 | 20242 | |
20233 | 20243 |
Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. |
20234 | 20244 | |
20235 | 20245 |
Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. |
20236 | 20246 | |
20237 | 20247 |
L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum. |
20238 | 20248 | |
20239 | 20249 |
A chaque épreuve correspond une unité. |
20240 | 20250 | |
20241 | 20251 |
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré. |
20242 | 20252 | |
20243 | 20253 |
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie porté par un établissement public local d'enseignement par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité , soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres. |
20244 | 20254 | |
20245 | 20255 |
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités non habilité , soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale. |
20246 | 20256 | |
20247 | 20257 |
Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle. |
20248 | 20258 | |
20249 | 20259 |
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis , ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
20431 | 20441 |
####### Article D337-149 |
20432 | 20442 | |
20433 | 20443 |
Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation.. |
20434 | 20444 | |
20435 | 20445 |
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités non habilité , soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale. |
20446 | ||
20447 |
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |