Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juillet 2021 (version ac5434c)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2021.

19126 19126
####### Article D337-11
19127 19127

                                                                                    
19128 19128
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :
19129 19129

                                                                                    
19130 19130
1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;
19131 19131

                                                                                    
19132 19132
2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage
, dans des centres
 dans :
19133

                                                                                    
19132 19134
a) Un centre
 de formation d'apprentis 
ou des sections d'apprentissage habilités
porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;
19135

                                                                                    
19136
b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;
19137

                                                                                    
19132 19138
c) Un centre de formation d'apprentis habilité
 dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
19133 19139

                                                                                    
19134 19140
3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
19135 19141

                                                                                    
19136 19142
Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
   

                    
19142 19148
####### Article D337-13
19143 19149

                                                                                    
19144 19150
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
19145 19151

                                                                                    
19146 19152
1° Par la voie de l'enseignement à distance ;
19147 19153

                                                                                    
19148 19154
2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
19149 19155

                                                                                    
19150 19156
3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou une section d'apprentissage non habilités
non habilité
 ;
19151 19157

                                                                                    
19152 19158
4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
19153 19159

                                                                                    
19154 19160
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.
   

                    
19156 19162
####### Article D337-14
19157 19163

                                                                                    
19158 19164
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
19159 19165

                                                                                    
19160 19166
1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;
19161 19167

                                                                                    
19162 19168
2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
19163 19169

                                                                                    
19164 19170
3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 
c du 
2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
19165 19171

                                                                                    
19166 19172
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
   

                    
19694 19700
####### Article D337-74
19695 19701

                                                                                    
19696 19702
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou une section d'apprentissage habilités
porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité
 par le recteur d'académie, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
19697 19703

                                                                                    
19698 19704
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.
19699 19705

                                                                                    
19700 19706
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis 
ou des sections d'apprentissage 
prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
19708
####### Article D337-74-1
19709

                        
19710
Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
20017 20027
####### Article D337-111
20018 20028

                                                                                    
20019 20029
Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou dans une section d'apprentissage habilités
porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité
, passent l'examen en épreuves ponctuelles et en épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
20020 20030

                                                                                    
20021 20031
L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
20022 20032

                                                                                    
20023 20033
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
   

                    
20029 20039
####### Article D337-113
20030 20040

                                                                                    
20031 20041
Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou dans une section d'apprentissage non habilités
non habilité
 ainsi que les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.
   

                    
20231 20241
####### Article D337-132
20232 20242

                                                                                    
20233 20243
Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
20234 20244

                                                                                    
20235 20245
Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
20236 20246

                                                                                    
20237 20247
L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.
20238 20248

                                                                                    
20239 20249
A chaque épreuve correspond une unité.
20240 20250

                                                                                    
20241 20251
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
20242 20252

                                                                                    
20243 20253
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou une section d'apprentissage habilités par le recteur d'académie
porté par un établissement public local d'enseignement par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité
, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
20244 20254

                                                                                    
20245 20255
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou une section d'apprentissage non habilités
non habilité
, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
20246 20256

                                                                                    
20247 20257
Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
20248 20258

                                                                                    
20249 20259
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis
, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue
 à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
20431 20441
####### Article D337-149
20432 20442

                                                                                    
20433 20443
Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou une section d'apprentissage habilités
porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité
 par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale ou par contrôle en cours de formation..
20434 20444

                                                                                    
20435 20445
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis 
ou une section d'apprentissage non habilités
non habilité
, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
20446

                                                                                    
20447
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.