Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 avril 2021 (version 0e50579)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2021.

189 189
###### Article L121-4-1
190 190

                                                                                    
191 191
I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission.
192 192

                                                                                    
193 193
II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
194 194

                                                                                    
195 195
1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
196 196

                                                                                    
197 197
2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ;
198 198

                                                                                    
199 199
3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental, et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ;
200 200

                                                                                    
201 201
3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ;
202 202

                                                                                    
203 203
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
204 204

                                                                                    
205 205
5° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
206 206

                                                                                    
207 207
6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
208 208

                                                                                    
209 209
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
210 210

                                                                                    
211 211
La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des 
médecins et
personnels médicaux,
 infirmiers
, assistants de service social et psychologues
 de l'éducation nationale
, travaillant ensemble de manière coordonnée
.
212 212

                                                                                    
213 213
Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique.
214 214

                                                                                    
215 215
Des acteurs de proximité non professionnels de santé concourent également à la promotion de la santé à l'école. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé.
   

                    
4630 4630
###### Article L541-1
4631 4631

                                                                                    
4632 4632
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. 
Elles sont
L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée
 en priorité 
assurées 
par les 
médecins et
personnels médicaux,
 infirmiers
, assistants de service social et psychologues
 de l'éducation nationale
, travaillant ensemble de manière coordonnée
. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
4633 4633

                                                                                    
4634 4634
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
4635 4635

                                                                                    
4636 4636
Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix.
4637 4637

                                                                                    
4638 4638
Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
4639 4639

                                                                                    
4640 4640
Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4641 4641

                                                                                    
4642 4642
Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
4643 4643

                                                                                    
4644 4644
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
4645 4645

                                                                                    
4646 4646
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.