Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
189 | 189 |
###### Article L121-4-1 |
190 | 190 | |
191 | 191 |
I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission. |
192 | 192 | |
193 | 193 |
II.-Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend : |
194 | 194 | |
195 | 195 |
1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres et à l'égard des services de santé ; |
198 | 198 | |
199 | 199 |
3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental, et la promotion des liens entre services de santé scolaire, services de prévention territorialisée, services de santé ambulatoire et services hospitaliers ; |
200 | 200 | |
201 | 201 |
3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; |
202 | 202 | |
203 | 203 |
4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ; |
204 | 204 | |
205 | 205 |
5° La détection précoce des problèmes de santé physique ou psychique ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ; |
206 | 206 | |
207 | 207 |
6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ; |
208 | 208 | |
209 | 209 |
7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques. |
210 | 210 | |
211 | 211 |
La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des médecins et personnels médicaux, infirmiers , assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale , travaillant ensemble de manière coordonnée . |
212 | 212 | |
213 | 213 |
Elle est conduite, dans tous les établissements d'enseignement, y compris les instituts médico-éducatifs, conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé, les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie concernés. Elle veille également à sensibiliser l'environnement familial des élèves afin d'assurer une appropriation large des problématiques de santé publique. |
214 | 214 | |
215 | 215 |
Des acteurs de proximité non professionnels de santé concourent également à la promotion de la santé à l'école. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé. |
4630 | 4630 |
###### Article L541-1 |
4631 | 4631 | |
4632 | 4632 |
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité assurées par les médecins et personnels médicaux, infirmiers , assistants de service social et psychologues de l'éducation nationale , travaillant ensemble de manière coordonnée . A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. |
4633 | 4633 | |
4634 | 4634 |
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. |
4635 | 4635 | |
4636 | 4636 |
Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. |
4637 | 4637 | |
4638 | 4638 |
Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale. |
4639 | 4639 | |
4640 | 4640 |
Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
4641 | 4641 | |
4642 | 4642 |
Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. |
4643 | 4643 | |
4644 | 4644 |
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage, ainsi que les modalités de coordination avec les missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale. |
4645 | 4645 | |
4646 | 4646 |
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. |